Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 1er août 1991 (version 01bd3fc)
La précédente version était la version consolidée au 25 juin 1991.

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@@ -5127,6 +5127,84 @@ En cas de suppression d'une juridiction commerciale, les minutes, registres, act
5127 5127
 
5128 5128
 Les frais de transfert sont pris en charge par l'Etat.
5129 5129
 
5130
+##### Article R821-13
5131
+
5132
+Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est composé de membres élus par les greffiers des tribunaux de commerce.
5133
+
5134
+Dans chaque cour d'appel, les greffiers des tribunaux de commerce élisent un membre du conseil national lorsque le nombre de greffiers exerçant dans le ressort de cette cour excède cinq. Dans le cas contraire, le membre du conseil national est élu par un collège composé des greffiers du ressort de la cour d'appel et de ceux exerçant dans un ressort de cour d'appel voisin qui sera désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil national.
5135
+
5136
+Les membres du conseil national sont élus par moitié tous les deux ans pour quatre ans et renouvelables une fois ; ils ne sont rééligibles que quatre ans après l'expiration de leur deuxième mandat.
5137
+
5138
+##### Article R821-14
5139
+
5140
+Chaque personne physique exerçant la profession de greffier de tribunal de commerce en activité est électeur et éligible dès sa prestation de serment. Elle cesse de l'être en cas de suspension provisoire, destitution ou démission.
5141
+
5142
+##### Article R821-15
5143
+
5144
+L'organisation des élections est confiée au bureau du conseil national qui, avant le 15 septembre, fixe la date d'ouverture du scrutin dans la deuxième quinzaine du mois de novembre précédant la date du renouvellement partiel du conseil national et en assure la publicité. Dès cette fixation, le président avise les électeurs de la date et des modalités des opérations électorales, ainsi que de la date et du lieu des opérations de dépouillement.
5145
+
5146
+##### Article R821-16
5147
+
5148
+Les déclarations de candidature sont remises contre récépissé, ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard un mois avant la date d'ouverture du scrutin, au président du conseil national.
5149
+
5150
+Quinze jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin, le président adresse à chaque électeur et pour chaque candidat un bulletin de vote comprenant le nom et le prénom du candidat, le nom du greffe dont il est titulaire, et éventuellement la mention "investi par..." suivie du nom ou des initiales de l'organisation professionnelle ou du syndicat auquel il appartient à condition qu'il justifie lors de sa déclaration de candidature de l'autorisation expresse de cette organisation ou de ce syndicat.
5151
+
5152
+##### Article R821-17
5153
+
5154
+L'élection des membres du conseil national a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
5155
+
5156
+Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins doivent parvenir au président du conseil national dans les dix jours à compter de la date d'ouverture du scrutin ; à l'issue de cette période, le scrutin est clos.
5157
+
5158
+Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure, qui contient le bulletin de vote, doit être fermée et ne porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extérieure comportant la mention " élections " porte le nom et la signature de l'électeur et contient l'enveloppe intérieure et une copie d'une pièce d'identité ; les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls ; il en est de même de tout bulletin raturé, modifié ou surchargé.
5159
+
5160
+Au fur et à mesure de leur arrivée, les enveloppes extérieures sont placées dans une urne ; après la clôture du scrutin, le bureau du conseil national procède aux opérations de dépouillement en présence de tout greffier de tribunal de commerce désirant y assister. Après leur retrait de l'urne, les enveloppes extérieures sont ouvertes, le nom de l'électeur est pointé sur la liste des électeurs et l'enveloppe intérieure réintroduite dans l'urne ; lorsque toutes les enveloppes intérieures ont été replacées, les bulletins sont dépouillés et décomptés.
5161
+
5162
+Les résultats sont aussitôt proclamés et un procès-verbal des opérations est établi par le président du conseil national.
5163
+
5164
+##### Article R821-18
5165
+
5166
+Les candidats ayant obtenu pour chaque siège le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus.
5167
+
5168
+En cas d'égalité entre plusieurs candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.
5169
+
5170
+##### Article R821-19
5171
+
5172
+Tout greffier de tribunal de commerce peut déférer l'élection des membres du conseil national à la cour d'appel de Paris dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats. Le recours est déposé contre récépissé ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier en chef de la cour d'appel ; il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
5173
+
5174
+##### Article R821-20
5175
+
5176
+Les membres du conseil national élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à un tour et pour une période de deux ans, un président, un vice-président et cinq membres, qui constituent le bureau. En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
5177
+
5178
+##### Article R821-21
5179
+
5180
+Si un membre du conseil national cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois ; les fonctions du nouveau membre prennent fin lorsque auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
5181
+
5182
+Le mandat du président, du vice-président et des membres du bureau prend fin lorsque l'intéressé cesse de remplir les conditions pour être membre du conseil national.
5183
+
5184
+##### Article R821-22
5185
+
5186
+Les fonctions de membre du conseil national sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par le conseil national.
5187
+
5188
+Le président, le vice-président et les membres du bureau peuvent percevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le conseil national.
5189
+
5190
+##### Article R821-23
5191
+
5192
+Le conseil national ne peut délibérer et voter que si deux tiers au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
5193
+
5194
+##### Article R821-24
5195
+
5196
+Le conseil national établit son règlement intérieur régissant son mode de fonctionnement et celui du bureau ; il fixe les pouvoirs du président, du vice-président et du bureau.
5197
+
5198
+##### Article R821-25
5199
+
5200
+Le conseil national établit son budget. Il fixe le montant de la cotisation que doit lui verser annuellement chaque greffier de tribunal de commerce. Le non-paiement des cotisations constitue une faute disciplinaire.
5201
+
5202
+##### Article R821-26
5203
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5204
+Le conseil national est chargé notamment d'organiser la formation initiale, les examens professionnels et la formation permanente des greffiers des tribunaux de commerce ainsi que, le cas échéant, la formation de leur personnel.
5205
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5206
+Il a également pour mission d'aider les candidats stagiaires à se mettre en relation avec les greffiers des tribunaux de commerce et de faciliter l'obtention et la mise en oeuvre des stages et d'en assurer le suivi.
5207
+
5130 5208
 #### Chapitre II : Dispositions relatives à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce
5131 5209
 
5132 5210
 ##### Section I : Procédure devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement.