Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 19 mars 1992 (version f7e18e3)
La précédente version était la version consolidée au 14 mars 1992.

... ...
@@ -1942,9 +1942,11 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article qui précède, des décrets en Con
1942 1942
 
1943 1943
 Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau n° I annexé au présent code.
1944 1944
 
1945
+Pour l'application de l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle créant un institut national de la propriété industrielle, le siège et le ressort des cours d'appel compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle sont fixés conformément au tableau IV bis annexé au présent code.
1946
+
1945 1947
 Lorsqu'une cour d'appel est créée ou lorsque le ressort d'une cour d'appel est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, la cour compétente primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création de la cour ou de modification du ressort.
1946 1948
 
1947
-Lorsqu'une cour d'appel est supprimée, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état à la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour supprimée sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe de la cour d'appel supprimée sont transférés au secrétariat-greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d'appel supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
1949
+Lorsqu'une cour d'appel est supprimée, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état à la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour supprimée sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe de la cour d'appel supprimée sont transférées au secrétariat-greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d'appel supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
1948 1950
 
1949 1951
 ##### Article R*212-2
1950 1952
 
... ...
@@ -2412,8 +2414,6 @@ Dans chaque tribunal de grande instance, le président désigne un ou plusieurs
2412 2414
 
2413 2415
 Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets d'invention par application de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 et des actions civiles en matière d'obtentions végétales par application de la loi n° 70-489 du 11 juin 1970 sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.
2414 2416
 
2415
-En outre, le Tribunal de grande instance de Paris est compétent, pour les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, pour connaître de ces mêmes actions.
2416
-
2417 2417
 ##### Section III : Dispositions particulières en matière de baux commerciaux
2418 2418
 
2419 2419
 ###### Article R*312-3
... ...
@@ -5656,4 +5656,67 @@ ayant compétence exclusive en matière pénale
5656 5656
  </tr>
5657 5657
 </tbody></table>
5658 5658
 
5659
+## Tableau IV : Siège et ressort des tribunaux compétents pour connaître des actions en matière de brevets d'invention et des actions civiles en matière d'obtentions végétales
5660
+
5661
+### Article Annexe Tableau IV
5662
+
5663
+tableau non reproduit.
5664
+
5665
+## Article Annexe Tableau IV bis
5666
+
5667
+<center><strong>Siège et ressort des tribunaux compétents pour connaître des actions en matière de brevets d'invention et des actions civiles en matière d'obtentions végétales
5668
+
5669
+</strong></center>
5670
+
5671
+<table><tbody>
5672
+ <tr>
5673
+  <td><center>SIÈGE</center></td>
5674
+  <td><center>RESSORT
5675
+
5676
+s'étendant aux limites territoriales des cours d'appel
5677
+
5678
+et des tribunaux supérieurs d'appel de</center></td>
5679
+ </tr>
5680
+ <tr>
5681
+  <td>Aix-en-Provence</td>
5682
+  <td>Aix-en-Provence, Bastia, Nîmes.</td>
5683
+ </tr>
5684
+ <tr>
5685
+  <td>Bordeaux</td>
5686
+  <td>Agen, Bordeaux, Poitiers.</td>
5687
+ </tr>
5688
+ <tr>
5689
+  <td>Colmar</td>
5690
+  <td>Colmar, Metz.</td>
5691
+ </tr>
5692
+ <tr>
5693
+  <td>Douai</td>
5694
+  <td>Amiens, Douai.</td>
5695
+ </tr>
5696
+ <tr>
5697
+  <td>Limoges</td>
5698
+  <td>Bourges, Limoges, Riom.</td>
5699
+ </tr>
5700
+ <tr>
5701
+  <td>Lyon</td>
5702
+  <td>Chambéry, Lyon, Grenoble.</td>
5703
+ </tr>
5704
+ <tr>
5705
+  <td>Nancy</td>
5706
+  <td>Besançon, Dijon, Nancy.</td>
5707
+ </tr>
5708
+ <tr>
5709
+  <td valign="top" width="307">Paris</td>
5710
+  <td valign="top" width="307">Orléans, Paris, Reims, Rouen, Versailles, Basse-Terre, Fort-de-France, Saint-Denis-de-la-Réunion, Nouméa, Papeete, Madmouzou et Saint-Pierre-et-Miquelon.</td>
5711
+ </tr>
5712
+ <tr>
5713
+  <td>Rennes</td>
5714
+  <td>Angers, Caen, Rennes.</td>
5715
+ </tr>
5716
+ <tr>
5717
+  <td>Toulouse</td>
5718
+  <td>Pau, Montpellier, Toulouse.</td>
5719
+ </tr>
5720
+</tbody></table>
5721
+
5659 5722
 ## Article Annexe Tableau VII