Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 30 octobre 2007 (version 6918a4c)

# Partie législative ## LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES ### TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX #### Chapitre unique ##### Article L111-1 Les juridictions judiciaires rendent leurs décisions au nom du peuple français. ##### Article L111-2 La gratuité du service de la justice est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement. ##### Article L111-3 Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable. ##### Article L111-4 La permanence et la continuité du service de la justice demeurent toujours assurées. ##### Article L111-5 L'impartialité des juridictions judiciaires est garantie par les dispositions du présent code et celles prévues par les dispositions particulières à certaines juridictions ainsi que par les règles d'incompatibilité fixées par le statut de la magistrature. ##### Article L111-6 Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée : 1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ; 2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ; 3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ; 4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; 5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ; 6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ; 7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; 8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties. Les magistrats du ministère public, partie jointe, peuvent être récusés dans les mêmes cas. ##### Article L111-7 Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné. ##### Article L111-8 En matière civile, le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges. En matière pénale, le renvoi d'un tribunal à un autre peut être ordonné conformément aux articles 662 à 667-1 du code de procédure pénale. ##### Article L111-9 Ne peut faire partie d'une formation de jugement du second degré le juge qui a précédemment connu de l'affaire en premier ressort. Ne peut faire partie d'une formation de jugement de la Cour de cassation le juge qui a précédemment connu de l'affaire en premier ou en dernier ressort. ##### Article L111-10 Les conjoints, les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent, sauf dispense, être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour en quelque qualité que ce soit. Aucune dispense ne peut être accordée lorsque la juridiction ne comprend qu'une chambre ou que l'un des conjoints, parents ou alliés au degré mentionné à l'alinéa précédent est le président de la juridiction ou le chef du parquet près celle-ci. En aucun cas, même si la dispense est accordée, les conjoints, les parents ou alliés mentionnés à l'alinéa premier ne peuvent siéger dans une même cause. ##### Article L111-11 Pour l'application des articles L. 111-6 et L. 111-10, la personne liée au juge par un pacte civil de solidarité est assimilée au conjoint. ### TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT #### Chapitre Ier : Les juges ##### Section 1 : Composition des juridictions ###### Article L121-1 Sauf disposition particulière, à la Cour de cassation, dans les cours d'appel, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance, les fonctions de jugement sont exercées par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature. Les autres juridictions judiciaires sont composées soit de magistrats du corps judiciaire, soit de juges non professionnels désignés dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions. ###### Article L121-2 Sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair. ##### Section 2 : Le service juridictionnel ###### Article L121-3 Chaque année, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel, le président du tribunal de grande instance, et le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance répartissent les juges dans les différents services de la juridiction. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles la répartition des juges peut être modifiée en cours d'année. ###### Article L121-4 En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d'appel, les juges des tribunaux d'instance et de grande instance, pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel dont le service est assuré par des magistrats du corps judiciaire. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois au cours de la même année judiciaire. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois. En ce qui concerne les magistrats désignés pour exercer les fonctions de juge de l'expropriation, la durée de la délégation prévue à l'alinéa précédent peut être portée à six mois. L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. #### Chapitre II : Le ministère public ##### Section 1 : Organisation ###### Article L122-1 A la Cour de cassation, dans les cours d'appel et les tribunaux de grande instance, le ministère public est exercé par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature. Devant les autres juridictions, le ministère public est exercé soit par des magistrats du corps judiciaire, soit par des personnes habilitées dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions. ###### Article L122-2 Le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du premier degré du ressort du tribunal de grande instance par le procureur de la République. ###### Article L122-3 Le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du second degré et les cours d'assises instituées dans le ressort de la cour d'appel par le procureur général. ##### Section 2 : Fonctionnement ###### Article L122-4 Tout magistrat d'un parquet ou d'un parquet général peut exercer les fonctions du ministère public au sein de ce parquet. #### Chapitre III : Le greffe ##### Article L123-1 La Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance, les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale, les juridictions de proximité et les conseils de prud'hommes comprennent un greffe composé de fonctionnaires de l'Etat. ##### Article L123-2 Les dispositions particulières applicables au greffe des autres juridictions sont fixées par les textes sur l'organisation et le fonctionnement de ces juridictions, mentionnés à l'article L. 261-1. #### Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions ### TITRE III : MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT ### TITRE IV : RESPONSABILITÉ DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA JUSTICE #### Chapitre unique ##### Article L141-1 L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. ##### Article L141-2 La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie : - s'agissant des magistrats du corps judiciaire, par le statut de la magistrature ; - s'agissant des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par les articles 505 et suivants du code de procédure civile. L'Etat garantit les victimes des dommages causés par les fautes personnelles des juges et autres magistrats, sauf son recours contre ces derniers. ## LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ ### TITRE Ier : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE #### Chapitre Ier : Institution et compétence ##### Article L211-1 Le tribunal de grande instance statue en première instance en matière civile et pénale. Lorsqu'il statue en matière pénale, il est dénommé tribunal correctionnel. ##### Article L211-2 Il y a au moins un tribunal de grande instance dans le ressort de chaque cour d'appel. ##### Section 1 : Compétence matérielle ###### Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux de grande instance ####### Article L211-3 Le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction. ####### Article L211-4 Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements. ####### Article L211-5 Le tribunal de grande instance est compétent pour connaître des recours : 1° Contre les décisions du juge des tutelles et celles du conseil de famille ; 2° Contre les décisions du tribunal d'instance en matière de titres perdus ou volés dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur. ####### Article L211-6 Le tribunal de grande instance connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels dans les cas prévus par l'article 52 du nouveau code de procédure civile, sans préjudice des dispositions particulières en matière d'honoraires d'avocats énoncées à l'article L. 311-7 du présent code et à l'article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, et d'honoraires d'avoués énoncées par l'article 5 de la loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires des avocats. ####### Article L211-7 Dans les cas prévus par l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le tribunal de grande instance remplit les fonctions du conseil de l'ordre des avocats. ####### Article L211-8 Le tribunal de grande instance est la juridiction disciplinaire des avoués, des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires dans les cas et conditions prévus par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels. ####### Article L211-9 Le tribunal correctionnel connaît des délits, sans préjudice des autres compétences prévues par les dispositions du code de procédure pénale. ###### Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux de grande instance ####### Article L211-10 Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d'obtentions végétales et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. ####### Article L211-11 Un tribunal de grande instance spécialement désigné connaît des actions et demandes en matière de marque communautaire, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. ####### Article L211-11-1 Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. ####### Article L211-12 Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants. ##### Section 2 : Compétence territoriale #### Chapitre II : Organisation et fonctionnement ##### Section 1 : Le service juridictionnel ###### Article L212-1 Le tribunal de grande instance statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. ###### Article L212-2 Lorsqu'une affaire, compte tenu de l'objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale est de droit, sur la demande non motivée d'une des parties formulée selon les modalités et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales. ###### Article L212-3 La formation collégiale du tribunal de grande instance se compose d'un président et de plusieurs assesseurs. ###### Article L212-4 Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de grande instance. Toutefois, la formation de jugement ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels. ###### Article L212-5 Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel statuant à juge unique sont fixées par les articles 398 et 398-1 du code de procédure pénale. ##### Section 2 : Le parquet ###### Article L212-6 Le procureur de la République représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public près le tribunal de grande instance. ##### Section 3 : Le greffe ##### Section 4 : Les chambres détachées ##### Section 5 : Les assemblées générales #### Chapitre III : Fonctions particulières ##### Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile ###### Sous-section 1 : Le président du tribunal de grande instance ####### Article L213-1 Le président du tribunal de grande instance a compétence dans les matières déterminées par la loi et le règlement. ####### Article L213-2 En toutes matières, le président du tribunal de grande instance statue en référé ou sur requête. ###### Sous-section 2 : Le juge de la mise en état ###### Sous-section 3 : Le juge aux affaires familiales ####### Article L213-3 Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, sous réserve des compétences attribuées au tribunal de grande instance ; 2° Des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien, à l'exercice de l'autorité parentale, à la modification du nom de l'enfant naturel et aux prénoms. ####### Article L213-4 Le juge aux affaires familiales peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge aux affaires familiales. La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi. ###### Sous-section 4 : Le juge de l'exécution ####### Article L213-5 Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal de grande instance. Lorsqu'il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal de grande instance fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation. ####### Article L213-6 Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle (1). Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. ####### Article L213-7 Le juge de l'exécution peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge de l'exécution. La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi. ###### Sous-section 5 : Le juge des libertés et de la détention ####### Article L213-8 Les compétences du juge des libertés et de la détention en matière non répressive sont fixées par des lois particulières. ##### Section 2 : Fonctions particulières exercées en matière pénale ###### Article L213-9 Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de certains tribunaux de grande instance : 1° En matière militaire en temps de paix ; 2° En matière économique et financière ; 3° En matière sanitaire ; 4° En matière de terrorisme ; 5° En matière de délinquance organisée ; 6° En matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires. ###### Article L213-10 Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction des libertés et de la détention et de la juridiction de l'application des peines. ###### Article L213-11 Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction d'instruction, et notamment : 1° En matière militaire en temps de paix ; 2° En matière économique et financière ; 3° En matière sanitaire ; 4° En matière de terrorisme ; 5° En matière de délinquance et de criminalité organisée ; 6° En matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires. #### Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions ##### Article L214-1 Chaque tribunal de grande instance comporte une commission d'indemnisation de certaines victimes d'infractions qui revêt le caractère d'une juridiction civile. Cette commission, compétente pour fixer l'indemnisation prévue par l'article 706-3 du code de procédure pénale, statue en premier ressort. ##### Article L214-2 La commission d'indemnisation est composée de magistrats du siège du tribunal de grande instance et d'une ou plusieurs personnes majeures, de nationalité française et jouissant de leurs droits civiques, s'étant signalées par l'intérêt qu'elles portent aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats. Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République. #### Chapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ##### Article L215-1 Dans les matières prévues au livre VI du code de commerce, le tribunal de grande instance ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal remplit les fonctions attribuées au tribunal de commerce. Les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être exercées par un juge du siège du tribunal de grande instance ou par un juge chargé du service du tribunal d'instance du domicile du débiteur. ##### Article L215-2 Les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement des chambres commerciales des tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont fixées par le code de commerce. ### TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE #### Chapitre Ier : Institution et compétence ##### Article L221-1 Le tribunal d'instance connaît en première instance des affaires civiles et pénales qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement en raison de leur nature ou du montant de la demande. Toutefois, peuvent être institués des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale. Lorsqu'il statue en matière pénale, le tribunal d'instance est dénommé tribunal de police. ##### Article L221-2 Il y a au moins un tribunal d'instance dans le ressort de chaque cour d'appel. ##### Article L221-3 Au sein du tribunal d'instance, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des tutelles. ##### Section 1 : Compétence matérielle ###### Sous-section 1 : Compétence civile du tribunal d'instance ####### Article L221-4 Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. ####### Article L221-5 Les compétences particulières du tribunal d'instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Sous-section 2 : Compétence du juge du tribunal d'instance ####### Article L221-6 Lorsqu'il statue sur requête et en référé, le juge du tribunal d'instance connaît des demandes visées à l'article L. 221-4. ####### Article L221-7 Lorsqu'il statue selon la procédure d'injonction de payer, sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le juge d'instance est compétent à quelque valeur que la demande puisse s'élever. ####### Article L221-8 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-6, le juge du tribunal d'instance est compétent en matière de saisies des rémunérations et exerce les pouvoirs du juge de l'exécution conformément à l'article L. 145-5 du code du travail. ###### Sous-section 3 : Compétence du juge des tutelles ####### Article L221-9 Le juge des tutelles connaît : 1° De l'émancipation ; 2° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs ; 3° Du placement sous sauvegarde de justice, de la curatelle et de la tutelle des incapables majeurs ; 4° Sous réserve de la compétence du juge des enfants, de la tutelle aux prestations sociales ; 5° De la tutelle des pupilles de la nation ; 6° De la constatation de la présomption d'absence. ###### Sous-section 4 : Compétence du tribunal de police ####### Article L221-10 Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe, sous réserve de la compétence du juge des enfants et sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par le code de procédure pénale. ##### Section 2 : Compétence territoriale #### Chapitre II : Organisation et fonctionnement ##### Section 1 : Le service juridictionnel ###### Article L222-1 Le tribunal d'instance statue à juge unique. ###### Article L222-2 Les magistrats du siège qui assurent le service d'un tribunal d'instance peuvent être suppléés en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, ou remplacés provisoirement, par des magistrats du siège désignés par le président du tribunal de grande instance. Ils peuvent être également chargés du service de tribunaux d'instance limitrophes ayant leur siège dans le ressort du même tribunal de grande instance. ##### Section 2 : Le ministère public ###### Article L222-3 Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale. ##### Section 3 : Le greffe ##### Section 4 : Les assemblées générales #### Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ##### Article L223-1 En matière patrimoniale, le tribunal d'instance connaît, de manière exclusive, de toutes actions réelles et immobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros. Il connaît également, de manière exclusive, de toutes actions personnelles ou mobilières de la valeur de 4 000 euros à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est compris entre 4 000 euros et 10 000 euros. En matière commerciale, le tribunal d'instance connaît, de manière exclusive, de toutes actions jusqu'à la valeur de 10 000 euros. ##### Article L223-2 Les fonctions du tribunal de l'exécution sont exercées par le tribunal d'instance. Le tribunal de l'exécution connaît : 1° De l'exécution forcée sur les biens immeubles ; 2° De l'administration forcée des immeubles ; 3° De la procédure en matière de purge des hypothèques. ##### Article L223-3 Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal d'instance spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868. Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal d'instance spécialement désigné, conformément à la loi n° 66-379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco-luxembourgeoise du 27 octobre 1956, les juridictions compétentes pour la navigation de la Moselle. ##### Article L223-4 Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal d'instance selon les modalités fixées par décret. ##### Article L223-5 Le tribunal d'instance connaît : 1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ; 2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d'immeubles, des certificats d'héritier et des scellés ; 3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local. ##### Article L223-6 Le tribunal d'instance statue à la place du tribunal de grande instance et du président de cette juridiction dans les cas où la loi leur donne compétence en matière successorale. ##### Article L223-7 Le juge du tribunal d'instance connaît de la saisie conservatoire prévue à l'article L. 511-51 du code de commerce quel que soit le montant des causes de la saisie. ### TITRE III : LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ #### Chapitre Ier : Institution et compétence ##### Article L231-1 La juridiction de proximité statue en première instance en matière civile et pénale. ##### Article L231-2 Il y a au moins une juridiction de proximité dans le ressort de chaque cour d'appel. ##### Section 1 : Compétence civile ###### Article L231-3 La juridiction de proximité connaît, en matière civile, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4 000 euros. Elle connaît des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4 000 euros. Elle connaît, dans les mêmes limites, en vue de lui donner force exécutoire, de la demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties, à l'issue d'une tentative préalable de conciliation. ###### Article L231-4 Les compétences particulières de la juridiction de proximité sont fixées par décret en Conseil d'État. ###### Article L231-5 Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal d'instance qui statue en tant que juridiction de proximité. ##### Section 2 : Compétence pénale ###### Article L231-6 Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la juridiction de proximité statuant en matière pénale sont fixées par le code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. #### Chapitre II : Organisation et fonctionnement ##### Section 1 : Le service juridictionnel ###### Article L232-1 La juridiction de proximité statue à juge unique. ###### Article L232-2 En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal d'instance, désigné à cet effet par le président du tribunal de grande instance. Le juge d'instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité. ##### Section 2 : Le ministère public ###### Article L232-3 Le siège du ministère public devant la juridiction de proximité est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale. ##### Section 3 : Le greffe ##### Section 4 : Les assemblées générales ### TITRE IV : LA COUR D'ASSISES #### Chapitre unique ##### Article L241-1 Les règles concernant l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par le code de procédure pénale. ### TITRE V : LES JURIDICTIONS DES MINEURS #### Chapitre Ier : Le tribunal pour enfants ##### Section 1 : Institution et compétence ###### Article L251-1 Le tribunal pour enfants connaît, dans les conditions définies par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, des contraventions et des délits commis par les mineurs et des crimes commis par les mineurs de seize ans. ###### Article L251-2 Il y a au moins un tribunal pour enfants dans le ressort de chaque cour d'appel. ##### Section 2 : Organisation et fonctionnement ###### Article L251-3 Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs. ###### Article L251-4 Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leurs compétences. Les assesseurs sont nommés pour quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice. Leur renouvellement s'opère par moitié. Toutefois, en cas de création d'un tribunal pour enfants, d'augmentation ou de réduction du nombre des assesseurs dans ces juridictions, ou de remplacement d'un ou de plusieurs de ces assesseurs à une date autre que celle qui est prévue pour leur renouvellement, la désignation des intéressés peut intervenir pour une période inférieure à quatre années dans la limite de la durée requise pour permettre leur renouvellement par moitié. ###### Article L251-5 Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant le tribunal de grande instance de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations. ###### Article L251-6 Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du juge des enfants ou du ministère public, être déclarés démissionnaires, par décision de la cour d'appel. En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes. #### Chapitre II : Le juge des enfants ##### Article L252-1 Il y a au moins un juge des enfants au siège de chaque tribunal pour enfants. ##### Article L252-2 Le juge des enfants est compétent en matière d'assistance éducative. ##### Article L252-3 Le juge des enfants est compétent en matière d'organisation ou de prolongation d'une action de protection judiciaire à l'égard des mineurs émancipés ou des majeurs âgés de vingt et un ans ou moins. ##### Article L252-4 Le juge des enfants connaît, sous réserve de la compétence du juge des tutelles, de la tutelle aux prestations sociales. ##### Article L252-5 En matière pénale, le juge des enfants connaît, dans les conditions définies par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, des délits et des contraventions de cinquième classe commis par les mineurs. #### Chapitre III : Dispositions communes au tribunal pour enfants et au juge des enfants #### Chapitre IV : La cour d'assises des mineurs ##### Article L254-1 Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont fixées par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et, en matière de terrorisme, par l'article 706-17 du code de procédure pénale. ### TITRE VI : AUTRES JURIDICTIONS D'ATTRIBUTION #### Chapitre unique ##### Article L261-1 Les dispositions particulières relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et au fonctionnement des autres juridictions d'attribution sont énoncées : 1° Au code de commerce en ce qui concerne le tribunal de commerce ; 2° Au code disciplinaire et pénal de la marine marchande, en ce qui concerne le tribunal maritime commercial ; 3° Au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux lois et règlements particuliers en ce qui concerne le juge de l'expropriation ; 4° Au code de justice militaire en ce qui concerne les juridictions des forces armées ; 5° Au code de procédure pénale en ce qui concerne le tribunal d'application des peines ; 6° Au code rural en ce qui concerne le tribunal paritaire des baux ruraux ; 7° Au code de la sécurité sociale en ce qui concerne le tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l'incapacité et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; 8° Au code du travail en ce qui concerne le conseil de prud'hommes ; 9° Au décret du 19 novembre 1859 sur la police de la pêche côtière dans le cinquième arrondissement maritime en ce qui concerne les prud'homies de pêche. ## LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ ### TITRE Ier : LA COUR D'APPEL #### Chapitre Ier : Compétence ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article L311-1 La cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. La cour d'appel statue souverainement sur le fond des affaires. ##### Section 2 : Dispositions particulières ###### Article L311-2 La cour d'appel connaît des contestations relatives à l'élection du président du tribunal de commerce dans les conditions prévues par le code de commerce. ###### Article L311-3 La cour d'appel connaît, en ce qui concerne les avocats : 1° Des contestations relatives aux élections au conseil de l'ordre et à l'élection du bâtonnier de l'ordre ; 2° Des recours contre les décisions ou délibérations du conseil de l'ordre ; 3° Des recours contre les décisions des centres de formation professionnelle ; 4° Des recours exercés après arbitrage du bâtonnier pour les litiges nés à l'occasion du contrat de travail des avocats salariés. ###### Article L311-4 La cour d'appel connaît : 1° En ce qui concerne le stage des avoués, des recours contre les décisions de la chambre de la compagnie des avoués ; 2° En ce qui concerne le stage des huissiers de justice, des recours contre les décisions de la chambre départementale des huissiers de justice ; 3° En ce qui concerne le stage des notaires, des recours contre les décisions du conseil d'administration du centre de formation professionnelle des notaires. ###### Article L311-5 La cour d'appel connaît, en ce qui concerne la discipline des avoués, des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires, des recours contre les décisions de la chambre de discipline. ###### Article L311-6 La cour d'appel connaît des contestations relatives à la régularité des élections des membres des organismes professionnels des avoués, des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires. ##### Section 3 : Dispositions relatives au premier président ###### Article L311-7 Le premier président a compétence dans les matières suivantes, sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement : 1° L'arrêt ou l'octroi de l'exécution provisoire en cas d'appel, conformément au nouveau code de procédure civile ; 2° Le recours contre la décision du bâtonnier prise sur contestation des honoraires d'avocat ; 3° La réparation à raison d'une détention provisoire, conformément au code de procédure pénale ; 4° L'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention en cas de prolongation du maintien en zone d'attente et de la rétention, conformément au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ##### Section 4 : Dispositions particulières à certaines chambres de la cour d'appel ###### Article L311-8 Les règles relatives à la compétence de la chambre de l'instruction, de la chambre de l'application des peines et de la chambre des appels correctionnels sont fixées par le code de procédure pénale. ###### Article L311-9 Les règles relatives à la compétence de la chambre de l'expropriation sont fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ##### Section 5 : Dispositions particulières à certaines cours d'appel ###### Article L311-10 Des cours d'appel spécialement désignées connaissent des recours contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. ###### Article L311-11 Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre : 1° Les décisions du Conseil de la concurrence, dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ; 2° Les décisions de portée individuelle de l'Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ; 3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. ###### Article L311-12 Une cour d'appel spécialement désignée connaît des actions, engagées en matière d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine, contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dans les cas et conditions prévus par le code de la santé publique. ###### Article L311-13 Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les cas et conditions prévus par le code des postes et des communications électroniques. ###### Article L311-14 Une cour d'appel spécialement désignée connaît : 1° Des contestations relatives à l'élection des membres du Conseil national des barreaux et des membres du bureau de ce conseil ; 2° Des recours contre les décisions individuelles prises par le Conseil national des barreaux ; 3° Des recours contre les décisions prises par les commissions nationales en matière d'inscription, de retrait ou de discipline des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et des experts en diagnostic d'entreprise. #### Chapitre II : Organisation et fonctionnement ##### Section 1 : Les formations de la cour d'appel ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article L312-1 La cour d'appel statue en formation collégiale. ####### Article L312-2 La formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers. Aux audiences solennelles, la cour est présidée par le premier président et comprend en outre des conseillers appartenant à plusieurs chambres. ####### Article L312-3 Les avocats dans l'ordre du tableau et, après eux, les avoués selon la date de leur réception, peuvent être appelés à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel. Toutefois, la formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels. ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à certaines formations ####### Article L312-4 Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la chambre de l'instruction, de la chambre de l'application des peines et de la chambre des appels correctionnels sont fixées par le code de procédure pénale. ####### Article L312-5 Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la chambre de l'expropriation sont fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ####### Article L312-6 Un magistrat qui prend le nom de délégué à la protection de l'enfance est désigné au sein de chaque cour d'appel. Ce magistrat préside la chambre spéciale des mineurs ou y exerce les fonctions de rapporteur. Il siège comme membre de la chambre de l'instruction dans les cas mentionnés à l'article 23 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945. Il siège également dans la formation de la cour d'appel qui statue sur les recours formés contre les décisions rendues en première instance sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants. ##### Section 2 : Le parquet général ###### Article L312-7 Le procureur général représente en personne, ou par ses substituts, le ministère public près la cour d'appel. ##### Section 3 : Le greffe ##### Section 4 : La chambre détachée de Cayenne ##### Section 5 : Les assemblées générales #### Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ##### Article L313-1 Une cour d'appel spécialement désignée exerce les fonctions de tribunal d'appel pour la navigation du Rhin et connaît des recours contre les décisions du tribunal pour la navigation du Rhin. ##### Article L313-2 Une cour d'appel spécialement désignée exerce les fonctions de tribunal d'appel pour la navigation de la Moselle et connaît des recours contre les décisions du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle. ### TITRE II : LA COUR D'ASSISES STATUANT EN APPEL #### Chapitre unique ##### Article L321-1 Les règles relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises statuant en appel sont fixées par le code de procédure pénale. ### TITRE III : LA COUR NATIONALE DE L'INCAPACITÉ ET DE LA TARIFICATION DE L'ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL #### Chapitre unique ##### Article L331-1 Les règles concernant l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail sont fixées par le code de la sécurité sociale. ## LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION ### TITRE Ier : INSTITUTION ET COMPÉTENCE #### Chapitre unique ##### Article L411-1 Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation. ##### Article L411-2 La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire. La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire. ##### Article L411-3 La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée. En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du fond. L'arrêt emporte exécution forcée. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L411-4 Ainsi qu'il est dit à l'article 11-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'action récursoire contre les magistrats ayant commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice est exercée devant une chambre civile de la Cour de cassation. ### TITRE II : ORGANISATION #### Chapitre unique ##### Article L421-1 La Cour de cassation comprend des chambres civiles et une chambre criminelle. ##### Article L421-2 Les pourvois formés à l'encontre des arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière pénale sont portés devant la chambre criminelle dans les conditions prévues au code de procédure pénale. ##### Article L421-3 Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus soit par l'une des chambres, soit par une chambre mixte, soit par l'assemblée plénière. ##### Article L421-4 Lorsqu'une chambre mixte doit être constituée, elle est composée de magistrats appartenant à trois chambres au moins de la cour. La chambre mixte est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre. Elle comprend, en outre, les présidents et doyens des chambres qui la composent ainsi que deux conseillers de chacune de ces chambres. ##### Article L421-5 L'assemblée plénière est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre. Elle comprend, en outre, les présidents et les doyens des chambres ainsi qu'un conseiller de chaque chambre. ##### Article L421-6 Les dispositions de l'article L. 121-2 ne sont pas applicables à la Cour de cassation. ##### Article L421-7 Un ou plusieurs avocats généraux à la Cour d'appel de Paris peuvent, par décret, être délégués à la Cour de cassation pour exercer les fonctions du ministère public près cette juridiction. ##### Article L421-8 Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ### TITRE III : FONCTIONNEMENT #### Chapitre Ier : Les chambres de la cour ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article L431-1 Les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées. Cette formation statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre. Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée. ###### Article L431-2 En matière pénale, les dispositions relatives à la formation d'admission des pourvois sont fixées par le code de procédure pénale. ###### Article L431-3 Les conseillers référendaires siègent, avec voix consultative, dans la chambre à laquelle ils sont affectés. Ils ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu'ils sont chargés de rapporter. En outre, des conseillers référendaires pris par ordre d'ancienneté dans leurs fonctions peuvent, avec voix délibérative, être appelés à compléter la chambre à laquelle ils appartiennent. ###### Article L431-4 En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats. Lorsque le renvoi est ordonné par l'assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci. ##### Section 2 : Dispositions particulières aux chambres mixtes et à l'assemblée plénière ###### Article L431-5 Le renvoi devant une chambre mixte peut être ordonné lorsqu'une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes ; il doit l'être en cas de partage égal des voix. ###### Article L431-6 Le renvoi devant l'assemblée plénière peut être ordonné lorsque l'affaire pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ; il doit l'être lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens. ###### Article L431-7 Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l'assemblée plénière est décidé soit, avant l'ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président, soit par arrêt non motivé de la chambre saisie. Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l'ouverture des débats. ###### Article L431-8 En cas d'empêchement de l'un des membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace. ###### Article L431-9 La chambre mixte et l'assemblée plénière se prononcent sur le pourvoi même si les conditions de leur saisine n'étaient pas réunies. ###### Article L431-10 Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre II : Le parquet général ##### Article L432-1 Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour. Il peut la porter aux audiences des chambres et devant la formation prévue à l'article L. 441-2. ##### Article L432-2 En cas d'empêchement du procureur général, celui-ci est remplacé pour les actes de ses fonctions par un premier avocat général désigné par le procureur général ou, à défaut, par le plus ancien des premiers avocats généraux. ##### Article L432-3 Les premiers avocats généraux et les avocats généraux portent la parole, au nom du procureur général, devant les chambres auxquelles ils sont affectés. Ils peuvent être désignés par le procureur général pour la porter également devant les autres formations de la cour. ##### Article L432-4 Lorsque l'empêchement d'un avocat général est de longue durée, le premier président et le procureur général peuvent, par une décision conjointe, déléguer un conseiller dans les fonctions d'avocat général. ##### Article L432-5 Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre III : Le service de documentation et d'études #### Chapitre IV : Le greffe #### Chapitre V : Les assemblées générales ### TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN CAS DE SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION #### Chapitre unique ##### Article L441-1 Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation. ##### Article L441-2 La formation de la Cour de cassation qui se prononce sur la demande d'avis est présidée par le premier président ou, en cas d'empêchement, par le président de chambre le plus ancien. ##### Article L441-3 L'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. ##### Article L441-4 Les modalités d'application du présent titre sont fixées, en ce qui concerne les juridictions autres que pénales, par décret en Conseil d'Etat. ### TITRE V : JURIDICTIONS ET COMMISSIONS PLACÉES AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION #### Chapitre unique ##### Article L451-1 Les règles relatives à l'institution, à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale de réparation des détentions, de la commission de révision des décisions pénales, de la commission de réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme et de la commission d'examen des recours en matière de discipline des officiers de police judiciaire sont fixées par le code de procédure pénale. ##### Article L451-2 Les règles relatives à l'institution, à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la cour de révision sont fixées par le code de procédure pénale. ## LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À MAYOTTE, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES, À LA POLYNÉSIE FRANçAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE ### TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON #### Chapitre Ier : Dispositions générales ##### Article L511-1 Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent code (partie Législative), il y a lieu de lire : 1° " tribunal supérieur d'appel " à la place de : " cour d'appel " ; 2° " tribunal de première instance " à la place de : " tribunal de grande instance " ou de : " tribunal d'instance " ; 3° " président du tribunal supérieur d'appel " à la place de : " premier président de la cour d'appel " ; 4° " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " à la place de : " procureur général près la cour d'appel " et de : " procureur de la République près le tribunal de grande instance ". #### Chapitre II : Des fonctions judiciaires ##### Article L512-1 Les fonctions judiciaires à Saint-Pierre-et-Miquelon sont exercées : 1° Par des magistrats du corps judiciaire ; 2° Par des assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel ; 3° Par des suppléants du procureur de la République. ##### Article L512-2 Les personnes appelées à exercer l'une des fonctions judiciaires mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 512-1 sont choisies parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité. ##### Article L512-3 Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel et les suppléants du procureur de la République sont désignés pour deux ans par le garde des sceaux, ministre de la justice. Les assesseurs sont désignés sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République. Les suppléants sont désignés sur proposition du procureur de la République, après avis du président du tribunal supérieur d'appel. Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs et les suppléants du procureur de la République prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. ##### Article L512-4 Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel et les suppléants du procureur de la République peuvent, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 512-3, être relevés de leurs fonctions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur leur demande. Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel peuvent, en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés de leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 512-3, par décision du premier président de la cour d'appel de Paris, après avoir été convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel, être déclarés démissionnaires lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de deux convocations successives. Les suppléants du procureur de la République peuvent, en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés de leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 512-3, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir été convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du procureur de la République, être déclarés démissionnaires lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de deux convocations successives. Dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes, il peut également être mis fin à leurs fonctions pour les nécessités du service. Dans tous les cas, l'avis du président du tribunal supérieur d'appel et celui du procureur de la République sont nécessaires lorsque la décision n'intervient pas sur leur demande. #### Chapitre III : Des juridictions ##### Section 1 : Le tribunal de première instance ###### Article L513-1 Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée à une autre juridiction. ###### Article L513-2 Le tribunal de première instance statue à juge unique. ###### Article L513-3 En cas de vacance des postes de magistrat au tribunal de première instance, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de magistrat dans cette juridiction sont exercées par le président du tribunal supérieur d'appel. ###### Article L513-4 I. – Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 513-3, le président du tribunal supérieur d'appel ne peut intervenir, les fonctions de magistrat du tribunal de première instance sont alors assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile. II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle. Les modalités d'application de l'alinéa qui précède sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L513-5 Le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge des enfants. ##### Section 2 : Le tribunal supérieur d'appel ###### Article L513-6 Le tribunal supérieur d'appel statuant en formation collégiale comprend un président, magistrat du siège, et des assesseurs choisis parmi les personnes mentionnées à l'article L. 512-2. ###### Article L513-7 En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par un juge de ce tribunal. ###### Article L513-8 I. – Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 513-7, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d'appel, ses fonctions sont assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile. II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par le magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle. Lorsque l'audience est collégiale, par dérogation aux dispositions de l'article L. 513-6, la formation de jugement est composée de magistrats, figurant sur la liste prévue au I ci-dessus, reliés à la salle d'audience selon le même procédé. Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L513-9 Le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance. ###### Article L513-10 Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes juridictions du premier degré établies dans son ressort. ###### Article L513-11 En cas d'empêchement, quelle qu'en soit la cause, le procureur de la République est remplacé par l'un de ses suppléants. ### TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE #### Chapitre Ier : Dispositions générales ##### Article L521-1 Le livre Ier du présent code est applicable à Mayotte. ##### Article L521-2 Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à Mayotte, il y a lieu de lire : 1° " tribunal supérieur d'appel " à la place de : " cour d'appel " ; 2° " tribunal de première instance " à la place de : " tribunal de grande instance " et de : " tribunal d'instance " ; 3° " président du tribunal supérieur d'appel " à la place de : " premier président de la cour d'appel " ; 4° " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " à la place de : " procureur général " ; 5° " procureur de la République près le tribunal de première instance " à la place de : " procureur de la République ". #### Chapitre II : Des juridictions ##### Section 1 : Le tribunal de première instance ###### Article L522-1 A Mayotte, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance. ###### Article L522-2 Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires relevant du droit commun pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. ###### Article L522-3 Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements. ###### Article L522-4 Le tribunal de première instance exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce. ###### Article L522-5 En matière civile, commerciale et de sécurité sociale, le tribunal de première instance statue à juge unique. Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal. ###### Article L522-6 Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé d'un magistrat du siège, président du tribunal, et d'assesseurs choisis parmi les personnes mentionnées à l'article L. 522-20. ###### Article L522-7 Les articles L. 522-21 et L. 522-23 à L. 522-26 sont applicables au tribunal de première instance, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l'application de l'article L. 522-21, la liste des assesseurs est arrêtée sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République et du président du tribunal de première instance ; 2° Pour l'application de l'article L. 522-23, l'assesseur suppléant est désigné, dans l'ordre de la liste, par le président du tribunal de première instance ; 3° Pour l'application de l'article L. 522-26, la démission ou la déchéance des assesseurs titulaires ou suppléants est prononcée par le tribunal supérieur d'appel, statuant en chambre du conseil, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public. ###### Article L522-8 En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal de première instance peuvent être remplacés par un assesseur titulaire désigné, dans l'ordre de la liste, par ordonnance du président du tribunal de première instance ou, à défaut d'une telle désignation, par l'assesseur titulaire non empêché le plus âgé. ###### Article L522-9 Les fonctions d'assesseur au tribunal de première instance sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal pour enfants. ###### Article L522-10 Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement des juridictions d'instruction et de jugement en matière pénale sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte. ##### Section 2 : Le tribunal supérieur d'appel ###### Article L522-11 Il y a à Mayotte un tribunal supérieur d'appel. ###### Article L522-12 Le tribunal supérieur d'appel connaît de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les juridictions instituées à Mayotte ainsi que des recours mentionnés à l'article L. 311-3. ###### Article L522-13 Le tribunal supérieur d'appel statue en formation collégiale. ###### Article L522-14 La formation collégiale du tribunal supérieur d'appel se compose d'un président et de magistrats du siège. ###### Article L522-15 Les dispositions de l'article L. 312-6 relatives à la protection de l'enfance sont applicables à Mayotte. Pour l'application de l'article L. 312-6, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance. Toutefois, le président du tribunal supérieur d'appel peut, par ordonnance, désigner un magistrat du siège de sa juridiction pour exercer ces fonctions. ###### Article L522-16 Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement des juridictions d'instruction et de jugement en matière pénale sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte. ###### Article L522-17 En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal supérieur d'appel est remplacé, pour les besoins du service, par un magistrat du siège du tribunal supérieur d'appel ou, à défaut, par le président du tribunal de première instance. ###### Article L522-18 En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel, à l'exception du président de cette juridiction, sont remplacés, pour les besoins du service, par des magistrats du siège du tribunal de première instance. ###### Article L522-19 Lorsque le tribunal supérieur d'appel ne peut être composé conformément aux articles L. 522-14 et L. 522-18, il est complété par des assesseurs désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel. ###### Article L522-20 Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité. ###### Article L522-21 Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des assesseurs titulaires et suppléants. Les assesseurs sont choisis sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République. ###### Article L522-22 Les assesseurs appelés à remplacer les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel en application de l'article L. 522-19 sont désignés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 522-21. ###### Article L522-23 Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 522-21. ###### Article L522-24 Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. ###### Article L522-25 Les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation de leurs fonctions ne peut excéder une période de deux mois. ###### Article L522-26 Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par le garde des sceaux, ministre de la justice. En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes. ###### Article L522-27 Les fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal de première instance ou au tribunal pour enfants. ##### Section 3 : La juridiction de proximité ###### Article L522-28 Il y a à Mayotte une juridiction de proximité. ###### Article L522-29 En matière civile, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, jusqu'à la valeur de 250 euros ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 250 euros. Elle connaît des procédures d'injonction de payer ou de faire, dans les conditions prévues au premier alinéa. Elle connaît aussi, dans les mêmes conditions, en vue de lui donner force exécutoire, de la demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties, à l'issue d'une tentative préalable de conciliation menée en application de l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. ###### Article L522-30 Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal de première instance qui statue en tant que juridiction de proximité. ###### Article L522-31 La juridiction de proximité statue à juge unique. ###### Article L522-32 En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal de première instance désigné à cet effet par le président de ce tribunal. Le juge du tribunal de première instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité. ##### Section 4 : Les juridictions des mineurs ###### Article L522-33 Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables à Mayotte. ###### Article L522-34 Les fonctions d'assesseur au tribunal pour enfants sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal de première instance. ##### Section 5 : La cour criminelle ###### Article L522-35 Il y a à Mayotte une cour criminelle. ###### Article L522-36 Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour criminelle ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte. #### Chapitre III : Du greffe ##### Article L523-1 Le service des greffes du tribunal supérieur d'appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux. ### TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À WALLIS-ET-FUTUNA #### Chapitre Ier : Dispositions générales ##### Article L531-1 Le livre Ier du présent code est applicable à Wallis-et-Futuna. ##### Article L531-2 Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire : " tribunal de première instance " à la place de : " tribunal de grande instance " et de : " tribunal d'instance ". #### Chapitre II : Des juridictions ##### Section 1 : Le tribunal de première instance ###### Article L532-1 A Wallis-et-Futuna, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance. ###### Article L532-2 Les dispositions de l'article L. 211-12 sont applicables à Wallis-et-Futuna. ###### Article L532-3 Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables à Wallis-et-Futuna. ###### Article L532-4 Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. ###### Article L532-5 Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements. ###### Article L532-6 Le tribunal de première instance exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce. ###### Article L532-7 En matière civile et commerciale, le tribunal de première instance statue à juge unique. Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal. ###### Article L532-8 Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé d'un magistrat du siège, président du tribunal, et d'assesseurs choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité. ###### Article L532-9 Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des assesseurs titulaires et suppléants. Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ###### Article L532-10 Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 532-8 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal de première instance statue sans assesseur. ###### Article L532-11 Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 532-9. ###### Article L532-12 Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. ###### Article L532-13 Sous réserve de l'application de l'article L. 532-10, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut en aucun cas excéder une période de deux mois. ###### Article L532-14 Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par la cour d'appel statuant en chambre du conseil. En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes. ###### Article L532-15 Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en trouve interrompu, la cour d'appel, sur requête présentée par le procureur général, constate l'impossibilité pour la formation de se réunir dans la composition prévue à l'article L. 532-8 et renvoie la connaissance de l'affaire à la formation statuant sans assesseur. ###### Article L532-16 Le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge d'instruction dans les conditions prévues par les dispositions de procédure pénale applicables à Wallis-et-Futuna. ###### Article L532-17 En cas d'empêchement ou lorsque, en matière pénale, il a participé à l'instruction de l'affaire, le président du tribunal de première instance est remplacé, par ordonnance du premier président, par un magistrat du siège appartenant au ressort de la cour d'appel. ###### Article L532-18 En cas d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d'appel et désigné par le procureur général. ##### Section 2 : La juridiction de proximité ###### Article L532-19 Il y a à Wallis-et-Futuna une juridiction de proximité. ###### Article L532-20 En matière civile, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, jusqu'à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros. Elle connaît des procédures d'injonction de payer ou de faire, dans les conditions prévues au premier alinéa. ###### Article L532-21 Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal de première instance qui statue en tant que juridiction de proximité. ###### Article L532-22 En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 706-72 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance. ###### Article L532-23 La juridiction de proximité statue à juge unique. ###### Article L532-24 En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal de première instance désigné à cet effet par le président de ce tribunal. Le juge du tribunal de première instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité. ##### Section 3 : Les juridictions des mineurs ###### Article L532-25 Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables à Wallis-et-Futuna. ###### Article L532-26 Les fonctions de juge des enfants sont exercées par le président du tribunal de première instance. ##### Section 4 : La cour d'assises ###### Article L532-27 Il est tenu des assises à Mata-Utu. ###### Article L532-28 Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Wallis-et-Futuna. #### Chapitre III : Du greffe ##### Article L533-1 Le service des greffes du tribunal de première instance et de la juridiction de proximité est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux. ### TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES ### TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE #### Chapitre Ier : Dispositions générales ##### Article L551-1 Le livre Ier du présent code est applicable en Polynésie française. ##### Article L551-2 Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à la Polynésie française, il y a lieu de lire : " tribunal de première instance " à la place de : " tribunal de grande instance " et de : " tribunal d'instance ". #### Chapitre II : Des juridictions ##### Section 1 : Le tribunal de première instance ###### Article L552-1 En Polynésie française, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance. ###### Article L552-2 Les dispositions de l'article L. 211-12 sont applicables en Polynésie française. ###### Article L552-3 Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française. ###### Article L552-4 Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. ###### Article L552-5 Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements. ###### Article L552-6 En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique. Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal. ###### Article L552-7 La formation collégiale prévue à l'article L. 552-6 est composée d'un président et de magistrats du siège. ###### Article L552-8 Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance. La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels. ###### Article L552-9 Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française. ##### Section 2 : La cour d'appel ###### Article L552-10 Les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 312-2 et L. 312-7 relatives à la cour d'appel sont applicables en Polynésie française. Les dispositions des articles L. 311-9 et L. 312-6 relatives à la protection de l'enfance sont applicables en Polynésie française. ###### Article L552-11 Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel. La formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels. ###### Article L552-12 Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'instruction ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française. ##### Section 3 : La juridiction de proximité ###### Article L552-13 Il y a en Polynésie française une juridiction de proximité. ###### Article L552-14 En matière civile, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, jusqu'à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros. Elle connaît des procédures d'injonction de payer ou de faire, dans les conditions prévues au premier alinéa. ###### Article L552-15 Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal de première instance qui statue en tant que juridiction de proximité. ###### Article L552-16 En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 706-72 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance. ###### Article L552-17 La juridiction de proximité statue à juge unique. ###### Article L552-18 En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal de première instance désigné à cet effet par le président de ce tribunal. Le juge du tribunal de première instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité. ##### Section 4 : Les juridictions des mineurs ###### Article L552-19 Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables en Polynésie française. ##### Section 5 : La cour d'assises ###### Article L552-20 Il est tenu des assises à Papeete. ###### Article L552-21 Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française. #### Chapitre III : Du greffe ##### Article L553-1 Le service des greffes de la cour d'appel, du tribunal de première instance et de la juridiction de proximité est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux. ### TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE #### Chapitre Ier : Dispositions générales ##### Article L561-1 Le livre premier du présent code est applicable en Nouvelle-Calédonie. ##### Article L561-2 Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : " tribunal de première instance " à la place de : " tribunal de grande instance " et de : " tribunal d'instance ". #### Chapitre II : Des juridictions ##### Section 1 : Le tribunal de première instance ###### Article L562-1 En Nouvelle-Calédonie, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance. ###### Article L562-2 Les dispositions de l'article L. 211-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ###### Article L562-3 Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Nouvelle-Calédonie. ###### Article L562-4 Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. ###### Article L562-5 Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements. ###### Article L562-6 En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique. Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal. ###### Article L562-7 La formation collégiale prévue à l'article L. 562-6 est composée d'un président et de magistrats du siège. ###### Article L562-8 Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance. La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre une majorité de juges non professionnels. ###### Article L562-9 En matière délictuelle, la formation collégiale est complétée par des assesseurs ayant voix délibérative. ###### Article L562-10 Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité. ###### Article L562-11 Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des assesseurs titulaires et suppléants. Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ###### Article L562-12 Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 562-10 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal statue sans assesseur. ###### Article L562-13 Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 562-11. ###### Article L562-14 Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. ###### Article L562-15 Sous réserve de l'application de l'article L. 562-12, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut en aucun cas excéder une période de deux mois. ###### Article L562-16 Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par la cour d'appel statuant en chambre du conseil. En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes. ###### Article L562-17 Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en trouve interrompu, la cour d'appel, sur requête présentée par le procureur général, constate l'impossibilité pour la formation de se réunir dans la composition prévue à l'article L. 562-9 et renvoie la connaissance de l'affaire à la formation statuant sans assesseur. ###### Article L562-18 Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française. ###### Article L562-19 Les contestations entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ce statut peuvent être directement portées, à l'initiative de l'une quelconque des parties, devant le tribunal de première instance. ###### Article L562-20 Lorsque le tribunal de première instance est saisi des litiges mentionnés à l'article L. 562-19, il est complété par des assesseurs coutumiers, en nombre pair. Les assesseurs ont voix délibérative. ###### Article L562-21 Les assesseurs sont choisis parmi les personnes de nationalité française, de statut civil particulier, âgées de plus de vingt-cinq ans, présentant des garanties de compétence et d'impartialité. Une liste comprenant des assesseurs de chaque coutume est établie tous les deux ans, par l'assemblée générale de la cour d'appel, sur proposition du procureur général. ###### Article L562-22 Les assesseurs appelés à compléter la formation de jugement sont désignés par ordonnance du président de la juridiction de telle sorte que la coutume de chacune des parties soit représentée par un assesseur au moins. Sous cette réserve, les assesseurs d'une même coutume sont appelés dans l'ordre de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 562-21. ###### Article L562-23 Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs coutumiers prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. ###### Article L562-24 Les citoyens de statut particulier peuvent d'un commun accord réclamer devant le tribunal de première instance l'application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. ##### Section 2 : La cour d'appel ###### Article L562-25 Les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 312-2 et L. 312-7 relatives à la cour d'appel sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Les dispositions des articles L. 311-9 et L. 312-6 relatives à la protection de l'enfance sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ###### Article L562-26 Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel. La formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité d'avocats. ###### Article L562-27 Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'instruction ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Nouvelle-Calédonie. ###### Article L562-28 Lorsque la cour d'appel est saisie des contestations entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ledit statut, elle est complétée, conformément aux articles L. 562-20 à L. 562-23 par des assesseurs de statut civil particulier, en nombre pair, qui n'ont pas connu de l'affaire en première instance. Les assesseurs ont voix délibérative. ##### Section 3 : La juridiction de proximité ###### Article L562-29 Il y a en Nouvelle-Calédonie une juridiction de proximité. ###### Article L562-30 En matière civile, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, jusqu'à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros. Elle connaît des procédures d'injonction de payer ou de faire, dans les conditions prévues au premier alinéa. ###### Article L562-31 Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal de première instance qui statue en tant que juridiction de proximité. ###### Article L562-32 En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 706-72 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance. ###### Article L562-33 La juridiction de proximité statue à juge unique. ###### Article L562-34 En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal de première instance, désigné à cet effet par le président de ce tribunal. Le juge du tribunal de première instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité. ##### Section 4 : Les juridictions des mineurs ###### Article L562-35 Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ##### Section 5 : La cour d'assises ###### Article L562-36 Il est tenu des assises à Nouméa. ###### Article L562-37 Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Nouvelle-Calédonie. #### Chapitre III : Du greffe ##### Article L563-1 Le service des greffes de la cour d'appel, du tribunal de première instance et de la juridiction de proximité est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux. # Partie législative ancienne ## Livre Ier : La Cour de cassation ### Titre II : Organisation. #### Article L121-1 La Cour de cassation se compose : Du premier président ; Des présidents de chambre ; Des conseillers ; Des conseillers référendaires ; Du procureur général ; Des premiers avocats généraux ; Des avocats généraux ; Du greffier en chef ; Des greffiers de chambre. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. #### Article L121-2 Un ou plusieurs avocats généraux à la Cour d'appel de Paris peuvent, par décret, être délégués à la Cour de cassation pour exercer les fonctions du ministère public près cette juridiction. Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre des avocats généraux à la cour d'appel de Paris qui peuvent être ainsi délégués. #### Article L121-4 Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus soit par l'une des chambres, soit par une chambre mixte, soit par l'assemblée plénière. En outre, les chambres de la cour se réunissent en audience solennelle ou en assemblée générale dans les cas prévus par les lois et règlements. ### Titre III : Fonctionnement #### Chapitre Ier : Le service des chambres de la Cour. ##### Article L131-1 Le premier président préside une des chambres de la cour quand il l'estime convenable. Chaque chambre, à défaut de son président et du premier président, est présidée par le plus ancien de ses conseillers ; l'ancienneté se règle par la date et l'ordre de nomination. ##### Article L131-3 Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l'assemblée plénière est décidé : Soit avant l'ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président ; Soit par arrêt non motivé de la chambre saisie. Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l'ouverture des débats. Un membre de la chambre mixte ou de l'assemblée plénière, selon le cas, est chargé du rapport par le premier président. ##### Article L131-6 Après le dépôt des mémoires, les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées. Cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Elle statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre. Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée. Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. ##### Article L131-6-1 A l'audience de la chambre, au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents. ##### Article L131-7 Les conseillers référendaires siègent, avec voix consultative, dans la chambre à laquelle ils sont affectés. Ils ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu'ils sont chargés de rapporter. En outre, un ou deux conseillers référendaires pris par ordre d'ancienneté dans leurs fonctions, dans le premier et à défaut dans le second grade, peuvent avec voix délibérative, être appelés à compléter la chambre à laquelle ils appartiennent, lorsque le nombre minimum de membres, prévu au troisième alinéa de l'article L. 131-6 et à l'article L. 131-6-1 du présent code, n'est pas atteint. ### Titre V : Saisine pour avis de la Cour de cassation. #### Article L151-1 Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation qui se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à l'avis de la Cour de cassation ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai ci-dessus mentionné. Toutefois, les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. L'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. Il est communiqué aux parties. #### Article L151-2 La formation de la Cour de cassation qui se prononce sur la demande d'avis est présidée par le premier président ou, en cas d'empêchement, par le président de chambre le plus ancien. La formation appelée à se prononcer sur une demande d'avis dans une matière autre que pénale comprend, outre le premier président, les présidents de chambre et deux conseillers désignés par chaque chambre spécialement concernée. En cas d'empêchement de l'un d'eux, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace. La formation appelée à se prononcer sur une demande d'avis en matière pénale comprend, outre le premier président, le président de la chambre criminelle, un président de chambre désigné par le premier président, quatre conseillers de la chambre criminelle et deux conseillers, désignés par le premier président, appartenant à une autre chambre. En cas d'empêchement du président de la chambre criminelle, il est remplacé par un conseiller de cette chambre désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace. La formation ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents. ## Livre II : La cour d'appel ### Titre Ier : Dispositions générales #### Chapitre II : Organisation. ##### Article L212-1 La cour d'appel comprend, outre le premier président, des présidents de chambre et des conseillers. Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés par décret en Conseil d'Etat. ### Titre II : Dispositions particulières à certaines matières #### Chapitre I : Les pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort. ##### Article L221-1 En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d'appel, les magistrats du siège des tribunaux d'instance et de grande instance, pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois au cours de la même année judiciaire. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois. En ce qui concerne les magistrats désignés pour exercer les fonctions de juge de l'expropriation, la durée de la délégation prévue à l'alinéa précédent peut être portée à six mois. L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations, des personnes déléguées et de l'incidence des délégations sur le fonctionnement des juridictions. ##### Article L221-2 En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de la cour d'appel, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance de ladite cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de trois mois. La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. ##### Article L221-3 Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le procureur général peut désigner, après avis des procureurs de la République concernés, un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance de son ressort pour exercer également les compétences du ministère public près d'au plus deux autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel. La décision portant désignation en précise le motif et la durée ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique. #### Chapitre III : Dispositions particulières à la protection de l'enfance. ##### Article L223-1 L'appel des décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants est jugé par la cour d'appel dans une audience spéciale dans les mêmes conditions qu'en première instance. Une chambre spéciale est formée à cette fin dans les cours d'appel où il existe plusieurs chambres. ##### Article L223-2 Un magistrat qui prend le nom de délégué à la protection de l'enfance est désigné au sein de chaque cour d'appel. Ce magistrat préside la chambre spéciale de la cour d'appel mentionnée à l'article précédent ou y exerce les fonctions de rapporteur. En cas d'empêchement momentané du titulaire, le premier président désigne un remplaçant. Un magistrat désigné par le procureur général est spécialement chargé, au parquet de la cour d'appel, des affaires de mineurs. #### Chapitre V : Dispositions particulières aux professions juridiques et judiciaires ##### Section II : Dispositions particulières aux experts judiciaires. ###### Article L225-3 La cour d'appel dresse la liste des experts près la cour d'appel. #### Chapitre VI : Dispositions particulières aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ##### Article L226-1 Le magistrat visé au premier alinéa de l'article L. 223-2 ou son remplaçant désigné conformément au deuxième alinéa du même article siège dans la formation de la cour d'appel qui statue sur les recours formés contre les décisions rendues en première instance sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants. Le magistrat du parquet général visé au troisième alinéa de l'article L. 223-2 est également chargé du traitement des affaires de déplacements internationaux d'enfants. ## Livre III : Le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et la juridiction de proximité ### Titre Ier : Le tribunal de grande instance #### Chapitre Ier : Dispositions générales ##### Section II : Organisation. ###### Article L311-5 Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat. ##### Section III : Fonctionnement ###### Sous-section I : Dispositions relatives au service des chambres du tribunal. ####### Article L311-8 Sauf disposition contraire, les jugements sont rendus par trois juges au moins. Lorsque les membres d'un tribunal [*de grande instance*] siégeant dans une affaire sont en nombre pair, le dernier des juges dans l'ordre du tableau doit s'abstenir. ###### Sous-section II : Dispositions relatives au juge unique, au juge de la mise en état et au juge de l'exécution. ####### Article L311-10 Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu'une affaire sera jugée par le tribunal de grande instance statuant à juge unique. Le renvoi à la formation collégiale d'une affaire portée devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique est de droit, sur la demande non motivée d'une des parties, formulée selon les modalités et délais fixés par décret. Le renvoi à la formation collégiale peut également être décidé par le président ou son délégué soit à la demande du juge saisi, soit d'office. Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales. ####### Article L311-10-1 Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre. Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale. ####### Article L311-11 Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères. Il connaît également à juge unique des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées. Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale. ####### Article L311-12 Il est institué un juge de l'exécution dont les fonctions sont exercées par le président du tribunal de grande instance. Celui-ci peut déléguer ces fonctions à un ou plusieurs juges de ce tribunal. Il fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation. Les incidents relatifs à la répartition des affaires sont tranchés sans recours par le président du tribunal de grande instance. ####### Article L311-12-1 Le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Les décisions du juge de l'exécution, à l'exception des mesures d'administration judiciaire, sont susceptibles d'appel devant une formation de la cour d'appel qui statue à bref délai. L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure. ####### Article L311-13 Les décisions relatives à la composition de la formation de jugement, prises en application des articles L. 311-10, L. 311-10-1, L. 311-11 et L. 311-12-2, sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. ##### Section IV : Les chambres détachées. ###### Article L311-16 Un tribunal de grande instance peut comprendre des chambres détachées, dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat, pour juger dans leur ressort les affaires civiles et pénales. Les articles L. 311-6 à L. 311-9 sont applicables aux chambres détachées. ###### Article L311-17 La présidence et le service des chambres détachées sont assurés, pour ce qui concerne les attributions dévolues aux magistrats du siège, par les magistrats du tribunal de grande instance désignés à cet effet dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège. ###### Article L311-18 En cas de création d'une chambre détachée, les procédures en cours devant le tribunal de grande instance à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins. Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription. #### Chapitre II : Dispositions particulières à certaines matières ##### Section I : Dispositions particulières en matière familiale. ###### Article L312-1 Un juge du tribunal de grande instance est délégué aux affaires familiales. Il connaît : 1° Du divorce, de la séparation de corps, ainsi que de leurs conséquences dans les cas et conditions prévus aux chapitres III et IV du titre VI du livre Ier du code civil. 2° Des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien, à l'exercice de l'autorité parentale, à la modification du nom de l'enfant naturel et aux prénoms. Il peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance au sein de laquelle il siège et qui statue comme juge aux affaires familiales. Les décisions relatives à la composition de la formation de jugement sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. ###### Article L312-1-1 Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Il existe un seul tribunal compétent par cour d'appel. ##### Section II : Dispositions particulières en matière de brevets d'invention et d'obtentions végétales. ###### Article L312-2 Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets d'invention par application de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 et des actions civiles en matière d'obtention végétales par application de la loi n° 70-489 du 11 juin 1970 sont déterminés par un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice. Ce décret fixe également le ressort dans lequel ces juridictions exercent les attributions qui leur sont dévolues par ces lois. Le nombre des tribunaux de grande instance compétents pour connaître du contentieux civil créé en application de la loi du 11 juin 1970 précitée ne peut être inférieur à dix. ### Titre II : Le tribunal d'instance #### Chapitre Ier : Dispositions générales ##### Section I : Institution et compétence. ###### Article L321-2 Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, à charge d'appel, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi, à charge d'appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. ###### Article L321-2-1 Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont un contrat de louage d'immeubles ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. Sont exclues de la compétence du tribunal d'instance toutes les contestations en matière de baux visés par les articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce. ###### Article L321-2-2 Le tribunal d'instance connaît à charge d'appel des actions aux fins d'expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d'habitation. ###### Article L321-2-3 Le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions relatives à l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation. ##### Section II : Organisation. ###### Article L321-3 Le siège et le ressort des tribunaux d'instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre III : Attributions non juridictionnelles. ##### Article L323-1 Les juges des tribunaux d'instance peuvent recevoir le serment de tous experts non assermentés, commis par les juridictions de l'ordre judiciaire et résidant dans le ressort du tribunal d'instance, lorsque la loi l'exige. ### Titre III : La juridiction de proximité #### Chapitre unique : Dispositions générales ##### Section I : Institution, compétence et fonctionnement ###### Article L331-2 Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, la juridiction de proximité connaît en matière civile, en dernier ressort, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4 000 euros. Elle connaît aussi à charge d'appel des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4 000 euros. Elle connaît aussi, dans les mêmes conditions, en vue de lui donner force exécutoire, de la demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties, à l'issue d'une tentative préalable de conciliation menée en application de l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. ###### Article L331-2-1 La juridiction de proximité connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 4 000 euros, des actions relatives à l'application de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. ##### Section II : Organisation ###### Article L331-6 Le siège et le ressort des juridictions de proximité sont fixés par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L331-8 La juridiction de proximité peut tenir des audiences foraines en tout lieu public approprié dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ## Livre V : Les juridictions des mineurs ### Titre II : Le tribunal pour enfants #### Chapitre II : Organisation et fonctionnement. ##### Article L522-1 Le siège et le ressort des tribunaux pour enfants sont fixés par voie réglementaire. ##### Article L522-6 Au sein de chaque tribunal de grande instance dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président sur la proposition du procureur général et un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs. ## Livre VI : Les juridictions pénales ### Titre II : Les juridictions de jugement de droit commun #### Chapitre III : Le tribunal de police. ##### Article L623-2 Des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale peuvent être institués par décret en Conseil d'Etat. Le siège, le ressort et la composition de ces tribunaux sont fixés dans les mêmes conditions. ## Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions ### Titre Ier : L'année judiciaire. #### Article L710-1 Avant le début de l'année judiciaire, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel, le président du tribunal supérieur d'appel, le président du tribunal de grande instance, le président du tribunal de première instance et le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance fixent par ordonnance la répartition des juges dans les différents services de la juridiction dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette ordonnance ne peut être modifiée en cours d'année qu'en cas d'urgence, pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. ### Titre X : Les audiences foraines. #### Article L7-10-1-1 Les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent tenir des audiences foraines dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ### Titre XII : Maisons de justice et du droit. #### Article L7-12-1-1 Il peut être institué des maisons de justice et du droit, placées sous l'autorité des chefs du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elles sont situées. Elles assurent une présence judiciaire de proximité et concourent à la prévention de la délinquance, à l'aide aux victimes et à l'accès au droit. Les mesures alternatives de traitement pénal et les actions tendant à la résolution amiable des litiges peuvent y prendre place. #### Article L7-12-1-2 Les modalités de création et de fonctionnement des maisons de justice et du droit sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. #### Article L7-12-1-3 Le présent titre est applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte. Dans les territoires d'outre-mer, à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les maisons de justice et du droit sont placées sous l'autorité des chefs du tribunal de première instance dans le ressort duquel elles sont situées. ## Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats ### Titre Ier : Dispositions applicables aux juridictions civiles, aux juridictions des mineurs et aux juridictions pénales de droit commun. #### Article L811-2 Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par la loi, le greffier en chef de la juridiction peut donner délégation à un autre greffier en chef de la même juridiction. ### Titre VII : Dispositions particulières au greffe des juridictions des mineurs. #### Article L871-2 Les fonctions de greffier du tribunal pour enfants sont exercées par le greffier en chef ou par un secrétaire-greffier du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège. ## Livre IX : Dispositions particulières ### Titre Ier : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle #### Chapitre II : Le tribunal de grande instance ### Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon *DOM* #### Chapitre II : Dispositions particulières au département de la Guyane ##### Article L922-1 Une chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France tient audience à Cayenne pour connaître en appel des décisions rendues par les juridictions du premier degré du département de la Guyane. Elle exerce les compétences dévolues à la chambre de l'instruction. La chambre détachée est composée d'un président de chambre et de deux conseillers de la cour d'appel de Fort-de-France. Le président de chambre et les deux conseillers sont désignés dans les formes exigées pour la nomination des magistrats du siège. Le président de la chambre détachée exerce de plein droit les fonctions de président de la chambre de l'instruction. En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre détachée sont remplacés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d'appel de Fort-de-France désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour. Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre détachée soit à un avocat général ou un substitut général, soit au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cayenne ou l'un de ses substituts. Le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France et le procureur général près ladite cour peuvent déléguer, le premier soit au président de la chambre détachée, soit à un magistrat du siège de la cour d'appel, le second soit au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cayenne, soit à un magistrat du parquet près la cour d'appel, leur pouvoir d'inspection des juridictions du premier degré comprises dans le ressort de la chambre détachée. Ils peuvent déléguer dans les mêmes conditions leurs pouvoirs de gestion administrative sur la chambre détachée et les juridictions du premier degré comprises dans le ressort de celle-ci. ### Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie #### Chapitre Ier : Dispositions communes à la Nouvelle-Calédonie et aux territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna ##### Section I : La cour d'appel. ###### Article L931-2 Les dispositions générales relatives à la cour d'appel et les dispositions particulières relatives d'une part aux pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort, d'autre part à la protection de l'enfance, contenues au titre Ier et aux chapitres Ier, III et VI du titre II du livre II sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article L. 931-3. ##### Section II : Le tribunal de première instance ###### Article L931-7 Le siège et le ressort des tribunaux de première instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L931-7-1 Les dispositions de l'article L. 312-1-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. ###### Article L931-8 En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique. Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale. La décision de renvoi à la formation collégiale est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. ###### Article L931-12 Pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le premier président de la cour d'appel peut autoriser le tribunal de première instance à tenir des audiences foraines en des communes de son ressort fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Section V : Dispositions communes à plusieurs juridictions. ###### Article L931-16 Les articles L. 710-1, L. 731-1 à L. 731-3 et L. 781-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre. ##### Section VI : Les secrétariats-greffes des juridictions. ###### Article L931-18 Les fonctions de greffier du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le greffier en chef ou par un greffier de la cour d'appel. #### Chapitre II : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française ##### Section I : Le tribunal de première instance et les sections détachées du tribunal de première instance. ###### Article L932-1 La formation collégiale prévue à l'article L. 931-8 est composée d'un président et de deux magistrats du siège du tribunal de première instance. ###### Article L932-3 Le tribunal de première instance comprend des sections détachées, dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat, compétentes pour juger dans leur ressort les affaires civiles, correctionnelles et de police. ###### Article L932-4 La présidence des sections détachées est assurée par des magistrats du siège du tribunal de première instance désignés à cet effet dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège. ###### Article L932-5 Les magistrats chargés de la présidence des sections détachées peuvent être suppléés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des magistrats du siège du tribunal de première instance désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel. ###### Article L932-6 Les magistrats appelés à compléter les sections détachées lorsqu'elles statuent en formation collégiale sont désignés par le premier président de la cour d'appel parmi les magistrats du siège du tribunal de première instance. ###### Article L932-7 Le premier président de la cour d'appel peut autoriser une section détachée à tenir des audiences foraines dans les conditions prévues à l'article L. 931-12. ###### Article L932-8 En cas de création d'une section détachée, les procédures en cours devant le tribunal de première instance ou devant une autre section à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle section sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins. Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription. Toute autre modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées entraîne un transfert des procédures en cours dans les conditions prévues aux alinéas précédents. ##### Section 2 : Le tribunal du travail ###### Sous-section 1 : Institution et compétence ###### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement ###### Sous-section 3 : Statut des assesseurs ##### Section IV : Les juridictions des mineurs. ###### Article L932-44 Le tribunal pour enfants tient ses audiences au siège des sections détachées du tribunal de première instance pour le jugement des affaires entrant dans leur compétence territoriale. ###### Article L932-45 Les juges chargés de la présidence des sections détachées exercent, dans leur ressort, les fonctions de juges des enfants. Ils président le tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège des sections détachées. ###### Article L932-46 En cas de création d'une section détachée ou en cas de modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées, les procédures en cours relevant de la compétence du juge des enfants sont transférées dans les conditions prévues à l'article L. 932-8. #### Chapitre III : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie. ##### Article L933-3 Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête, pour le tribunal de première instance et pour chacune des sections détachées de ce tribunal, une liste comprenant deux assesseurs titulaires et, pour chacun d'eux, trois assesseurs suppléants. Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président, après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel, sur la liste préparatoire dressée par le premier président pour le tribunal de première instance et pour chacune des sections détachées de ce tribunal. Cette liste préparatoire comprend le nom des personnes dont la candidature aura été déclarée aux maires des communes comprises dans le ressort de la formation de jugement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ##### Article L933-5 Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 933-3. ##### Article L933-6 Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter une liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est alors désigné dans les formes prévues à l'article L. 933-3 et choisi sur la liste préparatoire mentionnée au même article. #### Chapitre IV : Dispositions particulières applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ##### Section I : La cour d'appel. ###### Article L934-1 Les juridictions instituées dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna en application du présent titre sont comprises dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa. ##### Section II : Le tribunal de première instance. ###### Article L934-4 Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et, pour chacun d'eux, deux assesseurs suppléants. Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président, après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel, sur la liste préparatoire dressée par le premier président. Cette liste préparatoire comprend le nom des personnes dont la candidature aura été déclarée aux maires des communes du territoire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ###### Article L934-5 Les articles L. 933-4 à L. 933-11 sont applicables aux assesseurs du tribunal de première instance, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. Pour l'application de l'article L. 933-6, le nouvel assesseur est désigné dans les formes prévues à l'article L. 934-4 et choisi sur la liste préparatoire mentionnée au même article. #### Chapitre V : Dispositions applicables dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises. ##### Article L935-1 Les attributions dévolues aux juridictions de l'ordre judiciaire instituées en métropole ou dans les départements d'outre-mer sont exercées, pour le territoire des Terres australes et antarctiques françaises, par des juridictions de même catégorie déterminées par décret en Conseil d'Etat. ### Titre IV : Dispositions particulières à Mayotte #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Article L941-2 Les articles L. 710-1, L. 7-10-1-1, L. 731-1 à L. 731-3 et L. 781-1 sont applicables dans la collectivité départementale de Mayotte. #### Chapitre II : Le tribunal supérieur d'appel. ##### Article L942-3 Le siège du tribunal supérieur d'appel est fixé par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L942-4 Le tribunal supérieur d'appel statue en formation collégiale. Les arrêts du tribunal supérieur d'appel sont rendus par un président et deux magistrats du siège de ce tribunal. ##### Article L942-7 Les dispositions des chapitres Ier, III et VI du titre II du livre II relatives aux pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort et à la protection de l'enfance sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 223-2, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance. Toutefois, le président du tribunal supérieur d'appel peut, par ordonnance, désigner un magistrat du siège de sa juridiction pour exercer lesdites fonctions. ##### Article L942-11 Lorsque le tribunal supérieur d'appel ne peut être composé conformément aux articles L. 942-4 et L. 942-10, il est complété par des assesseurs désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel. ##### Article L942-13 Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et, pour chacun d'eux, deux assesseurs suppléants. Les assesseurs sont choisis sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République, sur une liste préparatoire comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature auprès du président du tribunal supérieur d'appel. ##### Article L942-14 Les assesseurs appelés à remplacer les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel en application de l'article L. 942-11 sont désignés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 942-13. ##### Article L942-16 Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter la liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est alors désigné dans les formes prévues à l'article L. 942-13 et choisi sur la liste préparatoire mentionnée au même article. #### Chapitre III : Le tribunal de première instance. ##### Article L943-4 Le siège du tribunal de première instance est fixé par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L943-5 En matière civile, commerciale et de sécurité sociale, le tribunal de première instance statue à juge unique. Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale. La décision de renvoi à la formation collégiale est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. ##### Article L943-6 Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé d'un magistrat du siège de ce tribunal, président, et de deux assesseurs. ##### Article L943-7 Les articles L. 942-12, L. 942-13 et L. 942-15 à L. 942-20 sont applicables au tribunal de première instance, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l'application de l'article L. 942-13, la liste des assesseurs est arrêtée sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République et du président du tribunal de première instance et comprend le nom des personnes ayant fait acte de candidature auprès du président du tribunal de première instance ; 2° Pour l'application de l'article L. 942-15, l'assesseur suppléant est désigné, dans l'ordre de la liste, par ordonnance du président du tribunal de première instance ; 3° Pour l'application de l'article L. 942-20, la démission ou la déchéance des assesseurs titulaires ou suppléants est prononcée par le tribunal supérieur d'appel, statuant en chambre du conseil, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public. #### Chapitre VI : Les secrétariats-greffes des juridictions. ##### Article L946-2 Par dérogation à l'article L. 811-2, pour les attributions qui lui sont dévolues par la loi, le greffier en chef peut donner délégation à un fonctionnaire du secrétariat-greffe de la même juridiction. # Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat ## Livre Ier : La Cour de cassation ### Titre II : Organisation #### Article R*121-1 La Cour de cassation a son siège à Paris. #### Article R*121-2 Le bureau de la Cour de cassation est constitué par le premier président, les présidents de chambre, le procureur général et le premier avocat général siégeant avec l'assistance du greffier en chef. #### Article R*121-3 La Cour de cassation se divise en six chambres : Cinq chambres civiles ; Une chambre criminelle. #### Article R*121-4 Chacune des chambres de la Cour de cassation comprend : Un président de chambre ; Des conseillers ; Des conseillers référendaires ; Un ou plusieurs avocats généraux ; Un greffier de chambre. #### Article R*121-5 Les attributions de chacune des chambres civiles sont déterminées par ordonnance du premier président après avis du procureur général. #### Article R*121-6 En cas de modification des attributions des chambres civiles, les affaires distribuées antérieurement à cette modification sont transférées aux chambres désormais compétentes. Il est procédé, s'il y a lieu, à la désignation de nouveaux rapporteurs. #### Article R*121-7 La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises par les autorités chargées de l'établissement des listes d'experts dans les conditions prévues aux articles 20, 29 et 31 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. ### Titre III : Fonctionnement #### Chapitre Ier : Le service des chambres de la Cour ##### Article R*131-1 Le bureau de la Cour de cassation règle par délibération les matières dans lesquelles compétence lui est donnée par les lois et décrets. Il fixe notamment le nombre et la durée des audiences, compte tenu des nécessités d'une bonne administration de la justice. ##### Article R*131-2 L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 710-1 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre. Dans le même délai, le premier président procède chaque année, par ordonnance, pour l'année judiciaire suivante, à l'affectation des greffiers dans les chambres de la cour. ##### Article R*131-3 Le conseiller de chaque chambre siégeant à l'assemblée plénière est désigné par ordonnance du premier président sur proposition du président de cette chambre. ##### Article R*131-4 Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, le premier président, par ordonnance prise sur proposition de chacun des présidents de chambre, désigne pour la durée de l'année judiciaire suivante, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger aux chambres mixtes au titre de cette chambre. Dans l'ordonnance portant constitution d'une chambre mixte, le premier président indique les chambres qui doivent la composer et, dans chacune de celles-ci, désigne, sur proposition du président de chambre, pour siéger à la chambre mixte, un conseiller en sus de celui qui est désigné pour l'année judiciaire en cours. Lorsque la présidence de la chambre mixte est assurée par le président de l'une des chambres qui la composent, un autre conseiller de cette chambre est en outre appelé à siéger par le premier président. ##### Article R*131-5 Les ordonnances concernant les magistrats prises en application des articles R. 131-2, R. 131-3 et R. 131-4 peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 710-1. L'ordonnance procédant à l'affectation des greffiers peut être modifiée en cours d'année judiciaire en cas d'urgence, en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou pour prévoir un service allégé pendant la période des congés annuels. ##### Article R*131-6 Le conseiller appelé à compléter une chambre mixte dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 131-4 et le conseiller appelé à remplacer un membre empêché d'une chambre mixte ou de l'assemblée plénière dans le cas prévu à l'article L. 131-6-2 sont désignés par ordonnance prise par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace. Les conseillers doivent appartenir à la même chambre que les magistrats qu'ils remplacent. ##### Article R*131-7 A l'audience d'une chambre, si par l'effet des absences ou des empêchements, le nombre des membres ayant voix délibérative est inférieur à celui prévu à l'article L. 131-6-1, il peut être fait appel en suivant l'ordre d'ancienneté à des conseillers appartenant à d'autres chambres. ##### Article R*131-8 Le premier président préside les assemblées générales de la Cour. En l'absence du premier président, ces assemblées sont présidées par le plus ancien des présidents de chambre. L'ancienneté se règle par la date et l'ordre de la nomination. ##### Article R*131-9 Il est dressé procès-verbal des assemblées générales de la Cour de cassation. ##### Article R*131-10 Les conseillers prennent rang dans les différentes formations de la Cour et dans les cérémonies publiques suivant l'ancienneté. Les présidents de chambre prennent rang entre eux suivant le même ordre. Toutefois, les avocats généraux nommés conseillers à la Cour prennent rang à ce titre du jour de leur nomination comme avocats généraux près la Cour. De même, les magistrats qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ou d'avocat général près la Cour de cassation et avoir été appelés ensuite à d'autres fonctions dans l'ordre judiciaire, sont nommés de nouveau à la Cour de cassation, en qualité de conseillers, prennent rang du jour de leur première nomination à la Cour. ##### Article R*131-11 Dans chaque chambre, le doyen est le plus ancien des conseillers. Le plus ancien des doyens de chambre porte le titre de doyen de la Cour de cassation. ##### Article R*131-12 Il est fait rapport annuellement au garde des sceaux, ministre de la justice, de la marche des procédures et de leurs délais d'exécution. Un état complet des affaires non jugées, avec l'indication pour chacune de la date du pourvoi et de la chambre saisie, est joint à chaque rapport annuel. ##### Article R*131-13 Le premier président et le procureur général peuvent appeler l'attention du garde des sceaux, ministre de la justice, sur les constatations faites par la Cour à l'occasion de l'examen des pourvois et lui faire part des améliorations qui leur paraissent de nature à remédier aux difficultés constatées. ##### Article R*131-14 Les auditeurs à la Cour de cassation exercent des attributions administratives auprès de la Cour de cassation, notamment au sein du service de documentation et d'études. Ils participent aux travaux d'aide à la décision tels que définis par le premier président, notamment en ce qui concerne le traitement automatisé de données jurisprudentielles. Ils peuvent assister aux audiences des chambres. Sur la demande du procureur général et avec leur accord, le premier président peut déléguer des auditeurs à la Cour de cassation au parquet général, pour y exercer des fonctions autres que celles du ministère public. Cette délégation est effectuée pour une durée d'un an renouvelable. ##### Article R*131-15 Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation est placé sous l'autorité du premier président. Son fonctionnement est assuré, sous la direction d'un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président après avis du procureur général, par les auditeurs à la Cour de cassation dont l'effectif est fixé par décret. Les conseillers référendaires affectés à une chambre peuvent également, sur décision du premier président, participer aux travaux de ce service. ##### Article R*131-16 Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation rassemble les éléments d'information utiles aux travaux de la Cour et procède aux recherches nécessaires. Il assure le classement méthodique de tous les pourvois dès le dépôt du mémoire ampliatif. Il analyse et met en mémoire informatique les moyens de cassation aux fins, notamment, de faciliter les rapprochements entre les affaires en cours. Le service participe à la conception des moyens de traitement automatisé de données jurisprudentielles mis en oeuvre par la Cour de cassation. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles la documentation du service est mise à la disposition des juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, ainsi que des services relevant du garde des sceaux, ministre de la justice. ##### Article R*131-16-1 Le service de documentation et d'études tient une base de données rassemblant, sous une même nomenclature, d'une part, les décisions et avis de la Cour de cassation et des juridictions ou commissions juridictionnelles placées auprès d'elle, publiés ou non publiés aux bulletins mensuels mentionnés à l'article R. 131-17, d'autre part, les décisions présentant un intérêt particulier rendues par les autres juridictions de l'ordre judiciaire. A cet effet, les décisions judiciaires présentant un intérêt particulier sont communiquées au service, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, par les premiers présidents des cours d'appel ou directement par les présidents ou juges assurant la direction des juridictions du premier degré. La base de données est accessible au public dans les conditions applicables au service public de la diffusion du droit par l'internet. ##### Article R*131-17 Le service de documentation et d'études établit deux bulletins mensuels, l'un pour les chambres civiles, l'autre pour la chambre criminelle, dans lesquels sont mentionnés les décisions et avis dont la publication a été décidée par le président de la formation qui les a rendus. Le service établit des tables périodiques. ##### Article R*131-18 Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations fournies par la Cour de cassation à des personnes privées ou publiques autres que l'Etat, dont la liste suit : 1° Communication des décisions et avis contenus dans la base de données prévue par l'article R. 131-16-1, le cas échéant assortis de leurs sommaires et de leurs titres, des rapports des conseillers et conseillers référendaires et des avis des avocats généraux préparatoires à ces décisions et avis ; 2° Vente d'ouvrages ou d'autres documents, quel que soit le support utilisé ; 3° Cession des droits de reproduction ou de diffusion des ouvrages et documents mentionnés au 2° ; 4° Mise à disposition de locaux pour l'organisation de manifestations. Les tarifs des rémunérations dues au titre de ces prestations sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ou par voie de contrat relatif à une prestation déterminée. ##### Article R*131-19 La direction de la bibliothèque est assurée, sous le contrôle du premier président, par un conservateur, nommé dans les conditions prévues par le décret n° 69-1265 du 31 décembre 1969 modifié portant statut du personnel scientifique des bibliothèques. ##### Article R*131-20 Le premier président peut, s'il y a lieu, désigner par ordonnance l'un des présidents de chambre pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées par l'article L. 221-2 du code du patrimoine. #### Chapitre II : Le ministère public ##### Article R*132-1 Les fonctions du ministère public sont personnellement confiées au procureur général. Les avocats généraux participent à l'exercice de ces fonctions sous la direction du procureur général. ##### Article R*132-2 Le procureur général affecte le premier avocat général et les avocats généraux à celle des chambres où il juge que leur service sera le plus utile. Il les désigne, s'il y a lieu, pour porter la parole devant les autres formations de la Cour. ##### Article R*132-3 Dans les causes importantes, les conclusions de l'avocat général sont communiquées au procureur général. Si le procureur général n'approuve pas les conclusions et que l'avocat général persiste, le procureur général délègue un autre avocat général ou porte lui-même la parole à l'audience. ##### Article R*132-4 Les avocats généraux prennent rang dans les différentes formations de la Cour et dans les cérémonies publiques suivant l'ancienneté. Toutefois, les conseillers à la Cour de cassation nommés avocats généraux prennent rang à ce titre du jour de leur nomination comme conseiller. De même, les magistrats qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ou d'avocat général près cette Cour et avoir été appelés ensuite à d'autres fonctions sont nommés de nouveau à la Cour de cassation, en qualité d'avocat général, prennent rang du jour de leur première nomination à la Cour. ### Titre IV : Commissions juridictionnelles fonctionnant auprès de la Cour de cassation #### Chapitre Ier : La commission nationale d'indemnisation en matière de détention provisoire ##### Article R*141-1 Les dispositions réglementaires relatives à l'organisation, au fonctionnement et au secrétariat de la commission nationale d'indemnisation en matière de détention provisoire prévue à l'article 149-1 du Code de procédure pénale sont fixées par les articles R. 40-3 et R. 40-4 du Code de procédure pénale. #### Chapitre II : La commission prévue par l'article 16-2 du code de procédure pénale ##### Article R142-1 Les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et au secrétariat de la commission prévue par l'article 16-2 du Code de procédure pénale en matière de suspension ou de retrait d'habilitation des officiers de police judiciaire sont fixées par les articles R15-7 à R15-16 du Code de procédure pénale. ### Titre V : Saisine pour avis de la Cour de cassation. #### Article R151-1 Les dispositions réglementant la saisine pour avis de la Cour de cassation, prises en application des articles L. 151-1 à L. 151-3, sont celles prévues au nouveau code de procédure civile, livre II, titre VII, chapitre VI. ## Livre II : La cour d'appel ### Titre Ier : Dispositions générales #### Chapitre Ier : Institution et compétence ##### Article R*211-1 En plus des attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements et sauf disposition expresse contraire, la cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par : Les tribunaux de grande instance ; Les tribunaux d'instance ; Les tribunaux de commerce ; Les conseils de prud'hommes ; Les tribunaux paritaires des baux ruraux. Elle connaît en outre de l'appel interjeté contre les décisions d'autres juridictions dans les cas prévus par les lois et règlements. ##### Article R*211-2 Par dérogation aux dispositions de l'article qui précède, des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil de l'organisation judiciaire, pourront déterminer les matières ressortissant à la compétence du tribunal d'instance dont le tribunal de grande instance connaît en appel. #### Chapitre II : Organisation ##### Article R*212-1 Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau n° I annexé au présent code. Pour l'application de l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle créant un institut national de la propriété industrielle, le siège et le ressort des cours d'appel compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle sont fixés conformément au tableau IV bis annexé au présent code. Lorsqu'une cour d'appel est créée ou lorsque le ressort d'une cour d'appel est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, la cour compétente primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création de la cour ou de modification du ressort. Lorsqu'une cour d'appel est supprimée, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état à la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour supprimée sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe de la cour d'appel supprimée sont transférées au secrétariat-greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d'appel supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice. ##### Article R*212-2 La cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort, sous réserve des règles fixées par le Code de procédure pénale et par les textes particuliers. ##### Article R*212-3 Les arrêts de la cour d'appel sont rendus soit par l'une des chambres, soit par deux ou trois chambres réunies. L'assemblée des chambres se réunit dans les cas et conditions définis à l'article R212-4 ci-dessous. En outre, les membres de la cour d'appel et du parquet général se réunissent en assemblée générale dans les cas prévus par les lois et règlements. ##### Article R*212-4 L'assemblée des chambres reçoit le serment des magistrats et procède à l'installation des membres de la cour et du parquet général, ainsi que du greffier en chef. A Paris, les attributions conférées par le présent article à l'assemblée de ces chambres sont exercées par les trois premières chambres de la cour. Dans les cours d'appel qui comportent au moins trois chambres, ces attributions sont exercées par les deux premières chambres de la cour. Toutefois, l'installation du premier président et du procureur général a lieu dans tous les cas devant l'ensemble des chambres. ##### Article R*212-5 Après cassation d'un arrêt en matière civile, le premier président, d'office ou à la demande des parties, renvoie l'affaire à l'audience solennelle si la nature ou la complexité de celle-ci le justifie. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Le contentieux des élections au Conseil national des barreaux ou au conseil de l'ordre ou de celles des bâtonniers, ainsi que les recours dirigés contre les décisions ou délibérations de ces conseils sont portés aux audiences solennelles. Ces audiences se tiennent devant deux chambres sous la présidence du premier président. Dans les cours d'appel qui ne comprennent qu'une chambre civile, la chambre des appels correctionnels assure avec cette chambre civile le service de ces audiences. ##### Article R*212-6 Les chambres des appels correctionnels peuvent connaître des causes civiles. ##### Article R*212-7 Le premier président se prononce par ordonnance dans les cas et conditions prévus par le nouveau Code de procédure civile, notamment en référé ou sur requête. ##### Article R*212-8 Le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire rend des ordonnances dans les cas prévus par le nouveau Code de procédure civile, le Code de procédure pénale et les textes particuliers. #### Chapitre III : Fonctionnement ##### Section I : Dispositions générales relatives au service des chambres de la cour ###### Article R213-1 Un règlement particulier est fait dans chaque cour d'appel. Ce règlement est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice. ###### Article R*213-2 Le premier président prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire. ###### Article R*213-3 Le premier président préside les chambres réunies et les assemblées de chambres. ###### Article R*213-4 Le premier président préside une des chambres de la cour d'appel quand il le juge convenable. ###### Article R*213-5 Lorsque le premier président préside une chambre, le président de cette chambre siège comme premier assesseur. ###### Article R*213-6 Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le premier président désigne par ordonnance, l'un des présidents de chambre pour le suppléer, s'il y a lieu, dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire, par nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné. En cas d'empêchement du président de chambre désigné, le premier président est suppléé par le plus ancien des présidents de chambre. ###### Article R*213-7 Les présidents de chambre sont, en cas d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R213-6 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre de la liste de rang prévue à l'article R213-12. ###### Article R*213-8 L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 710-1 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences conformément aux dispositions en vigueur. Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres. ###### Article R*213-10 En cas d'empêchement d'un conseiller, celui-ci est remplacé pour compléter la chambre par un autre conseiller de la cour. ###### Article R*213-11 Les magistrats des chambres civiles peuvent, en cas de changement d'affectation dans la cour d'appel, siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation. ###### Article R*213-12 Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du siège. Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant : 1° Le premier président ; 2° Les présidents de chambre dans l'ordre de leurs nominations à la cour d'appel comme présidents ; 3° Les conseillers du premier grade dans l'ordre de leur nomination à la cour d'appel ; 4° Les conseillers du second grade dans l'ordre de leur nomination à la cour d'appel. ##### Section II : Dispositions relatives aux assemblées générales ###### Article R*213-13 Les règles concernant l'organisation, le fonctionnement et les attributions de l'assemblée générale sont fixées par les articles R761-1 à R761-50 et R763-1. ##### Section III : Le ministère public ###### Article R*213-21 Les fonctions du ministère public sont spécialement confiées au procureur général. Les avocats généraux et les substituts généraux participent à l'exercice de ces fonctions sous la direction du procureur général. ###### Article R*213-22 Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres et aux audiences solennelles lorsqu'il l'estime convenable. ###### Article R213-23 Les avocats généraux et les substituts généraux sont chargés de porter la parole au nom du procureur général aux audiences de la cour d'appel. Le procureur général les répartit entre les chambres de la cour et les divers services du parquet général. ###### Article R*213-24 En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est remplacé dans l'exercice des fonctions qui lui sont spécialement attribuées par l'avocat général qu'il aura désigné. En cas d'empêchement de cet avocat général, le procureur général est remplacé par le plus ancien des magistrats du parquet dans le grade le plus élevé. ###### Article R*213-25 Les avocats généraux absents ou empêchés sont remplacés par par les substituts généraux. ###### Article R213-26 Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du parquet. Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant : 1° Le procureur général ; 2° Les avocats généraux dans l'ordre de leurs nominations à la cour d'appel comme avocats généraux ; 3° Les substituts généraux dans l'ordre de leurs nominations à la cour d'appel comme substituts généraux. ##### Section IV : Les pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort ###### Article R*213-29 Le premier président et le procureur général procèdent à l'inspection des juridictions de leur ressort. Ils s'assurent chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires. Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites. ###### Article R*213-29-1 Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président et le procureur général assurent conjointement l'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel. Ils sont assistés dans cette mission par le service administratif régional, placé sous leur autorité. ###### Article R*213-30 Le premier président et le procureur général sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort relatives au personnel, au fonctionnement et aux interventions. S'agissant des investissements et des études qui leur sont afférentes, ils sont ordonnateurs secondaires : - pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations mobilières ; - en matière immobilière, pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations d'investissement dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, à un même magistrat ou fonctionnaire de catégorie A de la cour d'appel. ###### Article R*213-31 Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président et le procureur général ont compétence conjointe pour passer les marchés répondant aux besoins des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel. Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur surveillance et leur responsabilité, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire. Ils peuvent également la déléguer, dans les mêmes conditions, à un magistrat ou aux agents en fonction à la cour d'appel, dans les juridictions du ressort ou au service administratif régional. ### Titre II : Dispositions particulières à certaines matières #### Chapitre Ier : Dispositions particulières en matière sociale ##### Article R*221-1 Dans chaque cour d'appel, une chambre au moins se constitue en chambre sociale, pour juger les affaires portées plus spécialement à son rôle en raison de leur caractère et relatives à la sécurité sociale, au contrat de travail et à l'application des lois sociales. Les magistrats appelés à composer cette chambre sont désignés en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières. Ils participent à l'activité d'une autre chambre si les nécessités du service le requièrent. Le cas échéant, la chambre sociale se complète par des magistrats d'une autre chambre. #### Chapitre II : Dispositions particulières en matière d'expropriation ##### Article R222-1 Les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la ou des chambres compétentes en matière d'expropriation sont fixées par les articles R13-5 et R13-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi qu'il suit : Art. R. 13-5 : "Le nombre des chambres de la cour d'appel compétentes en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, s'il est nécessaire d'en constituer plusieurs, est fixé, pour chaque ressort, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La chambre statuant en appel est présidée par un président de la chambre de la cour d'appel désigné, pour trois années renouvelables, par ordonnance du premier président après avis de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel. Celui-ci désigne, pour la même durée et dans les mêmes formes, un autre magistrat de la cour, chargé de suppléer le président en cas d'empêchement. Il peut être mis fin, dans les mêmes formes, aux fonctions de ces magistrats". Art. R. 13-6 : "Si, dans le ressort d'une cour d'appel ou d'une chambre détachée, le nombre des juges de l'expropriation est insuffisant pour permettre la constitution de la juridiction d'appel soit d'une manière permanente, soit pour le jugement d'une ou plusieurs procédures, les assesseurs nécessaires sont choisis parmi les conseillers de la cour désignés à cet effet, pour une période de trois années renouvelable par ordonnance du premier président". #### Chapitre V : Dispositions particulières aux professions juridiques et judiciaires ##### Section I : Dispositions particulières aux avocats ###### Article R225-1 La cour d'appel, lorsqu'elle connaît des recours dirigés contre les élections au conseil de l'ordre, statue dans les formations prévues à l'article R. 212-4. ##### Section II : Dispositions particulières aux experts judiciaires ###### Article R*225-2 L'assemblée générale des magistrats du siège dresse la liste des experts de la cour d'appel dans les conditions prévues par les articles 6 à 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. ###### Article R*225-3 La première chambre de la cour d'appel connaît des recours formés contre les décisions prises par les autorités chargées de l'établissement des listes dans les conditions prévues par les articles 29 et 31 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. ##### Section III : Dispositions particulières aux syndics et aux administrateurs judiciaires ###### Article R225-4 La liste des syndics et administrateurs judiciaires est dressée par la cour d'appel en assemblée générale. #### Chapitre VI : Dispositions particulières relatives à l'application des peines ##### Article R*226-1 Le premier président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, un ou plusieurs conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel. Il est mis fin à leurs fonctions et pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes. ### Titre III : Commission juridictionnelle fonctionnant auprès de la cour d'appel : la commission d'indemnisation de certains dommages corporels #### Article R*231-1 Le siège, le ressort et les règles de fonctionnement de la commission chargée de statuer sur les recours en indemnité présentés par les personnes victimes de certains dommages corporels, ainsi que les dispositions réglementaires relatives à l'organisation de cette commission et à son secrétariat sont fixés par les articles R50-1 à R50-28 du Code de procédure pénale. ### Titre IV : Le service administratif régional #### Chapitre Ier : Missions ##### Article R*241-1 Le service administratif régional mentionné à l'article R. 213-29-1 assiste le premier président et le procureur général dans l'exercice de leurs attributions en matière d'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel dans les domaines : 1° De la gestion administrative de l'ensemble du personnel ; 2° De la formation du personnel, à l'exception de celle des magistrats ; 3° De la préparation et de l'exécution des budgets opérationnels de programme ainsi que de la passation des marchés ; 4° De la gestion des équipements en matière de systèmes d'information ; 5° De la gestion du patrimoine immobilier et du suivi des opérations d'investissement dans le ressort. #### Chapitre II : Organisation et fonctionnement. ##### Article R*242-1 Le service administratif régional est dirigé, sous l'autorité conjointe du premier président et du procureur général, par un directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, magistrat ou greffier en chef. ##### Article R*242-2 Le service administratif régional est organisé en bureaux, dirigés par des responsables de gestion, greffiers en chef. ##### Article R*242-3 Sous réserve des dispositions de l'article R. 213-31, le premier président et le procureur général peuvent, conjointement, donner délégation de signature, pour les matières relevant des attributions du service administratif régional, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, aux responsables de gestion placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions. ##### Article R*242-4 En cas d'absence ou d'empêchement du directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, sans que ce dernier ait désigné un des responsables de gestion en fonction au service administratif régional pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le responsable de gestion du rang le plus élevé ou, à égalité de rang, le plus ancien, parmi les responsables de gestion effectivement présents dans le ressort au début de l'absence ou de l'empêchement. ##### Article R*242-5 En cas de vacance momentanée du poste de directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, sans que le premier président et le procureur général aient, conjointement, désigné un magistrat ou un greffier en chef en fonction dans le ressort pour assurer l'intérim, celui-ci est exercé de droit par le responsable de gestion du rang le plus élevé ou, à égalité de rang, le plus ancien, en fonction au service administratif régional. ##### Article R*242-6 Les moyens du service administratif régional sont rattachés au budget opérationnel de programme de la cour d'appel. ##### Article R*242-7 Les règles relatives à l'assemblée des membres du service administratif régional sont fixées aux articles R. 764-1 à R. 764-6. ## Livre III : Le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et la juridiction de proximité ### Titre Ier : Le tribunal de grande instance #### Chapitre Ier : Dispositions générales ##### Section I : Institution et compétence ###### Article R*311-1 Le tribunal de grande instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande. ###### Article R*311-2 Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande, déterminé dans les conditions prévues par le nouveau Code de procédure civile, est inférieur ou égal à 4 000 euros. ###### Article R*311-3 Conformément aux articles 1215 et 1221 du nouveau Code de procédure civile, un recours peut, en toutes matières, être formé devant le tribunal de grande instance contre les décisions du juge des tutelles et contre celles du conseil de famille. ###### Article R*311-4 Sans préjudice de l'application de l'article 3 du Code de procédure pénale et de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, les tribunaux de grande instance et d'instance sont seuls compétents, en dernier ressort, ou à charge d'appel selon le cas, pour connaître de toute action en responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. ###### Article R*311-5 L'article R311-4 ci-dessus ne porte pas atteinte aux dispositions particulières régissant le contentieux des accidents du travail. Il ne déroge pas à la compétence des tribunaux de commerce pour la réparation des dommages causés par les navires de mer, les bateaux de navigation intérieure et tous engins de transport par voie d'eau. ###### Article R*311-6 Les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal de grande instance statuant en matière civile sont déterminées par le nouveau Code de procédure civile, et notamment par ses articles 42 à 52 ainsi que par les autres lois et règlements. ##### Section II : Organisation ###### Article R*311-7 Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance sont fixés conformément au tableau n° I annexé au présent code. Lorsqu'un tribunal de grande instance est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal de grande instance est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort. Lorsqu'un tribunal de grande instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe du tribunal de grande instance supprimé sont transférés au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice. ###### Article R*311-8 Les tribunaux de grande instance forment une classe unique. Toutefois, ceux de ces tribunaux qui comportent trois chambres au moins sont hors classe. ###### Article R311-9 L'installation des magistrats du tribunal de grande instance et du parquet a lieu, en audience solennelle, devant une ou deux chambres du tribunal. Toutefois, le président et le procureur de la République sont installés devant toutes les chambres du tribunal de grande instance. ###### Article R311-10 Les prestations de serment qui doivent se faire devant le tribunal de grande instance sont reçues à l'audience d'une des chambres. ###### Article R311-11 Les jugements du tribunal de grande instance sont rendus soit par l'une des chambres, soit par un juge unique dans les cas prévus par la loi. ###### Article R*311-12 Le président se prononce par ordonnance dans les cas prévus par le nouveau Code de procédure civile, notamment en référé ou sur requête. ###### Article R*311-13 Le juge de la mise en état, ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire, rend des ordonnances dans les conditions définies par le nouveau Code de procédure civile, le Code de procédure pénale et les textes particuliers. ##### Section III : Fonctionnement ###### Sous-section I : Dispositions relatives au service des chambres du tribunal ####### Article R*311-14 Un règlement pris en assemblée générale est fait dans chaque tribunal de grande instance. Ce règlement est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice. ####### Article R*311-15 Le président du tribunal prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire. ####### Article R*311-16 Les chambres du tribunal de grande instance sont présidées par le président du tribunal ou par un vice-président. Le président peut toujours présider une chambre quand il l'estime convenable. ####### Article R*311-17 Lorsque le tribunal de grande instance comprend plusieurs premiers vice-présidents, le président est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le premier vice-président qu'il aura désigné par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, ou, à défaut, par le plus ancien des premiers vice-présidents et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le plus ancien des vice-présidents. ####### Article R311-18 Lorsque le tribunal ne comprend qu'un seul premier vice-président, le président est suppléé par ce magistrat et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le plus ancien des vice-présidents. Lorsque le tribunal ne comprend pas de premier vice-président, le président est suppléé par le vice-président qu'il aura désigné suivant les modalités fixées à l'article R311-17 ci-dessus ou, à défaut, par le plus ancien des vice-présidents. ####### Article R311-19 Lorsque le tribunal ne comprend qu'un seul vice-président, le président est suppléé par ce magistrat, et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le juge le plus ancien du rang le plus élevé. Lorsque le tribunal ne comprend pas de vice-président, le président est suppléé par le juge qu'il aura désigné suivant les modalités fixées à l'article R311-17 ci-dessus ou, à défaut, par le juge le plus ancien du rang le plus élevé. ####### Article R311-20 L'ordonnance prise en application des trois articles précédents peut être modifiée en cours d'année judiciaire par nouvelle ordonnance du président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné. ####### Article R311-21 Le président, les premiers vice-présidents et les vice-présidents du tribunal de grande instance sont en cas d'empêchement remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R311-17 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans le grade le plus élevé. ####### Article R*311-22 En cas d'empêchement d'un juge, celui-ci est remplacé, pour compléter la chambre, par un autre juge du tribunal, en suivant, autant que faire se peut, l'ordre des nominations à ce tribunal. ####### Article R*311-23 L'ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 710-1 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences conformément aux dispositions en vigueur. Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres. ####### Article R*311-25 Une expédition des ordonnances rendues par le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 710-1 est transmise aux chefs de la cour d'appel. ####### Article R*311-26 Les magistrats des chambres civiles peuvent en cas de changement d'affectation dans le tribunal siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation. ####### Article R*311-27 Dans les tribunaux de grande instance comprenant plusieurs chambres, chacune d'elles connaît des affaires qui lui ont été distribuées. Toutefois, si les besoins du fonctionnement d'une chambre le nécessitent, le président, sur demande ou après avis du procureur de la République, peut attribuer une partie des affaires qui ont été distribuées à cette chambre à une autre chambre du tribunal. ####### Article R*311-28 Il est tenu dans chaque tribunal de grande instance une liste de rang des magistrats du siège. Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant : 1° Le président ; 2° Les premiers vice-présidents dans l'ordre de leurs nominations au tribunal comme premiers vice-présidents ; 3° Les vice-présidents dans l'ordre de leurs nominations au tribunal comme vice-présidents ; 4° Les premiers juges dans l'ordre de leurs nominations au tribunal comme premiers juges ; 5° Les juges dans l'ordre de leurs nominations au tribunal. ###### Sous-section II : Dispositions relatives au juge unique, au juge de la mise en état, au juge de l'exécution et au juge aux affaires familiales. ####### Article R311-29-1 Comme il est dit à l'article 817 du nouveau code de procédure civile, "la désignation des juges de la mise en état et celle des magistrats appelés à statuer comme juge unique sont faites selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres du tribunal. "Le président du tribunal de grande instance et les présidents de chambre peuvent exercer eux-mêmes ces attributions". ####### Article R311-29-2 Lorsque le président du tribunal de grande instance délègue les fonctions de juge de l'exécution à un ou plusieurs juges du tribunal, la délégation est effectuée selon les modalités prévues à l'article L. 710-1. L'ordonnance prise en application de l'alinéa qui précède est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats et au président de la chambre départementale des huissiers. Elle est affichée au greffe des juridictions comprises dans le ressort du tribunal de grande instance ainsi que dans les mairies des communes comprises dans le même ressort. En cas de modification de l'étendue territoriale de la délégation par le président du tribunal de grande instance, le dossier est transmis au secrétariat-greffe de la nouvelle juridiction. Les actes et formalités liés au déroulement des mesures d'exécution et des mesures conservatoires déjà engagées continuent à être effectués au secrétariat-greffe de la juridiction initialement désignée qui en assure la transmission. ####### Article R311-29-3 En cas de renvoi devant la formation collégiale du tribunal de grande instance en application de l'article 247 du code civil et des articles L. 311-12-2 et L. 312-1, l'affaire est inscrite à la première audience utile de cette formation. Celle-ci comprend le juge qui a ordonné le renvoi. ###### Sous-section III : Dispositions relatives aux assemblées générales ####### Article R311-30 Les règles concernant l'organisation, le fonctionnement et les attributions de l'assemblée générale sont fixées par les articles R761-1 à R761-50 et R763-1. ###### Sous-section IV : Le ministère public ####### Article R*311-34 Le procureur de la République répartit ses substituts entre les chambres du tribunal et les divers services du parquet. ####### Article R*311-35 Le procureur de la République peut à tout moment modifier la répartition de ses substituts. Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il leur a spécialement déléguées. ####### Article R*311-36 En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet qu'il aura désigné. En cas d'empêchement de ce magistrat, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet le plus ancien dans le grade le plus élevé et, à défaut, par un magistrat désigné dans les conditions prévues à l'article L. 221-2. ####### Article R*311-37 Il est tenu, dans chaque tribunal de grande instance, une liste de rang des magistrats du parquet. Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant : 1° Le procureur de la République ; 2° Les procureurs de la République adjoints dans l'ordre de leurs nominations au tribunal comme procureurs de la République adjoints ; 3° Les premiers substituts dans l'ordre de leurs nominations au tribunal comme premiers substituts ; 4° Les substituts dans l'ordre de leurs nominations au tribunal. ###### Sous-section V : Les pouvoirs des chefs du tribunal de grande instance concernant le fonctionnement des tribunaux d'instance de leur ressort ####### Article R*311-38 Le président et le procureur de la République du tribunal de grande instance procèdent à l'inspection des tribunaux d'instance de leur ressort. Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils peuvent respectivement déléguer ces pouvoirs pour des actes déterminés à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité ; ils rendent compte de leurs constatations ou de celles qui ont été faites par les magistrats qu'ils ont délégués au premier président ou au procureur général. ###### Sous-section VI : Les pouvoirs des chefs du tribunal de grande instance concernant le fonctionnement des juridictions de proximité de leur ressort ####### Article R*311-38-1 Le président et le procureur de la République du tribunal de grande instance procèdent à l'inspection des juridictions de proximité de leur ressort. Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils peuvent respectivement déléguer ces pouvoirs pour des actes déterminés à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité ; ils rendent compte de leurs constatations ou de celles qui ont été faites par les magistrats qu'ils ont délégués au premier président ou au procureur général. ##### Section IV : Dispositions relatives à la présidence et au service des chambres détachées des tribunaux de grande instance ###### Article R*311-39 Les magistrats chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée peuvent, s'il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par l'article L. 710-1 à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres. Dans les mêmes conditions, ces magistrats peuvent en cas de nécessité être affectés en même temps dans des chambres détachées limitrophes ayant leur siège dans la même circonscription de tribunal de grande instance. ###### Article R*311-40 Le magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée administre la chambre détachée. ###### Article R*311-41 Le magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée est, en cas d'absence ou d'empêchement, suppléé par un magistrat chargé du service de la chambre détachée désigné par le président du tribunal de grande instance. ###### Article R*311-42 Pendant la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, sur proposition du magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée, le président du tribunal de grande instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats de cette juridiction, répartit conformément aux dispositions de l'article L. 710-1 le service entre les magistrats de la chambre détachée, compte tenu, le cas échéant, de la participation qu'ils apportent au fonctionnement du tribunal de grande instance. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la chambre détachée. #### Chapitre II : Dispositions particulières à certaines matières ##### Section I : Dispositions particulières en matière familiale. ###### Article R312-1 Dans chaque tribunal de grande instance, le président désigne un ou plusieurs juges aux affaires familiales qui connaissent des affaires mentionnées à l'article L. 312-1. ###### Article R312-1-1 Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés, en application de l'article L. 312-1-1, conformément au tableau IV ter annexé au présent code. ##### Section II : Dispositions particulières en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographies de produits semi-conducteurs et d'obtentions végétales. ###### Article R*312-2 Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière d'obtentions végétales, en application de l'article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code. ###### Article R*312-2-1 Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, en application des articles L. 611-2, L. 615-17 et L. 622-7 du code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau IV sexties annexé au présent code. ##### Section III : Dispositions particulières en matière de baux commerciaux ###### Article R*312-3 Comme il est dit à l'article 29 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, "les contestations relatives à la fixation du prix du bail revisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace. "Les autres contestations sont portées devant le tribunal de grande instance qui peut accessoirement se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent". ##### Section IV : Dispositions particulières relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. ###### Article R*312-4 Lorsqu'elle vise des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative, la demande formée sur le fondement du III de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est portée devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est domicilié le défendeur. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue dans les conditions des articles 484 et suivants du nouveau code de procédure civile. ##### Section V : Dispositions particulières en matière commerciale ###### Article R*312-5 Lorsque le tribunal de grande instance statue en matière commerciale, il est procédé selon les règles applicables devant le tribunal de commerce. ##### Section VII : Dispositions particulières à l'application des peines ###### Article R*312-7 Lorsqu'il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal de grande instance, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le juge de l'application des peines qui exerce les attributions mentionnées au titre XI du Code de procédure pénale (troisième partie :Décrets). ###### Article R*312-8 Chaque année, le juge de l'application des peines adresse au ministre de la justice un rapport sur l'application des peines dans son ressort. Ce rapport est également transmis au conseiller chargé de l'application des peines et au procureur général. En outre, le juge de l'application des peines, en application de l'article R50-30 du Code de procédure pénale, le présente oralement à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet. ##### Section VIII : Dispositions particulières en matière de nationalité. ###### Article R*312-9 Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, par application de l'article 29-1 du code civil, sont fixés conformément au tableau XII annexé au présent code. ##### Section IX : Dispositions particulières en matière de marque communautaire ###### Article R*312-10 Toutes les actions et demandes en matière de marque communautaire prévues par l'article L. 717-4 du code de la propriété intellectuelle sont portées devant le tribunal de grande instance de Paris. ##### Section X : Dispositions particulières en matière de pollution des eaux de mer par les rejets des navires ###### Article R*312-11 Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions visées à l'article L. 218-29 du code de l'environnement sont fixés conformément au tableau IV quater annexé au présent code. ### Titre II : Le tribunal d'instance #### Chapitre Ier : Dispositions générales ##### Section I : Institution et compétence ###### Sous-section I : Compétence d'attribution ####### Article R*321-3 Lorsqu'il statue selon la procédure d'injonction de payer, le tribunal d'instance est compétent à quelque valeur que la demande puisse s'élever. Lorsqu'il statue en référé ou par ordonnance sur requête, le juge du tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel jusqu'à 10 000 euros, des demandes visées à l'article L. 321-2. ####### Article R*321-4 Il connaît, dans les limites de l'article L. 321-2, des actions en validité et en nullité d'offres réelles autres que celles qui concernent les administrations de l'enregistrement ou des contributions indirectes. ####### Article R*321-5 Le tribunal d'instance connaît des demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 9 et 20 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956. ####### Article R*321-6 Le tribunal d'instance connaît à quelque valeur que la demande puisse s'élever : 1° (Abrogé) ; 2° Des contestations relatives au contrat de salaire différé ; 3° Des contestations entre les nourrices ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient ; 4° Des contestations relatives aux frais de scolarité ou d'internat, lorsque la demande est formée par tout établissement d'enseignement public ou privé ; 5° Des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins. ####### Article R*321-7 Le tribunal d'instance connaît, à quelque valeur que la demande puisse s'élever et sous réserve des dispositions spéciales du Code rural et du Code forestier : 1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ; 2° Des actions pour dommages causés aux récoltes par le gibier ; 3° Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du Code rural ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ; 4° Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ; 5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ; 6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation. ####### Article R*321-8 Le tribunal d'instance connaît, à quelque valeur que la demande puisse s'élever : 1° Des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés chez les hôteliers ou logeurs, dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde, et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues aux détenteurs susmentionnés ; 2° Des actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites, autrement que par voie de la presse, et des actions civiles pour rixes et voies de fait, le tout lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie répressive ; 3° Des actions entre les administrateurs de chemin de fer ou autres transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires, relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison. Ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat ; 4° Des contestations relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement. ####### Article R*321-9 Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel : 1° (Abrogé) ; 2° (Abrogé) ; 3° Des actions en bornage ; 4° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies ; 5° Des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 674 du Code civil ; 6° Des actions relatives à l'élagage des arbres et haies, et au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ; 7° Des contestations relatives au drainage et à l'assainissement des terres ; 8° Des contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit d'un cours d'eau non navigable, ni flottable, ainsi que les servitudes nécessaires pour l'exercice du hâlage sur les rivières navigables et flottables ; 9° Des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douane ; 10° Des demandes en paiement des droits de place et de stationnement perçus par les communes ou par leurs concessionnaires ; 11° Des contestations relatives au maintien de l'indivision, à l'attribution et à la fixation de la valeur de l'immeuble en matière d'habitation individuelle à loyer modéré ; 12° Des contestations relatives au maintien ou à la continuation de l'indivision et au règlement de l'indemnité pour ajournement du partage en matière de bien de famille insaisissable ; 13° Des contestations relatives au règlement des indemnités allouées en raison de la servitude du survol des téléfériques ; 14° Des contestations relatives à l'exercice de la servitude de débroussaillement en bordure des voies ferrées et au règlement des indemnités ; 15° (Abrogé) ; 16° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004. ####### Article R*321-10 Le tribunal d'instance connaît des actions mentionnées à l'article L. 211-1 du code rural. ####### Article R*321-11 Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'application du titre VII du livre IV (partie législative) du Code rural concernant la location de jardins familiaux, dans les limites de sa compétence ordinaire. ####### Article R*321-12 Le tribunal d'instance connaît des contestations sur les conditions des funérailles. ####### Article R*321-14 Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la procédure de paiement direct des pensions alimentaires et des subsides prévus par l'article 342 du code civil. ####### Article R*321-15 Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel, des contestations relatives à la révision des rentes viagères mentionnées par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949, par les titres Ier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par les articles 1er et 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951, lorsque la rente viagère est inférieure ou égale à 800 euros, et, quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 4 000 euros. ####### Article R*321-16 Le tribunal d'instance connaît dans les limites de sa compétence ordinaire des réclamations relatives au montant des indemnités allouées pour les réquisitions de biens ou de services faites en application des articles L. 2213-1, L. 2213-3, L. 2213-4, L. 2233-1, L. 2234-6 et L. 2234-11 à L. 2234-25 du code de la défense. ####### Article R*321-17 Le tribunal d'instance connaît en dernier ressort des contestations relatives aux inscriptions et radiations sur les listes destinées aux élections suivantes : 1° Membres des tribunaux de commerce ; 2° Membres des chambres de commerce ; 3° Conseillers prud'hommes ; 4° Délégués mineurs ; 5° Membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux. ####### Article R*321-18 Le tribunal d'instance connaît aussi en dernier ressort des contestations relatives tant aux inscriptions et radiations sur les listes électorales qu'à la régularité des élections suivantes : 1° Administrateurs des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales ; 2° Administrateurs de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; 3° Membres des comités d'entreprise ; 4° Délégués du personnel ; 5° Membres des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales. ####### Article R*321-19 Le tribunal d'instance connaît encore en dernier ressort des contestations sur la validité de toutes les opérations électorales en matière de mutualité, dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du Code de la mutualité. ####### Article R*321-20 Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les recours dirigés contre : 1° Les décisions de la commission administrative relatives à la formation et à la révision des listes électorales politiques ; 2° Les décisions de la commission départementale relatives à la formation de la liste pour l'élection des membres des chambres d'agriculture ; 3° Les décisions de la commission administrative relatives à la formation et à la révision des listes pour l'élection des membres des chambres de métiers et de l'artisanat. ####### Article R*321-21 Le tribunal d'instance connaît dans les conditions prévues par le nouveau code de procédure civile des demandes relatives aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession. ####### Article R*321-22 Le tribunal d'instance connaît de toutes les demandes incidentes, exceptions ou moyens de défense, qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, alors même qu'ils exigeraient l'interprétation d'un contrat. Toutefois, si l'exception ou le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire ou possessoire, le tribunal d'instance pourra se prononcer, mais à charge d'appel. ####### Article R*321-23 Le tribunal d'instance peut autoriser le mineur à ester en justice devant lui pour faire valoir les droits découlant de l'apprentissage ou de l'exercice d'une profession. ###### Sous-section II : Compétence territoriale ####### Article R*321-24 Les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal d'instance statuant en matière civile sont déterminées par le nouveau Code de procédure civile, et notamment par ses articles 42 à 52, par les autres lois et règlements ainsi que par les dispositions ci-après. ####### Article R*321-25 Dans les cas prévus aux articles R321-6 et R321-7 (3° et 4°), la demande peut également être portée devant le tribunal du lieu où la convention a été passée ou exécutée lorsqu'une des parties est domiciliée en ce lieu. ####### Article R*321-26 Dans les cas prévus aux articles L. 321-2-1, L. 321-2-2, R321-7 (1°, 2° et 6°) et R321-9 (2° à 8°, 11° à 15°), la demande est portée devant le tribunal du lieu de la situation des biens. ####### Article R*321-27 Dans le cas prévu à l'article R321-12, la demande est portée devant le tribunal du lieu du décès, ou si le décès est survenu à l'étranger, devant le tribunal du dernier domicile du défunt en France. ####### Article R*321-28 Dans le cas prévu à l'article R321-8 (3° et 4°), la demande peut être portée au choix du demandeur devant le tribunal du domicile de l'expéditeur ou devant celui du domicile du destinataire. ####### Article R*321-30 Dans les cas prévus à l'article R321-7 (5°), le tribunal compétent est celui du lieu de situation des objets warrantés. ####### Article R*321-30-1 Pour la délivrance d'un certificat de nationalité française, la compétence territoriale du tribunal d'instance désigné au tableau XIII annexé au présent code est déterminée suivant les règles ci-après : 1° Lorsque le demandeur réside en France, le certificat de nationalité française est délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de son domicile ; 2° Si le demandeur ne réside pas en France mais y est né, le certificat de nationalité française est délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de son lieu de naissance ; 3° Pour les personnes nées et résidant à l'étranger, le certificat de nationalité française est délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris. ##### Section II : Organisation ###### Article R*321-31 Le siège et le ressort des tribunaux d'instance sont fixés par le tableau V annexé au présent code. Le siège et le ressort des tribunaux d'instance appelés à recevoir et à enregistrer la déclaration de la nationalité française par application de l'article 26-2 du code civil, et à délivrer les certificats de nationalité française par application de l'article 31-1 du code civil, sont fixés conformément au tableau XIII annexé au présent code. Lorsqu'un tribunal d'instance est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal d'instance est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort. Lorsqu'un tribunal d'instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe du tribunal d'instance supprimé sont transférées au secrétariat-greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice. ##### Section III : Fonctionnement ###### Article R*321-33 Les tribunaux d'instance dont le service est assuré, conformément aux dispositions de l'article L321-5, par les magistrats des tribunaux de grande instance, ne sont pas dotés d'un effectif propre. ###### Article R*321-34 Les magistrats du siège qui assurent le service d'un tribunal d'instance sont choisis parmi les vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé ce tribunal d'instance. Ils peuvent être suppléés en cas d'absence ou d'empêchement, ou remplacés provisoirement, par des magistrats du siège désignés par ordonnance du président du tribunal de grande instance. Les magistrats mentionnés à l'alinéa 1er peuvent être également chargés du service de tribunaux d'instance limitrophes ayant leur siège dans la même circonscription de tribunal de grande instance. ###### Article R*321-35 Lorsque le service d'un tribunal d'instance est assuré par deux ou plusieurs magistrats du siège d'un tribunal de grande instance, celui d'entre eux du rang le plus élevé administre le tribunal et répartit conformément aux dispositions de l'article L. 710-1 dans la première quinzaine du mois de décembre le service entre les magistrats, compte tenu, le cas échéant, de la participation qu'ils apportent au fonctionnement d'autres tribunaux d'instance ou du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent. Lorsque le service d'un tribunal d'instance est assuré par un seul magistrat du siège d'un tribunal de grande instance, celui-ci administre le tribunal d'instance. ###### Article R*321-37 Lorsque deux ou plusieurs magistrats de même grade et de même titre assurent le service d'un tribunal d'instance, le président du tribunal de grande instance désigne par ordonnance, le cas échéant, dans l'ordre prévu par les deux articles précédents, celui d'entre eux qui exerce les fonctions de direction et d'administration de ce tribunal ; en l'absence de désignation par le président, ces fonctions sont assurées par un vice-président où à défaut par un autre magistrat le plus ancien dans l'ordre des nominations au tribunal de grande instance, et, éventuellement, du rang le plus élevé. ###### Article R*321-38 Le magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration d'un tribunal d'instance est en cas d'absence ou d'empêchement suppléé selon les modalités prévues aux articles précédents par un des autres magistrats assurant le service de ce tribunal. ###### Article R*321-41 Les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance par application des dispositions de l'article R321-34 peuvent, s'il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par l'article L. 710-1 à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres. ###### Article R*321-42 Les attributions juridictionnelles et les fonctions administratives conférées aux juges d'instance sont exercées par les magistrats des tribunaux de grande instance lorsque ceux-ci assurent le service des tribunaux d'instance. Les dispositions de l'article R323-3 ci-dessous sont également applicables dans ce cas. ###### Article R*321-43 Lorsqu'une disposition de nature réglementaire attribue à un magistrat de tribunal de grande instance les fonctions de président ou membre d'une commission juridictionnelle ou administrative, le premier président de la cour d'appel peut désigner un juge d'instance pour exercer lesdites fonctions. ###### Article R*321-44 Pendant la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance fixe, après avis des chefs du tribunal de grande instance, le nombre, le jour et la nature des audiences du tribunal d'instance et de la juridiction de proximité. En application des dispositions de l'article L. 331-8, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance fixe par ordonnance, en fonction des nécessités locales et après avis des chefs du tribunal de grande instance, le lieu, le jour et la nature des audiences que peut tenir la juridiction de proximité en tout lieu public approprié autre que celui où est fixé son siège. Ces audiences peuvent se tenir à la mairie ou à la mairie d'arrondissement avec l'accord du maire, ainsi que dans les maisons de justice et du droit et tout local ouvert au public et aménagé à cet effet. ###### Article R*321-45 Les règles concernant l'organisation, le fonctionnement et les attributions de l'assemblée générale sont fixées par les articles R762-1 à R762-8 et R763-1. #### Chapitre II : Dispositions particulières à la tutelle ##### Article R*322-1 Dans les tribunaux d'instance dont le service est assuré par plus d'un magistrat, un ou plusieurs juges des tutelles sont désignés sur avis du magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance, par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal d'instance a son siège. Le président désigne également, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les magistrats en service dans les tribunaux d'instance de son ressort qui, en l'absence du juge des tutelles, sont appelés à le remplacer. #### Chapitre III : Attributions non juridictionnelles ##### Article R323-1 Les juges des tribunaux d'instance peuvent concurremment avec le tribunal de grande instance recevoir le serment : Des agents et préposés de l'administration des eaux et forêts ; De tous gardes champêtres ; Des gardes-pêche ; Des vérificateurs des poids et mesures ; Des agents de surveillance et gardes chargés de la police des chemins de fer ; Ils reçoivent, en outre, le serment de toutes autres personnes dans les cas prévus par des textes particuliers. ##### Article R323-2 Le juge du tribunal d'instance cote et paraphe, aux lieu et place du président ou du juge du tribunal de grande instance, les livres, registres et répertoires des officiers d'état civil, des conservateurs des hypothèques, des notaires, des huissiers, des commissaires-priseurs judiciaires et des courtiers établis ou exerçant leurs fonctions dans le ressort du tribunal d'instance. ##### Article R*323-3 Certaines fonctions administratives ainsi que la présidence de commissions non juridictionnelles dévolues aux juges des tribunaux d'instance peuvent être confiées, par ordonnance du premier président après avis du procureur général, à des suppléants de juge d'instance choisis parmi les anciens suppléants non rétribués de juge de paix, les auxiliaires de justice ou les personnalités locales non pourvus d'un mandat électif réunissant des garanties de compétence et d'impartialité. ### Titre III : La juridiction de proximité #### Chapitre unique : Dispositions générales ##### Section I : Institution et compétence ###### Sous-section I : Compétence d'attribution ####### Article R*331-1 Dans les conditions fixées par l'article L. 331-2, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles ou mobilières, notamment celles prévues aux articles R. 321-3 à R. 321-16, à l'exception de celles prévues à l'article R. 321-15. ####### Article R*331-2 La juridiction de proximité connaît de toutes les demandes incidentes, exceptions ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Toutefois, si l'exception ou le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, la juridiction de proximité doit relever son incompétence au profit du tribunal de grande instance. ###### Sous-section II : Compétence territoriale ####### Article R*331-3 La compétence territoriale du juge de proximité en matière civile est déterminée selon les règles applicables au tribunal d'instance. ##### Section II : Organisation ###### Article R*331-4 Le siège et le ressort des juridictions de proximité sont fixés par le tableau V bis annexé au présent code. Lorsqu'une juridiction de proximité est créée ou lorsque le ressort d'une juridiction de proximité est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, la juridiction de proximité compétente primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création de la juridiction de proximité ou de modification du ressort. Lorsqu'une juridiction de proximité est supprimée, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état à la juridiction de proximité dans le ressort de laquelle est situé le siège de la juridiction de proximité supprimée sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et minutes du secrétariat-greffe de la juridiction de proximité supprimée sont transférées au secrétariat-greffe de la juridiction de proximité dans le ressort de laquelle est situé le siège de la juridiction de proximité supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice. ###### Article R*331-5 Il est procédé à l'installation des juges de proximité, en séance publique, par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel la juridiction de proximité a son siège. ###### Article R*331-6 Le juge de proximité élabore annuellement un rapport général d'activité adressé au magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance. ## Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales ### Titre II : Le conseil de prud'hommes #### Chapitre Ier : Attributions et institution ##### Article R421-1 Les dispositions réglementaires relatives à l'institution des conseils de prud'hommes sont fixées par les articles R. 511-1 à R. 511-3 du code du travail ainsi qu'il suit : "Art. R. 511-1 : Avant la création, la suppression, la modification du ressort ou le transfert du siège d'un conseil de prud'hommes, le ministre chargé du travail doit publier au Journal officiel un avis indiquant : a) Le siège du conseil à créer ou à supprimer ou en cas de transfert le nouveau siège du conseil ; b) L'étendue de la compétence territoriale du conseil à créer et du ou des conseils dont le ressort est affecté par la création, la suppression ou la modification envisagée ; c) L'effectif des conseillers des différentes sections du conseil à créer ou dont l'organisation doit être modifiée. L'avis invite les organismes et les autorités énumérés à l'article L. 511-3 à faire connaître au ministre chargé du travail, dans le délai de trois mois, leurs observations et avis". "Art. R. 511-2 : Le décret d'institution du conseil de prud'hommes fixe le siège et le ressort du conseil et indique la date à laquelle il sera procédé à l'élection des conseillers". "Art. R. 511-3 : En cas de modification du ressort d'un conseil de prud'hommes par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions judiciaires, le conseil de prud'hommes primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de cette modification. En cas de création d'un conseil de prud'hommes, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, constate que la nouvelle juridiction est en mesure de fonctionner et fixe la date de l'installation du conseil à compter de laquelle le ou les conseils de prud'hommes dont le ressort est réduit cessent d'être compétents pour connaître des affaires entrant dans leur compétence". #### Chapitre II : Organisation et fonctionnement ##### Article R422-1 Les dispositions réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des conseils de prud'hommes sont fixées par les articles R. 512-1 à R. 512-17 du code du travail comme suit : "Art. R. 512-1 Le siège et le ressort des conseils de prud'hommes sont fixés conformément au tableau annexé au présent code". "Art. R. 512-1-1 La section agricole unique pour l'ensemble du ressort d'un tribunal de grande instance lorsque ce ressort comprend plusieurs conseils de prud'hommes est rattachée au conseil de prud'hommes dont le siège est celui dudit tribunal, à l'exception des trois cas suivants : DEPARTEMENT : Ardèche TRIBUNAL de grande instance : Privas CONSEIL DE PRUD'HOMMES de rattachement de la section agricole : Aubenas DEPARTEMENT : Nord TRIBUNAL de grande instance : Avesnes-sur-Helpe CONSEIL DE PRUD'HOMMES de rattachement de la section agricole : Fourmies DEPARTEMENT : Val-d'Oise TRIBUNAL de grande instance : Pontoise CONSEIL DE PRUD'HOMMES de rattachement de la section agricole : Cergy-Pontoise" "Art. R. 512-2 La date de l'élection générale pour le renouvellement des conseils de prud'hommes prévu au premier alinéa de l'article L. 513-4 est fixée par décret pris après avis des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national ; cette élection a lieu dans le courant du mois de décembre". "Art. R. 512-3 La réunion des conseillers prud'hommes en assemblée générale, en assemblée de section et, le cas échéant, en assemblée de chambre, mentionnées à l'article L. 512-7, a lieu chaque année pendant le mois de janvier dans l'ordre fixé ci-après : 1° L'assemblée générale du conseil de prud'hommes élit, dans les formes et conditions prescrites aux articles L. 512-7 à L. 512-9, le président et le vice-président du conseil de prud'hommes. L'élection du président et du vice-président de la juridiction doit précéder l'audience solennelle tenue au conseil de prud'hommes en application de l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire ; 2° L'assemblée de chaque section élit le président et le vice-président de section ; 3° Lorsque plusieurs chambres ont été constituées au sein d'une même section en application de l'article L. 512-3, l'assemblée de chambre élit le président et le vice-président de la chambre. Le procès-verbal de ces assemblées est adressé dans les quarante-huit heures au premier président de la cour d'appel et au procureur général près la cour d'appel". "Art. R. 512-4 En cas de création de chambre, l'assemblée de chambre procède à l'élection du président et du vice-président de chambre, sans attendre l'époque fixée à l'article R. 512-3". "Art. R. 512-5 Dans les quinze jours [*délai*] qui suivent l'élection des présidents et des vice-présidents prévue aux articles R. 512-3 et R. 512-4, tout membre de la formation intéressée qui en conteste la régularité peut exercer un recours auprès de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu. Ce recours est également ouvert au procureur général qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal. Les réclamants notifient, à peine d'irrecevabilité, leurs recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux candidats dont l'élection est attaquée. Ceux-ci ont le droit de présenter leurs observations en défense dans les cinq jours de la notification. Les recours sont jugés sommairement et sans frais dans le délai d'un mois à compter du jour où ils sont formés. L'arrêt est notifié par le secrétaire-greffier aux intéressés. Avis de l'arrêt est donné au procureur de la République qui en informe le préfet . L'opposition n'est pas admise contre l'arrêt rend u par défaut." Les arrêts sont susceptibles de pourvoi devant la Cour de cassation dans les dix jours de leur notification. Ces pourvois sont dispensés du ministère d'avocat. Les dispositions du présent article sont applicables à la désignation par l'assemblée générale du conseil de prud'hommes, en application des dispositions de l'article R. 515-4, des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé". "Art. R. 512-6 I. Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à l'article R. 512-8 pour élire un nouveau président ou un nouveau vice-président du conseil de prud'hommes lorsque la vacance d'une de ces fonctions survient pour l'une des causes suivantes : a) Refus du président ou du vice-président de se faire installer ; b) Démission ; c) Déclaration de démission en application des articles L. 514-11 et R. 512-16 ; d) Décès ; e) Déchéance prononcée par décret à titre disciplinaire en application de l'article L. 514-13 ; f) Déchéance de plein droit en application de l'article L. 514-14, après une condamnation pénale devenue définitive pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. II. - En cas de vacance des fonctions de président ou de vice-président de section ou de chambre pour l'une des causes énumérées au I ci-dessus, les conseillers prud'hommes composant la section ou la chambre se réunissent en assemblée de section ou de chambre pour élire un nouveau président ou un nouveau vice-président de section ou de chambre. III. - Dans le cas où l'une des circonstances mentionnées aux I et II ci-dessus se reproduit au cours de la même année, il n'est pourvu à la seconde vacance que lors du renouvellement annuel prévu à l'article R. 512-3. IV. - Les procès-verbaux des assemblées mentionnées aux I et II ci-dessus sont établis et transmis dans les conditions fixées à l'article R. 512-8". "Art. R. 512-7 Outre les attributions prévues à l'article L. 515-4, le président du conseil de prud'hommes assure l'administration et la discipline intérieure de la juridiction". "Art. R. 512-8 Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale, à la demande soit du premier président de la cour d'appel, soit de la majorité des membres en exercice, soit lorsque le président ou le vice-président le jugent utile. Le procès-verbal de l'assemblée générale, établi par le greffier en chef sous la responsabilité du président, est transmis dans la quinzaine, par le président, au premier président de la cour d'appel et au procureur général près la cour d'appel". "Art. R. 512-9 Lors de la création d'un conseil de prud'hommes, l'assemblée générale de ce conseil propose, dans les trois mois qui suivent son installation, un règlement intérieur qui fixe notamment les jours et heures des audiences. Les calendriers et les horaires de ces audiences sont, en règle générale, déterminés par analogie avec ceux des juridictions de droit commun ayant leur siège dans le ressort de la cour d'appel dont relève ce conseil. Toutefois, le règlement intérieur peut, pour tenir compte des contingences locales, déroger à cette règle générale. Le règlement intérieur préparé conformément à l'alinéa précédent n'est exécutoire qu'après avoir été approuvé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près la cour d'appel. Au cas où ils ne se sont pas prononcés dans un délai de trois mois à compter de la réception du règlement intérieur, les dispositions de ce règlement qui leur ont été soumises pour approbation deviennent exécutoires. Si l'assemblée générale n'a pas établi le règlement intérieur du conseil de prud'hommes dans le délai de trois mois prévu au premier alinéa du présent article, le règlement intérieur est préparé par une formation composée du président, du vice-président du conseil de prud'hommes, ainsi que des présidents et vice-présidents de chaque section et, s'il y a lieu, de chaque chambre. Il incombe au président du conseil de prud'hommes de constituer cette formation restreinte. Le règlement que celle-ci établit est exécutoire après avoir été approuvé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour où elle a été constituée, la formation restreinte prévue à l'alinéa précédent n'a pu établir le règlement intérieur, le président du conseil de prud'hommes arrête, en accord avec le vice-président, les dispositions du règlement intérieur qui déterminent le calendrier et les horaires des audiences. Ces dispositions ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près la cour d'appel. Le règlement intérieur est affiché dans les locaux du conseil de prud'hommes. Le règlement intérieur peut être modifié par l'assemblée générale réunie en application de l'article R. 512-8. En pareil cas, les délais ouverts, selon le cas, à l'assemblée générale, d'une part, à la formation restreinte ou au président et au vice-président du conseil de prud'hommes, d'autre part, sont réduits respectivement à un mois et à quinze jours. En l'absence de dispositions régulièrement approuvées du règlement intérieur relatives au calendrier et aux horaires, la règle énoncée à la deuxième phrase du premier alinéa du présent article est applicable de plein droit". "Art. R. 512-10 L'honorariat peut être conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux anciens présidents et aux anciens membres des conseils de prud'hommes ayant exercé leurs fonctions pendant douze ans. L'arrêté prévu à l'alinéa précédent est pris sur la proposition du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil, après avis de l'assemblée générale du conseil de prud'hommes. L'honorariat peut être retiré suivant la même procédure". "Art. R. 512-11 Les membres honoraires d'un conseil de prud'hommes peuvent assister, aux côtés des membres de la juridiction, aux audiences d'installation et à l'audience solennelle prévue à l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire. Ils peuvent porter auxdites audiences et dans les cérémonies publiques l'insigne prévu à l'article R. 512-12. Les anciens conseillers prud'hommes admis à l'honorariat ne peuvent en faire mention ni dans la publicité ou la correspondance commerciale, ni dans les actes de procédure ou les actes extra-judiciaires ; en toute autre circonstance ils ne peuvent faire état de cette distinction sans préciser le conseil de prud'hommes au titre duquel elle leur a été conférée". "Art. R. 512-12 Les membres du conseil de prud'hommes portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en bronze doré pour le président du conseil de prud'hommes et, à l'audience, pour le président du bureau de jugement ; elle est en bronze argenté pour les autres conseillers. D'un module de 65 mm, elle porte à l'avers la mention République française et une tête symbolisant la République, placée de profil, tournée à droite. Au moyen d'une attache d'une largeur de 75 mm portant un rameau d'olivier, la médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 75 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, rouge et bleue". "Art. R. 512-13 Le premier président de la cour d'appel et le procureur général procèdent à l'inspection des conseils de prud'hommes de leur ressort. Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils peuvent respectivement déléguer ces pouvoirs pour des actes déterminés à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité. Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites". "Art. R. 512-14 Lorsqu'une des sections d'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner pour quelque cause que ce soit, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne la section correspondante d'un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un tribunal d'instance, pour connaître des affaires inscrites au rôle de la section ou dont cette dernière aurait dû être ultérieurement saisie. Lorsque la section du conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires doivent être à nouveau portées devant cette section. La section du conseil de prud'hommes ou le tribunal d'instance désigné par le premier président demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application de l'alinéa précédent". "Art. R. 512-15 Tout conseiller prud'homme qui renonce à son mandat adresse sa démission au président du conseil de prud'hommes et en informe le procureur de la République par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission devient définitive un mois à compter de l'expédition de cette lettre". "Art. R. 512-16 Le conseiller prud'homme qui, en cours de mandat, perd la qualité en laquelle il a été élu et en acquiert une autre doit le déclarer au procureur de la République et au président du conseil de prud'hommes. Cette déclaration entraîne sa démission de plein droit. A défaut de déclaration, l'assemblée de section ou, le cas échéant, l'assemblée de chambre, est saisie de la question par le président du Conseil de prud'hommes, à son initiative ou à celle du procureur de la République. Le membre du conseil en cause est appelé à cette réunion pour y fournir ses explications. Le procès-verbal est transmis dans la huitaine par le président du conseil de prud'hommes au procureur de la République et par celui-ci, dans le même délai, au président du tribunal de grande instance. Sur le vu du procès-verbal, la démission est prononcée, s'il y a lieu, par le tribunal de grande instance en chambre du conseil, sauf appel devant la cour du ressort. Avis de la décision est donné au préfet par le procureur de la République et, en cas d'appel, par le procureur général". "Art. R. 512-17 Lorsqu'un siège de conseiller prud'homme devient vacant pour quelque cause que ce soit, le président de ce conseil constate la vacance et en informe, dans les huit jours, le préfet et le procureur de la République". #### Chapitre III : Election des conseillers prud'hommes ##### Article R423-1 Les règles concernant l'électorat, l'établissement des listes électorales, le scrutin, l'installation des conseillers prud'hommes et les élections complémentaires sont fixées par les articles R. 513-1 à R. 513-119 du code du travail ainsi qu'il suit : "Art. R. 513-1 : Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur une liste électorale prud'homale. Toutefois, par dérogation à la disposition de l'alinéa précédent, sont admis à voter, quoique non inscrits et sous réserve du contrôle de leur identité, conformément à l'article L. 62 du code électoral, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation". "Art. R. 513-2 : Les conditions pour être électeur s'apprécient à une date de l'année de l'élection générale fixée par décret". "Art. R. 513-3 : Sont assimilées à des périodes d'activité professionnelle pour l'application de l'article L. 513-1 les périodes de suspension du contrat de travail". "Art. R. 513-4 : Nul ne peut être inscrit sur la liste électorale prud'homale à la fois en qualité d'employeur et en qualité de salarié". "Art. R. 513-5 : Sans préjudice des dispositions propres aux sections de l'encadrement et des activités diverses, la répartition par section des électeurs salariés qui sont employés dans une seule entreprise et des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle s'effectue d'après l'activité principale des entreprises. Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et les employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs au titre de la section correspondant à l'activité principale de cet établissement". "Art. R. 513-6 : Lorsqu'un employeur exerce des activités professionnelles multiples, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée par son activité principale. Lorsqu'un salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs entreprises, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée comme s'il n'était employé que dans l'entreprise où s'exerce son activité principale. L'activité principale de l'employeur est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il occupe le plus grand nombre de salariés. L'activité principale du salarié est celle dont il a tiré au cours du premier trimestre de l'année de l'élection la majeure partie des revenus que lui ont procurés au cours de la même période l'ensemble de ses activités salariées". "Art. R. 513-7 : Sous réserve des dispositions des articles R. 513-8 et R. 513-9, l'activité principale des entreprises et des établissements est présumée résulter du numéro de classement dans la nomenclature d'activités qui leur est attribuée dans le répertoire tenu par l'institut national de la statistique et des études économiques en application du décret n° 73-314 du 14 mars 1973 à la date fixée en application de l'article R. 513-2. Les entreprises et les établissements qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe I relèvent de la section de l'industrie ; ceux qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe II relèvent de la section du commerce et des services commerciaux". "Art. R. 513-8 : Relèvent de la section de l'agriculture les entreprises ou les établissements qui, au titre de leur activité principale, emploient un ou plusieurs salariés entrant dans les catégories prévues aux 1° à 7° et 9° de l'article 1144 du code rural. Relèvent également de ladite section, en qualité d'employeurs, les métayers qui occupent un ou plusieurs salariés". "Art. R. 513-9 : Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 513-1 sont électeurs au titre de la section de l'encadrement sans que soit prise en considération l'activité de l'entreprise ou de l'établissement dont ils dépendent. La délégation particulière d'autorité, permettant aux cadres mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 513-1 d'être inscrits dans le collège employeur, doit être écrite et peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut de délégation, les cadres ne peuvent être inscrits que dans la section de l'encadrement du collège salarié. Les employeurs qui ne comptent dans leur personnel que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peuvent voter qu'au titre de cette section. Peuvent être inscrits, à leur demande, au titre de la section de l'encadrement, les employeurs dont un salarié au moins relève de ladite section". "Art. R. 513-10 : Sont électeurs au titre de la section des activités diverses les salariés mentionnés au septième alinéa de l'article L. 512-2 *les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que les employés de maison, concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation*. Sont électeurs au titre de la même section les employeurs qui ne relèvent pas des autres sections". "Art. R. 513-11 : I- En vue de l'établissement de la liste électorale, l'employeur déclare ses salariés sur papier ou sur support magnétique. Ces déclarations mentionnent les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile ainsi que le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques du salarié. Elles précisent pour chaque salarié le collège électoral, la section et la commune de vote. Elles sont réunies dans un état unique. L'employeur peut utiliser cet état pour s'inscrire dans la commune où il exerce son activité professionnelle principale. Le conjoint collaborateur, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 513-1, joint à sa déclaration le mandat qu'il a reçu afin de se substituer à son conjoint en vue de son inscription sur la liste électorale et attestant de son statut de conjoint collaborateur et de sa mention aux registres ou répertoire mentionnés audit article. Dans le cas où, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, l'employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur. II. - L'employeur adresse les déclarations nominatives au plus tard à une date de l'année de l'élection générale fixée par décret à un centre de traitement déterminé par le ministre chargé du travail. Les déclarations nominatives sont remises ou transmises électroniquement au centre de traitement contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. III. - Le centre de traitement procède au traitement des déclarations et à leur envoi aux maires des communes définies à l'article L. 513-3 dans les conditions fixées par un arrêté pris en application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. IV. - Quel que soit le support retenu par l'employeur, lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, les listes sont dressées par établissement. Elles font mention de la section dont relève l'établissement". "Art. R. 513-12 : Préalablement à la transmission des déclarations [*nominatives*] mentionnées à l'article R. 513-11, l'employeur prend, après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, toute mesure utile en vue de faire connaître au personnel que ces déclarations sont ouvertes à la consultation dans les conditions fixées au sixième alinéa de l'article L. 513-3. Cette consultation ne peut avoir lieu pendant la période annuelle de fermeture de l'entreprise pour congés. Les déclarations peuvent être consultées dans leur intégralité. Dans les entreprises ou établissements occupant habituellement plus de dix salariés, le personnel est prévenu de l'ouverture de la période de consultation par voie d'affichage dans les lieux de travail. Les déclarations sont définitivement établies à l'expiration du délai de quinze jours pendant lequel elles sont tenues à la disposition du personnel". "Art. R. 513-13 : Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés, l'employeur dresse un procès-verbal des conditions dans lesquelles a été organisée la consultation prévue à l'article R. 513-12. Ce procès-verbal, qui mentionne la date à laquelle les déclarations ont été envoyées au centre de traitement, est affiché dans les lieux de travail". "Art. R. 513-14 : Au terme de la consultation prévue à l'article R. 513-12, l'employeur adresse au maire les observations écrites concernant les salariés susceptibles de voter dans la commune dans laquelle l'établissement a son siège. Dans le cas où des observations écrites concernent des salariés susceptibles de voter dans la commune où est situé leur domicile, ces observations doivent être envoyées aux maires des communes concernées". "Art. R. 513-16 : Au vu des documents préparatoires qui lui sont transmis par le centre de traitement et des observations mentionnées à l'article R. 513-14, le maire inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune. Le maire est assisté de la commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 dès lors qu'au moins 300 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales. En dessous de ce seuil, la commission peut être réunie par le maire si les circonstances locales le justifient. La commission est installée dès la phase d'élaboration de la liste des établissements de la commune appelés à déclarer leurs salariés. La commission donne un avis au maire sur cette liste. La commission examine l'ensemble des documents mentionnés aux articles R. 513-14 et au présent article ainsi que les demandes formulées en application de l'article R. 513-17. Elle donne un avis sur les modifications à apporter aux documents préparatoires qui lui sont soumis". "Art. R. 513-17 : Les salariés involontairement privés d'emploi à la date fixée en application de l'article R. 513-2 demandent, au plus tard à une date de cette même année fixée par décret, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile. A cet effet, ils adressent une déclaration à un centre de traitement déterminé par le ministre chargé du travail. Les salariés involontairement privés d'emploi sont inscrits dans la section du collège salarié correspondant à leur dernière activité proncipale. Est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié attestant sur l'honneur être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle". "Art. R. 513-18 : La commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 est composée du maire ou de son représentant, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, d'un représentant de chacune des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, d'un électeur employeur et d'un électeur salarié nommés par le conseil municipal, sur proposition du maire, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales ainsi que d'un délégué désigné par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas d'impossibilité de désigner un électeur employeur ou un électeur salarié, le conseil municipal peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral. Il est désigné, pour chacun d'entre eux, un suppléant dans les mêmes formes. Afin de préparer les travaux de la commission administrative, le maire peut créer des sous-commissions. Le maire préside la commission. Il la convoque et en fixe l'ordre du jour. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune. Celui-ci tient à la dispositions des membres de la commission, au moins cinq jours avant la réunion, les documents nécessaires au travail de la commission". "Art. R. 513-19 : Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs. Il arrête cette liste à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail. Il en transmet un exemplaire au préfet". "Art. R. 513-20 : A une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail, la liste électorale de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie ou de la mairie annexe de cet arrondissement. Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale, de la date de sa clôture mentionnée à l'article R. 513-21-1 et des voies et délais de recours contre l'inscription". "Art. R. 513-21 : La contestation mentionnée à l'article L. 513-3 doit être adressée au maire au plus tard dans les vingt et un jours de l'affichage du dépôt de la liste. Lorsqu'elle porte sur l'inscription d'un cadre comme électeur employeur, elle est accompagnée de la délégation particulière d'autorité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 513-1. La contestation indique son objet, les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit; si elle concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci. Le maire se prononce sur la contestation et notifie sa décision à son auteur dans le délai de quinze jours à compter de sa date de réception et au plus tard à la date de clôture mentionnée à l'article R. 513-21-1. La décision est motivée en cas de refus. Si sa décision a des conséquences sur la liste électorale d'une autre commune, il en avise le maire intéressé. Le silence gardé par le maire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet. Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux sans autorisation. Le recours formé contre la décision du maire, en application de l'article L. 513-3, est porté, dans les formes prévues à l'article R. 513-22, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée, dans les dix jours à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. L'auteur d'une action en représentation rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable du ou des électeurs concernés par la contestation et de leur non-opposition à l'action engagée. Le tribunal d'instance statue dans les dix jours du recours dans les formes prévues à l'article R. 513-23. Sa décision est notifiée par le secrétariat-greffe dans les formes prévues à l'article R. 513-24". "Art R. 513-21-1 : La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu pour tenir compte des décisions du maire et des décisions judiciaires rendues en application du huitième alinéa de l'article L. 513-3, est close à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail". "Art. R. 513-21-2 : Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent article, les contestations postérieures à la clôture de la liste électorale sont formées, dans les quinze jours de cette clôture, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste électorale prud'homale est contestée. Les contestations tendant à la rectification d'omissions ou d'erreurs manifestes d'identification, d'inscription ou d'affectation d'un ou plusieurs électeurs dans une section, un collège ou une commune peuvent être portées jusqu'au jour du scrutin devant le tribunal d'instance sans observer, le cas échéant, les délais prévus à l'article R. 513-23. Le mandataire de liste rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable des électeurs concernés par sa requête et de leur non-opposition à l'action engagée. Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux, sans autorisation". "Art. R. 513-22 : Les recours contentieux prévus à l'article L. 513-3 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours; si celui-ci concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci". "Art. R. 513-23 : Le tribunal d'instance statue sur les recours mentionnés à l'article R. 513-21-2 jusqu'au jour du scrutin, sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées". "Art. R. 513-24 : La décision prise par le tribunal d'instance, en application des articles R. 513-21 et R. 513-21-2, est notifiée immédiatement par le secrétariat-greffe au requérant et, s'il y a lieu, aux électeurs intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe donne avis au préfet et au maire dans le même délai. La décision n'est pas susceptible d'opposition". "Art. R. 513-25 : Le pourvoi en cassation contre les décisions du tribunal d'instance mentionnées aux articles R. 513-21 et R. 513-21-2 est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif. Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables". "Art. R. 513-26 : Les délais fixés par les articles R. 513-21, alinéas 1 et 5, R. 513-21-2 et R. 513-25 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641, et 642 du nouveau code de procédure civile". "Art. R. 513-28 : Tout électeur de la commune peut, à ses frais, prendre communication et copie de la liste électorale prud'homale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale. Tout mandataire de liste peut prendre communication et copie, dans les mêmes conditions, de l'ensemble des listes électorales des communes du ressort du conseil de prud'hommes pour lequel il a déposé une liste de candidats. A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée". "Art. R. 513-30 : Les déclarations mentionnées aux articles R. 513-11 et R. 513-17 doivent être conformes aux modèles ou aux normes fixés par décret". "Art. R. 513-31 : Le mandataire de la liste notifie à l'employeur, en application du quatrième alinéa de l'article L. 513-4, les noms et prénoms du ou des salariés de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé. Ils sont communiqués simultanément à l'inspecteur du travail compétent ou à l'autorité qui en tient lieu". "Art. R. 513-31-1 : Les listes des candidatures sont établies, pour chaque conseil de prud'hommes, par section et par collège distinct dans chaque section". "Art. R. 513-32 : Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir ni supérieur au double du nombre de postes à pourvoir". "Art. R. 513-33 : Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste. Cette déclaration collective précise : - le conseil de prud'hommes, le collège et la section de ce conseil auxquels les candidats de la liste se présentent ; - l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ; - le titre de la liste. A cette déclaration collective sont jointes une déclaration sur l'honneur attestant que la liste est recevable au sens de l'article L. 513-3-1 ainsi que les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat. Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du candidat. Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 1° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou était en droit d'être inscrit. Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 2° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état des listes électorales prud'homales sur lesquelles il a été inscrit pendant trois ans au moins ainsi que l'activité professionnelle au titre de laquelle il a été inscrit". "Art. R. 513-34 : Chaque candidat doit fournir une photocopie d'un titre d'identité parmi ceux figurant sur un arrêté du ministre chargé du travail. Chaque candidat doit en outre attester sur l'honneur n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques". "Art. R. 513-35 : Un arrêté ministériel fixe la période de dépôt des candidatures à la préfecture qui a dans son ressort le siège du conseil de prud"hommes ainsi que la date à laquelle le préfet publie les listes de candidatures". "Art. R. 513-36 : Il est délivré au mandataire de la liste un reçu de dépôt de l'ensemble des déclarations mentionnées aux articles R. 513-33 et R. 513-34". "Art. R. 513-37 : Le préfet publie les listes de candidatures. Ces listes sont affichées à la préfecture, dans la mairie de la commune où chaque conseil de prud'hommes a son siège et au secrétariat-greffe dudit conseil. Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après l'expiration de la période de dépôt des candidatures mentionnée à l'article R. 513-35. Une liste peut faire l'objet d'un retrait à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demande au préfet par écrit et que cette demande soit enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication mentionnée au premier alinéa. Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures". "Art. R. 513-38 : Les contestations relatives à l'éligibilité des candidats, la régularité et la recevabilité des listes de candidats peuvent être portées dans un délai de dix jours à partir de la publication mentionnée à l'article R. 513-37 devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes. Le tribunal est saisi par une déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe. Les contestations portant sur les opérations pré-électorales sont portées, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, devant le tribunal d'instance dans les dix jours à compter de la date à laquelle ces décisions ont été publiées ou notifiées. Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation". "Art. 513-38-1 : Le tribunal d'instance statut sans formalité dans les dix jours. Sa décision est notifiée immédiatement par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis dans les trois jours au préfet et au procureur de la République lorsque ces autorités ne sont pas parties à la procédure. La décision n'est pas susceptible d'opposition". "Art. R513-38-2 : Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif. Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables". "Art. R. 513-39 : Un arrêté du préfet, pris dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé du travail, fixe, au vu d'un double des listes électorales, la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux. Le préfet consulte à cet effet les maires, qui recueillent préalablement l'avis des commissions administratives mentionnées à l'article L. 513-3, et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il consulte également les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national. Il s'assure que les bureaux de vote se situent le plus près possible des lieux de travail des électeurs concernés. Ils peuvent être installés dans des lieux publics ou privés avec l'accord des propriétaires". "Art. R. 513-40 : Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale prud'homale. Les frais de confection et d'expédition des cartes électorales sont à la charge de l'Etat". "Art. R. 513-41 : Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire. Elles mentionnent : - le nom, la date, le lieu de naissance et le domicile de l'électeur ; - la section et le collège dont il relève ; - le bureau de vote dont il dépend ; - le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ; - l'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ; - les horaires d'ouverture du bureau de vote fixés en application de l'article R. 513-55". "Art. R. 513-42 : La carte électorale doit être signée par l'électeur". "Art. R. 513-43 : Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par la mairie. Cet envoi doit intervenir au plus tard le jour de l'affichage du dépôt de la liste électorale en application de l'article R. 513-20. Les cartes qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à la mairie expéditrice qui recherche la nouvelle adresse des intéressés et leur envoie leurs cartes. En cas d'impossibilité, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur qu'au vu d'une pièce d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur les listes du même bureau de vote. Dans les communes où existent plusieurs bureaux de vote, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé pour être mises à la disposition de leurs titulaires. Dans l'un et l'autre cas, elles ne peuvent être remises à l'électeur que sur le vu de pièces d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur la liste du même bureau de vote. Les règles posées à l'alinéa précédent s'appliquent lorsque les cartes électorales retournées à la mairie sont destinées à des électeurs appelés à voter dans un bureau intercommunal". "Art. R. 513-44 : Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 mm x 297 mm". "Art. R. 513-45 : Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 20 p. cent le double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages. Les bulletins de vote ont un format de 148 X 210 mm pour les listes comportant jusqu'à trente et un noms et un format de 210 X 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms. Les bulletins de vote ne doivent pas comporter d'autres mentions que le conseil de prud'hommes, la section, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste. Ils ne doivent pas être imprimés sur papier de couleur. Les bulletins sont rédigés en noir". "Art. R. 513-46 : Une commission de propagande dont la compétence s'étend au ressort d'un ou de plusieurs conseils de prud'hommes est instituée par arrêté du préfet. A Paris, il est institué une commission par arrondissement. La commission de propagande est installée à une date fixée par arrêté ministériel et siège dans un local désigné par son président en accord avec le préfet". "Art. R. 513-47 : Chaque commission comprend : - un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le préfet, président ; - un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ; - un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet. Le président convoque les mandataires de chaque liste. Ceux-ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative". "Art. R. 513-48 : La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes. Elle est chargée *mission* : - d'adresser au plus tard douze jours avant le scrutin, dans une même enveloppe fermée, d'une part, à tous les électeurs, une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ainsi qu'une enveloppe d'envoi portant la mention : " Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance " et, d'autre part, à tous les électeurs dont ces listes sollicitent les suffrages, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes ; - d'envoyer à chaque maire concerné au plus tard dix jours avant le jour du scrutin, les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits". "Art. R. 513-49 : Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission le nom du ou des imprimeurs choisis par elle. Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer, ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 513-50. Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission, à une date fixée par arrêté ministériel, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits. La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date. Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires, ne sont pas acceptés par la commission". "Art. R. 513-50 : Il est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 p. cent des suffrages exprimés dans chaque collège et dans chaque section et qui n'ont pas été déclarées irrecevables en application du deuxième alinéa de l'article L. 513-3-1, le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles R. 513-44 et R. 513-45. Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés. La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression fixés par arrêté du préfet, après avis d'une commission départementale comprenant : - le préfet ou son représentant, président ; - le trésorier-payeur général ou son représentant ; - le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ; - un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le préfet, selon la nature des tarifs à établir. En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II/1". "Art. R. 513-51 : Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet". "Art. R. 513-52 : L'Etat prend à sa charge, dans les conditions définies au présent article, les dépenses provenant des opérations effectuées par la commission de propagande, ainsi que celles qui résultent de son fonctionnement. Lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, le président et les membres de la commission perçoivent des frais de déplacement calculés selon les modalités prévues à l'article R. 33 du code électoral. Il est alloué au secrétaire de la commission une indemnité calculée selon les modalités prévues au même article. Les autres dépenses de fonctionnement de la commission de propagande sont remboursées à chaque commission en fonction du nombre d'électeurs et du nombre de candidats, sur la base d'un barème établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales". "Art. R. 513-52-1 : Pendant les dix jours précédant l'élection, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales des listes de candidats. Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque liste. Un emplacement est attribué à chaque liste dans l'ordre de dépôt des listes de candidats auprès du préfet. Art. R. 513-53 : Il est interdit de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents". "Art. R. 513-54 : Sans préjudice des dispositions de l'article R. 513-48, les mandataires des listes peuvent déposer des bulletins de vote dans les mairies et, à Paris, dans les mairies annexes, au plus tard huit jours avant le jour du scrutin. Les bulletins de vote déposés par les mandataires des listes ainsi que ceux qui sont adressés aux maires par la commission de propagande sont tenus, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau. Si, en cours de scrutin, la quantité de bulletins de vote à la disposition des électeurs se révèle insuffisante, les mandataires peuvent en faire déposer des lots supplémentaires par les soins du président du bureau". "Art. R. 513-55 : Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures. Toutefois, après avoir consulté les maires des communes intéressées ainsi que les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, le préfet peut modifier, par arrêté, compte tenu des circonstances particulières à certains bureaux de vote, l'horaire applicable à ces bureaux, sous réserve que le scrutin demeure ouvert, en tout état de cause, pendant au moins six heures au total". "Art. R. 513-56 : Le vote a lieu sous enveloppes. Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques, d'une seule couleur, et non gommées. Les enveloppes sont différenciées par section et par collège. Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote. Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement, section par section, au nombre des électeurs inscrits dans chaque section. Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 du code électoral ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres, différenciées de la même façon, frappées du timbre de la mairie et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent décret. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées". "Art. R. 513-57 : Les électeurs salariés et les électeurs employeurs votent dans des collèges séparés placés sous le contrôle de bureaux de vote distincts". "Art. R. 513-58 : A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis, ou après avoir fait la preuve de son droit de vote par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ou d'un arrêt de la Cour de cassation, prend lui-même une enveloppe correspondant à sa section. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe correspondant à la section au titre de laquelle il est électeur ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne. Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction. Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales". "Art. R. 513-59 : Il est installé au lieu de vote de chaque collège au moins une urne. L'urne électorale est transparente. Chaque urne électorale n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort par l'ensemble des assesseurs. Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne". "Art. R. 513-60 : Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix". "Art. R. 513-61 : Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune ou, en cas d'impossibilité, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral. Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative. Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales". "Art. R. 513-62 : Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud"homale de la commune ou, en cas de besoin, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral. En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus jeune". "Art. R. 513-63 : Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : Chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur pris soit parmi les électeurs prud"homaux du département dans lequel siège le conseil de prud'hommes, soit parmi ses candidats, soit parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral. Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce chiffre parmi les électeurs prud"homaux présents sachant lire et écrire selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux. En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la commune inscrit sur la liste électorale établie en application du code électoral". "Art. R. 513-64 : Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs désignés par les listes en présence, ainsi que, pour ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, les noms des communes où ils sont inscrits, sont notifiés aux maires et, à Paris, Marseille et Lyon, aux maires d'arrondissement, par pli recommandé, au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge es dépenses résultant de cet les dépenses résultant de cet envoi. Le maire fait parvenir un récépissé de cette déclaration au mandataire de la liste ou le lui remet en main propre s'il en fait la demande. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d'assesseur. Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux". "Art. R. 513-64-1 : Les assesseurs ainsi que les délégués désignés en application du premier alinéa de l'article R. 513-65 sont tenus à l'obligation de neutralité pendant neutralité pendant l'exercice de leur fonction. Ils doivent s'abstenir de toute manifestation d'appartenance ou de conviction". "Art. R. 513-65 : Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 513-63 et celles de l'article R. 513-64 sont applicables aux délégués de liste et à leurs suppléants". "Art. R. 513-66 : Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote". "Art. R. 513-67 : Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée. Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans les salles de vote ni aux abords de celles-ci. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions". "Art. R. 513-68 : Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales. En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant peut le remplacer. En aucun cas, les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues". "Art. R. 513-69 : Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, le président est tenu avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote de procéder sans délai au remplacement du ou des expulsés. L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, doit immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet, un procès-verbal rendant compte de sa mission". "Art. R. 513-70 : Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau". "Art. R. 513-71 : Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure". "Art. R. 513-72 : Les électeurs doivent présenter au président du bureau au moment du vote, en même temps que la carte électorale dûment signée ou une attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres d'identité valables est établie par arrêté du ministre chargé du travail. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité". "Art. R. 513-73 : Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement. En même temps, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée au moyen d'un timbre portant la date du scrutin. Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les listes en présence conformément aux dispositions de l'article R. 513-63. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les listes en présence ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant". "Art. R. 513-74 : Dans les départements comptant une ou des communes de plus de cent mille habitants, le préfet peut instituer par arrêté une ou plusieurs commissions chargées dans ces communes de veiller à la régularité de la composition des bureaux ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux listes en présence le libre exercice de leurs droits. L'arrêté qui fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale est notifié aux maires intéressés. Les commissions de contrôle des opérations de vote instituées en vertu des dispositions de l'alinéa premier du présent article sont installées deux jours avant le jour du scrutin". "Art. R. 513-75 : Chaque commission de contrôle des opérations de vote comprend : - un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le premier président de la cour d'appel, président ; - un membre désigné par la même autorité parmi les anciens magistrats de l'ordre judiciaire ou les auxiliaires de justice du département ; - un fonctionnaire, désigné par le préfet, qui assure le secrétariat de la commission. La commission peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs des communes intéressées inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral. Les délégués sont munis d'un titre signé du président de la commission qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission. La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote. Le président notifie la désignation des délégués aux présidents de bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin". "Art. R. 513-76 : Le président, les membres et délégués de la commission de contrôle des opérations de vote procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après. Les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission. A l'issue du scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote". "Art. R. 513-77 : Peuvent voter par correspondance les électeurs dont le lieu de travail est éloigné du bureau de vote d'une distance supérieure à cinq kilomètres, ceux auxquels leurs activités professionnelles ne permettent pas de se rendre au bureau de vote, ceux qui travaillent en dehors des heures d'ouverture du scrutin, ceux qui sont en congé régulier, ceux qui ne peuvent se déplacer en raison de leur état de santé". "Art. R. 513-78 : Tout électeur qui veut voter par correspondance doit remplir une déclaration sur l'honneur jointe à sa carte électorale attestant qu'il remplit l'une des conditions prévues à l'article R. 513-77".&lt;RL "Art. R. 513-80 : L'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale qu'il a reçue de la commission de propagande sans la cacheter. Il insère cette enveloppe et la carte électorale accompagnée de la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article R. 513-78, dûment remplie, dans la deuxième enveloppe qui porte la mention "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance". Il complète cette enveloppe et l'adresse au président du bureau de vote destinataire des suffrages". "Art. R. 513-83 : Les plis de type officiel portant la mention "Vote par correspondance" sont conservés par les services des postes jusqu'au jour du scrutin. Le jour du scrutin, les plis sont remis par les agents des postes aux présidents des bureaux de vote, qui leur en donnent décharge".&lt;RL "Art. R. 513-85 : Immédiatement après la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, le président du bureau de vote ouvre chaque pli et vérifie que l'enveloppe contenant le bulletin de vote est accompagnée de la carte électorale prud'homale et de la déclaration sur l'honneur dûment remplie. Il donne publiquement connaissance de la carte électorale prud'homale, émarge et met dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote. Si, au moment de l'émargement, il est constaté que l'électeur ayant envoyé un vote par correspondance a déjà déposé un bulletin dans l'urne, l'enveloppe contenant son bulletin de vote par correspondance n'est pas introduite dans l'urne et est immédiatement détruite sans avoir été ouverte. Il est procédé de même s'il est constaté l'absence de la carte électorale ou de la déclaration sur l'honneur dûment remplie". "Art. R. 513-86 : Le vote de chaque électeur est mentionné sur sa carte électorale". "Art. R. 513-87 : Lors de la clôture du scrutin, les déclarations sur l'honneur et les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes aux listes d'émargement de chaque bureau de vote. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection. Les cartes électorales sont conservées par la mairie de la commune d'inscription de l'électeur à disposition de leurs titulaires. Elles peuvent être remises à l'électeur au vu des pièces d'identité". "Art. R. 513-88 : Les plis, qui parviennent au bureau de vote après la clôture du scrutin sont remis au président du bureau et décachetés en présence des membres du bureau. Les cartes électorales en sont extraites et remises à la mairie d'inscription de l'électeur qui les conserve dans les conditions prévues à l'article R. 513-87. Les enveloppes électorales sont détruites sans avoir été ouvertes. Mention de cette opération est portée au procès-verbal". "Art. R. 513-89 : Les dépenses qui résultent des différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont supportées par le budget général de l'Etat, qui rembourse aux services postaux les sommes dont ceux-ci ont fait l'avance". "Art. R. 513-90 : Lorsque le scrutin est clos, les bureaux procèdent immédiatement au dépouillement des votes". "Art. R. 513-91 : Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau peut y participer". "Art. R. 513-92 : Les scrutateurs sont désignés par les mandataires des listes en présence ou par leurs délégués, parmi les électeurs prud'homaux présents. Les délégués peuvent également être scrutateurs. Si les scrutateurs ainsi désignés sont en nombre insuffisant, le bureau peut désigner des scrutateurs sachant lire et écrire parmi les électeurs prud'homaux présents ou à défaut parmi d'autres électeurs de la commune. Art. R. 513-93 : Les dispositions de l'article R. 513-69 sont applicables aux scrutateurs. Art. R. 513-94 : Après ouverture de l'urne ou des urnes par le président, les enveloppes sont classées par section et les lots sont répartis entre les tables. Les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à haute voix le titre de la liste. Ce titre est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet. Art. R. 513-95 : Les délégués des listes ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s'effectuent des opérations ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations". "Art. R. 513-96 : N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : - les bulletins blancs ; - les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité ou l'irrecevabilité a été constatée par le juge ; - les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ; - les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ; - les bulletins imprimés sur papier de couleur ou à l'aide d'encre d'une autre couleur que le noir ; - les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ; - les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ; - les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ; - les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l'ordre de présentation des candidats. - les bulletins manuscrits ne comportant pas les mentions prévues au troisième alinéa de l'article R. 513-45. Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau. Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion. Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin". "Art. R. 513-97 : Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des listes. Art. R. 513-98 : Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau. Art. R. 513-99 : Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que la feuille de dépouillement, sont jointes au procès-verbal. Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs". "Art. R. 513-100 : Lorsqu'il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, le bureau installé à la mairie de la commune est le bureau centralisateur. Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur, qui recense les résultats de la commune". "Art. R. 513-101 : Les procès-verbaux relatifs aux résultats de chaque commune sont rédigés en double exemplaire. L'un reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est immédiatement porté à la commission de recensement des votes compétente pour chaque conseil de prud'hommes". "Art. R. 513-102 : Dans chaque département le recensement des votes est opéré par une ou plusieurs commissions dont les ressorts et les sièges sont fixés par arrêté du préfet. Le préfet organise le transfert des procès-verbaux auprès de chaque commission". "Art. R. 513-103 : La commission de recensement est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel. Elle comprend en outre : - le maire de la commune dans laquelle elle a son siège ; - un conseiller municipal. Un représentant de chacune des listes en présence peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi. Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel municipal désigné par le maire". "Art. R. 513-104 : Après avoir recensé les votes de toutes les communes, la commission de recensement des votes du ressort du conseil attribue les sièges par collège et par section dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne conformément aux dispositions ci-après : Le quotient électoral est déterminé dans chaque section et dans chaque collège en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de conseillers prud'homaux à élire dans cette section et ce collège. Il est attribué à chaque liste autant de postes de conseillers prud'hommes que le nombre de suffrages recueillis par cette liste contient de fois le quotient électoral. Les postes de conseillers prud'hommes non répartis par application de la disposition précédente sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les postes sont conférés successivement à celle des listes pour lesquelles la division du nombre des suffrages recueillis par le nombre des postes qui lui ont été déjà attribués plus un, donne le plus fort résultat. Au cas où il ne reste qu'un poste à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le poste revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le poste est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus". "Art. R. 513-105 : La commission proclame les résultats des élections aux fonctions de conseiller prud'homme le lendemain du jour du scrutin". "Art. R. 513-106 : Les résultats sont affichés à la mairie du siège du conseil de prud'hommes le jour de leur proclamation". "Art. R. 513-107 : Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au préfet. Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal le préfet en transmet des copies certifiées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes, au ministre chargé du travail, et au greffier en chef du conseil de prud'hommes. Le prefet transmet en outre au procureur de la République une copie des déclarations individuelles et collectives de candidatures des listes ayant obtenu au moins un siège ainsi que les déclarations mentionnées au sixième alinéa de l'article R. 513-33". "Art. R. 513-107-1 : La liste des conseillers élus aux conseils de prud'hommes du département peut être consultée en préfecture. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture". "Art. R.513-107-2 : Les documents mentionnés aux articles R. 513-33, R. 513-41, R. 513-94, R. 513-98, R. 513-101 et R. 513-107 doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du travail". "Art. R. 513-108 : Dans les huit jours de l'affichage des résultats prévu à l'article R. 513-106 tout électeur, tout éligible ou tout mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée peut contester la régularité ou la recevabilité des listes, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes. Le recours est également ouvert au préfet et au procureur de la République dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes, qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107. Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation". "Art. R. 513-109 : En cas de contestation, les conseillers prud'hommes proclamés élus demeurent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours". "Art. R. 513-110 : Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. S'il porte sur la recevabilité ou la régularité d'une liste ou sur la régularité du scrutin, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des mandataires de l'ensemble des listes. Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef". "Art. R. 513-111 : Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article R. 513-110".&lt;RL "Art. R. 513-112 : La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai. La décision n'est pas susceptible d'opposition". "Art. R. 513-113 : Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables". "Art. R. 513-114 : Les délais fixés par les articles R. 513-38, R. 513-38-2, R. 513-108 et R. 513-113 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile". "Art. R. 513-116 : Dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes invite les conseillers prud"hommes nouvellement élus, qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prud'hommes, à se présenter à l'audience de ce tribunal pour prêter individuellement le serment suivant : " Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations ". Il est dressé procès-verbal de la réception du serment. Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes, qui correspond à la première assemblée générale du nouveau conseil mentionnée à l'article L. 512-7, il est donné lecture du procès-verbal de réception. L'installation vaut entrée en fonctions des conseillers prud'hommes. Le conseiller appelé à occuper le siège devenu vacant d'un élu qui le précédait immédiatement sur la liste soumise aux suffrages lors de la précédente élection ainsi que le conseiller proclamé élu à la suite d'une élection complémentaire sont invités, s'ils n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au sein d'un conseil de prud'hommes et à compter de la constatation de la vacance ou de la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à l'article R. 513-107, à prêter serment auprès du tribunal de grande instance dans les mêmes formes que les conseillers élus lors de l'élection générale. L'installation du conseiller appelé à occuper un siège devenu vacant ou celle d'un conseiller élu à la suite d'une élection complémentaire a lieu lors de l'audience de la section concernée qui suit la constatation de la vacance, la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à l'article R. 513-107 ou la réception du serment. Si le siège du tribunal de grande instance n'est pas situé dans le ressort du conseil de prud'hommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus, prescrire par ordonnance qu'il sera procédé en séance publique à leur réception par le magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel siège le conseil de prud'hommes. Le procès-verbal de cette séance est transmis au tribunal de grande instance, qui en ordonne l'insertion dans ses registres. Dans les huit jours de l'installation d'un salarié comme conseiller prud'homme, le greffier en chef du conseil adresse à son employeur un courrier l'informant de la date d'entrée en fonctions dudit conseiller". "Art. R. 513-117 : Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article L. 513-8, il ne peut être procédé à des élections complémentaires moins de douze mois avant l'élection générale des conseillers prud'hommes". "Art. R. 513-118 : Sous réserve des dispositions des articles R. 513-119 et R. 513-120, les dispositions des sections I et II du présent chapitre relatives à la préparation et au déroulement des opérations électorales pour les élections générales des conseillers prud'hommes s'appliquent aux élections complémentaires". "Art. R. 513-119 : La liste électorale applicable lorsque le siège d'un conseiller prud'homme devient vacant ou en cas d'augmentation des effectifs d'une section décidée dans les douze mois qui suivent l'élection générale est la liste électorale établie pour cette élection générale. Si les vacances sont constatées ou les augmentations des effectifs décidées après expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent, une nouvelle liste électorale est établie. La liste est établie par le maire, assisté de la commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3, à partir des déclarations nominatives qui lui sont directement adressées par les employeurs et les salariés involontairement privés d'emplois concernés". #### Chapitre IV : Bureau de conciliation - Bureau de jugement - Formation de référé ##### Article R424-1 Les règles relatives à l'organisation du bureau de conciliation, du bureau de jugement et de la formation de référé sont fixées par les articles R. 515-1 à R. 515-4 du code du travail ainsi qu'il suit : "Art. R. 515-1 Le bureau de conciliation est composé d'un prud'homme salarié et d'un prud'homme employeur. Le règlement particulier de chaque section établit un roulement entre tous les prud'hommes salariés et tous les prud'hommes employeurs. La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un roulement établi par ledit règlement. Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort. Exceptionnellement et dans les cas prévus à l'article L. 513-8 les deux membres composant le bureau peuvent être pris parmi les prud'hommes salariés ou parmi les prud'hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d'un seul collège. Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine. Elles ne sont pas publiques". "Art. R. 515-2 A défaut du président, ou du vice-président que son tour de rôle appelle à la présidence, celle-ci peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'élément auquel appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 512-7, R. 512-3, L. 512-8. En l'absence de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans le même élément ; s'il y a égalité dans la durée des fonctions, au plus âgé". "Art. R. 515-3 Exceptionnellement dans les cas prévus à l'article L. 513-8, le bureau de jugement peut valablement délibérer avec un nombre de membres pair et au moins égal à quatre, alors même qu'il ne serait pas formé d'un nombre égal de salariés et d'employeurs". "Art. R. 515-4 Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à l'ensemble des sections du conseil de prud'hommes. Cette formation est composée d'un prud'homme salarié et d'un prud'homme employeur. L'Assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque année, selon les dispositions de l'article L. 512-7, les conseillers prud'hommes employeurs et les conseillers prud'hommes salariés appelés à tenir les audiences de référé. Le nombre des conseillers prud'hommes ainsi désignés doit être suffisant pour assurer, selon un roulement établi par le règlement intérieur du conseil de prud'hommes, le service des audiences de référé. La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller prud'homme employeur et par un conseiller prud'homme salarié dans les conditions fixées par le règlement intérieur. En cas de création d'un conseil de prud'hommes, les désignations mentionnées au deuxième alinéa du présent article doivent intervenir dans un délai de trois mois à compter de l'installation du conseil. Jusqu'à ces désignations, la formation de référé du conseil de prud'hommes est provisoirement composée du président et du vice-président du conseil de prud'hommes et des conseillers que ceux-ci désignent au sein de leurs éléments respectifs". ### Titre III : Le juge de l'expropriation #### Chapitre II : Organisation et fonctionnement ##### Article R432-1 Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction de l'expropriation sont fixées par les articles R. 13-1 à R. 13-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi qu'il suit : "Art. R. 13-1 La juridiction de l'expropriation mentionnée à l'article L. 13-1 a son siège auprès du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, sauf décision contraire prise par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le nombre des juges de l'expropriation d'un même département est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice." "Art. R. 13-2 Les juges de l'expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelable après avis de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction mentionnée à l'article L. 13-1. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Les juges de l'expropriation et leurs suppléants sont désignés parmi les magistrats du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction mentionnée à l'article L. 13-1. "Art. R. 13-3 Si le nombre des juges de l'expropriation d'un même département, fixé comme il est dit à l'article R. 13-1, est insuffisant pour permettre le règlement des affaires en cours, le premier président peut déléguer temporairement dans les fonctions de juge de l'expropriation, d'autres magistrats du tribunal de grande instance auprès duquel la juridiction mentionnée à l'article R. 13-1 a son siège ou des magistrats d'un autre tribunal de grande instance du ressort de la cour d'appel. En vue de coordonner le déroulement des procédures, le premier président peut, même d'office, lorsque le périmètre d'une opération qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique unique s'étend sur plusieurs départements situés dans le ressort de la même cour d'appel, décider que l'ensemble des procédures auxquelles peut donner lieu cette opération relèvera de la compétence de la juridiction de l'expropriation de l'un seulement des départements dont il s'agit." "Art. R. 13-4 Lorsque ont été désignés au moins trois juges de l'expropriation auprès d'un tribunal de grande instance, l'un d'entre eux, obligatoirement choisi parmi les vice-présidents de ce tribunal, assure la coordination des tâches entre les différents juges. Ce magistrat est désigné dans les conditions prévues à l'article R. 13-2." ### Titre IV : Le tribunal paritaire des baux ruraux #### Chapitre II : Constitution des tribunaux paritaires. ##### Article R442-1 Les listes prévues à l'article L. 442-1 sont dressées entre le 1er octobre et le 3 décembre de l'année précédant celle de l'élection. ### Titre V : Les juridictions de sécurité sociale #### Article R*450-1 Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des juridictions de sécurité sociale sont fixées par le code de la sécurité sociale. ### Titre VI : Les prud'hommes pêcheurs #### Article R*461-1 Les règles concernant la compétence et l'organisation de la juridiction des prud'hommes pêcheurs sont fixées par le décret modifié du 19 novembre 1859 portant règlement sur la pêche côtière. ## Livre V : Les juridictions des mineurs ### Titre II : Le tribunal pour enfants #### Chapitre II : Organisation et fonctionnement ##### Article R522-1 Le siège et le ressort des tribunaux pour enfants sont fixés conformément au tableau III annexé au présent code. ##### Article R*522-2 Les tribunaux pour enfants dans lesquels les fonctions de président du tribunal et, le cas échéant, celles de vice-président peuvent être confiées à un vice-président du tribunal de grande instance exerçant les fonctions de juge des enfants, sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. ##### Article R*522-3 L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants par juge des enfants. Toutefois, cet effectif est fixé à deux assesseurs titulaires et à deux assesseurs suppléants par juge des enfants, dans les juridictions pour enfants comprenant au moins cinq magistrats, qui seront désignées par arrêté du ministre de la justice. ##### Article R*522-4 Les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants, nommés par arrêté du ministre de la justice conformément à l'article L. 522-3, sont choisis sur une liste de candidats présentée par le premier président de la cour d'appel. Figurent sur cette liste, classées par ordre de présentation, les personnes qui ont fait acte de candidature auprès du président du tribunal de grande instance ou qui sont proposées par ce magistrat. Les assesseurs du tribunal pour enfants doivent remplir les conditions prévues par l'article L. 522-8 et résider dans le ressort dudit tribunal. Sous réserve des dispositions des articles R. 522-5 à R. 522-8, les assesseurs sont désignés pour une durée de quatre années. Leur renouvellement s'opère par moitié. A cet effet, les intéressés sont répartis en deux listes d'égale importance pour chaque tribunal pour enfants. ##### Article R*522-5 En cas de cessation des fonctions d'un assesseur titulaire ou suppléant, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, il peut être procédé à son remplacement dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R522-4. Dans ce cas, les fonctions du nouvel assesseur désigné expirent à l'époque où auraient cessé celles de l'assesseur qu'il remplace. ##### Article R*522-6 Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le remplacement d'assesseurs titulaires ou suppléants n'a pas été assuré à l'époque prévue pour un renouvellement, il peut y être procédé ultérieurement dans les conditions et suivant les modalités fixées à l'article R522-5. Les fonctions des assesseurs ainsi désignés expirent comme s'ils avaient été nommés lors du renouvellement prévu à l'alinéa précédent. ##### Article R*522-7 En cas de création d'un tribunal pour enfants, il est procédé sans délais à la désignation des assesseurs titulaires et suppléants qui entrent en fonctions à compter de la date de leur désignation après avoir prêté serment. Ces assesseurs sont répartis dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article R522-4 en deux listes dont le renouvellement intervient à la date du renouvellement général des listes correspondantes dressées dans les autres juridictions pour enfants. ##### Article R*522-8 Les dispositions de l'article précédent sont applicables en cas d'augmentation du nombre des assesseurs d'un tribunal pour enfants. ##### Article R*522-9 En cas de diminution de l'effectif des assesseurs d'un tribunal pour enfants, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat respectif. La réduction correspondante du nombre de ces assesseurs intervient par moitié dans l'ordre inverse de leur inscription sur chacune des deux listes prévues au quatrième alinéa de l'article R522-4. ##### Article R*522-10 Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux assesseurs titulaires et suppléants, les jours où ils assurent le service de l'audience, une indemnité calculée sur le traitement budgétaire moyen, net de tout prélèvement, des juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège. Les assesseurs titulaires et suppléants perçoivent en outre, s'il y a lieu, les frais et indemnités prévus par les articles R141 et R142 du code de procédure pénale. ### Titre III : Le juge des enfants #### Chapitre Ier : Institution et compétence ##### Article R531-1 La compétence territoriale du juge des enfants est la même que celle du tribunal des enfants auprès duquel il exerce ses fonctions. ## Livre VI : Les juridictions pénales ### Titre Ier : Les juridictions d'instruction de droit commun #### Chapitre Ier : Le juge d'instruction ##### Article R611-1 Les conditions de désignation du juge d'instruction sont prévues par les articles D27 à D31 du Code de procédure pénale. #### Chapitre II : La chambre de l'instruction ##### Article R612-1 Les conditions dans lesquelles le président de la chambre de l'instruction peut présider une autre chambre de la cour d'appel sont fixées par l'article D43 du Code de procédure pénale. ### Titre II : Les juridictions de jugement de droit commun #### Chapitre Ier : La cour d'assises ##### Article R621-1 Le ressort de la cour d'assises est le département. Comme il est dit à l'article 234 du Code de procédure pénale, "dans les départements où siège une cour d'appel, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de cette cour. Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions". La liste des cours d'assises dont le siège est exceptionnellement fixée dans une ville autre que le chef-lieu de la cour d'appel ou le chef-lieu du département est déterminée par l'article R41 du Code de procédure pénale. #### Chapitre III : Le tribunal de police ##### Article R*623-1 Le siège et le ressort des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale sont fixés par le tableau II annexé au présent code. ### Titre III : Les juridictions pénales spécialisées #### Chapitre II : Les juridictions des forces armées ##### Section I : Des tribunaux territoriaux des forces armées ###### Article R632-1 Les règles relatives à l'établissement en temps de guerre des tribunaux territoriaux des forces armées sont fixées par un décret pris en application des articles 25 et 26 du Code de justice militaire. ##### Section II : Des tribunaux aux armées et des tribunaux militaires aux armées ###### Article R632-2 Les règles relatives à l'établissement en temps de paix des tribunaux aux armées sont fixées par un décret pris en application de l'article 4 du Code de justice militaire. Les règles relatives à l'établissement en temps de guerre des tribunaux militaires aux armées sont fixées par un décret pris en en application de l'article 50 du Code de justice militaire. ##### Section III : Des tribunaux prévôtaux ###### Article R632-3 Les tribunaux prévôtaux sont établis par décision du ministre chargé de la défense. #### Chapitre III : Le tribunal maritime commercial ##### Article R633-1 Les dispositions réglementaires concernant l'établissement, l'organisation et le fonctionnement de ce tribunal sont fixées par le décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux. ## Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions ### Titre Ier : L'année judiciaire #### Article R*711-1 L'année judiciaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. La permanence et la continuité des services demeurent toujours assurées. #### Article R*711-2 Une audience solennelle est tenue chaque année à la Cour de cassation et dans les cours d'appel, le 3 janvier ou le premier jour ouvrable suivant si le 3 janvier est un dimanche. Dans les autres juridictions de l'ordre judiciaire, cette audience a lieu pendant la première quinzaine du mois de janvier. Au cours de cette audience, il est fait un exposé de l'activité de la juridiction durant l'année écoulée. Dans les cours d'appel, cet exposé peut être précédé d'un discours portant sur un sujet d'actualité ou sur un sujet d'intérêt juridique ou judiciaire. ### Titre II : Incompatibilités #### Article R*721-1 Les conjoints, les parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, ne peuvent être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour en quelque qualité que ce soit, sauf dispense accordée par décret. Aucune dispense ne peut être accordée lorsque la juridiction ne comprend qu'une chambre ou que l'un des conjoints, parents ou alliés au degré mentionné à l'alinéa précédent est le président de la juridiction ou le chef du parquet près celle-ci. En aucun cas, même si la dispense est accordée, les conjoints, les parents ou alliés mentionnés à l'alinéa premier ne peuvent siéger dans une même cause. #### Article R*721-2 Conformément à l'article R. 514-4 du Code du travail, l'article R. 721-1 ci-dessus est applicable à la juridiction des prud'hommes en tout ce qu'il n'a pas de contraire aux dispositions du titre 1er du livre cinquième dudit code. Toutefois la dispense prévue à l'alinéa premier de l'article R. 721-1 est accordée pour les conseillers de prud'hommes par le premier président de la cour d'appel. #### Article R*721-3 Tout magistrat dont un parent ou allié jusqu'au degré d'oncle ou de neveu est l'avocat ou l'avoué d'une partie en cause ne peut, à peine de nullité de l'arrêt ou du jugement, être appelé à composer la cour ou le tribunal. #### Article R*721-4 Le président du tribunal de grande instance saisi dans les conditions du quatrième alinéa de l'article 41-22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature transmet, sans délai, le dossier à un autre juge de proximité du ressort du tribunal de grande instance. ### Titre III : Récusation et renvoi #### Article R731-1 Les règles relatives aux procédures de récusation et de renvoi sont fixées par les articles 342 à 366 du nouveau Code de procédure civile. ### Titre IV : Rangs, costumes et insignes #### Article R*741-1 Dans chaque juridiction, il est tenu une liste de rang des juges de la juridiction. Sauf dispositions particulières contraires, le rang de ces juges est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination dans la juridiction. #### Article R*741-2 Dans les juridictions comportant un parquet, il est tenu une liste de rang des membres de ce parquet. Sauf dispositions particulières contraires, le rang de ces membres est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination au parquet près la juridiction. #### Article R*741-3 La liste prévue aux articles précédents ou par une disposition particulière établit le rang des membres de la juridiction ou du parquet dans les cérémonies publiques, les assemblées générales et les formations de la juridiction. #### Article R*741-4 Le magistrat qui, après avoir été appelé à d'autres fonctions de l'ordre judiciaire, est nommé de nouveau dans la même juridiction ou dans le même parquet aux fonctions qu'il exerçait antérieurement, prend rang au jour de sa première nomination, à moins que sa seconde nomination ne soit la conséquence d'une mesure disciplinaire. #### Article R*741-5 Prennent rang après les magistrats de la juridiction et du parquet : Le greffier en chef de la juridiction ; Les greffiers en chef ; Les secrétaires-greffiers. #### Article R741-6 Les costumes des magistrats de la Cour de cassation, de la cour d'appel, du tribunal de grande instance, du tribunal d'instance, des auditeurs de justice, des membres du tribunal de commerce, des greffiers en chef, greffiers et secrétaires-greffiers ainsi que les insignes portés par les juges de proximité, les membres des conseils de prud'hommes et les assesseurs des juridictions de sécurité sociale sont définis dans l'annexe du présent code. ### Titre V : Dispositions générales relatives au ministère public #### Article R*751-1 Les magistrats du ministère public n'assistent pas aux délibérations des juges lorsqu'ils se retirent en chambre du conseil pour le jugement des affaires. ### Titre VI : Assemblées générales #### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux assemblées générales de la cour d'appel et du tribunal de grande instance ##### Article R*761-1 Il est institué dans chaque cour d'appel ou tribunal de grande instance une assemblée générale. L'assemblée se réunit dans les conditions prévues au présent chapitre selon l'une des formations mentionnées aux articles R761-15 à R761-37. Il est institué une commission permanente de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires et dans les conditions prévues aux articles R761-46 à R761-50 des commissions restreintes des assemblées de magistrats ou de fonctionnaires. ##### Section I : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale ###### Article R*761-2 L'assemblée des magistrats du siège et du parquet, l'assemblée des magistrats du siège et l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires sont présidées par le président de la juridiction. L'assemblée des magistrats du parquet est présidée par le chef du parquet. L'assemblée des fonctionnaires est présidée par le greffier en chef, sous réserve des dispositions de l'article R761-29. ###### Article R*761-2-1 Les magistrats placés respectivement auprès du premier président et du procureur général sont membres des assemblées générales du siège ou du parquet de la juridiction auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions. ###### Article R*761-3 Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an au cours du mois de novembre. Elles sont, en outre, convoquées par leur président, soit à son initiative, soit à la demande de la majorité de leurs membres. La même demande peut également être formulée par les deux tiers des membres de la commission permanente pour la réunion de l'assemblée plénière et par les deux tiers des membres d'une commission restreinte pour la réunion d'une assemblée de magistrats ou de fonctionnaires. ###### Article R*761-4 Les réunions de l'assemblée générale se tiennent pendant les heures ouvrables dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée plénière. ###### Article R*761-5 L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le président de la juridiction et le chef du parquet, lorsqu'ils n'assurent pas cette présidence, peuvent ajouter d'autres questions à l'ordre du jour. Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission qu'elle a constituée, sont inscrites d'office à l'ordre du jour. ###### Article R*761-6 Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière. Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l'assemblée. ###### Article R*761-7 Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d'un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté. ###### Article R*761-8 Seuls les membres bénéficiant d'un congé régulier, d'un congé de maladie ou de maternité régulier, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s'ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire. Le mandataire doit être membre de l'assemblée à laquelle appartient son mandant. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations. La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal. ###### Article R*761-9 Les membres de l'assemblée générale qui remplissent les conditions pour voter par procuration et qui souhaitent utiliser cette procédure, doivent en informer le président de l'assemblée générale avant la tenue de la réunion. Les difficultés qui naîtraient de l'application de cet article sont réglées par le bureau de l'assemblée générale. ###### Article R*761-10 Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de chaque formation de l'assemblée générale. ###### Article R*761-11 Après la délibération sur chaque question inscrite à l'ordre du jour, il est procédé au vote. Le vote à bulletin secret peut être demandé pour tout membre de l'assemblée. Sous réserve des dispositions des articles R761-44 et R761-49, le vote a lieu à la majorité des membres présents ou représentés. Ces dispositions ne sont pas applicables à l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. ###### Article R*761-12 En cas d'urgence le président de la juridiction peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du chef du parquet, du greffier en chef ou du secrétaire en chef de parquet, et de la commission compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente. ###### Article R*761-13 Les modalités de convocation, de dépouillement des votes, de désignation du secrétaire, d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l'assemblée générale sont déterminées par le règlement intérieur de chacune de ces formations. Les règlements intérieurs et les modifications qui leur sont apportées sont transmis aux chefs de la cour d'appel. ###### Article R*761-14 Le greffier en chef assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis. Le président du tribunal de grande instance transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales à l'exception de celles de l'assemblée des magistrats du parquet qui sont transmises par le procureur de la République au procureur général. ##### Section II : L'assemblée des magistrats ###### Article R*761-15 L'assemblée des magistrats se réunit dans l'une des trois formations suivantes : - en assemblée des magistrats du siège et du parquet ; - en assemblée des magistrats du siège ; - en assemblée des magistrats du parquet. ###### Sous-section I : L'assemblée des magistrats du siège et du parquet ####### Article R*761-16 Les magistrats du siège de la cour d'appel et les magistrats du parquet général sont membres de l'assemblée des magistrats de la cour d'appel. Les magistrats du siège du tribunal de grande instance et les magistrats du parquet de ce tribunal sont membres de l'assemblée des magistrats du tribunal de grande instance. L'assemblée des magistrats du tribunal de grande instance comprend en outre les juges chargés du service d'un tribunal d'instance et les juges chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée. Les auditeurs de justice, en stage dans une juridiction, assistent aux réunions de l'assemblée des magistrats. ####### Article R*761-17 L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur : 1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ; 2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par les chefs de juridiction, en liaison avec le greffier en chef et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet ; 3° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services du siège et du parquet ; 4° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du secrétariat-greffe ; 5° Les demandes de prévisions budgétaires élaborées par les chefs de juridiction avec le greffier en chef ; 6° L'affectation des sommes relatives aux dépenses de la juridiction ; 7° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ; 8° Les conditions de travail du personnel, et les problèmes de sécurité ; 9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction ; 10° les projets de convention constitutive d'une maison de justice et du droit et la désignation par les chefs de juridiction du ou des magistrats chargés d'animer et de coordonner les actions conduites au sein des maisons de justice et du droit situées dans le ressort de la juridiction. ####### Article R*761-18 L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, les associations contribuant à la mise en oeuvre du travail d'intérêt général ainsi que les médiateurs et les délégués du procureur de la République conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. La commission restreinte dans les juridictions où sa constitution est obligatoire exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent. ####### Article R*761-19 Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. ####### Article R*761-20 L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction. Elle étudie l'évolution de la jurisprudence. Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction et concernant l'ensemble des magistrats. Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière. Elle examine le rapport annuel d'activité des maisons de justice et du droit situées dans le ressort de la juridiction. ###### Sous-section II : L'assemblée des magistrats du siège ####### Article R*761-21 Les juges du tribunal de grande instance chargés du service d'un tribunal d'instance et les juges du tribunal de grande instance chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée sont membres de l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal de grande instance. Les auditeurs de justice, en stage dans une juridiction, assistent aux réunions de l'assemblée des magistrats du siège. ####### Article R*761-22 L'assemblée des magistrats du siège peut entendre le chef du parquet soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du chef du parquet. ####### Article R*761-23 L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel : 1° Désigne les conseillers qui doivent composer la chambre de l'instruction, ainsi que le président de la chambre de l'instruction appelé à exercer des pouvoirs propres, conformément aux articles 191 et 219 du code de procédure pénale ; 2° Désigne les juges du tribunal d'instance chargés des fonctions de juge départiteur du conseil de prud'hommes, conformément à l'article L. 515-3 du Code du travail ; 3° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le premier président fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l'article 511 du code de procédure pénale ; 4° Exerce les attributions prévues par les dispositions particulières à certaines professions juridiques et judiciaires ; 5° Emet un avis sur les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres ; 6° Emet un avis sur le projet d'ordonnance, préparé par le premier président, de répartition dans les chambres et services de la juridiction, des présidents de chambre et des conseillers dont la cour d'appel est composée ; 7° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le premier président désignant : a) Les juges de l'application des peines du ressort de la cour composant un tribunal de l'application des peines, conformément à l'article 712-3 du code de procédure pénale ; b) Le président de chambre ou le conseiller présidant la chambre de l'application des peines et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ; c) Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes composant la chambre de l'application des peines, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ; d) Le ou les conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel ; 8° Propose au garde des sceaux, ministre de la justice, les candidats aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, conformément à la loi n° 95-64 du 19 janvier 1995. ####### Article R*761-24 L'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance : 1° Désigne un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge de l'application des peines, ou de juge d'instruction en cas d'empêchement du juge chargé de ces fonctions, conformément aux articles 709-1 et 50 (alinéa 5) du Code de procédure pénale ; 2° Désigne les membres titulaires et suppléants de la commission juridictionnelle, prévue par l'article L313-1, chargée de statuer sur les demandes d'indemnité présentées par les victimes de dommages résultant d'une infraction ; 3° Désigne un magistrat pour siéger à la commission prévue par l'article 24 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; 4° Désigne un juge de l'application des peines et un juge des enfants pour siéger au conseil départemental de prévention et au conseil communal de prévention prévus par les articles 12 (4°) et 16 du décret n° 83-459 du 8 juin 1983 portant création d'un conseil national et relatif aux conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance ; 5° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le président fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l'article 399 du code de procédure pénale ; 6° Emet un avis sur les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal ; 7° Emet un avis sur le projet d'ordonnance, préparé par le président du tribunal, de répartition dans les chambres et services de la juridiction, des vice-présidents et des juges dont le tribunal est composé ; 8° Emet un avis sur l'affectation des magistrats dans les formations de jugement spécialisées en matière économique et financière, ou en matière militaire et de sûreté de l'Etat, conformément aux articles 704, 697 et 702 du Code de procédure pénale ; 9° Emet un avis, en cas de pluralité de juges de l'application des peines, sur la désignation par le président de celui qui exercera les attributions mentionnées au titre XI du Code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) ; 10° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le président désignant un juge du tribunal d'instance pour exercer les fonctions du juge de proximité en cas d'absence ou d'empêchement ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant; 11° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le président désignant un magistrat pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention conformément à l'article 137-1 du code de procédure pénale. ###### Sous-section III : L'assemblée des magistrats du parquet ####### Article R*761-25 L'assemblée des magistrats du parquet peut entendre le président de la juridiction, soit à l'initiative du chef du parquet, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du président de la juridiction. Les auditeurs de justice en stage au parquet assistent à l'assemblée des magistrats du parquet. ####### Article R*761-26 L'assemblée des magistrats du parquet est consultée sur : 1° L'organisation des services du parquet ; 2° Les relations avec les services de police judiciaire ; 3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ; 4° Le nombre des audiences correctionnelles, déterminé par l'assemblée des magistrats du siège conformément à l'article 399 du Code de procédure pénale ; 5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal. ##### Section III : L'assemblée des fonctionnaires du secrétariat-greffe ###### Article R*761-27 Les fonctionnaires et les agents de l'Etat relevant de la direction des services judiciaires sont membres de l'assemblée des fonctionnaires. ###### Article R*761-28 Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée des fonctionnaires. ###### Article R*761-29 Lorsque la juridiction est dotée d'un secrétariat de parquet autonome, l'assemblée des fonctionnaires comprend deux formations : l'assemblée des fonctionnaires du greffe, présidée par le greffier en chef ; l'assemblée des fonctionnaires du secrétariat du parquet, présidée par le secrétaire en chef de parquet. Les chefs de la juridiction peuvent assister à l'assemblée des fonctionnaires. ###### Article R*761-30 Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. ###### Article R*761-31 L'assemblée des fonctionnaires émet un avis sur : 1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ; 2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par les chefs de juridiction, en liaison avec le greffier en chef et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet ; 3° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services du siège et du parquet ; 4° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du secrétariat-greffe ; 5° Les demandes de prévisions budgétaires élaborées par les chefs de juridiction avec le greffier en chef ; 6° L'affectation des sommes relatives aux dépenses de la juridiction ; 7° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ; 8° Les conditions de travail du personnel et les problèmes de sécurité ; 9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction ; 10° les projets de convention constitutive d'une maison de justice et du droit. ###### Article R*761-32 L'assemblée des fonctionnaires est consultée en outre sur : 1° Le projet d'affectation du personnel dans les services du secrétariat-greffe, préparé par le greffier en chef, ou, le cas échéant, par le secrétaire en chef de parquet ; 2° La formation permanente du personnel. Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière. ###### Article R*761-33 L'assemblée des fonctionnaires est consultée par le greffier en chef, ou, le cas échéant, par le secrétaire en chef de parquet, sur les problèmes de gestion et d'organisation du secrétariat-greffe. Le greffier en chef, et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet, transmet au président de la juridiction les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée des fonctionnaires du secrétariat-greffe. ##### Section IV : L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires ###### Article R*761-34 Les magistrats, les fonctionnaires et les agents de l'Etat relevant de la direction des services judiciaires sont membres de l'assemblée plénière. L'assemblée plénière du tribunal de grande instance comprend en outre les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance et les magistrats chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée. L'assemblée plénière de la cour d'appel comprend en outre les magistrats, fonctionnaires et agents de l'Etat du service administratif régional. ###### Article R*761-35 Les auditeurs de justice, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée plénière. ###### Article R*761-36 Dans chaque juridiction, il est constitué une commission permanente de l'assemblée plénière conformément aux dispositions des articles R761-38 à R761-45. ###### Article R*761-37 L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions mentionnées aux articles R761-17 et R761-31, ayant fait préalablement l'objet d'un vote de l'assemblée des magistrats et de l'assemblée des fonctionnaires. Elle émet un avis sur le projet de convention constitutive de la maison de justice et du droit. ##### Section V : Les commissions ###### Sous-section I : La commission permanente ####### Article R*761-38 La commission permanente de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires est composée d'un nombre égal de magistrats et de fonctionnaires, y compris les membres de droit. Le président de la juridiction, le chef du parquet, le greffier en chef et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet, sont membres de droit. Les autres membres titulaires sont élus, respectivement, par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires. Le nombre, pour chaque catégorie, des membres titulaires élus, ainsi que les modalité de dépôt des candidatures et de l'élection, sont déterminés par le président de la juridiction. ####### Article R*761-39 Le président de la juridiction préside la commission permanente. ####### Article R*761-40 Seuls peuvent être élus les membres de l'assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. ####### Article R*761-41 Les membres titulaires mentionnés au troisième alinéa de l'article R761-38, et des membres suppléants en nombre égal, sont élus au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions qui sont déterminées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière. ####### Article R*761-42 Les membres titulaires et les membres suppléants de la commission permanente sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable une fois. ####### Article R*761-43 La commission permanente ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents. ####### Article R*761-44 Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. ####### Article R*761-45 La commission permanente exerce les attributions suivantes : 1° Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière. Le président de la juridiction lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l'objet d'échanges de vues à l'assemblée plénière ; la commission permanente fait connaître au président ses avis et propositions ; 2° Elle élabore et arrête le règlement intérieur de l'assemblée plénière ; 3° Elle donne son avis sur les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les crédits propres de la juridiction ; 4° Elle propose les mesures tendant à faciliter l'accueil et les démarches au public ; 5° Elle assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l'activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu'avec les autorités locales. ###### Sous-section II : Les commissions restreintes ####### Article R*761-46 La constitution d'une commission restreinte par chacune des assemblées mentionnées aux articles R761-16, R761-21 et R761-27 est obligatoire dans les cours d'appel et dans les tribunaux de grande instance qui comportent au moins trois chambres. ####### Article R*761-47 La commission restreinte de chacune des assemblées de magistrats ou de fonctionnaires est composée de membres élus. Elle est présidée par le président de l'assemblée dont elle émane. Le chef du parquet est membre de droit de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet. Les autres membres de la commission restreinte sont élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le nombre et les modalités de l'élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur de chaque assemblée de magistrats ou de fonctionnaires. ####### Article R*761-48 Le mandat des membres de la commission restreinte est de deux ans, renouvelable une fois. ####### Article R*761-49 Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. ####### Article R*761-50 La commission restreinte prépare les réunions de l'assemblée générale ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission restreinte, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les projets qu'il envisage de soumettre à l'assemblée générale sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; la commission restreinte fait connaître au président ses avis et propositions. La commission restreinte de l'assemblée des fonctionnaires peut exercer, par délégation de cette assemblée, les attributions prévues à l'article R761-33. #### Chapitre II : Dispositions relatives aux assemblées générales du tribunal d'instance et de la juridiction de proximité ##### Section I : Le tribunal d'instance ###### Article R*762-1 Il est tenu dans chaque tribunal d'instance une assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. Les dispositions des articles R761-2 à R761-10, R761-12 à R761-14 et R761-34 à R761-37 sont applicables à l'assemblée plénière du tribunal d'instance. ###### Article R*762-2 L'assemblée plénière est présidée par le magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance En cas d'absence ou d'empêchement, il est fait application des dispositions des articles R321-35 à R321-37. ###### Article R*762-3 Il est tenu une assemblée des magistrats du siège et du parquet dans les tribunaux d'instance comportant un effectif d'au moins trois magistrats du siège. Cette assemblée est composée des juges chargés du service du tribunal d'instance et du magistrat qui exerce les fonctions du ministère public devant la juridiction conformément aux dispositions de l'article L311-15. Les dispositions des articles R761-17, R761-19 et R761-20 sont applicables à l'assemblée mentionnée à l'alinéa ci-dessus. Chaque année, les juges de proximité présentent oralement à l'assemblée leur rapport général d'activité mentionné à l'article R. 331-6. ###### Article R*762-4 Il est tenu une assemblée des magistrats du siège dans les tribunaux d'instance comportant un effectif d'au moins trois magistrats. Cette assemblée émet un avis sur la répartition des dossiers et la distribution des affaires entre les magistrats. ###### Article R*762-5 Les auditeurs de justice, en stage au tribunal d'instance, assistent aux assemblées plénières et aux assemblées des magistrats du tribunal. ###### Article R*762-6 Il est tenu une assemblée de fonctionnaires dans les tribunaux d'instance comportant un effectif d'au moins dix fonctionnaires. Dans les tribunaux d'instance comportant un effectif inférieur à ce nombre, il n'est tenu une assemblée de fonctionnaires que si la moitié au moins des personnels le demande. Les dispositions des articles R761-27 à R761-33 sont applicables à cette assemblée. ###### Article R*762-7 L'assemblée générale du tribunal d'instance constitue une commission permanente et, le cas échéant, une commission restreinte, conformément aux dispositions des articles R761-38 à R761-50. ###### Article R*762-8 Le magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées de la juridiction. ##### Section II : La juridiction de proximité ###### Article R*762-9 Il est tenu une assemblée des magistrats du siège et du parquet dans les juridictions de proximité comportant un effectif d'au moins trois juges de proximité. Cette assemblée est composée du magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance, des juges de proximité et du magistrat qui exerce les fonctions du ministère public conformément aux dispositions de l'article L. 311-15. Elle émet un avis sur : 1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ; 2° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. L'assemblée procède à des échanges de vue sur l'activité de la juridiction. Elle étudie l'évolution de la jurisprudence. Elle examine toutes les questions concernant l'ensemble des magistrats. ###### Article R*762-10 Il est tenu une assemblée des magistrats du siège dans les juridictions de proximité comportant un effectif d'au moins trois juges de proximité. Cette assemblée est composée du magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance et des juges de proximité. Elle émet un avis sur leur répartition dans les différents services de la juridiction. ###### Article R*762-11 Les assemblées visées aux articles R. 762-9 et R. 762-10 sont présidées par le magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance. En cas d'absence ou d'empêchement, il est fait application des dispositions de l'article R. 321-38. Ce magistrat transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées de la juridiction. #### Chapitre III : Consultation des juridictions ##### Article R*763-1 Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte la Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de grande instance ou les tribunaux d'instance sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le président de la juridiction convoque celle-ci en assemblée générale. Le président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du chef du parquet et de la commission permanente s'il en existe une, la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie. #### Chapitre IV : Dispositions relatives à l'assemblée des membres du service administratif régional ##### Article R*764-1 Il est tenu au moins une fois par an dans chaque service administratif régional une assemblée des membres du service administratif régional. ##### Article R*764-2 L'assemblée des membres du service administratif régional est composée des fonctionnaires et agents de l'Etat en poste au service administratif régional. Elle est présidée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire. Les fonctionnaires en stage au service administratif régional assistent aux séances de l'assemblée. Le premier président et le procureur général peuvent y assister. ##### Article R*764-3 L'assemblée émet un avis sur : 1° Le projet de répartition des fonctionnaires entre les bureaux du service, préparé par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ; 2° L'évaluation des besoins financiers du service administratif régional élaborée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ; 3° L'affectation des moyens du service administratif régional ; 4° Les questions relatives à l'entretien des locaux et au mobilier ; 5° Les questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail au sein du service ; 6° Les questions intéressant le fonctionnement interne du service administratif régional ; 7° La charte des temps ; 8° Le programme de formation continue du personnel. ##### Article R*764-4 L'assemblée est également consultée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire sur les problèmes de gestion et d'organisation du service administratif régional. ##### Article R*764-5 Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. ##### Article R*764-6 Les avis émis sont consignés sur le registre des délibérations du service administratif régional. Le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire transmet au premier président et au procureur général les procès-verbaux des délibérations. ### Titre VII : Fonctions pouvant être confiées à des magistrats honoraires #### Article R*771-1 Lorsque la participation à une commission administrative ou à un jury de concours ou d'examen, d'un magistrat en fonction dans les cours, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance, est prévue par une disposition législative ou réglementaire l'autorité chargée de sa désignation peut valablement porter son choix sur un magistrat honoraire du même rang acceptant cette mission. #### Article R*771-2 Sont considérés comme commissions administratives, en vue de l'application de l'article R771-1, tous les organismes, quel que soit l'objet de leurs délibérations, qui ne rendent pas de décisions juridictionnelles. ### Titre IX : Participation aux commissions non juridictionnelles #### Article R*791-1 Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit que le président d'une juridiction de l'ordre judiciaire siège dans une commission non juridictionnelle, il peut se faire remplacer au sein de cette commission par un membre de la juridiction qu'il préside. ### Titre X : Audiences foraines et transfert provisoire du siège #### Article R*7-10-1-1 En application des dispositions de l'article L. 7-10-1-1, le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près ladite cour, fixe par ordonnance, en fonction des nécessités locales, le lieu, le jour et la nature des audiences que peuvent tenir les juridictions du ressort en des communes de leur propre ressort autres que celle où est fixé leur siège. #### Article R*7-10-1-2 Lorsque la solidité du bâtiment où siège la juridiction se trouve affectée et que la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, les services de la juridiction peuvent, à titre provisoire, être transférés, partiellement ou en totalité, dans une autre commune du ressort. Lorsque l'ensemble des services de la juridiction est transféré, le siège de la juridiction est le lieu dans lequel elle est transférée. Lorsque certains services sont transférés, le siège de la juridiction est, pour chaque service, le lieu dans lequel son activité se déroule. Dans tous les cas, la dénomination de la juridiction par son siège demeure celle du siège initial fixé par décret en Conseil d'Etat. La commission permanente de la juridiction, ou, pour les juridictions ne comportant pas de commission permanente, l'assemblée plénière ou l'assemblée générale, convoquée sans délai, émet un avis sur le projet de transfert. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près ladite cour, prend par ordonnance la décision portant transfert total ou partiel des services de la juridiction. L'ordonnance indique le motif du transfert, la date à laquelle il sera effectif, la durée prévisible, l'adresse du ou des services transférés. Elle fait l'objet d'une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort et de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile. La durée du transfert ne peut excéder un an. Toutefois, si la situation l'exige, elle peut faire l'objet d'une première prorogation pour une durée égale dans les conditions définies ci-dessus. Toute autre prorogation ne peut être décidée que par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. ### Titre XI : Assistance du juge par le secrétaire de la juridiction #### Article R*7-11-1-1 Le juge est, dans les actes de sa juridiction, toujours assisté du secrétaire de la juridiction, à moins que la loi n'en dispose autrement. ### Titre XII : Maisons de justice et du droit #### Article R*7-12-1-1 Le projet de convention constitutive d'une maison de justice et du droit est soumis pour avis par les chefs du tribunal de grande instance dans le ressort duquel celle-ci est située aux formations de l'assemblée générale de ce tribunal visées aux articles R. 761-17, R. 761-27 et R. 761-34. Les chefs du tribunal de grande instance soumettent ce projet de convention aux chefs de cour, qui, après avoir recueilli l'avis des directeurs régionaux des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, le transmettent avec leurs observations au garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsqu'il approuve les termes du projet, le garde des sceaux, ministre de la justice, autorise les chefs du tribunal de grande instance à signer la convention. #### Article R*7-12-1-2 La convention constitutive est signée entre : a) Le préfet et, à Paris, le préfet de Paris et le préfet de police ; b) Le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est située la maison de justice et du droit ; c) Le procureur de la République près ledit tribunal ; d) Le maire de la commune où est située la maison de justice et du droit ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale incluant cette commune ; e) Le bâtonnier de l'ordre des avocats ; f) Une ou plusieurs associations oeuvrant dans le domaine de la prévention de la délinquance, de l'aide aux victimes ou de l'accès au droit ; g) Le cas échéant, le président du conseil départemental d'accès au droit. D'autres collectivités territoriales et d'autres personnes morales intéressées par les missions de la maison de justice et du droit peuvent également être signataires de cette convention. #### Article R*7-12-1-3 La convention constitutive détermine celles des missions prévues par la loi qui sont exercées par la maison de justice et du droit et les conditions de fonctionnement de celle-ci. La convention fixe les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales mettent à la disposition de la maison de justice et du droit un local adapté à ses missions et fixe la répartition entre les signataires des charges inhérentes à son fonctionnement. #### Article R*7-12-1-4 La maison de justice et du droit est créée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. #### Article R*7-12-1-5 La convention constitutive est conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires avec un préavis d'un an. Lorsqu'il émane des chefs de juridiction, ce préavis est réduit à un mois. La dénonciation est adressée aux présidents du conseil de la maison de justice et du droit ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque la dénonciation émane d'une partie mentionnée aux a à e de l'article R. 7-12-1-2, la convention est résiliée à l'expiration du préavis. Dans ce cas, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, porte suppression de la maison de justice et du droit. #### Article R*7-12-1-6 Les chefs de juridiction désignent, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet mentionnée à l'article R. 761-17, un magistrat qui, sous leur autorité, a pour mission : - de veiller, sans préjudice des attributions du greffier en chef, directeur de greffe, à la coordination des actions conduites au sein d'une ou de plusieurs maisons de justice et du droit situées dans le ressort du tribunal et au bon emploi des moyens qui concourent à leur réalisation ; - d'assurer l'information régulière des membres du conseil de la maison de justice et du droit sur l'activité de celle-ci ; - de représenter la maison de justice et du droit lorsque cette représentation ne peut être assurée directement par les chefs de juridiction. #### Article R*7-12-1-7 Il est constitué un conseil de la maison de justice et du droit composé des signataires de la convention ou de leurs représentants, du greffier en chef, directeur de greffe, et présidé par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République du ressort dans lequel la maison de justice et du droit est située. Le conseil de la maison de justice et du droit définit les orientations de l'action de celle-ci et met en place une procédure d'évaluation de cette action. Il autorise les interventions des associations. Le conseil, s'agissant des mesures exercées sous mandat judiciaire, est tenu informé par les chefs de juridiction des orientations et des résultats généraux obtenus. Le conseil examine les conditions financières de fonctionnement de la maison de justice et du droit et établit le règlement intérieur de celle-ci. Le conseil se réunit au moins une fois par an. Il peut entendre toute personne dont il juge l'audition utile. Il élabore annuellement un rapport général d'activité adressé aux chefs de cour, qui en assurent la transmission au garde des sceaux, ministre de la justice. #### Article R*7-12-1-8 Sans préjudice des dispositions prévues par leur statut ou les règles régissant leur activité, toutes les personnes qui participent au fonctionnement de la maison de justice et du droit sont tenues à l'obligation de confidentialité, notamment à l'égard des informations nominatives qu'elles recueillent dans l'exercice de leurs missions. #### Article R*7-12-1-9 Sous l'autorité des chefs de juridiction, le greffier en chef du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la maison de justice et du droit est située veille au bon fonctionnement administratif de celle-ci et en prépare le projet de budget. Pour l'assister dans ses tâches, il affecte à la maison de justice et du droit, selon les modalités définies au premier alinéa de l'article R. 812-16, des greffiers de ce tribunal. Ces greffiers assurent l'accueil et l'information du public, la réception, la préparation et le suivi des procédures alternatives aux poursuites ; ils prêtent leur concours au bon déroulement des actions tendant à la résolution amiable des litiges ; ils assistent le magistrat visé à l'article R. 7-12-1-6 dans l'exercice de ses missions. #### Article R*7-12-1-10 Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons de justice et du droit annexée au code de l'organisation judiciaire. ## Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats ### Titre Ier : Dispositions applicables aux juridictions civiles, aux juridictions des mineurs, aux juridictions pénales de droit commun #### Chapitre Ier : Organisation ##### Article R*811-1 La Cour de cassation, chaque cour d'appel, chaque tribunal de grande instance, comportent un secrétariat-greffe. ##### Article R*811-2 Le secrétariat-greffe des juridictions mentionnées à l'article précédent comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet. Toutefois, certaines juridictions, dont le garde des sceaux fixe par arrêté la liste, sont dotées d'un secrétariat de parquet autonome. ##### Article R*811-3 Les tribunaux d'instance et les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale comportent chacun un secrétariat-greffe. A titre exceptionnel et pour des raisons d'ordre géographique, économique ou social, des annexes de secrétariat-greffe peuvent être créées dans le ressort du tribunal par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis des chefs de cour. L'organisation et les conditions de fonctionnement de ces annexes sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances. ##### Article R*811-4 Les secrétariats-greffes et leurs annexes font partie de la juridiction dont ils dépendent. Les dépenses relatives au logement et au fonctionnement des secrétariats-greffes ainsi qu'au mobilier, au matériel et à l'entretien sont supportées dans les conditions prévues pour les autres services de la juridiction. ##### Article R*811-5 L'Etat verse aux communes et aux départements une subvention pour tenir compte des frais de fonctionnement des secrétariats-greffes incombant à ces collectivités. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. ##### Article R*811-6 Le greffe du juge de l'exécution est le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance. Toutefois à l'exception de la procédure de saisie immobilière, lorsque le juge chargé de l'instance a été désigné pour exercer les fonctions de juge de l'exécution, le secrétariat-greffe compétent est celui du tribunal d'instance. En cas de renvoi à la formation collégiale, le dossier est transmis dans les huit jours de l'ordonnance de renvoi au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance. Celui-ci pourvoit exclusivement aux nécessités du déroulement de l'audience et à la mise en forme du jugement. Dans les cinq jours du prononcé du jugement par la formation collégiale, le dossier et la minute sont retransmis au secrétariat-greffe du juge de l'exécution qui en assure la conservation et procède aux notifications utiles. ##### Article R*811-7 Le greffe de la juridiction de proximité est le secrétariat-greffe du tribunal d'instance. #### Chapitre II : Fonctionnement ##### Article R*812-1 Les chefs de juridiction sont responsables du fonctionnement de celle-ci. A ce titre, ils exercent leur autorité et un contrôle hiérarchique sur le greffier en chef, dans les conditions définies au présent chapitre. Ils ne peuvent toutefois se substituer à lui dans l'exercice de ses fonctions. Le directeur de greffe, greffier en chef ou secrétaire en chef de parquet autonome, dirige l'ensemble des services administratifs du greffe ou du secrétariat de parquet autonome ; il est responsable de leur fonctionnement. Il définit et met en oeuvre les mesures d'application des directives générales qui lui sont données par les chefs de juridiction. Il tient ces derniers informés de ses diligences. ##### Article R*812-2 Le greffier en chef et, le cas échéant, le secrétaire en chef du parquet participent à la préparation du projet de budget. Sous le contrôle des chefs de juridiction, le greffier en chef : 1° Gère les crédits de fonctionnement de la juridiction ; 2° Est chargé de l'acquisition, de la conservation et du renouvellement du matériel et du mobilier, ainsi que de la documentation ; 3° Fait assurer et surveille l'entretien courant des locaux. Les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financées sur les crédits propres de la juridiction sont préparées par le greffier en chef et transmises par les chefs de juridiction qui peuvent les assortir de leurs observations ou avis. Sous réserve des dispositions d'ordre statutaire propres à chacune des catégories de personnel intéressées, et en se conformant aux dispositions en vigueur, le greffier en chef assure la gestion du personnel du secrétariat-greffe et l'organisation générale du service de celui-ci. ##### Article R*812-3 Le greffier en chef est chargé de tenir les documents et les différents registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction. Il est dépositaire, sous le contrôle des chefs de la juridiction, des minutes et archives dont il assure la conservation ; il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes et pièces déposées au greffe. Il tient la comptabilité administrative des opérations prévues au présent chapitre. L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services de la juridiction ne peuvent être assurés que par le greffier en chef. ##### Article R*812-6 Selon les besoins du service, le greffier en chef peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du secrétariat-greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles précédents. ##### Article R*812-7 Lorsque le greffier en chef est absent ou empêché, sa suppléance est assurée par le greffier en chef adjoint. S'il existe plusieurs greffiers en chef adjoints, le greffier en chef désigne, dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le greffier en chef adjoint ayant vocation à le suppléer. A défaut de greffier en chef adjoint, ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le greffier en chef désigne un chef de service ou un autre agent du secrétariat-greffe. Lorsque l'emploi du greffier en chef est vacant, et s'il n'existe aucun ou plusieurs greffiers en chef adjoints, les chefs de juridiction désignent, selon les distinctions prévues à l'alinéa précédent, un fonctionnaire chargé de l'intérim. ##### Article R*812-8 Les greffiers en chef adjoints assistent le greffier en chef dans les tâches prévues aux articles R812-2 et R812-3. Ils peuvent diriger plusieurs services du secrétariat-greffe ou contrôler l'activité de tout ou partie du personnel. ##### Article R*812-9 Les chefs de service de secrétariat-greffe sont placés à la tête d'un ou plusieurs services. Ils assistent le greffier en chef en l'absence de greffier en chef adjoint. ##### Article R*812-10 Les secrétaires-greffiers sont chargés de coordonner l'exécution des diverses tâches confiées à tout ou partie du personnel du secrétariat-greffe. Ils peuvent être placés à la tête d'un service lorsque l'importance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un fonctionnaire appartenant au corps des greffiers en chef. Dans certains tribunaux d'instance comportant un seul juge, ils peuvent également être chargés des fonctions de greffier en chef. ##### Article R*812-11 A la Cour de cassation, à la cour d'appel, au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance, le greffier en chef assiste aux audiences solennelles, aux audiences des chambres lorsque le service de la juridiction l'exige, ainsi qu'aux assemblées générales. Le greffier en chef, les greffiers en chef adjoints, les greffiers de chambre de la Cour de cassation, les chefs de services de secrétariat-greffe et les fonctionnaires du corps des greffiers assistent les magistrats à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi. Ils dressent les actes de greffe, notes et procès-verbaux prévus par les codes ; ils procèdent aux formalités pour lesquelles compétence leur est attribuée. ##### Article R*812-12 Des personnels appartenant aux catégories C et D de la fonction publique, et, le cas échéant, des auxiliaires et des vacataires concourent au fonctionnement des différents services des secrétariats-greffes. Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et temporaire, et après avoir prêté le serment prévu à l'article 32 du décret n° 67-472 du 20 juin 1967, être chargés des fonctions énumérées à l'article R812-11 et d'une partie des fonctions énumérées à l'article R812-3. Au-delà d'un délai de quatre mois, ils sont, sur leur demande, déchargés de ces fonctions. ##### Article R*812-13 Dans les juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome, le secrétaire en chef assure, sous l'autorité et le contrôle hiérarchique du chef de parquet et dans les conditions par ailleurs prévues au présent chapitre pour l'exercice des attributions du greffier en chef, la direction d'ensemble des services administratifs du parquet ; il a la responsabilité de leur fonctionnement. Lorsque le secrétaire en chef est absent ou empêché, il est suppléé par le secrétaire en chef adjoint. S'il existe plusieurs secrétaires en chef adjoints, le secrétaire en chef désigne, dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le secrétaire en chef adjoint ayant vocation à le suppléer. A défaut de secrétaire en chef adjoint ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le secrétaire en chef désigne le chef de service ou l'agent de secrétariat de parquet ayant vocation à le suppléer. Lorsque l'emploi de secrétaire en chef est vacant, et s'il n'existe pas de secrétaire en chef adjoint, le chef de parquet désigne, selon les distinctions de l'alinéa précédent, un fonctionnaire chargé de l'intérim. ##### Article R*812-14 Les secrétaires-greffiers affectés à un secrétariat de parquet autonome en assurent le fonctionnement sous la direction du secrétaire en chef et, le cas échéant, des secrétaires en chef adjoints, chefs de service de secrétariat-greffe et secrétaires-greffiers divisionnaires et avec le concours de personnels appartenant aux catégories C et D de la fonction publique et, éventuellement, d'auxiliaires et de vacataires. ##### Article R*812-15 A la Cour de cassation, dans les cours d'appel, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance le greffier en chef, et le cas échéant, le secrétaire en chef du parquet autonome participent à la préparation des projets de répartition de l'effectif des fonctionnaires. Les chefs de la juridiction décident de la répartition de l'effectif des fonctionnaires entre les services du siège et du parquet. Dans les cours d'appel et les tribunaux de grande instance, la décision est prise, après avis des assemblées mentionnées aux articles R761-16 et R761-27. ##### Article R*812-16 L'affectation à l'intérieur des divers services du siège ou du parquet est fixée par le greffier en chef, sous le contrôle des chefs de la juridiction. Toutefois, dans les juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome, l'affectation à l'intérieur des divers services du parquet est fixée par le secrétaire en chef, sous le contrôle du chef du parquet. Lorsque le greffier en chef envisage de modifier l'affectation d'un agent exerçant ses fonctions auprès d'un magistrat spécialisé, il doit au préalable recueillir l'avis de ce magistrat. ##### Article R*812-17 Selon les besoins du service, les agents des secrétariats-greffes peuvent être délégués dans les services administratifs d'une autre juridiction du ressort de la même cour d'appel. Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour. Elle ne peut excéder une durée de deux mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler dans la limite d'une durée totale de huit mois. Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires de leur catégorie par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990. ##### Article R*812-18 Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne, dans chaque cour d'appel, sur proposition du premier président et du procureur général, un ou plusieurs magistrats de la cour chargés de contrôler l'organisation et le fonctionnement des secrétariats-greffes du ressort. ##### Article R*812-19 Les heures d'ouverture et de fermeture au public des secrétariats-greffes sont fixées par le premier président de la cour d'appel, après avis des assemblées mentionnées aux articles R761-16 et R761-27. La détermination de ces horaires tient compte, le cas échéant, des particularités locales. #### Chapitre III : Etats et statistiques ##### Article R*813-1 Le greffier en chef de la cour d'appel, du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité de la juridiction au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. ##### Article R*813-2 Les états relatifs à l'activité des tribunaux de grande instance sont complétés par le procureur de la République en ce qui concerne les activités étrangères au greffe. ##### Article R*813-3 Les états statistiques prévus aux articles précédents sont transmis aux dates prescrites par le ou les chefs de juridiction du premier degré puis par les chefs de la cour d'appel, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice. ##### Article R*813-4 Le greffier en chef de la Cour de cassation remet, au début de chaque année, au premier président et au procureur général un état de l'activité de la juridiction au cours de l'année précédente. Cet état est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice. #### Chapitre IV : Régime financier ##### Article R*814-1 Le directeur de greffe tient la comptabilité administrative des opérations de recettes et de dépenses relatives aux opérations mentionnées au chapitre II du présent titre. Il est institué auprès de chaque secrétariat-greffe pour les autres opérations dont celui-ci est chargé une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics. ##### Article R*814-2 Les attributions des régisseurs définies aux articles suivants sont confiées à un fonctionnaire du secrétariat-greffe autre que le chef de ce service. Toutefois, elles peuvent être confiées au directeur de greffe dans les secrétariats-greffes dont la liste est dressée par arrêté du garde des sceaux. ##### Article R*814-3 Les opérations d'encaissement ou de paiement incombant aux régisseurs sont exécutées par ceux-ci pour le compte des comptables directs du Trésor. ##### Article R*814-4 Les régisseurs sont habilités à payer les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police mentionnés à l'article R. 92 du code de procédure pénale ainsi que les frais mentionnés à l'article R. 93 du même code, à l'exclusion de ceux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. ##### Article R*814-5 Les régisseurs encaissent les recettes suivantes : 1° Les redevances de copies de pièces pénales ; 2° Les cautionnements prévus à l'article 138 du décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970 relatif au contrôle judiciaire (art. R. 19 à R. du Code de procédure pénale) ; 3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues aux articles R. 145-1 à R. 145-39 et R. 145-43 du code du travail ; 4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88, 88-1, 392-1 et R. 15-25 du code de procédure pénale ; 5° Les provisions pour expertise ; 6° Les provisions sur redevances et droits ; 7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes ; 8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788, 790 et 794 du code civil et à l'article 1337 du nouveau code de procédure civile. En outre, les régisseurs des secrétariats-greffes des tribunaux d'instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes trouvées lors de l'apposition des scellés et celles qui leur sont remises en dépôt par le directeur de greffe, sauf en matière pénale. ##### Article R*814-6 Dans les tribunaux de grande instance à compétence commerciale, les régies instituées auprès du greffe sont également compétentes pour toutes les opérations, en recettes et en dépenses, liées à la compétence commerciale du tribunal. ##### Article R*814-7 Pour l'ensemble des opérations visées aux articles R814-4 à R814-6, les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes sont tenus aux garanties et encourent les responsabilités définies par la réglementation des régies. Ils perçoivent une indemnité de responsabilité. ### Titre II : Le greffe du tribunal de commerce #### Chapitre II : Dispositions relatives à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce ##### Section IV : Les voies de recours. ###### Article R822-16-1 L'appel interjeté contre une décision de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est formé par simple déclaration au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Paris. ### Titre III : Le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes #### Article R*831-1 Les dispositions applicables au secrétariat-greffe des conseils de prud'hommes sont fixées par les articles R. 512-18 à R. 512-35 du Code du travail, qui sont ainsi rédigés : "Art. R. 512-18 : Chaque conseil de prud'hommes comporte un secrétariat-greffe". "Art. R. 512-19 : Le premier président de la cour d'appel fixe, après avis du président du conseil de prud'hommes, les jours et heures d'ouverture au public du secrétariat-greffe". "Art. R. 512-20 : Sous le contrôle du président du conseil de prud'hommes, le greffier en chef, directeur du greffe, dirige les services administratifs de la juridiction et assume la responsabilité de leur fonctionnement. Lorsqu'il est chargé de la direction de secrétariats-greffes de plusieurs conseils de prud'hommes, il exerce ses fonctions sous le contrôle respectif de chacun des présidents de ces conseils." "Art. R. 512-21 : Le greffier en chef administre le personnel du secrétariat-greffe. Il le répartit et l'affecte dans les différents services du conseil". "Art. R. 512-22 : Le greffier en chef prépare chaque année et soumet au président et au vice-président le projet de budget de la juridiction. Il gère les crédits alloués à la juridiction et assure notamment l'acquisition, la conservation et le renouvellement du matériel, du mobilier, des revues et ouvrages de la bibliothèque. Il surveille l'entretien des locaux". "Art. R. 512-23 : Le greffier en chef organise l'accueil du public". "Art. R. 512-24 : Le greffier en chef tient à jour les dossiers, les répertoires et les registres ; il dresse les actes, notes et procès-verbaux prévus par les codes ; il assiste les conseillers prud'hommes à l'audience ; il met en forme les décisions". "Art. R. 512-25 : Le greffier en chef est dépositaire des dossiers des affaires, des minutes et des archives et en assure la conservation. Il délivre les expéditions et les copies. L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services du conseil de prud'hommes ne peuvent être assurés que par lui". "Art. R. 512-26 : Le greffier en chef établit l'état de l'activité de la juridiction selon la périodicité et le modèle fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état est adressé avec, s'il y a lieu, les observations du président et du vice-président, au ministre de la justice, sous le couvert des chefs de la cour d'appel". "Art. R. 512-27 : Selon les besoins du service, le greffier en chef peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du secrétariat-greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles précédents". "Art. R. 512-28 : Lorsque l'emploi de greffier en chef est vacant ou lorsque le greffier en chef est empêché ou absent, la suppléance ou l'intérim est assuré par le greffier en chef adjoint. S'il existe plusieurs greffiers en chef adjoints, le greffier en chef, ou s'il ne peut le faire le président de la juridiction, désigne l'un des greffiers en chef adjoints pour assurer la suppléance ou l'intérim. A défaut de greffier en chef adjoint, un chef de service ou un autre agent du secrétariat-greffe est désigné dans les mêmes conditions". "Art. R. 512-29 : Les greffiers en chef adjoints assistent le greffier en chef. Ils peuvent diriger plusieurs services du secrétariat-greffe ou contrôler l'activité de tout ou partie du personnel". "Art. R. 512-30 : Les chefs de service de secrétariat-greffe sont placés à la tête d'un ou de plusieurs services. Ils assistent le greffier en chef en l'absence de greffier en chef adjoint" "Art. R. 512-31 : Un secrétaire-greffier peut être placé à la tête d'un service lorsque l'importance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un fonctionnaire appartenant au corps des greffiers en chef. A titre exceptionnel, un secrétaire-greffier peut également être chargé des fonctions de greffier en chef". "Art. R. 512-32 : Les greffiers en chef adjoints, les chefs de service de secrétariat-greffe et les fonctionnaires du corps des secrétaires-greffiers exercent, dans l'affectation qui leur est donnée par le greffier en chef, les attributions confiées à celui-ci par l'article R. 512-24". "Art. R. 512-33 : Des personnels appartenant aux catégories C et D et, le cas échéant, des auxilaires et des vacataires, concourent au fonctionnement des différents services des secrétariats-greffes. Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et après avoir prêté le serment prévu à l'article 34 du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979, être chargés des fonctions énumérées à l'article R. 512-24 et de la délivrance des expéditions et copies". "Art. R. 512-34 : Selon les besoins du service, les agents des secrétariats-greffes peuvent être délégués dans les services administratifs d'un autre conseil de prud'hommes du ressort de la même cour d'appel. Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour après consultation du président du conseil de prud'hommes, du vice-président et du greffier en chef. Elle ne peut excéder une durée de deux mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler dans la limite d'une durée totale de huit mois. Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent des indemnités dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires de leur catégorie par le décret n° 66-619 du 10 août 1966". "Art. R. 512-35 : Les greffiers en chef tiennent la comptabilité administrative des dépenses de fonctionnement énoncées à l'article L. 51-10-2 du code du travail. Ils sont habilités à recevoir les sommes déposées par les parties à l'instance à titre de provision. Ces sommes sont versées dans un compte de dépôt au Trésor. Une régie de recettes et une régie d'avances peuvent être créées dans chaque juridiction auprès de l'ordonnateur secondaire des dépenses du budget du ministère de la justice en vue de l'encaissement ou du paiement des recettes ou des dépenses dans les conditions prévues pour les régies d'avances et de recettes des organismes publics". ### Titre IV : Le secrétariat des juridictions de l'expropriation #### Article R841-1 Ainsi qu'il est dit à l'article R. 13-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Le greffe de la juridiction mentionnée à l'article R. 13-1 est assuré par le greffier en chef du tribunal de grande instance auprès duquel ladite juridiction a son siège. Chaque juge est assisté d'un greffier fonctionnaire ou d'un commis greffier assermenté, désigné par le greffier en chef et qui ne peut être suppléé dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas d'empêchement. Si cet empêchement dure plus de deux mois, le greffier en chef désigne un remplaçant". #### Article R841-2 Ainsi qu'il est dit à l'article R. 13-11 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique "Le greffe de la chambre d'appel est assuré, dans les mêmes conditions que ci-dessus, par le greffier en chef de la cour". ### Titre VI : Le secrétariat des juridictions de sécurité sociale #### Article R861-1 Les règles concernant le secrétariat des juridictions de sécurité sociale sont fixées par les articles R. 142-15 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale. ### Titre VIII : Dispositions particulières aux greffes des juridictions pénales #### Chapitre II : Les greffes des juridictions pénales spécialisées ##### Article R882-2 Les dispositions réglementaires instituant des règles particulières pour le greffe du tribunal maritime commercial sont fixées par l'article 10 du décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux. ## Livre IX : Dispositions particulières ### Titre Ier : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle #### Chapitre Ier : Le tribunal d'instance ##### Section I : Dispositions générales ###### Article R*911-1 Les tribunaux d'instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle connaissent des matières suivantes : Tutelle, administrations légales et curatelles de droit local ; Partage judiciaire et vente judiciaire d'immeubles, certificats d'héritier, scellés ; Registres des associations, registres matrimoniaux et registres des associations coopératives de droit local. ###### Article R*911-2 Le tribunal d'instance statue à la place du tribunal de grande instance et du président de cette juridiction dans les cas où la loi leur donne compétence en matière successorale. ###### Article R*911-3 Dans le cas où le tribunal d'instance est compétent en matière patrimoniale ou en matière commerciale, il statue en premier ou dernier ressort suivant la valeur du litige d'après les taux de compétence fixés en matière civile pour l'ensemble des tribunaux d'instance. ###### Article R*911-4 La saisie conservatoire prévue par l'article 158 du Code de commerce a lieu sur ordonnance du juge du tribunal d'instance quel que soit le montant des causes de la saisie. ##### Section II : Dispositions particulières au service du livre foncier ###### Article R911-5 Le tribunal d'instance remplit l'office de bureau foncier. Il est chargé de la tenue du livre foncier pour toutes les circonscriptions de son ressort. Le bureau foncier est tenu par un juge du livre foncier. ###### Article R911-6 Les tribunaux d'instance disposent, pour le service du livre foncier, d'un effectif propre de juges du livre foncier. ###### Article R911-7 Si plusieurs juges sont chargés du service du livre foncier, l'ordonnance du premier président doit assigner à chaque juge des circonscriptions déterminées. Il devra être statué par un même juge sur l'ensemble d'une requête concernant des immeubles situés dans des circonscriptions différentes. ###### Article R911-8 Lorsque les circonstances l'exigent, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris après avis des chefs de cour, décider soit qu'un même magistrat sera chargé de plusieurs livres fonciers, soit qu'un livre foncier sera transféré au siège du tribunal d'instance ou dans un lieu où est déjà tenu un livre foncier. ###### Article R911-9 En cas d'absence ou d'empêchement du juge chargé du livre foncier, son remplacement est assuré par ordonnance du premier président de la cour d'appel. ###### Article R911-10 Le secrétariat des bureaux fonciers est assuré par le secrétariat-greffe du tribunal d'instance. ###### Article R911-11 Le juge chargé du livre foncier surveille l'exécution des affaires par le secrétariat du bureau. ###### Article R911-12 La vérification de la tenue du livre foncier est faite par un magistrat de la cour d'appel désigné à ces fins par le premier président. Ce magistrat est assisté du greffier en chef vérificateur. Il peut faire procéder, par ce greffier en chef, à des investigations déterminées. Le résultat des vérifications et investigations est consigné dans un procès-verbal qui est porté à la connaissance des magistrats et greffiers intéressés. Le magistrat vérificateur notifie aux juges intéressés ses observations et suggestions. Si ceux-ci refusent d'en tenir compte, le premier président décide. Le greffier en chef vérificateur procède de même en ce qui concerne les opérations de la compétence exclusive des greffiers du livre foncier. Il sollicite, en cas de nécessité, la décision du procureur général. ###### Article R*911-13 Les recours formés contre les décisions du juge du livre foncier sont portés devant la cour d'appel dans les conditions prévues à l'annexe du nouveau Code de procédure civile. #### Chapitre V : Les secrétariats-greffes ##### Article R*915-1 Les dispositions des articles R814-1 à R814-5 relatifs au régime financier des secrétariats-greffes des juridictions civiles et pénales sont applicables dans les secrétariats-greffes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les opérations de recettes qui y sont effectuées et sous réserve du maintien en vigueur des règles du droit local concernant l'enrôlement, la liquidation et le mode de recouvrement des frais de justice. ##### Article R*915-2 Sont tenus au greffe du tribunal d'instance sous le contrôle du juge : Le registre des associations ; Le registre des associations coopératives de droit local ; Les registres matrimoniaux. ##### Article R*915-3 Les formalités dont les textes en vigueur prescrivent l'accomplissement au greffe du tribunal de commerce sont remplies au greffe du tribunal de grande instance. Toutefois, sont tenus au greffe du tribunal d'instance sous le contrôle du juge : 1° Le registre du commerce et des sociétés ; 2° Le registre prévu par les articles 3 et suivants de la loi du 8 août 1913 sur le warrant hôtelier ; 3° Le registre de dépôt des actes de sociétés prévu par l'article 282 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales et par l'article 52 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967 relatif au registre du commerce ; 4° Le registre des agents commerciaux prévu par le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958. Les registres mentionnés aux 3° et 4° sont tenus au greffe du tribunal d'instance dépositaire du registre du commerce. ##### Article R*915-4 La tenue des registres pour plusieurs ressorts de tribunaux d'instance peut être confiée à un seul de ces tribunaux par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. ### Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer *DOM* #### Chapitre I : Dispositions applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ##### Section I : La cour d'appel ###### Article R*921-2 La cour d'appel peut se compléter selon les besoins du service à l'aide de magistrats d'un tribunal de grande instance du ressort de la cour délégués par ordonnance du premier président, les membres de la cour devant toujours être en majorité. ###### Article R*921-3 Selon les besoins du service, le procureur général peut déléguer, pour tenir les fonctions de ministère public près la cour d'appel ou la cour d'assises, un procureur de la République ou un substitut. ##### Section II : Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance ###### Article R*921-4 L'ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 710-1 intervient après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences, conformément aux dispositions en vigueur. Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres. ###### Article R*921-5 Lorsqu'une disposition réglementaire attribue à un magistrat en service dans un tribunal de grande instance les fonctions de président ou membre d'une commission juridictionnelle ou administrative, le premier président de la cour d'appel peut désigner un magistrat en service dans un tribunal d'instance pour exercer ces fonctions. Inversement, lorsqu'une disposition réglementaire attribue à un magistrat en service dans un tribunal d'instance des fonctions de cette nature, le premier président peut, conformément à l'article R321-43, désigner un magistrat en service au tribunal de grande instance pour exercer celles-ci. ##### Section V : Les secrétariats-greffes et secrétariats ###### Article R*921-12 L'Etat verse aux communes et aux départements une subvention pour tenir compte des frais de fonctionnement des secrétariats-greffes incombant à ces collectivités. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer. ###### Article R*921-13 L'article R. 812-17 n'est pas applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. Selon les besoins du service, les agents des secrétariats-greffes peuvent être délégués dans les services administratifs d'une autre juridiction ou d'un autre secrétariat-greffe du ressort de la même cour d'appel. Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour. Elle ne peut excéder une durée de six mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler ou lui assigner une durée supérieure. Les agents délégués en application du présent article perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux. #### Chapitre II : Dispositions particulières au département de la Guyane ##### Article R*922-3 La cour d'appel de Fort-de-France est pourvue d'un secrétariat-greffe à Cayenne. ##### Article R*922-4 Dans les tribunaux d'instance de la Guyane autres que celui de Cayenne, le commandant de la brigade de gendarmerie, ou, à défaut, un agent de la force publique peuvent, sur la proposition du procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France, être désignés par le premier président de ladite cour pour assurer à titre accessoire les fonctions de greffier. #### Chapitre III : Dispositions particulières au département de la Réunion ##### Article R*923-1 L'audience solennelle prévue à l'article R. 711-2 est tenue chaque année pendant la première quinzaine du mois de mars. ##### Article R*923-2 Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article R. 752-14 du code de la sécurité sociale, " Les attributions du directeur régional des affaires sanitaires et sociales sont, dans le département de la Réunion, exercées par le directeur départemental. Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les fonctions de secrétaire de tribunal des affaires de sécurité sociale et de tribunal du contentieux de l'incapacité sont assurées par un fonctionnaire des services déconcentrés exerçant, en matière de sécurité sociale, les missions qui, en métropole, sont dévolues aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales ". ### Titre III : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d'outre-mer #### Chapitre Ier : Dispositions communes à la Nouvelle-Calédonie et aux territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna ##### Article R931-1 Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire : 1° "Tribunal de première instance" à la place de "tribunal de grande instance" et de "tribunal d'instance" ; 2° "Tribunal mixte de commerce" à la place de "tribunal de commerce" ; 3° "Tribunal du travail" à la place de "conseil de prud'hommes" ; 4° "Haut-commissaire de la République", pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et le territoire de la Polynésie française, et "administrateur supérieur", pour ce qui concerne le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à la place de "commissaire de la République" et de "préfet". ##### Section I : La cour d'appel. ###### Article R931-2 Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre II (partie Réglementaire) relatives à l'institution et à la compétence de la cour d'appel sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception de l'article R. 211-2. Pour l'application de l'article R. 211-1, la référence aux tribunaux paritaires des baux ruraux est supprimée. ###### Article R931-3 Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II (partie Réglementaire) relatives à l'organisation de la cour d'appel sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 212-1, des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 212-4 et de l'article R. 212-8, et sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l'application de l'article R. 212-2, la référence au code de procédure pénale est remplacée par une référence aux dispositions de procédure pénale applicables localement ; 2° Pour l'application de l'article R. 212-5, la chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'instruction assure avec la chambre civile le service des audiences solennelles ; 3° Pour l'application de l'article R. 212-7, la référence au nouveau code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement. ###### Article R931-4 Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II (partie Réglementaire) relatives au fonctionnement de la cour d'appel sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception de l'article R. 213-13, du deuxième alinéa de l'article R. 213-24 et des articles R. 213-27 et R. 213-28. Pour l'application de l'article R. 213-24, la référence à l'avocat général est remplacée par la référence à un magistrat du parquet de la cour d'appel. ###### Article R931-5 Sous réserve des dispositions de procédure pénale applicables localement, en cas d'absence ou d'empêchement d'un des magistrats du siège de la cour d'appel, celle-ci peut être complétée, pour les besoins du service, par des magistrats du siège appartenant au tribunal de première instance du siège de la cour d'appel désignés par ordonnance du premier président, les membres de la cour devant toujours être en majorité. ###### Article R931-6 En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du parquet de la cour d'appel, le procureur général peut désigner, pour les besoins du service, le procureur de la République ou un substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance du siège de la cour pour exercer les fonctions du ministère public à la cour d'appel. ###### Article R931-7 Les dispositions particulières en matière sociale et relatives à l'application des peines contenues au chapitre Ier et au chapitre VI du titre II du livre II (partie Réglementaire) sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre. ##### Section II : Le tribunal de première instance ###### Sous-section I : Institution et compétence. ####### Article R931-8 Le tribunal de première instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire. ####### Article R931-9 Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande en principal est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de 3771 euros. ####### Article R931-10 Les articles R. 311-4 à R. 311-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. Pour l'application de l'article R. 311-4, la référence à l'article 3 du code de procédure pénale est remplacée par une référence aux dispositions de procédure pénale applicables localement. ####### Article R931-10-1 Le président du tribunal de première instance désigne un ou plusieurs juges aux affaires familiales qui connaissent des affaires mentionnées à l'article L. 312-1. ####### Article R931-10-2 Les dispositions de l'article R. 312-10 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. ####### Article R931-10-3 Le siège et le ressort des tribunaux de première instance appelés à connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés, en application de l'article L. 312-1-1, conformément au tableau IV ter annexé au présent code. ####### Article R931-10-4 Les dispositions de l'article R. 312-4 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve du remplacement de la référence aux articles 484 et suivants du nouveau code de procédure civile par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement. ###### Sous-section II : Organisation. ####### Article R931-11 Le siège et le ressort des tribunaux de première instance sont fixés conformément au tableau I annexé au présent code. Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, le siège et le ressort des tribunaux de première instance compétents en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre sont fixés conformément au tableau X annexé au présent code. ####### Article R931-12 Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, peut autoriser le tribunal de première instance à tenir des audiences foraines dans toutes les communes autres que celle où est fixé le siège de ce tribunal. ####### Article R931-13 L'installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle. ####### Article R931-14 Le président se prononce par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de procédure civile applicables localement, notamment en référé ou sur requête. ##### Section III : Les juridictions des mineurs. ###### Article R931-15 Les dispositions du livre V (partie Réglementaire) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. Pour l'application du second alinéa de l'article R. 522-10, les assesseurs titulaires et suppléants perçoivent, s'il y a lieu, les frais et indemnités de transport et de séjour prévus par les dispositions relatives aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police applicables localement. ##### Section V : Dispositions communes à plusieurs juridictions. ###### Article R931-16 Les dispositions communes à plusieurs juridictions contenues au livre VII (partie Réglementaire) sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception de l'article R. 721-2 et du titre VI de ce livre, et sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l'application de l'article R. 721-3, la référence aux avocats ou avoués est remplacée par une référence aux avocats ou personnes agréées pour exercer les attributions dévolues aux conseils des parties ; 2° Pour l'application de l'article R. 731-1, la référence aux articles 342 à 366 du nouveau code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement. ##### Section VI : Les secrétariats-greffes des juridictions. ###### Article R931-17 La cour d'appel et le tribunal de première instance comportent un secrétariat-greffe. Le secrétariat-greffe de la cour d'appel et du tribunal de première instance comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet. Les secrétariats-greffes font partie de la juridiction dont ils dépendent. Les dépenses relatives au logement et au fonctionnement des secrétariats-greffes ainsi qu'au mobilier, au matériel et à l'entretien sont supportées dans les conditions prévues pour les autres services de la juridiction. ###### Article R931-18 Le secrétariat-greffe du tribunal de première instance n'est pas doté d'un effectif propre. Son service est assuré par des agents du secrétariat-greffe de la cour d'appel. ###### Article R931-19 Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour, après avis du président du tribunal de première instance, du procureur de la République près ledit tribunal et du greffier en chef de la cour d'appel, répartissent le personnel assurant le service des secrétariats-greffes entre le secrétariat-greffe de la cour d'appel et celui du tribunal de première instance et désignent un fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe du tribunal de première instance. ###### Article R931-20 Les chefs de la cour d'appel, après avis du greffier en chef de cette cour, et les chefs du tribunal de première instance, après avis du fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe de ce tribunal, décident de la répartition du personnel assurant le service du secrétariat-greffe entre les services du siège et ceux du parquet. ###### Article R931-21 Les dispositions des chapitres II et III du titre Ier du livre VIII (partie Réglementaire) relatives au fonctionnement des secrétariats-greffes sont applicables dans les cours d'appel et tribunaux de première instance de Nouvelle-Calédonie et des territoires visés au présent chapitre, à l'exception des articles R. 812-8, R. 812-9, du troisième alinéa de l'article R. 812-10, des articles R. 812-13 à R. 812-15, R. 812-17 et R. 813-4, et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. Pour l'application des articles R. 812-1 à R. 812-3, R. 812-6, R. 812-7, R. 812-11, R. 812-16 et R. 813-1, la référence au greffier en chef est remplacée par une référence au greffier en chef de la cour d'appel ou au fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe du tribunal de première instance. #### Chapitre II : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française ##### Section I : Le tribunal de première instance et les sections détachées du tribunal de première instance. ###### Article R932-1 Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III (partie Réglementaire) relatives au fonctionnement du tribunal de grande instance, à l'exception des articles R. 311-16, R. 311-22, R. 311-26, R. 311-27, R. 311-29-1 à R. 311-29-3, R. 311-30, R. 311-36 et R. 311-38, ainsi que les dispositions de l'article R. 312-8 sont applicables au tribunal de première instance et aux sections détachées du tribunal de première instance en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 311-23 et de l'article R. 311-34, la référence à la répartition des magistrats du siège et du parquet entre les chambres du tribunal est supprimée ; 2° Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 311-23, le mot : "chambres" est remplacé par le mot : "services" ; 3° Pour l'application de l'article R. 312-8, les mots : "en application de l'article R. 50-30 du code de procédure pénale" sont supprimés. ###### Article R932-2 En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel désigné par le procureur général. En cas d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel le plus ancien dans le grade le plus élevé. ###### Article R932-3 Sous réserve des dispositions des articles L. 932-5 et R. 932-9, en cas d'empêchement d'un juge, celui-ci est remplacé par un autre juge du tribunal, en suivant, autant que faire se peut, l'ordre des nominations à ce tribunal. ###### Article R932-4 Le siège et le ressort des sections détachées du tribunal de première instance sont fixés conformément au tableau I annexé au présent code. ###### Article R932-5 Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, peut autoriser les sections détachées du tribunal de première instance à tenir des audiences foraines dans toutes les communes autres que celle où est fixé le siège de la section détachée. ###### Article R932-6 Au cours de la seconde quinzaine du mois de novembre, le premier président de la cour d'appel désigne, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour, autant de magistrats du tribunal de première instance qu'il est nécessaire pour compléter les sections détachées de ce tribunal lorsqu'elles statuent en formation collégiale. ###### Article R932-7 Au cours de la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, la répartition dans les sections détachées des magistrats désignés par le premier président de la cour d'appel pour compléter la formation collégiale. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Un magistrat peut être affecté au service de plusieurs sections détachées. ###### Article R932-8 Les ordonnances prises en application des articles R. 932-6 et R. 932-7 peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats concernés par la répartition. Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans le tribunal. ###### Article R932-9 En cas d'empêchement de l'un des magistrats appelés à compléter la formation collégiale au sein des sections détachées, le président du tribunal de première instance désigne pour le suppléer l'un des magistrats choisis en application de l'article R. 932-6. ##### Section II : Le tribunal du travail. ###### Article R932-10 Le siège et le ressort des tribunaux du travail sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code. ##### Section IV : Les juridictions des mineurs. ###### Article R932-26 Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 522-3, l'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants par juge des enfants et par juge chargé de la présidence des sections détachées du tribunal de première instance. ##### Section V : Dispositions communes à plusieurs juridictions. ###### Article R932-27 Les dispositions des chapitres Ier et III du titre VI du livre VII (partie Réglementaire) relatives aux assemblées générales de la cour d'appel et du tribunal de grande instance et à la consultation des juridictions sont applicables à la cour d'appel et au tribunal de première instance en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre. #### Chapitre III : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie. ##### Article R933-1 Les candidatures aux fonctions d'assesseur du tribunal de première instance ou d'une section détachée de ce tribunal sont déclarées au maire de la commune, comprise dans le ressort de la formation de jugement, où le candidat dispose d'une résidence. Les déclarations de candidature doivent être effectuées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles. Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces, déterminés par arrêté du garde des sceaux, destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 933-2. Le maire reçoit les déclarations des candidats et en donne récépissé. Les candidatures sont immédiatement affichées à la mairie et transmises par le maire au premier président de la cour d'appel. Elles sont, en outre, portées par le maire, dans l'ordre de leur réception, sur une liste qu'il adresse au premier président de la cour d'appel. ##### Article R933-2 Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le premier président adresse au garde des sceaux la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat, de l'avis du procureur général près la cour d'appel et du procès-verbal de délibération de l'assemblée des magistrats de la cour. Il propose au garde des sceaux, parmi les candidats portés sur la liste préparatoire pour chaque formation de jugement, une liste d'assesseurs pour chacune de ces formations. ##### Article R933-3 Le garde des sceaux arrête, pour le tribunal de première instance et pour chacune des sections détachées de ce tribunal, une liste d'assesseurs. ##### Article R933-4 Dès sa publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, l'arrêté portant désignation des assesseurs est affiché au secrétariat-greffe du tribunal de première instance et de chacune des sections détachées de ce tribunal. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés. ##### Article R933-5 Lorsque le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 933-2 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal, le garde des sceaux constate par arrêté l'impossibilité de constituer cette liste. ##### Article R933-6 Le procureur général invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal de première instance ou dans une section détachée de ce tribunal à se présenter à l'audience de la cour d'appel pour prêter serment. Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment. ##### Article R933-7 Le président du tribunal de première instance procède, en présence du procureur de la République près ledit tribunal, à l'installation publique des assesseurs nouvellement désignés. Il est dressé un procès-verbal de cette installation. ##### Article R933-8 Les articles R. 721-1 et R. 721-3 sont applicables aux assesseurs du tribunal de première instance et des sections détachées de ce tribunal. #### Chapitre IV : Dispositions particulières applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ##### Section II : Le tribunal de première instance. ###### Article R934-2 Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance fixe, après avis du procureur de la République, le nombre, le jour et la nature des audiences du tribunal. ###### Article R934-3 Les articles R. 933-1 à R. 933-3 et R. 933-5 sont applicables à la désignation des assesseurs du tribunal de première instance. ###### Article R934-4 Dès sa publication au Journal officiel du territoire des îles Wallis-et-Futuna, l'arrêté portant désignation des assesseurs est affiché au secrétariat-greffe du tribunal de première instance. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés. ###### Article R934-5 Le procureur de la République près le tribunal de première instance invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal de première instance à se présenter à l'audience du tribunal pour prêter serment. Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment. ###### Article R934-6 Le président du tribunal de première instance procède, en présence du procureur de la République près ledit tribunal, à l'installation publique des assesseurs nouvellement désignés. Il est dressé un procès-verbal de cette installation. ###### Article R934-7 Les articles R. 721-1 et R. 721-3 sont applicables aux assesseurs du tribunal de première instance. #### Chapitre V : Dispositions applicables dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises. ##### Article R935-1 Sauf dispositions contraires, sont territorialement compétentes pour le territoire des Terres australes et antarctiques françaises les juridictions de l'ordre judiciaire ayant leur siège à Saint-Denis-de-la-Réunion. ##### Article R935-2 Les dispositions de l'article R. 312-10 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. ##### Article R935-3 Les dispositions de l'article R. 312-4 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve du remplacement de la référence aux articles 484 et suivants du nouveau code de procédure civile par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement. ### Titre IV : Dispositions particulières à Mayotte #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Article R941-1 Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à Mayotte, il y a lieu de lire : 1° "Tribunal supérieur d'appel" à la place de "cour d'appel" ; 2° "Tribunal de première instance" à la place de "tribunal de grande instance" et de "tribunal d'instance" ; 3° "Président du tribunal supérieur d'appel" à la place de "premier président de la cour d'appel" ; 4° "Procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel" à la place de "procureur général" ; 5° "Procureur de la République près le tribunal de première instance" à la place de "procureur de la République" ; 6° "Les substituts près le tribunal supérieur d'appel" et "substitut près le tribunal supérieur d'appel" à la place de "Les avocats généraux et les substituts généraux" et "avocat général". ##### Article R941-2 Les dispositions communes à plusieurs juridictions contenues au livre VII sont applicables à Mayotte, à l'exception de l'article R. 721-2, du deuxième alinéa de l'article R. 761-16, du premier alinéa de l'article R. 761-21, des 1° et 2° de l'article R. 761-23, du 2° de l'article R. 761-24, du second alinéa de l'article R. 761-34 et du chapitre II du titre VI de ce livre et sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l'application de l'article R. 721-3, la référence aux avocats ou avoués est remplacée par une référence aux avocats ou personnes agréés par le président du tribunal supérieur d'appel pour exercer les attributions dévolues aux conseils des parties ; 2° Pour l'application de l'article R. 731-1, la référence aux articles 342 à 366 du nouveau code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables à Mayotte. #### Chapitre II : Le tribunal supérieur d'appel ##### Section I : Organisation. ###### Article R942-1 Le siège du tribunal supérieur d'appel est fixé conformément au tableau I annexé au présent code. ###### Article R942-2 L'installation des magistrats du tribunal supérieur d'appel a lieu en audience solennelle. ###### Article R942-3 Le président du tribunal supérieur d'appel se prononce par ordonnance dans les cas et conditions prévus par les dispositions de procédure civile applicables à Mayotte, notamment en référé ou sur requête. ##### Section II : Fonctionnement ###### Sous-section I : Dispositions générales. ####### Article R942-4 Un règlement est édicté au tribunal supérieur d'appel. Ce règlement est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice. ####### Article R942-5 Le président du tribunal supérieur d'appel prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire. ####### Article R942-6 Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal supérieur d'appel prend par ordonnance, pour l'année judiciaire suivante, les mesures propres à assurer le fonctionnement de la juridiction. Il fixe, notamment, le nombre, le jour et la nature des audiences des différentes formations de la juridiction conformément aux dispositions en vigueur à Mayotte. L'ordonnance prise en application de l'alinéa précédent peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats du tribunal supérieur d'appel. Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans la juridiction. ####### Article R942-7 Il est tenu, au tribunal supérieur d'appel, une liste de rang des magistrats du siège. Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant : 1° Le président ; 2° Les vice-présidents dans l'ordre de leur nomination au tribunal supérieur d'appel comme vice-présidents ; 3° Les juges dans l'ordre de leur nomination au tribunal supérieur d'appel. ###### Sous-section II : Le ministère public. ####### Article R942-8 Les articles R. 213-21 à R. 213-24 et l'article R. 213-26 sont applicables à Mayotte. ###### Sous-section III : Les assesseurs du tribunal supérieur d'appel. ####### Article R942-12 Les candidatures aux fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont déclarées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles. Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces, déterminés par arrêté du garde des sceaux, destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues par l'article L. 942-12. ####### Article R942-13 Le président du tribunal supérieur d'appel donne récépissé des déclarations de candidature. Celles-ci sont, dès réception, affichées au secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel. ####### Article R942-14 Le président du tribunal supérieur d'appel établit, dans l'ordre de réception des déclarations de candidature, la liste préparatoire prévue à l'article L. 942-13. ####### Article R942-15 Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le président du tribunal supérieur d'appel adresse au garde des sceaux la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat et de l'avis du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel. Il propose au garde des sceaux, parmi les candidats portés sur la liste préparatoire, une liste d'assesseurs. ####### Article R942-16 Dès sa publication au Journal officiel de la République française, l'arrêté du garde des sceaux portant désignation des assesseurs est affiché au secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés. ####### Article R942-17 Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal supérieur d'appel à se présenter à l'audience de cette juridiction pour prêter serment. Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment. ####### Article R942-18 Le président du tribunal supérieur d'appel procède, en présence du procureur de la République près la juridiction, à l'installation publique des assesseurs nouvellement désignés. Il est dressé un procès-verbal de cette installation. ####### Article R942-19 Les articles R. 721-1 et R. 721-3 sont applicables aux assesseurs du tribunal supérieur d'appel. ####### Article R942-19-1 Il est attribué, pour l'exercice de leurs fonctions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal supérieur d'appel. Cette indemnité, calculée par demi-journée, est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. La réalité du service fait par les assesseurs est attestée par le président du tribunal supérieur d'appel. ###### Sous-section IV : Les pouvoirs des chefs du tribunal supérieur d'appel concernant le fonctionnement des juridictions de Mayotte. ####### Article R942-20 Les dispositions des articles R. 213-29, R. 213-30 et R. 213-31 sont applicables à Mayotte. #### Chapitre III : Le tribunal de première instance ##### Section I : Institution et compétence. ###### Article R943-1 Le tribunal de première instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires relevant du droit commun pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire. ###### Article R943-2 Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande en principal est inférieur ou égal à 460 euros. ###### Article R943-3 Les dispositions de l'article R. 311-4, du premier alinéa de l'article R. 311-5 et de l'article R. 311-6 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. Pour l'application de l'article R. 311-4, la référence à l'article 3 du code de procédure pénale est remplacée par une référence aux dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte. ###### Article R943-3-1 Les dispositions de l'article R. 312-4 sont applicables à Mayotte. ##### Section II : Organisation. ###### Article R943-4 Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau I annexé au présent code. ###### Article R943-5 L'installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle. ###### Article R943-6 Le président se prononce par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de procédure civile applicables à Mayotte, notamment en référé ou sur requête. ##### Section III : Fonctionnement ###### Sous-section I : Dispositions générales. ####### Article R943-7 Un règlement est édicté au tribunal de première instance. Ce règlement est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice. ####### Article R943-8 Le président du tribunal de première instance prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire. ####### Article R943-9 Le président du tribunal de première instance est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées par le magistrat du siège qu'il aura désigné par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois de décembre ou, à défaut, par le magistrat le plus ancien du rang le plus élevé. ####### Article R943-10 Le président du tribunal de première instance est, en cas d'empêchement, remplacé pour le service des audiences par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R. 943-9 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien du rang le plus élevé. ####### Article R943-11 En cas d'empêchement d'un magistrat du siège, celui-ci est remplacé par un autre magistrat du siège, en suivant, autant que faire se peut, l'ordre des nominations au tribunal de première instance. ####### Article R943-12 Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance fixe par ordonnance la répartition dans les services du tribunal des magistrats du siège dont ce tribunal est composé. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences, conformément aux dispositions en vigueur à Mayotte. ####### Article R943-13 Les ordonnances prises en application des articles R. 943-9, R. 943-10 et R. 943-12 peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire, en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats appelés à suppléer ou remplacer le président du tribunal de première instance ou concernés par la répartition entre les services de la juridiction. Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans le tribunal. ####### Article R943-14 Une expédition des ordonnances rendues par le président du tribunal de première instance en application de l'article R. 943-12 est transmise aux chefs du tribunal supérieur d'appel. ####### Article R943-15 Il est tenu au tribunal de première instance une liste de rang des magistrats du siège. Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant : 1° Le président ; 2° Les juges dans l'ordre de leur nomination au tribunal. ###### Sous-section II : Les assesseurs du tribunal de première instance. ####### Article R943-16 Les articles R. 942-12 à R. 942-18 sont applicables au tribunal de première instance, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l'application de l'article R. 942-15, le président du tribunal supérieur d'appel adresse au garde des sceaux la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat et de l'avis du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ainsi que de l'avis du président du tribunal de première instance ; 2° Pour l'application de l'article R. 942-17, le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal de première instance à prêter serment devant le tribunal supérieur d'appel ; 3° Pour l'application de l'article R. 942-18, le président du tribunal de première instance procède, en présence du représentant du ministère public près la juridiction, à l'installation publique des assesseurs nouvellement désignés. ####### Article R943-17 Les articles R. 721-1 et R. 721-3 sont applicables aux assesseurs du tribunal de première instance. ####### Article R943-17-1 Il est attribué, pour l'exercice de leurs fonctions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal de première instance. Cette indemnité, calculée par demi-journée, est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. La réalité du service fait par les assesseurs est attestée par le président du tribunal de première instance. ###### Sous-section III : Dispositions particulières à certaines matières. ####### Article R943-18 Le président du tribunal de première instance désigne un ou plusieurs juges aux affaires familiales qui connaissent des affaires mentionnées à l'article L.312-1. ####### Article R943-18-1 Les dispositions de l'article R. 312-10 sont applicables à Mayotte. ####### Article R943-19 L'article R. 311-29-3 est applicable à Mayotte ; pour l'application de cette disposition, les mots "tribunal de première instance" sont substitués à ceux de "tribunal de grande instance". ###### Sous-section IV : Le ministère public ####### Article R943-20 Les articles R. 311-34 à R. 311-37 sont applicables à Mayotte. #### Chapitre IV : Les juridictions des mineurs. ##### Article R944-1 Les dispositions du livre V (partie Réglementaire) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables à Mayotte, à l'exception de l'article R. 522-2, et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. Pour l'application du second alinéa de l'article R. 522-10, les assesseurs titulaires et suppléants perçoivent, s'il y a lieu, les frais et indemnités de transport et de séjour prévus par les dispositions relatives aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police applicables à Mayotte. #### Chapitre V : La cour criminelle. ##### Article R945-1 La cour criminelle siège à Mamoudzou. #### Chapitre VI : Les secrétariats-greffes des juridictions. ##### Article R946-1 Le tribunal supérieur d'appel et le tribunal de première instance comportent un secrétariat-greffe. Le secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel et du tribunal de première instance comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet. Les secrétariats-greffes font partie de la juridiction dont ils dépendent. Les dépenses relatives au logement et au fonctionnement des secrétariats-greffes ainsi qu'au mobilier, au matériel et à l'entretien sont supportées dans les conditions prévues pour les autres services de la juridiction. ##### Article R946-2 Au tribunal supérieur d'appel et au tribunal de première instance, le greffier en chef participe à la préparation des projets de répartition de l'effectif des fonctionnaires. Les chefs de la juridiction répartissent l'effectif des fonctionnaires entre les services du siège et du parquet. La décision est prise après avis des assemblées mentionnées au articles R. 761-16 et R. 761-27. ##### Article R946-3 Les dispositions des chapitres II et III du titre Ier du livre VIII relatives au fonctionnement des secrétariats-greffes sont applicables au tribunal supérieur d'appel et au tribunal de première instance, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 812-10, des articles R. 812-13 à R. 812-15, de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 812-16 et de l'article R. 813-4. ##### Article R946-4 Des régies d'avances et de recettes, des régies d'avances ou des régies de recettes, fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies d'avances et de recettes des organismes publics de l'Etat, peuvent être créées auprès de chaque secrétariat-greffe. Les attributions des régisseurs ainsi que les modalités de paiement et d'encaissement sont définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget et fixées dans le cadre de la réglementation des régies de l'Etat. Les attributions des régisseurs sont confiées à un fonctionnaire du secrétariat-greffe. Les régisseurs sont, pour l'ensemble des opérations qui leur sont confiées, tenus aux garanties et encourent les responsabilités définies par la réglementation des régies de l'Etat. Ils perçoivent une indemnité de responsabilité. ##### Article R946-5 Les opérations d'encaissement ou de paiement incombant aux régisseurs sont exécutées par ceux-ci pour le compte des comptables directs du Trésor. ##### Article R946-6 Les régisseurs sont habilités à payer les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police mentionnés à l'article R. 92 du code de procédure pénale ainsi que les frais mentionnés à l'article R. 93 du même code, à l'exclusion de ceux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. ### Titre V : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon #### Chapitre Ier : Des fonctions judiciaires. ##### Article R951-1 Les candidatures aux fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel et aux fonctions de suppléant du procureur de la République près ledit tribunal sont déclarées, selon le cas, au président du tribunal supérieur d'appel ou au procureur de la République près ledit tribunal. Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs ou suppléants en exercice. Ces déclarations doivent être individuelles, formulées par écrit et signées des candidats. Chaque candidat fournit les renseignements et les pièces, déterminés par arrêté du garde des sceaux, destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 951-2. Il est délivré récépissé par le président du tribunal supérieur d'appel ou par le procureur de la République près ledit tribunal des déclarations de candidature qu'ils ont reçues et qui sont immédiatement affichées au secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel. ##### Article R951-2 Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs ou suppléants en exercice, le président du tribunal supérieur d'appel et le procureur de la République transmettent au garde des sceaux, ministre de la justice, leurs propositions et avis conformément à l'article L. 951-3. Les listes prévues au même article et établies dans l'ordre de réception des candidatures sont jointes à cette transmission. ##### Article R951-3 Dès sa publication au Journal officiel de la République française, l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, portant désignation des assesseurs et suppléants est affiché au secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel et publié au Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale. Il est, en outre, notifié à chacun des assesseurs et suppléants désignés. ##### Article R951-4 Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite les assesseurs et suppléants nouvellement désignés à se présenter devant cette juridiction pour prêter serment et être installés dans leurs fonctions judiciaires. Le président du tribunal supérieur d'appel, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République, reçoit la prestation de serment de ces assesseurs et suppléants, puis procède à leur installation. Il est dressé procès-verbal de la réception du serment et de l'installation. ##### Article R951-5 Les articles R. 721-1 et R. 721-3 sont applicables aux assesseurs au tribunal supérieur d'appel et aux suppléants du procureur de la République près ledit tribunal. ##### Article R951-6 Il est attribué, pour l'exercice de leurs fonctions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal supérieur d'appel et aux suppléants du procureur de la République près ledit tribunal. Cette indemnité, calculée par demi-journée, est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. La réalité du service fait par les assesseurs et par les suppléants est attestée, selon le cas, par le président du tribunal supérieur d'appel ou par le procureur de la République près ledit tribunal. Les frais de déplacement que les assesseurs et les suppléants engagent pour se rendre à l'audience de prestation de serment et d'installation ainsi qu'aux audiences où ils siègent sont remboursés. Il en est de même des frais que pourraient supporter les suppléants pour les déplacements qui leur seraient imposés par les besoins du service autres que la représentation du ministère public à l'audience. #### Chapitre II : Des juridictions ##### Section I : Dispositions communes ###### Sous-section I : Dispositions générales. ####### Article R952-1 Pour l'application dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du présent code (partie Réglementaire), il y a lieu de lire : - "tribunal supérieur d'appel" à la place de : "cour d'appel" ; - "tribunal de première instance" à la place de : "tribunal de grande instance" et de "tribunal d'instance" ; - "président du tribunal supérieur d'appel" à la place de : "premier président de la cour d'appel" ; - "procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel" à la place de : "procureur général près la cour d'appel". ###### Sous-section II : Utilisation de moyens de communication audiovisuelle pour la tenue des audiences. ####### Article R952-2 Dans les cas où, en application des dispositions du II de l'article L. 952-7 et du II de l'article L. 952-11, sont mis en oeuvre des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue d'une audience, le service du secrétariat-greffe de la juridiction est assuré par le greffe de la cour d'appel de Paris. ####### Article R952-3 La disposition, à l'intérieur de la salle d'audience et à l'intérieur de l'enceinte accueillant la formation de jugement, du matériel nécessaire à la retransmission audiovisuelle est fixée par décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Paris et du président du tribunal supérieur d'appel. Les prises de vue et de son sont assurées par des agents des services du ministère de la justice ou, à défaut, par tous autres agents publics. Lorsque l'audience se tient à huis clos ou en chambre du conseil, ces agents sont nécessairement des fonctionnaires des secrétariats-greffes. ####### Article R952-4 Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Ces caractéristiques sont définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. Les prises de vue et les prises de son ne peuvent faire l'objet, conformément aux dispositions de l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse, d'aucun enregistrement ni d'aucune fixation. ##### Section II : Le tribunal de première instance ###### Sous-section I : Compétence. ####### Article R952-5 Le tribunal de première instance statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance prévu à l'article R. 321-2. ####### Article R952-6-1 Pour l'application de l'article L. 312-1-1, le siège et le ressort de la juridiction compétente dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément au tableau IV ter annexé au présent code. ###### Sous-section II : Organisation et fonctionnement. ####### Article R952-7 La liste arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris conformément aux dispositions du I de l'article L. 952-7 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer. ####### Article R952-8 Le service du secrétariat-greffe du tribunal de première instance est assuré par le secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel. Les fonctions de greffier en chef sont assurées par un greffier. Le second alinéa de l'article R. 814-1 et les articles R. 814-2 à R. 814-7 ne sont pas applicables. ##### Section III : Le tribunal supérieur d'appel. ###### Article R952-9 La liste arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris conformément aux dispositions du I de l'article L. 952-11 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer. ###### Article R952-10 En cas d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions d'assesseur sont exercées par un assesseur suppléant désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel parmi les assesseurs suppléants mentionnés au 1° de l'article L. 951-3. ###### Article R952-11 Les articles R. 213-29-1, R. 241-1 à R. 242-7, le dernier alinéa de l'article R. 761-34 et les articles R. 764-1 à R. 764-6 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. # Annexes ## Article Annexe Tableau I <strong>Tableau I : Siège et ressort des cours d'appel et des tribunaux de grande instance.</strong> Siège des tribunaux d'instance. ## Article Annexe Tableau II <center><strong>Siège et ressort des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale </strong></center> <table><tbody> <tr> <td><center>SIÈGE</center></td> <td><center>RESSORT</center></td> </tr> <tr> <td>Paris</td> <td>Les vingt arrondissements de Paris</td> </tr> <tr> <td>Lyon</td> <td>La circonscription du Tribunal d'instance de Lyon</td> </tr> <tr> <td>Marseille</td> <td>La circonscription du Tribunal d'instance de Marseille</td> </tr> </tbody></table> ## Article Annexe Tableau III <center><strong>Siège et ressort des tribunaux pour enfants</strong></center> <table><tbody> <tr> <td><center>DÉPARTEMENT</center></td> <td><center>SIÈGE</center></td> <td><center>RESSORT s'étendant aux limites territoriales des tribunaux de grande instance de</center></td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel d'Agen</b></center></td> </tr> <tr> <td>Gers</td> <td>Auch</td> <td>Auch.</td> </tr> <tr> <td>Lot</td> <td>Cahors</td> <td>Cahors.</td> </tr> <tr> <td>Lot-et-Garonne</td> <td>Agen</td> <td>Agen, Marmande.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'Aix-en-Provence</b></center></td> </tr> <tr> <td>Alpes-Maritimes</td> <td>Grasse</td> <td>Grasse.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Nice</td> <td>Nice.</td> </tr> <tr> <td>Alpes-de-Haute-Provence</td> <td>Digne</td> <td>Digne.</td> </tr> <tr> <td>Bouches-du-Rhône</td> <td>Aix-en-Provence</td> <td>Aix-en-Provence.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Marseille</td> <td>Marseille.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Tarascon</td> <td>Tarascon.</td> </tr> <tr> <td>Var</td> <td>Toulon</td> <td>Toulon.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Draguignan</td> <td>Draguignan.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel d'Amiens</b></center></td> </tr> <tr> <td>Aisne</td> <td>Laon</td> <td>Laon</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Saint-Quentin</td> <td>Saint-Quentin.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Soissons</td> <td>Soissons</td> </tr> <tr> <td>Oise</td> <td>Beauvais</td> <td>Beauvais.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Compiègne</td> <td>Compiègne.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Senlis</td> <td>Senlis.</td> </tr> <tr> <td>Somme</td> <td>Amiens</td> <td>Abbeville, Amiens, Péronne.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel d'Angers</b></center></td> </tr> <tr> <td>Maine-et-Loire</td> <td>Angers</td> <td>Angers, Saumur.</td> </tr> <tr> <td>Mayenne</td> <td>Laval</td> <td>Laval.</td> </tr> <tr> <td>Sarthe</td> <td>Le Mans</td> <td>Le Mans.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Bastia</b></center></td> </tr> <tr> <td>Corse-du-Sud</td> <td>Ajaccio</td> <td>Ajaccio.</td> </tr> <tr> <td>Haute-Corse</td> <td>Bastia</td> <td>Bastia.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Besançon</b></center></td> </tr> <tr> <td>Territoire de Belfort</td> <td>Belfort</td> <td>Belfort.</td> </tr> <tr> <td>Doubs</td> <td>Besançon</td> <td>Besançon.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Montbéliard</td> <td>Montbéliard.</td> </tr> <tr> <td>Haute-Saône</td> <td>Vesoul</td> <td>Lure, Vesoul.</td> </tr> <tr> <td>Jura</td> <td>Lons-le-Saunier</td> <td>Dole, Lons-le-Saunier.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Bordeaux</b></center></td> </tr> <tr> <td>Charente</td> <td>Angoulême</td> <td>Angoulême.</td> </tr> <tr> <td>Dordogne</td> <td>Bergerac</td> <td>Bergerac.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Périgueux</td> <td>Périgueux.</td> </tr> <tr> <td>Gironde</td> <td>Bordeaux</td> <td>Bordeaux.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Libourne</td> <td>Libourne.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Bourges</b></center></td> </tr> <tr> <td>Cher</td> <td>Bourges</td> <td>Bourges.</td> </tr> <tr> <td>Indre</td> <td>Châteauroux</td> <td>Châteauroux.</td> </tr> <tr> <td>Nièvre</td> <td>Nevers</td> <td>Nevers.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Caen</b></center></td> </tr> <tr> <td>Calvados</td> <td>Caen</td> <td>Caen, Lisieux.</td> </tr> <tr> <td>Manche</td> <td>Cherbourg</td> <td>Cherbourg.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Coutances</td> <td>Avranches, Coutances.</td> </tr> <tr> <td>Orne</td> <td>Alençon</td> <td>Alençon, Argentan.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Chambéry</b></center></td> </tr> <tr> <td>Haute-Savoie</td> <td>Annecy</td> <td>Annecy</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Bonneville</td> <td>Bonneville</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Thonon-les-Bains</td> <td>Thonon-les-Bains.</td> </tr> <tr> <td>Savoie</td> <td>Chambéry</td> <td>Albertville, Chambéry.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Colmar</b></center></td> </tr> <tr> <td>Bas-Rhin</td> <td>Strasbourg</td> <td>Strasbourg.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Saverne</td> <td>Saverne.</td> </tr> <tr> <td>Haut-Rhin</td> <td>Colmar</td> <td>Colmar.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Mulhouse</td> <td>Mulhouse.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Dijon</b></center></td> </tr> <tr> <td>Côte-d'Or</td> <td>Dijon</td> <td>Dijon.</td> </tr> <tr> <td>Haute-Marne</td> <td>Chaumont</td> <td>Chaumont.</td> </tr> <tr> <td>Saône-et-Loire</td> <td>Mâcon</td> <td>Mâcon.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Chalon-sur-Saône</td> <td>Chalon-sur-Saône.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Douai</b></center></td> </tr> <tr> <td>Nord</td> <td>Lille</td> <td>Lille.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Valenciennes</td> <td>Valenciennes.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Avesnes</td> <td>Avesnes.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Douai</td> <td>Douai.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Dunkerque</td> <td>Dunkerque, Hazebrouck.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Cambrai</td> <td>Cambrai.</td> </tr> <tr> <td>Pas-de-Calais</td> <td>Arras</td> <td>Arras.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Béthune</td> <td>Béthune.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Boulogne-sur-Mer</td> <td>Boulogne-sur-Mer.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Saint-Omer</td> <td>Saint-Omer.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Grenoble</b></center></td> </tr> <tr> <td>Drôme</td> <td>Valence</td> <td>Valence.</td> </tr> <tr> <td>Hautes-Alpes</td> <td>Gap</td> <td>Gap.</td> </tr> <tr> <td>Isère</td> <td>Grenoble</td> <td>Grenoble.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Bourgoin-Jallieu</td> <td>Bourgoin-Jallieu.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Vienne</td> <td>Vienne.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Limoges</b></center></td> </tr> <tr> <td>Corrèze</td> <td>Brive</td> <td>Brive, Tulle.</td> </tr> <tr> <td>Creuse</td> <td>Guéret</td> <td>Guéret.</td> </tr> <tr> <td>Haute-Vienne</td> <td>Limoges</td> <td>Limoges.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Lyon</b></center></td> </tr> <tr> <td>Ain</td> <td>Bourg-en-Bresse</td> <td>Belley, Bourg-en-Bresse.</td> </tr> <tr> <td>Loire</td> <td>Roanne</td> <td>Roanne.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Saint-Etienne</td> <td>Montbrison, Saint-Etienne.</td> </tr> <tr> <td>Rhône</td> <td>Lyon</td> <td>Lyon.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Villefranche-sur-Saône</td> <td>Villefranche-sur-Saône.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Metz</b></center></td> </tr> <tr> <td>Moselle</td> <td>Metz</td> <td>Metz.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Thionville</td> <td>Thionville.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Sarreguemines</td> <td>Sarreguemines.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Montpellier</b></center></td> </tr> <tr> <td>Aude</td> <td>Carcassonne</td> <td>Carcassonne.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Narbonne</td> <td>Narbonne.</td> </tr> <tr> <td>Aveyron</td> <td>Rodez</td> <td>Millau, Rodez.</td> </tr> <tr> <td>Hérault</td> <td>Montpellier</td> <td>Montpellier.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Béziers</td> <td>Béziers.</td> </tr> <tr> <td>Pyrénées-Orientales</td> <td>Perpignan</td> <td>Perpignan.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Nancy</b></center></td> </tr> <tr> <td>Meurthe-et-Moselle</td> <td>Nancy</td> <td>Nancy.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Briey</td> <td>Briey.</td> </tr> <tr> <td>Meuse</td> <td>Verdun</td> <td>Bar-le-Duc, Verdun.</td> </tr> <tr> <td>Vosges</td> <td>Epinal</td> <td>Epinal, Saint-Dié.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Nîmes</b></center></td> </tr> <tr> <td>Ardèche</td> <td>Privas</td> <td>Privas.</td> </tr> <tr> <td>Gard</td> <td>Nîmes</td> <td>Alès, Nîmes.</td> </tr> <tr> <td>Lozère</td> <td>Mende</td> <td>Mende.</td> </tr> <tr> <td>Vaucluse</td> <td>Avignon</td> <td>Avignon.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Carpentras</td> <td>Carpentras.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel d'Orléans</b></center></td> </tr> <tr> <td>Indre-et-Loire</td> <td>Tours</td> <td>Tours.</td> </tr> <tr> <td>Loir-et-Cher</td> <td>Blois</td> <td>Blois.</td> </tr> <tr> <td>Loiret</td> <td>Orléans</td> <td>Orléans.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Montargis</td> <td>Montargis.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Paris</b></center></td> </tr> <tr> <td>Essonne</td> <td>Evry</td> <td>Evry.</td> </tr> <tr> <td>Paris</td> <td>Paris</td> <td>Paris.</td> </tr> <tr> <td>Seine-et-Marne</td> <td>Meaux</td> <td>Meaux.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Melun</td> <td>Fontainebleau, Melun.</td> </tr> <tr> <td>Seine-Saint-Denis</td> <td>Bobigny</td> <td>Bobigny.</td> </tr> <tr> <td>Val-de-Marne</td> <td>Créteil</td> <td>Créteil.</td> </tr> <tr> <td>Yonne</td> <td>Auxerre</td> <td>Auxerre, Sens.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Pau</b></center></td> </tr> <tr> <td>Pyrénées-Atlantiques</td> <td>Pau</td> <td>Pau.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Bayonne</td> <td>Bayonne.</td> </tr> <tr> <td>Hautes-Pyrénées</td> <td>Tarbes</td> <td>Tarbes.</td> </tr> <tr> <td>Landes</td> <td>Mont-de-Marsan</td> <td>Mont-de-Marsan.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Dax</td> <td>Dax.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Poitiers</b></center></td> </tr> <tr> <td>Charente-Maritime</td> <td>La Rochelle</td> <td>La Rochelle.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Rochefort</td> <td>Rochefort, Saintes.</td> </tr> <tr> <td>Deux-Sèvres</td> <td>Niort</td> <td>Bressuire, Niort.</td> </tr> <tr> <td>Vendée</td> <td>La Roche-sur-Yon</td> <td>La Roche-sur-Yon, Les Sables d'Olonne.</td> </tr> <tr> <td>Vienne</td> <td>Poitiers</td> <td>Poitiers.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Reims</b></center></td> </tr> <tr> <td>Ardennes</td> <td>Charleville-Mézières</td> <td>Charleville-Mézières.</td> </tr> <tr> <td>Aube</td> <td>Troyes</td> <td>Troyes.</td> </tr> <tr> <td>Marne</td> <td>Châlons-en Champagne</td> <td>Châlons-en Champagne.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Reims</td> <td>Reims.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Rennes</b></center></td> </tr> <tr> <td>Côtes d'Armor</td> <td>Guingamp</td> <td>Guingamp.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Saint-Brieuc</td> <td>Dinan, Saint-Brieuc.</td> </tr> <tr> <td>Finistère</td> <td>Quimper</td> <td>Quimper.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Brest</td> <td>Brest, Morlaix.</td> </tr> <tr> <td>Ille-et-Vilaine</td> <td>Rennes</td> <td>Rennes.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Saint-Malo</td> <td>Saint-Malo.</td> </tr> <tr> <td>Loire-Atlantique</td> <td>Nantes</td> <td>Nantes.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Saint-Nazaire</td> <td>Saint-Nazaire.</td> </tr> <tr> <td>Morbihan</td> <td>Lorient</td> <td>Lorient.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Vannes</td> <td>Vannes.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Riom</b></center></td> </tr> <tr> <td>Allier</td> <td>Moulins</td> <td>Cusset, Montluçon, Moulins.</td> </tr> <tr> <td>Cantal</td> <td>Aurillac</td> <td>Aurillac.</td> </tr> <tr> <td>Haute-Loire</td> <td>Le Puy</td> <td>Le Puy.</td> </tr> <tr> <td>Puy-de-Dôme</td> <td>Clermont-Ferrand</td> <td>Clermont-Ferrand, Riom.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Rouen</b></center></td> </tr> <tr> <td>Eure</td> <td>Evreux</td> <td>Bernay, Evreux.</td> </tr> <tr> <td>Seine-Maritime</td> <td>Rouen</td> <td>Rouen.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Dieppe</td> <td>Dieppe.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Le Havre</td> <td>Le Havre.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Toulouse</b></center></td> </tr> <tr> <td>Ariège</td> <td>Foix</td> <td>Foix.</td> </tr> <tr> <td>Haute-Garonne</td> <td>Toulouse</td> <td>Saint-Gaudens, Toulouse.</td> </tr> <tr> <td>Tarn</td> <td>Albi</td> <td>Albi.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Castres</td> <td>Castres.</td> </tr> <tr> <td>Tarn-et-Garonne</td> <td>Montauban</td> <td>Montauban.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Versailles</b></center></td> </tr> <tr> <td>Eure-et-Loir</td> <td>Chartres</td> <td>Chartres.</td> </tr> <tr> <td>Hauts-de-Seine</td> <td>Nanterre</td> <td>Nanterre.</td> </tr> <tr> <td>Val-d'Oise</td> <td>Pontoise</td> <td>Pontoise.</td> </tr> <tr> <td>Yvelines</td> <td>Versailles</td> <td>Versailles.</td> </tr> </tbody></table> (2) Le décret n° 2002-576 du 23 avril 2002 a créé 15 nouveaux TPE. Ce texte est entré en vigueur le 1er septembre 2003 (décret n° 2002-1332 du 31 octobre 2002). Ces 15 nouveaux TPE sont ceux de Saint-Quentin, Compiègne (CA Amiens), Libourne (CA Bordeaux), Thonon-les-Bains (CA Chambéry), Cambrai (CA Douai), Bourgoin-Jallieu (CA Grenoble), Narbonne (CA Montpellier), Carpentras (CA Nîmes), Montargis (CA Orléans), Dax (CA Pau), La Rochelle (CA Poitiers), Châlons-en-Champagne (CA Reims), Guingamp, Saint-Malo (CA Rennes), et Castres (CA Toulouse). <b/> <b/> <center><b>DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER</b></center><center>1° Départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion</center> <table><tbody> <tr> <td><center>DÉPARTEMENT</center></td> <td><center>SIÈGE</center></td> <td><center>RESSORT s'étendant aux limites territoriales des tribunaux de grande instance de</center></td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Basse-Terre</b></center></td> </tr> <tr> <td>Guadeloupe</td> <td>Basse-Terre</td> <td>Basse-Terre.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Pointe-à-Pitre</td> <td>Pointe-à-Pitre.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Fort-de-France</b></center></td> </tr> <tr> <td>Martinique</td> <td>Fort-de-France</td> <td>Fort-de-France.</td> </tr> <tr> <td>Guyane</td> <td>Cayenne</td> <td>Cayenne.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Saint-Denis</b></center></td> </tr> <tr> <td>Réunion</td> <td>Saint-Denis-de-la-Réunion</td> <td>Saint-Denis-de-la-Réunion.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Saint-Pierre</td> <td>Saint-Pierre.</td> </tr> </tbody></table> <center> 2° Département de Saint-Pierre-et-Miquelon</center> <table><tbody> <tr> <td><center>DÉPARTEMENT</center></td> <td><center>SIÈGE</center></td> <td><center>RESSORT s'étendant aux limites territoriales des tribunaux de grande instance de</center></td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre</b></center></td> </tr> <tr> <td>Saint-Pierre-et-Miquelon</td> <td>Saint-Pierre</td> <td>Saint-Pierre.</td> </tr> </tbody></table> <b/> <center><strong> TERRITOIRES D'OUTRE-MER</strong></center> <table><tbody> <tr> <td><center>TERRITOIRE</center></td> <td><center>SIÈGE</center></td> <td><center>RESSORT s'étendant aux limites territoriales des tribunaux de première instance de</center></td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Nouméa</b></center></td> </tr> <tr> <td>Nouvelle-Calédonie</td> <td>Nouméa</td> <td>Nouméa.</td> </tr> <tr> <td>Iles Wallis-et-Futuna</td> <td>Mata-Utu</td> <td>Mata-Utu.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Papeete</b></center></td> </tr> <tr> <td>Polynésie française</td> <td>Papeete</td> <td>Papeete.</td> </tr> </tbody></table> <center><b> MAYOTTE</b></center> <table><tbody> <tr> <td><center>COLLECTIVITÉ départementale</center></td> <td><center>SIÈGE</center></td> <td><center>RESSORT s'étendant aux limites territoriales du tribunal de première instance de</center></td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou</b></center></td> </tr> <tr> <td>Mayotte</td> <td>Mamoudzou</td> <td>Mamoudzou.</td> </tr> </tbody></table> ## Article Annexe Tableau IV <center><b>Siège et ressort des tribunaux compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales </b><b/><b/></center> <table><tbody> <tr> <td><center>TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE</center></td> <td><center>COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant aux départements compris dans le ressort des cours d'appel de :</center></td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="614"><center><strong>Cour d'appel d'Aix</strong></center></td> </tr> <tr> <td>Marseille</td> <td>Aix-en-Provence, Bastia, Nîmes.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="614"><center><strong>Cour d'appel de Bordeaux</strong></center></td> </tr> <tr> <td>Bordeaux</td> <td>Agen, Bordeaux, Poitiers.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="614"><center><strong>Cour d'appel de Colmar</strong></center></td> </tr> <tr> <td>Strasbourg</td> <td>Colmar, Metz.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="614"><center><strong>Cour d'appel de Douai</strong></center></td> </tr> <tr> <td>Lille</td> <td>Amiens, Douai.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="614"><center><strong>Cour d'appel de Limoges</strong></center></td> </tr> <tr> <td>Limoges</td> <td>Bourges, Limoges, Riom.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="614"><center><strong>Cour d'appel de Lyon</strong></center></td> </tr> <tr> <td>Lyon</td> <td>Chambéry, Lyon, Grenoble.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="614"><center><strong>Cour d'appel de Nancy</strong></center></td> </tr> <tr> <td>Nancy</td> <td>Besançon, Dijon, Nancy.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="614"><center><strong>Cour d'appel de Paris</strong></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">Paris</td> <td valign="top" width="307">Orléans, Paris, Reims, Rouen, Versailles, Basse-Terre, Fort-de-France, Saint-Denis-de-la-Réunion, Nouméa, Papeete, Madmouzou et Saint-Pierre-et-Miquelon.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="614"><center><strong>Cour d'appel de Rennes</strong></center></td> </tr> <tr> <td>Rennes</td> <td>Angers, Caen, Rennes.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="614"><center><strong>Cour d'appel de Toulouse</strong></center></td> </tr> <tr> <td>Toulouse</td> <td>Pau, Montpellier, Toulouse.</td> </tr> </tbody></table> ## Article Annexe Tableau IV bis <center><strong>Siège et ressort des tribunaux compétents pour connaître des actions en matière de brevets d'invention et des actions civiles en matière d'obtentions végétales </strong></center> <table><tbody> <tr> <td><center>SIÈGE</center></td> <td><center>RESSORT s'étendant aux limites territoriales des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel de</center></td> </tr> <tr> <td>Aix-en-Provence</td> <td>Aix-en-Provence, Bastia, Nîmes.</td> </tr> <tr> <td>Bordeaux</td> <td>Agen, Bordeaux, Poitiers.</td> </tr> <tr> <td>Colmar</td> <td>Colmar, Metz.</td> </tr> <tr> <td>Douai</td> <td>Amiens, Douai.</td> </tr> <tr> <td>Limoges</td> <td>Bourges, Limoges, Riom.</td> </tr> <tr> <td>Lyon</td> <td>Chambéry, Lyon, Grenoble.</td> </tr> <tr> <td>Nancy</td> <td>Besançon, Dijon, Nancy.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">Paris</td> <td valign="top" width="307">Orléans, Paris, Reims, Rouen, Versailles, Basse-Terre, Fort-de-France, Saint-Denis-de-la-Réunion, Nouméa, Papeete, Madmouzou et Saint-Pierre-et-Miquelon.</td> </tr> <tr> <td>Rennes</td> <td>Angers, Caen, Rennes.</td> </tr> <tr> <td>Toulouse</td> <td>Pau, Montpellier, Toulouse.</td> </tr> </tbody></table> ## Article Annexe Tableau IV ter <font size="2"><font size="1"><strong><strong><strong>Siège et ressort des tribunaux de grande instance et de première instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite d'enfants</strong> </strong> </strong></font></font><font size="2"/> <strong/> <table><tbody> <tr> <td><center>TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE compétents</center></td> <td><center>COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel de</center></td> </tr> <tr> <td>Agen</td> <td>Agen.</td> </tr> <tr> <td>Marseille</td> <td>Aix-en-Provence.</td> </tr> <tr> <td>Amiens</td> <td>Amiens</td> </tr> <tr> <td>Angers</td> <td>Angers.</td> </tr> <tr> <td>Bastia</td> <td>Bastia.</td> </tr> <tr> <td>Besançon</td> <td>Besançon.</td> </tr> <tr> <td>Bordeaux</td> <td>Bordeaux.</td> </tr> <tr> <td>Bourges</td> <td>Bourges.</td> </tr> <tr> <td>Caen</td> <td>Caen.</td> </tr> <tr> <td>Chambéry</td> <td>Chambéry.</td> </tr> <tr> <td>Strasbourg</td> <td>Colmar.</td> </tr> <tr> <td>Dijon</td> <td>Dijon.</td> </tr> <tr> <td>Lille</td> <td>Douai.</td> </tr> <tr> <td>Grenoble</td> <td>Grenoble.</td> </tr> <tr> <td>Limoges</td> <td>Limoges.</td> </tr> <tr> <td>Lyon</td> <td>Lyon.</td> </tr> <tr> <td>Metz</td> <td>Metz.</td> </tr> <tr> <td>Montpellier</td> <td>Montpellier.</td> </tr> <tr> <td>Nancy</td> <td>Nancy.</td> </tr> <tr> <td>Nîmes</td> <td>Nîmes.</td> </tr> <tr> <td>Orléans</td> <td>Orléans.</td> </tr> <tr> <td>Paris</td> <td>Paris.</td> </tr> <tr> <td>Pau</td> <td>Pau.</td> </tr> <tr> <td>Poitiers</td> <td>Poitiers.</td> </tr> <tr> <td>Reims</td> <td>Reims.</td> </tr> <tr> <td>Rennes</td> <td>Rennes.</td> </tr> <tr> <td>Clermont-Ferrand</td> <td>Riom.</td> </tr> <tr> <td>Rouen</td> <td>Rouen.</td> </tr> <tr> <td>Toulouse</td> <td>Toulouse.</td> </tr> <tr> <td>Nanterre</td> <td>Versailles.</td> </tr> </tbody></table> <h1 align="center"><font size="1">Départements d'outre-mer</font></h1> <table><tbody> <tr> <td><center>TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE compétents</center></td> <td><center>COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel de</center></td> </tr> <tr> <td>Basse-Terre</td> <td>Basse-Terre.</td> </tr> <tr> <td>Fort-de-France</td> <td>Fort-de-France.</td> </tr> <tr> <td>Saint-Denis</td> <td>Saint-Denis.</td> </tr> </tbody></table> <h1 align="center"><font size="1">Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon</font></h1> <table><tbody> <tr> <td><center>TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE compétent</center></td> <td><center>COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort du tribunal supérieur d'appel de</center></td> </tr> <tr> <td>Saint-Pierre</td> <td>Saint-Pierre-et-Miquelon.</td> </tr> </tbody></table> <h1 align="center"><font size="1">Nouvelle-Calédonie et collectivités d'outre-mer</font></h1> <table><tbody> <tr> <td><center>TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE compétent</center></td> <td><center>COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort du tribunal supérieur d'appel de</center></td> </tr> <tr> <td>Nouméa</td> <td>Nouméa.</td> </tr> <tr> <td>Papeete</td> <td>Papeete.</td> </tr> </tbody></table> ## Article Annexe Tableau IV quater <strong>Siège et ressort des tribunaux compétents pour connaître de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions visées à l'article L. 218-29 du code de l'environnement </strong> <table><tbody> <tr> <td><center>TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE compétents</center></td> <td><center>COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel de</center></td> </tr> <tr> <td>Le Havre</td> <td>Douai, Amiens, Rouen, Caen.</td> </tr> <tr> <td>Brest</td> <td>Rennes, Poitiers, Bordeaux, Pau.</td> </tr> <tr> <td>Marseille</td> <td>Aix-en-Provence, Nîmes, Montpellier, Bastia.</td> </tr> <tr> <td>Fort-de-France</td> <td>Fort-de-France, Basse-Terre.</td> </tr> <tr> <td>Saint-Denis-de-la Réunion</td> <td>Saint-Denis-de-la-Réunion.</td> </tr> </tbody></table> <table><tbody> <tr> <td><center>TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE</center></td> <td><center>COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort du tribunal supérieur d'appel de</center></td> </tr> <tr> <td>Saint-Pierre-et-Miquelon</td> <td>Saint-Pierre-et-Miquelon.</td> </tr> </tbody></table> ## Article Annexe Tableau IV quinquies <center><strong>Liste des maisons de justice et du droit</strong> </center> <table><tbody> <tr> <td><center>DÉPARTEMENT</center></td> <td><center>TRIBUNAL DE GRANDE instance</center></td> <td><center>MAISON DE JUSTICE et du droit</center></td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel d'Aix-en-Provence</b></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td>Alpes-Maritimes</td> <td>Nice</td> <td>Nice (Ariane).</td> </tr> <tr> <td>Bouches-du-Rhône</td> <td>Aix-en-Provence</td> <td>Aix-en-provence (Jas du Bouffan), Martigues.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="184">Marseille</td> <td>Aubagne.</td> </tr> <tr> <td>Var</td> <td>Toulon</td> <td>La Seyne-sur-Mer, Toulon.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel d'Amiens</b></center></td> <td width="184"/><td width="225"/> </tr> <tr> <td width="205">Oise</td> <td>Beauvais</td> <td>Méru/Vexin-Thelle-Sablons.</td> </tr> <tr> <td/> <td>Senlis</td> <td>Creil</td> </tr> <tr> <td>Somme</td> <td>Amiens</td> <td>Amiens.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel d'Angers</b></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td>Maine-et-Loire</td> <td>Angers</td> <td>Angers</td> </tr> <tr> <td>Sarthe</td> <td>Le Mans</td> <td>Allonnes.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel de Bordeaux</b></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td>Charente</td> <td>Angoulême</td> <td>Angoulême.</td> </tr> <tr> <td>Dordogne</td> <td>Bergerac</td> <td>Bergerac.</td> </tr> <tr> <td>Gironde</td> <td>Bordeaux</td> <td>Bordeaux (Bastide), Bordeaux-Nord.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel de Bourges</b></center></td> <td width="184"/><td width="225"/> </tr> <tr> <td width="205">Cher</td> <td>Bourges</td> <td>Vierzon.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel de Caen</b></center></td> <td width="184"/><td width="225"/> </tr> <tr> <td width="205">Calvados</td> <td>Caen</td> <td>Hérouville-Saint-Clair.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel de Chambéry</b></center></td> <td width="184"/><td width="225"/> </tr> <tr> <td width="205">Haute-Savoie</td> <td>Thonon-les-Bains</td> <td>Annemasse.</td> </tr> <tr> <td>Savoie</td> <td>Alberville</td> <td>Alberville (La Tarentaise)</td> </tr> <tr> <td/> <td>Chambéry</td> <td>Aix-les-Bains, Chambéry.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel de Colmar</b></center></td> <td width="184"/><td width="225"/> </tr> <tr> <td width="205">Bas-Rhin</td> <td>Strasbourg</td> <td>Strasbourg.</td> </tr> <tr> <td>Haut-Rhin</td> <td>Colmar</td> <td>Colmar.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="184">Mulhouse</td> <td>Mulhouse.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel de Dijon</b></center></td> <td width="184"/><td width="225"/> </tr> <tr> <td>Côtes-d'Or</td> <td>Dijon</td> <td>Chenôve</td> </tr> <tr> <td>Saône-et-Loire</td> <td>Chalon-sur-Saône</td> <td>Chalon-sur-Saône.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="184">Mâcon</td> <td>Mâcon.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel de Douai</b></center></td> <td width="184"/><td width="225"/> </tr> <tr> <td width="205">Nord</td> <td>Lille Roubaix,</td> <td>Tourcoing.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="184">Avesnes-sur-Helpe</td> <td>Aulnoy-Aymeries, Maubeuge.</td> </tr> <tr> <td>Pas-de-Calais</td> <td>Béthune</td> <td>Lens.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="184">Boulogne-sur-Mer</td> <td>Calais.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel de Fort-de-France</b></center></td> <td width="184"/><td width="225"/> </tr> <tr> <td width="205">Guyane</td> <td>Cayenne</td> <td>Saint-Laurent-du-Maroni.</td> </tr> <tr> <td>Martinique</td> <td>Fort-de-France</td> <td>Fort-de-France.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel de Grenoble</b></center></td> <td width="184"/><td width="225"/> </tr> <tr> <td width="205">Drôme</td> <td>Valence</td> <td>Romans-sur-Isère.</td> </tr> <tr> <td>Isère</td> <td>Grenoble</td> <td>Grenoble.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="184">Vienne</td> <td>Villefontaine.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel de Limoges</b></center></td> <td width="184"/><td width="225"/> </tr> <tr> <td width="205">Corrèze</td> <td>Brive</td> <td>Brive.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel de Lyon</b></center></td> <td width="184"/><td width="225"/> </tr> <tr> <td width="205">Loire</td> <td>Saint-Etienne</td> <td>Saint-Etienne.</td> </tr> <tr> <td>Rhône</td> <td>Lyon</td> <td>Bron, Givors, Lyon-Sud, Vaulx-en-Velin, Villeurbanne, Vénissieux.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel de Metz</b></center></td> <td width="184"/><td width="225"/> </tr> <tr> <td width="205">Moselle</td> <td>Metz</td> <td>Woippy.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel de Montpellier</b></center></td> <td width="184"/><td width="225"/> </tr> <tr> <td width="205">Aude</td> <td>Narbonne</td> <td>Narbonne.</td> </tr> <tr> <td>Hérault</td> <td>Montpellier</td> <td>Lunel, Montpellier (La Paillade).</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel de Nancy</b></center></td> <td width="184"/><td width="225"/> </tr> <tr> <td width="205">Meurthe-et-Moselle</td> <td>Nancy</td> <td>Haut-du-Lièvre, Tomblaine, Vandœuvre-lès-Nancy.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel de Nîmes</b></center></td> <td width="184"/><td width="225"/> </tr> <tr> <td width="205">Gard</td> <td>Nîmes</td> <td>Bagnols-sur-Cèze, Nîmes.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel d'Orléans</b></center></td> <td width="184"/><td width="225"/> </tr> <tr> <td width="205">Indre-et-Loir</td> <td>Tours</td> <td>Joué-lès-Tours.</td> </tr> <tr> <td>Loiret</td> <td>Orléans</td> <td>Orléans.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel de Paris</b></center></td> <td width="184"/><td width="225"/> </tr> <tr> <td width="205">Essonne</td> <td>Evry</td> <td>Athis-Mons, Les Ulis, Villemoisson-sur-Orge (val d'Orge)</td> </tr> <tr> <td>Paris</td> <td>Paris</td> <td>Paris (10e) Paris (14e) Paris (17e).</td> </tr> <tr> <td>Seine-et-Marne</td> <td>Meaux</td> <td>Chelles, Meaux, Val-Maubuée.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="184">Melun</td> <td>Pontault-Combault, Savigny-le-Temple</td> </tr> <tr> <td>Seine-Saint-Denis</td> <td>Bobigny</td> <td>Aubervilliers, Clichy-sous-Bois/Montfermeil, Epinay, La Courneuve.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel de Poitiers</b></center></td> <td width="184"/><td width="225"/> </tr> <tr> <td width="205">Charente-Maritime</td> <td>La Rochelle</td> <td>La Rochelle.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel de Reims</b></center></td> <td width="184"/><td width="225"/> </tr> <tr> <td width="205">Ardennes</td> <td>Charleville-Mézières</td> <td>Charleville-Mézières, Sedan.</td> </tr> <tr> <td>Aube</td> <td>Troyes</td> <td>Troyes</td> </tr> <tr> <td>Marne</td> <td>Reims</td> <td>Reims.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel de Rennes</b></center></td> <td width="184"/><td width="225"/> </tr> <tr> <td width="205">Côtes d'Armor</td> <td>Guingamp</td> <td>Lannion.</td> </tr> <tr> <td>Loire-Atlantique</td> <td>Nantes</td> <td>Nantes.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel de Riom</b></center></td> <td width="184"/><td width="225"/> </tr> <tr> <td width="205">Allier</td> <td>Montluçon</td> <td>Montluçon.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel de Rouen</b></center></td> <td width="184"/><td width="225"/> </tr> <tr> <td width="205">Eure</td> <td>Evreux</td> <td>Louviers, Vernon.</td> </tr> <tr> <td>Seine-Maritime</td> <td>Le Havre</td> <td>Le Havre.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="184">Rouen</td> <td>Elbeuf-sur-Seine, Canteleu, Rouen, Saint- Etienne-du-Rouvray.</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel de Toulouse</b></center></td> <td width="184"/><td width="225"/> </tr> <tr> <td width="205">Haute-Garonne</td> <td>Toulouse</td> <td>Toulouse.</td> </tr> <tr> <td>Tarn</td> <td>Castres</td> <td>Mazamet</td> </tr> <tr> <td><center><b>Cour d'appel de Versailles</b></center></td> <td width="184"/><td width="225"/> </tr> <tr> <td width="205">Eure-et-Loir</td> <td>Chartres</td> <td>Dreux</td> </tr> <tr> <td>Val-d'Oise</td> <td>Pontoise</td> <td>Argenteuil, Cergy-Pontoise, Ermont, Garges-lès-Gonesse, Persan, Sarcelles, Villiers-le-Bel.</td> </tr> <tr> <td>Yvelines</td> <td>Versailles</td> <td>Les Mureaux, Saint-Quentin-en-Yvelines.</td> </tr> </tbody></table> ## Article Annexe Tableau IV sexties <strong>Siège et ressort des tribunaux compétents pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs </strong> <table><tbody> <tr> <td><center>TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE</center></td> <td><center>COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant aux départements et aux collectivités d'outre-mer compris dans le ressort des cours d'appel de</center></td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="614"><center>Cour d'appel d'Aix</center></td> </tr> <tr> <td>Marseille</td> <td>Aix-en-Provence, Bastia, Nîmes.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="614"><center>Cour d'appel de Bordeaux</center></td> </tr> <tr> <td>Bordeaux</td> <td>Agen, Bordeaux, Limoges, Poitiers.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="614"><center>Cour d'appel de Colmar</center></td> </tr> <tr> <td>Strasbourg</td> <td>Colmar, Metz, Besançon, Dijon, Nancy</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="614"><center>Cour d'appel de Douai</center></td> </tr> <tr> <td>Lille</td> <td>Amiens, Douai.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="614"><center>Cour d'appel de Lyon</center></td> </tr> <tr> <td>Lyon</td> <td>Chambéry, Lyon, Grenoble, Riom</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="614"><center>Cour d'appel de Paris</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">Paris</td> <td valign="top" width="307">Orléans, Paris, Reims, Rouen, Versailles, Basse-Terre, Fort-de-France, Saint-Denis-de-la-Réunion, Nouméa, Papeete, Madmouzou et Saint-Pierre-et-Miquelon, Bourges, Angers, Caen, Rennes.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="614"><center>Cour d'appel de Toulouse</center></td> </tr> <tr> <td>Toulouse</td> <td>Pau, Montpellier, Toulouse.</td> </tr> </tbody></table> ## Article Annexe Tableau V <center><strong>Siège et ressort des tribunaux d'instance</strong></center> ## Article Annexe Tableau V bis <center><strong>Siège et ressort des juridictions de proximité</strong></center> ## Article Annexe Tableau VI <center><strong>Siège et ressort des conseils de prud'hommes</strong> </center> <table><tbody> <tr> <td rowspan="2" width="154"><center>DÉPARTEMENT</center></td> <td rowspan="2" width="154"><center>TRIBUNAL de grande instance</center></td> <td colspan="2" width="307"><center>SIÈGE ET RESSORT des conseils de prud'hommes</center></td> </tr> <tr> <td><center>Siège du conseil de prud'hommes</center></td> <td><center>Ressort du conseil de prud'hommes</center></td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel d'Agen</td> </tr> <tr> <td>Gers</td> <td>Auch</td> <td>Auch</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Auch.</td> </tr> <tr> <td>Lot</td> <td>Cahors</td> <td>Cahors</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Cahors et Gourdon.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Figeac</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Figeac.</td> </tr> <tr> <td>Lot-et-Garonne</td> <td>Agen</td> <td>Agen</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Agen.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Marmande</td> <td>Marmande</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Marmande.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel d'Aix-en-Provence</td> </tr> <tr> <td>Alpes-de-Haute-Provence</td> <td>Dignes-les-Bains</td> <td>Dignes-les-Bains</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Dignes-les-Bains et Barcelonnette.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Manosque</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Forcalquier.</td> </tr> <tr> <td>Alpes-Maritimes</td> <td>Grasse</td> <td>Cannes</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Cannes.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Grasse</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Antibes, Cannes-sur-Mer et Grasse.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Nice</td> <td>Menton</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Menton.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Nice</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Nice.</td> </tr> <tr> <td>Bouches-du-Rhône</td> <td>Aix-en-Provence</td> <td>Aix-en-Provence</td> <td>Ressort du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Martigues</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Martigues.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Salon-de-Provence</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Salon-de-Provence.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Marseille</td> <td>Marseille</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Marseille.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Tarascon</td> <td>Arles</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Tarascon.</td> </tr> <tr> <td>Var</td> <td>Draguignan</td> <td>Draguignan</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Brignoles et Draguignan.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Fréjus</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Fréjus.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Toulon</td> <td>Toulon</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Toulon.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel d'Amiens</td> </tr> <tr> <td>Aisne</td> <td>Laon</td> <td>Chauny</td> <td>Cantons de Chauny, Coucy-le-Château-Auffrique, La Fère et Tergnier.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Hirson</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Vervins.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Laon</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Laon, à l'exception des cantons de Chauny, Coucy-le-Château-Auffrique, La Fère et Tergnier.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Saint-Quentin</td> <td>Saint-Quentin</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Quentin.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Soissons</td> <td>Château-Thierry</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Château-Thierry.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Soissons</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Soissons.</td> </tr> <tr> <td>Oise</td> <td>Beauvais</td> <td>Beauvais</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Beauvais.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Compiègne</td> <td>Compiègne</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Compiègne.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Senlis</td> <td>Creil</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Senlis.</td> </tr> <tr> <td>Somme</td> <td>Abbeville</td> <td>Abbeville</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Abbeville, à l'exception des cantons d'Ault, Friville-Escarbotin, Gamaches et Saint-Valéry-sur-Somme.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Friville-Escarbotin</td> <td>Cantons d'Ault, Friville-Escarbotin, Gamaches et Saint-Valéry-sur-Somme.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Amiens</td> <td>Amiens</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Amiens.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Péronne</td> <td>Péronne</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Péronne.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel d'Angers</td> </tr> <tr> <td>Maine-et-Loire</td> <td>Angers</td> <td>Angers</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Angers et Segré.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Cholet</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Cholet.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Saumur</td> <td>Saumur</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saumur.</td> </tr> <tr> <td>Mayenne</td> <td>Laval</td> <td>Laval</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Laval.</td> </tr> <tr> <td>Sarthe</td> <td>Le Mans</td> <td>Le Mans</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance du Mans.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'Appel de Bastia</td> </tr> <tr> <td>Corse-du-Sud</td> <td>Ajaccio</td> <td>Ajaccio</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Ajaccio.</td> </tr> <tr> <td>Haute-Corse</td> <td>Bastia</td> <td>Bastia</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Bastia.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Besançon</td> </tr> <tr> <td>Territoire de Belfort</td> <td>Belfort</td> <td>Belfort</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Belfort.</td> </tr> <tr> <td>Doubs</td> <td>Besançon</td> <td>Besançon</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Besançon.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Montbéliard</td> <td>Montbéliard</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Montbéliard.</td> </tr> <tr> <td>Jura</td> <td>Dole</td> <td>Dole</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Dole.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Lons-Le-Saunier</td> <td>Lons-Le-Saunier</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Lons-Le-Saunier.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Saint-Claude</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Saint-Claude.</td> </tr> <tr> <td>Haute-Saône</td> <td>Lure</td> <td>Lure</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Lure.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Vesoul</td> <td>Vesoul</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Vesoul.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Bordeaux</td> </tr> <tr> <td>Charente</td> <td>Angoulême</td> <td>Angoulême</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Angoulême, Confolens et Ruffec.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Cognac</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Cognac et Barbezieux.</td> </tr> <tr> <td>Dordogne</td> <td>Bergerac</td> <td>Bergerac</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Bergerac.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Périgueux</td> <td>Périgueux</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Périgueux.</td> </tr> <tr> <td>Gironde</td> <td>Bordeaux</td> <td>Bordeaux</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Bordeaux.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Libourne</td> <td>Libourne</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Libourne.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Bourges</td> </tr> <tr> <td>Cher</td> <td>Bourges</td> <td>Bourges</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Bourges, Saint-Amand-Monrond et Sancerre, à l'exception des cantons d'Argent-sur-Sauldre, Aubigny-sur-Nère et la Chapelle-d'Angillon.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Vierzon</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Vierzon et cantons d'Argent-sur-Sauldre, Aubigny-sur-Nère et la Chapelle-d'Angillon.</td> </tr> <tr> <td>Indre</td> <td>Châteauroux</td> <td>Châteauroux</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Châteauroux et le Blanc.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Issoudun</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Issoudun et La Châtre.</td> </tr> <tr> <td>Nièvre</td> <td>Nevers</td> <td>Nevers</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Nevers.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Caen</td> </tr> <tr> <td>Calvados</td> <td>Caen</td> <td>Caen</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Bayeux, Caen et Falaise.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Vire</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Vire.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Lisieux</td> <td>Lisieux</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Lisieux.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Trouville</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Pont-l'Evêque.</td> </tr> <tr> <td>Manche</td> <td>Avranches</td> <td>Avranches</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Avranches.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Cherbourg</td> <td>Cherbourg</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Cherbourg.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Coutances</td> <td>Coutances</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Coutances.</td> </tr> <tr> <td>Orne</td> <td>Alençon</td> <td>Alençon</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Alençon.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Argentan</td> <td>Argentan</td> <td>Ressort du tribunal d'instance d'Argentan.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Flers</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Domfront.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Chambéry</td> </tr> <tr> <td>Savoie</td> <td>Albertville</td> <td>Albertville</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Albertville.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Chambéry</td> <td>Aix-les-Bains</td> <td>Ressort du tribunal d'instance d'Aix-les-Bains.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Chambéry</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Chambéry.</td> </tr> <tr> <td>Haute-Savoie</td> <td>Annecy</td> <td>Annecy</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Annecy.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Bonneville</td> <td>Bonneville</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Bonneville.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Thonon-les-Bains</td> <td>Annemasse</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevois.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Thonon-les-Bains</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Thonon-les-Bains.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Colmar</td> </tr> <tr> <td>Bas-Rhin</td> <td>Saverne</td> <td>Molsheim</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Molsheim.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Saverne</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Saverne.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Strasbourg</td> <td>Haguenau</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Haguenau et Wissembourg.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Schiltigheim</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Brumath et Schiltigheim.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Strasbourg</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance d'lllkirch-Graffenstaden et Strasbourg.</td> </tr> <tr> <td>Haut-Rhin</td> <td>Colmar</td> <td>Colmar</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Colmar et Ribeauvillé.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Guebwiller</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Guebwiller.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Sélestat (Bas-Rhin)</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Sélestat.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Mulhouse</td> <td>Altkirch</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Altkirch et Huningue.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Mulhouse</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Mulhouse et Thann.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Dijon</td> </tr> <tr> <td>Côte-d'Or</td> <td>Dijon</td> <td>Beaune</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Beaune.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Dijon</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Châtillon-sur-Seine, Dijon et Semur-en-Auxois.</td> </tr> <tr> <td>Haute-Marne</td> <td>Chaumont</td> <td>Chaumont</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Chaumont et Langres.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Saint-Dizier</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Saint-Dizier.</td> </tr> <tr> <td>Saône-et-Loire</td> <td>Chalon-sur-Saône</td> <td>Autun</td> <td>Ressort du tribunal d'instance d'Autun.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Chalon-sur-Saône</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Chalon-sur-Saône et Louhans.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Le Creusot</td> <td>Ressort du tribunal d'instance du Creusot.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Montceau-les-Mines</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Montceau-les-Mines.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Mâcon</td> <td>Mâcon</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Mâcon.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Douai</td> </tr> <tr> <td>Nord</td> <td>Avesnes-sur-Helpe</td> <td>Fourmies</td> <td>Ressort du tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Maubeuge</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Maubeuge.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Cambrai</td> <td>Cambrai</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Cambrai.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Douai</td> <td>Douai</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Douai.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Dunkerque</td> <td>Dunkerque</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Dunkerque.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Hazebrouck</td> <td>Hazebrouck</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance d' Hazebrouck.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Lille</td> <td>Armentières</td> <td>Canton d'Armentières.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Halluin</td> <td>Communes de Bousbecques, Comines, Halluin, Roncq et Wervicq-Sud.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Haubourdin</td> <td>Cantons d'Haubourdin et Lomme.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Lannoy</td> <td>Cantons de Lannoy, Villeneuve-d'Ascq-Nord et Villeneuve-d'Ascq-Sud.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Lille</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Lille, à l'exception des cantons d'Armentières, Haubourdin, Lomme, Lannoy, Villeneuve-d'Ascq-Nord, Villeneuve-d'Ascq-Sud et des communes de Comines et Wervicq-Sud.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Roubaix</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Roubaix.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Tourcoing</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Tourcoing, à l'exception des communes de Bousbecques, Halluin et Roncq.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Valenciennes</td> <td>Valenciennes</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Valenciennes.</td> </tr> <tr> <td>Pas-de-Calais</td> <td>Arras</td> <td>Arras</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Arras.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Béthune</td> <td>Béthune</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Béthune et Houdain.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Lens</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Carvin, Lens et Liévin.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Boulogne-sur-Mer</td> <td>Montreuil</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Montreuil.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Boulogne-sur-Mer</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Calais</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Calais.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Saint-Omer</td> <td>Saint-Omer</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Omer.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Grenoble</td> </tr> <tr> <td>Hautes-Alpes</td> <td>Gap</td> <td>Briançon</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Briançon.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Gap</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Gap.</td> </tr> <tr> <td>Drôme</td> <td>Valence</td> <td>Montélimar</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Montélimar et Nyons</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Romans</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Romans.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Valence</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Die et Valence.</td> </tr> <tr> <td>Isère</td> <td>Bourgoin-Jallieu</td> <td>Bourgoin-Jallieu</td> <td>Cantons de Bourgoin-Jallieu-Nord, Bourgoin-Jallieu-Sud, Crémieu et le Grand-Lemps.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">La Tour-du-Pin</td> <td>Cantons de Morestel, Pont-de-Beauvoisin, Saint-Geoire-en-Valdaine, La Tour-du Pin et Virieu.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Grenoble</td> <td>Grenoble</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de La Mure et Grenoble, à l'exception des cantons de Saint-Laurent-du-Pont et Voiron.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Voiron</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Marcellin et cantons de Saint-Laurent-du-Pont et Voiron.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Vienne</td> <td>Vienne</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Vienne.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Limoges</td> </tr> <tr> <td>Corrèze</td> <td>Brive</td> <td>Brive</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Brive.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Tulle</td> <td>Tulle</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Tulle.</td> </tr> <tr> <td>Creuse</td> <td>Guéret</td> <td>Guéret</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Guéret.</td> </tr> <tr> <td>Haute-Vienne</td> <td>Limoges</td> <td>Limoges</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Limoges.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Lyon</td> </tr> <tr> <td>Ain</td> <td>Belley</td> <td>Belley</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Belley.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Bourg-en-Bresse</td> <td>Bourg-en-Bresse</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Bourg-en-Bresse et Trévoux.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Oyonnax</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Nantua.</td> </tr> <tr> <td>Loire</td> <td>Montbrison</td> <td>Montbrison</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Montbrison.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Roanne</td> <td>Roanne</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Roanne.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Saint-Etienne</td> <td>Firminy</td> <td>Ressort du tribunal d'instance du Chambon-Feugerolles.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Saint-Chamond</td> <td>Cantons de Pélussin, Rive-de-Gier, Saint-Chamond-Nord et Saint-Chamond-Sud.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Saint-Etienne</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Saint-Etienne, à l'exception des cantons de Pélussin, Rive-de-Gier, Saint-Chamond-Nord et Saint-Chamond-Sud.</td> </tr> <tr> <td>Rhône</td> <td>Lyon</td> <td>Givors</td> <td>Cantons de Condrieu, Givors, Mornant et Saint-Symphorien-sur-Coise.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Lyon</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Lyon, à l'exception des cantons de Condrieu, Givors, Mornant et Saint-Symphorien-sur-Coise.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Villefranche-sur-Saône</td> <td>Villefranche-sur-Saône</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Metz</td> </tr> <tr> <td>Moselle</td> <td>Metz</td> <td>Metz</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Boulay-Moselle et Metz.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Sarrebourg</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Château-Salins et Sarrebourg.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Sarreguemines</td> <td>Forbach</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Forbach et Saint-Avold.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Sarreguemines</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Sarreguemines.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Thionville</td> <td>Thionville</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Thionville.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Montpellier</td> </tr> <tr> <td>Aude</td> <td>Carcassonne</td> <td>Carcassonne</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Carcassonne.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Narbonne</td> <td>Narbonne</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Narbonne.</td> </tr> <tr> <td>Aveyron</td> <td>Millau</td> <td>Millau</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Millau.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Rodez</td> <td>Decazeville</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Villefranche-de-Rouergue.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Rodez</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Espalion et Rodez.</td> </tr> <tr> <td>Hérault</td> <td>Béziers</td> <td>Bédarieux</td> <td>Cantons de Bédarieux et Saint-Gervais-sur-Mare.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Béziers</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Béziers, à l'exception des cantons de Bédarieux et Saint-Gervais-sur-Mare.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Montpellier</td> <td>Clermont-l'Hérault</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Lodève.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Montpellier</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Montpellier.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Sète</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Sète.</td> </tr> <tr> <td>Pyrénées-Orientales</td> <td>Perpignan</td> <td>Perpignan</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Perpignan.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Nancy</td> </tr> <tr> <td>Meurthe-et-Moselle</td> <td>Briey</td> <td>Briey</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Briey.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Longwy</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Longwy.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Nancy</td> <td>Lunéville</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Lunéville.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Nancy</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Nancy et Toul.</td> </tr> <tr> <td>Meuse</td> <td>Bar-le-Duc</td> <td>Bar-le-Duc</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Verdun</td> <td>Verdun</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Verdun.</td> </tr> <tr> <td>Vosges</td> <td>Epinal</td> <td>Epinal</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Epinal, Mirecourt et Neufchâteau.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Remiremont</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Remiremont.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Saint-Dié-des-Vosges</td> <td>Saint-Dié-des-Vosges</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Nîmes</td> </tr> <tr> <td>Ardèche</td> <td>Privas</td> <td>Annonay</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Tournon-sur-Rhône.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Aubenas</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Largentière et Privas.</td> </tr> <tr> <td>Gard</td> <td>Alès</td> <td>Alès</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Alès.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Nîmes</td> <td>Nîmes</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Nîmes.</td> </tr> <tr> <td>Lozère</td> <td>Mende</td> <td>Mende</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Mende.</td> </tr> <tr> <td>Vaucluse</td> <td>Avignon</td> <td>Avignon</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Avignon.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Carpentras</td> <td>Carpentras</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Carpentras.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Orange</td> <td>Ressort du tribunal d'instance d'Orange.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel d'Orléans</td> </tr> <tr> <td>Indre-et-Loire</td> <td>Tours</td> <td>Tours</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Tours.</td> </tr> <tr> <td>Loir-et-Cher</td> <td>Blois</td> <td>Blois</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Blois et Vendôme.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Romorantin-Lanthenay</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Romorantin-Lanthenay.</td> </tr> <tr> <td>Loiret</td> <td>Montargis</td> <td>Montargis</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Montargis.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Orléans</td> <td>Orléans</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Orléans.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Paris</td> </tr> <tr> <td>Essonne</td> <td>Evry</td> <td>Evry</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Evry et Juvisy-sur-Orge.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Etampes</td> <td>Ressort du tribunal d'instance d'Etampes.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Longjumeau</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Longjumeau et Palaiseau.</td> </tr> <tr> <td>Seine-et-Marne</td> <td>Fontainebleau</td> <td>Fontainebleau</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Fontainebleau.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Meaux</td> <td>Meaux</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Meaux.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Melun</td> <td>Melun</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Melun.</td> </tr> <tr> <td>Seine-Saint-Denis</td> <td>Bobigny</td> <td>Bobigny</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Bobigny.</td> </tr> <tr> <td>Val-de-Marne</td> <td>Créteil</td> <td>Créteil</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Nogent-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Villejuif et Vincennes, à l'exception des communes de Choisy-le-Roi et Orly, et de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Villeneuve-Saint-Georges</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger, cantons de Choisy-le-Roi et Orly, et l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly.</td> </tr> <tr> <td>Yonne</td> <td>Auxerre</td> <td>Auxerre</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Auxerre.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Sens</td> <td>Sens</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Sens.</td> </tr> <tr> <td>Paris</td> <td>Paris</td> <td>Paris</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Paris.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Pau</td> </tr> <tr> <td>Landes</td> <td>Dax</td> <td>Dax</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Dax.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Mont-de-Marsan</td> <td>Mont-de-Marsan</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan.</td> </tr> <tr> <td>Pyrénées-Atlantiques</td> <td>Bayonne</td> <td>Bayonne</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Bayonne.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Pau</td> <td>Oloron-Sainte-Marie</td> <td>Ressort du tribunal d'instance d'Oloron-Sainte-Marie.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Pau</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Orthez et Pau.</td> </tr> <tr> <td>Hautes-Pyrénées</td> <td>Tarbes</td> <td>Tarbes</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Tarbes.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Poitiers</td> </tr> <tr> <td>Charente-Maritime</td> <td>La Rochelle</td> <td>La Rochelle</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de La Rochelle.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Rochefort</td> <td>Rochefort</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Rochefort.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Saintes</td> <td>Saintes</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saintes.</td> </tr> <tr> <td>Deux-Sèvres</td> <td>Bressuire</td> <td>Thouars</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Bressuire.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Niort</td> <td>Niort</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Niort.</td> </tr> <tr> <td>Vendée</td> <td>La Roche-sur-Yon</td> <td>La Roche-sur-Yon</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Les Sables-d'Olonne</td> <td>Les Sables-d'Olonne</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne.</td> </tr> <tr> <td>Vienne</td> <td>Poitiers</td> <td>Châtellerault</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Châtellerault et Loudun.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Poitiers</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Civray, Montmorillon et Poitiers.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Reims</td> </tr> <tr> <td>Ardennes</td> <td>Charleville-Mézières</td> <td>Charleville-Mézières</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Charleville-Mézières et Rocroi.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Sedan</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Rethel, Sedan et Vouziers.</td> </tr> <tr> <td>Aube</td> <td>Troyes</td> <td>Romilly-sur-Seine</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Nogent-sur-Seine.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Troyes</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine et Troyes.</td> </tr> <tr> <td>Marne</td> <td>Châlons-en-Champagne</td> <td>Châlons-en-Champagne</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Châlons-en-Champagne et Vitry-le-François.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Epernay</td> <td>Ressort du tribunal d'instance d'Epernay.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Reims</td> <td>Reims</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Reims.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Rennes</td> </tr> <tr> <td>Côtes-d'Armor</td> <td>Dinan</td> <td>Dinan</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Dinan.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Guingamp</td> <td>Guingamp</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Guingamp.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Saint-Brieuc</td> <td>Saint-Brieuc</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.</td> </tr> <tr> <td>Finistère</td> <td>Brest</td> <td>Brest</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Brest.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Morlaix</td> <td>Morlaix</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Morlaix.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Quimper</td> <td>Qimper</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Quimper.</td> </tr> <tr> <td>Ille-et-Vilaine</td> <td>Rennes</td> <td>Fougères</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Fougères et cantons de Vitré-Est et Vitré-Ouest.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Redon</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Redon.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Rennes</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Montfort-sur-Meu, Rennes et Vitré, à l'exception des cantons de Vitré-Est et Vitré-Ouest.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Saint-Malo</td> <td>Saint-Malo</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Malo.</td> </tr> <tr> <td>Loire-Atlantique</td> <td>Nantes</td> <td>Nantes</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Nantes.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Saint-Nazaire</td> <td>Saint-Nazaire</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.</td> </tr> <tr> <td>Morbihan</td> <td>Lorient</td> <td>Lorient</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Lorient.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Vannes</td> <td>Vannes</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Vannes.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Riom</td> </tr> <tr> <td>Allier</td> <td>Cusset</td> <td>Vichy</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Cusset.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Montluçon</td> <td>Montluçon</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Montluçon.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Moulins</td> <td>Moulins</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Moulins.</td> </tr> <tr> <td>Cantal</td> <td>Aurillac</td> <td>Aurillac</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Aurillac.</td> </tr> <tr> <td>Haute-Loire</td> <td>Le Puy-en-Velay</td> <td>Le Puy-en-Velay</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay.</td> </tr> <tr> <td>Puy-de-Dôme</td> <td>Clermont-Ferrand</td> <td>Clermont-Ferrand</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Clermont-Ferrand et Issoire.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Thiers</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Ambert et Thiers.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Riom</td> <td>Riom</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Riom.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Rouen</td> </tr> <tr> <td>Eure</td> <td>Bernay</td> <td>Bernay</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Bernay.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Evreux</td> <td>Evreux</td> <td>Ressort du tribunal d'instance d'Evreux.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Louviers</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance des Andelys et Louviers.</td> </tr> <tr> <td>Seine-Maritime</td> <td>Dieppe</td> <td>Dieppe</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Dieppe.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Le Havre</td> <td>Bolbec</td> <td>Cantons de Bolbec et Lillebonne.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Fécamp</td> <td>Canton de Fécamp.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Le Havre</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance du Havre, à l'exception des cantons de Bolbec, Fécamp et Lillebonne.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Rouen</td> <td>Elbeuf</td> <td>Ressort du tribunal d'instance d'Elbeuf.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Rouen</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance de Rouen et Yvetot.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Toulouse</td> </tr> <tr> <td>Ariège</td> <td>Foix</td> <td>Foix</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Foix.</td> </tr> <tr> <td>Haute-Garonne</td> <td>Toulouse</td> <td>Toulouse</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Toulouse.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Saint-Gaudens</td> <td>Saint-Gaudens</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens.</td> </tr> <tr> <td>Tarn</td> <td>Albi</td> <td>Albi</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Albi.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Castres</td> <td>Castres</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Castres, à l'exception des cantons de Mazamet-Nord-Est, Mazamet-Sud-Ouest et Saint-Amans-Soult.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Mazamet</td> <td>Cantons de Mazamet-Nord-Est, Mazamet-Sud-Ouest et Saint-Amans-Soult.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154">Montauban</td> <td>Montauban</td> <td>Ressort du tribunal de grande instance de Montauban.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">Cour d'appel de Versailles</td> </tr> <tr> <td>Eure-et-Loir</td> <td>Chartres</td> <td>Chartres</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Chartres.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Châteaudun</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Châteaudun.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Dreux</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Dreux.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Nogent-le-Rotrou</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Nogent-le-Rotrou.</td> </tr> <tr> <td>Hauts-de-Seine</td> <td>Nanterre</td> <td>Boulogne-Billancourt</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Antony, Boulogne-Billancourt et Vanves.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Nanterre</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Asnières, Clichy, Colombes, Courbevoie, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux.</td> </tr> <tr> <td>Val-d'Oise</td> <td>Pontoise</td> <td>Argenteuil</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Sannois.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Montmorency</td> <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Ecouen, Gonesse et Montmorency.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Cergy-Pontoise</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Pontoise.</td> </tr> <tr> <td>Yvelines</td> <td>Versailles</td> <td>Mantes-la-Jolie</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Poissy</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Poissy.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Rambouillet</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Rambouillet.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Saint-Germain-en-Laye</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye.</td> </tr> <tr> <td width="154"/><td width="154"/><td width="154">Versailles</td> <td>Ressort du tribunal d'instance de Versailles.</td> </tr> </tbody></table> ## Article Annexe Tableau VII ## Article Annexe Tableau VIII <strong>Juridictions compétentes en métropole pour connaître, en application de l' article L. 610- 1 du code de commerce, des procédures applicables aux personnes qui ne sont ni commerçants ni artisans </strong> <table><tbody> <tr> <td><center>DÉPARTEMENT</center></td> <td><center>JURIDICTION compétente dans le département</center></td> <td><center>RESSORT dans lequel la juridiction exerce ses attributions</center></td> </tr> <tr> <td>Ain</td> <td>TGI de Belley.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Bourg-en-Bresse.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Aisne</td> <td>TGI de Laon.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Saint-Quentin.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Soissons.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Allier</td> <td>TGI de Cusset.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI Montluçon.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Moulins.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Alpes-de-Haute-Provence</td> <td>TGI de Digne.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Alpes (Hautes)</td> <td>TGI de Gap.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Alpes-Maritimes</td> <td>TGI de Grasse.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Nice.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Ardèche</td> <td>TGI de Privas.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Ardennes</td> <td>TGI de Charleville-Mézières.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Ariège</td> <td>TGI de Foix.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Aube</td> <td>TGI de Troyes.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Aude</td> <td>TGI de Carcassonne.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Narbonne.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Aveyron</td> <td>TGI de Millau.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Rodez.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Bouches-du-Rhône</td> <td>TGI d' Aix-en-Provence</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Marseille.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Tarascon.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Calvados</td> <td>TGI de Caen.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Lisieux.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Cantal</td> <td>TGI d' Aurillac.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Charente</td> <td>TGI d' Angoulême.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Charente-Maritime</td> <td>TGI de la Rochelle.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Rochefort.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Saintes.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Cher</td> <td>TGI de Bourges.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Corrèze</td> <td>TGI de Brive.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Tulle.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Corse-du-Sud</td> <td>TGI d' Ajaccio.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Corse (Haute)</td> <td>TGI de Bastia.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Côte-d' Or</td> <td>TGI de Dijon.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Côtes-d'Armor</td> <td>TGI de Dinan.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Guingamp.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Saint-Brieuc.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Creuse</td> <td>TGI de Guéret.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Dordogne</td> <td>TGI de Bergerac</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Périgueux.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Doubs</td> <td>TGI de Besançon.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Montbéliard.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Drôme</td> <td>TGI de Valence.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Essonne</td> <td>TGI d' Evry.</td> <td>Le département, à l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly.</td> </tr> <tr> <td>Eure</td> <td>TGI de Bernay.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI d' Evreux.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Eure-et-Loir</td> <td>TGI de Chartres.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Finistère</td> <td>TGI de Brest.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Morlaix.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Quimper.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Gard</td> <td>TGI d' Alès.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Nîmes.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Garonne (Haute)</td> <td>TGI de Saint-Gaudens.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Toulouse.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Gers</td> <td>TGI d' Auch.</td> <td>Le département, à l'exception de l'emprise de l'aérodrome d'Aire-sur-l'Adour.</td> </tr> <tr> <td>Gironde</td> <td>TGI de Bordeaux.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Libourne.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Hérault</td> <td>TGI de Béziers.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Montpellier.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Ille-et-Vilaine</td> <td>TGI de Rennes.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Saint-Malo.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Indre</td> <td>TGI de Châteauroux.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Indre-et-Loire</td> <td>TGI de Tours.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Isère</td> <td>TGI de Bourgoin-Jallieu.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Grenoble.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Vienne.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Jura</td> <td>TGI de Dole.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Lons-le-Saunier.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Landes</td> <td>TGI de Dax.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Mont-de-Marsan.</td> <td>Le département et l'emprise de l'aérodrome d'Aire-sur-l'Adour.</td> </tr> <tr> <td>Loir-et-Cher</td> <td>TGI de Blois.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Loire</td> <td>TGI de Montbrison.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Roanne.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Saint-Etienne.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Loire (Haute)</td> <td>TGI du Puy-en-Velay</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Loire-Atlantique</td> <td>TGI de Nantes.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Saint-Nazaire</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Loiret</td> <td>TGI de Montargis.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI d'Orléans.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Lot</td> <td>TGI de Cahors.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Lot-et-Garonne</td> <td>TGI d'Agen.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Marmande.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Lozère</td> <td>TGI de Mende.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Maine-et-Loire</td> <td>TGI d' Angers.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Saumur.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Manche</td> <td>TGI d' Avranches.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Cherbourg.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Coutances.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Marne</td> <td>TGI de Chalon-sur-Marne.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Reims.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Marne (Haute)</td> <td>TGI de Chaumont.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Mayenne</td> <td>TGI de Laval.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Meurthe-et-Moselle</td> <td>TGI de Briey.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Nancy.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Meuse</td> <td>TGI de Bar-le-Duc.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Verdun.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Morbihan</td> <td>TGI de Lorient.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Vannes.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Moselle</td> <td>TGI de Metz.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Sarreguemines.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Thionville.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Nièvre</td> <td>TGI de Nevers.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Nord</td> <td>TGI d'Avesnes.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Cambrai.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Douai.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Dunkerque.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI d'Hazebrouck.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Lille.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Valenciennes.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Oise</td> <td>TGI de Beauvais.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Compiègne.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Senlis.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Orne</td> <td>TGI d'Alençon.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI d'Argentan.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Paris</td> <td>TGI de Paris.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Pas-de-Calais</td> <td>TGI d'Arras.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Bethune.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Boulogne-sur-Mer.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Saint-Omer.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Puy-de-Dôme</td> <td>TGI de Clermont-Ferrand.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Riom.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Pyrénées-Atlantiques</td> <td>TGI Bayonne.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Pau.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Pyrénées (Hautes)</td> <td>TGI de Tarbes.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Pyrénées-Orientales</td> <td>TGI de Perpignan.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Rhin (Bas)</td> <td>TGI de Saverne.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Strasbourg.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Rhin (Haut)</td> <td>TGI de Colmar.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Mulhouse.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Rhône</td> <td>TGI de Lyon.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Villefranche-sur-Saône.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Saône (Haute)</td> <td>TGI de Lure.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Vesoul.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Saône-et-Loire</td> <td>TGI de Chalon-sur-Saône.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Mâcon.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Sarthe</td> <td>TGI du Mans.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Savoie</td> <td>TGI d'Alberville.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Chambéry.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Savoie (Haute)</td> <td>TGI d'Annecy.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Bonneville.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Thonon-les-Bains.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Seine (Hauts-de)</td> <td>TGI de Nanterre.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Seine-Maritime</td> <td>TGI de Dieppe.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI du Havre.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Rouen.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Seine-et-Marne</td> <td>TGI de Fontainebleau.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Meaux.</td> <td>Ressort du TGI à l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Roissy-Charles-de-Gaulle.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Melun.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Seine-Saint-Denis</td> <td>TGI de Bobigny.</td> <td>Le département et l'emprise des aérodromes de Paris-Le Bourget et de Roissy-Charles-de-Gaulle.</td> </tr> <tr> <td>Sèvres (Deux)</td> <td>TGI de Bressuire.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Niort.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Somme</td> <td>TGI d'Abbeville.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI d'Amiens.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Péronne.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Tarn</td> <td>TGI d'Albi.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Castres.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Tarn-et-Garonne</td> <td>TGI de Montauban.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Territoire-de-Belfort</td> <td>TGI de Belfort.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Val-de-Marne</td> <td>TGI de Créteil.</td> <td>Le département et l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly.</td> </tr> <tr> <td>Val-d'Oise</td> <td>TGI de Pontoise.</td> <td>Le département, à l'exception de l'emprise des aérodromes de Paris-Le Bourget et de Roissy-Charles-de-Gaulle.</td> </tr> <tr> <td>Var</td> <td>TGI de Draguignan.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Toulon.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Vaucluse</td> <td>TGI d'Avignon.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Carpentras.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Vendée</td> <td>TGI de la Roche-sur-Yon.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI des Sables-d'Olonnes.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Vienne</td> <td>TGI de Poitiers.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Vienne (Haute)</td> <td>TGI de Limoges.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Vosges</td> <td>TGI d'Epinal.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Saint-Dié.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Yonne</td> <td>TGI d'Auxerre.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Sens.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Yvelines</td> <td>TGI de Versailles.</td> <td>Le département.</td> </tr> </tbody></table> ## Article Annexe Tableau IX <strong>Juridictions compétentes en métropole pour connaître, en application de l' article L. 610- 1 du code de commerce, des procédures applicables aux commerçants et artisans </strong> <table><tbody> <tr> <td><center>DÉPARTEMENT</center></td> <td><center>JURIDICTION compétente dans le département</center></td> <td><center>RESSORT DANS LEQUEL la juridiction exerce ses attributions</center></td> </tr> <tr> <td>Ain</td> <td>TC de Bourg-en-Bresse.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Aisne</td> <td>TC de Chauny.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Laon.</td> <td>Ressort du TGI à l' exception du ressort du TC de Chauny et Vervins</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Saint-Quentin.</td> <td>Ressort des TC de Saint-Quentin et Vervins</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Soissons.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Allier</td> <td>TC de Cusset.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Montluçon.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Moulins.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Alpes-de-Haute-Provence</td> <td>TGI de Digne.</td> <td>Ressort du TGI à l'exception du ressort du TC de Manosque.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Manosque.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Alpes (Hautes)</td> <td>TC de Gap.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Alpes- Maritimes</td> <td>TC d'Antibes.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Cannes.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Grasse.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Menton.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Nice.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Ardèche</td> <td>TC d'Annonay.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC d'Aubenas.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Ardennes</td> <td>TC de Charlevilles-Mézières.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Sedan.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Ariège</td> <td>TC de Foix.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Aube</td> <td>TC de Troyes.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Aude</td> <td>TC de Carcassonne.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Narbonne.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Aveyron</td> <td>TC de Millau.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Rodez.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Bouches-du-Rhône</td> <td>TC d' Aix-en-Provence.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC d' Arles.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Marseille.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Salon-de-Provence.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Tarascon.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Calvados</td> <td>TC de Bayeux.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Caen.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Condé-sur-Noireau</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Honfleur.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Lisieux.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Cantal</td> <td>TC d'Aurillac.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Charente</td> <td>TC d'Angoulême.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Cognac.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Charente-Maritime</td> <td>TC de Marennes.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Rochefort.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de la Rochelle.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Saintes.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Cher</td> <td>TC de Bourges.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Corrèze</td> <td>TC de Brive.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Tulle.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Corse-du-Sud</td> <td>TC d'Ajaccio.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Corse (Haute)</td> <td>TC de Bastia.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Côte- d'Or</td> <td>TC de Beaune.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Dijon.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Côtes- d'Armor</td> <td>TGI de Dinan.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Guingamp.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Saint-Brieuc.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Creuse</td> <td>TGI de Guéret.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Dordogne</td> <td>TC de Bergerac.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Périgueux.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Sarlat.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Doubs</td> <td>TC de Besançon.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Montbéliard.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Drôme</td> <td>TC de Romans.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Valence.</td> <td>Ressort du TGI à l'exception du ressort du TC de Romans.</td> </tr> <tr> <td>Essonne</td> <td>TC d'Evry.</td> <td>Le département, à l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly.</td> </tr> <tr> <td>Eure</td> <td>TC d'Evreux.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Pont-Audemer.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Eure-et-Loire</td> <td>TC de Chartres.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Dreux.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Finistère</td> <td>TC de Brest.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Morlaix.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Quimper.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Gard</td> <td>TC d'Alès.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Nîmes.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Garonne (Haute)</td> <td>TC de Saint-Gaudens.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Toulouse.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Gers</td> <td>TC d'Auch.</td> <td>Le département, à l'exception de l'emprise de l'aérodrome d'Aire-sur-l'Adour.</td> </tr> <tr> <td>Gironde</td> <td>TC de Bordeaux.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Libourne.</td> <td>Ressort des TC de Blaye et Libourne</td> </tr> <tr> <td>Hérault</td> <td>TC de Béziers.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Montpellier.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Clermont-l'Hérault.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Sète.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Ille-et-Vilaine</td> <td>TC de Rennes.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Saint- Malo.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Indre</td> <td>TC de Châteauroux.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Indre-et-Loire</td> <td>TC de Tours.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Isère</td> <td>TGI de Bourgoin-Jallieu.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Grenoble.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Vienne.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Jura</td> <td>TC de Dôle.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Lons-le-Saunier.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Landes</td> <td>TC de Dax.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Mont-de-Marsan.</td> <td>Ressort du TC et l'emprise de l'aérodrome d'Aire-sur-l'Adour.</td> </tr> <tr> <td>Loir-et-Cher</td> <td>TC de Blois.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Loire</td> <td>TGI de Montbrison.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Roanne.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Saint-Etienne.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Loire (Haute)</td> <td>TC du Puy-en-Velay.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Loire-Atlantique</td> <td>TC de Nantes.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Saint-Nazaire.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Loiret</td> <td>TC de Montargis.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC d'Orléans.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Lot</td> <td>TC de Cahors.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Lot-et-Garonne</td> <td>TC d'Agen.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Marmande.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Villeneuve-sur-Lot.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Lozère</td> <td>TGI de Mende.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Maine-et-Loire</td> <td>TC d'Angers.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Saumur.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Manche</td> <td>TC de Cherbourg.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Coutances.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Marne</td> <td>TC de Châlons-en-Champagne.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC d'Epernay.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Reims.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Marne (Haute)</td> <td>TC de Chaumont.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Saint- Dizier.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Mayenne</td> <td>TC de Laval.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Mayenne.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Meurthe-et-Moselle</td> <td>TC de Briey.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Nancy.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Meuse</td> <td>TC de Bar-le-Duc.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Verdun.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Morbihan</td> <td>TC de Lorient.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Vannes.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Moselle</td> <td>TGI de Metz.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Sarreguemines.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Thionville.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Nièvre</td> <td>TC de Nevers.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Nord</td> <td>TGI d'Avesnes.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Cambrai.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Douai.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Dunkerque.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI d'Hazebrouck.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Lille.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Roubaix-Tourcoing.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Valenciennes.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Oise</td> <td>TC de Beauvais.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Compiègne.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Senlis.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Orne</td> <td>TC d'Alençon.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC d'Argentan</td> <td>Ressort du TI</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Condé-sur-Noireau</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Paris</td> <td>TC de Paris.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Pas-de-Calais</td> <td>TC d'Arras.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Béthune.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Boulogne.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Calais.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Saint-Omer.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Puy-de-Dôme</td> <td>TC de Clermont-Ferrand.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Riom.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Thiers.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Pyrénées-Atlantiques</td> <td>TC de Bayonne.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Pau.</td> <td>Ressort des TC de Pau et d'Oloron-Sainte-Marie.</td> </tr> <tr> <td>Pyrénées (Hautes)</td> <td>TC de Bagnères-de-Bigorre.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Tarbes.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Pyrénées-Orientales</td> <td>TC de Perpignan.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Rhin (Bas)</td> <td>TGI de Saverne.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Strasbourg.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Rhin (Haut)</td> <td>TGI de Colmar.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Mulhouse.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Rhône</td> <td>TC de Lyon.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Villefranche-Tarare.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Saône (Haute)</td> <td>TGI de Lure.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Vesoul-Gray.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Saône-et-Loire</td> <td>TC de Chalon-sur-Saône.</td> <td>Ressort du TC</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC du Creusot.</td> <td>Ressort du TC</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Mâcon.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Sarthe</td> <td>TC de Mamers.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC du Mans.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Savoie</td> <td>TGI d'Albertville.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Chambéry.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Savoie (Haute)</td> <td>TGI d'Annecy.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Bonneville.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Thonon-les-Bains.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Seine (Hauts-de)</td> <td>TC de Nanterre.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Seine- Maritime</td> <td>TC de Dieppe.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC d'Elbeuf.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC du Havre.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Neufchâtel-en-Bray.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Rouen.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Seine-et-Marne</td> <td>TC de Meaux.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Melun.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Montereau.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Provins.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Seine-Saint-Denis</td> <td>TC de Bobigny.</td> <td>Le département et l' emprise des aérodromes de Paris-Le Bourget et de Roissy-Charles-le-Gaulle.</td> </tr> <tr> <td>Sèvres (Deux)</td> <td>TGI de Bressuire.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Niort.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Somme</td> <td>TC d'Abbeville.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC d'Amiens.</td> <td>Ressort du TC d' Amiens et du TGI de Péronne.</td> </tr> <tr> <td>Tarn</td> <td>TC d'Albi.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Castres.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Tarn-et-Garonne</td> <td>TC de Montauban.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Territoire de Belfort</td> <td>TC de Belfort.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Val-de-Marne</td> <td>TC de Créteil.</td> <td>Le département et l' emprise de l'aérodrome de Paris-Orly.</td> </tr> <tr> <td>Val-d'Oise</td> <td>TC de Pontoise.</td> <td>Le département, à l'exception de l'emprise des aérodromes de Paris- Le Bourget et de Roissy-Charles-de-Gaulle.</td> </tr> <tr> <td>Var</td> <td>TC de Brignoles.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Draguignan.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Fréjus.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Saint-Tropez.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Toulon.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Vaucluse</td> <td>TC d'Avignon.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TGI de Carpentras.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Vendée</td> <td>TC de la Roche-sur-Yon.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Vienne</td> <td>TC de Poitiers.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Vienne (Haute)</td> <td>TC de Limoges.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Vosges</td> <td>TC d'Epinal.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Mirecourt.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Saint-Dié.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Yonne</td> <td>TC d'Auxerre.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Joigny.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">TC de Sens.</td> <td>Ressort du TC.</td> </tr> <tr> <td>Yvelines</td> <td>TC de Versailles.</td> <td>Le département.</td> </tr> </tbody></table> ## Article Annexe Tableau X <strong>Juridictions compétentes dans les départements d' outre- mer, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte pour connaître, en application de l' article L. 610-1 du code de commerce, des procédures applicables aux personnes qui ne sont ni commerçants ni artisans </strong> <table><tbody> <tr> <td><center>DÉPARTEMENT ou collectivité territoriale</center></td> <td><center>JURIDICTION COMPÉTENTE dans le département ou la collectivité territoriale</center></td> <td><center>RESSORT dans lequel la juridiction exerce ses attributions</center></td> </tr> <tr> <td>Guadeloupe</td> <td>Tribunal de grande instance de Basse-Terre.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="197"/><td width="228">Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Guyane</td> <td>Tribunal de grande instance de Cayenne.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Martinique</td> <td>Tribunal de grande instance de Fort- de- France.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Réunion</td> <td>Tribunal de grande instance de Saint- Denis.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td width="197"/><td width="228">Tribunal de grande instance de Saint- Pierre.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Mayotte</td> <td>Tribunal de première instance de Mamoudzou.</td> <td>La collectivité territoriale.</td> </tr> <tr> <td>Saint-Pierre-et-Miquelon</td> <td>Tribunal de première instance de Saint- Pierre.</td> <td>La collectivité territoriale.</td> </tr> <tr> <td>Nouvelle-Calédonie</td> <td>Tribunal de première instance de Nouméa.</td> <td>La collectivité territoriale.</td> </tr> <tr> <td>Polynésie française</td> <td>Tribunal de première instance de Papeete.</td> <td>La collectivité territoriale.</td> </tr> <tr> <td>Wallis-et-Futuna</td> <td>Tribunal de première instance de Mata- Utu.</td> <td>La collectivité territoriale.</td> </tr> </tbody></table> ## Article Annexe Tableau XI <strong>Juridictions compétentes dans les départements d' outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte pour connaître, en application de l' article L. 610-1 du code de commerce, des procédures applicables aux commerçants et artisans </strong> <table><tbody> <tr> <td><center>DÉPARTEMENT ou collectivité territoriale</center></td> <td><center>JURIDICTION COMPÉTENTE dans le département, ou la collectivité territoriale</center></td> <td><center>RESSORT dans lequel la juridiction exerce ses attributions</center></td> </tr> <tr> <td>Guadeloupe</td> <td>Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Guyane</td> <td>Tribunal mixte de commerce de Cayenne.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Martinique</td> <td>Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France.</td> <td>Le département.</td> </tr> <tr> <td>Réunion</td> <td>Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis.</td> <td>Ressort du TMC.</td> </tr> <tr> <td width="197"/><td width="228">Tribunal de grande instance de Saint- Pierre.</td> <td>Ressort du TGI.</td> </tr> <tr> <td>Mayotte</td> <td>Tribunal de première instance de Mamoudzou.</td> <td>La collectivité territoriale.</td> </tr> <tr> <td>Saint-Pierre-et-Miquelon</td> <td>Tribunal de première instance de Saint- Pierre.</td> <td>La collectivité territoriale.</td> </tr> <tr> <td>Nouvelle-Calédonie</td> <td>Tribunal mixte de commerce de Nouméa.</td> <td>La collectivité territoriale.</td> </tr> <tr> <td>Polynésie française</td> <td>Tribunal mixte de commerce de Papeete.</td> <td>La collectivité territoriale.</td> </tr> <tr> <td>Wallis-et-Futuna</td> <td>Tribunal de première instance de Mata- Utu.</td> <td>La collectivité territoriale.</td> </tr> </tbody></table> ## Article Annexe Tableau XI bis <strong>Juridictions compétentes pour connaître, en application de l'article L. 420-7 du code de comemrce, des procédures applicables aux personnes qui ne sont ni commerçants ni artisans </strong> <table><tbody> <tr> <td><center>SIÈGE DES TRIBUNAUX de grande instance</center></td> <td><center>RESSORT</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="235">Marseille</td> <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="235">Bordeaux</td> <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="235">Lille</td> <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims, Rouen.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="235">Fort-de-France</td> <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre et de Fort-de-France.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="235">Lyon</td> <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="235">Nancy</td> <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="235">Paris</td> <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis-de-la-Réunion, Versailles et des tribunaux supérieurs d'appel de Mamoudzou et Saint-Pierre-et-Miquelon.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="235">Rennes</td> <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.</td> </tr> </tbody></table> ## Article Annexe Tableau XI ter <strong>Juridictions compétentes pour connaître, en application de l'article L. 420-7 du code de commerce, des procédures applicables aux personnes qui sont commerçants ou artisans </strong> <table><tbody> <tr> <td><center>TRIBUNAUX de commerce et tribunaux mixtes de commerce</center></td> <td><center>RESSORT</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="234">Marseille</td> <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="234">Bordeaux</td> <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="234">Lille</td> <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims, Rouen.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="234">Fort-de-France</td> <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre et de Fort-de-France.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="234">Lyon</td> <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="234">Nancy</td> <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="234">Paris</td> <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis-de-la-Réunion, Versailles et des tribunaux supérieurs d'appel de Mamoudzou et Saint-Pierre-et-Miquelon.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="234">Rennes</td> <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.</td> </tr> </tbody></table> ## Article Annexe Tableau XII <strong>Siège et ressort des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques </strong> <strong/> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td><center>DÉPARTEMENT</center></td> <td><center>TRIBUNAL DE GRANDE instance compétent dans le département</center></td> <td><center>RESSORT dans lequel la juridiction exerce ses attributions</center></td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel d'Agen</b></center></td> </tr> <tr> <td>Gers</td> <td>Auch</td> <td>Auch.</td> </tr> <tr> <td>Lot</td> <td>Cahors</td> <td>Cahors.</td> </tr> <tr> <td>Lot-et-Garonne</td> <td>Agen</td> <td>Agen et Marmande.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel d'Aix-en-Provence</b></center></td> </tr> <tr> <td>Alpes-de-Haute-Provence</td> <td>Digne</td> <td>Digne.</td> </tr> <tr> <td>Alpes-Maritimes</td> <td>Nice</td> <td>Grasse et Nice.</td> </tr> <tr> <td>Bouches-du-Rhône</td> <td>Marseille</td> <td>Aix-en-Provence, Marseille et Tarascon.</td> </tr> <tr> <td>Var</td> <td>Toulon</td> <td>Draguignan et Toulon.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel d'Amiens</b></center></td> </tr> <tr> <td>Aisne</td> <td>Laon</td> <td>Laon, Saint-Quentin et Soissons.</td> </tr> <tr> <td>Oise</td> <td>Beauvais</td> <td>Beauvais, Compiègne et Senlis.</td> </tr> <tr> <td>Somme</td> <td>Amiens</td> <td>Abbeville, Amiens et Péronne.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel d'Angers</b></center></td> </tr> <tr> <td>Maine-et-Loire</td> <td>Angers</td> <td>Angers et Saumur.</td> </tr> <tr> <td>Mayenne</td> <td>Laval</td> <td>Laval.</td> </tr> <tr> <td>Sarthe</td> <td>Le Mans</td> <td>Le Mans.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Bastia</b></center></td> </tr> <tr> <td>Corse-du-Sud</td> <td>Ajaccio</td> <td>Ajaccio.</td> </tr> <tr> <td>Haute-Corse</td> <td>Bastia</td> <td>Bastia.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Besançon</b></center></td> </tr> <tr> <td>Territoire de Belfort</td> <td>Belfort</td> <td>Belfort.</td> </tr> <tr> <td>Doubs</td> <td>Besançon</td> <td>Besançon.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Montbéliard</td> <td>Montbéliard.</td> </tr> <tr> <td>Jura</td> <td>Lons-le-Saunier</td> <td>Dôle et Lons-le-Saunier.</td> </tr> <tr> <td>Haute-Saône</td> <td>Vesoul</td> <td>Lure et Vesoul.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Bordeaux</b></center></td> </tr> <tr> <td>Charente</td> <td>Angoulême</td> <td>Angoulême.</td> </tr> <tr> <td>Dordogne</td> <td>Périgueux</td> <td>Bergerac et Périgueux.</td> </tr> <tr> <td>Gironde</td> <td>Bordeaux</td> <td>Bordeaux et Libourne.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Bourges</b></center></td> </tr> <tr> <td>Cher</td> <td>Bourges</td> <td>Bourges.</td> </tr> <tr> <td>Indre</td> <td>Châteauroux</td> <td>Châteauroux.</td> </tr> <tr> <td>Nièvre</td> <td>Nevers</td> <td>Nevers.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Caen</b></center></td> </tr> <tr> <td>Calvados</td> <td>Caen</td> <td>Caen et Lisieux.</td> </tr> <tr> <td>Manche</td> <td>Coutances</td> <td>Avranches, Cherbourg et Coutances.</td> </tr> <tr> <td>Orne</td> <td>Alençon</td> <td>Alençon et Argentan.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Chambéry</b></center></td> </tr> <tr> <td>Savoie</td> <td>Chambéry</td> <td>Albertville et Chambéry.</td> </tr> <tr> <td>Haute-Savoie</td> <td>Annecy</td> <td>Annecy, Bonneville et Thonon-les-Bains.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Colmar</b></center></td> </tr> <tr> <td>Bas-Rhin</td> <td>Strasbourg</td> <td>Saverne et Strasbourg.</td> </tr> <tr> <td>Haut-Rhin</td> <td>Mulhouse</td> <td>Colmar et Mulhouse.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Dijon</b></center></td> </tr> <tr> <td>Côte-d'Or</td> <td>Dijon</td> <td>Dijon.</td> </tr> <tr> <td>Haute-Marne</td> <td>Chaumont</td> <td>Chaumont.</td> </tr> <tr> <td>Saône-et-Loire</td> <td>Chalon-sur-Saône</td> <td>Chalon-sur-Saône et Mâcon.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Douai</b></center></td> </tr> <tr> <td>Nord</td> <td>Lille</td> <td>Avesnes-sur-Helpe, Cambrai, Douai, Dunkerque, Hazebrouck, Lille et Valenciennes.</td> </tr> <tr> <td>Pas-de-Calais</td> <td>Béthune</td> <td>Arras, Béthune, Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Grenoble</b></center></td> </tr> <tr> <td>Hautes-Alpes</td> <td>Gap</td> <td>Gap.</td> </tr> <tr> <td>Drôme</td> <td>Valence</td> <td>Valence.</td> </tr> <tr> <td>Isère</td> <td>Grenoble</td> <td>Bourgoin-Jallieu, Grenoble et Vienne.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Limoges</b></center></td> </tr> <tr> <td>Corrèze</td> <td>Tulle</td> <td>Brive et Tulle.</td> </tr> <tr> <td>Creuse</td> <td>Guéret</td> <td>Guéret.</td> </tr> <tr> <td>Haute-Vienne</td> <td>Limoges</td> <td>Limoges.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Lyon</b></center></td> </tr> <tr> <td>Ain</td> <td>Bourg-en-Bresse</td> <td>Belley et Bourg-en-Bresse.</td> </tr> <tr> <td>Loire</td> <td>Saint-Etienne</td> <td>Montbrison, Roanne et Saint-Etienne.</td> </tr> <tr> <td>Rhône</td> <td>Lyon</td> <td>Lyon et Villefranche-sur-Saône.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Metz</b></center></td> </tr> <tr> <td>Moselle</td> <td>Metz</td> <td>Metz, Sarreguemines et Thionville.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Montpellier</b></center></td> </tr> <tr> <td>Aude</td> <td>Carcassonne</td> <td>Carcassonne et Narbonne.</td> </tr> <tr> <td>Aveyron</td> <td>Rodez</td> <td>Millau et Rodez.</td> </tr> <tr> <td>Hérault</td> <td>Montpellier</td> <td>Béziers et Montpellier.</td> </tr> <tr> <td>Pyrénées-Orientales</td> <td>Perpignan</td> <td>Perpignan.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Nancy</b></center></td> </tr> <tr> <td>Meurthe-et-Moselle</td> <td>Nancy</td> <td>Briey et Nancy.</td> </tr> <tr> <td>Meuse</td> <td>Verdun</td> <td>Bar-le-Duc et Verdun.</td> </tr> <tr> <td>Vosges</td> <td>Epinal</td> <td>Epinal et Saint-Dié.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Nîmes</b></center></td> </tr> <tr> <td>Ardèche</td> <td>Privas</td> <td>Privas.</td> </tr> <tr> <td>Gard</td> <td>Nîmes</td> <td>Alès et Nîmes.</td> </tr> <tr> <td>Lozère</td> <td>Mende</td> <td>Mende.</td> </tr> <tr> <td>Vaucluse</td> <td>Avignon</td> <td>Avignon et Carpentras.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel d'Orléans</b></center></td> </tr> <tr> <td>Indre-et-Loire</td> <td>Tours</td> <td>Tours.</td> </tr> <tr> <td>Loir-et-Cher</td> <td>Blois</td> <td>Blois.</td> </tr> <tr> <td>Loiret</td> <td>Orléans</td> <td>Montargis et Orléans.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Paris</b></center></td> </tr> <tr> <td>Essonne</td> <td>Evry</td> <td>Evry.</td> </tr> <tr> <td>Seine-et-Marne</td> <td>Melun</td> <td>Fontainebleau, Meaux et Melun.</td> </tr> <tr> <td>Seine-Saint-Denis</td> <td>Bobigny</td> <td>Bobigny.</td> </tr> <tr> <td>Val-de-Marne</td> <td>Créteil</td> <td>Créteil.</td> </tr> <tr> <td>Yonne</td> <td>Auxerre</td> <td>Auxerre et Sens.</td> </tr> <tr> <td>Paris</td> <td>Paris</td> <td>Paris.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Pau</b></center></td> </tr> <tr> <td>Landes</td> <td>Mont-de-Marsan</td> <td>Dax et Mont-de-Marsan.</td> </tr> <tr> <td>Pyrénées-Atlantiques</td> <td>Pau</td> <td>Bayonne et Pau.</td> </tr> <tr> <td>Hautes-Pyrénées</td> <td>Tarbes</td> <td>Tarbes.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Poitiers</b></center></td> </tr> <tr> <td>Charente-Maritime</td> <td>La Rochelle</td> <td>La Rochelle et Rochefort.</td> </tr> <tr> <td width="205"/><td width="205">Saintes</td> <td>Saintes.</td> </tr> <tr> <td>Deux-Sèvres</td> <td>Niort</td> <td>Bressuire et Niort.</td> </tr> <tr> <td>Vendée</td> <td>La Roche-sur-Yon</td> <td>La Roche-sur-Yon et les Sables-d'Olonne.</td> </tr> <tr> <td>Vienne</td> <td>Poitiers</td> <td>Poitiers.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Reims</b></center></td> </tr> <tr> <td>Ardennes</td> <td>Charleville-Mézières</td> <td>Charleville-Mézières.</td> </tr> <tr> <td>Aube</td> <td>Troyes</td> <td>Troyes.</td> </tr> <tr> <td>Marne</td> <td>Reims</td> <td>Châlons-en-Champagne.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Rennes</b></center></td> </tr> <tr> <td>Côtes-d'Armor</td> <td>Saint-Brieuc</td> <td>Dinan, Guingamp et Saint-Brieuc.</td> </tr> <tr> <td>Finistère</td> <td>Quimper</td> <td>Brest, Morlaix et Quimper.</td> </tr> <tr> <td>Ille-et-Vilaine</td> <td>Rennes</td> <td>Rennes et Saint-Malo.</td> </tr> <tr> <td>Loire-Atlantique</td> <td>Nantes</td> <td>Nantes et Saint-Nazaire.</td> </tr> <tr> <td>Morbihan</td> <td>Lorient</td> <td>Lorient et Vannes.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Riom</b></center></td> </tr> <tr> <td>Allier</td> <td>Moulins</td> <td>Cusset, Montluçon et Moulins.</td> </tr> <tr> <td>Cantal</td> <td>Aurillac</td> <td>Aurillac.</td> </tr> <tr> <td>Haute-Loire</td> <td>Le Puy-en-Velay</td> <td>Le Puy-en-Velay.</td> </tr> <tr> <td>Puy-de-Dôme</td> <td>Clermont-Ferrand</td> <td>Clermont-Ferrand et Riom.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Rouen</b></center></td> </tr> <tr> <td>Eure</td> <td>Evreux</td> <td>Bernay et Evreux.</td> </tr> <tr> <td>Seine-Maritime</td> <td>Rouen</td> <td>Dieppe, Le Havre et Rouen.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Toulouse</b></center></td> </tr> <tr> <td>Ariège</td> <td>Foix</td> <td>Foix.</td> </tr> <tr> <td>Haute-Garonne</td> <td>Toulouse</td> <td>Toulouse et Saint-Gaudens.</td> </tr> <tr> <td>Tarn</td> <td>Albi</td> <td>Albi et Castres.</td> </tr> <tr> <td>Tarn-et-Garonne</td> <td>Montauban</td> <td>Montauban.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Versailles</b></center></td> </tr> <tr> <td>Eure-et-Loire</td> <td>Chartres</td> <td>Chartres.</td> </tr> <tr> <td>Hauts-de-Seine</td> <td>Nanterre</td> <td>Nanterre.</td> </tr> <tr> <td>Val-d'Oise</td> <td>Pontoise</td> <td>Pontoise.</td> </tr> <tr> <td>Yvelines</td> <td>Versailles</td> <td>Versailles.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Basse-Terre</b></center></td> </tr> <tr> <td>Guadeloupe</td> <td>Pointe-à-Pitre</td> <td>Basse-Terre et Pointe-à-Pitre.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Fort-de-France</b></center></td> </tr> <tr> <td>Guyane</td> <td>Cayenne</td> <td>Cayenne.</td> </tr> <tr> <td>Martinique</td> <td>Fort-de-France</td> <td>Fort-de-France.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion</b></center></td> </tr> <tr> <td>Réunion</td> <td>Saint-Denis</td> <td>Saint-Denis et Saint-Pierre.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Nouméa</b></center></td> </tr> <tr> <td>La Nouvelle-Calédonie</td> <td>TPI Nouméa</td> <td>Ressort TPI Nouméa.</td> </tr> <tr> <td>Territoire des îles Wallis-et-Futuna</td> <td>TPI Mata-Utu</td> <td>Ressort TPI Mata-Utu.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Cour d'appel de Papeete</b></center></td> </tr> <tr> <td>Territoire de Polynésie-Française</td> <td>TPI Papeete</td> <td>Ressort CA Papeete.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon</b></center></td> </tr> <tr> <td>Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon</td> <td>TPI Saint-Pierre</td> <td>Ressort du TSA Saint-Pierre.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614"><center><b>Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou</b></center></td> </tr> <tr> <td>Mayotte</td> <td>TPI Mamoudzou</td> <td>Ressort TPI Mamoudzou.</td> </tr> </tbody></table> ## Article Annexe Tableau XIII Tableau XIII : Siège et ressort des tribunaux d'instance compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité et délivrer les certificats Département Tribunal d'instance compétent dans le département Ressort dans lequel la juridiction exerce ses attributions Gers Cour d'appel d'Agen Tribunal d'instance d'Auch. Le département. Lot Tribunal d'instance de Cahors. Le département. Lot-et-Garonne Tribunal d'instance d'Agen. Le département Cour d'appel d'Aix-en-Provence Alpes-de-Haute-Provence Tribunal d'instance de Digne. Le département. Alpes-Maritimes Tribunal d'instance de Cannes. Ressort des tribunaux d'instance d'Antibes, Cagnes, Cannes et Grasse. Tribunal d'instance de Nice. Ressort des tribunaux d'instance de Menton et Nice. Bouches-du-Rhône Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence. Ressort des tribunaux d'instance d'Aix-en-Provence, Martigues et Salon-de-Provence. Tribunal d'instance de Marseille. Ressort des tribunaux d'instance d'Aubagne et Marseille. Tribunal d'instance d'Arles. Ressort des tribunaux d'instance d'Arles et Tarascon. Var Tribunal d'instance de Fréjus. Ressort des tribunaux d'instance de Brignoles, Draguignan et Frejus. Tribunal d'instance de Toulon. Ressort des tribunaux d'instance d'Hyères et Toulon Cour d'appel d'Amiens Aisne Tribunal d'instance de Laon. Ressort des tribunaux d'instance de Laon, Saint-Quentin et Vervins. Tribunal d'instance de Soissons. Ressort des tribunaux d'instance de Château-Thierry et Soissons. Oise Tribunal d'instance de Beauvais. Ressort des tribunaux d'instance de Beauvais et Clermont-de-l'Oise. Tribunal d'instance de Senlis. Ressort des tribunaux d'instance de Compiègne et Senlis. Somme Tribunal d'instance d'Amiens. Le département Cour d'appel d'Angers Maine-et-Loire Tribunal d'instance d'Angers. Le département. Mayenne Tribunal d'instance de Laval Le département. Sarthe Tribunal d'instance du Mans. Le département Cour d'appel de Bastia Corse-du-Sud Tribunal d'instance d'Ajaccio. Le département. Haute-Corse Tribunal d'instance de Bastia. Le département Cour d'appel de Besançon Territoire de Belfort Tribunal d'instance de Belfort. Le département. Doubs Tribunal d'instance de Besançon. Ressort des tribunaux d'instance de Baume-les-Dames, Besançon et Pontarlier. Tribunal d'instance de Montbéliard. Ressort du tribunal d'instance de Montbéliard. Jura Tribunal d'instance de Lons-le-Saunier. Le département. Haute-Saône Tribunal d'instance de Vesoul. Le département Cour d'appel de Bordeaux Charente Tribunal d'instance d'Angoulême. Le département. Dordogne Tribunal d'instance de Périgueux. Le département. Gironde Tribunal d'instance de Bordeaux. Le département Cour d'appel de Bourges Cher Tribunal d'instance de Bourges. Ledépartement. Indre Tribunal d'instance de Châteauroux. Le département. Nièvre Tribunal d'instance de Nevers Le département. Cour d'appel de Caen Calvados Tribunal d'instance de Caen. Le département. Manche Tribunal d'instance de Cherbourg. Ressort des tribunaux d'instance de Cherbourg et Valognes. Tribunal d'instance de Coutances. Ressort des tribunaux d'instance d'Avranches, Coutances, Mortain et Saint-Lô. Orne Tribunal d'instance d'Alençon. Le département Cour d'appel de Chambéry Savoie Tribunal d'instance de Chambéry. Le département. Haute-Savoie Tribunal d'instance d'Annecy. Ressort du tribunal d'instance d'Annecy. Tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevois. Ressort des tribunaux d'instance de Bonneville, Thonon-les-Bains et Saint-Julien-en-Genevois Cour d'appel de Colmar Bas-Rhin Tribunal d'instance d'Haguenau. Ressort des tribunaux d'instance de Brumath, Haguenau et Wissembourg. Tribunal d'instance d'Illkirch. Ressort du tribunal d'instance d'Illkirch. Tribunal d'instance de Saverne. Ressort des tribunaux d'instance de Saverne et Molsheim. Tribunal d'instance de Strasbourg. Ressort des tribunaux d'instance de Schiltigheim et Strasbourg. Haut-Rhin Tribunal d'instance de Colmar. Ressort des tribunaux d'instance de Colmar, Guebwiller, Ribeauvillé et Sélestat. Tribunal d'instance de Mulhouse. Ressort des tribunaux d'instance d'Altkirch, Huningue et Mulhouse. Tribunal d'instance de Thann. Ressort du tribunal d'instance de Thann Cour d'appel de Dijon Côte-d'Or Tribunal d'instance de Dijon. Le département. Haute-Marne Tribunal d'instance de Chaumont. Le département. Saône-et-Loire Tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône. Ressort des tribunaux d'instance d'Autun, Chalon-sur-Saône et Louhans. Tribunal d'instance du Creusot. Ressort des tribunaux d'instance du Creusot et de Montceau-les-Mines. Tribunal d'instance de Mâcon. Ressort des tribunaux d'instance de Charolles et Mâcon Cour d'appel de Douai Nord Tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe. Ressort des tribunaux d'instance d'Avesnes-sur-Helpe et Maubeuge. Tribunal d'instance de Douai. Ressort des tribunaux d'instance de Douai et Cambrai. Tribunal d'instance de Dunkerque. Ressort des tribunaux d'instance de Dunkerque et Hazebrouck. Tribunal d'instance de Lille. Ressort du tribunal d'instance de Lille. Tribunal d'instance de Roubaix. Ressort des tribunaux d'instance de Roubaix et Tourcoing. Tribunal d'instance de Valenciennes. Ressort du tribunal d'instance de Valenciennes. Pas-de-Calais Tribunal d'instance d'Arras. Ressort des tribunaux d'instance d'Arras et Saint-Pol. Tribunal d'instance de Béthune. Ressort des tribunaux d'instance de Béthune, Carvin, Houdain, Lens et Liévin. Tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer. Ressort des tribunaux d'instance de Boulogne-sur-Mer, Calais, Montreuil-sur-Mer et Saint-Omer. Cour d'appel de Grenoble Hautes-Alpes Tribunal d'instance de Gap. Le département. Drôme Tribunal d'instance de Montélimar. Ressort des tribunaux d'instance de Montélimar et Nyons. Tribunal d'instance de Romans. Ressort du tribunal d'instance de Romans. Tribunal d'instance de Valence. Ressort des tribunaux d'instance de Die et Valence. Isère Tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu. Ressort du tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu. Tribunal d'instance de Grenoble. Ressort des tribunaux d'instance de Grenoble, La Mûre et Saint-Marcellin. Tribunal d'instance de Vienne. Ressort du tribunal d'instance de Vienne Cour d'appel de Limoges Corrèze Tribunal d'instance de Tulle. Le département. Creuse Tribunal d'instance de Guéret. Le département. Haute-Vienne Tribunal d'instance de Limoges. Le département Cour d'appel de Lyon Ain Tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse. Le département. Loire Tribunal d'instance de Roanne. Ressort du tribunal d'instance de Roanne. Tribunal d'instance de Saint-Etienne. Ressort des tribunaux d'instance du Chambon-Feugerolles, Montbrison et Saint-Etienne. Rhône Tribunal d'instance de Lyon. Ressort du tribunal d'instance de Lyon. Tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône. Ressort du tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône. Tribunal d'instance de Villeurbanne. Ressort du tribunal d'instance de Villeurbanne Cour d'appel de Metz Moselle Tribunal d'instance de Forbach. Ressort des tribunaux d'instance de Forbach, Saint-Avold et Sarreguemines. Tribunal d'instance de Metz. Ressort des tribunaux d'instance de Boulay, Château-Salins, Metz et Sarrebourg. Tribunal d'instance de Thionville. Ressort des tribunaux d'instance d'Hayange et Thionville Cour d'appel de Montpellier Aude Tribunal d'instance de Carcassonne. Le département. Aveyron Tribunal d'instance de Millau. Ressort des tribunaux d'instance de Millau et Saint-Affrique. Tribunal d'instance de Rodez. Ressort des tribunaux d'instance d'Espalion, Rodez et Villefranche-de-Rouergue. Hérault Tribunal d'instance de Béziers. Ressort des tribunaux d'instance de Béziers et Saint-Pons. Tribunal d'instance de Montpellier. Ressort des tribunaux d'instance de Lodève, Montpellier et Sète. Pyrénées-Orientales Tribunal d'instance de Perpignan. Ledépartement Cour d'appel de Nancy Meurthe-et-Moselle Tribunal d'instance de Briey. Ressort des tribunaux d'instance de Briey et Longwy. Tribunal d'instance de Nancy. Ressort des tribunaux d'instance de Lunéville, Nancy et Toul. Meuse Tribunal d'instance de Verdun. Le département. Vosges Tribunal d'instance d'Epinal. Le département. Cour d'appel de Nîmes Ardèche Tribunal d'instance de Largentière. Ressort du tribunal d'instance de Largentière. Tribunal d'instance de Privas. Ressort du tribunal d'instance de Privas. Tribunal d'instance de Tournon. Ressort du tribunal d'instance de Tournon. Gard Tribunal d'instance d'Alès. Ressort du tribunal d'instance d'Alès. Tribunal d'instance de Nîmes. Ressort du tribunal d'instance de Nîmes. Tribunal d'instance d'Uzès. Ressort du tribunal d'instance d'Uzès. Tribunal d'instance du Vigan. Ressort du tribunal d'instance du Vigan. Lozère Tribunal d'instance de Mende. Le département. Vaucluse Tribunal d'instance d'Avignon. Ressort des tribunaux d'instance d'Apt et Avignon. Tribunal d'instance d'Orange. Ressort des tribunaux d'instance de Carpentras et Orange Cour d'appel d'Orléans Indre-et-Loire Tribunal d'instance de Tours. Le département. Loir-et-Cher Tribunal d'instance de Blois. Le département. Loiret Tribunal d'instance de Montargis. Ressort des tribunaux d'instance de Gien et Montargis. Tribunal d'instance d'Orléans. Ressort des tribunaux d'instance d'Orléans et Pithiviers Cour d'appel de Paris Essonne Tribunal d'instance d'Etampes. Ressort du tribunal d'instance d'Etampes. Tribunal d'instance d'Evry. Ressort du tribunal d'instance d'Evry. Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge. Ressort du tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge. Tribunal d'instance de Longjumeau. Ressort du tribunal d'instance de Longjumeau. Tribunal d'instance de Palaiseau. Ressort du tribunal d'instance de Palaiseau. Seine-et-Marne Tribunal d'instance de Fontainebleau. Ressort du tribunal d'instance de Fontainebleau. Tribunal d'instance de Montereau. Ressort du tribunal d'instance de Montereau. Tribunal d'instance de Lagny. Ressort du tribunal d'instance de Lagny. Tribunal d'instance de Meaux. Ressort des tribunaux d'instance de Coulommiers et Meaux. Tribunal d'instance de Melun. Ressort des tribunaux d'instance de Melun et Provins. Seine-Saint-Denis. Tribunal d'instance d'Aubervilliers. Ressort du tribunal d'instance d'Aubervilliers. Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois. Ressort du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois. Tribunal d'instance de Bobigny. Ressort du tribunal d'instance de Bobigny. Tribunal d'instance de Montreuil. Ressort du tribunal d'instance de Montreuil. Tribunal d'instance de Pantin. Ressort du tribunal d'instance de Pantin. Tribunal d'instance du Raincy. Ressort du tribunal d'instance du Raincy. Tribunal d'instance de Saint-Denis. Ressort du tribunal d'instance de Saint-Denis. Tribunal d'instance de Saint-Ouen. Ressort du tribunal d'instance de Saint-Ouen. Val-de-Marne Tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger. Ressort du tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger. Tribunal d'instance de Charenton-le-Pont. Ressort du tribunal d'instance de Charenton-le-Pont. Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine. Ressort du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine. Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne. Ressort du tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne. Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés. Ressort du tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés. Tribunal d'instance de Villejuif. Ressort du tribunal d'instance de Villejuif. Tribunal d'instance de Vincennes. Ressort du tribunal d'instance de Vincennes. Yonne Tribunal d'instance d'Auxerre. Ressort des tribunaux d'instance d'Auxerre, Avallon et Tonnerre. Tribunal d'instance de Sens. Ressort des tribunaux d'instance de Joigny et Sens. Paris Tribunal d'instance du 1er arrondissement. Ressort du tribunal d'instance du 1er arrondissement. Tribunal d'instance du 4e arrondissement. Ressort des tribunaux d'instance des 2e, 3e et 4e arrondissements. Tribunal d'instance du 6e arrondissement. Ressort des tribunaux d'instance des 5e, 6e et 7e arrondissements. Tribunal d'instance du 8e arrondissement. Ressort du tribunal d'instance du 8e arrondissement. Tribunal d'instance du 9e arrondissement. Ressort du tribunal d'instance du 9e arrondissement. Tribunal d'instance du 10e arrondissement. Ressort du tribunal d'instance du 10e arrondissement. Tribunal d'instance du 11e arrondissement. Ressort du tribunal d'instance du 11e arrondissement. Tribunal d'instance du 12e arrondissement. Ressort du tribunal d'instance du 12e arrondissement. Tribunal d'instance du 13e arrondissement. Ressort des tribunaux d'instance des 13e et 14e arrondissements. Tribunal d'instance du 15e arrondissement. Ressort du tribunal d'instance du 15e arrondissement. Tribunal d'instance du 16e arrondissement. Ressort du tribunal d'instance du 16e arrondissement. Tribunal d'instance du 17e arrondissement. Ressort du tribunal d'instance du 17e arrondissement. Tribunal d'instance du 18e arrondissement. Ressort du tribunal d'instance du 18e arrondissement. Tribunal d'instance du 19e arrondissement. Ressort du tribunal d'instance du 19e arrondissement. Tribunal d'instance du 20e arrondissement. Ressort du tribunal d'instance du 20e arrondissement Cour d'appel de Pau Landes Tribunal d'instance de Dax. Ressort du tribunal d'instance de Dax. Tribunal d'instance de Mont-de-Marsan. Ressort des tribunaux d'instance de Mont-de-Marsan et Saint-Sever. Pyrénées-Atlantiques Tribunal d'instance de Bayonne. Ressort des tribunaux d'instance de Bayonne, Biarritz et Saint-Palais. Tribunal d'instance de Pau. Ressort des tribunaux d'instance d'Oloron-Sainte-Marie, Orthez et Pau. Hautes-Pyrénées Tribunal d'instance de Tarbes. Le département Cour d'appel de Poitiers Charente-Maritime Tribunal d'instance de La Rochelle. Ressort des tribunaux d'instance de Marennes, Rochefort et La Rochelle. Tribunal d'instance de Saintes. Ressort des tribunaux d'instance de Jonzac, Saintes et Saint-Jean-d'Angély. Deux-Sèvres Tribunal d'instance de Bressuire. Ressort des tribunaux d'instance de Bressuire et Parthenay. Tribunal d'instance de Niort. Ressort des tribunaux d'instance de Melle et Niort. Vendée Tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon. Le département. Vienne Tribunal d'instance de Poitiers. Le département Cour d'appel de Reims Ardennes Tribunal d'instance de Charleville-Mézières. Le département. Aube Tribunal d'instance de Troyes. Le département. Marne Tribunal d'instance de Châlons-sur-Marne. Ressort du tribunal d'instance de Châlons-sur-Marne, Epernay et Vitry-le-François. Tribunal d'instance de Reims. Ressort du tribunal d'instance de Reims Cour d'appel de Rennes Côtes-d'Armor Tribunal d'instance de Saint-Brieuc. Le département. Finistère Tribunal d'instance de Brest. Ressort des tribunaux d'instance de Brest et Morlaix. Tribunal d'instance de Quimper. Ressort des tribunaux d'instance de Châteaulin, Quimper et Quimperlé. Ille-et-Vilaine Tribunal d'instance de Rennes. Le département. Loire-Atlantique Tribunal d'instance de Nantes. Ressort des tribunaux d'instance de Châteaubriant et Nantes. Tribunal d'instance de Saint-Nazaire. Ressort des tribunaux d'instance de Paimboeuf et Saint-Nazaire. Morbihan Tribunal d'instance de Vannes. Le département. Cour d'appel de Riom Allier Tribunal d'instance de Montluçon. Ressort du tribunal d'instance de Montluçon. Tribunal d'instance de Moulins. Ressort du tribunal d'instance de Moulins. Tribunal d'instance de Vichy. Ressort des tribunaux d'instance de Gannat et Vichy. Cantal Tribunal d'instance d'Aurillac. Ressort des tribunaux d'instance d'Aurillac et Mauriac. Tribunal d'instance de Saint-Flour. Ressort des tribunaux d'instance de Murat et Saint-Flour. Haute-Loire Tribunal d'instance du Puy-en-Velay. Le département. Puy-de-Dôme Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand. Ressort du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand. Tribunal d'instance d'Issoire. Ressort des tribunaux d'instance d'Ambert et Issoire. Tribunal d'instance de Riom. Ressort du tribunal d'instance de Riom. Tribunal d'instance de Thiers. Ressort du tribunal d'instance de Thiers Cour d'appel de Rouen Eure Tribunal d'instance d'Evreux. Le département. Seine-Maritime Tribunal d'instance de Dieppe. Ressort des tribunaux d'instance de Dieppe et Neufchâtel. Tribunal d'instance du Havre. Ressort du tribunal d'instance du Havre. Tribunal d'instance de Rouen. Ressort des tribunaux d'instance d'Elbeuf, Rouen et Yvetot Cour d'appel de Toulouse Ariège Tribunal d'instance de Foix. Le département. Haute-Garonne Tribunal d'instance de Muret. Ressort des tribunaux d'instance de Muret et Villefranche-de-Lauragais. Tribunal d'instance de Toulouse. Ressort des tribunaux d'instance de Saint-Gaudens et Toulouse. Tarn Tribunal d'instance d'Albi. Le département. Tarn-et-Garonne Tribunal d'instance de Montauban. Le département Cour d'appel de Versailles Eure-et-Loir Tribunal d'instance de Chartres. Ressort des tribunaux d'instance de Chartres, Châteaudun et Nogent-le-Rotrou. Tribunal d'instance de Dreux. Ressort du tribunal d'instance de Dreux. Hauts-de-Seine Tribunal d'instance d'Antony. Ressort du tribunal d'instance d'Antony. Tribunal d'instance d'Asnières. Ressort du tribunal d'instance d'Asnières. Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt. Ressort du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt. Tribunal d'instance de Clichy. Ressort du tribunal d'instance de Clichy. Tribunal d'instance de Colombes. Ressort du tribunal d'instance de Colombes. Tribunal d'instance de Courbevoie. Ressort des tribunaux d'instance de Courbevoie, Levallois-Perret et Neuilly-sur-Seine. Tribunal d'instance de Puteaux. Ressort du tribunal d'instance de Puteaux. Tribunal d'instance de Vanves. Ressort du tribunal d'instance de Vanves. Val-d'Oise Tribunal d'instance d'Ecouen. Ressort du tribunal d'instance d'Ecouen. Tribunal d'instance de Gonesse. Ressort du tribunal d'instance de Gonesse. Tribunal d'instance de Montmorency. Ressort du tribunal d'instance de Montmorency. Tribunal d'instance de Pontoise. Ressort du tribunal d'instance de Pontoise. Tribunal d'instance de Sannois. Ressort du tribunal d'instance de Sannois. Yvelines Tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie. Ressort du tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie. Tribunal d'instance de Poissy. Ressort du tribunal d'instance de Poissy. Tribunal d'instance de Rambouillet. Ressort du tribunal d'instance de Rambouillet. Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye. Ressort du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye. Tribunal d'instance de Versailles. Ressort du tribunal d'instance de Versailles. Cour d'appel de Basse-Terre Guadeloupe Tribunal d'instance de Basse-Terre. Ressort du tribunal d'instance de Basse-Terre. Tribunal d'instance de Saint-Martin. Ressort du tribunal d'instance de Saint-Martin. Tribunal d'instance de Marie-Galante. Ressort du tribunal d'instance de Marie-Galante. Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre. Ressort du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre Cour d'appel de Fort-de-France Guyane Tribunal d'instance de Cayenne. Le département. Martinique Tribunal d'instance de Fort-de-France. Le département Cour d'appel de Saint-Denis (Réunion) Réunion Tribunal d'instance de Saint-Benoît. Ressort du tribunal d'instance de Saint-Benoît. Tribunal d'instance de Saint-Denis. Ressort du tribunal d'instance de Saint-Denis. Tribunal d'instance de Saint-Paul. Ressort du tribunal d'instance de Saint-Paul. Tribunal d'instance de Saint-Pierre. Ressort du tribunal d'instance de Saint-Pierre Cour d'appel de Nouméa Nouvelle-Calédonie Tribunal de première instance de Nouméa. Ressort du tribunal de première instance de Nouméa, sauf la province Nord et les îles Loyauté. Section détachée de Koné. Ressort de la province Nord. Section détachée de Lifou. Ressort des îles Loyauté. Territoire des îles Wallis-et-Futuna Tribunal de première instance de Mata-Utu. Ressort du tribunal de première instance de Mata-Utu Cour d'appel de Papeete Territoire de Polynésie française Tribunal de première instance de Papeete. Ressort du tribunal de première instance de Papeete, sauf les îles Sous-le-Vent et les îles Marquises. Section détachée de Raiatea. Ressort des îles Sous-le-Vent. Section détachée de Nuku-Hiva. Ressort des îles Marquises Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon Tribunal de première instance de Saint-Pierre. Ressort du tribunal de première instance de Saint-Pierre Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou Mayotte Tribunal de première instance de Mamoudzou. Ressort du tribunal de première instance de Mamoudzou. ## Article Annexe Tableau des costumes <center>COSTUMES ET INSIGNES</center><center><strong>Magistrats de la Cour de cassation et membres du parquet près ladite cour</strong></center> <table><tbody> <tr> <td width="14%"><center></center></td> <td width="14%"><center>ROBE</center></td> <td width="14%"><center>SIMARRE</center></td> <td width="14%"><center>ÉPITOGE</center></td> <td width="14%"><center>CEINTURE</center></td> <td width="14%"><center>TOQUE</center></td> <td width="14%"><center>CRAVATE</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="14%">Audience ordinaire.</td> <td valign="top" width="14%">Noire à grandes manches.</td> <td valign="top" width="14%">De soie noire.</td> <td valign="top" width="14%">Bordée de fourrure blanche.</td> <td valign="top" width="14%">De soie rouge à glands d'or (uniquement pour le premier avocat général et les présidents de chambre).</td> <td valign="top" width="14%">De velours noir bordée d'un galon d'or (deux galons d'or pour le premier président, le procureur général, les présidents de chambre et le premier avocat général).</td> <td valign="top" width="14%">Blanche plissée.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="14%">Audience des chambres réunies et lors des cérémonies publiques.</td> <td valign="top" width="14%">Rouge à grandes manches ; pour le premier président et le procureur général : manteau et cape de fourrure ; pour le premier avocat général et les présidents de chambre : garniture de fourrure.</td> <td valign="top" width="14%">Comme ci-dessus.</td> <td valign="top" width="14%">Comme ci-dessus (pas d'épitoge pour le premier président et le procureur général).</td> <td valign="top" width="14%">De soie rouge à glands d'or.</td> <td valign="top" width="14%">Comme ci-dessus.</td> <td valign="top" width="14%">En dentelle.</td> </tr> </tbody></table> <center></center><center> CONSEILLERS RÉFÉRENDAIRES</center><center>Même costume que celui des conseillers de la cour d'appel</center><center><strong>Magistrats de la cour d'appel et membres du parquet près ladite cour</strong></center><center><strong/></center> <table><tbody> <tr> <td width="14%"><center></center></td> <td width="14%"><center>ROBE</center></td> <td width="14%"><center>SIMARRE</center></td> <td width="14%"><center>ÉPITOGE</center></td> <td width="14%"><center>CEINTURE</center></td> <td width="14%"><center>TOQUE</center></td> <td width="14%"><center>CRAVATE</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="14%">Audience ordinaire.</td> <td valign="top" width="14%">Noire à grandes manches.</td> <td valign="top" width="14%">De soie noire.</td> <td valign="top" width="14%">Bordée de fourrure blanche.</td> <td valign="top" width="14%">De soie rouge avec franges.</td> <td valign="top" width="14%">De velours noir avec : quatre galons d'or pour le premier président et le procureur général ; trois galons d'or pour les présidents de chambre et les avocats généraux ; deux galons d'or pour les conseillers et les substituts généraux.</td> <td valign="top" width="14%">Blanche plissée.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="14%">Audience solennelle et cérémonies publiques.</td> <td valign="top" width="14%">Rouge à grandes manches (robe à revers bordés d'hermine pour le premier président, le procureur général, les présidents de chambre et les avocats généraux).</td> <td valign="top" width="14%">Comme ci-dessus.</td> <td valign="top" width="14%">Comme ci-dessus.</td> <td valign="top" width="14%">Comme ci-dessus.</td> <td valign="top" width="14%">Comme ci-dessus.</td> <td valign="top" width="14%">Comme ci-dessus.</td> </tr> </tbody></table> <center></center><center><strong>Magistrats du tribunal supérieur d'appel et membres du parquet près ledit tribunal</strong></center>Président du tribunal supérieur d'appel et procureur de la République près cette juridiction, même costume que celui, respectivement, des conseillers de la cour d'appel et des substituts généraux. Vice-présidents, juges au tribunal supérieur d'appel et substituts du procureur de la République près cette juridiction, même costume que celui des magistrats du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance et des membres du parquet près le tribunal de grande instance. Magistrats du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance et membres du parquet près le tribunal de grande instance <center></center> <table><tbody> <tr> <td width="14%"><center></center></td> <td width="14%"><center>ROBE</center></td> <td width="14%"><center>SIMARRE</center></td> <td width="14%"><center>ÉPITOGE</center></td> <td width="14%"><center>CEINTURE</center></td> <td width="14%"><center>TOQUE</center></td> <td width="14%"><center>CRAVATE</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="14%">Audience ordinaire.</td> <td valign="top" width="14%">Noire à grandes manches.</td> <td valign="top" width="14%">De soie noire.</td> <td valign="top" width="14%">Bordée de fourrure blanche.</td> <td valign="top" width="14%"/><td valign="top" width="14%">De laine noire avec un galon d'argent (double galon d'argent pour le président et le procureur de la République).</td> <td valign="top" width="14%">Blanche plissée.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="14%">Audience solennelle et cérémonies publiques.</td> <td valign="top" width="14%">Comme ci-dessus (robe rouge à grandes manches pour le président du tribunal de grande instance de Paris et le procureur de la République près cette juridiction).</td> <td valign="top" width="14%">Comme ci-dessus.</td> <td valign="top" width="14%">Comme ci-dessus.</td> <td valign="top" width="14%">De soie bleu-clair avec franges (dans le ressort des cours d'appel de Paris et de Versailles : de soie noire avec franges).</td> <td valign="top" width="14%">Comme ci-dessus (même toque que celle des chefs de cour d'appel pour le président du tribunal de grande instance de Paris et le procureur de la République près cette juridiction).</td> <td valign="top" width="14%">Comme ci-dessus.</td> </tr> </tbody></table> <center></center><center><strong>Auditeurs de justice</strong></center><center></center> <table><tbody> <tr> <td width="20%"><center>ROBE</center></td> <td width="20%"><center>SIMARRE</center></td> <td width="20%"><center>CEINTURE</center></td> <td width="20%"><center>TOQUE</center></td> <td width="20%"><center>CRAVATE</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="20%">Noire à grandes manches.</td> <td valign="top" width="20%">De soie noire.</td> <td valign="top" width="20%">De soie bleu-clair avec franges.</td> <td valign="top" width="20%">De laine noire avec galon d'argent.</td> <td valign="top" width="20%">Blanche plissée.</td> </tr> </tbody></table> <center></center><center><strong>Président et juges du tribunal de commerce</strong></center><center><strong/></center> <table><tbody> <tr> <td width="25%"><center>ROBE</center></td> <td width="25%"><center>SIMARRE</center></td> <td width="25%"><center>TOQUE</center></td> <td width="25%"><center>CRAVATE</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="25%">Noire à grandes manches avec revers de velours (pour le président du tribunal de commerce de Paris, lors des audiences solennelles et cérémonies publiques : robe rouge avec des parements de velours noir).</td> <td valign="top" width="25%">De soie noire.</td> <td valign="top" width="25%">Noire avec un galon d'argent (deux galons pour le président).</td> <td valign="top" width="25%">Blanche plissée.</td> </tr> </tbody></table> <center> </center><center><strong>Membre des tribunaux des juridictions de sécurité sociale (Décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, art. 16)</strong></center>Les assesseurs des juridictions de sécurité sociale portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en métal vert et noir. D'un module de 45 mm sur 65 mm, elle porte à l'avers la mention République française » et la mention du nom de la juridiction à laquelle ils appartiennent entourant le motif d'une balance. La médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 35 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, noire et verte. Les présidents de tribunal du contentieux de l'incapacité, lorsqu'ils ne sont pas magistrats, portent cette médaille suspendue à un ruban d'une largeur de 35 mm de couleur verte. <center><strong>Membres des conseils de prud'hommes (Art. R. 512-12 du code du travail)</strong>(Ancien art. R. 514-3 du code du travail)</center>(Décret n° 79-1022 du 23 novembre 1979, art. 1<sup>er</sup> et 11.) - Les membres du conseil de prud'hommes portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en bronze doré pour le président du conseil de prud'hommes et, à l'audience, pour le président du bureau de jugement ; elle est en bronze argenté pour les autres conseillers. D'un module de 65 mm, elle porte à l'avers la mention "République française" et une tête symbolisant la République, placée de profil, tournée à droite. Au moyen d'une attache d'une largeur de 75 mm portant un rameau d'olivier, la médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 75 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, rouge et bleue. <center></center><center><strong>Greffiers en chef, greffiers et secrétaires-greffiers</strong></center><center></center> <table><tbody> <tr> <td width="33%"><center>JURIDICTION</center></td> <td width="33%"><center>GRADE</center></td> <td width="33%"><center>COSTUME</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="33%">Cour de cassation.</td> <td valign="top" width="33%">Greffier en chef.</td> <td valign="top" width="33%">Même costume que les conseillers de la Cour de cassation, sans or à la toque. Ceinture rouge à franges rouges.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="33%"/><td valign="top" width="33%">Secrétaire-greffier.</td> <td valign="top" width="33%">Robe noire sans simarre et toque noire.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="33%">Cour d'appel.</td> <td valign="top" width="33%">Greffier en chef.</td> <td valign="top" width="33%">Même costume que les conseillers de la cour d'appel, sans galon à la toque.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="33%"/><td valign="top" width="33%">Secrétaire-greffier.</td> <td valign="top" width="33%">Robe noire sans simarre et toque noire.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="33%">Tribunal de grande instance et tribunal d'instance.</td> <td valign="top" width="33%">Greffier en chef.</td> <td valign="top" width="33%">Même costume que les juges du tribunal de grande instance, sans galon à la toque.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="33%"/><td valign="top" width="33%">Secrétaire-greffier.</td> <td valign="top" width="33%">Robe noire sans simarre et toque noire.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="33%">Tribunal de commerce.</td> <td valign="top" width="33%">Greffier.</td> <td valign="top" width="33%">Même costume que les juges consulaires, sans galon à la toque.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="33%"/><td valign="top" width="33%">Commis-greffier assermenté.</td> <td valign="top" width="33%">Robe noire sans simarre et toque noire.</td> </tr> </tbody></table>