Code de l’organisation judiciaire


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1
-# Partie législative ancienne
1
+# Partie législative
2 2
 
3
-## Livre Ier : La Cour de cassation
3
+## LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
4 4
 
5
-### Titre Ier : Institution et compétence.
5
+### TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
6 6
 
7
-#### Article L111-1
7
+#### Chapitre unique
8 8
 
9
-Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation.
9
+##### Article L111-1
10 10
 
11
-#### Article L111-2
11
+Les juridictions judiciaires rendent leurs décisions au nom du peuple français.
12 12
 
13
-La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les jugements en dernier ressort rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire.
13
+##### Article L111-2
14 14
 
15
-La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire.
15
+La gratuité du service de la justice est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement.
16 16
 
17
-#### Article L111-3
17
+##### Article L111-3
18 18
 
19
-La compétence de la chambre criminelle est déterminée par les articles 567 et suivants du Code de procédure pénale et par les lois spéciales qui la prévoient ou l'impliquent.
19
+Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
20 20
 
21
-#### Article L111-4
21
+##### Article L111-4
22 22
 
23
-Ainsi qu'il est dit au I de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, "il est établi pour l'information des juges une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation".
23
+La permanence et la continuité du service de la justice demeurent toujours assurées.
24 24
 
25
-### Titre II : Organisation.
25
+##### Article L111-5
26 26
 
27
-#### Article L121-1
27
+L'impartialité des juridictions judiciaires est garantie par les dispositions du présent code et celles prévues par les dispositions particulières à certaines juridictions ainsi que par les règles d'incompatibilité fixées par le statut de la magistrature.
28 28
 
29
-La Cour de cassation se compose :
29
+##### Article L111-6
30 30
 
31
-Du premier président ;
31
+Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée :
32 32
 
33
-Des présidents de chambre ;
33
+1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
34 34
 
35
-Des conseillers ;
35
+2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;
36 36
 
37
-Des conseillers référendaires ;
37
+3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
38 38
 
39
-Du procureur général ;
39
+4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
40 40
 
41
-Du premier avocat général ;
41
+5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
42 42
 
43
-Des avocats généraux ;
43
+6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
44 44
 
45
-Du greffier en chef ;
45
+7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
46 46
 
47
-Des greffiers de chambre.
47
+8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.
48 48
 
49
-#### Article L121-2
49
+Les magistrats du ministère public, partie jointe, peuvent être récusés dans les mêmes cas.
50 50
 
51
-Un ou plusieurs avocats généraux à la Cour d'appel de Paris peuvent, par décret, être délégués à la Cour de cassation pour exercer les fonctions du ministère public près cette juridiction. Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre des avocats généraux à la cour d'appel de Paris qui peuvent être ainsi délégués.
51
+##### Article L111-7
52 52
 
53
-#### Article L121-3
53
+Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné.
54 54
 
55
-La Cour de cassation comprend des chambres civiles et au moins une chambre criminelle [*composition*].
55
+##### Article L111-8
56 56
 
57
-#### Article L121-4
57
+En matière civile, le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges.
58 58
 
59
-Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus soit par l'une des chambres, soit par une chambre mixte, soit par l'assemblée plénière.
59
+En matière pénale, le renvoi d'un tribunal à un autre peut être ordonné conformément aux articles 662 à 667-1 du code de procédure pénale.
60 60
 
61
-En outre, les chambres de la cour se réunissent en audience solennelle ou en assemblée générale dans les cas prévus par les lois et règlements.
61
+##### Article L111-9
62 62
 
63
-#### Article L121-5
63
+Ne peut faire partie d'une formation de jugement du second degré le juge qui a précédemment connu de l'affaire en premier ressort.
64 64
 
65
-Lorsqu'une chambre mixte doit être constituée par application des articles L131-2 et L131-3, elle est composée de magistrats appartenant à trois chambres au moins de la cour.
65
+Ne peut faire partie d'une formation de jugement de la Cour de cassation le juge qui a précédemment connu de l'affaire en premier ou en dernier ressort.
66 66
 
67
-La chambre mixte est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre de la cour.
67
+##### Article L111-10
68 68
 
69
-Elle comprend, en outre, les présidents et doyens des chambres qui la composent ainsi que deux conseillers de chacune de ces chambres.
69
+Les conjoints, les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent, sauf dispense, être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour en quelque qualité que ce soit.
70 70
 
71
-#### Article L121-6
71
+Aucune dispense ne peut être accordée lorsque la juridiction ne comprend qu'une chambre ou que l'un des conjoints, parents ou alliés au degré mentionné à l'alinéa précédent est le président de la juridiction ou le chef du parquet près celle-ci.
72 72
 
73
-L'assemblée plénière est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre.
73
+En aucun cas, même si la dispense est accordée, les conjoints, les parents ou alliés mentionnés à l'alinéa premier ne peuvent siéger dans une même cause.
74 74
 
75
-Elle comprend, en outre, les présidents et les doyens des chambres ainsi qu'un conseiller pris au sein de chaque chambre.
75
+##### Article L111-11
76 76
 
77
-### Titre III : Fonctionnement
77
+Pour l'application des articles L. 111-6 et L. 111-10, la personne liée au juge par un pacte civil de solidarité est assimilée au conjoint.
78 78
 
79
-#### Chapitre Ier : Le service des chambres de la Cour.
79
+### TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
80 80
 
81
-##### Article L131-1
81
+#### Chapitre Ier : Les juges
82 82
 
83
-Le premier président préside une des chambres de la cour quand il l'estime convenable.
83
+##### Section 1 : Composition des juridictions
84 84
 
85
-Chaque chambre, à défaut de son président et du premier président, est présidée par le plus ancien de ses conseillers ; l'ancienneté se règle par la date et l'ordre de nomination.
85
+###### Article L121-1
86 86
 
87
-##### Article L131-2
87
+Sauf disposition particulière, à la Cour de cassation, dans les cours d'appel, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance, les fonctions de jugement sont exercées par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature.
88 88
 
89
-Le renvoi devant une chambre mixte peut être ordonné lorsqu'une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes ; il doit l'être en cas de partage égal des voix.
89
+Les autres juridictions judiciaires sont composées soit de magistrats du corps judiciaire, soit de juges non professionnels désignés dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions.
90 90
 
91
-Le renvoi devant l'assemblée plénière peut être ordonné lorsque l'affaire pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ; il doit l'être lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens.
91
+###### Article L121-2
92 92
 
93
-La chambre mixte et l'assemblée plénière doivent se prononcer sur le pourvoi même si les conditions de leur saisine n'étaient pas réunies.
93
+Sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair.
94 94
 
95
-##### Article L131-3
95
+##### Section 2 : Le service juridictionnel
96 96
 
97
-Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l'assemblée plénière est décidé :
97
+###### Article L121-3
98 98
 
99
-Soit avant l'ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président ;
99
+Chaque année, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel, le président du tribunal de grande instance, et le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance répartissent les juges dans les différents services de la juridiction.
100 100
 
101
-Soit par arrêt non motivé de la chambre saisie.
101
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles la répartition des juges peut être modifiée en cours d'année.
102 102
 
103
-Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l'ouverture des débats.
103
+###### Article L121-4
104 104
 
105
-Un membre de la chambre mixte ou de l'assemblée plénière, selon le cas, est chargé du rapport par le premier président.
105
+En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d'appel, les juges des tribunaux d'instance et de grande instance, pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel dont le service est assuré par des magistrats du corps judiciaire.
106 106
 
107
-##### Article L131-4
107
+Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois au cours de la même année judiciaire. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois.
108 108
 
109
-En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats.
109
+En ce qui concerne les magistrats désignés pour exercer les fonctions de juge de l'expropriation, la durée de la délégation prévue à l'alinéa précédent peut être portée à six mois.
110 110
 
111
-Lorsque le renvoi est ordonné par l'assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci.
111
+L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
112 112
 
113
-##### Article L131-5
113
+#### Chapitre II : Le ministère public
114 114
 
115
-La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
115
+##### Section 1 : Organisation
116 116
 
117
-Elle peut, aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.
117
+###### Article L122-1
118 118
 
119
-En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond.
119
+A la Cour de cassation, dans les cours d'appel et les tribunaux de grande instance, le ministère public est exercé par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature.
120 120
 
121
-L'arrêt emporte exécution forcée.
121
+Devant les autres juridictions, le ministère public est exercé soit par des magistrats du corps judiciaire, soit par des personnes habilitées dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions.
122 122
 
123
-##### Article L131-6
123
+###### Article L122-2
124 124
 
125
-Après le dépôt des mémoires, les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées.
125
+Le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du premier degré du ressort du tribunal de grande instance par le procureur de la République.
126 126
 
127
-Cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Elle statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre.
127
+###### Article L122-3
128 128
 
129
-Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée.
129
+Le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du second degré et les cours d'assises instituées dans le ressort de la cour d'appel par le procureur général.
130 130
 
131
-Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.
131
+##### Section 2 : Fonctionnement
132 132
 
133
-##### Article L131-6-1
133
+###### Article L122-4
134 134
 
135
-A l'audience de la chambre, au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
135
+Tout magistrat d'un parquet ou d'un parquet général peut exercer les fonctions du ministère public au sein de ce parquet.
136 136
 
137
-##### Article L131-6-2
137
+#### Chapitre III : Le greffe
138 138
 
139
-Les chambres mixtes et l'assemblée plénière ne peuvent siéger que si tous les membres qui doivent les composer sont présents. En cas d'empêchement de l'un de ces membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
139
+##### Article L123-1
140 140
 
141
-##### Article L131-7
141
+La Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance, les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale, les juridictions de proximité et les conseils de prud'hommes comprennent un greffe composé de fonctionnaires de l'Etat.
142 142
 
143
-Les conseillers référendaires siègent, avec voix consultative, dans la chambre à laquelle ils sont affectés. Ils ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu'ils sont chargés de rapporter.
143
+##### Article L123-2
144 144
 
145
-En outre, un ou deux conseillers référendaires pris par ordre d'ancienneté dans leurs fonctions, dans le premier et à défaut dans le second grade, peuvent avec voix délibérative, être appelés à compléter la chambre à laquelle ils appartiennent, lorsque le nombre minimum de membres, prévu au troisième alinéa de l'article L. 131-6 et à l'article L. 131-6-1 du présent code, n'est pas atteint.
145
+Les dispositions particulières applicables au greffe des autres juridictions sont fixées par les textes sur l'organisation et le fonctionnement de ces juridictions, mentionnés à l'article L. 261-1.
146 146
 
147
-#### Chapitre II : Le ministère public.
147
+#### Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions
148 148
 
149
-##### Article L132-1
149
+### TITRE III : MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT
150 150
 
151
-Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour.
151
+### TITRE IV : RESPONSABILITÉ DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA JUSTICE
152 152
 
153
-Il la porte aux audiences des chambres et devant la formation prévue à l'article L. 151-2, quand il le juge convenable.
153
+#### Chapitre unique
154 154
 
155
-##### Article L132-2
155
+##### Article L141-1
156 156
 
157
-En cas d'empêchement du procureur général, celui-ci est remplacé pour les actes de ses fonctions par le premier avocat général ou, à défaut, par un avocat général désigné par le procureur général.
157
+L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
158 158
 
159
-##### Article L132-3
159
+Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
160 160
 
161
-Les avocats généraux portent la parole, au nom du procureur général, devant les chambres auxquelles ils sont affectés.
161
+##### Article L141-2
162 162
 
163
-Ils peuvent être désignés par le procureur général pour la porter également devant les autres formations de la cour.
163
+La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie :
164 164
 
165
-##### Article L132-4
165
+- s'agissant des magistrats du corps judiciaire, par le statut de la magistrature ;
166
+- s'agissant des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par les articles 505 et suivants du code de procédure civile.
166 167
 
167
-Lorsque l'empêchement d'un avocat général est de longue durée, le premier président et le procureur général peuvent, par une décision conjointe, déléguer un conseiller dans les fonctions d'avocat général.
168
+L'Etat garantit les victimes des dommages causés par les fautes personnelles des juges et autres magistrats, sauf son recours contre ces derniers.
168 169
 
169
-##### Article L132-5
170
+## LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
170 171
 
171
-Les modalités d'application du présent titre et du titre II ci-dessus sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat.
172
+### TITRE Ier : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
172 173
 
173
-### Titre IV : Commissions juridictionnelles fonctionnant auprès de la Cour de cassation
174
+#### Chapitre Ier : Institution et compétence
174 175
 
175
-#### Chapitre Ier : La commission nationale de réparation des détentions.
176
+##### Article L211-1
176 177
 
177
-##### Article L141-1
178
+Le tribunal de grande instance statue en première instance en matière civile et pénale. Lorsqu'il statue en matière pénale, il est dénommé tribunal correctionnel.
178 179
 
179
-Il y a auprès de la Cour de cassation une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les demandes de réparation présentées par certaines personnes ayant fait l'objet, dans les conditions prévues à l'article 149 du code de procédure pénale, d'une détention provisoire.
180
+##### Article L211-2
180 181
 
181
-##### Article L141-2
182
+Il y a au moins un tribunal de grande instance dans le ressort de chaque cour d'appel.
182 183
 
183
-Les règles concernant la compétence et la composition de la commission mentionnée à l'article précédent, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette commission, sont fixées par les articles 149-1 à 149-4 du Code de procédure pénale.
184
+##### Section 1 : Compétence matérielle
184 185
 
185
-#### Chapitre II : La commission prévue par l'article 16-2 du code de procédure pénale.
186
+###### Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux de grande instance
186 187
 
187
-##### Article L142-1
188
+####### Article L211-3
188 189
 
189
-Il y a auprès de la Cour de cassation une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les recours formés par les officiers de police judiciaire ayant fait l'objet d'une décision de suspension ou de retrait d'habilitation.
190
+Le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction.
190 191
 
191
-##### Article L142-2
192
+####### Article L211-4
192 193
 
193
-Les règles concernant la composition de la commission prévue à l'article précédent ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette commission sont fixées par l'article 16-2 du Code de procédure pénale.
194
+Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
194 195
 
195
-### Titre V : Saisine pour avis de la Cour de cassation.
196
+####### Article L211-5
196 197
 
197
-#### Article L151-1
198
+Le tribunal de grande instance est compétent pour connaître des recours :
198 199
 
199
-Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation qui se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine.
200
+1° Contre les décisions du juge des tutelles et celles du conseil de famille ;
200 201
 
201
-Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à l'avis de la Cour de cassation ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai ci-dessus mentionné. Toutefois, les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.
202
+2° Contre les décisions du tribunal d'instance en matière de titres perdus ou volés dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur.
202 203
 
203
-L'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. Il est communiqué aux parties.
204
+####### Article L211-6
204 205
 
205
-#### Article L151-2
206
+Le tribunal de grande instance connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels dans les cas prévus par l'article 52 du nouveau code de procédure civile, sans préjudice des dispositions particulières en matière d'honoraires d'avocats énoncées à l'article L. 311-7 du présent code et à l'article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, et d'honoraires d'avoués énoncées par l'article 5 de la loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires des avocats.
206 207
 
207
-La formation de la Cour de cassation qui se prononce sur la demande d'avis est présidée par le premier président ou, en cas d'empêchement, par le président de chambre le plus ancien.
208
+####### Article L211-7
208 209
 
209
-La formation appelée à se prononcer sur une demande d'avis dans une matière autre que pénale comprend, outre le premier président, les présidents de chambre et deux conseillers désignés par chaque chambre spécialement concernée. En cas d'empêchement de l'un d'eux, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
210
+Dans les cas prévus par l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le tribunal de grande instance remplit les fonctions du conseil de l'ordre des avocats.
210 211
 
211
-La formation appelée à se prononcer sur une demande d'avis en matière pénale comprend, outre le premier président, le président de la chambre criminelle, un président de chambre désigné par le premier président, quatre conseillers de la chambre criminelle et deux conseillers, désignés par le premier président, appartenant à une autre chambre. En cas d'empêchement du président de la chambre criminelle, il est remplacé par un conseiller de cette chambre désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
212
+####### Article L211-8
212 213
 
213
-La formation ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents.
214
+Le tribunal de grande instance est la juridiction disciplinaire des avoués, des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires dans les cas et conditions prévus par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.
214 215
 
215
-#### Article L151-3
216
+####### Article L211-9
216 217
 
217
-Les modalités d'application du présent titre sont fixées, en ce qui concerne les juridictions autres que pénales, par décret en Conseil d'Etat.
218
+Le tribunal correctionnel connaît des délits, sans préjudice des autres compétences prévues par les dispositions du code de procédure pénale.
218 219
 
219
-## Livre II : La cour d'appel
220
+###### Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux de grande instance
220 221
 
221
-### Titre Ier : Dispositions générales
222
+####### Article L211-10
222 223
 
223
-#### Chapitre Ier : Institution et compétence.
224
+Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs et d'obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
224 225
 
225
-##### Article L211-1
226
+####### Article L211-11
226 227
 
227
-Les cours d'appel statuent souverainement sur le fond des affaires.
228
+Un tribunal de grande instance spécialement désigné connaît des actions et demandes en matière de marque communautaire, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
228 229
 
229
-#### Chapitre II : Organisation.
230
+####### Article L211-12
230 231
 
231
-##### Article L212-1
232
+Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants.
232 233
 
233
-La cour d'appel comprend, outre le premier président, des présidents de chambre et des conseillers.
234
+##### Section 2 : Compétence territoriale
234 235
 
235
-Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
236
+#### Chapitre II : Organisation et fonctionnement
236 237
 
237
-##### Article L212-2
238
+##### Section 1 : Le service juridictionnel
238 239
 
239
-En toutes matières, les arrêts sont rendus par trois magistrats au moins, président compris. Pour le jugement des affaires qui doivent être portées en audience solennelle, les arrêts sont rendus par cinq magistrats au moins, président compris.
240
+###### Article L212-1
240 241
 
241
-Le tout à peine de nullité.
242
+Le tribunal de grande instance statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger.
242 243
 
243
-#### Chapitre III : Fonctionnement.
244
+###### Article L212-2
244 245
 
245
-##### Article L213-1
246
+Lorsqu'une affaire, compte tenu de l'objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale est de droit, sur la demande non motivée d'une des parties formulée selon les modalités et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
246 247
 
247
-Les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair. Lorsque les membres d'une cour siègeant dans une affaire sont en nombre pair, le dernier dans l'ordre du tableau doit s'abstenir.
248
+Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales.
248 249
 
249
-##### Article L213-2
250
+###### Article L212-3
250 251
 
251
-Les avocats dans l'ordre du tableau et, après eux, les avoués selon la date de leur réception peuvent être appelés à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.
252
+La formation collégiale du tribunal de grande instance se compose d'un président et de plusieurs assesseurs.
252 253
 
253
-##### Article L213-3
254
+###### Article L212-4
254 255
 
255
-Si les besoins du service l'exigent, il pourra être formé par décret en Conseil d'Etat une chambre temporaire composée de conseillers pris dans d'autres chambres.
256
+Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de grande instance.
256 257
 
257
-##### Article L213-4
258
+Toutefois, la formation de jugement ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.
258 259
 
259
-Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'appel.
260
+###### Article L212-5
260 261
 
261
-### Titre II : Dispositions particulières à certaines matières
262
+Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel statuant à juge unique sont fixées par les articles 398 et 398-1 du code de procédure pénale.
262 263
 
263
-#### Chapitre I : Les pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort.
264
+##### Section 2 : Le parquet
264 265
 
265
-##### Article L221-1
266
+###### Article L212-6
266 267
 
267
-En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d'appel, les magistrats du siège des tribunaux d'instance et de grande instance, pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois au cours de la même année judiciaire. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois.
268
+Le procureur de la République représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public près le tribunal de grande instance.
268 269
 
269
-En ce qui concerne les magistrats désignés pour exercer les fonctions de juge de l'expropriation, la durée de la délégation prévue à l'alinéa précédent peut être portée à six mois.
270
+##### Section 3 : Le greffe
270 271
 
271
-L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
272
+##### Section 4 : Les chambres détachées
272 273
 
273
-L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations, des personnes déléguées et de l'incidence des délégations sur le fonctionnement des juridictions.
274
+##### Section 5 : Les assemblées générales
274 275
 
275
-##### Article L221-2
276
+#### Chapitre III : Fonctions particulières
276 277
 
277
-En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de la cour d'appel, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance de ladite cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de trois mois.
278
+##### Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile
278 279
 
279
-La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
280
+###### Sous-section 1 : Le président du tribunal de grande instance
280 281
 
281
-##### Article L221-3
282
+####### Article L213-1
282 283
 
283
-Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le procureur général peut désigner, après avis des procureurs de la République concernés, un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance de son ressort pour exercer également les compétences du ministère public près d'au plus deux autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel.
284
+Le président du tribunal de grande instance a compétence dans les matières déterminées par la loi et le règlement.
284 285
 
285
-La décision portant désignation en précise le motif et la durée ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique.
286
+####### Article L213-2
286 287
 
287
-#### Chapitre II : Dispositions particulières en matière d'expropriation.
288
+En toutes matières, le président du tribunal de grande instance statue en référé ou sur requête.
288 289
 
289
-##### Article L222-1
290
+###### Sous-section 2 : Le juge de la mise en état
290 291
 
291
-Appel des jugements du juge de l'expropriation peut être interjeté devant la cour d'appel.
292
+###### Sous-section 3 : Le juge aux affaires familiales
292 293
 
293
-##### Article L222-2
294
+####### Article L213-3
294 295
 
295
-Ainsi qu'il est dit à l'article L. 13-22 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "la chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs qui seront choisis par le président de la chambre parmi les juges du ressort visés à l'article L. 13-1. En cas d'impossibilité, le premier président peut désigner des magistrats de la cour.
296
+Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
296 297
 
297
-En aucun cas, les juges ne pourront avoir connu de l'affaire en première instance."
298
+Le juge aux affaires familiales connaît :
298 299
 
299
-#### Chapitre III : Dispositions particulières à la protection de l'enfance.
300
+1° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, sous réserve des compétences attribuées au tribunal de grande instance ;
300 301
 
301
-##### Article L223-1
302
+2° Des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien, à l'exercice de l'autorité parentale, à la modification du nom de l'enfant naturel et aux prénoms.
302 303
 
303
-L'appel des décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants est jugé par la cour d'appel dans une audience spéciale dans les mêmes conditions qu'en première instance.
304
+####### Article L213-4
304 305
 
305
-Une chambre spéciale est formée à cette fin dans les cours d'appel où il existe plusieurs chambres.
306
+Le juge aux affaires familiales peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge aux affaires familiales.
306 307
 
307
-##### Article L223-2
308
+La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.
308 309
 
309
-Un magistrat qui prend le nom de délégué à la protection de l'enfance est désigné au sein de chaque cour d'appel. Ce magistrat préside la chambre spéciale de la cour d'appel mentionnée à l'article précédent ou y exerce les fonctions de rapporteur.
310
+###### Sous-section 4 : Le juge de l'exécution
310 311
 
311
-En cas d'empêchement momentané du titulaire, le premier président désigne un remplaçant.
312
+####### Article L213-5
312 313
 
313
-Un magistrat désigné par le procureur général est spécialement chargé, au parquet de la cour d'appel, des affaires de mineurs.
314
+Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal de grande instance.
314 315
 
315
-##### Article L223-3
316
+Lorsqu'il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal de grande instance fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation.
316 317
 
317
-Le délégué à la protection de l'enfance siège comme membre de la chambre de l'instruction dans les cas mentionnés à l'article 23 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945.
318
+####### Article L213-6
318 319
 
319
-#### Chapitre IV : Dispositions particulières en matière pénale.
320
+Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
320 321
 
321
-##### Article L224-1
322
+Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
322 323
 
323
-Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la ou des chambres des appels correctionnels ainsi que celles qui sont relatives au ministère public sont fixées par les articles 34 à 38, 496, 510, 511 et 547 du Code de procédure pénale et par les dispositions spéciales à certaines matières.
324
+Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle (1).
324 325
 
325
-#### Chapitre V : Dispositions particulières aux professions juridiques et judiciaires
326
+Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
326 327
 
327
-##### Section I : Dispositions particulières aux avocats.
328
+Il connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
328 329
 
329
-###### Article L225-1
330
+####### Article L213-7
330 331
 
331
-La cour d'appel connaît des recours dirigés contre les délibérations ou décisions du conseil de l'ordre des avocats dans les conditions prévues par les articles 19, 20 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
332
+Le juge de l'exécution peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge de l'exécution.
332 333
 
333
-###### Article L225-2
334
+La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.
334 335
 
335
-Ainsi qu'il est dit à l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, "les élections au conseil de l'ordre [*des avocats*] peuvent être déférées à la cour d'appel".
336
+###### Sous-section 5 : Le juge des libertés et de la détention
336 337
 
337
-##### Section II : Dispositions particulières aux experts judiciaires.
338
+####### Article L213-8
338 339
 
339
-###### Article L225-3
340
+Les compétences du juge des libertés et de la détention en matière non répressive sont fixées par des lois particulières.
340 341
 
341
-La cour d'appel dresse la liste des experts près la cour d'appel.
342
+##### Section 2 : Fonctions particulières exercées en matière pénale
342 343
 
343
-##### Section III : Dispositions particulières aux syndics et aux administrateurs judiciaires.
344
+###### Article L213-9
344 345
 
345
-###### Article L225-4
346
+Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de certains tribunaux de grande instance :
346 347
 
347
-La cour d'appel dresse la liste des syndics et administrateurs judiciaires.
348
+1° En matière militaire en temps de paix ;
348 349
 
349
-#### Chapitre VI : Dispositions particulières aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
350
+2° En matière économique et financière ;
350 351
 
351
-##### Article L226-1
352
+3° En matière sanitaire ;
352 353
 
353
-Le magistrat visé au premier alinéa de l'article L. 223-2 ou son remplaçant désigné conformément au deuxième alinéa du même article siège dans la formation de la cour d'appel qui statue sur les recours formés contre les décisions rendues en première instance sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants.
354
+4° En matière de terrorisme ;
354 355
 
355
-Le magistrat du parquet général visé au troisième alinéa de l'article L. 223-2 est également chargé du traitement des affaires de déplacements internationaux d'enfants.
356
+5° En matière de délinquance organisée ;
356 357
 
357
-## Livre III : Le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et la juridiction de proximité
358
+6° En matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires.
358 359
 
359
-### Titre Ier : Le tribunal de grande instance
360
+###### Article L213-10
360 361
 
361
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales
362
+Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction des libertés et de la détention et de la juridiction de l'application des peines.
362 363
 
363
-##### Section I : Institution et compétence.
364
+###### Article L213-11
364 365
 
365
-###### Article L311-1
366
+Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction d'instruction, et notamment :
366 367
 
367
-Il y a dans le ressort de chaque cour d'appel des juridictions de première instance dénommées tribunaux de grande instance.
368
+1° En matière militaire en temps de paix ;
368 369
 
369
-###### Article L311-2
370
+2° En matière économique et financière ;
370 371
 
371
-Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements (1).
372
+3° En matière sanitaire ;
372 373
 
373
-(1) Nota : Le tribunal de grande instance a compétence exclusive notamment dans les matières suivantes :
374
+4° En matière de terrorisme ;
374 375
 
375
-1° Etat des personnes : mariage, divorce, séparation de corps, filiation (art. 172 et suivants ; art. 247 et suivants ; art. 311-4 et suivants du Code civil) ;
376
+5° En matière de délinquance et de criminalité organisée ;
376 377
 
377
-2° Rectification des actes d'état civil (art. 99 du Code civil) ;
378
+6° En matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires.
378 379
 
379
-3° Adoption (art. 353 du Code civil) ;
380
+#### Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions
380 381
 
381
-4° Absence (art. 112 du Code civil) ;
382
+##### Article L214-1
382 383
 
383
-5° Régimes matrimoniaux (art. 1387 et suivants du Code civil) ;
384
+Chaque tribunal de grande instance comporte une commission d'indemnisation de certaines victimes d'infractions qui revêt le caractère d'une juridiction civile. Cette commission, compétente pour fixer l'indemnisation prévue par l'article 706-3 du code de procédure pénale, statue en premier ressort.
384 385
 
385
-6° Successions (art. 718 et suivants du Code civil) ;
386
+##### Article L214-2
386 387
 
387
-7° Sanction de l'activité des officiers de l'état civil (art. 53 et 63 du Code civil) ;
388
+La commission d'indemnisation est composée de magistrats du siège du tribunal de grande instance et d'une ou plusieurs personnes majeures, de nationalité française et jouissant de leurs droits civiques, s'étant signalées par l'intérêt qu'elles portent aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats.
388 389
 
389
-8° Contestations sur la nationalité (art. 124 du Code de la nationalité française) ;
390
+Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal.
390 391
 
391
-9° Actions immobilières pétitoires ;
392
+Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République.
392 393
 
393
-10° Saisies immobilières (art. 673 et suivants du Code de procédure civile) ;
394
+#### Chapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
394 395
 
395
-11° Actions en nullité ou en déchéance des brevets d'invention ainsi que toutes contestations relatives à la propriété de brevets d'invention, à leur contrefaçon et aux questions connexes de concurrence déloyale (art. 52 et 54 de la loi du 2 janvier 1968) ;
396
+##### Article L215-1
396 397
 
397
-12° Actions civiles relatives aux marques de fabrique et de concurrence (art. 24 de la loi du 31 décembre 1964) ;
398
+Dans les matières prévues au livre VI du code de commerce, le tribunal de grande instance ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal remplit les fonctions attribuées au tribunal de commerce.
398 399
 
399
-13° Actions relatives aux récompenses industrielles (art. 6 de la loi du 8 août 1912) ;
400
+Les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être exercées par un juge du siège du tribunal de grande instance ou par un juge chargé du service du tribunal d'instance du domicile du débiteur.
400 401
 
401
-14° Actions relatives aux appellations d'origine (art. 2 de la loi du 6 mai 1919) ;
402
+##### Article L215-2
402 403
 
403
-15° Action en dissolution des associations (art. 7 de la loi du 1er juillet 1901) ;
404
+Les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement des chambres commerciales des tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont fixées par le code de commerce.
404 405
 
405
-16° Règlement judiciaire et liquidation des biens des personnes morales de droit privé non commerçantes (art. 5 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967) ;
406
+### TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
406 407
 
407
-17° Suspension provisoire des poursuites exercées contre certaines personnes morales de droit privé non commerçantes (art. 2 de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967) ;
408
+#### Chapitre Ier : Institution et compétence
408 409
 
409
-18° Contestations relatives à l'assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture (art. 18 du décret n° 69-119 du 1er février 1969) ;
410
+##### Article L221-1
410 411
 
411
-19° Litiges en matière fiscale dans les cas et conditions prévues par le Code général des impôts.
412
+Le tribunal d'instance connaît en première instance des affaires civiles et pénales qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement en raison de leur nature ou du montant de la demande.
412 413
 
413
-###### Article L311-3
414
+Toutefois, peuvent être institués des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale.
414 415
 
415
-Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal de grande instance [*compétence*] et les membres de ce tribunal connaissent des matières et exercent les fonctions attribuées aux tribunaux de commerce et à leurs membres par le présent code et par les textes particuliers à chaque matière.
416
+Lorsqu'il statue en matière pénale, le tribunal d'instance est dénommé tribunal de police.
416 417
 
417
-###### Article L311-4
418
+##### Article L221-2
418 419
 
419
-Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1er de l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957,
420
+Il y a au moins un tribunal d'instance dans le ressort de chaque cour d'appel.
420 421
 
421
-"Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité, tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque".
422
+##### Article L221-3
422 423
 
423
-##### Section II : Organisation.
424
+Au sein du tribunal d'instance, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des tutelles.
424 425
 
425
-###### Article L311-5
426
+##### Section 1 : Compétence matérielle
426 427
 
427
-Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
428
+###### Sous-section 1 : Compétence civile du tribunal d'instance
428 429
 
429
-###### Article L311-6
430
+####### Article L221-4
430 431
 
431
-Le tribunal de grande instance statue en formation collégiale.
432
+Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros.
432 433
 
433
-Toutefois, sous réserve des règles fixées par le Code de procédure pénale, il statue à juge unique dans les cas et conditions définis aux articles L. 311-10 à L. 311-12 ci-dessous.
434
+####### Article L221-5
434 435
 
435
-##### Section III : Fonctionnement
436
+Les compétences particulières du tribunal d'instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
436 437
 
437
-###### Sous-section I : Dispositions relatives au service des chambres du tribunal.
438
+###### Sous-section 2 : Compétence du juge du tribunal d'instance
438 439
 
439
-####### Article L311-7
440
+####### Article L221-6
440 441
 
441
-Les jugements [*des tribunaux de grande instance*] sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair.
442
+Lorsqu'il statue sur requête et en référé, le juge du tribunal d'instance connaît des demandes visées à l'article L. 221-4.
442 443
 
443
-####### Article L311-8
444
+####### Article L221-7
444 445
 
445
-Sauf disposition contraire, les jugements sont rendus par trois juges au moins. Lorsque les membres d'un tribunal [*de grande instance*] siégeant dans une affaire sont en nombre pair, le dernier des juges dans l'ordre du tableau doit s'abstenir.
446
+Lorsqu'il statue selon la procédure d'injonction de payer, sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le juge d'instance est compétent à quelque valeur que la demande puisse s'élever.
446 447
 
447
-####### Article L311-9
448
+####### Article L221-8
448 449
 
449
-Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de grande instance.
450
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-6, le juge du tribunal d'instance est compétent en matière de saisies des rémunérations et exerce les pouvoirs du juge de l'exécution conformément à l'article L. 145-5 du code du travail.
450 451
 
451
-###### Sous-section II : Dispositions relatives au juge unique, au juge de la mise en état et au juge de l'exécution.
452
+###### Sous-section 3 : Compétence du juge des tutelles
452 453
 
453
-####### Article L311-10
454
+####### Article L221-9
454 455
 
455
-Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu'une affaire sera jugée par le tribunal de grande instance statuant à juge unique.
456
+Le juge des tutelles connaît :
456 457
 
457
-Le renvoi à la formation collégiale d'une affaire portée devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique est de droit, sur la demande non motivée d'une des parties, formulée selon les modalités et délais fixés par décret.
458
+1° De l'émancipation ;
458 459
 
459
-Le renvoi à la formation collégiale peut également être décidé par le président ou son délégué soit à la demande du juge saisi, soit d'office.
460
+2° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs ;
460 461
 
461
-Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales.
462
+3° Du placement sous sauvegarde de justice, de la curatelle et de la tutelle des incapables majeurs ;
462 463
 
463
-####### Article L311-10-1
464
+4° Sous réserve de la compétence du juge des enfants, de la tutelle aux prestations sociales ;
464 465
 
465
-Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre. Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale.
466
+5° De la tutelle des pupilles de la nation ;
466 467
 
467
-####### Article L311-11
468
+6° De la constatation de la présomption d'absence.
468 469
 
469
-Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères.
470
+###### Sous-section 4 : Compétence du tribunal de police
470 471
 
471
-Il connaît également à juge unique des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées.
472
+####### Article L221-10
472 473
 
473
-Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale.
474
+Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe, sous réserve de la compétence du juge des enfants et sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par le code de procédure pénale.
474 475
 
475
-####### Article L311-12
476
+##### Section 2 : Compétence territoriale
476 477
 
477
-Il est institué un juge de l'exécution dont les fonctions sont exercées par le président du tribunal de grande instance. Celui-ci peut déléguer ces fonctions à un ou plusieurs juges de ce tribunal. Il fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation.
478
+#### Chapitre II : Organisation et fonctionnement
478 479
 
479
-Les incidents relatifs à la répartition des affaires sont tranchés sans recours par le président du tribunal de grande instance.
480
+##### Section 1 : Le service juridictionnel
480 481
 
481
-####### Article L311-12-1
482
+###### Article L222-1
482 483
 
483
-Le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
484
+Le tribunal d'instance statue à juge unique.
484 485
 
485
-Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
486
+###### Article L222-2
486 487
 
487
-Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
488
+Les magistrats du siège qui assurent le service d'un tribunal d'instance peuvent être suppléés en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, ou remplacés provisoirement, par des magistrats du siège désignés par le président du tribunal de grande instance.
488 489
 
489
-Tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
490
+Ils peuvent être également chargés du service de tribunaux d'instance limitrophes ayant leur siège dans le ressort du même tribunal de grande instance.
490 491
 
491
-Les décisions du juge de l'exécution, à l'exception des mesures d'administration judiciaire, sont susceptibles d'appel devant une formation de la cour d'appel qui statue à bref délai. L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure.
492
+##### Section 2 : Le ministère public
492 493
 
493
-####### Article L311-12-2
494
+###### Article L222-3
494 495
 
495
-Le juge de l'exécution peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge de l'exécution.
496
+Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale.
496 497
 
497
-####### Article L311-13
498
+##### Section 3 : Le greffe
498 499
 
499
-Les décisions relatives à la composition de la formation de jugement, prises en application des articles L. 311-10, L. 311-10-1, L. 311-11 et L. 311-12-2, sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
500
+##### Section 4 : Les assemblées générales
500 501
 
501
-###### Sous-section IV : Le ministère public.
502
+#### Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
502 503
 
503
-####### Article L311-14
504
+##### Article L223-1
504 505
 
505
-Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance.
506
+En matière patrimoniale, le tribunal d'instance connaît, de manière exclusive, de toutes actions réelles et immobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros.
506 507
 
507
-####### Article L311-15
508
+Il connaît également, de manière exclusive, de toutes actions personnelles ou mobilières de la valeur de 4 000 euros à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est compris entre 4 000 euros et 10 000 euros.
508 509
 
509
-Le procureur de la République peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes les juridictions du premier degré établies dans son ressort.
510
+En matière commerciale, le tribunal d'instance connaît, de manière exclusive, de toutes actions jusqu'à la valeur de 10 000 euros.
510 511
 
511
-##### Section IV : Les chambres détachées.
512
+##### Article L223-2
512 513
 
513
-###### Article L311-16
514
+Les fonctions du tribunal de l'exécution sont exercées par le tribunal d'instance.
514 515
 
515
-Un tribunal de grande instance peut comprendre des chambres détachées, dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat, pour juger dans leur ressort les affaires civiles et pénales.
516
+Le tribunal de l'exécution connaît :
516 517
 
517
-Les articles L. 311-6 à L. 311-9 sont applicables aux chambres détachées.
518
+1° De l'exécution forcée sur les biens immeubles ;
518 519
 
519
-###### Article L311-17
520
+2° De l'administration forcée des immeubles ;
520 521
 
521
-La présidence et le service des chambres détachées sont assurés, pour ce qui concerne les attributions dévolues aux magistrats du siège, par les magistrats du tribunal de grande instance désignés à cet effet dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.
522
+3° De la procédure en matière de purge des hypothèques.
522 523
 
523
-###### Article L311-18
524
+##### Article L223-3
524 525
 
525
-En cas de création d'une chambre détachée, les procédures en cours devant le tribunal de grande instance à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins.
526
+Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal d'instance spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868.
526 527
 
527
-Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.
528
+Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal d'instance spécialement désigné, conformément à la loi n° 66-379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco-luxembourgeoise du 27 octobre 1956, les juridictions compétentes pour la navigation de la Moselle.
528 529
 
529
-#### Chapitre II : Dispositions particulières à certaines matières
530
+##### Article L223-4
530 531
 
531
-##### Section I : Dispositions particulières en matière familiale.
532
+Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal d'instance selon les modalités fixées par décret.
532 533
 
533
-###### Article L312-1
534
+##### Article L223-5
534 535
 
535
-Un juge du tribunal de grande instance est délégué aux affaires familiales.
536
+Le tribunal d'instance connaît :
536 537
 
537
-Il connaît :
538
+1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ;
538 539
 
539
-1° Du divorce, de la séparation de corps, ainsi que de leurs conséquences dans les cas et conditions prévus aux chapitres III et IV du titre VI du livre Ier du code civil.
540
+2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d'immeubles, des certificats d'héritier et des scellés ;
540 541
 
541
-2° Des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien, à l'exercice de l'autorité parentale, à la modification du nom de l'enfant naturel et aux prénoms.
542
+3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.
542 543
 
543
-Il peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance au sein de laquelle il siège et qui statue comme juge aux affaires familiales. Les décisions relatives à la composition de la formation de jugement sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
544
+##### Article L223-6
544 545
 
545
-###### Article L312-1-1
546
+Le tribunal d'instance statue à la place du tribunal de grande instance et du président de cette juridiction dans les cas où la loi leur donne compétence en matière successorale.
546 547
 
547
-Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
548
+##### Article L223-7
548 549
 
549
-Il existe un seul tribunal compétent par cour d'appel.
550
+Le juge du tribunal d'instance connaît de la saisie conservatoire prévue à l'article L. 511-51 du code de commerce quel que soit le montant des causes de la saisie.
550 551
 
551
-##### Section II : Dispositions particulières en matière de brevets d'invention et d'obtentions végétales.
552
+### TITRE III : LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ
552 553
 
553
-###### Article L312-2
554
+#### Chapitre Ier : Institution et compétence
554 555
 
555
-Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets d'invention par application de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 et des actions civiles en matière d'obtention végétales par application de la loi n° 70-489 du 11 juin 1970 sont déterminés par un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
556
+##### Article L231-1
556 557
 
557
-Ce décret fixe également le ressort dans lequel ces juridictions exercent les attributions qui leur sont dévolues par ces lois.
558
+La juridiction de proximité statue en première instance en matière civile et pénale.
558 559
 
559
-Le nombre des tribunaux de grande instance compétents pour connaître du contentieux civil créé en application de la loi du 11 juin 1970 précitée ne peut être inférieur à dix.
560
+##### Article L231-2
560 561
 
561
-##### Section IV : Dispositions particulières aux professions juridiques et judiciaires.
562
+Il y a au moins une juridiction de proximité dans le ressort de chaque cour d'appel.
562 563
 
563
-###### Article L312-3
564
+##### Section 1 : Compétence civile
564 565
 
565
-La discipline des notaires, des avoués, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs s'exerce dans les formes et conditions prévues par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945. L'officier public ou ministériel est poursuivi disciplinairement soit devant la chambre de discipline soit devant le tribunal de grande instance selon les distinctions établies par les articles 5 et suivants de l'ordonnance précitée.
566
+###### Article L231-3
566 567
 
567
-###### Article L312-4
568
+La juridiction de proximité connaît, en matière civile, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4 000 euros.
568 569
 
569
-Le tribunal de grande instance prononce la suspension provisoire de l'officier public ou ministériel et met fin à celle-ci dans les conditions prévues aux articles 32 à 35 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945.
570
+Elle connaît des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4 000 euros.
570 571
 
571
-En cas d'urgence, la suspension provisoire est prononcée par le juge des référés dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 de l'ordonnance précitée.
572
+Elle connaît, dans les mêmes limites, en vue de lui donner force exécutoire, de la demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties, à l'issue d'une tentative préalable de conciliation.
572 573
 
573
-###### Article L312-5
574
+###### Article L231-4
574 575
 
575
-Le tribunal de grande instance connaît des recours formés contre les décisions du procureur de la République relatives à l'établissement de la liste des conseils juridiques, dans les conditions prévues par l'article 57 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
576
+Les compétences particulières de la juridiction de proximité sont fixées par décret en Conseil d'État.
576 577
 
577
-###### Article L312-6
578
+###### Article L231-5
578 579
 
579
-Le tribunal de grande instance connaît des demandes présentées par le procureur de la République, aux fins de radiation temporaire ou définitive de la liste, dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
580
+Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal d'instance qui statue en tant que juridiction de proximité.
580 581
 
581
-##### Section VI : Dispositions particulières aux actions immobilières possessoires.
582
+##### Section 2 : Compétence pénale
582 583
 
583
-###### Article L312-7
584
+###### Article L231-6
584 585
 
585
-Les actions possessoires relèvent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance.
586
+Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la juridiction de proximité statuant en matière pénale sont fixées par le code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
586 587
 
587
-#### Chapitre III : Commission juridictionnelle fonctionnant auprès du tribunal de grande instance : la commission d'indemnisation de certains dommages corporels.
588
+#### Chapitre II : Organisation et fonctionnement
588 589
 
589
-##### Article L313-1
590
+##### Section 1 : Le service juridictionnel
590 591
 
591
-Il y a dans le ressort de chaque tribunal de grande instance une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les demandes d'indemnité présentées par les victimes de dommages corporels résultant d'une infraction.
592
+###### Article L232-1
592 593
 
593
-Cette commission a le caractère d'une juridiction civile.
594
+La juridiction de proximité statue à juge unique.
594 595
 
595
-##### Article L313-2
596
+###### Article L232-2
596 597
 
597
-Les règles concernant la compétence et la composition de la commission prévue à l'article précédent, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette commission, sont fixées par l'article 706-4 du code de procédure pénale.
598
+En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal d'instance, désigné à cet effet par le président du tribunal de grande instance.
598 599
 
599
-### Titre II : Le tribunal d'instance
600
+Le juge d'instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité.
600 601
 
601
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales
602
+##### Section 2 : Le ministère public
602 603
 
603
-##### Section I : Institution et compétence.
604
+###### Article L232-3
604 605
 
605
-###### Article L321-1
606
+Le siège du ministère public devant la juridiction de proximité est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale.
606 607
 
607
-Il y a dans le ressort de chaque cour d'appel des juridictions de première instance dénommées tribunaux d'instance.
608
+##### Section 3 : Le greffe
608 609
 
609
-###### Article L321-2
610
+##### Section 4 : Les assemblées générales
610 611
 
611
-Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, à charge d'appel, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi, à charge d'appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros.
612
+### TITRE IV : LA COUR D'ASSISES
612 613
 
613
-###### Article L321-2-1
614
+#### Chapitre unique
614 615
 
615
-Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont un contrat de louage d'immeubles ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
616
+##### Article L241-1
616 617
 
617
-Sont exclues de la compétence du tribunal d'instance toutes les contestations en matière de baux visés par les articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.
618
+Les règles concernant l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par le code de procédure pénale.
618 619
 
619
-###### Article L321-2-2
620
+### TITRE V : LES JURIDICTIONS DES MINEURS
620 621
 
621
-Le tribunal d'instance connaît à charge d'appel des actions aux fins d'expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d'habitation.
622
+#### Chapitre Ier : Le tribunal pour enfants
622 623
 
623
-###### Article L321-2-3
624
+##### Section 1 : Institution et compétence
624 625
 
625
-Le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions relatives à l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation.
626
+###### Article L251-1
626 627
 
627
-###### Article L321-2-4
628
+Le tribunal pour enfants connaît, dans les conditions définies par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, des contraventions et des délits commis par les mineurs et des crimes commis par les mineurs de seize ans.
628 629
 
629
-Les compétences particulières du tribunal d'instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
630
+###### Article L251-2
630 631
 
631
-##### Section II : Organisation.
632
+Il y a au moins un tribunal pour enfants dans le ressort de chaque cour d'appel.
632 633
 
633
-###### Article L321-3
634
+##### Section 2 : Organisation et fonctionnement
634 635
 
635
-Le siège et le ressort des tribunaux d'instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
636
+###### Article L251-3
636 637
 
637
-###### Article L321-4
638
+Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs.
638 639
 
639
-Le tribunal d'instance statue à juge unique.
640
+###### Article L251-4
640 641
 
641
-##### Section III : Fonctionnement.
642
+Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leurs compétences.
642 643
 
643
-###### Article L321-5
644
+Les assesseurs sont nommés pour quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice. Leur renouvellement s'opère par moitié. Toutefois, en cas de création d'un tribunal pour enfants, d'augmentation ou de réduction du nombre des assesseurs dans ces juridictions, ou de remplacement d'un ou de plusieurs de ces assesseurs à une date autre que celle qui est prévue pour leur renouvellement, la désignation des intéressés peut intervenir pour une période inférieure à quatre années dans la limite de la durée requise pour permettre leur renouvellement par moitié.
644 645
 
645
-Sauf dérogation prévue par décret en Conseil d'Etat, le service des tribunaux d'instance est assuré, en ce qui concerne les attributions dévolues aux magistrats du siège, par les magistrats des tribunaux de grande instance désignés à cet effet dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.
646
+###### Article L251-5
646 647
 
647
-#### Chapitre II : Dispositions particulières à la tutelle.
648
+Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant le tribunal de grande instance de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations.
648 649
 
649
-##### Article L322-1
650
+###### Article L251-6
650 651
 
651
-Ainsi qu'il est dit à l'article 393 du code civil les fonctions de juge des tutelles sont exercées par un juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel le mineur a son domicile.
652
+Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du juge des enfants ou du ministère public, être déclarés démissionnaires, par décision de la cour d'appel.
652 653
 
653
-##### Article L322-2
654
+En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
654 655
 
655
-Le juge des tutelles connaît :
656
+#### Chapitre II : Le juge des enfants
656 657
 
657
-1° (paragraphe abrogé) ;
658
+##### Article L252-1
658 659
 
659
-2° De l'émancipation conformément à l'article 477 du Code civil ;
660
+Il y a au moins un juge des enfants au siège de chaque tribunal pour enfants.
660 661
 
661
-3° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs, conformément à l'article 395 du Code civil ;
662
+##### Article L252-2
662 663
 
663
-4° Du placement sous sauvegarde de justice, de la curatelle et de la tutelle des incapables majeurs, conformément aux articles 491-1, 509 et 493 du Code civil ;
664
+Le juge des enfants est compétent en matière d'assistance éducative.
664 665
 
665
-5° De la tutelle aux prestations sociales, dans les conditions prévues par la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 ;
666
+##### Article L252-3
666 667
 
667
-6° De la tutelle des pupilles de la nation, dans les cas et conditions prévues par les articles L. 473 et suivants du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
668
+Le juge des enfants est compétent en matière d'organisation ou de prolongation d'une action de protection judiciaire à l'égard des mineurs émancipés ou des majeurs âgés de vingt et un ans ou moins.
668 669
 
669
-#### Chapitre III : Attributions non juridictionnelles.
670
+##### Article L252-4
670 671
 
671
-##### Article L323-1
672
+Le juge des enfants connaît, sous réserve de la compétence du juge des tutelles, de la tutelle aux prestations sociales.
672 673
 
673
-Les juges des tribunaux d'instance peuvent recevoir le serment de tous experts non assermentés, commis par les juridictions de l'ordre judiciaire et résidant dans le ressort du tribunal d'instance, lorsque la loi l'exige.
674
+##### Article L252-5
674 675
 
675
-### Titre III : La juridiction de proximité
676
+En matière pénale, le juge des enfants connaît, dans les conditions définies par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, des délits et des contraventions de cinquième classe commis par les mineurs.
676 677
 
677
-#### Chapitre unique : Dispositions générales
678
+#### Chapitre III : Dispositions communes au tribunal pour enfants et au juge des enfants
678 679
 
679
-##### Section I : Institution, compétence et fonctionnement
680
+#### Chapitre IV : La cour d'assises des mineurs
680 681
 
681
-###### Article L331-1
682
+##### Article L254-1
682 683
 
683
-Il est institué, dans le ressort de chaque cour d'appel, des juridictions de première instance dénommées juridictions de proximité.
684
+Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont fixées par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et, en matière de terrorisme, par l'article 706-17 du code de procédure pénale.
684 685
 
685
-###### Article L331-2
686
+### TITRE VI : AUTRES JURIDICTIONS D'ATTRIBUTION
686 687
 
687
-Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, la juridiction de proximité connaît en matière civile, en dernier ressort, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4 000 euros. Elle connaît aussi à charge d'appel des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4 000 euros.
688
+#### Chapitre unique
688 689
 
689
-Elle connaît aussi, dans les mêmes conditions, en vue de lui donner force exécutoire, de la demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties, à l'issue d'une tentative préalable de conciliation menée en application de l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
690
+##### Article L261-1
690 691
 
691
-###### Article L331-2-1
692
+Les dispositions particulières relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et au fonctionnement des autres juridictions d'attribution sont énoncées :
692 693
 
693
-La juridiction de proximité connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 4 000 euros, des actions relatives à l'application de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
694
+1° Au code de commerce en ce qui concerne le tribunal de commerce ;
694 695
 
695
-###### Article L331-2-2
696
+2° Au code disciplinaire et pénal de la marine marchande, en ce qui concerne le tribunal maritime commercial ;
696 697
 
697
-Les compétences particulières de la juridiction de proximité en matière civile sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
698
+3° Au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux lois et règlements particuliers en ce qui concerne le juge de l'expropriation ;
698 699
 
699
-###### Article L331-3
700
+4° Au code de justice militaire en ce qui concerne les juridictions des forces armées ;
700 701
 
701
-En matière civile, la juridiction de proximité statue selon les règles de procédure applicables devant le tribunal d'instance. Elle se prononce après avoir cherché à concilier les parties par elle-même ou, le cas échéant et avec l'accord de celles-ci, en désignant une personne remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
702
+5° Au code de procédure pénale en ce qui concerne le tribunal d'application des peines ;
702 703
 
703
-Les parties peuvent se faire assister et représenter devant elle dans les mêmes conditions que devant le tribunal d'instance.
704
+6° Au code rural en ce qui concerne le tribunal paritaire des baux ruraux ;
704 705
 
705
-###### Article L331-4
706
+7° Au code de la sécurité sociale en ce qui concerne le tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l'incapacité et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
706 707
 
707
-Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal d'instance qui statue en tant que juridiction de proximité.
708
+8° Au code du travail en ce qui concerne le conseil de prud'hommes ;
708 709
 
709
-###### Article L331-5
710
+9° Au décret du 19 novembre 1859 sur la police de la pêche côtière dans le cinquième arrondissement maritime en ce qui concerne les prud'homies de pêche.
710 711
 
711
-En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par le deuxième alinéa de l'article 521 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
712
+## LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ
712 713
 
713
-Le président du tribunal de grande instance établit avant le début de l'année judiciaire la liste des juges de proximité de son ressort susceptibles de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel.
714
+### TITRE Ier : LA COUR D'APPEL
714 715
 
715
-Cette formation ne peut comprendre plus d'un juge de proximité.
716
+#### Chapitre Ier : Compétence
716 717
 
717
-##### Section II : Organisation
718
+##### Section 1 : Dispositions générales
718 719
 
719
-###### Article L331-6
720
+###### Article L311-1
720 721
 
721
-Le siège et le ressort des juridictions de proximité sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
722
+La cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.
722 723
 
723
-###### Article L331-7
724
+La cour d'appel statue souverainement sur le fond des affaires.
724 725
 
725
-La juridiction de proximité statue à juge unique.
726
+##### Section 2 : Dispositions particulières
726 727
 
727
-###### Article L331-8
728
+###### Article L311-2
728 729
 
729
-La juridiction de proximité peut tenir des audiences foraines en tout lieu public approprié dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
730
+La cour d'appel connaît des contestations relatives à l'élection du président du tribunal de commerce dans les conditions prévues par le code de commerce.
730 731
 
731
-###### Article L331-9
732
+###### Article L311-3
732 733
 
733
-En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal d'instance, désigné à cet effet par ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance.
734
+La cour d'appel connaît, en ce qui concerne les avocats :
734 735
 
735
-Le juge d'instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité.
736
+1° Des contestations relatives aux élections au conseil de l'ordre et à l'élection du bâtonnier de l'ordre ;
736 737
 
737
-## Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales
738
+2° Des recours contre les décisions ou délibérations du conseil de l'ordre ;
738 739
 
739
-### Titre I : Le tribunal de commerce
740
+3° Des recours contre les décisions des centres de formation professionnelle ;
740 741
 
741
-#### Chapitre Ier : Institution et compétence.
742
+4° Des recours exercés après arbitrage du bâtonnier pour les litiges nés à l'occasion du contrat de travail des avocats salariés.
742 743
 
743
-##### Article L411-1
744
+###### Article L311-4
744 745
 
745
-Les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d'un greffier. Leur compétence est déterminée par le présent code et les codes et lois particuliers.
746
+La cour d'appel connaît :
746 747
 
747
-L'appel des jugements rendus par les tribunaux de commerce est porté devant la cour d'appel.
748
+1° En ce qui concerne le stage des avoués, des recours contre les décisions de la chambre de la compagnie des avoués ;
748 749
 
749
-##### Article L411-2
750
+2° En ce qui concerne le stage des huissiers de justice, des recours contre les décisions de la chambre départementale des huissiers de justice ;
750 751
 
751
-Les tribunaux de commerce sont créés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe leur siège et leur ressort.
752
+3° En ce qui concerne le stage des notaires, des recours contre les décisions du conseil d'administration du centre de formation professionnelle des notaires.
752 753
 
753
-##### Article L411-3
754
+###### Article L311-5
754 755
 
755
-Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux de commerce.
756
+La cour d'appel connaît, en ce qui concerne la discipline des avoués, des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires, des recours contre les décisions de la chambre de discipline.
756 757
 
757
-##### Article L411-4
758
+###### Article L311-6
758 759
 
759
-Les tribunaux de commerce connaissent :
760
+La cour d'appel connaît des contestations relatives à la régularité des élections des membres des organismes professionnels des avoués, des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires.
760 761
 
761
-1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ;
762
+##### Section 3 : Dispositions relatives au premier président
762 763
 
763
-2° Des contestations relatives aux sociétés commerciales ;
764
+###### Article L311-7
764 765
 
765
-3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
766
+Le premier président a compétence dans les matières suivantes, sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement :
766 767
 
767
-Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.
768
+1° L'arrêt ou l'octroi de l'exécution provisoire en cas d'appel, conformément au nouveau code de procédure civile ;
768 769
 
769
-##### Article L411-5
770
+2° Le recours contre la décision du bâtonnier prise sur contestation des honoraires d'avocat ;
770 771
 
771
-Le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non-commerçants.
772
+3° La réparation à raison d'une détention provisoire, conformément au code de procédure pénale ;
772 773
 
773
-Lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures de non-commerçants et n'ont pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce est tenu de renvoyer au tribunal de grande instance s'il en est requis par le défendeur.
774
+4° L'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention en cas de prolongation du maintien en zone d'attente et de la rétention, conformément au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
774 775
 
775
-##### Article L411-6
776
+##### Section 4 : Dispositions particulières à certaines chambres de la cour d'appel
776 777
 
777
-Sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société.
778
+###### Article L311-8
778 779
 
779
-Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société.
780
+Les règles relatives à la compétence de la chambre de l'instruction, de la chambre de l'application des peines et de la chambre des appels correctionnels sont fixées par le code de procédure pénale.
780 781
 
781
-##### Article L411-7
782
+###### Article L311-9
782 783
 
783
-Ne sont point de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, ni les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.
784
+Les règles relatives à la compétence de la chambre de l'expropriation sont fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
784 785
 
785
-Néanmoins, les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce.
786
+##### Section 5 : Dispositions particulières à certaines cours d'appel
786 787
 
787
-#### Chapitre II : Organisation et fonctionnement.
788
+###### Article L311-10
788 789
 
789
-##### Article L412-1
790
+Des cours d'appel spécialement désignées connaissent des recours contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
790 791
 
791
-Les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par des juges délibérant en nombre impair. Sauf dispositions qui prévoient un juge unique, ils sont rendus par trois juges au moins.
792
+###### Article L311-11
792 793
 
793
-##### Article L412-2
794
+Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre :
794 795
 
795
-Lorsque le tribunal de commerce statue en matière de procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire dans les conditions prévues aux sections I à IV du chapitre premier du titre deuxième du livre sixième du code de commerce,la formation de jugement ne peut comprendre, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14, qu'une majorité de juges ayant exercé des fonctions judiciaires pendant plus de deux ans.
796
+1° Les décisions du Conseil de la concurrence, dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ;
796 797
 
797
-##### Article L412-3
798
+2° Les décisions de portée individuelle de l'Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ;
798 799
 
799
-La formation de jugement est présidée par le président du tribunal de commerce ou par un juge de ce tribunal ayant exercé des fonctions judiciaires pendant au moins trois ans, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14.
800
+3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
800 801
 
801
-##### Article L412-4
802
+###### Article L311-12
802 803
 
803
-Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14, nul ne peut être désigné pour exercer les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues à l'article L. 621-8 du code de commerce précité, s'il n'a exercé pendant deux ans au moins des fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce.
804
+Une cour d'appel spécialement désignée connaît des actions, engagées en matière d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine, contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dans les cas et conditions prévus par le code de la santé publique.
804 805
 
805
-Le président du tribunal de commerce dresse, au début de chaque année judiciaire, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale du tribunal, la liste des juges pouvant exercer les fonctions de juge-commissaire.
806
+###### Article L311-13
806 807
 
807
-##### Article L412-5
808
+Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les cas et conditions prévus par le code des postes et des communications électroniques.
808 809
 
809
-Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de commerce exerce le ministère public devant cette dernière juridiction.
810
+###### Article L311-14
810 811
 
811
-##### Article L412-6
812
+Une cour d'appel spécialement désignée connaît :
812 813
 
813
-Lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer ou statuer, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, désigne, s'il n'a pas été fait application des dispositions des articles L. 412-13 et L. 412-14, le tribunal de grande instance [*de renvoi*] situé dans le ressort de la cour d'appel appelé à connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce et de celles dont il aurait été saisi ultérieurement. Si le renvoi résulte de l'impossibilité de respecter les prescriptions de l'article L. 412-2, le tribunal de grande instance n'est saisi que des affaires de redressement et de liquidation judiciaires. Le greffier du tribunal de commerce n'est pas dessaisi de ses attributions et continue d'exercer ses fonctions auprès du tribunal de renvoi.
814
+1° Des contestations relatives à l'élection des membres du Conseil national des barreaux et des membres du bureau de ce conseil ;
814 815
 
815
-Lorsque l'empêchement qui avait motivé le renvoi a cessé, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, fixe la date à partir de laquelle le tribunal de commerce connaît à nouveau des affaires de sa compétence. A cette date, les affaires sont transmises, en l'état, au tribunal de commerce. Le tribunal de renvoi reste toutefois saisi des affaires de procédure de conciliation et, lorsqu'il est statué au fond, des affaires autres que celles de règlement judiciaire, de liquidation de biens, de redressement et de liquidation judiciaires.
816
+2° Des recours contre les décisions individuelles prises par le Conseil national des barreaux ;
816 817
 
817
-##### Article L412-7
818
+3° Des recours contre les décisions prises par les commissions nationales en matière d'inscription, de retrait ou de discipline des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et des experts en diagnostic d'entreprise.
818 819
 
819
-Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 413-8, les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection. Ils peuvent, à l'issue d'un premier mandat, être réélus par période de quatre ans, dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce, sans que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à l'article L. 413-4.
820
+#### Chapitre II : Organisation et fonctionnement
820 821
 
821
-Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.
822
+##### Section 1 : Les formations de la cour d'appel
822 823
 
823
-Avant d'entrer en fonctions, les membres des tribunaux de commerce prêtent serment.
824
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
824 825
 
825
-Le serment est celui des magistrats de l'ordre judiciaire. Il est reçu par la cour d'appel, lorsque le tribunal de commerce est établi au siège de la cour d'appel et, dans les autres cas, par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège.
826
+####### Article L312-1
826 827
 
827
-##### Article L412-8
828
+La cour d'appel statue en formation collégiale.
828 829
 
829
-La cessation des fonctions de membre d'un tribunal de commerce résulte :
830
+####### Article L312-2
830 831
 
831
-1° De l'expiration du mandat électoral, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 412-7 et du troisième alinéa de l'article L. 412-11 ;
832
+La formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers.
832 833
 
833
-2° De la suppression du tribunal ;
834
+Aux audiences solennelles, la cour est présidée par le premier président et comprend en outre des conseillers appartenant à plusieurs chambres.
834 835
 
835
-3° De la démission ;
836
+####### Article L312-3
836 837
 
837
-4° De la déchéance.
838
+Les avocats dans l'ordre du tableau et, après eux, les avoués selon la date de leur réception, peuvent être appelés à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.
838 839
 
839
-##### Article L412-9
840
+Toutefois, la formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.
840 841
 
841
-Lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un membre d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions à compter de la date du jugement d'ouverture. Il est réputé démissionnaire.
842
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à certaines formations
842 843
 
843
-Les mêmes dispositions s'appliquent à un membre du tribunal de commerce qui a une des qualités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 713-3 du code de commerce, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
844
+####### Article L312-4
844 845
 
845
-##### Article L412-10
846
+Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la chambre de l'instruction, de la chambre de l'application des peines et de la chambre des appels correctionnels sont fixées par le code de procédure pénale.
846 847
 
847
-Lorsqu'un tribunal de grande instance a été désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 412-6, le mandat des juges du tribunal de commerce dessaisi n'est pas interrompu pendant la période de dessaisissement.
848
+####### Article L312-5
848 849
 
849
-##### Article L412-11
850
+Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la chambre de l'expropriation sont fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
850 851
 
851
-Le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-13.
852
+####### Article L312-6
852 853
 
853
-Le président est élu pour quatre ans au scrutin secret par les juges du tribunal de commerce réunis en assemblée générale sous la présidence du président sortant ou, à défaut, du doyen d'âge. L'élection a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité de voix au troisième tour, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires est proclamé élu ; en cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé est proclamé élu.
854
+Un magistrat qui prend le nom de délégué à la protection de l'enfance est désigné au sein de chaque cour d'appel.
854 855
 
855
-Le président reste en fonctions jusqu'à l'installation de son successeur sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.
856
+Ce magistrat préside la chambre spéciale des mineurs ou y exerce les fonctions de rapporteur.
856 857
 
857
-##### Article L412-12
858
+Il siège comme membre de la chambre de l'instruction dans les cas mentionnés à l'article 23 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945.
858 859
 
859
-Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du tribunal de commerce cesse ses fonctions en cours de mandat, le nouveau président est élu dans un délai de trois mois pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.
860
+Il siège également dans la formation de la cour d'appel qui statue sur les recours formés contre les décisions rendues en première instance sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants.
860 861
 
861
-En cas d'empêchement, le président est suppléé dans ses fonctions par le juge qu'il aura désigné par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois de janvier. A défaut de désignation ou en cas d'empêchement du magistrat désigné, le président est remplacé par le juge ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires.
862
+##### Section 2 : Le parquet général
862 863
 
863
-##### Article L412-13
864
+###### Article L312-7
864 865
 
865
-Lorsque aucun des candidats ne remplit la condition d'ancienneté requise pour être président du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée.
866
+Le procureur général représente en personne, ou par ses substituts, le ministère public près la cour d'appel.
866 867
 
867
-##### Article L412-14
868
+##### Section 3 : Le greffe
868 869
 
869
-Lorsque aucun des juges du tribunal de commerce ne remplit les conditions d'ancienneté requises soit pour statuer en matière de procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 412-2, soit pour présider une formation de jugement dans les conditions prévues par l'article L. 412-3, soit pour remplir les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par l'article L. 412-4, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée.
870
+##### Section 4 : La chambre détachée de Cayenne
870 871
 
871
-##### Article L412-15
872
+##### Section 5 : Les assemblées générales
872 873
 
873
-Le mandat des membres élus des tribunaux de commerce est gratuit .
874
+#### Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
874 875
 
875
-#### Chapitre III : Election des juges des tribunaux de commerce
876
+##### Article L313-1
876 877
 
877
-##### Section I : Electorat.
878
+Une cour d'appel spécialement désignée exerce les fonctions de tribunal d'appel pour la navigation du Rhin et connaît des recours contre les décisions du tribunal pour la navigation du Rhin.
878 879
 
879
-###### Article L413-1
880
+##### Article L313-2
880 881
 
881
-Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé :
882
+Une cour d'appel spécialement désignée exerce les fonctions de tribunal d'appel pour la navigation de la Moselle et connaît des recours contre les décisions du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle.
882 883
 
883
-1° Des délégués consulaires élus dans le ressort de la juridiction ;
884
+### TITRE II : LA COUR D'ASSISES STATUANT EN APPEL
884 885
 
885
-2° Des membres du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale.
886
+#### Chapitre unique
886 887
 
887
-Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition :
888
+##### Article L321-1
888 889
 
889
-- de ne pas avoir été déchues de leurs fonctions ;
890
-- de ne pas avoir été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
891
-- de n'avoir pas été frappées de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou d'une mesure d'interdiction définie à l'article L. 653-8 du code de commerce ou d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité commerciale.
890
+Les règles relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises statuant en appel sont fixées par le code de procédure pénale.
892 891
 
893
-Les délégués consulaires sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 713-6 à L. 713-18 du code de commerce.
892
+### TITRE III : LA COUR NATIONALE DE L'INCAPACITÉ ET DE LA TARIFICATION DE L'ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
894 893
 
895
-###### Article L413-2
894
+#### Chapitre unique
896 895
 
897
-La liste électorale pour les élections aux tribunaux de commerce est établie par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel désigne comme président de la commission un magistrat de l'ordre judiciaire.
896
+##### Article L331-1
898 897
 
899
-Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale.
898
+Les règles concernant l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail sont fixées par le code de la sécurité sociale.
900 899
 
901
-##### Section II : Eligibilité.
900
+## LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
902 901
 
903
-###### Article L413-3
902
+### TITRE Ier : INSTITUTION ET COMPÉTENCE
904 903
 
905
-Sont éligibles aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins :
904
+#### Chapitre unique
906 905
 
907
-1° Inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 713-7 du code de commerce dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ;
906
+##### Article L411-1
908 907
 
909
-2° Qui remplissent la condition de nationalité prévue à l'article L. 2 du code électoral ;
908
+Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation.
910 909
 
911
-2° bis A l'encontre desquelles une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires n'a pas été ouverte ;
910
+##### Article L411-2
912 911
 
913
-2° ter Qui, s'agissant des personnes mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 713-7 du code de commerce, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public ayant fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ;
912
+La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire.
914 913
 
915
-3° Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant les cinq dernières années au moins au registre du commerce et des sociétés, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités énumérées à l'article L. 713-8 du code de commerce ou de l'une des professions énumérées au d du 1° de l'article L. 713-7.
914
+La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire.
916 915
 
917
-###### Article L413-3-1
916
+##### Article L411-3
918 917
 
919
-Toute personne ayant été déchue de ses fonctions de membre d'un tribunal de commerce est inéligible à cette fonction pour une durée de dix ans.
918
+La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
920 919
 
921
-###### Article L413-3-2
920
+Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.
922 921
 
923
-Peut être déclarée inéligible pour une période d'une durée de dix ans par la commission nationale de discipline toute personne ayant présenté sa démission de membre d'un tribunal de commerce au cours de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre.
922
+En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du fond.
924 923
 
925
-###### Article L413-4
924
+L'arrêt emporte exécution forcée.
926 925
 
927
-Les juges des tribunaux de commerce élus pour quatre mandats successifs dans un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an.
926
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
928 927
 
929
-Toutefois, le président sortant à l'issue de quatre mandats successifs de membre ou de président peut être réélu pour un nouveau mandat, en qualité de membre du même tribunal de commerce. A la fin de ce mandat, il n'est plus éligible à aucun mandat pendant un an.
928
+##### Article L411-4
930 929
 
931
-###### Article L413-5
930
+Ainsi qu'il est dit à l'article 11-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'action récursoire contre les magistrats ayant commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice est exercée devant une chambre civile de la Cour de cassation.
932 931
 
933
-Un membre d'un tribunal de commerce ne peut être simultanément membre d'un conseil de prud'hommes ou membre d'un autre tribunal de commerce.
932
+### TITRE II : ORGANISATION
934 933
 
935
-##### Section III : Scrutin et opérations électorales.
934
+#### Chapitre unique
936 935
 
937
-###### Article L413-6
936
+##### Article L421-1
938 937
 
939
-Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal de commerce.
938
+La Cour de cassation comprend des chambres civiles et une chambre criminelle.
940 939
 
941
-Le droit de vote peut être exercé par correspondance ou par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote électronique est considéré comme valide.
940
+##### Article L421-2
942 941
 
943
-###### Article L413-7
942
+Les pourvois formés à l'encontre des arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière pénale sont portés devant la chambre criminelle dans les conditions prévues au code de procédure pénale.
944 943
 
945
-Les élections des membres des tribunaux de commerce ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours.
944
+##### Article L421-3
946 945
 
947
-Sont déclarés élus au premier tour les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits. Si aucun candidat n'est élu ou s'il reste des sièges à pourvoir, l'élection est acquise au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second tour, le plus âgé est proclamé élu.
946
+Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus soit par l'une des chambres, soit par une chambre mixte, soit par l'assemblée plénière.
948 947
 
949
-###### Article L413-8
948
+##### Article L421-4
950 949
 
951
-Des élections ont lieu tous les ans dans la première quinzaine du mois d'octobre dans chaque tribunal de commerce où il y a des sièges à pourvoir pour quelque cause que ce soit.
950
+Lorsqu'une chambre mixte doit être constituée, elle est composée de magistrats appartenant à trois chambres au moins de la cour.
952 951
 
953
-Si, en cours d'année, le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs d'un tribunal, le commissaire de la République peut décider qu'il sera procédé à des élections complémentaires. Dans ce cas, le mandat des membres élus expire à la fin de l'année judiciaire.
952
+La chambre mixte est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre.
954 953
 
955
-###### Article L413-9
954
+Elle comprend, en outre, les présidents et doyens des chambres qui la composent ainsi que deux conseillers de chacune de ces chambres.
956 955
 
957
-Les dispositions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 et L. 86 à L. 117 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres des tribunaux de commerce.
956
+##### Article L421-5
958 957
 
959
-###### Article L413-10
958
+L'assemblée plénière est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre.
960 959
 
961
-Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.
960
+Elle comprend, en outre, les présidents et les doyens des chambres ainsi qu'un conseiller de chaque chambre.
962 961
 
963
-###### Article L413-11
962
+##### Article L421-6
964 963
 
965
-Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres des tribunaux de commerce sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
964
+Les dispositions de l'article L. 121-2 ne sont pas applicables à la Cour de cassation.
966 965
 
967
-##### Section IV : Mesures d'application.
966
+##### Article L421-7
968 967
 
969
-###### Article L413-12
968
+Un ou plusieurs avocats généraux à la Cour d'appel de Paris peuvent, par décret, être délégués à la Cour de cassation pour exercer les fonctions du ministère public près cette juridiction.
970 969
 
971
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
970
+##### Article L421-8
972 971
 
973
-#### Chapitre IV : Discipline des membres des tribunaux de commerce.
972
+Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
974 973
 
975
-##### Article L414-1
974
+### TITRE III : FONCTIONNEMENT
976 975
 
977
-Tout manquement d'un membre d'un tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire.
976
+#### Chapitre Ier : Les chambres de la cour
978 977
 
979
-##### Article L414-2
978
+##### Section 1 : Dispositions générales
980 979
 
981
-Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend [*composition*] :
980
+###### Article L431-1
982 981
 
983
-1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
982
+Les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées.
984 983
 
985
-2° Deux magistrats du siège des cours d'appel désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom d'un magistrat du siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ;
984
+Cette formation statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre.
986 985
 
987
-3° Quatre membres des tribunaux de commerce élus par l'ensemble des présidents des tribunaux de commerce.
986
+Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée.
988 987
 
989
-Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour quatre ans.
988
+###### Article L431-2
990 989
 
991
-##### Article L414-3
990
+En matière pénale, les dispositions relatives à la formation d'admission des pourvois sont fixées par le code de procédure pénale.
992 991
 
993
-Après audition de l'intéressé par le président du tribunal auquel il appartient, la commission nationale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice.
992
+###### Article L431-3
994 993
 
995
-Elle peut prononcer soit le blâme, soit la déchéance.
994
+Les conseillers référendaires siègent, avec voix consultative, dans la chambre à laquelle ils sont affectés. Ils ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu'ils sont chargés de rapporter.
996 995
 
997
-##### Article L414-4
996
+En outre, des conseillers référendaires pris par ordre d'ancienneté dans leurs fonctions peuvent, avec voix délibérative, être appelés à compléter la chambre à laquelle ils appartiennent.
998 997
 
999
-Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un membre d'un tribunal de commerce pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé, qui aura été préalablement entendu par le président du tribunal auquel il appartient, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le membre du tribunal de commerce fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu'à l'intervention de la décision pénale définitive.
998
+###### Article L431-4
1000 999
 
1001
-##### Article L414-5
1000
+En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats.
1002 1001
 
1003
-La commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1002
+Lorsque le renvoi est ordonné par l'assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci.
1004 1003
 
1005
-##### Article L414-6
1004
+##### Section 2 : Dispositions particulières aux chambres mixtes et à l'assemblée plénière
1006 1005
 
1007
-Les décisions de la commission nationale de discipline et celles de son président doivent être motivées [*motivation obligatoire*] . Elles ne sont susceptibles de recours que devant la Cour de cassation.
1006
+###### Article L431-5
1008 1007
 
1009
-##### Article L414-7
1008
+Le renvoi devant une chambre mixte peut être ordonné lorsqu'une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes ; il doit l'être en cas de partage égal des voix.
1010 1009
 
1011
-Indépendamment des décisions qui pourraient intervenir en application des articles L. 414-3 et L. 414-4, lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un membre du tribunal de commerce a encouru, avant ou après son installation, une des condamnations, déchéances ou incapacités mentionnées à l'article L. 413-1, il est déchu de plein droit de ses fonctions.
1010
+###### Article L431-6
1012 1011
 
1013
-### Titre II : Le conseil de prud'hommes.
1012
+Le renvoi devant l'assemblée plénière peut être ordonné lorsque l'affaire pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ; il doit l'être lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens.
1014 1013
 
1015
-#### Article L420-1
1014
+###### Article L431-7
1016 1015
 
1017
-Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes sont fixées par le code du travail.
1016
+Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l'assemblée plénière est décidé soit, avant l'ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président, soit par arrêt non motivé de la chambre saisie.
1018 1017
 
1019
-### Titre III : Le juge de l'expropriation
1018
+Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l'ouverture des débats.
1020 1019
 
1021
-#### Chapitre Ier : Institution et compétence.
1020
+###### Article L431-8
1022 1021
 
1023
-##### Article L431-1
1022
+En cas d'empêchement de l'un des membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
1024 1023
 
1025
-Ainsi qu'il est dit à l'article L. 13-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "les indemnités d'expropriation sont fixées, à défaut d'accord amiable, par un juge de l'expropriation désigné pour chaque département parmi les magistrats du siège appartenant à un tribunal de grande instance".
1024
+###### Article L431-9
1026 1025
 
1027
-### Titre IV : Le tribunal paritaire de baux ruraux
1026
+La chambre mixte et l'assemblée plénière se prononcent sur le pourvoi même si les conditions de leur saisine n'étaient pas réunies.
1028 1027
 
1029
-#### Chapitre Ier : Organisation des tribunaux paritaires.
1028
+###### Article L431-10
1030 1029
 
1031
-##### Article L441-1
1030
+Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1032 1031
 
1033
-Il est créé au siège de chaque tribunal d'instance un tribunal paritaire de baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux, relatives à l'application des titres Ier à V du livre IV du Code rural.
1032
+#### Chapitre II : Le parquet général
1034 1033
 
1035
-##### Article L441-2
1034
+##### Article L432-1
1036 1035
 
1037
-Le tribunal paritaire est présidé par le juge d'instance ; il comprend, [*composition*] en outre, en nombre égal, des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, répartis, s'il y a lieu, entre deux sections comprenant chacune quatre assesseurs ; l'une des sections est composée de deux bailleurs et de deux preneurs à ferme, l'autre de deux bailleurs et deux preneurs à colonat partiaire.
1036
+Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour.
1038 1037
 
1039
-Le garde des sceaux détermine les tribunaux qui comportent deux sections.
1038
+Il peut la porter aux audiences des chambres et devant la formation prévue à l'article L. 441-2.
1040 1039
 
1041
-Le greffier du tribunal d'instance remplit les fonctions de secrétaire de la juridiction.
1040
+##### Article L432-2
1042 1041
 
1043
-Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
1042
+En cas d'empêchement du procureur général, celui-ci est remplacé pour les actes de ses fonctions par le premier avocat général ou, à défaut, par un avocat général désigné par le procureur général.
1044 1043
 
1045
-#### Chapitre II : Constitution des tribunaux paritaires.
1044
+##### Article L432-3
1046 1045
 
1047
-##### Article L442-1
1046
+Les avocats généraux portent la parole, au nom du procureur général, devant les chambres auxquelles ils sont affectés.
1048 1047
 
1049
-En vue de pourvoir à l'élection des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, il est dressé, dans le ressort de chaque tribunal, deux listes distinctes, s'il y a lieu, des bailleurs à ferme et à colonat partiaire et deux listes distinctes, s'il y a lieu également, des preneurs à ferme et à colonat partiaire.
1048
+Ils peuvent être désignés par le procureur général pour la porter également devant les autres formations de la cour.
1050 1049
 
1051
-Tout bailleur ou preneur du ressort peut demander au préfet l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. La décision du préfet sur le recours gracieux peut être contestée devant le tribunal d'instance, dans les conditions prévues à l'article L. 27 du code électoral.
1050
+##### Article L432-4
1052 1051
 
1053
-Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
1052
+Lorsque l'empêchement d'un avocat général est de longue durée, le premier président et le procureur général peuvent, par une décision conjointe, déléguer un conseiller dans les fonctions d'avocat général.
1054 1053
 
1055
-##### Article L442-2
1054
+##### Article L432-5
1056 1055
 
1057
-Les bailleurs et preneurs doivent, pour pouvoir être inscrits sur les listes électorales, réunir les conditions suivantes :
1056
+Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1058 1057
 
1059
-Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
1058
+#### Chapitre III : Le service de documentation et d'études
1060 1059
 
1061
-Etre âgé de dix-huit ans ;
1060
+#### Chapitre IV : Le greffe
1062 1061
 
1063
-Jouir de leurs droits civils, civiques et professionnels ;
1062
+#### Chapitre V : Les assemblées générales
1064 1063
 
1065
-Etre domicilié ou résider dans le ressort du tribunal paritaire ou y posséder, à titre de propriétaire, des biens immobiliers faisant l'objet d'un bail rural.
1064
+### TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN CAS DE SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION
1066 1065
 
1067
-Les personnes morales possédant la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à colonat partiaire et ayant leur siège social dans le ressort du tribunal paritaire sont électeurs par un représentant qu'elles désignent. Ce représentant doit remplir les conditions énumérées à l'alinéa premier. Il est éligible si la personne morale qu'il représente possède depuis cinq ans la qualité de bailleur ou de preneur, s'il est âgé de plus de vingt-six ans et s'il a fait la déclaration de candidature prévue aux alinéas qui suivent. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il n'est pas dérogé à l'article 7 de la loi n° 62-917 du 8 août 1962.
1066
+#### Chapitre unique
1068 1067
 
1069
-Sont éligibles les électeurs de nationalité française âgés de vingt-six ans au moins possédant depuis cinq ans la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à colonat partiaire et ayant fait une déclaration de candidature.
1068
+##### Article L441-1
1070 1069
 
1071
-Cette déclaration comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat. Elle est adressée, revêtue de la signature du candidat, au préfet dans un délai de huit jours à compter de la publication des listes électorales. Un récépissé est délivré au déclarant.
1070
+Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation.
1072 1071
 
1073
-Les noms des candidats sont affichés dans chaque mairie huit jours au moins avant la date du scrutin.
1072
+##### Article L441-2
1074 1073
 
1075
-Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
1074
+La formation de la Cour de cassation qui se prononce sur la demande d'avis est présidée par le premier président ou, en cas d'empêchement, par le président de chambre le plus ancien.
1076 1075
 
1077
-##### Article L442-3
1076
+##### Article L441-3
1078 1077
 
1079
-L'élection des assesseurs bailleurs et preneurs a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour dans le ressort de chaque tribunal. Sont déclarés élus titulaires les bailleurs et les preneurs ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Sont ensuite déclarés élus suppléants les bailleurs et les preneurs dans l'ordre des voix obtenues lors de l'élection.
1078
+L'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande.
1080 1079
 
1081
-Le droit de vote est exercé par correspondance.
1080
+##### Article L441-4
1082 1081
 
1083
-Les conditions d'application de l'article L. 442-1 et du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1082
+Les modalités d'application du présent titre sont fixées, en ce qui concerne les juridictions autres que pénales, par décret en Conseil d'Etat.
1084 1083
 
1085
-##### Article L442-4
1084
+### TITRE V : JURIDICTIONS ET COMMISSIONS PLACÉES AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION
1086 1085
 
1087
-Les membres assesseurs des tribunaux paritaires sont élus pour six ans .
1086
+#### Chapitre unique
1088 1087
 
1089
-Avant d'entrer en fonction, ils prêtent individuellement, devant le juge d'instance, le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibération.
1088
+##### Article L451-1
1090 1089
 
1091
-Si le nombre total des assesseurs, titulaires et suppléants d'une même catégorie d'une section se trouve réduit à deux, le préfet organise une élection partielle complémentaire dans le délai de deux mois.
1090
+Les règles relatives à l'institution, à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale de réparation des détentions, de la commission de révision des décisions pénales, de la commission de réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme et de la commission d'examen des recours en matière de discipline des officiers de police judiciaire sont fixées par le code de procédure pénale.
1092 1091
 
1093
-##### Article L442-5
1092
+##### Article L451-2
1094 1093
 
1095
-Lorsqu'un tribunal paritaire ne peut être constitué ou ne peut fonctionner, il est supprimé par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
1094
+Les règles relatives à l'institution, à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la cour de révision sont fixées par le code de procédure pénale.
1096 1095
 
1097
-Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
1096
+## LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À MAYOTTE, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES, À LA POLYNÉSIE FRANçAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
1098 1097
 
1099
-#### Chapitre III : Compétence et procédure.
1098
+### TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
1100 1099
 
1101
-##### Article L443-1
1100
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
1102 1101
 
1103
-Le tribunal prononce sans appel dans la limite de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance telle qu'elle est fixée au livre III du présent code et, si la demande excède cette limite ou est indéterminée, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever.
1102
+##### Article L511-1
1104 1103
 
1105
-Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
1104
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent code (partie Législative), il y a lieu de lire :
1106 1105
 
1107
-##### Article L443-2
1106
+1° " tribunal supérieur d'appel " à la place de : " cour d'appel " ;
1108 1107
 
1109
-Les assesseurs peuvent être récusés :
1108
+2° " tribunal de première instance " à la place de : " tribunal de grande instance " ou de : " tribunal d'instance " ;
1110 1109
 
1111
-S'ils ont un intérêt personnel dans la contestation ;
1110
+3° " président du tribunal supérieur d'appel " à la place de :
1112 1111
 
1113
-S'ils sont parents ou alliés de l'une des parties en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
1112
+" premier président de la cour d'appel " ;
1114 1113
 
1115
-Si, dans les cinq années qui ont précédé, il y a eu une action judiciaire civile ou criminelle entre eux et l'une des parties ;
1114
+4° " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " à la place de : " procureur général près la cour d'appel " et de : " procureur de la République près le tribunal de grande instance ".
1116 1115
 
1117
-S'il ont donné un avis écrit dans l'affaire ;
1116
+#### Chapitre II : Des fonctions judiciaires
1118 1117
 
1119
-S'ils sont patrons, ouvriers, employés, bailleurs ou preneurs de l'une des parties en cause.
1118
+##### Article L512-1
1120 1119
 
1121
-##### Article L443-3
1120
+Les fonctions judiciaires à Saint-Pierre-et-Miquelon sont exercées :
1122 1121
 
1123
-Lorsque, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal paritaire ne peut se réunir au complet, le président statue seul, après avoir pris l'avis des assesseurs présents.
1122
+1° Par des magistrats du corps judiciaire ;
1124 1123
 
1125
-Il en est de même lorsque, par suite de décès ou de démissions d'assesseurs, le tribunal ne peut provisoirement se réunir au complet.
1124
+2° Par des assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel ;
1126 1125
 
1127
-##### Article L443-4
1126
+3° Par des suppléants du procureur de la République.
1128 1127
 
1129
-Lorsque le tribunal paritaire ne peut être constitué ou ne peut fonctionner pour une cause autre que celles prévues à l'article L. 443-3 du présent code, le juge d'instance qui le préside constate cet état de fait par ordonnance.
1128
+##### Article L512-2
1130 1129
 
1131
-A compter de la date de cette ordonnance, les attributions du tribunal paritaire et celles du président, ainsi que les procédures en cours, sont transférées au tribunal d'instance, qui statue selon les modalités prévues à l'article L. 443-5 du présent code.
1130
+Les personnes appelées à exercer l'une des fonctions judiciaires mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 512-1 sont choisies parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
1132 1131
 
1133
-Lorsque le tribunal paritaire est de nouveau en mesure de fonctionner, le juge d'instance fixe par ordonnance la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant cette juridiction.
1132
+##### Article L512-3
1134 1133
 
1135
-Le tribunal d'instance demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application de l'alinéa 2 du présent article.
1134
+Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel et les suppléants du procureur de la République sont désignés pour deux ans par le garde des sceaux, ministre de la justice.
1136 1135
 
1137
-Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
1136
+Les assesseurs sont désignés sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République.
1138 1137
 
1139
-##### Article L443-5
1138
+Les suppléants sont désignés sur proposition du procureur de la République, après avis du président du tribunal supérieur d'appel.
1140 1139
 
1141
-En cas de suppression d'un tribunal paritaire, ses attributions ainsi que celles du président de cette juridiction sont dévolues au juge d'instance qui statue, dans ce cas, selon les règles de compétence et de procédure applicables devant les tribunaux paritaires.
1140
+Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs et les suppléants du procureur de la République prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
1142 1141
 
1143
-Les procédures en cours devant un tribunal paritaire supprimé sont transférées en l'état à la juridiction désormais compétente, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date de la suppression.
1142
+##### Article L512-4
1144 1143
 
1145
-Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
1144
+Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel et les suppléants du procureur de la République peuvent, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 512-3, être relevés de leurs fonctions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur leur demande.
1146 1145
 
1147
-#### Chapitre IV : Voies de recours.
1146
+Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel peuvent, en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés de leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 512-3, par décision du premier président de la cour d'appel de Paris, après avoir été convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel, être déclarés démissionnaires lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de deux convocations successives.
1148 1147
 
1149
-##### Article L444-1
1148
+Les suppléants du procureur de la République peuvent, en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés de leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 512-3, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir été convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du procureur de la République, être déclarés démissionnaires lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de deux convocations successives. Dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes, il peut également être mis fin à leurs fonctions pour les nécessités du service.
1150 1149
 
1151
-Les décisions en dernier ressort peuvent être attaquées par la voie du recours en cassation pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi conformément au livre Ier du présent code.
1150
+Dans tous les cas, l'avis du président du tribunal supérieur d'appel et celui du procureur de la République sont nécessaires lorsque la décision n'intervient pas sur leur demande.
1152 1151
 
1153
-La cour d'appel connaît de l'appel interjeté à l'encontre des autres décisions du tribunal paritaire des baux ruraux conformément au livre II du présent code.
1152
+#### Chapitre III : Des juridictions
1154 1153
 
1155
-### Titre V : Les juridictions de sécurité sociale.
1154
+##### Section 1 : Le tribunal de première instance
1156 1155
 
1157
-#### Article L450-1
1156
+###### Article L513-1
1158 1157
 
1159
-Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des juridictions de sécurité sociale sont fixées par le code de la sécurité sociale.
1158
+Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée à une autre juridiction.
1160 1159
 
1161
-### Titre VI : Les prud'hommes pêcheurs.
1160
+###### Article L513-2
1162 1161
 
1163
-#### Article L461-1
1162
+Le tribunal de première instance statue à juge unique.
1164 1163
 
1165
-Il y a des prud'hommes pêcheurs.
1164
+###### Article L513-3
1166 1165
 
1167
-## Livre V : Les juridictions des mineurs
1166
+En cas de vacance des postes de magistrat au tribunal de première instance, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de magistrat dans cette juridiction sont exercées par le président du tribunal supérieur d'appel.
1168 1167
 
1169
-### Titre Ier : La cour d'assises des mineurs
1168
+###### Article L513-4
1170 1169
 
1171
-#### Chapitre Ier : Institution et compétence.
1170
+I. – Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 513-3, le président du tribunal supérieur d'appel ne peut intervenir, les fonctions de magistrat du tribunal de première instance sont alors assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
1172 1171
 
1173
-##### Article L511-1
1172
+II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
1174 1173
 
1175
-Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, il y a des cours d'assises des mineurs.
1174
+Les modalités d'application de l'alinéa qui précède sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1176 1175
 
1177
-##### Article L511-2
1176
+###### Article L513-5
1178 1177
 
1179
-Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1 de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, "le mineur âgé de seize ans au moins accusé de crime est jugé par la cour d'assises des mineurs".
1178
+Le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge des enfants.
1180 1179
 
1181
-#### Chapitre II : Organisation et fonctionnement.
1180
+##### Section 2 : Le tribunal supérieur d'appel
1182 1181
 
1183
-##### Article L512-1
1182
+###### Article L513-6
1184 1183
 
1185
-La cour d'assises des mineurs est composée d'un président, de deux assesseurs et complétée par le jury criminel, dans les conditions définies par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945.
1184
+Le tribunal supérieur d'appel statuant en formation collégiale comprend un président, magistrat du siège, et des assesseurs choisis parmi les personnes mentionnées à l'article L. 512-2.
1186 1185
 
1187
-##### Article L512-2
1186
+###### Article L513-7
1188 1187
 
1189
-Ainsi qu'il est dit à l'article 20, alinéa 2, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, "la cour d'assises des mineurs se réunit au siège de la cour d'assises et au cours de la session de celle-ci".
1188
+En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par un juge de ce tribunal.
1190 1189
 
1191
-##### Article L512-3
1190
+###### Article L513-8
1192 1191
 
1193
-Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 3 de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, "les fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises des mineurs sont remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs".
1192
+I. – Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 513-7, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d'appel, ses fonctions sont assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
1194 1193
 
1195
-### Titre II : Le tribunal pour enfants
1194
+II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par le magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
1196 1195
 
1197
-#### Chapitre Ier : Institution et compétence.
1196
+Lorsque l'audience est collégiale, par dérogation aux dispositions de l'article L. 513-6, la formation de jugement est composée de magistrats, figurant sur la liste prévue au I ci-dessus, reliés à la salle d'audience selon le même procédé.
1198 1197
 
1199
-##### Article L521-1
1198
+Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1200 1199
 
1201
-Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, il y a dans le ressort de chaque cour d'appel une ou plusieurs juridictions de première instance dénommées tribunaux pour enfants.
1200
+###### Article L513-9
1202 1201
 
1203
-##### Article L521-2
1202
+Le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance.
1204 1203
 
1205
-Le tribunal pour enfants connaît des crimes commis par les mineurs de seize ans.
1204
+###### Article L513-10
1206 1205
 
1207
-Il connaît des délits et des contraventions de police de 5e classe commis par les mineurs qui lui sont renvoyés par le juge des enfants ou le juge d'instruction, conformément aux dispositions des articles 8 et 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945.
1206
+Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes juridictions du premier degré établies dans son ressort.
1208 1207
 
1209
-#### Chapitre II : Organisation et fonctionnement.
1208
+###### Article L513-11
1210 1209
 
1211
-##### Article L522-1
1210
+En cas d'empêchement, quelle qu'en soit la cause, le procureur de la République est remplacé par l'un de ses suppléants.
1212 1211
 
1213
-Le siège et le ressort des tribunaux pour enfants sont fixés par voie réglementaire.
1212
+### TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
1214 1213
 
1215
-##### Article L522-2
1214
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
1216 1215
 
1217
-Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de deux assesseurs.
1216
+##### Article L521-1
1218 1217
 
1219
-##### Article L522-3
1218
+Le livre Ier du présent code est applicable à Mayotte.
1220 1219
 
1221
-Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leurs compétences.
1220
+##### Article L521-2
1222 1221
 
1223
-Les assesseurs sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de la justice ; leur renouvellement s'opère par moitié ; toutefois, en cas de création d'un tribunal pour enfants, d'augmentation ou de réduction du nombre des assesseurs dans ces juridictions, ou de remplacement d'un ou de plusieurs de ces assesseurs à une date autre que celle qui est prévue pour leur renouvellement, la désignation des intéressés peut intervenir pour une période inférieure à quatre années dans la limite de la durée requise pour permettre leur renouvellement par moitié.
1222
+Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à Mayotte, il y a lieu de lire :
1224 1223
 
1225
-##### Article L522-4
1224
+1° " tribunal supérieur d'appel " à la place de : " cour d'appel " ;
1226 1225
 
1227
-Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant le tribunal de grande instance, de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations.
1226
+2° " tribunal de première instance " à la place de : " tribunal de grande instance " et de : " tribunal d'instance " ;
1228 1227
 
1229
-##### Article L522-5
1228
+3° " président du tribunal supérieur d'appel " à la place de :
1230 1229
 
1231
-Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du juge des enfants ou du ministère public, être déclarés démissionnaires, par délibération de la première chambre de la cour d'appel.
1230
+" premier président de la cour d'appel " ;
1232 1231
 
1233
-En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
1232
+4° " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " à la place de : " procureur général " ;
1234 1233
 
1235
-##### Article L522-6
1234
+5° " procureur de la République près le tribunal de première instance " à la place de : " procureur de la République ".
1236 1235
 
1237
-Au sein de chaque tribunal de grande instance dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président sur la proposition du procureur général et un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.
1236
+#### Chapitre II : Des juridictions
1238 1237
 
1239
-### Titre III : Le juge des enfants
1238
+##### Section 1 : Le tribunal de première instance
1240 1239
 
1241
-#### Chapitre Ier : Institution et compétence.
1240
+###### Article L522-1
1242 1241
 
1243
-##### Article L531-1
1242
+A Mayotte, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.
1244 1243
 
1245
-Au siège de chaque tribunal pour enfants, il existe un ou plusieurs juges des enfants.
1244
+###### Article L522-2
1246 1245
 
1247
-##### Article L531-2
1246
+Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires relevant du droit commun pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
1248 1247
 
1249
-Le juge des enfants connaît, dans les conditions définies aux articles 8 et 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 des délits et des contraventions de police de 5e classe commis par les mineurs.
1248
+###### Article L522-3
1250 1249
 
1251
-##### Article L531-3
1250
+Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
1252 1251
 
1253
-Le juge des enfants est en outre compétent pour tout ce qui concerne l'assistance éducative dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil.
1252
+###### Article L522-4
1254 1253
 
1255
-#### Chapitre II : Organisation et fonctionnement.
1254
+Le tribunal de première instance exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce.
1256 1255
 
1257
-##### Article L532-1
1256
+###### Article L522-5
1258 1257
 
1259
-Le juge des enfants est choisi compte tenu de l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance et de ses aptitudes, parmi les juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège ; il est nommé dans la forme exigée pour la nomination des magistrats du siège.
1258
+En matière civile, commerciale et de sécurité sociale, le tribunal de première instance statue à juge unique.
1260 1259
 
1261
-En cas d'empêchement momentané du titulaire, le tribunal de grande instance désigne l'un de ses juges pour le remplacer.
1260
+Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.
1262 1261
 
1263
-## Livre VI : Les juridictions pénales
1262
+###### Article L522-6
1264 1263
 
1265
-### Titre I : Les juridictions d'instruction de droit commun
1264
+Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé d'un magistrat du siège, président du tribunal, et d'assesseurs choisis parmi les personnes mentionnées à l'article L. 522-20.
1266 1265
 
1267
-#### Chapitre I : Le juge d'instruction.
1266
+###### Article L522-7
1268 1267
 
1269
-##### Article L611-1
1268
+Les articles L. 522-21 et L. 522-23 à L. 522-26 sont applicables au tribunal de première instance, sous réserve des adaptations suivantes :
1270 1269
 
1271
-Les juges d'instruction exercent leur activité au siège du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat peut les autoriser à exercer leur activité dans une commune du ressort de leur tribunal autre que celle du siège de la juridiction.
1270
+1° Pour l'application de l'article L. 522-21, la liste des assesseurs est arrêtée sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République et du président du tribunal de première instance ;
1272 1271
 
1273
-Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les articles 49 à 51 et 79 et suivants du code de procédure pénale.
1272
+2° Pour l'application de l'article L. 522-23, l'assesseur suppléant est désigné, dans l'ordre de la liste, par le président du tribunal de première instance ;
1274 1273
 
1275
-#### Chapitre II : La chambre de l'instruction.
1274
+3° Pour l'application de l'article L. 522-26, la démission ou la déchéance des assesseurs titulaires ou suppléants est prononcée par le tribunal supérieur d'appel, statuant en chambre du conseil, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public.
1276 1275
 
1277
-##### Article L612-1
1276
+###### Article L522-8
1278 1277
 
1279
-Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre de l'instruction.
1278
+En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal de première instance peuvent être remplacés par un assesseur titulaire désigné, dans l'ordre de la liste, par ordonnance du président du tribunal de première instance ou, à défaut d'une telle désignation, par l'assesseur titulaire non empêché le plus âgé.
1280 1279
 
1281
-Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la chambre de l'instruction ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les articles 191 à 193 du code de procédure pénale, par les dispositions du livre II du présent code dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du code de procédure pénale et par les textes particuliers à certaines matières.
1280
+###### Article L522-9
1282 1281
 
1283
-### Titre II : Les juridictions de jugement de droit commun
1282
+Les fonctions d'assesseur au tribunal de première instance sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal pour enfants.
1284 1283
 
1285
-#### Chapitre Ier : La cour d'assises.
1284
+###### Article L522-10
1286 1285
 
1287
-##### Article L621-1
1286
+Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement des juridictions d'instruction et de jugement en matière pénale sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.
1288 1287
 
1289
-Il est tenu des assises à Paris et dans chaque département.
1288
+##### Section 2 : Le tribunal supérieur d'appel
1290 1289
 
1291
-Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les articles 231 à 267, 288, 289, 295 à 305 et 371 du code de procédure pénale.
1290
+###### Article L522-11
1292 1291
 
1293
-#### Chapitre II : Le tribunal correctionnel.
1292
+Il y a à Mayotte un tribunal supérieur d'appel.
1294 1293
 
1295
-##### Article L622-1
1294
+###### Article L522-12
1296 1295
 
1297
-Le tribunal de grande instance, lorsqu'il statue en matière pénale, est dénommé tribunal correctionnel.
1296
+Le tribunal supérieur d'appel connaît de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les juridictions instituées à Mayotte ainsi que des recours mentionnés à l'article L. 311-3.
1298 1297
 
1299
-Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal correctionnel, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les articles 39 à 44, 381 à 384, 398 à 399, 418, 704 et 705 du Code de procédure pénale, par les dispositions du titre Ier du livre III de la partie législative du présent code dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Code de procédure pénale et par les textes particuliers à certaines matières.
1298
+###### Article L522-13
1300 1299
 
1301
-#### Chapitre III : Le tribunal de police.
1300
+Le tribunal supérieur d'appel statue en formation collégiale.
1302 1301
 
1303
-##### Article L623-1
1302
+###### Article L522-14
1304 1303
 
1305
-Le tribunal d'instance, lorsqu'il statue en matière contraventionnelle, est dénommé tribunal de police.
1304
+La formation collégiale du tribunal supérieur d'appel se compose d'un président et de magistrats du siège.
1306 1305
 
1307
-Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal de police, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les articles 39, 45, 521 à 523 et 536 du Code de procédure pénale, par les dispositions du titre II du livre III de la partie législative du présent code, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Code de procédure pénale et par les textes particuliers à certaines matières.
1306
+###### Article L522-15
1308 1307
 
1309
-##### Article L623-2
1308
+Les dispositions de l'article L. 312-6 relatives à la protection de l'enfance sont applicables à Mayotte.
1310 1309
 
1311
-Des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale peuvent être institués par décret en Conseil d'Etat.
1310
+Pour l'application de l'article L. 312-6, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance. Toutefois, le président du tribunal supérieur d'appel peut, par ordonnance, désigner un magistrat du siège de sa juridiction pour exercer ces fonctions.
1312 1311
 
1313
-Le siège, le ressort et la composition de ces tribunaux sont fixés dans les mêmes conditions.
1312
+###### Article L522-16
1314 1313
 
1315
-#### Chapitre IV : La juridiction d'appel.
1314
+Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement des juridictions d'instruction et de jugement en matière pénale sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.
1316 1315
 
1317
-##### Article L624-1
1316
+###### Article L522-17
1318 1317
 
1319
-Conformément aux articles 496 et 547 du Code de procédure pénale, les appels des décisions rendues par le tribunal correctionnel et le tribunal de police sont portés devant la cour d'appel, chambre des appels correctionnels.
1318
+En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal supérieur d'appel est remplacé, pour les besoins du service, par un magistrat du siège du tribunal supérieur d'appel ou, à défaut, par le président du tribunal de première instance.
1320 1319
 
1321
-### Titre III : Les juridictions pénales spécialisées.
1320
+###### Article L522-18
1322 1321
 
1323
-#### Article L630-1
1322
+En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel, à l'exception du président de cette juridiction, sont remplacés, pour les besoins du service, par des magistrats du siège du tribunal de première instance.
1324 1323
 
1325
-Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des juridictions des forces armées sont fixées par le code de justice militaire et le code de procédure pénale.
1324
+###### Article L522-19
1326 1325
 
1327
-#### Article L630-2
1326
+Lorsque le tribunal supérieur d'appel ne peut être composé conformément aux articles L. 522-14 et L. 522-18, il est complété par des assesseurs désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.
1328 1327
 
1329
-Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal maritime commercial sont fixées par le code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
1328
+###### Article L522-20
1330 1329
 
1331
-#### Article L630-3
1330
+Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
1332 1331
 
1333
-Il y a, dans le ressort de chaque cour d'appel, une ou plusieurs juridictions de première instance dénommées tribunaux de l'application des peines. Les règles concernant la composition, la compétence et le fonctionnement du tribunal de l'application des peines sont fixées par les articles 712-1 et suivants du code de procédure pénale. Le siège des tribunaux de l'application des peines est fixé par voie réglementaire.
1332
+###### Article L522-21
1334 1333
 
1335
-### Titre IV : Le juge des libertés et de la détention
1334
+Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des assesseurs titulaires et suppléants.
1336 1335
 
1337
-#### Article L640-1
1336
+Les assesseurs sont choisis sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République.
1338 1337
 
1339
-Les règles concernant les conditions de désignation et les attributions du juge des libertés et de la détention sont fixées par le code de procédure pénale et par les lois particulières.
1338
+###### Article L522-22
1340 1339
 
1341
-#### Article L640-2
1340
+Les assesseurs appelés à remplacer les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel en application de l'article L. 522-19 sont désignés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 522-21.
1342 1341
 
1343
-Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, et nonobstant les dispositions des articles 137-1 du code de procédure pénale et L. 710-1 du présent code, un magistrat ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention dans un tribunal de grande instance peut être désigné afin d'exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal de grande instance concerné ; elle en précise le motif et la durée, ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique ; la durée totale d'exercice concurrent des fonctions de juge des libertés dans plusieurs tribunaux de grande instance ne peut excéder quarante jours au cours de l'année judiciaire.
1342
+###### Article L522-23
1344 1343
 
1345
-La désignation prévue à l'alinéa précédent peut également être ordonnée, selon les mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours, lorsque, pour cause de vacance d'emploi ou d'empêchement, aucun magistrat n'est susceptible, au sein d'une juridiction, d'exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention.
1344
+Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 522-21.
1346 1345
 
1347
-### Titre V : Les juridictions spécialisées prévues par les articles 704, 706-2 et 706-75 du code de procédure pénale.
1346
+###### Article L522-24
1348 1347
 
1349
-#### Article L650-1
1348
+Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
1350 1349
 
1351
-Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application des articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président après avis du président du tribunal de grande instance sont chargés spécialement des informations relatives aux crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 704, 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74 du même code.
1350
+###### Article L522-25
1352 1351
 
1353
-Un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général après avis du procureur de la République sont chargés spécialement de l'enquête et de la poursuite des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74 du même code.
1352
+Les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation de leurs fonctions ne peut excéder une période de deux mois.
1354 1353
 
1355
-#### Article L650-2
1354
+###### Article L522-26
1356 1355
 
1357
-Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application des articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, des magistrats du siège désignés par le premier président après avis du président du tribunal de grande instance sont chargés spécialement du jugement des délits entrant dans le champ d'application des articles 704, 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74 du même code.
1356
+Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par le garde des sceaux, ministre de la justice.
1358 1357
 
1359
-#### Article L650-3
1358
+En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
1360 1359
 
1361
-Au sein de chaque cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application de l'article 706-75 du code de procédure pénale, des magistrats du siège désignés par le premier président conformément aux dispositions des articles 244 à 253 du même code sont chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74 du même code, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.
1360
+###### Article L522-27
1362 1361
 
1363
-#### Article L650-4
1362
+Les fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal de première instance ou au tribunal pour enfants.
1364 1363
 
1365
-Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application des articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, des magistrats du siège désignés par le premier président sont chargés spécialement du jugement des délits entrant dans le champ d'application des articles 704, 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74 du même code.
1364
+##### Section 3 : La juridiction de proximité
1366 1365
 
1367
-Un ou plusieurs magistrats du parquet général désignés par le procureur général sont chargés spécialement du traitement des affaires entrant dans le champ d'application des articles 704, 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74 du même code.
1366
+###### Article L522-28
1368 1367
 
1369
-#### Article L650-5
1368
+Il y a à Mayotte une juridiction de proximité.
1370 1369
 
1371
-Au sein de chaque cour d'appel dans laquelle se trouve une juridiction compétente en application des articles 704, 706-2 et 706-75 du code de procédure pénale, le procureur général anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de ces articles.
1370
+###### Article L522-29
1372 1371
 
1373
-## Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions
1372
+En matière civile, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, jusqu'à la valeur de 250 euros ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 250 euros.
1374 1373
 
1375
-### Titre Ier : L'année judiciaire.
1374
+Elle connaît des procédures d'injonction de payer ou de faire, dans les conditions prévues au premier alinéa.
1376 1375
 
1377
-#### Article L710-1
1376
+Elle connaît aussi, dans les mêmes conditions, en vue de lui donner force exécutoire, de la demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties, à l'issue d'une tentative préalable de conciliation menée en application de l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
1378 1377
 
1379
-Avant le début de l'année judiciaire, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel, le président du tribunal supérieur d'appel, le président du tribunal de grande instance, le président du tribunal de première instance et le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance fixent par ordonnance la répartition des juges dans les différents services de la juridiction dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1378
+###### Article L522-30
1380 1379
 
1381
-Cette ordonnance ne peut être modifiée en cours d'année qu'en cas d'urgence, pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.
1380
+Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal de première instance qui statue en tant que juridiction de proximité.
1382 1381
 
1383
-### Titre X : Les audiences foraines.
1382
+###### Article L522-31
1384 1383
 
1385
-#### Article L7-10-1-1
1384
+La juridiction de proximité statue à juge unique.
1386 1385
 
1387
-Les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent tenir des audiences foraines dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1386
+###### Article L522-32
1388 1387
 
1389
-### Titre XII : Maisons de justice et du droit.
1388
+En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal de première instance désigné à cet effet par le président de ce tribunal.
1390 1389
 
1391
-#### Article L7-12-1-1
1390
+Le juge du tribunal de première instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité.
1392 1391
 
1393
-Il peut être institué des maisons de justice et du droit, placées sous l'autorité des chefs du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elles sont situées.
1392
+##### Section 4 : Les juridictions des mineurs
1394 1393
 
1395
-Elles assurent une présence judiciaire de proximité et concourent à la prévention de la délinquance, à l'aide aux victimes et à l'accès au droit.
1394
+###### Article L522-33
1396 1395
 
1397
-Les mesures alternatives de traitement pénal et les actions tendant à la résolution amiable des litiges peuvent y prendre place.
1396
+Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables à Mayotte.
1398 1397
 
1399
-#### Article L7-12-1-2
1398
+###### Article L522-34
1400 1399
 
1401
-Les modalités de création et de fonctionnement des maisons de justice et du droit sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1400
+Les fonctions d'assesseur au tribunal pour enfants sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal de première instance.
1402 1401
 
1403
-#### Article L7-12-1-3
1402
+##### Section 5 : La cour criminelle
1404 1403
 
1405
-Le présent titre est applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
1404
+###### Article L522-35
1406 1405
 
1407
-Dans les territoires d'outre-mer, à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les maisons de justice et du droit sont placées sous l'autorité des chefs du tribunal de première instance dans le ressort duquel elles sont situées.
1406
+Il y a à Mayotte une cour criminelle.
1408 1407
 
1409
-### Titre III : Récusation et renvoi
1408
+###### Article L522-36
1410 1409
 
1411
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales.
1410
+Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour criminelle ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.
1412 1411
 
1413
-##### Article L731-1
1412
+#### Chapitre III : Du greffe
1414 1413
 
1415
-Sauf dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée :
1414
+##### Article L523-1
1416 1415
 
1417
-1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
1416
+Le service des greffes du tribunal supérieur d'appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.
1418 1417
 
1419
-2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;
1418
+### TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À WALLIS-ET-FUTUNA
1420 1419
 
1421
-3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
1420
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
1422 1421
 
1423
-4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
1422
+##### Article L531-1
1424 1423
 
1425
-5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
1424
+Le livre Ier du présent code est applicable à Wallis-et-Futuna.
1426 1425
 
1427
-6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
1426
+##### Article L531-2
1428 1427
 
1429
-7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
1428
+Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire : " tribunal de première instance " à la place de : " tribunal de grande instance " et de : " tribunal d'instance ".
1430 1429
 
1431
-8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.
1430
+#### Chapitre II : Des juridictions
1432 1431
 
1433
-Le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas.
1432
+##### Section 1 : Le tribunal de première instance
1434 1433
 
1435
-##### Article L731-2
1434
+###### Article L532-1
1436 1435
 
1437
-Comme il est dit à l'article 8-2 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958,
1436
+A Wallis-et-Futuna, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.
1438 1437
 
1439
-"Le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique, ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges."
1438
+###### Article L532-2
1440 1439
 
1441
-##### Article L731-3
1440
+Les dispositions de l'article L. 211-12 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
1442 1441
 
1443
-Comme il est dit à l'alinéa 1er de l'article 662 du code de procédure pénale "En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime".
1442
+###### Article L532-3
1444 1443
 
1445
-##### Article L731-4
1444
+Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables à Wallis-et-Futuna.
1446 1445
 
1447
-Comme il est dit à l'article 321 du code de justice militaire (1) "sont applicables aux juridictions d'instruction ou de jugement des forces armées les dispositions des articles 662 et suivants du code de procédure pénale, relatives au renvoi de la connaissance de l'affaire d'un tribunal à l'autre :
1446
+###### Article L532-4
1448 1447
 
1449
-1° Pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime ;
1448
+Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
1450 1449
 
1451
-2° Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
1450
+###### Article L532-5
1452 1451
 
1453
-3° Exceptionnellement, et sur requête du ministre des armées, lorsqu'il ne sera pas possible de trouver pour la constitution d'une juridiction des forces armées le nombre de juges militaires du grade requis."
1452
+Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
1454 1453
 
1455
-#### Chapitre II : Dispositions particulières au conseil de prud'hommes.
1454
+###### Article L532-6
1456 1455
 
1457
-##### Article L732-1
1456
+Le tribunal de première instance exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce.
1458 1457
 
1459
-Les causes de récusation devant le conseil des prud'hommes sont énumérées à l'article L. 518-1 du code du travail qui est rédigé ainsi qu'il suit :
1458
+###### Article L532-7
1460 1459
 
1461
-Les conseillers prud'hommes peuvent être récusés :
1460
+En matière civile et commerciale, le tribunal de première instance statue à juge unique.
1462 1461
 
1463
-1. Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d'être affilié à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ;
1462
+Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.
1464 1463
 
1465
-2. Quand ils sont parents ou alliés d'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ;
1464
+###### Article L532-8
1466 1465
 
1467
-3. Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre eux et une des parties ou son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe ;
1466
+Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé d'un magistrat du siège, président du tribunal, et d'assesseurs choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
1468 1467
 
1469
-4. S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ;
1468
+###### Article L532-9
1470 1469
 
1471
-5. S'ils sont employeurs, cadres, ouvriers ou employés de l'une des parties en cause.
1470
+Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des assesseurs titulaires et suppléants.
1472 1471
 
1473
-### Titre V : Dispositions générales relatives au ministère public.
1472
+Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
1474 1473
 
1475
-#### Article L751-1
1474
+###### Article L532-10
1476 1475
 
1477
-Comme il est dit aux articles 31 et 32 du code de procédure pénale "le ministère public, en matière pénale, exerce l'action publique et requiert l'application de la loi. Il assure l'exécution des décisions de justice".
1476
+Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 532-8 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal de première instance statue sans assesseur.
1478 1477
 
1479
-#### Article L751-2
1478
+###### Article L532-11
1480 1479
 
1481
-En matière civile, le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi. Il surveille l'exécution des lois, des arrêts et des jugements. Il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public.
1480
+Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 532-9.
1482 1481
 
1483
-### Titre VIII : Responsabilité du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice.
1482
+###### Article L532-12
1484 1483
 
1485
-#### Article L781-1
1484
+Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
1486 1485
 
1487
-L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
1486
+###### Article L532-13
1488 1487
 
1489
-La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie par le statut de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire et par des lois spéciales en ce qui concerne les juges composant les juridictions d'attribution.
1488
+Sous réserve de l'application de l'article L. 532-10, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut en aucun cas excéder une période de deux mois.
1490 1489
 
1491
-L'Etat garantit les victimes des dommages causés par les fautes personnelles des juges et autres magistrats, sauf son recours contre ces derniers.
1490
+###### Article L532-14
1492 1491
 
1493
-Toutefois, les règles de l'article 505 du Code de procédure civile continuent à recevoir application jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions législatives concernant la responsabilité des magistrats à raison de leur faute personnelle.
1492
+Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par la cour d'appel statuant en chambre du conseil.
1494 1493
 
1495
-## Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats
1494
+En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
1496 1495
 
1497
-### Titre Ier : Dispositions applicables aux juridictions civiles, aux juridictions des mineurs et aux juridictions pénales de droit commun.
1496
+###### Article L532-15
1498 1497
 
1499
-#### Article L811-1
1498
+Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en trouve interrompu, la cour d'appel, sur requête présentée par le procureur général, constate l'impossibilité pour la formation de se réunir dans la composition prévue à l'article L. 532-8 et renvoie la connaissance de l'affaire à la formation statuant sans assesseur.
1500 1499
 
1501
-Le service des secrétariats-greffes de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux de grande instance, des tribunaux d'instance et des tribunaux d'instance ayant seuls compétence en matière pénale ainsi que des juridictions de proximité est assuré par des fonctionnaires de l'Etat.
1500
+###### Article L532-16
1502 1501
 
1503
-#### Article L811-2
1502
+Le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge d'instruction dans les conditions prévues par les dispositions de procédure pénale applicables à Wallis-et-Futuna.
1504 1503
 
1505
-Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par la loi, le greffier en chef de la juridiction peut donner délégation à un autre greffier en chef de la même juridiction.
1504
+###### Article L532-17
1506 1505
 
1507
-### Titre II : Le greffe du tribunal de commerce
1506
+En cas d'empêchement ou lorsque, en matière pénale, il a participé à l'instruction de l'affaire, le président du tribunal de première instance est remplacé, par ordonnance du premier président, par un magistrat du siège appartenant au ressort de la cour d'appel.
1508 1507
 
1509
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales.
1508
+###### Article L532-18
1510 1509
 
1511
-##### Article L821-1
1510
+En cas d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d'appel et désigné par le procureur général.
1512 1511
 
1513
-Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels. Ils peuvent exercer leur profession à titre individuel, sous forme de sociétés civiles professionnelles ou sous forme de sociétés d'exercice libéral telles que prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Ils peuvent aussi être membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associés d'une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
1512
+##### Section 2 : La juridiction de proximité
1514 1513
 
1515
-##### Article L821-2
1514
+###### Article L532-19
1516 1515
 
1517
-Les greffiers des tribunaux de commerce sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Au cours de ces inspections, ils sont tenus de fournir tous renseignements et documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
1516
+Il y a à Wallis-et-Futuna une juridiction de proximité.
1518 1517
 
1519
-##### Article L821-3
1518
+###### Article L532-20
1520 1519
 
1521
-Les règles d'accès à la profession, les conditions d'exercice de celle-ci et les émoluments des greffiers des tribunaux de commerce sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
1520
+En matière civile, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, jusqu'à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros.
1522 1521
 
1523
-##### Article L821-4
1522
+Elle connaît des procédures d'injonction de payer ou de faire, dans les conditions prévues au premier alinéa.
1524 1523
 
1525
-La profession de greffier des tribunaux de commerce est représentée auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, doté de la personnalité morale et chargé d'assurer la défense de ses intérêts collectifs.
1524
+###### Article L532-21
1526 1525
 
1527
-Les modes d'élection et de fonctionnement du Conseil national sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
1526
+Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal de première instance qui statue en tant que juridiction de proximité.
1528 1527
 
1529
-Le conseil fixe son budget.
1528
+###### Article L532-22
1530 1529
 
1531
-Il peut assurer le financement de services d'intérêt collectif dans les domaines fixés par décret.
1530
+En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 706-72 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance.
1532 1531
 
1533
-A cette fin, le conseil national appelle une cotisation versée annuellement par chaque titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce. Le montant de cette cotisation résulte d'un barème progressif fixé par décret après avis du conseil national, en fonction de l'activité de l'office et, le cas échéant, du nombre d'associés.
1532
+###### Article L532-23
1534 1533
 
1535
-Le produit de cette cotisation ne peut excéder une quotité déterminée par le conseil national, dans la limite de 2% du total des produits hors taxes comptabilisées par l'ensemble des offices au titre de l'année précédente.
1534
+La juridiction de proximité statue à juge unique.
1536 1535
 
1537
-A défaut de paiement de cette cotisation dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure, le conseil national délivre, à l'encontre du redevable, un acte assimilé à une décision au sens du 6° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
1536
+###### Article L532-24
1538 1537
 
1539
-#### Chapitre II : Dispositions relatives à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce.
1538
+En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal de première instance désigné à cet effet par le président de ce tribunal.
1540 1539
 
1541
-##### Article L822-1
1540
+Le juge du tribunal de première instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité.
1542 1541
 
1543
-Tout manquement d'un greffier de tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire.
1542
+##### Section 3 : Les juridictions des mineurs
1544 1543
 
1545
-L'acceptation de la démission d'un greffier ne fait pas obstacle au prononcé d'une peine disciplinaire, si les faits qui lui ont été reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.
1544
+###### Article L532-25
1546 1545
 
1547
-##### Article L822-2
1546
+Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables à Wallis-et-Futuna.
1548 1547
 
1549
-Les peines disciplinaires sont :
1548
+###### Article L532-26
1550 1549
 
1551
-1° Le rappel à l'ordre ;
1550
+Les fonctions de juge des enfants sont exercées par le président du tribunal de première instance.
1552 1551
 
1553
-2° L'avertissement ;
1552
+##### Section 4 : La cour d'assises
1554 1553
 
1555
-3° Le blâme ;
1554
+###### Article L532-27
1556 1555
 
1557
-4° L'interdiction temporaire ;
1556
+Il est tenu des assises à Mata-Utu.
1558 1557
 
1559
-5° La destitution ou le retrait de l'honorariat.
1558
+###### Article L532-28
1560 1559
 
1561
-Les peines mentionnées aux 1° à 4° peuvent être assorties de la peine complémentaire de l'inéligibilité temporaire au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La durée maximale de cette peine complémentaire est de cinq ans pour les peines mentionnées aux 1° à 3°, et de dix ans à compter de la cessation de la mesure d'interdiction pour la peine mentionnée au 4°.
1560
+Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Wallis-et-Futuna.
1562 1561
 
1563
-##### Article L822-3
1562
+#### Chapitre III : Du greffe
1564 1563
 
1565
-L'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel, dans les conditions prévues par le présent chapitre.
1564
+##### Article L533-1
1566 1565
 
1567
-L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.
1566
+Le service des greffes du tribunal de première instance et de la juridiction de proximité est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.
1568 1567
 
1569
-##### Article L822-3-1
1568
+### TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
1570 1569
 
1571
-La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce comprend cinq membres désignés par le conseil national en son sein ; cinq suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Elle élit son président.
1570
+### TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
1572 1571
 
1573
-Le président du conseil national ne peut pas être membre de la formation disciplinaire.
1572
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
1574 1573
 
1575
-La formation disciplinaire du conseil national ne peut prononcer que l'une des peines mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 822-2.
1574
+##### Article L551-1
1576 1575
 
1577
-##### Article L822-3-2
1576
+Le livre Ier du présent code est applicable en Polynésie française.
1578 1577
 
1579
-L'action disciplinaire est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Dans ce cas, notification en est faite au procureur de la République, qui peut citer le greffier devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. Notification de la citation est faite au président de la formation disciplinaire du conseil national.
1578
+##### Article L551-2
1580 1579
 
1581
-La formation disciplinaire du conseil national est dessaisie à compter de la notification effectuée par le procureur de la République.
1580
+Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à la Polynésie française, il y a lieu de lire : " tribunal de première instance " à la place de : " tribunal de grande instance " et de : " tribunal d'instance ".
1582 1581
 
1583
-##### Article L822-4
1582
+#### Chapitre II : Des juridictions
1584 1583
 
1585
-Le greffier du tribunal de commerce qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions par le tribunal de grande instance, saisi à la requête du procureur de la République.
1584
+##### Section 1 : Le tribunal de première instance
1586 1585
 
1587
-En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée par le tribunal de grande instance avant même l'exercice de poursuites pénales ou disciplinaires.
1586
+###### Article L552-1
1588 1587
 
1589
-Le tribunal de grande instance peut mettre fin à la suspension provisoire à la requête du procureur de la République ou du greffier.
1588
+En Polynésie française, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.
1590 1589
 
1591
-La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénale ou disciplinaire sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.
1590
+###### Article L552-2
1592 1591
 
1593
-##### Article L822-5
1592
+Les dispositions de l'article L. 211-12 sont applicables en Polynésie française.
1594 1593
 
1595
-Les décisions de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peuvent être déférées à la cour d'appel de Paris par le procureur de la République compétent pour exercer l'action disciplinaire, par le président du conseil national lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier.
1594
+###### Article L552-3
1596 1595
 
1597
-Les décisions du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire peuvent être déférées à la cour d'appel territorialement compétente par le procureur de la République, par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier.
1596
+Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.
1598 1597
 
1599
-##### Article L822-6
1598
+###### Article L552-4
1600 1599
 
1601
-Le greffier suspendu, interdit ou destitué doit s'abstenir de tout acte professionnel. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du procureur de la République, par le tribunal de grande instance. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.
1600
+Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
1602 1601
 
1603
-Toute infraction aux dispositions du premier alinéa sera punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
1602
+###### Article L552-5
1604 1603
 
1605
-##### Article L822-7
1604
+Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
1606 1605
 
1607
-Le tribunal de grande instance qui prononce la suspension, l'interdiction ou la destitution nomme un ou plusieurs administrateurs provisoires.
1606
+###### Article L552-6
1608 1607
 
1609
-##### Article L822-8
1608
+En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique.
1610 1609
 
1611
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
1610
+Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.
1612 1611
 
1613
-### Titre III : Le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
1612
+###### Article L552-7
1614 1613
 
1615
-#### Article L831-1
1614
+La formation collégiale prévue à l'article L. 552-6 est composée d'un président et de magistrats du siège.
1616 1615
 
1617
-Ainsi qu'il est dit à l'article L. 512-14 du code du travail,
1616
+###### Article L552-8
1618 1617
 
1619
-"Le service des secrétariats-greffes des conseils de prud'hommes est assuré par des fonctionnaires de l'Etat."
1618
+Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.
1620 1619
 
1621
-### Titre VII : Dispositions particulières au greffe des juridictions des mineurs.
1620
+La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.
1622 1621
 
1623
-#### Article L871-1
1622
+###### Article L552-9
1624 1623
 
1625
-Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 4 de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, "le greffier de la cour d'assises exerce les fonctions de greffier de la cour d'assises des mineurs".
1624
+Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.
1626 1625
 
1627
-#### Article L871-2
1626
+##### Section 2 : La cour d'appel
1628 1627
 
1629
-Les fonctions de greffier du tribunal pour enfants sont exercées par le greffier en chef ou par un secrétaire-greffier du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège.
1628
+###### Article L552-10
1630 1629
 
1631
-### Titre VIII : Dispositions particulières aux greffes des juridictions pénales
1630
+Les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 312-2 et L. 312-7 relatives à la cour d'appel sont applicables en Polynésie française.
1632 1631
 
1633
-#### Chapitre Ier : Les greffes des juridictions pénales de droit commun.
1632
+Les dispositions des articles L. 311-9 et L. 312-6 relatives à la protection de l'enfance sont applicables en Polynésie française.
1634 1633
 
1635
-##### Article L881-1
1634
+###### Article L552-11
1636 1635
 
1637
-Conformément à l'article 92 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction est assisté d'un greffier.
1636
+Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.
1638 1637
 
1639
-##### Article L881-2
1638
+La formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.
1640 1639
 
1641
-Conformément à l'article 192 du Code de procédure pénale, les fonctions du greffe auprès de la chambre de l'instruction sont exercées par un greffier de la cour d'appel.
1640
+###### Article L552-12
1642 1641
 
1643
-##### Article L881-3
1642
+Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'instruction ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.
1644 1643
 
1645
-Ainsi qu'il est dit à l'article 242 du code de procédure pénale, "la cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier.
1644
+##### Section 3 : La juridiction de proximité
1646 1645
 
1647
-"A Paris et dans les départements où siège une cour d'appel, les fonctions du greffe sont exercées par le greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel.
1646
+###### Article L552-13
1648 1647
 
1649
-"Dans les autres départements, elles le sont par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance."
1648
+Il y a en Polynésie française une juridiction de proximité.
1650 1649
 
1651
-##### Article L881-4
1650
+###### Article L552-14
1652 1651
 
1653
-Conformément à l'article 398-2 du Code de procédure pénale, les fonctions du greffe près le tribunal correctionnel sont exercées par un greffier du tribunal de grande instance.
1652
+En matière civile, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, jusqu'à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros.
1654 1653
 
1655
-##### Article L881-5
1654
+Elle connaît des procédures d'injonction de payer ou de faire, dans les conditions prévues au premier alinéa.
1656 1655
 
1657
-Conformément à l'article 523 du Code de procédure pénale, le tribunal de police est assisté d'un greffier.
1656
+###### Article L552-15
1658 1657
 
1659
-#### Chapitre II : Les greffes des juridictions pénales spécialisées.
1658
+Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal de première instance qui statue en tant que juridiction de proximité.
1660 1659
 
1661
-##### Article L882-1
1660
+###### Article L552-16
1662 1661
 
1663
-Les règles relatives aux greffes des juridictions des forces armées sont fixées par le code de justice militaire.
1662
+En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 706-72 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance.
1664 1663
 
1665
-##### Article L882-2
1664
+###### Article L552-17
1666 1665
 
1667
-Les règles relatives aux greffes du tribunal maritime commercial sont fixées par le code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
1666
+La juridiction de proximité statue à juge unique.
1668 1667
 
1669
-## Livre IX : Dispositions particulières
1668
+###### Article L552-18
1670 1669
 
1671
-### Titre Ier : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
1670
+En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal de première instance désigné à cet effet par le président de ce tribunal.
1672 1671
 
1673
-#### Chapitre Ier : Le tribunal d'instance.
1672
+Le juge du tribunal de première instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité.
1674 1673
 
1675
-##### Article L911-1
1674
+##### Section 4 : Les juridictions des mineurs
1676 1675
 
1677
-Le tribunal d'instance est seul compétent pour tout litige en matière patrimoniale ou en matière commerciale dont l'importance pécuniaire [*montant maximum*] ne dépasse pas un taux fixé par voie réglementaire.
1676
+###### Article L552-19
1678 1677
 
1679
-##### Article L911-2
1678
+Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables en Polynésie française.
1680 1679
 
1681
-Les commandements de payer sont décernés par les tribunaux d'instance.
1680
+##### Section 5 : La cour d'assises
1682 1681
 
1683
-##### Article L911-3
1682
+###### Article L552-20
1684 1683
 
1685
-Le tribunal d'instance est le tribunal de l'exécution forcée en matière immobilière.
1684
+Il est tenu des assises à Papeete.
1686 1685
 
1687
-##### Article L911-4
1686
+###### Article L552-21
1688 1687
 
1689
-Le service du livre foncier est assuré par le tribunal d'instance selon les règles fixées par décret.
1688
+Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.
1690 1689
 
1691
-#### Chapitre II : Le tribunal de grande instance
1690
+#### Chapitre III : Du greffe
1692 1691
 
1693
-##### Article L912-1
1692
+##### Article L553-1
1694 1693
 
1695
-En matière de règlement judiciaire, de liquidation des biens, de faillite personnelle, le tribunal de grande instance ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal, remplit les fonctions attribuées par la loi au tribunal de commerce. Toutefois, les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être exercées par un juge du siège du tribunal de grande instance ou par un juge chargé du service du tribunal d'instance du domicile du débiteur.
1694
+Le service des greffes de la cour d'appel, du tribunal de première instance et de la juridiction de proximité est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.
1696 1695
 
1697
-#### Chapitre III : La chambre commerciale du tribunal de grande instance.
1696
+### TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
1698 1697
 
1699
-##### Article L913-1
1698
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
1700 1699
 
1701
-Il y a, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des chambres commerciales du tribunal de grande instance.
1700
+##### Article L561-1
1702 1701
 
1703
-##### Article L913-2
1702
+Le livre premier du présent code est applicable en Nouvelle-Calédonie.
1704 1703
 
1705
-La compétence de la chambre commerciale est celle des tribunaux de commerce, à l'exception des affaires qui relèvent de la compétence du tribunal d'instance.
1704
+##### Article L561-2
1706 1705
 
1707
-##### Article L913-3
1706
+Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : " tribunal de première instance " à la place de : " tribunal de grande instance " et de : " tribunal d'instance ".
1708 1707
 
1709
-La chambre commerciale est composée d'un membre du tribunal de grande instance, président, de deux assesseurs élus et d'un greffier. Les assesseurs sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 413-1 à L. 413-11.
1708
+#### Chapitre II : Des juridictions
1710 1709
 
1711
-##### Article L913-4
1710
+##### Section 1 : Le tribunal de première instance
1712 1711
 
1713
-Les autres dispositions du titre premier du livre IV relatives aux tribunaux de commerce sont applicables à la chambre commerciale, à l'exception des articles L. 411-1 à L. 411-3, L. 412-3, L. 412-11 à L. 412-13 et du second alinéa de l'article L. 413-4.
1712
+###### Article L562-1
1714 1713
 
1715
-#### Chapitre IV : Les conseils de prud'hommes.
1714
+En Nouvelle-Calédonie, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.
1716 1715
 
1717
-##### Article L914-1
1716
+###### Article L562-2
1718 1717
 
1719
-Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des conseils de prud'hommes industriels sont régies par la loi locale du 30 juin 1901.
1718
+Les dispositions de l'article L. 211-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
1720 1719
 
1721
-Celles qui sont relatives aux conseils de prud'hommes commerciaux le sont par la loi locale du 6 juillet 1904.
1720
+###### Article L562-3
1722 1721
 
1723
-##### Article L914-2
1722
+Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Nouvelle-Calédonie.
1724 1723
 
1725
-Ainsi qu'il est dit à l'article L. 51-11-1 du code du travail, "sans préjudice des dispositions particulières aux départements du Bas-rhin, du Haut-rhin et de la Moselle concernant les conseils de prud'hommes industriels et les conseils de prud'hommes commerciaux, les articles L. 512-5 et L. 512-6, L. 513-2 à L. 513-9, L. 514-1 à L. 514-10 et L. 51-10-2 sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle".
1724
+###### Article L562-4
1726 1725
 
1727
-Les assesseurs des conseils de prud'hommes existant dans ces départements ont la qualité des conseillers prud'hommes au sens du présent titre.
1726
+Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
1728 1727
 
1729
-### Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
1728
+###### Article L562-5
1730 1729
 
1731
-#### Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
1730
+Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
1732 1731
 
1733
-##### Article L921-1
1732
+###### Article L562-6
1734 1733
 
1735
-Les textes législatifs relatifs à l'organisation judiciaire en France métropolitaine sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve des prescriptions du présent article et des articles suivants.
1734
+En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique.
1736 1735
 
1737
-Les modalités d'application à ces départements des dispositions concernant le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets peuvent, conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958, apporter à ces dispositions des adaptations jugées nécessaires.
1736
+Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.
1738 1737
 
1739
-##### Section III : Le tribunal mixte de commerce
1738
+###### Article L562-7
1740 1739
 
1741
-###### Article L921-5
1740
+La formation collégiale prévue à l'article L. 562-6 est composée d'un président et de magistrats du siège.
1742 1741
 
1743
-Les tribunaux mixtes de commerce sont créés par décret en Conseil d'Etat, qui fixe leur siège et leur ressort.
1742
+###### Article L562-8
1744 1743
 
1745
-###### Article L921-6
1744
+Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.
1746 1745
 
1747
-Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal mixte de commerce, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux mixtes de commerce.
1746
+La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre une majorité de juges non professionnels.
1748 1747
 
1749
-###### Article L921-7
1748
+###### Article L562-9
1750 1749
 
1751
-Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues par l'article L. 921-9. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1750
+En matière délictuelle, la formation collégiale est complétée par des assesseurs ayant voix délibérative.
1752 1751
 
1753
-###### Article L921-8
1752
+###### Article L562-10
1754 1753
 
1755
-Les dispositions du titre Ier du livre IV relatives aux tribunaux de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1, L. 412-3, L. 412-11 à L. 412-13 et du second alinéa de l'article L. 413-4.
1754
+Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
1756 1755
 
1757
-###### Article L921-9
1756
+###### Article L562-11
1758 1757
 
1759
-A la liste des candidats déclarés élus, la commission prévue par l'article L. 413-10 annexe une liste complémentaire comprenant les nom, qualité et domicile des candidats non élus en mentionnant le nombre de voix qu'ils ont obtenues. Le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal mixte de commerce, établit à partir de cette liste complémentaire une liste de quinze personnes au plus qui, ayant leur résidence dans la ville, sont en mesure de compléter le tribunal mixte. Si le nombre des juges se révèle insuffisant en cours d'année à l'occasion d'une audience, le président du tribunal mixte procède au tirage au sort en séance publique entre tous les noms de la liste arrêtée par le premier président. Les personnes dont le nom a été tiré au sort prêtent serment devant le président du tribunal mixte.
1758
+Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des assesseurs titulaires et suppléants.
1760 1759
 
1761
-##### Section IV : Les juridictions pénales
1760
+Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
1762 1761
 
1763
-###### Article L921-11
1762
+###### Article L562-12
1764 1763
 
1765
-Conformément à l'article 36 bis de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, les contraventions ou délits prévus par les articles 39 à 43, 45, 54 à 57, 59, 62 à 67, 80 à 85, 87 et 87 bis de cette loi, qui en France métropolitaine sont de la connaissance des tribunaux maritimes commerciaux, relèvent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion de la compétence du tribunal correctionnel.
1764
+Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 562-10 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal statue sans assesseur.
1766 1765
 
1767
-Les dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article 36 de ladite loi leur sont alors applicables.
1766
+###### Article L562-13
1768 1767
 
1769
-Toutefois, les mineurs de dix-huit ans sont déférés aux juridictions pour enfants.
1768
+Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 562-11.
1770 1769
 
1771
-### Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon *DOM*
1770
+###### Article L562-14
1772 1771
 
1773
-#### Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
1772
+Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
1774 1773
 
1775
-##### Section II : Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance
1774
+###### Article L562-15
1776 1775
 
1777
-###### Article L921-3
1776
+Sous réserve de l'application de l'article L. 562-12, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut en aucun cas excéder une période de deux mois.
1778 1777
 
1779
-En cas de maladie, absence ou autre empêchement du juge d'instance, ses fonctions sont remplies par un suppléant.
1778
+###### Article L562-16
1780 1779
 
1781
-A cet effet, il peut être désigné auprès de chaque tribunal d'instance un ou plusieurs suppléants.
1780
+Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par la cour d'appel statuant en chambre du conseil.
1782 1781
 
1783
-##### Section III : Le tribunal mixte de commerce
1782
+En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
1784 1783
 
1785
-###### Article L921-4
1784
+###### Article L562-17
1786 1785
 
1787
-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, il y a des tribunaux mixtes de commerce.
1786
+Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en trouve interrompu, la cour d'appel, sur requête présentée par le procureur général, constate l'impossibilité pour la formation de se réunir dans la composition prévue à l'article L. 562-9 et renvoie la connaissance de l'affaire à la formation statuant sans assesseur.
1788 1787
 
1789
-Leur compétence est déterminée par le code de commerce et les lois particulières. Ces juridictions du premier degré sont composées du président du tribunal de grande instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 921-9, et d'un greffier. Les juges sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 413-1 à 413-11.
1788
+###### Article L562-18
1790 1789
 
1791
-#### Chapitre II : Dispositions particulières au département de la Guyane
1790
+Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.
1792 1791
 
1793
-##### Article L922-1
1792
+###### Article L562-19
1794 1793
 
1795
-Une chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France tient audience à Cayenne pour connaître en appel des décisions rendues par les juridictions du premier degré du département de la Guyane.
1794
+Les contestations entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ce statut peuvent être directement portées, à l'initiative de l'une quelconque des parties, devant le tribunal de première instance.
1796 1795
 
1797
-Elle exerce les compétences dévolues à la chambre de l'instruction.
1796
+###### Article L562-20
1798 1797
 
1799
-La chambre détachée est composée d'un président de chambre et de deux conseillers de la cour d'appel de Fort-de-France.
1798
+Lorsque le tribunal de première instance est saisi des litiges mentionnés à l'article L. 562-19, il est complété par des assesseurs coutumiers, en nombre pair.
1800 1799
 
1801
-Le président de chambre et les deux conseillers sont désignés dans les formes exigées pour la nomination des magistrats du siège.
1800
+Les assesseurs ont voix délibérative.
1802 1801
 
1803
-Le président de la chambre détachée exerce de plein droit les fonctions de président de la chambre de l'instruction.
1802
+###### Article L562-21
1804 1803
 
1805
-En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre détachée sont remplacés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d'appel de Fort-de-France désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour.
1804
+Les assesseurs sont choisis parmi les personnes de nationalité française, de statut civil particulier, âgées de plus de vingt-cinq ans, présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
1806 1805
 
1807
-Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre détachée soit à un avocat général ou un substitut général, soit au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cayenne ou l'un de ses substituts.
1806
+Une liste comprenant des assesseurs de chaque coutume est établie tous les deux ans, par l'assemblée générale de la cour d'appel, sur proposition du procureur général.
1808 1807
 
1809
-Le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France et le procureur général près ladite cour peuvent déléguer, le premier soit au président de la chambre détachée, soit à un magistrat du siège de la cour d'appel, le second soit au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cayenne, soit à un magistrat du parquet près la cour d'appel, leur pouvoir d'inspection des juridictions du premier degré comprises dans le ressort de la chambre détachée. Ils peuvent déléguer dans les mêmes conditions leurs pouvoirs de gestion administrative sur la chambre détachée et les juridictions du premier degré comprises dans le ressort de celle-ci.
1808
+###### Article L562-22
1810 1809
 
1811
-### Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
1810
+Les assesseurs appelés à compléter la formation de jugement sont désignés par ordonnance du président de la juridiction de telle sorte que la coutume de chacune des parties soit représentée par un assesseur au moins.
1812 1811
 
1813
-#### Chapitre Ier : Dispositions communes à la Nouvelle-Calédonie et aux territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna
1812
+Sous cette réserve, les assesseurs d'une même coutume sont appelés dans l'ordre de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 562-21.
1814 1813
 
1815
-##### Article L931-1
1814
+###### Article L562-23
1816 1815
 
1817
-Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à la Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :
1816
+Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs coutumiers prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
1818 1817
 
1819
-1° " Tribunal de première instance " à la place de " tribunal de grande instance " et de " tribunal d'instance " ;
1818
+###### Article L562-24
1820 1819
 
1821
-2° " Tribunal mixte de commerce " à la place de " tribunal de commerce " ;
1820
+Les citoyens de statut particulier peuvent d'un commun accord réclamer devant le tribunal de première instance l'application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction.
1822 1821
 
1823
-3° " Tribunal du travail " à la place de " conseil de prud'hommes " ;
1822
+##### Section 2 : La cour d'appel
1824 1823
 
1825
-4° " Haut commissaire de la République ", pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et le territoire de la Polynésie française, et " administrateur supérieur ", pour ce qui concerne le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à la place de " commissaire de la République " et de " préfet ".
1824
+###### Article L562-25
1826 1825
 
1827
-##### Section I : La cour d'appel.
1826
+Les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 312-2 et L. 312-7 relatives à la cour d'appel sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
1828 1827
 
1829
-###### Article L931-2
1828
+Les dispositions des articles L. 311-9 et L. 312-6 relatives à la protection de l'enfance sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
1830 1829
 
1831
-Les dispositions générales relatives à la cour d'appel et les dispositions particulières relatives d'une part aux pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort, d'autre part à la protection de l'enfance, contenues au titre Ier et aux chapitres Ier, III et VI du titre II du livre II sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article L. 931-3.
1830
+###### Article L562-26
1832 1831
 
1833
-###### Article L931-3
1832
+Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.
1834 1833
 
1835
-L'article L. 213-2 applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre est ainsi rédigé :
1834
+La formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité d'avocats.
1836 1835
 
1837
-" Art. L. 213-2. - Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel. "
1836
+###### Article L562-27
1838 1837
 
1839
-###### Article L931-4
1838
+Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'instruction ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Nouvelle-Calédonie.
1840 1839
 
1841
-Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'instruction ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables localement.
1840
+###### Article L562-28
1842 1841
 
1843
-##### Section II : Le tribunal de première instance
1842
+Lorsque la cour d'appel est saisie des contestations entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ledit statut, elle est complétée, conformément aux articles L. 562-20 à L. 562-23 par des assesseurs de statut civil particulier, en nombre pair, qui n'ont pas connu de l'affaire en première instance.
1843
+
1844
+Les assesseurs ont voix délibérative.
1845
+
1846
+##### Section 3 : La juridiction de proximité
1847
+
1848
+###### Article L562-29
1849
+
1850
+Il y a en Nouvelle-Calédonie une juridiction de proximité.
1851
+
1852
+###### Article L562-30
1853
+
1854
+En matière civile, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, jusqu'à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros.
1855
+
1856
+Elle connaît des procédures d'injonction de payer ou de faire, dans les conditions prévues au premier alinéa.
1857
+
1858
+###### Article L562-31
1859
+
1860
+Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal de première instance qui statue en tant que juridiction de proximité.
1861
+
1862
+###### Article L562-32
1863
+
1864
+En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 706-72 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance.
1865
+
1866
+###### Article L562-33
1867
+
1868
+La juridiction de proximité statue à juge unique.
1869
+
1870
+###### Article L562-34
1871
+
1872
+En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal de première instance, désigné à cet effet par le président de ce tribunal.
1873
+
1874
+Le juge du tribunal de première instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité.
1875
+
1876
+##### Section 4 : Les juridictions des mineurs
1877
+
1878
+###### Article L562-35
1879
+
1880
+Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
1881
+
1882
+##### Section 5 : La cour d'assises
1883
+
1884
+###### Article L562-36
1885
+
1886
+Il est tenu des assises à Nouméa.
1887
+
1888
+###### Article L562-37
1889
+
1890
+Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Nouvelle-Calédonie.
1891
+
1892
+#### Chapitre III : Du greffe
1893
+
1894
+##### Article L563-1
1895
+
1896
+Le service des greffes de la cour d'appel, du tribunal de première instance et de la juridiction de proximité est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.
1897
+
1898
+# Partie législative ancienne
1899
+
1900
+## Livre Ier : La Cour de cassation
1901
+
1902
+### Titre II : Organisation.
1903
+
1904
+#### Article L121-1
1905
+
1906
+La Cour de cassation se compose :
1907
+
1908
+Du premier président ;
1909
+
1910
+Des présidents de chambre ;
1911
+
1912
+Des conseillers ;
1913
+
1914
+Des conseillers référendaires ;
1915
+
1916
+Du procureur général ;
1917
+
1918
+Du premier avocat général ;
1919
+
1920
+Des avocats généraux ;
1921
+
1922
+Du greffier en chef ;
1923
+
1924
+Des greffiers de chambre.
1925
+
1926
+#### Article L121-2
1927
+
1928
+Un ou plusieurs avocats généraux à la Cour d'appel de Paris peuvent, par décret, être délégués à la Cour de cassation pour exercer les fonctions du ministère public près cette juridiction. Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre des avocats généraux à la cour d'appel de Paris qui peuvent être ainsi délégués.
1929
+
1930
+#### Article L121-4
1931
+
1932
+Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus soit par l'une des chambres, soit par une chambre mixte, soit par l'assemblée plénière.
1933
+
1934
+En outre, les chambres de la cour se réunissent en audience solennelle ou en assemblée générale dans les cas prévus par les lois et règlements.
1935
+
1936
+### Titre III : Fonctionnement
1937
+
1938
+#### Chapitre Ier : Le service des chambres de la Cour.
1939
+
1940
+##### Article L131-1
1941
+
1942
+Le premier président préside une des chambres de la cour quand il l'estime convenable.
1943
+
1944
+Chaque chambre, à défaut de son président et du premier président, est présidée par le plus ancien de ses conseillers ; l'ancienneté se règle par la date et l'ordre de nomination.
1945
+
1946
+##### Article L131-3
1947
+
1948
+Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l'assemblée plénière est décidé :
1949
+
1950
+Soit avant l'ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président ;
1951
+
1952
+Soit par arrêt non motivé de la chambre saisie.
1953
+
1954
+Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l'ouverture des débats.
1955
+
1956
+Un membre de la chambre mixte ou de l'assemblée plénière, selon le cas, est chargé du rapport par le premier président.
1957
+
1958
+##### Article L131-6
1959
+
1960
+Après le dépôt des mémoires, les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées.
1961
+
1962
+Cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Elle statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre.
1963
+
1964
+Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée.
1965
+
1966
+Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.
1967
+
1968
+##### Article L131-6-1
1969
+
1970
+A l'audience de la chambre, au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
1971
+
1972
+##### Article L131-7
1973
+
1974
+Les conseillers référendaires siègent, avec voix consultative, dans la chambre à laquelle ils sont affectés. Ils ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu'ils sont chargés de rapporter.
1975
+
1976
+En outre, un ou deux conseillers référendaires pris par ordre d'ancienneté dans leurs fonctions, dans le premier et à défaut dans le second grade, peuvent avec voix délibérative, être appelés à compléter la chambre à laquelle ils appartiennent, lorsque le nombre minimum de membres, prévu au troisième alinéa de l'article L. 131-6 et à l'article L. 131-6-1 du présent code, n'est pas atteint.
1977
+
1978
+### Titre V : Saisine pour avis de la Cour de cassation.
1979
+
1980
+#### Article L151-1
1981
+
1982
+Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation qui se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine.
1983
+
1984
+Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à l'avis de la Cour de cassation ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai ci-dessus mentionné. Toutefois, les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.
1985
+
1986
+L'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. Il est communiqué aux parties.
1987
+
1988
+#### Article L151-2
1989
+
1990
+La formation de la Cour de cassation qui se prononce sur la demande d'avis est présidée par le premier président ou, en cas d'empêchement, par le président de chambre le plus ancien.
1991
+
1992
+La formation appelée à se prononcer sur une demande d'avis dans une matière autre que pénale comprend, outre le premier président, les présidents de chambre et deux conseillers désignés par chaque chambre spécialement concernée. En cas d'empêchement de l'un d'eux, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
1993
+
1994
+La formation appelée à se prononcer sur une demande d'avis en matière pénale comprend, outre le premier président, le président de la chambre criminelle, un président de chambre désigné par le premier président, quatre conseillers de la chambre criminelle et deux conseillers, désignés par le premier président, appartenant à une autre chambre. En cas d'empêchement du président de la chambre criminelle, il est remplacé par un conseiller de cette chambre désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
1995
+
1996
+La formation ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents.
1997
+
1998
+## Livre II : La cour d'appel
1999
+
2000
+### Titre Ier : Dispositions générales
2001
+
2002
+#### Chapitre II : Organisation.
2003
+
2004
+##### Article L212-1
2005
+
2006
+La cour d'appel comprend, outre le premier président, des présidents de chambre et des conseillers.
2007
+
2008
+Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
2009
+
2010
+### Titre II : Dispositions particulières à certaines matières
2011
+
2012
+#### Chapitre I : Les pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort.
2013
+
2014
+##### Article L221-1
2015
+
2016
+En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d'appel, les magistrats du siège des tribunaux d'instance et de grande instance, pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois au cours de la même année judiciaire. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois.
2017
+
2018
+En ce qui concerne les magistrats désignés pour exercer les fonctions de juge de l'expropriation, la durée de la délégation prévue à l'alinéa précédent peut être portée à six mois.
2019
+
2020
+L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
2021
+
2022
+L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations, des personnes déléguées et de l'incidence des délégations sur le fonctionnement des juridictions.
2023
+
2024
+##### Article L221-2
2025
+
2026
+En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de la cour d'appel, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance de ladite cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de trois mois.
2027
+
2028
+La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
2029
+
2030
+##### Article L221-3
2031
+
2032
+Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le procureur général peut désigner, après avis des procureurs de la République concernés, un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance de son ressort pour exercer également les compétences du ministère public près d'au plus deux autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel.
2033
+
2034
+La décision portant désignation en précise le motif et la durée ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique.
2035
+
2036
+#### Chapitre III : Dispositions particulières à la protection de l'enfance.
2037
+
2038
+##### Article L223-1
2039
+
2040
+L'appel des décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants est jugé par la cour d'appel dans une audience spéciale dans les mêmes conditions qu'en première instance.
2041
+
2042
+Une chambre spéciale est formée à cette fin dans les cours d'appel où il existe plusieurs chambres.
2043
+
2044
+##### Article L223-2
2045
+
2046
+Un magistrat qui prend le nom de délégué à la protection de l'enfance est désigné au sein de chaque cour d'appel. Ce magistrat préside la chambre spéciale de la cour d'appel mentionnée à l'article précédent ou y exerce les fonctions de rapporteur.
2047
+
2048
+En cas d'empêchement momentané du titulaire, le premier président désigne un remplaçant.
2049
+
2050
+Un magistrat désigné par le procureur général est spécialement chargé, au parquet de la cour d'appel, des affaires de mineurs.
2051
+
2052
+#### Chapitre V : Dispositions particulières aux professions juridiques et judiciaires
2053
+
2054
+##### Section II : Dispositions particulières aux experts judiciaires.
2055
+
2056
+###### Article L225-3
2057
+
2058
+La cour d'appel dresse la liste des experts près la cour d'appel.
2059
+
2060
+#### Chapitre VI : Dispositions particulières aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
2061
+
2062
+##### Article L226-1
2063
+
2064
+Le magistrat visé au premier alinéa de l'article L. 223-2 ou son remplaçant désigné conformément au deuxième alinéa du même article siège dans la formation de la cour d'appel qui statue sur les recours formés contre les décisions rendues en première instance sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants.
2065
+
2066
+Le magistrat du parquet général visé au troisième alinéa de l'article L. 223-2 est également chargé du traitement des affaires de déplacements internationaux d'enfants.
2067
+
2068
+## Livre III : Le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et la juridiction de proximité
2069
+
2070
+### Titre Ier : Le tribunal de grande instance
2071
+
2072
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
2073
+
2074
+##### Section II : Organisation.
2075
+
2076
+###### Article L311-5
2077
+
2078
+Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
2079
+
2080
+##### Section III : Fonctionnement
2081
+
2082
+###### Sous-section I : Dispositions relatives au service des chambres du tribunal.
2083
+
2084
+####### Article L311-8
2085
+
2086
+Sauf disposition contraire, les jugements sont rendus par trois juges au moins. Lorsque les membres d'un tribunal [*de grande instance*] siégeant dans une affaire sont en nombre pair, le dernier des juges dans l'ordre du tableau doit s'abstenir.
2087
+
2088
+###### Sous-section II : Dispositions relatives au juge unique, au juge de la mise en état et au juge de l'exécution.
2089
+
2090
+####### Article L311-10
2091
+
2092
+Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu'une affaire sera jugée par le tribunal de grande instance statuant à juge unique.
2093
+
2094
+Le renvoi à la formation collégiale d'une affaire portée devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique est de droit, sur la demande non motivée d'une des parties, formulée selon les modalités et délais fixés par décret.
2095
+
2096
+Le renvoi à la formation collégiale peut également être décidé par le président ou son délégué soit à la demande du juge saisi, soit d'office.
2097
+
2098
+Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales.
2099
+
2100
+####### Article L311-10-1
2101
+
2102
+Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre. Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale.
2103
+
2104
+####### Article L311-11
2105
+
2106
+Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères.
2107
+
2108
+Il connaît également à juge unique des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées.
2109
+
2110
+Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale.
2111
+
2112
+####### Article L311-12
2113
+
2114
+Il est institué un juge de l'exécution dont les fonctions sont exercées par le président du tribunal de grande instance. Celui-ci peut déléguer ces fonctions à un ou plusieurs juges de ce tribunal. Il fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation.
2115
+
2116
+Les incidents relatifs à la répartition des affaires sont tranchés sans recours par le président du tribunal de grande instance.
2117
+
2118
+####### Article L311-12-1
2119
+
2120
+Le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
2121
+
2122
+Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
2123
+
2124
+Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
2125
+
2126
+Tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
2127
+
2128
+Les décisions du juge de l'exécution, à l'exception des mesures d'administration judiciaire, sont susceptibles d'appel devant une formation de la cour d'appel qui statue à bref délai. L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure.
2129
+
2130
+####### Article L311-13
2131
+
2132
+Les décisions relatives à la composition de la formation de jugement, prises en application des articles L. 311-10, L. 311-10-1, L. 311-11 et L. 311-12-2, sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
2133
+
2134
+##### Section IV : Les chambres détachées.
2135
+
2136
+###### Article L311-16
2137
+
2138
+Un tribunal de grande instance peut comprendre des chambres détachées, dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat, pour juger dans leur ressort les affaires civiles et pénales.
2139
+
2140
+Les articles L. 311-6 à L. 311-9 sont applicables aux chambres détachées.
2141
+
2142
+###### Article L311-17
2143
+
2144
+La présidence et le service des chambres détachées sont assurés, pour ce qui concerne les attributions dévolues aux magistrats du siège, par les magistrats du tribunal de grande instance désignés à cet effet dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.
2145
+
2146
+###### Article L311-18
2147
+
2148
+En cas de création d'une chambre détachée, les procédures en cours devant le tribunal de grande instance à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins.
2149
+
2150
+Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.
2151
+
2152
+#### Chapitre II : Dispositions particulières à certaines matières
2153
+
2154
+##### Section I : Dispositions particulières en matière familiale.
2155
+
2156
+###### Article L312-1
2157
+
2158
+Un juge du tribunal de grande instance est délégué aux affaires familiales.
2159
+
2160
+Il connaît :
2161
+
2162
+1° Du divorce, de la séparation de corps, ainsi que de leurs conséquences dans les cas et conditions prévus aux chapitres III et IV du titre VI du livre Ier du code civil.
2163
+
2164
+2° Des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien, à l'exercice de l'autorité parentale, à la modification du nom de l'enfant naturel et aux prénoms.
2165
+
2166
+Il peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance au sein de laquelle il siège et qui statue comme juge aux affaires familiales. Les décisions relatives à la composition de la formation de jugement sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
2167
+
2168
+###### Article L312-1-1
2169
+
2170
+Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
2171
+
2172
+Il existe un seul tribunal compétent par cour d'appel.
2173
+
2174
+##### Section II : Dispositions particulières en matière de brevets d'invention et d'obtentions végétales.
2175
+
2176
+###### Article L312-2
2177
+
2178
+Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets d'invention par application de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 et des actions civiles en matière d'obtention végétales par application de la loi n° 70-489 du 11 juin 1970 sont déterminés par un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
2179
+
2180
+Ce décret fixe également le ressort dans lequel ces juridictions exercent les attributions qui leur sont dévolues par ces lois.
2181
+
2182
+Le nombre des tribunaux de grande instance compétents pour connaître du contentieux civil créé en application de la loi du 11 juin 1970 précitée ne peut être inférieur à dix.
2183
+
2184
+### Titre II : Le tribunal d'instance
2185
+
2186
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
2187
+
2188
+##### Section I : Institution et compétence.
2189
+
2190
+###### Article L321-2
2191
+
2192
+Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, à charge d'appel, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi, à charge d'appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros.
2193
+
2194
+###### Article L321-2-1
2195
+
2196
+Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont un contrat de louage d'immeubles ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
2197
+
2198
+Sont exclues de la compétence du tribunal d'instance toutes les contestations en matière de baux visés par les articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.
2199
+
2200
+###### Article L321-2-2
2201
+
2202
+Le tribunal d'instance connaît à charge d'appel des actions aux fins d'expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d'habitation.
2203
+
2204
+###### Article L321-2-3
2205
+
2206
+Le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions relatives à l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation.
2207
+
2208
+##### Section II : Organisation.
2209
+
2210
+###### Article L321-3
2211
+
2212
+Le siège et le ressort des tribunaux d'instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
2213
+
2214
+#### Chapitre III : Attributions non juridictionnelles.
2215
+
2216
+##### Article L323-1
2217
+
2218
+Les juges des tribunaux d'instance peuvent recevoir le serment de tous experts non assermentés, commis par les juridictions de l'ordre judiciaire et résidant dans le ressort du tribunal d'instance, lorsque la loi l'exige.
2219
+
2220
+### Titre III : La juridiction de proximité
2221
+
2222
+#### Chapitre unique : Dispositions générales
2223
+
2224
+##### Section I : Institution, compétence et fonctionnement
2225
+
2226
+###### Article L331-2
2227
+
2228
+Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, la juridiction de proximité connaît en matière civile, en dernier ressort, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4 000 euros. Elle connaît aussi à charge d'appel des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4 000 euros.
2229
+
2230
+Elle connaît aussi, dans les mêmes conditions, en vue de lui donner force exécutoire, de la demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties, à l'issue d'une tentative préalable de conciliation menée en application de l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
2231
+
2232
+###### Article L331-2-1
2233
+
2234
+La juridiction de proximité connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 4 000 euros, des actions relatives à l'application de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
2235
+
2236
+##### Section II : Organisation
2237
+
2238
+###### Article L331-6
2239
+
2240
+Le siège et le ressort des juridictions de proximité sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
2241
+
2242
+###### Article L331-8
1844 2243
 
1845
-###### Article L931-5
2244
+La juridiction de proximité peut tenir des audiences foraines en tout lieu public approprié dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1846 2245
 
1847
-Il y a dans le ressort de chaque cour d'appel une ou plusieurs juridictions du premier degré dénommées tribunaux de première instance.
2246
+## Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales
1848 2247
 
1849
-###### Article L931-6
2248
+### Titre I : Le tribunal de commerce
1850 2249
 
1851
-Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
2250
+#### Chapitre Ier : Institution et compétence.
1852 2251
 
1853
-###### Article L931-7
2252
+##### Article L411-1
1854 2253
 
1855
-Le siège et le ressort des tribunaux de première instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
2254
+Les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d'un greffier. Leur compétence est déterminée par le présent code et les codes et lois particuliers.
1856 2255
 
1857
-###### Article L931-7-1
2256
+L'appel des jugements rendus par les tribunaux de commerce est porté devant la cour d'appel.
1858 2257
 
1859
-Les dispositions de l'article L. 312-1-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
2258
+#### Chapitre II : Organisation et fonctionnement.
1860 2259
 
1861
-###### Article L931-8
2260
+##### Article L412-12
1862 2261
 
1863
-En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique.
2262
+Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du tribunal de commerce cesse ses fonctions en cours de mandat, le nouveau président est élu dans un délai de trois mois pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.
1864 2263
 
1865
-Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale.
2264
+En cas d'empêchement, le président est suppléé dans ses fonctions par le juge qu'il aura désigné par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois de janvier. A défaut de désignation ou en cas d'empêchement du magistrat désigné, le président est remplacé par le juge ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires.
1866 2265
 
1867
-La décision de renvoi à la formation collégiale est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
2266
+#### Chapitre III : Election des juges des tribunaux de commerce
1868 2267
 
1869
-###### Article L931-9
2268
+##### Section III : Scrutin et opérations électorales.
1870 2269
 
1871
-Le procureur de la République représente, en sa personne ou par ses substituts, le ministère public devant le tribunal de première instance et toutes les juridictions du premier degré établies dans son ressort.
2270
+###### Article L413-6
1872 2271
 
1873
-###### Article L931-10
2272
+Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal de commerce.
1874 2273
 
1875
-Lorsqu'il statue en matière délictuelle, le tribunal de première instance est dénommé tribunal correctionnel.
2274
+Le droit de vote peut être exercé par correspondance ou par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote électronique est considéré comme valide.
1876 2275
 
1877
-Lorsqu'il statue en matière contraventionnelle, il est dénommé tribunal de police.
2276
+###### Article L413-8
1878 2277
 
1879
-###### Article L931-11
2278
+Des élections ont lieu tous les ans dans la première quinzaine du mois d'octobre dans chaque tribunal de commerce où il y a des sièges à pourvoir pour quelque cause que ce soit.
1880 2279
 
1881
-Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables localement.
2280
+Si, en cours d'année, le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs d'un tribunal, le commissaire de la République peut décider qu'il sera procédé à des élections complémentaires. Dans ce cas, le mandat des membres élus expire à la fin de l'année judiciaire.
1882 2281
 
1883
-###### Article L931-12
2282
+###### Article L413-11
1884 2283
 
1885
-Pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le premier président de la cour d'appel peut autoriser le tribunal de première instance à tenir des audiences foraines en des communes de son ressort fixées par décret en Conseil d'Etat.
2284
+Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres des tribunaux de commerce sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
1886 2285
 
1887
-##### Section III : Les juridictions des mineurs.
2286
+### Titre IV : Le tribunal paritaire de baux ruraux
2287
+
2288
+#### Chapitre Ier : Organisation des tribunaux paritaires.
2289
+
2290
+##### Article L441-2
2291
+
2292
+Le tribunal paritaire est présidé par le juge d'instance ; il comprend, [*composition*] en outre, en nombre égal, des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, répartis, s'il y a lieu, entre deux sections comprenant chacune quatre assesseurs ; l'une des sections est composée de deux bailleurs et de deux preneurs à ferme, l'autre de deux bailleurs et deux preneurs à colonat partiaire.
2293
+
2294
+Le garde des sceaux détermine les tribunaux qui comportent deux sections.
2295
+
2296
+Le greffier du tribunal d'instance remplit les fonctions de secrétaire de la juridiction.
2297
+
2298
+Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
2299
+
2300
+#### Chapitre II : Constitution des tribunaux paritaires.
2301
+
2302
+##### Article L442-1
2303
+
2304
+En vue de pourvoir à l'élection des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, il est dressé, dans le ressort de chaque tribunal, deux listes distinctes, s'il y a lieu, des bailleurs à ferme et à colonat partiaire et deux listes distinctes, s'il y a lieu également, des preneurs à ferme et à colonat partiaire.
2305
+
2306
+Tout bailleur ou preneur du ressort peut demander au préfet l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. La décision du préfet sur le recours gracieux peut être contestée devant le tribunal d'instance, dans les conditions prévues à l'article L. 27 du code électoral.
2307
+
2308
+Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
2309
+
2310
+##### Article L442-2
2311
+
2312
+Les bailleurs et preneurs doivent, pour pouvoir être inscrits sur les listes électorales, réunir les conditions suivantes :
2313
+
2314
+Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
2315
+
2316
+Etre âgé de dix-huit ans ;
2317
+
2318
+Jouir de leurs droits civils, civiques et professionnels ;
2319
+
2320
+Etre domicilié ou résider dans le ressort du tribunal paritaire ou y posséder, à titre de propriétaire, des biens immobiliers faisant l'objet d'un bail rural.
2321
+
2322
+Les personnes morales possédant la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à colonat partiaire et ayant leur siège social dans le ressort du tribunal paritaire sont électeurs par un représentant qu'elles désignent. Ce représentant doit remplir les conditions énumérées à l'alinéa premier. Il est éligible si la personne morale qu'il représente possède depuis cinq ans la qualité de bailleur ou de preneur, s'il est âgé de plus de vingt-six ans et s'il a fait la déclaration de candidature prévue aux alinéas qui suivent. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il n'est pas dérogé à l'article 7 de la loi n° 62-917 du 8 août 1962.
2323
+
2324
+Sont éligibles les électeurs de nationalité française âgés de vingt-six ans au moins possédant depuis cinq ans la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à colonat partiaire et ayant fait une déclaration de candidature.
2325
+
2326
+Cette déclaration comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat. Elle est adressée, revêtue de la signature du candidat, au préfet dans un délai de huit jours à compter de la publication des listes électorales. Un récépissé est délivré au déclarant.
2327
+
2328
+Les noms des candidats sont affichés dans chaque mairie huit jours au moins avant la date du scrutin.
2329
+
2330
+Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
2331
+
2332
+##### Article L442-5
2333
+
2334
+Lorsqu'un tribunal paritaire ne peut être constitué ou ne peut fonctionner, il est supprimé par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
2335
+
2336
+Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
2337
+
2338
+#### Chapitre III : Compétence et procédure.
2339
+
2340
+##### Article L443-1
2341
+
2342
+Le tribunal prononce sans appel dans la limite de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance telle qu'elle est fixée au livre III du présent code et, si la demande excède cette limite ou est indéterminée, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever.
2343
+
2344
+Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
2345
+
2346
+##### Article L443-4
2347
+
2348
+Lorsque le tribunal paritaire ne peut être constitué ou ne peut fonctionner pour une cause autre que celles prévues à l'article L. 443-3 du présent code, le juge d'instance qui le préside constate cet état de fait par ordonnance.
2349
+
2350
+A compter de la date de cette ordonnance, les attributions du tribunal paritaire et celles du président, ainsi que les procédures en cours, sont transférées au tribunal d'instance, qui statue selon les modalités prévues à l'article L. 443-5 du présent code.
2351
+
2352
+Lorsque le tribunal paritaire est de nouveau en mesure de fonctionner, le juge d'instance fixe par ordonnance la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant cette juridiction.
2353
+
2354
+Le tribunal d'instance demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application de l'alinéa 2 du présent article.
2355
+
2356
+Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
2357
+
2358
+##### Article L443-5
2359
+
2360
+En cas de suppression d'un tribunal paritaire, ses attributions ainsi que celles du président de cette juridiction sont dévolues au juge d'instance qui statue, dans ce cas, selon les règles de compétence et de procédure applicables devant les tribunaux paritaires.
2361
+
2362
+Les procédures en cours devant un tribunal paritaire supprimé sont transférées en l'état à la juridiction désormais compétente, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date de la suppression.
2363
+
2364
+Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
2365
+
2366
+## Livre V : Les juridictions des mineurs
2367
+
2368
+### Titre II : Le tribunal pour enfants
2369
+
2370
+#### Chapitre II : Organisation et fonctionnement.
2371
+
2372
+##### Article L522-1
2373
+
2374
+Le siège et le ressort des tribunaux pour enfants sont fixés par voie réglementaire.
2375
+
2376
+##### Article L522-6
2377
+
2378
+Au sein de chaque tribunal de grande instance dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président sur la proposition du procureur général et un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.
2379
+
2380
+## Livre VI : Les juridictions pénales
1888 2381
 
1889
-###### Article L931-13
2382
+### Titre II : Les juridictions de jugement de droit commun
2383
+
2384
+#### Chapitre III : Le tribunal de police.
2385
+
2386
+##### Article L623-2
2387
+
2388
+Des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale peuvent être institués par décret en Conseil d'Etat.
2389
+
2390
+Le siège, le ressort et la composition de ces tribunaux sont fixés dans les mêmes conditions.
2391
+
2392
+## Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions
2393
+
2394
+### Titre Ier : L'année judiciaire.
2395
+
2396
+#### Article L710-1
2397
+
2398
+Avant le début de l'année judiciaire, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel, le président du tribunal supérieur d'appel, le président du tribunal de grande instance, le président du tribunal de première instance et le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance fixent par ordonnance la répartition des juges dans les différents services de la juridiction dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2399
+
2400
+Cette ordonnance ne peut être modifiée en cours d'année qu'en cas d'urgence, pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.
2401
+
2402
+### Titre X : Les audiences foraines.
2403
+
2404
+#### Article L7-10-1-1
2405
+
2406
+Les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent tenir des audiences foraines dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2407
+
2408
+### Titre XII : Maisons de justice et du droit.
2409
+
2410
+#### Article L7-12-1-1
2411
+
2412
+Il peut être institué des maisons de justice et du droit, placées sous l'autorité des chefs du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elles sont situées.
2413
+
2414
+Elles assurent une présence judiciaire de proximité et concourent à la prévention de la délinquance, à l'aide aux victimes et à l'accès au droit.
2415
+
2416
+Les mesures alternatives de traitement pénal et les actions tendant à la résolution amiable des litiges peuvent y prendre place.
2417
+
2418
+#### Article L7-12-1-2
2419
+
2420
+Les modalités de création et de fonctionnement des maisons de justice et du droit sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
2421
+
2422
+#### Article L7-12-1-3
2423
+
2424
+Le présent titre est applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
2425
+
2426
+Dans les territoires d'outre-mer, à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les maisons de justice et du droit sont placées sous l'autorité des chefs du tribunal de première instance dans le ressort duquel elles sont situées.
2427
+
2428
+## Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats
2429
+
2430
+### Titre Ier : Dispositions applicables aux juridictions civiles, aux juridictions des mineurs et aux juridictions pénales de droit commun.
2431
+
2432
+#### Article L811-2
2433
+
2434
+Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par la loi, le greffier en chef de la juridiction peut donner délégation à un autre greffier en chef de la même juridiction.
2435
+
2436
+### Titre VII : Dispositions particulières au greffe des juridictions des mineurs.
2437
+
2438
+#### Article L871-2
2439
+
2440
+Les fonctions de greffier du tribunal pour enfants sont exercées par le greffier en chef ou par un secrétaire-greffier du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège.
2441
+
2442
+## Livre IX : Dispositions particulières
2443
+
2444
+### Titre Ier : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
2445
+
2446
+#### Chapitre II : Le tribunal de grande instance
2447
+
2448
+##### Article L912-1
2449
+
2450
+En matière de règlement judiciaire, de liquidation des biens, de faillite personnelle, le tribunal de grande instance ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal, remplit les fonctions attribuées par la loi au tribunal de commerce. Toutefois, les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être exercées par un juge du siège du tribunal de grande instance ou par un juge chargé du service du tribunal d'instance du domicile du débiteur.
2451
+
2452
+### Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon *DOM*
2453
+
2454
+#### Chapitre II : Dispositions particulières au département de la Guyane
2455
+
2456
+##### Article L922-1
2457
+
2458
+Une chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France tient audience à Cayenne pour connaître en appel des décisions rendues par les juridictions du premier degré du département de la Guyane.
2459
+
2460
+Elle exerce les compétences dévolues à la chambre de l'instruction.
2461
+
2462
+La chambre détachée est composée d'un président de chambre et de deux conseillers de la cour d'appel de Fort-de-France.
2463
+
2464
+Le président de chambre et les deux conseillers sont désignés dans les formes exigées pour la nomination des magistrats du siège.
2465
+
2466
+Le président de la chambre détachée exerce de plein droit les fonctions de président de la chambre de l'instruction.
2467
+
2468
+En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre détachée sont remplacés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d'appel de Fort-de-France désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour.
2469
+
2470
+Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre détachée soit à un avocat général ou un substitut général, soit au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cayenne ou l'un de ses substituts.
2471
+
2472
+Le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France et le procureur général près ladite cour peuvent déléguer, le premier soit au président de la chambre détachée, soit à un magistrat du siège de la cour d'appel, le second soit au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cayenne, soit à un magistrat du parquet près la cour d'appel, leur pouvoir d'inspection des juridictions du premier degré comprises dans le ressort de la chambre détachée. Ils peuvent déléguer dans les mêmes conditions leurs pouvoirs de gestion administrative sur la chambre détachée et les juridictions du premier degré comprises dans le ressort de celle-ci.
2473
+
2474
+### Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
2475
+
2476
+#### Chapitre Ier : Dispositions communes à la Nouvelle-Calédonie et aux territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna
2477
+
2478
+##### Section I : La cour d'appel.
2479
+
2480
+###### Article L931-2
2481
+
2482
+Les dispositions générales relatives à la cour d'appel et les dispositions particulières relatives d'une part aux pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort, d'autre part à la protection de l'enfance, contenues au titre Ier et aux chapitres Ier, III et VI du titre II du livre II sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article L. 931-3.
2483
+
2484
+##### Section II : Le tribunal de première instance
2485
+
2486
+###### Article L931-7
2487
+
2488
+Le siège et le ressort des tribunaux de première instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
2489
+
2490
+###### Article L931-7-1
2491
+
2492
+Les dispositions de l'article L. 312-1-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
1890 2493
 
1891
-Les dispositions du livre V (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
2494
+###### Article L931-8
1892 2495
 
1893
-##### Section IV : La cour d'assises.
2496
+En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique.
1894 2497
 
1895
-###### Article L931-14
2498
+Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale.
1896 2499
 
1897
-Il est tenu des assises à Nouméa, à Papeete et à Mata-Utu.
2500
+La décision de renvoi à la formation collégiale est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
1898 2501
 
1899
-###### Article L931-15
2502
+###### Article L931-12
1900 2503
 
1901
-Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables localement.
2504
+Pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le premier président de la cour d'appel peut autoriser le tribunal de première instance à tenir des audiences foraines en des communes de son ressort fixées par décret en Conseil d'Etat.
1902 2505
 
1903 2506
 ##### Section V : Dispositions communes à plusieurs juridictions.
1904 2507
 
... ...
@@ -1908,10 +2511,6 @@ Les articles L. 710-1, L. 731-1 à L. 731-3 et L. 781-1 sont applicables en Nouv
1908 2511
 
1909 2512
 ##### Section VI : Les secrétariats-greffes des juridictions.
1910 2513
 
1911
-###### Article L931-17
1912
-
1913
-Le service des secrétariats-greffes de la cour d'appel, du tribunal de première instance et de la juridiction de proximité est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.
1914
-
1915 2514
 ###### Article L931-18
1916 2515
 
1917 2516
 Les fonctions de greffier du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le greffier en chef ou par un greffier de la cour d'appel.
... ...
@@ -1924,10 +2523,6 @@ Les fonctions de greffier du tribunal de première instance, du tribunal du trav
1924 2523
 
1925 2524
 La formation collégiale prévue à l'article L. 931-8 est composée d'un président et de deux magistrats du siège du tribunal de première instance.
1926 2525
 
1927
-###### Article L932-2
1928
-
1929
-Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.
1930
-
1931 2526
 ###### Article L932-3
1932 2527
 
1933 2528
 Le tribunal de première instance comprend des sections détachées, dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat, compétentes pour juger dans leur ressort les affaires civiles, correctionnelles et de police.
... ...
@@ -1956,18 +2551,6 @@ Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires inter
1956 2551
 
1957 2552
 Toute autre modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées entraîne un transfert des procédures en cours dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
1958 2553
 
1959
-###### Article L932-9
1960
-
1961
-Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables localement.
1962
-
1963
-##### Section I bis : La juridiction de proximité
1964
-
1965
-###### Article L932-9-1
1966
-
1967
-Les articles L. 331-1, L. 331-2 à l'exception de son dernier alinéa, les articles L. 331-4 à L. 331-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
1968
-
1969
-Pour leur application dans ces collectivités, la somme de "1 500 euros" prévue à l'article L. 331-2 est remplacée par sa contrepartie en monnaie locale.
1970
-
1971 2554
 ##### Section 2 : Le tribunal du travail
1972 2555
 
1973 2556
 ###### Sous-section 1 : Institution et compétence
... ...
@@ -2103,114 +2686,28 @@ Les assesseurs peuvent être récusés :
2103 2686
 
2104 2687
 ###### Sous-section I : Institution et compétence.
2105 2688
 
2106
-####### Article L932-23
2107
-
2108
-En Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, le tribunal mixte de commerce exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce.
2109
-
2110
-####### Article L932-24
2111
-
2112
-Le tribunal mixte de commerce est composé du président du tribunal de première instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 932-39, et d'un greffier.
2113
-
2114 2689
 ####### Article L932-25
2115 2690
 
2116 2691
 Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV (partie Législative) relatives à l'institution et à la compétence du tribunal de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 411-1.
2117 2692
 
2118 2693
 ###### Sous-section II : Organisation et fonctionnement.
2119 2694
 
2120
-####### Article L932-26
2121
-
2122
-Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues à l'article L. 932-39. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2123
-
2124
-####### Article L932-27
2125
-
2126
-Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles.
2127
-
2128 2695
 ####### Article L932-28
2129 2696
 
2130 2697
 Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV (partie Législative) relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception des articles L. 412-1, L. 412-3, du premier alinéa de l'article L. 412-7 et des articles L. 412-11 à L. 412-13.
2131 2698
 
2132 2699
 ###### Sous-section III : Election des juges des tribunaux mixtes de commerce
2133 2700
 
2134
-####### I : Electorat.
2135
-
2136
-######## Article L932-29
2137
-
2138
-Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé des personnes énumérées à l'article L. 713-4 du code de commerce susvisé et remplissant les conditions fixées aux articles L. 713-1 à L. 713-4 dudit code, la référence au registre du commerce et des sociétés contenue à l'article L. 713-1 étant remplacée, pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, par une référence au registre du commerce de la Nouvelle-Calédonie.
2139
-
2140
-######## Article L932-30
2141
-
2142
-La liste électorale pour les élections aux tribunaux mixtes de commerce est établie par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel.
2143
-
2144
-Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale.
2145
-
2146
-####### II : Eligibilité.
2147
-
2148
-######## Article L932-31
2149
-
2150
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 932-32, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 932-30 et justifiant soit d'une immatriculation depuis cinq ans au moins au registre du commerce et des sociétés ou, pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, au registre du commerce de la Nouvelle-Calédonie, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées au premier alinéa de l'article L. 713-3 du code de commerce.
2151
-
2152
-Est inéligible aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 713-3 du code de commerce, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
2153
-
2154
-######## Article L932-32
2155
-
2156
-Après douze années de fonctions judiciaires ininterrompues dans un même tribunal mixte de commerce, les juges des tribunaux mixtes de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an.
2157
-
2158
-######## Article L932-33
2159
-
2160
-Un juge d'un tribunal mixte de commerce ne peut être simultanément assesseur d'un tribunal du travail ou juge d'un autre tribunal mixte de commerce.
2161
-
2162 2701
 ####### III : Scrutin et opérations électorales.
2163 2702
 
2164
-######## Article L932-34
2165
-
2166
-Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal mixte de commerce.
2167
-
2168
-Le droit de vote peut être exercé par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque électeur ne peut disposer que d'une procuration.
2169
-
2170
-######## Article L932-35
2171
-
2172
-Les élections des juges des tribunaux mixtes de commerce ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu.
2173
-
2174 2703
 ######## Article L932-36
2175 2704
 
2176 2705
 L'élection générale des juges des tribunaux mixtes de commerce a lieu dans la première quinzaine du mois d'octobre.
2177 2706
 
2178
-######## Article L932-37
2179
-
2180
-Les dispositions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 et L. 86 à L. 117 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux mixtes de commerce.
2181
-
2182
-######## Article L932-38
2183
-
2184
-Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.
2185
-
2186
-######## Article L932-39
2187
-
2188
-A la liste des candidats déclarés élus, la commission prévue par l'article L. 932-38 annexe une liste complémentaire comprenant les nom, qualité et domicile des candidats non élus. Ces candidats sont classés dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. A égalité de voix, ils sont classés dans l'ordre décroissant de leur âge.
2189
-
2190
-Les candidats figurant sur la liste complémentaire dressée en application du premier alinéa du présent article sont appelés à remplacer les juges dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit. Ils sont désignés, en suivant l'ordre de la liste complémentaire, par le président du tribunal mixte de commerce. Avant d'entrer en fonctions, il prêtent serment dans les conditions prévues pour les juges des tribunaux mixtes de commerce.
2191
-
2192
-######## Article L932-40
2193
-
2194
-Si les sièges vacants ne peuvent être pourvus en application de l'article L. 932-39 et si le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs du tribunal, il est procédé à des élections complémentaires.
2195
-
2196
-Il en est de même en cas d'augmentation des effectifs d'un tribunal mixte de commerce.
2197
-
2198
-Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à des élections complémentaires dans les douze mois précédant l'élection générale prévue à l'article L. 932-36.
2199
-
2200
-######## Article L932-41
2201
-
2202
-Le mandat des juges désignés ou élus en application des articles L. 932-39 et L. 932-40 prend fin en même temps que celui des autres juges des tribunaux mixtes de commerce.
2203
-
2204 2707
 ######## Article L932-42
2205 2708
 
2206 2709
 Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux mixtes de commerce sont de la compétence du tribunal de première instance, qui statue en dernier ressort.
2207 2710
 
2208
-###### Sous-section IV : Discipline des juges des tribunaux mixtes de commerce.
2209
-
2210
-####### Article L932-43
2211
-
2212
-Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV (partie Législative) relatives à la discipline des membres des tribunaux de commerce sont applicables aux juges des tribunaux mixtes de commerce.
2213
-
2214 2711
 ##### Section IV : Les juridictions des mineurs.
2215 2712
 
2216 2713
 ###### Article L932-44
... ...
@@ -2227,22 +2724,10 @@ En cas de création d'une section détachée ou en cas de modification du partag
2227 2724
 
2228 2725
 #### Chapitre III : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie.
2229 2726
 
2230
-##### Article L933-1
2231
-
2232
-En matière correctionnelle, lorsqu'ils statuent en formation collégiale, le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal sont complétés par deux assesseurs ayant voix délibérative.
2233
-
2234
-##### Article L933-2
2235
-
2236
-Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, présentant des garanties de compétences et d'impartialité et n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance prévue par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
2237
-
2238 2727
 ##### Article L933-3
2239 2728
 
2240 2729
 Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête, pour le tribunal de première instance et pour chacune des sections détachées de ce tribunal, une liste comprenant deux assesseurs titulaires et, pour chacun d'eux, trois assesseurs suppléants. Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président, après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel, sur la liste préparatoire dressée par le premier président pour le tribunal de première instance et pour chacune des sections détachées de ce tribunal. Cette liste préparatoire comprend le nom des personnes dont la candidature aura été déclarée aux maires des communes comprises dans le ressort de la formation de jugement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
2241 2730
 
2242
-##### Article L933-4
2243
-
2244
-Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 933-2 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'arrête pas de liste. En ce cas, le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal statuent sans assesseur.
2245
-
2246 2731
 ##### Article L933-5
2247 2732
 
2248 2733
 Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 933-3.
... ...
@@ -2251,28 +2736,6 @@ Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un
2251 2736
 
2252 2737
 Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter une liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est alors désigné dans les formes prévues à l'article L. 933-3 et choisi sur la liste préparatoire mentionnée au même article.
2253 2738
 
2254
-##### Article L933-7
2255
-
2256
-Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée portant loi organique relative au statut de la magistrature.
2257
-
2258
-##### Article L933-8
2259
-
2260
-Sous réserve de l'application de l'article L. 933-4, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut en aucun cas excéder une période de deux mois.
2261
-
2262
-##### Article L933-9
2263
-
2264
-Les dispositions du titre VII du livre quatrième du code de procédure pénale relatives à la récusation des juges sont applicables aux assesseurs.
2265
-
2266
-##### Article L933-10
2267
-
2268
-Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par la cour d'appel statuant en chambre du conseil.
2269
-
2270
-En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
2271
-
2272
-##### Article L933-11
2273
-
2274
-Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en trouve interrompu, la cour d'appel, sur requête présentée par le procureur général, constate l'impossibilité pour la formation de se réunir dans la composition prévue à l'article L. 933-1 et renvoie la connaissance de l'affaire à la formation statuant sans assesseur.
2275
-
2276 2739
 #### Chapitre IV : Dispositions particulières applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna
2277 2740
 
2278 2741
 ##### Section I : La cour d'appel.
... ...
@@ -2283,14 +2746,6 @@ Les juridictions instituées dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna en ap
2283 2746
 
2284 2747
 ##### Section II : Le tribunal de première instance.
2285 2748
 
2286
-###### Article L934-2
2287
-
2288
-Le tribunal de première instance exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce, dans les conditions prévues à l'article L. 931-8.
2289
-
2290
-###### Article L934-3
2291
-
2292
-Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé du président du tribunal et de deux assesseurs choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes remplissant les conditions prévues à l'article L. 933-2.
2293
-
2294 2749
 ###### Article L934-4
2295 2750
 
2296 2751
 Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et, pour chacun d'eux, deux assesseurs suppléants. Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président, après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel, sur la liste préparatoire dressée par le premier président. Cette liste préparatoire comprend le nom des personnes dont la candidature aura été déclarée aux maires des communes du territoire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
... ...
@@ -2301,34 +2756,6 @@ Les articles L. 933-4 à L. 933-11 sont applicables aux assesseurs du tribunal d
2301 2756
 
2302 2757
 Pour l'application de l'article L. 933-6, le nouvel assesseur est désigné dans les formes prévues à l'article L. 934-4 et choisi sur la liste préparatoire mentionnée au même article.
2303 2758
 
2304
-###### Article L934-6
2305
-
2306
-Les dispositions de l'article L. 731-1 sont applicables aux assesseurs.
2307
-
2308
-###### Article L934-7
2309
-
2310
-Le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge d'instruction dans les conditions prévues par les dispositions de procédure pénale applicables localement.
2311
-
2312
-###### Article L934-8
2313
-
2314
-En cas d'empêchement ou lorsque, en matière pénale, il a participé à l'instruction de l'affaire, le président du tribunal de première instance est remplacé, par ordonnance du premier président, par un magistrat du siège appartenant au ressort de la cour d'appel.
2315
-
2316
-En cas d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d'appel et désigné par le procureur général.
2317
-
2318
-##### Section II bis : La juridiction de proximité
2319
-
2320
-###### Article L934-8-1
2321
-
2322
-Les articles L. 331-1, L. 331-2 à l'exception de son dernier alinéa, les articles L. 331-4 à L. 331-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
2323
-
2324
-Pour leur application dans cette collectivité, la somme de "1 500 euros" prévue à l'article L. 331-2 est remplacée par sa contrepartie en monnaie locale.
2325
-
2326
-##### Section III : Les juridictions des mineurs.
2327
-
2328
-###### Article L934-9
2329
-
2330
-Par dérogation à l'article L. 532-1, les fonctions de juge des enfants sont exercées par le président du tribunal de première instance.
2331
-
2332 2759
 #### Chapitre V : Dispositions applicables dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
2333 2760
 
2334 2761
 ##### Article L935-1
... ...
@@ -2339,34 +2766,12 @@ Les attributions dévolues aux juridictions de l'ordre judiciaire instituées en
2339 2766
 
2340 2767
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales.
2341 2768
 
2342
-##### Article L941-1
2343
-
2344
-Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à Mayotte, il y a lieu de lire :
2345
-
2346
-1° "Tribunal supérieur d'appel" à la place de "cour d'appel" ;
2347
-
2348
-2° "Tribunal de première instance" à la place de "tribunal de grande instance" et de "tribunal d'instance" ;
2349
-
2350
-3° "Président du tribunal supérieur d'appel" à la place de "premier président de la cour d'appel" ;
2351
-
2352
-4° "Procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel" à la place de "procureur général" ;
2353
-
2354
-5° "Procureur de la République près le tribunal de première instance" à la place de : "procureur de la République".
2355
-
2356 2769
 ##### Article L941-2
2357 2770
 
2358 2771
 Les articles L. 710-1, L. 7-10-1-1, L. 731-1 à L. 731-3 et L. 781-1 sont applicables dans la collectivité départementale de Mayotte.
2359 2772
 
2360 2773
 #### Chapitre II : Le tribunal supérieur d'appel.
2361 2774
 
2362
-##### Article L942-1
2363
-
2364
-Il y a à Mayotte un tribunal supérieur d'appel.
2365
-
2366
-##### Article L942-2
2367
-
2368
-Le tribunal supérieur d'appel connaît de l'appel des jugements rendus en application du droit commun par les juridictions du premier degré instituées à Mayotte.
2369
-
2370 2775
 ##### Article L942-3
2371 2776
 
2372 2777
 Le siège du tribunal supérieur d'appel est fixé par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -2375,40 +2780,16 @@ Le siège du tribunal supérieur d'appel est fixé par décret en Conseil d'Etat
2375 2780
 
2376 2781
 Le tribunal supérieur d'appel statue en formation collégiale. Les arrêts du tribunal supérieur d'appel sont rendus par un président et deux magistrats du siège de ce tribunal.
2377 2782
 
2378
-##### Article L942-5
2379
-
2380
-Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel représente en personne ou par ses substituts le ministère public devant le tribunal supérieur d'appel.
2381
-
2382
-##### Article L942-6
2383
-
2384
-Le procureur de la République près le tribunal de première instance représente en personne ou par ses substituts le ministère public devant le tribunal de première instance et toutes les juridictions du premier degré établies dans son ressort.
2385
-
2386 2783
 ##### Article L942-7
2387 2784
 
2388 2785
 Les dispositions des chapitres Ier, III et VI du titre II du livre II relatives aux pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort et à la protection de l'enfance sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
2389 2786
 
2390 2787
 Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 223-2, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance. Toutefois, le président du tribunal supérieur d'appel peut, par ordonnance, désigner un magistrat du siège de sa juridiction pour exercer lesdites fonctions.
2391 2788
 
2392
-##### Article L942-8
2393
-
2394
-Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences dévolues en métropole à la chambre des appels correctionnels et à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.
2395
-
2396
-##### Article L942-9
2397
-
2398
-En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal supérieur d'appel est remplacé, pour les besoins du service, par un magistrat du siège du tribunal supérieur d'appel ou, à défaut, par le président du tribunal de première instance.
2399
-
2400
-##### Article L942-10
2401
-
2402
-En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel, à l'exception du président de cette juridiction, sont remplacés, pour les besoins du service, par des magistrats du siège du tribunal de première instance.
2403
-
2404 2789
 ##### Article L942-11
2405 2790
 
2406 2791
 Lorsque le tribunal supérieur d'appel ne peut être composé conformément aux articles L. 942-4 et L. 942-10, il est complété par des assesseurs désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.
2407 2792
 
2408
-##### Article L942-12
2409
-
2410
-Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, présentant des garanties de compétence et d'impartialité et n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance prévue par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
2411
-
2412 2793
 ##### Article L942-13
2413 2794
 
2414 2795
 Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et, pour chacun d'eux, deux assesseurs suppléants. Les assesseurs sont choisis sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République, sur une liste préparatoire comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature auprès du président du tribunal supérieur d'appel.
... ...
@@ -2417,50 +2798,12 @@ Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux
2417 2798
 
2418 2799
 Les assesseurs appelés à remplacer les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel en application de l'article L. 942-11 sont désignés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 942-13.
2419 2800
 
2420
-##### Article L942-15
2421
-
2422
-Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 942-13.
2423
-
2424 2801
 ##### Article L942-16
2425 2802
 
2426 2803
 Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter la liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est alors désigné dans les formes prévues à l'article L. 942-13 et choisi sur la liste préparatoire mentionnée au même article.
2427 2804
 
2428
-##### Article L942-17
2429
-
2430
-Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée portant loi organique relative au statut de la magistrature.
2431
-
2432
-##### Article L942-18
2433
-
2434
-Les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation de leurs fonctions ne peut excéder une période de deux mois.
2435
-
2436
-##### Article L942-19
2437
-
2438
-Les dispositions de l'article L. 731-1 relatives à la récusation des juges sont applicables aux assesseurs.
2439
-
2440
-##### Article L942-20
2441
-
2442
-Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par le garde des sceaux, ministre de la justice.
2443
-
2444
-En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
2445
-
2446
-##### Article L942-21
2447
-
2448
-Les fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal de première instance ou au tribunal pour enfants.
2449
-
2450 2805
 #### Chapitre III : Le tribunal de première instance.
2451 2806
 
2452
-##### Article L943-1
2453
-
2454
-Il y a à Mayotte une juridiction du premier degré dénommée tribunal de première instance.
2455
-
2456
-##### Article L943-2
2457
-
2458
-Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
2459
-
2460
-##### Article L943-3
2461
-
2462
-Le tribunal de première instance exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce.
2463
-
2464 2807
 ##### Article L943-4
2465 2808
 
2466 2809
 Le siège du tribunal de première instance est fixé par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -2487,202 +2830,12 @@ Les articles L. 942-12, L. 942-13 et L. 942-15 à L. 942-20 sont applicables au
2487 2830
 
2488 2831
 3° Pour l'application de l'article L. 942-20, la démission ou la déchéance des assesseurs titulaires ou suppléants est prononcée par le tribunal supérieur d'appel, statuant en chambre du conseil, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public.
2489 2832
 
2490
-##### Article L943-8
2491
-
2492
-En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal de première instance peuvent être remplacés par un assesseur titulaire désigné, dans l'ordre de la liste, par ordonnance du président du tribunal de première instance ou, à défaut d'une telle désignation, par l'assesseur titulaire non empêché le plus âgé.
2493
-
2494
-##### Article L943-9
2495
-
2496
-Les fonctions d'assesseur au tribunal de première instance sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal pour enfants.
2497
-
2498
-##### Article L943-10
2499
-
2500
-Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.
2501
-
2502
-##### Article L943-11
2503
-
2504
-Lorsqu'il statue en matière délictuelle, le tribunal de première instance est dénommé tribunal correctionnel.
2505
-
2506
-Lorsqu'il statue en matière contraventionnelle, il est dénommé tribunal de police.
2507
-
2508
-##### Article L943-12
2509
-
2510
-Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.
2511
-
2512
-#### Chapitre III bis : La juridiction de proximité
2513
-
2514
-##### Article L943-12-1
2515
-
2516
-Les articles L. 331-1 à L. 331-9 sont applicables à Mayotte.
2517
-
2518
-Pour leur application à Mayotte, la somme de "4 000 euros" prévue à l'article L. 331-2 est remplacée par la somme de "250 euros".
2519
-
2520
-#### Chapitre IV : Les juridictions des mineurs.
2521
-
2522
-##### Article L944-1
2523
-
2524
-Les dispositions du livre V (partie législative) relatives aux juridictions des mineurs applicables en métropole le 14 août 1992 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions de l'article L. 944-2.
2525
-
2526
-##### Article L944-2
2527
-
2528
-L'article L. 532-1 est applicable à Mayotte.
2529
-
2530
-##### Article L944-3
2531
-
2532
-Les fonctions d'assesseur au tribunal pour enfants sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal de première instance.
2533
-
2534
-sont applicables à la désignation des assesseurs au tribunal supérieur d'appel, au tribunal de première instance et au tribunal pour enfants.
2535
-
2536
-#### Chapitre V : La cour criminelle.
2537
-
2538
-##### Article L945-1
2539
-
2540
-Il y a à Mayotte une cour criminelle.
2541
-
2542
-##### Article L945-2
2543
-
2544
-Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour criminelle ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.
2545
-
2546 2833
 #### Chapitre VI : Les secrétariats-greffes des juridictions.
2547 2834
 
2548
-##### Article L946-1
2549
-
2550
-Le service des secrétariats-greffes du tribunal supérieur d'appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.
2551
-
2552 2835
 ##### Article L946-2
2553 2836
 
2554 2837
 Par dérogation à l'article L. 811-2, pour les attributions qui lui sont dévolues par la loi, le greffier en chef peut donner délégation à un fonctionnaire du secrétariat-greffe de la même juridiction.
2555 2838
 
2556
-### Titre V : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
2557
-
2558
-#### Chapitre Ier : Des fonctions judiciaires
2559
-
2560
-##### Article L951-1
2561
-
2562
-Les fonctions judiciaires dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont exercées :
2563
-
2564
-1° Par les magistrats du corps judiciaire ;
2565
-
2566
-2° Par des assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel ;
2567
-
2568
-3° Par des suppléants du procureur de la République.
2569
-
2570
-##### Article L951-2
2571
-
2572
-Les personnes appelées à exercer l'une des fonctions judiciaires mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 951-1 sont choisies parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits politiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
2573
-
2574
-##### Article L951-3
2575
-
2576
-Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant :
2577
-
2578
-1° Deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants au tribunal supérieur d'appel. Ces assesseurs sont désignés pour deux ans, sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République, sur la liste préparatoire dressée par le président du tribunal supérieur d'appel comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature ;
2579
-
2580
-2° Deux suppléants du procureur de la République, qui sont désignés selon les mêmes formes et pour la même durée, sur proposition du procureur de la République, après avis du président du tribunal supérieur d'appel.
2581
-
2582
-Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs et les suppléants du procureur de la République prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
2583
-
2584
-##### Article L951-4
2585
-
2586
-Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel et les suppléants du procureur de la République peuvent, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 951-3, être relevés de leurs fonctions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur leur demande.
2587
-
2588
-Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel peuvent, en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés de leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 951-3, par décision du premier président de la cour d'appel de Paris, après avoir été convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel, être déclarés démissionnaires lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de deux convocations successives.
2589
-
2590
-Les suppléants du procureur de la République peuvent, en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés de leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 951-3, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir été convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du procureur de la République, être déclarés démissionnaires lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de deux convocations successives. Dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes, il peut également être mis fin à leurs fonctions pour les nécessités du service.
2591
-
2592
-Dans tous les cas, l'avis du président du tribunal supérieur d'appel et celui du procureur de la République sont nécessaires lorsque la décision n'intervient pas sur leur demande.
2593
-
2594
-#### Chapitre II : Des juridictions
2595
-
2596
-##### Section I : Dispositions communes
2597
-
2598
-###### Article L952-1
2599
-
2600
-Pour l'application à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon du présent code (partie Législative), il y a lieu de lire :
2601
-
2602
-"tribunal supérieur d'appel" à la place de : "cour d'appel" ;
2603
-
2604
-"tribunal de première instance" à la place de : "tribunal de grande instance" ;
2605
-
2606
-"président du tribunal supérieur d'appel" à la place de : "premier président de la cour d'appel".
2607
-
2608
-###### Article L952-2
2609
-
2610
-Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes juridictions du premier degré établies dans son ressort.
2611
-
2612
-###### Article L952-3
2613
-
2614
-En ce qui concerne les institutions de la justice pénale, les mesures d'adaptation nécessitées par l'application à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du code de procédure pénale sont énoncées au titre troisième du livre VI de ce même code.
2615
-
2616
-##### Section II : Le tribunal de première instance
2617
-
2618
-###### Sous-section I : Compétence.
2619
-
2620
-####### Article L952-4
2621
-
2622
-Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires dont la connaissance n'est pas expressément attribuée à une autre juridiction.
2623
-
2624
-###### Sous-section II : Organisation et fonctionnement
2625
-
2626
-####### Article L952-5
2627
-
2628
-Le tribunal de première instance statue à juge unique.
2629
-
2630
-####### Article L952-6
2631
-
2632
-En cas de vacance des postes de magistrat au tribunal de première instance, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de magistrat dans cette juridiction sont exercées par le président du tribunal supérieur d'appel.
2633
-
2634
-####### Article L952-7
2635
-
2636
-I. - Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 952-6, le président du tribunal supérieur d'appel ne peut intervenir, les fonctions de magistrat du tribunal de première instance sont alors assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
2637
-
2638
-II. - Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ledit magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
2639
-
2640
-Les modalités d'application des dispositions prévues au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2641
-
2642
-III. - Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné selon les modalités fixées au I ci-dessus pour exercer les fonctions de magistrat du tribunal de première instance est appelé à statuer sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions.
2643
-
2644
-####### Article L952-8
2645
-
2646
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 532-1, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge des enfants.
2647
-
2648
-##### Section III : Le tribunal supérieur d'appel
2649
-
2650
-###### Sous-section II : Organisation et fonctionnement.
2651
-
2652
-####### Article L952-9
2653
-
2654
-Le tribunal supérieur d'appel comprend un président et deux assesseurs figurant sur la liste prévue à l'article L. 951-3.
2655
-
2656
-####### Article L952-10
2657
-
2658
-En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par un juge de ce tribunal.
2659
-
2660
-####### Article L952-11
2661
-
2662
-I. - Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 952-10, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d'appel, ses fonctions sont assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
2663
-
2664
-II. - Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par le magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
2665
-
2666
-Lorsque l'audience est collégiale, par dérogation aux dispositions de l'article L. 952-9, la formation de jugement est composée de trois magistrats, figurant sur la liste prévue au I ci-dessus, reliés à la salle d'audience selon le même procédé.
2667
-
2668
-Les modalités d'application des dispositions prévues aux deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2669
-
2670
-III. - Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné selon les modalités fixées au I ci-dessus pour remplacer le président du tribunal supérieur d'appel est appelé à statuer seul et sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions.
2671
-
2672
-####### Article L952-12
2673
-
2674
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 223-2, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance.
2675
-
2676
-####### Article L952-13
2677
-
2678
-Les fonctions du ministère public près le tribunal supérieur d'appel sont exercées par le procureur de la République.
2679
-
2680
-Ses attributions sont alors celles des procureurs généraux près les cours d'appel de métropole.
2681
-
2682
-####### Article L952-14
2683
-
2684
-En cas d'empêchement, qu'elle qu'en soit la cause, le procureur de la République est remplacé par l'un de ses suppléants.
2685
-
2686 2839
 # Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
2687 2840
 
2688 2841
 ## Livre Ier : La Cour de cassation