Code de l’organisation judiciaire


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... ...
@@ -792,7 +792,7 @@ Les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par des juges délibérant e
792 792
 
793 793
 ##### Article L412-2
794 794
 
795
-Lorsque le tribunal de commerce statue en matière de redressement judiciaire dans les conditions prévues aux sections I à IV du chapitre premier du titre deuxième du livre sixième du code de commerce,la formation de jugement ne peut comprendre, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14, qu'une majorité de juges ayant exercé des fonctions judiciaires pendant plus de deux ans.
795
+Lorsque le tribunal de commerce statue en matière de procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire dans les conditions prévues aux sections I à IV du chapitre premier du titre deuxième du livre sixième du code de commerce,la formation de jugement ne peut comprendre, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14, qu'une majorité de juges ayant exercé des fonctions judiciaires pendant plus de deux ans.
796 796
 
797 797
 ##### Article L412-3
798 798
 
... ...
@@ -812,7 +812,7 @@ Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ress
812 812
 
813 813
 Lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer ou statuer, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, désigne, s'il n'a pas été fait application des dispositions des articles L. 412-13 et L. 412-14, le tribunal de grande instance [*de renvoi*] situé dans le ressort de la cour d'appel appelé à connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce et de celles dont il aurait été saisi ultérieurement. Si le renvoi résulte de l'impossibilité de respecter les prescriptions de l'article L. 412-2, le tribunal de grande instance n'est saisi que des affaires de redressement et de liquidation judiciaires. Le greffier du tribunal de commerce n'est pas dessaisi de ses attributions et continue d'exercer ses fonctions auprès du tribunal de renvoi.
814 814
 
815
-Lorsque l'empêchement qui avait motivé le renvoi a cessé, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, fixe la date à partir de laquelle le tribunal de commerce connaît à nouveau des affaires de sa compétence. A cette date, les affaires sont transmises, en l'état, au tribunal de commerce. Le tribunal de renvoi reste toutefois saisi des affaires de règlement amiable et, lorsqu'il est statué au fond, des affaires autres que celles de règlement judiciaire, de liquidation de biens, de redressement et de liquidation judiciaires.
815
+Lorsque l'empêchement qui avait motivé le renvoi a cessé, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, fixe la date à partir de laquelle le tribunal de commerce connaît à nouveau des affaires de sa compétence. A cette date, les affaires sont transmises, en l'état, au tribunal de commerce. Le tribunal de renvoi reste toutefois saisi des affaires de procédure de conciliation et, lorsqu'il est statué au fond, des affaires autres que celles de règlement judiciaire, de liquidation de biens, de redressement et de liquidation judiciaires.
816 816
 
817 817
 ##### Article L412-7
818 818
 
... ...
@@ -866,7 +866,7 @@ Lorsque aucun des candidats ne remplit la condition d'ancienneté requise pour 
866 866
 
867 867
 ##### Article L412-14
868 868
 
869
-Lorsque aucun des juges du tribunal de commerce ne remplit les conditions d'ancienneté requises soit pour statuer en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 412-2, soit pour présider une formation de jugement dans les conditions prévues par l'article L. 412-3, soit pour remplir les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par l'article L. 412-4, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée.
869
+Lorsque aucun des juges du tribunal de commerce ne remplit les conditions d'ancienneté requises soit pour statuer en matière de procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 412-2, soit pour présider une formation de jugement dans les conditions prévues par l'article L. 412-3, soit pour remplir les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par l'article L. 412-4, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée.
870 870
 
871 871
 ##### Article L412-15
872 872
 
... ...
@@ -888,7 +888,7 @@ Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électo
888 888
 
889 889
 - de ne pas avoir été déchues de leurs fonctions ;
890 890
 - de ne pas avoir été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
891
-- de n'avoir pas été frappées de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou d'une mesure d'interdiction définie à l'article L. 625-8 du code de commerce ou d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité commerciale.
891
+- de n'avoir pas été frappées de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou d'une mesure d'interdiction définie à l'article L. 653-8 du code de commerce ou d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité commerciale.
892 892
 
893 893
 Les délégués consulaires sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 713-6 à L. 713-18 du code de commerce.
894 894
 
... ...
@@ -1526,6 +1526,16 @@ La profession de greffier des tribunaux de commerce est représentée auprès de
1526 1526
 
1527 1527
 Les modes d'élection et de fonctionnement du Conseil national sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
1528 1528
 
1529
+Le conseil fixe son budget.
1530
+
1531
+Il peut assurer le financement de services d'intérêt collectif dans les domaines fixés par décret.
1532
+
1533
+A cette fin, le conseil national appelle une cotisation versée annuellement par chaque titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce. Le montant de cette cotisation résulte d'un barème progressif fixé par décret après avis du conseil national, en fonction de l'activité de l'office et, le cas échéant, du nombre d'associés.
1534
+
1535
+Le produit de cette cotisation ne peut excéder une quotité déterminée par le conseil national, dans la limite de 2% du total des produits hors taxes comptabilisées par l'ensemble des offices au titre de l'année précédente.
1536
+
1537
+A défaut de paiement de cette cotisation dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure, le conseil national délivre, à l'encontre du redevable, un acte assimilé à une décision au sens du 6° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
1538
+
1529 1539
 #### Chapitre II : Dispositions relatives à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce.
1530 1540
 
1531 1541
 ##### Article L822-1
... ...
@@ -2937,6 +2947,8 @@ Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau n
2937 2947
 
2938 2948
 Pour l'application de l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle créant un institut national de la propriété industrielle, le siège et le ressort des cours d'appel compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle sont fixés conformément au tableau IV bis annexé au présent code.
2939 2949
 
2950
+Pour l'application de la deuxième phrase de l'article L. 420-7 du code de commerce, la cour d'appel de Paris est compétente.
2951
+
2940 2952
 Lorsqu'une cour d'appel est créée ou lorsque le ressort d'une cour d'appel est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, la cour compétente primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création de la cour ou de modification du ressort.
2941 2953
 
2942 2954
 Lorsqu'une cour d'appel est supprimée, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état à la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour supprimée sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe de la cour d'appel supprimée sont transférées au secrétariat-greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d'appel supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
... ...
@@ -3101,6 +3113,12 @@ Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant :
3101 3113
 
3102 3114
 Le premier président et le procureur général procèdent à l'inspection des juridictions de leur ressort. Ils s'assurent chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires. Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites.
3103 3115
 
3116
+###### Article R*213-30
3117
+
3118
+Le premier président et le procureur général sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort, à l'exception des dépenses et des recettes d'investissement.
3119
+
3120
+Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, à un même magistrat ou fonctionnaire de catégorie A de la cour d'appel.
3121
+
3104 3122
 ### Titre II : Dispositions particulières à certaines matières
3105 3123
 
3106 3124
 #### Chapitre Ier : Dispositions particulières en matière sociale
... ...
@@ -3203,7 +3221,9 @@ Les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal de grande insta
3203 3221
 
3204 3222
 Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance sont fixés conformément au tableau n° I annexé au présent code.
3205 3223
 
3206
-Pour l'application de l'article L. 621-5 du code de commerce, la liste des tribunaux de grande instance compétents en métropole est fixée au tableau VIII annexé au présent code.
3224
+Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, la liste des tribunaux de grande instance compétents en métropole est fixée au tableau VIII annexé au présent code.
3225
+
3226
+Pour l'application de l'article L. 420-7 du code de commerce, la liste des tribunaux de grande instance compétents en métropole est fixée conformément au tableau XI bis annexé au présent code.
3207 3227
 
3208 3228
 Lorsqu'un tribunal de grande instance est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal de grande instance est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort.
3209 3229
 
... ...
@@ -3429,7 +3449,11 @@ Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître
3429 3449
 
3430 3450
 ###### Article R*312-2
3431 3451
 
3432
-Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographies de produits semi-conducteurs et d'obtentions végétales, en application des articles L. 611-2, L. 615-17, L. 622-7 et L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.
3452
+Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière d'obtentions végétales, en application de l'article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.
3453
+
3454
+###### Article R*312-2-1
3455
+
3456
+Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, en application des articles L. 611-2, L. 615-17 et L. 622-7 du code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau IV sexties annexé au présent code.
3433 3457
 
3434 3458
 ##### Section III : Dispositions particulières en matière de baux commerciaux
3435 3459
 
... ...
@@ -3849,7 +3873,9 @@ Le juge de proximité élabore annuellement un rapport général d'activité adr
3849 3873
 
3850 3874
 Le siège et le ressort des tribunaux de commerce sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code.
3851 3875
 
3852
-Pour l'application de l'article L. 621-5 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.
3876
+Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.
3877
+
3878
+Pour l'application de l'article L. 420-7 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole sont fixés conformément au tableau XI ter annexé au présent code.
3853 3879
 
3854 3880
 ##### Article R*411-2
3855 3881
 
... ...
@@ -3857,7 +3883,7 @@ Le nombre des juges et le nombre des chambres de chaque tribunal de commerce son
3857 3883
 
3858 3884
 ##### Article R*411-3
3859 3885
 
3860
-Lorsqu'une juridiction commerciale est créée ou lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort ainsi que sur toutes les procédures qui découlent d'un règlement judiciaire, d'un redressement judiciaire, d'une liquidation judiciaire, d'une liquidation de biens, d'une faillite personnelle ou d'autres sanctions prononcées par ce tribunal.
3886
+Lorsqu'une juridiction commerciale est créée ou lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort ainsi que sur toutes les procédures qui découlent d'un règlement judiciaire, des procédures de sauvegarde ou d'un redressement judiciaire, d'une liquidation judiciaire, d'une liquidation de biens, d'une faillite personnelle ou d'autres sanctions prononcées par ce tribunal.
3861 3887
 
3862 3888
 ##### Article R*411-4
3863 3889
 
... ...
@@ -3883,7 +3909,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article R. 412-13, le bureau de l'assembl
3883 3909
 
3884 3910
 ##### Article R412-3
3885 3911
 
3886
-Les recours relatifs à l'élection du président du tribunal de commerce sont formés par déclaration écrite déposée ou remise au greffe de la cour d'appel dans les dix jours du scrutin. Le recours n'est ouvert qu'aux magistrats consulaires en exercice du tribunal de commerce et au procureur de la République. Le président dont l'élection est contestée peut valablement être installé et remplir ses fonctions tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.
3912
+Les recours relatifs à l'élection du président du tribunal de commerce sont formés par déclaration écrite déposée ou remise au greffe de la cour d'appel dans les dix jours du scrutin. Le recours n'est ouvert qu'aux juges consulaires en exercice du tribunal de commerce et au procureur de la République. Le président dont l'élection est contestée peut valablement être installé et remplir ses fonctions tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.
3887 3913
 
3888 3914
 La cour d'appel statue dans les dix jours de sa saisine après avoir convoqué le requérant et le président dont l'élection est contestée pour les entendre en leurs explications.
3889 3915
 
... ...
@@ -3893,7 +3919,7 @@ Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999
3893 3919
 
3894 3920
 L'installation publique du président et des juges nouvellement élus a lieu dans la première quinzaine du mois de janvier. En cas d'élections complémentaires organisées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 413-8, l'installation des juges élus a lieu dans un délai de quinze jours à compter de la réception par le procureur général du procès-verbal des opérations électorales.
3895 3921
 
3896
-En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel la juridiction consulaire a son siège procède à l'installation publique des magistrats élus.
3922
+En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel la juridiction consulaire a son siège procède à l'installation publique des juges élus.
3897 3923
 
3898 3924
 ##### Article R412-5
3899 3925
 
... ...
@@ -3913,7 +3939,7 @@ Le président du tribunal de commerce peut toujours présider une chambre quand
3913 3939
 
3914 3940
 ##### Article R412-8
3915 3941
 
3916
-Les présidents de chambre sont choisis parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans [*durée*] au moins et sont désignés chaque année dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions des magistrats initialement désignés.
3942
+Les présidents de chambre sont choisis parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins et sont désignés chaque année dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions des juges initialement désignés.
3917 3943
 
3918 3944
 ##### Article R412-9
3919 3945
 
... ...
@@ -4191,7 +4217,7 @@ L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, le
4191 4217
 
4192 4218
 ##### Article R414-5
4193 4219
 
4194
-L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les présidents des tribunaux de commerce font connaître par écrit, le 15 février au plus tard, au secrétaire de la commission les noms, prénoms, adresses, dates et lieux de naissance des magistrats appartenant à leur juridiction se portant candidats en application du 3° de l'article L. 414-2.
4220
+L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les présidents des tribunaux de commerce font connaître par écrit, le 15 février au plus tard, au secrétaire de la commission les noms, prénoms, adresses, dates et lieux de naissance des juges appartenant à leur juridiction se portant candidats en application du 3° de l'article L. 414-2.
4195 4221
 
4196 4222
 Le secrétaire de la commission établit la liste des candidatures le 20 février au plus tard et en adresse aussitôt une copie à tous les présidents des tribunaux de commerce.
4197 4223
 
... ...
@@ -4229,27 +4255,27 @@ Lorsqu'il saisit la commission en application des articles L. 414-1, L. 414-4 ou
4229 4255
 
4230 4256
 ##### Article R414-12
4231 4257
 
4232
-Dès la saisine de la commission, le magistrat poursuivi en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la commission, qui lui précise qu'il peut prendre connaissance, au secrétariat de la commission, des pièces afférentes à la poursuite.
4258
+Dès la saisine de la commission, le juge poursuivi en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la commission, qui lui précise qu'il peut prendre connaissance, au secrétariat de la commission, des pièces afférentes à la poursuite.
4233 4259
 
4234 4260
 Le président de la commission désigne parmi les membres de la commission un rapporteur, qui procède à toutes investigations utiles. Le rapporteur entend l'intéressé et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il peut les faire entendre par un magistrat du siège de la cour d'appel auquel il donne délégation.
4235 4261
 
4236 4262
 ##### Article R414-13
4237 4263
 
4238
-Le magistrat poursuivi peut se faire assister par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit à un barreau.
4264
+Le juge poursuivi peut se faire assister par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit à un barreau.
4239 4265
 
4240
-Le dossier de la procédure doit être mis à la disposition de l'intéressé et de son conseil quarante-huit heures au moins avant chaque séance de la commission ou chaque audition par le rapporteur ou son délégué du magistrat poursuivi. Celui-ci peut à tout moment de la procédure verser aux débats les pièces qu'il estime utiles et déposer des mémoires en défense.
4266
+Le dossier de la procédure doit être mis à la disposition de l'intéressé et de son conseil quarante-huit heures au moins avant chaque séance de la commission ou chaque audition par le rapporteur ou son délégué du juge poursuivi. Celui-ci peut à tout moment de la procédure verser aux débats les pièces qu'il estime utiles et déposer des mémoires en défense.
4241 4267
 
4242 4268
 ##### Article R414-14
4243 4269
 
4244
-Le magistrat poursuivi est cité à comparaître devant la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le secrétaire de la commission.
4270
+Le juge poursuivi est cité à comparaître devant la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le secrétaire de la commission.
4245 4271
 
4246 4272
 ##### Article R414-15
4247 4273
 
4248
-Le magistrat poursuivi est tenu de comparaître en personne. Toutefois, il peut être autorisé en cas de maladie ou d'empêchement reconnu justifié à se faire représenter par le conseil qu'il a choisi en application de l'article R. 414-13.
4274
+Le juge poursuivi est tenu de comparaître en personne. Toutefois, il peut être autorisé en cas de maladie ou d'empêchement reconnu justifié à se faire représenter par le conseil qu'il a choisi en application de l'article R. 414-13.
4249 4275
 
4250 4276
 ##### Article R414-16
4251 4277
 
4252
-Après lecture du rapport et après audition du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, le magistrat poursuivi est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
4278
+Après lecture du rapport et après audition du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, le juge poursuivi est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
4253 4279
 
4254 4280
 ##### Article R414-17
4255 4281
 
... ...
@@ -6514,6 +6540,8 @@ Les copies délivrées par les greffiers à titre de simple renseignement et rel
6514 6540
 
6515 6541
 Le greffier assure la tenue du répertoire général des affaires de la juridiction.
6516 6542
 
6543
+Il applique les instructions de tenue du répertoire général élaborées par le ministère de la justice.
6544
+
6517 6545
 ##### Article R821-4
6518 6546
 
6519 6547
 Une même personne peut être nommée greffier de plusieurs tribunaux de commerce dont le siège est situé dans le même ressort de cour d'appel.
... ...
@@ -7130,7 +7158,9 @@ Inversement, lorsqu'une disposition réglementaire attribue à un magistrat en s
7130 7158
 
7131 7159
 ###### Article R921-5-1
7132 7160
 
7133
-Pour l'application de l'article L. 621-5 du code de commerce, la liste des tribunaux de grande instance compétents dans les départements d'outre-mer est fixée au tableau X annexé au présent code.
7161
+Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, la liste des tribunaux de grande instance compétents dans les départements d'outre-mer est fixée au tableau X annexé au présent code.
7162
+
7163
+Pour l'application de l'article L. 420-7 du code de commerce, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau XI bis annexé au présent code. Pour l'application de la deuxième phrase du même article, la cour d'appel de Paris est compétente.
7134 7164
 
7135 7165
 ##### Section V : Les secrétariats-greffes et secrétariats
7136 7166
 
... ...
@@ -7188,7 +7218,9 @@ Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les fonctions de secr
7188 7218
 
7189 7219
 Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau n° VII annexé au présent code.
7190 7220
 
7191
-Pour l'application de l'article L. 621-5 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.
7221
+Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.
7222
+
7223
+Pour l'application de l'article L. 420-7 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau XI ter annexé au présent code. Pour l'application de la deuxième phrase du même article, la cour d'appel de Paris est compétente.
7192 7224
 
7193 7225
 ###### Article R*921-7
7194 7226
 
... ...
@@ -7232,7 +7264,7 @@ Pour l'application de l'article R. 211-1, la référence aux tribunaux paritaire
7232 7264
 
7233 7265
 ###### Article R931-3
7234 7266
 
7235
-Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II (partie Réglementaire) relatives à l'organisation de la cour d'appel sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-1, des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 212-4 et de l'article R. 212-8, et sous réserve des adaptations suivantes :
7267
+Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II (partie Réglementaire) relatives à l'organisation de la cour d'appel sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 212-1, des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 212-4 et de l'article R. 212-8, et sous réserve des adaptations suivantes :
7236 7268
 
7237 7269
 1° Pour l'application de l'article R. 212-2, la référence au code de procédure pénale est remplacée par une référence aux dispositions de procédure pénale applicables localement ;
7238 7270
 
... ...
@@ -7298,7 +7330,7 @@ Les dispositions de l'article R. 312-4 sont applicables en Polynésie française
7298 7330
 
7299 7331
 Le siège et le ressort des tribunaux de première instance sont fixés conformément au tableau I annexé au présent code.
7300 7332
 
7301
-Pour l'application de l'article L. 621-5 du code de commerce et du troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, le siège et le ressort des tribunaux de première instance compétents en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre sont fixés conformément au tableau X annexé au présent code.
7333
+Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, le siège et le ressort des tribunaux de première instance compétents en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre sont fixés conformément au tableau X annexé au présent code.
7302 7334
 
7303 7335
 ####### Article R931-12
7304 7336
 
... ...
@@ -7426,7 +7458,7 @@ Le siège et le ressort des tribunaux du travail sont fixés conformément au ta
7426 7458
 
7427 7459
 Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code.
7428 7460
 
7429
-Pour l'application de l'article L. 621-5 du code de commerce et du troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.
7461
+Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.
7430 7462
 
7431 7463
 ####### Article R932-12
7432 7464
 
... ...
@@ -7612,7 +7644,7 @@ Les articles R. 721-1 et R. 721-3 sont applicables aux assesseurs du tribunal de
7612 7644
 
7613 7645
 ###### Article R934-1
7614 7646
 
7615
-Pour l'application de l'article L. 621-5 du code de commerce et du troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le siège et le ressort de la juridiction compétente du territoire visé au présent chapitre, pour connaître des procédures de redressement et de liquidation judiciaires applicables aux commerçants et artisans, sont fixées conformément au tableau XI annexé au présent code.
7647
+Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, le siège et le ressort de la juridiction compétente de la collectivité territoriale visée au présent chapitre pour connaître des procédures applicables aux commerçants et artisans sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.
7616 7648
 
7617 7649
 ###### Article R934-2
7618 7650
 
... ...
@@ -7786,7 +7818,7 @@ La réalité du service fait par les assesseurs est attestée par le président
7786 7818
 
7787 7819
 ####### Article R942-20
7788 7820
 
7789
-Les dispositions de l'article R. 213-29 sont applicables à Mayotte.
7821
+Les dispositions des articles R. 213-29 et R. 213-30 sont applicables à Mayotte.
7790 7822
 
7791 7823
 #### Chapitre III : Le tribunal de première instance
7792 7824
 
... ...
@@ -7820,7 +7852,9 @@ Les dispositions de l'article R. 312-4 sont applicables à Mayotte.
7820 7852
 
7821 7853
 Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau I annexé au présent code.
7822 7854
 
7823
-Pour l'application de l'article L. 621-5 du code de commerce et du troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le siège et le ressort des juridictions compétentes à Mayotte sont fixés conformément aux tableaux X et XI annexés au présent code.
7855
+Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions compétentes à Mayotte sont fixés conformément aux tableaux X et XI annexés au présent code.
7856
+
7857
+Pour l'application de l'article L. 420-7 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions compétentes à Mayotte sont fixés conformément aux tableaux XI bis et XI ter annexés au présent code. Pour l'application de la deuxième phrase du même article, la cour d'appel de Paris est compétente.
7824 7858
 
7825 7859
 ###### Article R943-5
7826 7860
 
... ...
@@ -8062,7 +8096,9 @@ Le tribunal de première instance statue à charge d'appel lorsque le montant de
8062 8096
 
8063 8097
 ####### Article R952-6
8064 8098
 
8065
-Pour l'application de l'article L. 621-5 du code de commerce, le siège et le ressort de la juridiction compétente dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux X et XI annexés au présent code.
8099
+Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, le siège et le ressort de la juridiction compétente dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux X et XI annexés au présent code.
8100
+
8101
+Pour l'application de l'article L. 420-7 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux XI bis et XI ter annexés au présent code. Pour l'application de la deuxième phrase du même article, la cour d'appel de Paris est compétente.
8066 8102
 
8067 8103
 ####### Article R952-6-1
8068 8104
 
... ...
@@ -8129,84 +8165,82 @@ ayant compétence exclusive en matière pénale
8129 8165
 
8130 8166
 ## Article Annexe Tableau IV
8131 8167
 
8132
-<strong>Tableau IV</strong>
8168
+<center><b>Siège et ressort des tribunaux compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales
8133 8169
 
8134
-<strong>Siège et ressort des tribunaux compétents pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographies de produits semi-conducteurs et d'obtentions végétales
8135
-
8136
-</strong>
8170
+</b><b/><b/></center>
8137 8171
 
8138 8172
 <table><tbody>
8139 8173
  <tr>
8140
-  <td><center><strong>TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE</strong></center></td>
8141
-  <td><center><strong>COMPÉTENCE TERRITORIALE
8174
+  <td><center>TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE</center></td>
8175
+  <td><center>COMPÉTENCE TERRITORIALE
8142 8176
 
8143
-</strong>s'étendant aux départements compris dans le ressort des cours d'appel de :</center></td>
8177
+s'étendant aux départements compris dans le ressort des cours d'appel de :</center></td>
8144 8178
  </tr>
8145 8179
  <tr>
8146
-  <td colspan="2" width="614"><center>Cour d'appel d'Aix</center></td>
8180
+  <td colspan="2" width="614"><center><strong>Cour d'appel d'Aix</strong></center></td>
8147 8181
  </tr>
8148 8182
  <tr>
8149 8183
   <td>Marseille</td>
8150 8184
   <td>Aix-en-Provence, Bastia, Nîmes.</td>
8151 8185
  </tr>
8152 8186
  <tr>
8153
-  <td colspan="2" width="614"><center>Cour d'appel de Bordeaux</center></td>
8187
+  <td colspan="2" width="614"><center><strong>Cour d'appel de Bordeaux</strong></center></td>
8154 8188
  </tr>
8155 8189
  <tr>
8156 8190
   <td>Bordeaux</td>
8157 8191
   <td>Agen, Bordeaux, Poitiers.</td>
8158 8192
  </tr>
8159 8193
  <tr>
8160
-  <td colspan="2" width="614"><center>Cour d'appel de Colmar</center></td>
8194
+  <td colspan="2" width="614"><center><strong>Cour d'appel de Colmar</strong></center></td>
8161 8195
  </tr>
8162 8196
  <tr>
8163 8197
   <td>Strasbourg</td>
8164 8198
   <td>Colmar, Metz.</td>
8165 8199
  </tr>
8166 8200
  <tr>
8167
-  <td colspan="2" width="614"><center>Cour d'appel de Douai</center></td>
8201
+  <td colspan="2" width="614"><center><strong>Cour d'appel de Douai</strong></center></td>
8168 8202
  </tr>
8169 8203
  <tr>
8170 8204
   <td>Lille</td>
8171 8205
   <td>Amiens, Douai.</td>
8172 8206
  </tr>
8173 8207
  <tr>
8174
-  <td colspan="2" width="614"><center>Cour d'appel de Limoges</center></td>
8208
+  <td colspan="2" width="614"><center><strong>Cour d'appel de Limoges</strong></center></td>
8175 8209
  </tr>
8176 8210
  <tr>
8177 8211
   <td>Limoges</td>
8178 8212
   <td>Bourges, Limoges, Riom.</td>
8179 8213
  </tr>
8180 8214
  <tr>
8181
-  <td colspan="2" width="614"><center>Cour d'appel de Lyon</center></td>
8215
+  <td colspan="2" width="614"><center><strong>Cour d'appel de Lyon</strong></center></td>
8182 8216
  </tr>
8183 8217
  <tr>
8184 8218
   <td>Lyon</td>
8185 8219
   <td>Chambéry, Lyon, Grenoble.</td>
8186 8220
  </tr>
8187 8221
  <tr>
8188
-  <td colspan="2" width="614"><center>Cour d'appel de Nancy</center></td>
8222
+  <td colspan="2" width="614"><center><strong>Cour d'appel de Nancy</strong></center></td>
8189 8223
  </tr>
8190 8224
  <tr>
8191 8225
   <td>Nancy</td>
8192 8226
   <td>Besançon, Dijon, Nancy.</td>
8193 8227
  </tr>
8194 8228
  <tr>
8195
-  <td colspan="2" width="614"><center>Cour d'appel de Paris</center></td>
8229
+  <td colspan="2" width="614"><center><strong>Cour d'appel de Paris</strong></center></td>
8196 8230
  </tr>
8197 8231
  <tr>
8198 8232
   <td valign="top" width="307">Paris</td>
8199 8233
   <td valign="top" width="307">Orléans, Paris, Reims, Rouen, Versailles, Basse-Terre, Fort-de-France, Saint-Denis-de-la-Réunion, Nouméa, Papeete, Madmouzou et Saint-Pierre-et-Miquelon.</td>
8200 8234
  </tr>
8201 8235
  <tr>
8202
-  <td colspan="2" width="614"><center>Cour d'appel de Rennes</center></td>
8236
+  <td colspan="2" width="614"><center><strong>Cour d'appel de Rennes</strong></center></td>
8203 8237
  </tr>
8204 8238
  <tr>
8205 8239
   <td>Rennes</td>
8206 8240
   <td>Angers, Caen, Rennes.</td>
8207 8241
  </tr>
8208 8242
  <tr>
8209
-  <td colspan="2" width="614"><center>Cour d'appel de Toulouse</center></td>
8243
+  <td colspan="2" width="614"><center><strong>Cour d'appel de Toulouse</strong></center></td>
8210 8244
  </tr>
8211 8245
  <tr>
8212 8246
   <td>Toulouse</td>
... ...
@@ -8988,6 +9022,72 @@ de Versailles</b></center></td>
8988 9022
  </tr>
8989 9023
 </tbody></table>
8990 9024
 
9025
+## Article Annexe Tableau IV sexties
9026
+
9027
+<strong>Siège et ressort des tribunaux compétents pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs
9028
+
9029
+</strong>
9030
+
9031
+<table><tbody>
9032
+ <tr>
9033
+  <td><center>TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE</center></td>
9034
+  <td><center>COMPÉTENCE TERRITORIALE
9035
+
9036
+s'étendant aux départements et aux collectivités d'outre-mer compris dans le ressort
9037
+
9038
+des cours d'appel de</center></td>
9039
+ </tr>
9040
+ <tr>
9041
+  <td colspan="2" width="614"><center>Cour d'appel d'Aix</center></td>
9042
+ </tr>
9043
+ <tr>
9044
+  <td>Marseille</td>
9045
+  <td>Aix-en-Provence, Bastia, Nîmes.</td>
9046
+ </tr>
9047
+ <tr>
9048
+  <td colspan="2" width="614"><center>Cour d'appel de Bordeaux</center></td>
9049
+ </tr>
9050
+ <tr>
9051
+  <td>Bordeaux</td>
9052
+  <td>Agen, Bordeaux, Limoges, Poitiers.</td>
9053
+ </tr>
9054
+ <tr>
9055
+  <td colspan="2" width="614"><center>Cour d'appel de Colmar</center></td>
9056
+ </tr>
9057
+ <tr>
9058
+  <td>Strasbourg</td>
9059
+  <td>Colmar, Metz, Besançon, Dijon, Nancy</td>
9060
+ </tr>
9061
+ <tr>
9062
+  <td colspan="2" width="614"><center>Cour d'appel de Douai</center></td>
9063
+ </tr>
9064
+ <tr>
9065
+  <td>Lille</td>
9066
+  <td>Amiens, Douai.</td>
9067
+ </tr>
9068
+ <tr>
9069
+  <td colspan="2" width="614"><center>Cour d'appel de Lyon</center></td>
9070
+ </tr>
9071
+ <tr>
9072
+  <td>Lyon</td>
9073
+  <td>Chambéry, Lyon, Grenoble, Riom</td>
9074
+ </tr>
9075
+ <tr>
9076
+  <td colspan="2" width="614"><center>Cour d'appel de Paris</center></td>
9077
+ </tr>
9078
+ <tr>
9079
+  <td valign="top" width="307">Paris</td>
9080
+  <td valign="top" width="307">Orléans, Paris, Reims, Rouen, Versailles, Basse-Terre, Fort-de-France, Saint-Denis-de-la-Réunion, Nouméa, Papeete, Madmouzou et Saint-Pierre-et-Miquelon, Bourges, Angers, Caen, Rennes.</td>
9081
+ </tr>
9082
+ <tr>
9083
+  <td colspan="2" width="614"><center>Cour d'appel de Toulouse</center></td>
9084
+ </tr>
9085
+ <tr>
9086
+  <td>Toulouse</td>
9087
+  <td>Pau, Montpellier, Toulouse.</td>
9088
+ </tr>
9089
+</tbody></table>
9090
+
8991 9091
 ## Article Annexe Tableau V
8992 9092
 
8993 9093
 <center><strong>Siège et ressort des tribunaux d'instance</strong></center>
... ...
@@ -10438,6 +10538,114 @@ des conseils de prud'hommes</center></td>
10438 10538
 
10439 10539
 
10440 10540
 
10541
+## Article Annexe Tableau VIII
10542
+
10543
+Tableau non reproduit : voir fac-similé.
10544
+
10545
+## Article Annexe Tableau IX
10546
+
10547
+Tableau non reproduit : voir fac-similé.
10548
+
10549
+## Article Annexe Tableau X
10550
+
10551
+Tableau non reproduit : voir fac-similé.
10552
+
10553
+## Article Annexe Tableau XI bis
10554
+
10555
+<strong>Juridictions compétentes pour connaître, en application de l'article L. 420-7 du code de comemrce, des procédures applicables aux personnes qui ne sont ni commerçants ni artisans
10556
+
10557
+</strong>
10558
+
10559
+<table><tbody>
10560
+ <tr>
10561
+  <td><center>SIÈGE DES TRIBUNAUX
10562
+
10563
+de grande instance</center></td>
10564
+  <td><center>RESSORT</center></td>
10565
+ </tr>
10566
+ <tr>
10567
+  <td valign="top" width="235">Marseille</td>
10568
+  <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes.</td>
10569
+ </tr>
10570
+ <tr>
10571
+  <td valign="top" width="235">Bordeaux</td>
10572
+  <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse.</td>
10573
+ </tr>
10574
+ <tr>
10575
+  <td valign="top" width="235">Lille</td>
10576
+  <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims, Rouen.</td>
10577
+ </tr>
10578
+ <tr>
10579
+  <td valign="top" width="235">Fort-de-France</td>
10580
+  <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre et de Fort-de-France.</td>
10581
+ </tr>
10582
+ <tr>
10583
+  <td valign="top" width="235">Lyon</td>
10584
+  <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom.</td>
10585
+ </tr>
10586
+ <tr>
10587
+  <td valign="top" width="235">Nancy</td>
10588
+  <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy.</td>
10589
+ </tr>
10590
+ <tr>
10591
+  <td valign="top" width="235">Paris</td>
10592
+  <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis-de-la-Réunion, Versailles et des tribunaux supérieurs d'appel de Mamoudzou et Saint-Pierre-et-Miquelon.</td>
10593
+ </tr>
10594
+ <tr>
10595
+  <td valign="top" width="235">Rennes</td>
10596
+  <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.</td>
10597
+ </tr>
10598
+</tbody></table>
10599
+
10600
+## Article Annexe Tableau XI ter
10601
+
10602
+<strong>Juridictions compétentes pour connaître, en application de l'article L. 420-7 du code de commerce, des procédures applicables aux personnes qui sont commerçants ou artisans
10603
+
10604
+</strong>
10605
+
10606
+<table><tbody>
10607
+ <tr>
10608
+  <td><center>TRIBUNAUX
10609
+
10610
+de commerce et tribunaux
10611
+
10612
+mixtes de commerce</center></td>
10613
+  <td><center>RESSORT</center></td>
10614
+ </tr>
10615
+ <tr>
10616
+  <td valign="top" width="234">Marseille</td>
10617
+  <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes.</td>
10618
+ </tr>
10619
+ <tr>
10620
+  <td valign="top" width="234">Bordeaux</td>
10621
+  <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse.</td>
10622
+ </tr>
10623
+ <tr>
10624
+  <td valign="top" width="234">Lille</td>
10625
+  <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims, Rouen.</td>
10626
+ </tr>
10627
+ <tr>
10628
+  <td valign="top" width="234">Fort-de-France</td>
10629
+  <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre et de Fort-de-France.</td>
10630
+ </tr>
10631
+ <tr>
10632
+  <td valign="top" width="234">Lyon</td>
10633
+  <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom.</td>
10634
+ </tr>
10635
+ <tr>
10636
+  <td valign="top" width="234">Nancy</td>
10637
+  <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy.</td>
10638
+ </tr>
10639
+ <tr>
10640
+  <td valign="top" width="234">Paris</td>
10641
+  <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis-de-la-Réunion, Versailles et des tribunaux supérieurs d'appel de Mamoudzou et Saint-Pierre-et-Miquelon.</td>
10642
+ </tr>
10643
+ <tr>
10644
+  <td valign="top" width="234">Rennes</td>
10645
+  <td valign="top" width="429">Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.</td>
10646
+ </tr>
10647
+</tbody></table>
10648
+
10441 10649
 ## Article Annexe Tableau XII
10442 10650
 
10443 10651
 <strong>Siège et ressort des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques