Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 17 avril 2004 (version 33b1d2c)
La précédente version était la version consolidée au 12 mars 2004.

... ...
@@ -792,7 +792,7 @@ Lorsque l'empêchement qui avait motivé le renvoi a cessé, la cour d'appel, sa
792 792
 
793 793
 ##### Article L412-7
794 794
 
795
-Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article L. 413-8, les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection et pour quatre ans lors des élections suivantes [*mandat, durée*]. Les juges des tribunaux de commerce sont rééligibles.
795
+Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 413-8, les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection. Ils peuvent, à l'issue d'un premier mandat, être réélus par période de quatre ans, dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce, sans que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à l'article L. 413-4.
796 796
 
797 797
 Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.
798 798
 
... ...
@@ -854,17 +854,15 @@ Le mandat des membres élus des tribunaux de commerce est gratuit .
854 854
 
855 855
 ###### Article L413-1
856 856
 
857
-Les juges des tribunaux de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé:
857
+Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé :
858 858
 
859
-1° Des délégués consulaires ;
859
+1° Des délégués consulaires élus dans le ressort de la juridiction ;
860 860
 
861
-2° Des membres en exercice des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie ;
861
+2° Des membres du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale.
862 862
 
863
-3° Des anciens membres des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale.
863
+Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition de n'avoir pas été déchues de leurs fonctions ni condamnées à une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ou par l'article L. 625-8 du code de commerce, ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale.
864 864
 
865
-Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition de n'avoir pas été déchues de leurs fonctions ni condamnées à une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ou par l'article L. 625-8 du code de commerce ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale.
866
-
867
-Les délégués consulaires et les membres des chambres de commerce et d'industrie sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 713-1 à L. 713-15 du code de commerce.
865
+Les délégués consulaires sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 713-6 à L. 713-18 du code de commerce.
868 866
 
869 867
 ###### Article L413-2
870 868
 
... ...
@@ -876,15 +874,33 @@ Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L.
876 874
 
877 875
 ###### Article L413-3
878 876
 
879
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 413-4, sont éligibles aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 713-4 du code de commerce dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes et justifiant soit d'une immatriculation depuis cinq ans au moins au registre du commerce et des sociétés, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées au premier alinéa de l'article L. 713-3 du code de commerce.
877
+Sont éligibles aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins :
878
+
879
+1° Inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 713-7 du code de commerce dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ;
880
+
881
+2° Qui remplissent la condition de nationalité prévue à l'article L. 2 du code électoral ;
882
+
883
+3° Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant les cinq dernières années au moins au registre du commerce et des sociétés, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités énumérées à l'article L. 713-8 du code de commerce ou de l'une des professions énumérées au d du 1° de l'article L. 713-7.
884
+
885
+###### Article L413-3-1
886
+
887
+Est inéligible aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce :
888
+
889
+1° Tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ;
880 890
 
881
-Est inéligible aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 713-3 du code de commerce, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
891
+2° Tout candidat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 713-7 du code de commerce, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ;
892
+
893
+3° Pour une période d'une durée de dix ans, toute personne ayant fait l'objet d'une mesure de déchéance de la qualité de membre d'un tribunal de commerce.
894
+
895
+###### Article L413-3-2
896
+
897
+Peut être déclarée inéligible pour une période d'une durée de dix ans par la commission nationale de discipline toute personne ayant présenté sa démission de membre d'un tribunal de commerce au cours de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre.
882 898
 
883 899
 ###### Article L413-4
884 900
 
885
-Après quatorze années de fonctions judiciaires ininterrompues dans un même tribunal de commerce, les magistrats des tribunaux de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an.
901
+Les juges des tribunaux de commerce élus pour quatre mandats successifs dans un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an.
886 902
 
887
-Toutefois, le président sortant peut être réélu en qualité de membre du tribunal de commerce après quatorze ans pour une nouvelle période de quatre ans. Cette période expirée, il n'est plus éligible pendant un an.
903
+Toutefois, le président sortant à l'issue de quatre mandats successifs de membre ou de président peut être réélu pour un nouveau mandat, en qualité de membre du même tribunal de commerce. A la fin de ce mandat, il n'est plus éligible à aucun mandat pendant un an.
888 904
 
889 905
 ###### Article L413-5
890 906
 
... ...
@@ -896,7 +912,7 @@ Un membre d'un tribunal de commerce ne peut être simultanément membre d'un con
896 912
 
897 913
 Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal de commerce.
898 914
 
899
-Le droit de vote peut être exercé par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret. Chaque électeur ne peut disposer que d'une procuration.
915
+Le droit de vote peut être exercé par correspondance ou par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote électronique est considéré comme valide.
900 916
 
901 917
 ###### Article L413-7
902 918
 
... ...
@@ -922,6 +938,12 @@ Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par l
922 938
 
923 939
 Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres des tribunaux de commerce sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
924 940
 
941
+##### Section IV : Mesures d'application.
942
+
943
+###### Article L413-12
944
+
945
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
946
+
925 947
 #### Chapitre IV : Discipline des membres des tribunaux de commerce.
926 948
 
927 949
 ##### Article L414-1