Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -5607,7 +5607,7 @@ Le tribunal de première instance statue à charge d'appel lorsque le montant de |
5607 | 5607 |
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5608 | 5608 |
Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau n° VII annexé au présent code. |
5609 | 5609 |
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5610 |
-Pour l'application de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code. |
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5610 |
+Pour l'application de l'article L. 621-5 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code. |
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5611 | 5611 |
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5612 | 5612 |
###### Article R*921-7 |
5613 | 5613 |
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