Code de l’organisation judiciaire


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... ...
@@ -1520,8 +1520,279 @@ Le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France et le procureur gén
1520 1520
 
1521 1521
 ### Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer
1522 1522
 
1523
+#### Chapitre Ier : Dispositions communes aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna
1524
+
1525
+##### Article L931-1
1526
+
1527
+Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :
1528
+
1529
+1° " Tribunal de première instance " à la place de " tribunal de grande instance " et de " tribunal d'instance " ;
1530
+
1531
+2° " Tribunal mixte de commerce " à la place de " tribunal de commerce " ;
1532
+
1533
+3° " Tribunal du travail " à la place de " conseil de prud'hommes " ;
1534
+
1535
+4° " Haut commissaire de la République ", pour ce qui concerne les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, et " administrateur supérieur ", pour ce qui concerne le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à la place de " commissaire de la République " et de " préfet ".
1536
+
1537
+##### Section I : La cour d'appel.
1538
+
1539
+###### Article L931-3
1540
+
1541
+L'article L. 213-2 applicable dans les territoires visés au présent chapitre est ainsi rédigé :
1542
+
1543
+" Art. L. 213-2. - Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel. "
1544
+
1545
+###### Article L931-4
1546
+
1547
+Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'instruction ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables localement.
1548
+
1549
+##### Section 1 : La cour d'appel.
1550
+
1551
+###### Article L931-2
1552
+
1553
+Les dispositions générales relatives à la cour d'appel et les dispositions particulières à la protection de l'enfance contenues au titre Ier et au chapitre III du titre II du livre II (partie Législative) sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article L. 931-3.
1554
+
1555
+##### Section II : Le tribunal de première instance.
1556
+
1557
+###### Article L931-5
1558
+
1559
+Il y a dans le ressort de chaque cour d'appel une ou plusieurs juridictions du premier degré dénommées tribunaux de première instance.
1560
+
1561
+###### Article L931-6
1562
+
1563
+Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
1564
+
1565
+###### Article L931-8
1566
+
1567
+En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique.
1568
+
1569
+Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale.
1570
+
1571
+La décision de renvoi à la formation collégiale est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
1572
+
1573
+###### Article L931-9
1574
+
1575
+Le procureur de la République représente, en sa personne ou par ses substituts, le ministère public devant le tribunal de première instance et toutes les juridictions du premier degré établies dans son ressort.
1576
+
1577
+###### Article L931-10
1578
+
1579
+Lorsqu'il statue en matière délictuelle, le tribunal de première instance est dénommé tribunal correctionnel.
1580
+
1581
+Lorsqu'il statue en matière contraventionnelle, il est dénommé tribunal de police.
1582
+
1583
+###### Article L931-11
1584
+
1585
+Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables localement.
1586
+
1587
+###### Article L931-12
1588
+
1589
+Pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le premier président de la cour d'appel peut autoriser le tribunal de première instance à tenir des audiences foraines en des communes de son ressort fixées par décret en Conseil d'Etat.
1590
+
1591
+##### Section 2 : Le tribunal de première instance.
1592
+
1593
+###### Article L931-7
1594
+
1595
+Le siège, le ressort, la composition et la classe des tribunaux de première instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
1596
+
1597
+##### Section III : Les juridictions des mineurs.
1598
+
1599
+###### Article L931-13
1600
+
1601
+Les dispositions du livre V (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
1602
+
1603
+##### Section IV : La cour d'assises.
1604
+
1605
+###### Article L931-14
1606
+
1607
+Il est tenu des assises à Nouméa, à Papeete et à Mata-Utu.
1608
+
1609
+###### Article L931-15
1610
+
1611
+Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables localement.
1612
+
1613
+##### Section 5 : Dispositions communes à plusieurs juridictions.
1614
+
1615
+###### Article L931-16
1616
+
1617
+Les articles L. 731-1 à L. 731-3 et L. 781-1 sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre.
1618
+
1619
+##### Section VI : Les secrétariats-greffes des juridictions.
1620
+
1621
+###### Article L931-17
1622
+
1623
+Le service des secrétariats-greffes de la cour d'appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.
1624
+
1625
+###### Article L931-18
1626
+
1627
+Les fonctions de greffier du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le greffier en chef ou par un greffier de la cour d'appel.
1628
+
1523 1629
 #### Chapitre II : Dispositions particulières applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française
1524 1630
 
1631
+##### Section I : Le tribunal de première instance et les sections détachées du tribunal de première instance.
1632
+
1633
+###### Article L932-1
1634
+
1635
+La formation collégiale prévue à l'article L. 931-8 est composée d'un président et de deux magistrats du siège du tribunal de première instance.
1636
+
1637
+###### Article L932-2
1638
+
1639
+Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.
1640
+
1641
+###### Article L932-3
1642
+
1643
+Le tribunal de première instance comprend des sections détachées, dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat, compétentes pour juger dans leur ressort les affaires civiles, correctionnelles et de police.
1644
+
1645
+###### Article L932-4
1646
+
1647
+La présidence des sections détachées est assurée par des magistrats du siège du tribunal de première instance désignés à cet effet dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.
1648
+
1649
+###### Article L932-5
1650
+
1651
+Les magistrats chargés de la présidence des sections détachées peuvent être suppléés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des magistrats du siège du tribunal de première instance désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel.
1652
+
1653
+###### Article L932-6
1654
+
1655
+Les magistrats appelés à compléter les sections détachées lorsqu'elles statuent en formation collégiale sont désignés par le premier président de la cour d'appel parmi les magistrats du siège du tribunal de première instance.
1656
+
1657
+###### Article L932-7
1658
+
1659
+Le premier président de la cour d'appel peut autoriser une section détachée à tenir des audiences foraines dans les conditions prévues à l'article L. 931-12.
1660
+
1661
+###### Article L932-8
1662
+
1663
+En cas de création d'une section détachée, les procédures en cours devant le tribunal de première instance ou devant une autre section à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle section sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins.
1664
+
1665
+Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.
1666
+
1667
+Toute autre modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées entraîne un transfert des procédures en cours dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
1668
+
1669
+###### Article L932-9
1670
+
1671
+Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables localement.
1672
+
1673
+##### Section II : Le tribunal du travail
1674
+
1675
+###### Sous-section I : Institution et compétence.
1676
+
1677
+####### Article L932-10
1678
+
1679
+Le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.
1680
+
1681
+Il se prononce sur tous les différends individuels relatifs aux conventions collectives.
1682
+
1683
+Il y au moins un tribunal du travail dans le ressort de chaque tribunal de première instance.
1684
+
1685
+Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
1686
+
1687
+###### Sous-section II : Organisation et fonctionnement.
1688
+
1689
+####### Article L932-11
1690
+
1691
+Le tribunal du travail est composé :
1692
+
1693
+- d'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
1694
+- de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs.
1695
+
1696
+En cas d'empêchement, les assesseurs titulaires sont remplacés par des assesseurs suppléants dont le nombre est égal à celui des titulaires.
1697
+
1698
+Le tribunal du travail est assisté d'un greffier.
1699
+
1700
+####### Article L932-12
1701
+
1702
+Les assesseurs du tribunal du travail doivent être de nationalité française, être âgés de vingt et un ans au moins et n'avoir encouru aucune condamnation prévue aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
1703
+
1704
+Ils doivent en outre exercer depuis trois ans, apprentissage compris, une activité professionnelle et exercer cette activité dans le ressort du tribunal depuis au moins un an.
1705
+
1706
+Ils sont nommés par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.
1707
+
1708
+Le mandat des assesseurs titulaires ou suppléants a une durée de deux ans. Il est renouvelable.
1709
+
1710
+Les fonctions d'assesseur titulaire ou suppléant sont gratuites vis-à-vis des parties.
1711
+
1712
+####### Article L932-13
1713
+
1714
+Les assesseurs et leurs suppléants prêtent, devant le tribunal de première instance, le serment suivant :
1715
+
1716
+" Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. "
1717
+
1718
+Toutefois, en cas d'empêchement, le serment peut être prêté par écrit.
1719
+
1720
+###### Sous-section III : Statut des assesseurs.
1721
+
1722
+####### Article L932-14
1723
+
1724
+Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise assesseurs au tribunal le temps nécessaire pour exercer leurs fonctions d'assesseur.
1725
+
1726
+Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les assesseurs salariés pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales, ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
1727
+
1728
+Les absences de l'entreprise des assesseurs salariés justifiées par l'exercice de leurs fonctions n'entraînent aucune diminution de leur rémunération et des avantages y afférents.
1729
+
1730
+En outre, des indemnités de séjour et de déplacement peuvent être allouées aux assesseurs salariés et employeurs.
1731
+
1732
+####### Article L932-15
1733
+
1734
+L'exercice des fonctions d'assesseur et la participation aux activités de formation prévues à l'article L. 932-16 ne sauraient être une cause de rupture du contrat de travail par l'employeur.
1735
+
1736
+Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions d'assesseur au tribunal du travail ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par la législation applicable localement pour le licenciement des délégués syndicaux.
1737
+
1738
+####### Article L932-16
1739
+
1740
+L'Etat organise, dans des conditions fixées par décret, la formation des assesseurs et en assure le financement.
1741
+
1742
+Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise assesseurs au tribunal du travail, sur leur demande et pour les besoins de cette formation, des autorisations d'absence dans la limite d'une semaine par mandat. Ces absences sont rémunérées par l'employeur.
1743
+
1744
+####### Article L932-17
1745
+
1746
+Les articles 4 et 5 du code civil, 126, 127 et 185 du code pénal sont applicables aux tribunaux du travail et à leurs membres pris individuellement.
1747
+
1748
+####### Article L932-18
1749
+
1750
+Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.
1751
+
1752
+Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal du travail, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.
1753
+
1754
+Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.
1755
+
1756
+####### Article L932-19
1757
+
1758
+Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal du travail pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
1759
+
1760
+L'initiative de cet appel appartient au président du tribunal du travail et au procureur de la République.
1761
+
1762
+Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis au ministère de la justice.
1763
+
1764
+Les peines applicables aux assesseurs sont :
1765
+
1766
+- la censure ;
1767
+- la suspension, pour un temps qui ne peut excéder six mois ;
1768
+- la déchéance.
1769
+
1770
+La censure et la suspension sont prononcées par arrêté du ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.
1771
+
1772
+####### Article L932-20
1773
+
1774
+L'assesseur qui a été condamné pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive.
1775
+
1776
+L'assesseur déclaré déchu ne peut plus être nommé aux mêmes fonctions.
1777
+
1778
+####### Article L932-21
1779
+
1780
+Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près ladite cour, le ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 932-19.
1781
+
1782
+####### Article L932-22
1783
+
1784
+Les assesseurs peuvent être récusés :
1785
+
1786
+1° Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d'être affiliés à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ;
1787
+
1788
+2° Quand ils sont parents ou alliés d'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ;
1789
+
1790
+3° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, pénale ou civile entre eux et l'une des parties ou son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe ;
1791
+
1792
+4° S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ;
1793
+
1794
+5° S'ils sont employeurs ou salariés de l'une des parties en cause.
1795
+
1525 1796
 ##### Section III : Le tribunal mixte de commerce
1526 1797
 
1527 1798
 ###### Sous-section II : Organisation et fonctionnement.
... ...
@@ -1530,6 +1801,10 @@ Le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France et le procureur gén
1530 1801
 
1531 1802
 Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles.
1532 1803
 
1804
+####### Article L932-28
1805
+
1806
+Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV (partie Législative) relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception des articles L. 412-1, L. 412-3, du premier alinéa de l'article L. 412-7 et des articles L. 412-11 à L. 412-13.
1807
+
1533 1808
 ###### Sous-section III : Election des juges des tribunaux mixtes de commerce
1534 1809
 
1535 1810
 ####### I : Electorat.
... ...
@@ -1606,6 +1881,122 @@ Le mandat des juges désignés ou élus en application des articles L. 932-39 et
1606 1881
 
1607 1882
 Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux mixtes de commerce sont de la compétence du tribunal de première instance, qui statue en dernier ressort.
1608 1883
 
1884
+##### Section IV : Les juridictions des mineurs.
1885
+
1886
+###### Article L932-44
1887
+
1888
+Le tribunal pour enfants tient ses audiences au siège des sections détachées du tribunal de première instance pour le jugement des affaires entrant dans leur compétence territoriale.
1889
+
1890
+###### Article L932-45
1891
+
1892
+Les juges chargés de la présidence des sections détachées exercent, dans leur ressort, les fonctions de juges des enfants. Ils président le tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège des sections détachées.
1893
+
1894
+###### Article L932-46
1895
+
1896
+En cas de création d'une section détachée ou en cas de modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées, les procédures en cours relevant de la compétence du juge des enfants sont transférées dans les conditions prévues à l'article L. 932-8.
1897
+
1898
+#### Chapitre III : Dispositions particulières applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie.
1899
+
1900
+##### Article L933-1
1901
+
1902
+En matière correctionnelle, lorsqu'ils statuent en formation collégiale, le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal sont complétés par deux assesseurs ayant voix délibérative.
1903
+
1904
+##### Article L933-2
1905
+
1906
+Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, présentant des garanties de compétences et d'impartialité et n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance prévue par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
1907
+
1908
+##### Article L933-3
1909
+
1910
+Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête, pour le tribunal de première instance et pour chacune des sections détachées de ce tribunal, une liste comprenant deux assesseurs titulaires et, pour chacun d'eux, trois assesseurs suppléants. Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président, après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel, sur la liste préparatoire dressée par le premier président pour le tribunal de première instance et pour chacune des sections détachées de ce tribunal. Cette liste préparatoire comprend le nom des personnes dont la candidature aura été déclarée aux maires des communes comprises dans le ressort de la formation de jugement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
1911
+
1912
+##### Article L933-4
1913
+
1914
+Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 933-2 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'arrête pas de liste. En ce cas, le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal statuent sans assesseur.
1915
+
1916
+##### Article L933-5
1917
+
1918
+Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 933-3.
1919
+
1920
+##### Article L933-6
1921
+
1922
+Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter une liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est alors désigné dans les formes prévues à l'article L. 933-3 et choisi sur la liste préparatoire mentionnée au même article.
1923
+
1924
+##### Article L933-7
1925
+
1926
+Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée portant loi organique relative au statut de la magistrature.
1927
+
1928
+##### Article L933-8
1929
+
1930
+Sous réserve de l'application de l'article L. 933-4, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut en aucun cas excéder une période de deux mois.
1931
+
1932
+##### Article L933-9
1933
+
1934
+Les dispositions du titre VII du livre quatrième du code de procédure pénale relatives à la récusation des juges sont applicables aux assesseurs.
1935
+
1936
+##### Article L933-10
1937
+
1938
+Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par la cour d'appel statuant en chambre du conseil.
1939
+
1940
+En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
1941
+
1942
+##### Article L933-11
1943
+
1944
+Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en trouve interrompu, la cour d'appel, sur requête présentée par le procureur général, constate l'impossibilité pour la formation de se réunir dans la composition prévue à l'article L. 933-1 et renvoie la connaissance de l'affaire à la formation statuant sans assesseur.
1945
+
1946
+#### Chapitre IV : Dispositions particulières applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna
1947
+
1948
+##### Section I : La cour d'appel.
1949
+
1950
+###### Article L934-1
1951
+
1952
+Les juridictions instituées dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna en application du présent titre sont comprises dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa.
1953
+
1954
+##### Section II : Le tribunal de première instance.
1955
+
1956
+###### Article L934-2
1957
+
1958
+Le tribunal de première instance exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce, dans les conditions prévues à l'article L. 931-8.
1959
+
1960
+###### Article L934-3
1961
+
1962
+Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé du président du tribunal et de deux assesseurs choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes remplissant les conditions prévues à l'article L. 933-2.
1963
+
1964
+###### Article L934-4
1965
+
1966
+Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et, pour chacun d'eux, deux assesseurs suppléants. Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président, après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel, sur la liste préparatoire dressée par le premier président. Cette liste préparatoire comprend le nom des personnes dont la candidature aura été déclarée aux maires des communes du territoire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
1967
+
1968
+###### Article L934-5
1969
+
1970
+Les articles L. 933-4 à L. 933-11 sont applicables aux assesseurs du tribunal de première instance, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
1971
+
1972
+Pour l'application de l'article L. 933-6, le nouvel assesseur est désigné dans les formes prévues à l'article L. 934-4 et choisi sur la liste préparatoire mentionnée au même article.
1973
+
1974
+###### Article L934-6
1975
+
1976
+Les dispositions de l'article L. 731-1 sont applicables aux assesseurs.
1977
+
1978
+###### Article L934-7
1979
+
1980
+Le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge d'instruction dans les conditions prévues par les dispositions de procédure pénale applicables localement.
1981
+
1982
+###### Article L934-8
1983
+
1984
+En cas d'empêchement ou lorsque, en matière pénale, il a participé à l'instruction de l'affaire, le président du tribunal de première instance est remplacé, par ordonnance du premier président, par un magistrat du siège appartenant au ressort de la cour d'appel.
1985
+
1986
+En cas d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d'appel et désigné par le procureur général.
1987
+
1988
+##### Section III : Les juridictions des mineurs.
1989
+
1990
+###### Article L934-9
1991
+
1992
+Par dérogation à l'article L. 532-1, les fonctions de juge des enfants sont exercées par le président du tribunal de première instance.
1993
+
1994
+#### Chapitre V : Dispositions applicables dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
1995
+
1996
+##### Article L935-1
1997
+
1998
+Les attributions dévolues aux juridictions de l'ordre judiciaire instituées en métropole ou dans les départements d'outre-mer sont exercées, pour le territoire des Terres australes et antarctiques françaises, par des juridictions de même catégorie déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1999
+
1609 2000
 ### Titre IV : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte
1610 2001
 
1611 2002
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales.