Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 12 février 2004 (version b7d403b)
La précédente version était la version consolidée au 11 décembre 2003.

... ...
@@ -20,7 +20,7 @@ La compétence de la chambre criminelle est déterminée par les articles 567 et
20 20
 
21 21
 #### Article L111-4
22 22
 
23
-Ainsi qu'il est dit à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, "le bureau de la Cour de cassation dresse la liste nationale des experts".
23
+Ainsi qu'il est dit au I de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, "il est établi pour l'information des juges une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation".
24 24
 
25 25
 ### Titre II : Organisation.
26 26
 
... ...
@@ -1476,21 +1476,39 @@ L'acceptation de la démission d'un greffier ne fait pas obstacle au prononcé d
1476 1476
 
1477 1477
 ##### Article L822-2
1478 1478
 
1479
-Les peines disciplinaires sont [*liste*] :
1479
+Les peines disciplinaires sont :
1480 1480
 
1481
-1° L'avertissement ;
1481
+1° Le rappel à l'ordre ;
1482 1482
 
1483
-2° Le blâme ;
1483
+2° L'avertissement ;
1484 1484
 
1485
-3° La destitution.
1485
+3° Le blâme ;
1486 1486
 
1487
-La destitution entraîne la radiation pendant un délai de cinq ans de la liste électorale prévue par l'article L. 11 du code électoral.
1487
+4° L'interdiction temporaire ;
1488
+
1489
+5° La destitution ou le retrait de l'honorariat.
1490
+
1491
+Les peines mentionnées aux 1° à 4° peuvent être assorties de la peine complémentaire de l'inéligibilité temporaire au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La durée maximale de cette peine complémentaire est de cinq ans pour les peines mentionnées aux 1° à 3°, et de dix ans à compter de la cessation de la mesure d'interdiction pour la peine mentionnée au 4°.
1488 1492
 
1489 1493
 ##### Article L822-3
1490 1494
 
1491
-L'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est, à l'initiative du procureur de la République, exercée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, lorsque le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel.
1495
+L'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel, dans les conditions prévues par le présent chapitre.
1496
+
1497
+L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.
1498
+
1499
+##### Article L822-3-1
1500
+
1501
+La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce comprend cinq membres désignés par le conseil national en son sein ; cinq suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Elle élit son président.
1502
+
1503
+Le président du conseil national ne peut pas être membre de la formation disciplinaire.
1492 1504
 
1493
-Elle se prescrit par dix ans [*action disciplinaire, délai de presricption*].
1505
+La formation disciplinaire du conseil national ne peut prononcer que l'une des peines mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 822-2.
1506
+
1507
+##### Article L822-3-2
1508
+
1509
+L'action disciplinaire est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Dans ce cas, notification en est faite au procureur de la République, qui peut citer le greffier devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. Notification de la citation est faite au président de la formation disciplinaire du conseil national.
1510
+
1511
+La formation disciplinaire du conseil national est dessaisie à compter de la notification effectuée par le procureur de la République.
1494 1512
 
1495 1513
 ##### Article L822-4
1496 1514
 
... ...
@@ -1504,17 +1522,23 @@ La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénale ou disciplinaire
1504 1522
 
1505 1523
 ##### Article L822-5
1506 1524
 
1507
-Les décisions du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire peuvent être déférées à la cour d'appel par le procureur de la République ou par le greffier.
1525
+Les décisions de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peuvent être déférées à la cour d'appel de Paris par le procureur de la République compétent pour exercer l'action disciplinaire, par le président du conseil national lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier.
1526
+
1527
+Les décisions du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire peuvent être déférées à la cour d'appel territorialement compétente par le procureur de la République, par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier.
1508 1528
 
1509 1529
 ##### Article L822-6
1510 1530
 
1511
-Le greffier suspendu ou destitué doit s'abstenir de tout acte professionnel. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du procureur de la République, par le tribunal de grande instance. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.
1531
+Le greffier suspendu, interdit ou destitué doit s'abstenir de tout acte professionnel. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du procureur de la République, par le tribunal de grande instance. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.
1512 1532
 
1513 1533
 Toute infraction aux dispositions du premier alinéa sera punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
1514 1534
 
1515 1535
 ##### Article L822-7
1516 1536
 
1517
-Le tribunal de grande instance qui prononce la suspension ou la destitution nomme un ou plusieurs administrateurs provisoires.
1537
+Le tribunal de grande instance qui prononce la suspension, l'interdiction ou la destitution nomme un ou plusieurs administrateurs provisoires.
1538
+
1539
+##### Article L822-8
1540
+
1541
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
1518 1542
 
1519 1543
 ### Titre III : Le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
1520 1544