Code de l’organisation judiciaire


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... ...
@@ -1236,212 +1236,6 @@ II. – Lorsque la venue de ce magistrat n'est pas matériellement possible soit
1236 1236
 
1237 1237
 Les modalités d'application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1238 1238
 
1239
-### TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
1240
-
1241
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales
1242
-
1243
-##### Article L521-1
1244
-
1245
-Le livre Ier du présent code est applicable à Mayotte.
1246
-
1247
-##### Article L521-2
1248
-
1249
-Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à Mayotte, il y a lieu de lire :
1250
-
1251
-1° " tribunal supérieur d'appel " à la place de : " cour d'appel " ;
1252
-
1253
-2° " tribunal de première instance " à la place de : " tribunal de grande instance " et de : " tribunal d'instance " ;
1254
-
1255
-3° " président du tribunal supérieur d'appel " à la place de :
1256
-
1257
-" premier président de la cour d'appel " ;
1258
-
1259
-4° " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " à la place de : " procureur général " ;
1260
-
1261
-5° " procureur de la République près le tribunal de première instance " à la place de : " procureur de la République ".
1262
-
1263
-#### Chapitre II : Des juridictions
1264
-
1265
-##### Section 1 : Le tribunal de première instance
1266
-
1267
-###### Article L522-1
1268
-
1269
-A Mayotte, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.
1270
-
1271
-###### Article L522-2
1272
-
1273
-Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires relevant du droit commun pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
1274
-
1275
-###### Article L522-3
1276
-
1277
-Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
1278
-
1279
-###### Article L522-4
1280
-
1281
-Le tribunal de première instance exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce.
1282
-
1283
-###### Article L522-5
1284
-
1285
-En matière civile, commerciale et de sécurité sociale, le tribunal de première instance statue à juge unique.
1286
-
1287
-Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.
1288
-
1289
-###### Article L522-6
1290
-
1291
-Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé d'un magistrat du siège, président du tribunal, et d'assesseurs choisis parmi les personnes mentionnées à l'article L. 522-20.
1292
-
1293
-###### Article L522-7
1294
-
1295
-Les articles L. 522-21 et L. 522-23 à L. 522-26 sont applicables au tribunal de première instance, sous réserve des adaptations suivantes :
1296
-
1297
-1° Pour l'application de l'article L. 522-21, la liste des assesseurs est arrêtée sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République et du président du tribunal de première instance ;
1298
-
1299
-2° Pour l'application de l'article L. 522-23, l'assesseur suppléant est désigné, dans l'ordre de la liste, par le président du tribunal de première instance ;
1300
-
1301
-3° Pour l'application de l'article L. 522-26, la démission ou la déchéance des assesseurs titulaires ou suppléants est prononcée par le tribunal supérieur d'appel, statuant en chambre du conseil, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public.
1302
-
1303
-###### Article L522-8
1304
-
1305
-En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal de première instance peuvent être remplacés par un assesseur titulaire désigné, dans l'ordre de la liste, par ordonnance du président du tribunal de première instance ou, à défaut d'une telle désignation, par l'assesseur titulaire non empêché le plus âgé.
1306
-
1307
-###### Article L522-9
1308
-
1309
-Les fonctions d'assesseur au tribunal de première instance sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal pour enfants.
1310
-
1311
-###### Article L522-10
1312
-
1313
-Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement des juridictions d'instruction et de jugement en matière pénale sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.
1314
-
1315
-##### Section 2 : Le tribunal supérieur d'appel
1316
-
1317
-###### Article L522-11
1318
-
1319
-Il y a à Mayotte un tribunal supérieur d'appel.
1320
-
1321
-###### Article L522-12
1322
-
1323
-Le tribunal supérieur d'appel connaît de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les juridictions instituées à Mayotte ainsi que des recours mentionnés à l'article L. 311-3.
1324
-
1325
-###### Article L522-13
1326
-
1327
-Le tribunal supérieur d'appel statue en formation collégiale.
1328
-
1329
-###### Article L522-14
1330
-
1331
-La formation collégiale du tribunal supérieur d'appel se compose d'un président et de magistrats du siège.
1332
-
1333
-###### Article L522-15
1334
-
1335
-Les dispositions de l'article L. 312-6 relatives à la protection de l'enfance sont applicables à Mayotte.
1336
-
1337
-Pour l'application de l'article L. 312-6, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance. Toutefois, le président du tribunal supérieur d'appel peut, par ordonnance, désigner un magistrat du siège de sa juridiction pour exercer ces fonctions.
1338
-
1339
-###### Article L522-16
1340
-
1341
-Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement des juridictions d'instruction et de jugement en matière pénale sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.
1342
-
1343
-###### Article L522-17
1344
-
1345
-En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal supérieur d'appel est remplacé, pour les besoins du service, par un magistrat du siège du tribunal supérieur d'appel ou, à défaut, par le président du tribunal de première instance.
1346
-
1347
-###### Article L522-18
1348
-
1349
-En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel, à l'exception du président de cette juridiction, sont remplacés, pour les besoins du service, par des magistrats du siège du tribunal de première instance.
1350
-
1351
-###### Article L522-19
1352
-
1353
-Lorsque le tribunal supérieur d'appel ne peut être composé conformément aux articles L. 522-14 et L. 522-18, il est complété par des assesseurs désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.
1354
-
1355
-###### Article L522-20
1356
-
1357
-Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
1358
-
1359
-###### Article L522-21
1360
-
1361
-Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des assesseurs titulaires et suppléants.
1362
-
1363
-Les assesseurs sont choisis sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République.
1364
-
1365
-###### Article L522-22
1366
-
1367
-Les assesseurs appelés à remplacer les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel en application de l'article L. 522-19 sont désignés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 522-21.
1368
-
1369
-###### Article L522-23
1370
-
1371
-Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 522-21.
1372
-
1373
-###### Article L522-24
1374
-
1375
-Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
1376
-
1377
-###### Article L522-25
1378
-
1379
-Les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation de leurs fonctions ne peut excéder une période de deux mois.
1380
-
1381
-###### Article L522-26
1382
-
1383
-Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par le garde des sceaux, ministre de la justice.
1384
-
1385
-En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
1386
-
1387
-###### Article L522-27
1388
-
1389
-Les fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal de première instance ou au tribunal pour enfants.
1390
-
1391
-##### Section 3 : La juridiction de proximité
1392
-
1393
-###### Article L522-28
1394
-
1395
-Il y a à Mayotte une juridiction de proximité.
1396
-
1397
-###### Article L522-29
1398
-
1399
-En matière civile, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, jusqu'à la valeur de 250 euros ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 250 euros.
1400
-
1401
-Elle connaît des procédures d'injonction de payer ou de faire, dans les conditions prévues au premier alinéa.
1402
-
1403
-Elle connaît aussi, dans les mêmes conditions, en vue de lui donner force exécutoire, de la demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties, à l'issue d'une tentative préalable de conciliation menée en application de l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
1404
-
1405
-###### Article L522-30
1406
-
1407
-Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal de première instance qui statue en tant que juridiction de proximité.
1408
-
1409
-###### Article L522-31
1410
-
1411
-La juridiction de proximité statue à juge unique.
1412
-
1413
-###### Article L522-32
1414
-
1415
-En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal de première instance désigné à cet effet par le président de ce tribunal.
1416
-
1417
-Le juge du tribunal de première instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité.
1418
-
1419
-##### Section 4 : Les juridictions des mineurs
1420
-
1421
-###### Article L522-33
1422
-
1423
-Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables à Mayotte.
1424
-
1425
-###### Article L522-34
1426
-
1427
-Les fonctions d'assesseur au tribunal pour enfants sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal de première instance.
1428
-
1429
-##### Section 5 : La cour criminelle
1430
-
1431
-###### Article L522-35
1432
-
1433
-Il y a à Mayotte une cour criminelle.
1434
-
1435
-###### Article L522-36
1436
-
1437
-Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour criminelle ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.
1438
-
1439
-#### Chapitre III : Du greffe
1440
-
1441
-##### Article L523-1
1442
-
1443
-Le service des greffes du tribunal supérieur d'appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.
1444
-
1445 1239
 ### TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À WALLIS-ET-FUTUNA
1446 1240
 
1447 1241
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales