Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 26 janvier 1992 (version 683b8a4)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1992.

... ...
@@ -1936,6 +1936,10 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article qui précède, des décrets en Con
1936 1936
 
1937 1937
 Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau n° I annexé au présent code.
1938 1938
 
1939
+Lorsqu'une cour d'appel est créée ou lorsque le ressort d'une cour d'appel est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, la cour compétente primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création de la cour ou de modification du ressort.
1940
+
1941
+Lorsqu'une cour d'appel est supprimée, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état à la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour supprimée sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe de la cour d'appel supprimée sont transférés au secrétariat-greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d'appel supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
1942
+
1939 1943
 ##### Article R*212-2
1940 1944
 
1941 1945
 La cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort, sous réserve des règles fixées par le Code de procédure pénale et par les textes particuliers.
... ...
@@ -2214,7 +2218,9 @@ Les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal de grande insta
2214 2218
 
2215 2219
 Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance sont fixés conformément au tableau n° I annexé au présent code.
2216 2220
 
2217
-Pour l'application de l'article 7 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la liste des tribunaux de grande instance compétents en métropole est fixée au tableau VIII annexé au présent code.
2221
+Pour l'application de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la liste des tribunaux de grande instance compétents en métropole est fixée au tableau VIII annexé au présent code. Lorsqu'un tribunal de grande instance est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal de grande instance est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort.
2222
+
2223
+Lorsqu'un tribunal de grande instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe du tribunal de grande instance supprimé sont transférés au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
2218 2224
 
2219 2225
 ###### Article R*311-8
2220 2226
 
... ...
@@ -2694,7 +2700,11 @@ Dans les cas prévus à l'article R321-7 (5°), le tribunal compétent est celui
2694 2700
 
2695 2701
 ###### Article R*321-31
2696 2702
 
2697
-Le siège et le ressort des tribunaux d'instance sont fixés par le tableau [*V annexé au présent code*].
2703
+Le siège et le ressort des tribunaux d'instance sont fixés par le tableau V annexé au présent code.
2704
+
2705
+Lorsqu'un tribunal d'instance est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal d'instance est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort.
2706
+
2707
+Lorsqu'un tribunal d'instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe du tribunal d'instance supprimé sont transférées au secrétariat-greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
2698 2708
 
2699 2709
 ###### Article R*321-32
2700 2710