Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 1er janvier 1989 (version 8fb1012)

# Partie législative ancienne ## Livre Ier : La Cour de cassation ### Titre Ier : Institution et compétence. #### Article L111-1 Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation. #### Article L111-2 La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les jugements en dernier ressort rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire. La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire. #### Article L111-3 La compétence de la chambre criminelle est déterminée par les articles 567 et suivants du Code de procédure pénale et par les lois spéciales qui la prévoient ou l'impliquent. #### Article L111-4 Ainsi qu'il est dit à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, "le bureau de la Cour de cassation dresse la liste nationale des experts". ### Titre II : Organisation. #### Article L121-1 La Cour de cassation se compose : Du premier président ; Des présidents de chambre ; Des conseillers ; Des conseillers référendaires ; Du procureur général ; Du premier avocat général ; Des avocats généraux ; Du greffier en chef ; Des greffiers de chambre. #### Article L121-2 Un ou plusieurs avocats généraux à la Cour d'appel de Paris peuvent, par décret, être délégués à la Cour de cassation pour exercer les fonctions du ministère public près cette juridiction. Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre des avocats généraux à la cour d'appel de Paris qui peuvent être ainsi délégués. #### Article L121-3 La Cour de cassation comprend des chambres civiles et au moins une chambre criminelle [*composition*]. #### Article L121-4 Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus soit par l'une des chambres, soit par une chambre mixte, soit par l'assemblée plénière. En outre, les chambres de la cour se réunissent en audience solennelle ou en assemblée générale dans les cas prévus par les lois et règlements. #### Article L121-5 Lorsqu'une chambre mixte doit être constituée par application des articles L131-2 et L131-3, elle est composée de magistrats appartenant à trois chambres au moins de la cour. La chambre mixte est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre de la cour. Elle comprend, en outre, les présidents et doyens des chambres qui la composent ainsi que deux conseillers de chacune de ces chambres. #### Article L121-6 L'assemblée plénière est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre. Elle comprend, en outre, les présidents et les doyens des chambres ainsi que deux conseillers de chaque chambre. ### Titre III : Fonctionnement #### Chapitre Ier : Le service des chambres de la Cour. ##### Article L131-1 Le premier président préside une des chambres de la cour quand il l'estime convenable. Chaque chambre, à défaut de son président et du premier président, est présidée par le plus ancien de ses conseillers ; l'ancienneté se règle par la date et l'ordre de nomination. ##### Article L131-2 Le renvoi devant une chambre mixte peut être ordonné lorsqu'une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes ; il doit l'être en cas de partage égal des voix. Le renvoi devant l'assemblée plénière peut être ordonné lorsque l'affaire pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ; il doit l'être lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens. La chambre mixte et l'assemblée plénière doivent se prononcer sur le pourvoi même si les conditions de leur saisine n'étaient pas réunies. ##### Article L131-3 Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l'assemblée plénière est décidé : Soit avant l'ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président ; Soit par arrêt non motivé de la chambre saisie. Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l'ouverture des débats. Un membre de la chambre mixte ou de l'assemblée plénière, selon le cas, est chargé du rapport par le premier président. ##### Article L131-4 En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats. Lorsque le renvoi est ordonné par l'assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci. ##### Article L131-5 La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Elle peut, aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée. En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond. L'arrêt emporte exécution forcée. ##### Article L131-7 Les conseillers référendaires siègent, avec voix consultative, dans la chambre à laquelle ils sont affectés. Ils ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu'ils sont chargés de rapporter. En outre, un ou deux conseillers référendaires pris par ordre d'ancienneté dans leurs fonctions, dans le premier et à défaut dans le second grade, peuvent avec voix délibérative, être appelés à compléter la chambre à laquelle ils appartiennent, lorsque le nombre minimum de membres, prévu à l'article L131-6 (alinéa 1er) du présent code, n'est pas atteint. #### Chapitre Ier : Le services des chambres de la Cour. ##### Article L131-6 Les chambres ne rendent les arrêts que si cinq membres au moins ayant voix délibératives sont présents [*nombre minimum*]. Lorsque la solution du pourvoi lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre concernée peut décider de faire juger l'affaire par une formation restreinte de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre, à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. Les chambres mixtes et l'assemblée plènière ne peuvent siéger que si tous les membres qui doivent les composer sont présents. En cas d'empêchement de l'un de ces membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace. #### Chapitre II : Le ministère public. ##### Article L132-1 Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour. Il la porte aux audiences des chambres quand il le juge convenable. ##### Article L132-2 En cas d'empêchement du procureur général, celui-ci est remplacé pour les actes de ses fonctions par le premier avocat général ou, à défaut, par un avocat général désigné par le procureur général. ##### Article L132-3 Les avocats généraux portent la parole, au nom du procureur général, devant les chambres auxquelles ils sont affectés. Ils peuvent être désignés par le procureur général pour la porter également devant les autres formations de la cour. ##### Article L132-4 Lorsque l'empêchement d'un avocat général est de longue durée, le premier président et le procureur général peuvent, par une décision conjointe, déléguer un conseiller dans les fonctions d'avocat général. ##### Article L132-5 Les modalités d'application du présent titre et du titre II ci-dessus sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat. ### Titre IV : Commissions juridictionnelles fonctionnant auprès de la Cour de cassation #### Chapitre Ier : La commission nationale d'indemnisation en matière de détention provisoire. ##### Article L141-1 Il y a auprès de la Cour de cassation une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les demandes d'indemnité présentées par certaines personnes ayant fait l'objet, dans les conditions prévues à l'article 149 du code de procédure pénale, d'une détention provisoire. ##### Article L141-2 Les règles concernant la compétence et la composition de la commission mentionnée à l'article précédent, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette commission, sont fixées par les articles 149-1 et 149-2 du Code de procédure pénale. #### Chapitre II : La commission prévue par l'article 16-2 du code de procédure pénale. ##### Article L142-1 Il y a auprès de la Cour de cassation une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les recours formés par les officiers de police judiciaire ayant fait l'objet d'une décision de suspension ou de retrait d'habilitation. ##### Article L142-2 Les règles concernant la composition de la commission prévue à l'article précédent ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette commission sont fixées par l'article 16-2 du Code de procédure pénale. ## Livre II : La cour d'appel ### Titre Ier : Dispositions générales #### Chapitre Ier : Institution et compétence. ##### Article L211-1 Les cours d'appel statuent souverainement sur le fond des affaires. #### Chapitre II : Organisation. ##### Article L212-1 La cour d'appel comprend, outre le premier président, des présidents de chambre et des conseillers [*composition, personnel*]. Le siège, le ressort, le nombre de chambres et la composition des cours d'appel sont fixés par un décret en Conseil d'Etat. ##### Article L212-2 En toutes matières, les arrêts sont rendus par trois magistrats au moins, président compris. Pour le jugement des affaires qui doivent être portées en audience solennelle, les arrêts sont rendus par cinq magistrats au moins, président compris. Le tout à peine de nullité. #### Chapitre III : Fonctionnement. ##### Article L213-1 Les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair. Lorsque les membres d'une cour siègeant dans une affaire sont en nombre pair, le dernier dans l'ordre du tableau doit s'abstenir. ##### Article L213-2 Les avocats dans l'ordre du tableau et, après eux, les avoués selon la date de leur réception peuvent être appelés à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel. ##### Article L213-3 Si les besoins du service l'exigent, il pourra être formé par décret en Conseil d'Etat une chambre temporaire composée de conseillers pris dans d'autres chambres. ##### Article L213-4 Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'appel. ### Titre II : Dispositions particulières à certaines matières #### Chapitre II : Dispositions particulières en matière d'expropriation. ##### Article L222-1 Appel des jugements du juge de l'expropriation peut être interjeté devant la cour d'appel. ##### Article L222-2 Ainsi qu'il est dit à l'article L. 13-22 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "la chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs qui seront choisis par le président de la chambre parmi les juges du ressort visés à l'article L. 13-1. En cas d'impossibilité, le premier président peut désigner des magistrats de la cour. En aucun cas, les juges ne pourront avoir connu de l'affaire en première instance." #### Chapitre III : Dispositions particulières à la protection de l'enfance. ##### Article L223-1 L'appel des décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants est jugé par la cour d'appel dans une audience spéciale dans les mêmes conditions qu'en première instance. Une chambre spéciale est formée à cette fin dans les cours d'appel où il existe plusieurs chambres. ##### Article L223-2 Un magistrat qui prend le nom de délégué à la protection de l'enfance est désigné au sein de chaque cour d'appel. Ce magistrat préside la chambre spéciale de la cour d'appel mentionnée à l'article précédent ou y exerce les fonctions de rapporteur. En cas d'empêchement momentané du titulaire, le premier président désigne un remplaçant. Un magistrat désigné par le procureur général est spécialement chargé, au parquet de la cour d'appel, des affaires de mineurs. ##### Article L223-3 Le délégué à la protection de l'enfance siège comme membre de la chambre de l'instruction dans les cas mentionnés à l'article 23 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945. #### Chapitre IV : Dispositions particulières en matière pénale. ##### Article L224-1 Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la ou des chambres des appels correctionnels ainsi que celles qui sont relatives au ministère public sont fixées par les articles 34 à 38, 496, 510, 511 et 547 du Code de procédure pénale et par les dispositions spéciales à certaines matières. #### Chapitre V : Dispositions particulières aux professions juridiques et judiciaires ##### Section I : Dispositions particulières aux avocats. ###### Article L225-1 La cour d'appel connaît des recours dirigés contre les délibérations ou décisions du conseil de l'ordre des avocats dans les conditions prévues par les articles 19, 20 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. ###### Article L225-2 Ainsi qu'il est dit à l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, "les élections au conseil de l'ordre [*des avocats*] peuvent être déférées à la cour d'appel". ##### Section II : Dispositions particulières aux experts judiciaires. ###### Article L225-3 La cour d'appel dresse la liste des experts près la cour d'appel. ##### Section III : Dispositions particulières aux syndics et aux administrateurs judiciaires. ###### Article L225-4 La cour d'appel dresse la liste des syndics et administrateurs judiciaires. ## Livre III : Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance ### Titre Ier : Le tribunal de grande instance #### Chapitre Ier : Dispositions générales ##### Section I : Institution et compétence. ###### Article L311-1 Il y a dans le ressort de chaque cour d'appel des juridictions de première instance dénommées tribunaux de grande instance. ###### Article L311-2 Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements (1). (1) Nota : Le tribunal de grande instance a compétence exclusive notamment dans les matières suivantes : 1° Etat des personnes : mariage, divorce, séparation de corps, filiation (art. 172 et suivants ; art. 247 et suivants ; art. 311-4 et suivants du Code civil) ; 2° Rectification des actes d'état civil (art. 99 du Code civil) ; 3° Adoption (art. 353 du Code civil) ; 4° Absence (art. 112 du Code civil) ; 5° Régimes matrimoniaux (art. 1387 et suivants du Code civil) ; 6° Successions (art. 718 et suivants du Code civil) ; 7° Sanction de l'activité des officiers de l'état civil (art. 53 et 63 du Code civil) ; 8° Contestations sur la nationalité (art. 124 du Code de la nationalité française) ; 9° Actions immobilières pétitoires ; 10° Saisies immobilières (art. 673 et suivants du Code de procédure civile) ; 11° Actions en nullité ou en déchéance des brevets d'invention ainsi que toutes contestations relatives à la propriété de brevets d'invention, à leur contrefaçon et aux questions connexes de concurrence déloyale (art. 52 et 54 de la loi du 2 janvier 1968) ; 12° Actions civiles relatives aux marques de fabrique et de concurrence (art. 24 de la loi du 31 décembre 1964) ; 13° Actions relatives aux récompenses industrielles (art. 6 de la loi du 8 août 1912) ; 14° Actions relatives aux appellations d'origine (art. 2 de la loi du 6 mai 1919) ; 15° Action en dissolution des associations (art. 7 de la loi du 1er juillet 1901) ; 16° Règlement judiciaire et liquidation des biens des personnes morales de droit privé non commerçantes (art. 5 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967) ; 17° Suspension provisoire des poursuites exercées contre certaines personnes morales de droit privé non commerçantes (art. 2 de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967) ; 18° Contestations relatives à l'assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture (art. 18 du décret n° 69-119 du 1er février 1969) ; 19° Litiges en matière fiscale dans les cas et conditions prévues par le Code général des impôts. ###### Article L311-3 Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal de grande instance [*compétence*] et les membres de ce tribunal connaissent des matières et exercent les fonctions attribuées aux tribunaux de commerce et à leurs membres par le présent code et par les textes particuliers à chaque matière. ###### Article L311-4 Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1er de l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, "Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité, tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque". ##### Section II : Organisation. ###### Article L311-5 Le siège, le ressort et la composition des tribunaux de instance, ainsi que le nombre des chambres, sont fixés par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L311-6 Le tribunal de grande instance statue en formation collégiale. Toutefois, sous réserve des règles fixées par le Code de procédure pénale, il statue à juge unique dans les cas et conditions définis aux articles L. 311-10 à L. 311-12 ci-dessous. ##### Section III : Fonctionnement ###### Sous-section I : Dispositions relatives au service des chambres du tribunal. ####### Article L311-7 Les jugements [*des tribunaux de grande instance*] sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair. ####### Article L311-8 Sauf disposition contraire, les jugements sont rendus par trois juges au moins. Lorsque les membres d'un tribunal [*de grande instance*] siégeant dans une affaire sont en nombre pair, le dernier des juges dans l'ordre du tableau doit s'abstenir. ####### Article L311-9 Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de grande instance. ###### Sous-section II : Dispositions relatives au juge unique et au juge de la mise en état. ####### Article L311-10 Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu'une affaire sera jugée par le tribunal de grande instance statuant à juge unique. Le renvoi à la formation collégiale d'une affaire portée devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique est de droit, sur la demande non motivée d'une des parties, formulée selon les modalités et délais fixés par décret. Le renvoi à la formation collégiale peut également être décidé par le président ou son délégué soit à la demande du juge saisi, soit d'office. Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières au divorce et à la séparation de corps. ####### Article L311-10-1 Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre. Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale. ####### Article L311-11 Le tribunal de grande instance connaît à juge unique de tout ce qui a trait à l'exécution forcée des jugements et autres actes, y compris des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères. Il connaît également des contestations qui s'élèveraient sur le fond du droit au cours de l'exécution, lorsque celle-ci porte sur les biens. Les ventes de biens de mineurs ainsi que les ventes qui leur sont assimilées sont également poursuivies devant le juge de l'exécution. Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale. ####### Article L311-12 Les cas et conditions dans lesquels le tribunal de grande instance connaîtra à juge unique de ce qui a trait à l'exécution forcée des jugements et autres actes seront déterminés par le Code de procédure civile. ####### Article L311-13 Les décisions prises en vertu de l'article L 311-10 et du dernier alinéa de l'article L 311-11 sont des mesures d'administration non susceptibles de recours. ###### Sous-section IV : Le ministère public. ####### Article L311-14 Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance. ####### Article L311-15 Le procureur de la République peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes les juridictions du premier degré établies dans son ressort. #### Chapitre II : Dispositions particulières à certaines matières ##### Section I : Dispositions particulières au divorce et à la séparation de corps. ###### Article L312-1 Un juge du tribunal de grande instance est délégué aux affaires matrimoniales. Il connaît du divorce, de la séparation de corps, ainsi que de leurs conséquences dans les cas et conditions prévues par le Code civil, notamment par les articles 247 et suivants et l'article 298 de ce code. ##### Section II : Dispositions particulières en matière de brevets d'invention et d'obtentions végétales. ###### Article L312-2 Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets d'invention par application de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 et des actions civiles en matière d'obtention végétales par application de la loi n° 70-489 du 11 juin 1970 sont déterminés par un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice. Ce décret fixe également le ressort dans lequel ces juridictions exercent les attributions qui leur sont dévolues par ces lois. Le nombre des tribunaux de grande instance compétents pour connaître du contentieux civil créé en application de la loi du 11 juin 1970 précitée ne peut être inférieur à dix. ##### Section IV : Dispositions particulières aux professions juridiques et judiciaires. ###### Article L312-3 La discipline des notaires, des avoués, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs s'exerce dans les formes et conditions prévues par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945. L'officier public ou ministériel est poursuivi disciplinairement soit devant la chambre de discipline soit devant le tribunal de grande instance selon les distinctions établies par les articles 5 et suivants de l'ordonnance précitée. ###### Article L312-4 Le tribunal de grande instance prononce la suspension provisoire de l'officier public ou ministériel et met fin à celle-ci dans les conditions prévues aux articles 32 à 35 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945. En cas d'urgence, la suspension provisoire est prononcée par le juge des référés dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 de l'ordonnance précitée. ###### Article L312-5 Le tribunal de grande instance connaît des recours formés contre les décisions du procureur de la République relatives à l'établissement de la liste des conseils juridiques, dans les conditions prévues par l'article 57 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. ###### Article L312-6 Le tribunal de grande instance connaît des demandes présentées par le procureur de la République, aux fins de radiation temporaire ou définitive de la liste, dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. #### Chapitre III : Commission juridictionnelle fonctionnant auprès du tribunal de grande instance : la commission d'indemnisation de certains dommages corporels. ##### Article L313-1 Il y a dans le ressort de chaque tribunal de grande instance une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les demandes d'indemnité présentées par les victimes de dommages corporels résultant d'une infraction. Cette commission a le caractère d'une juridiction civile. ##### Article L313-2 Les règles concernant la compétence et la composition de la commission prévue à l'article précédent, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette commission, sont fixées par l'article 706-4 du code de procédure pénale. ### Titre II : Le tribunal d'instance #### Chapitre Ier : Dispositions générales ##### Section I : Institution et compétence. ###### Article L321-1 Il y a dans le ressort de chaque cour d'appel des juridictions de première instance dénommées tribunaux d'instance. ###### Article L321-2 Conformément à l'article L. 323-39 du Code du travail, toutes les contestations relatives à l'application de la section III du chapitre III du titre II du livre III dudit code concernant l'emploi obligatoire des pères de famille sont de la compétence du tribunal d'instance. ##### Section II : Organisation. ###### Article L321-3 Le siège, le ressort et la composition des tribunaux d'instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L321-4 Le tribunal d'instance statue à juge unique. ##### Section III : Fonctionnement. ###### Article L321-5 Sauf dérogation prévue par décret en Conseil d'Etat, le service des tribunaux d'instance est assuré, en ce qui concerne les attributions dévolues aux magistrats du siège, par les magistrats des tribunaux de grande instance désignés à cet effet dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège. #### Chapitre II : Dispositions particulières à la tutelle. ##### Article L322-1 Ainsi qu'il est dit à l'article 393 du code civil les fonctions de juge des tutelles sont exercées par un juge du tribunal d'instance. ##### Article L322-2 Le juge des tutelles connaît [*compétence*] : 1° Des contestations relatives à l'autorité parentale, conformément à l'article 372-1 du Code civil ; 2° De l'émancipation conformément à l'article 477 du Code civil ; 3° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs, conformément à l'article 395 du Code civil ; 4° Du placement sous sauvegarde de justice, de la curatelle et de la tutelle des incapables majeurs, conformément aux articles 491-1, 509 et 493 du Code civil ; 5° De la tutelle aux prestations sociales, dans les conditions prévues par la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 ; 6° De la tutelle des pupilles de la nation, dans les cas et conditions prévues par les articles L473 et suivants du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. #### Chapitre III : Attributions non juridictionnelles. ##### Article L323-1 Les juges des tribunaux d'instance peuvent recevoir le serment de tous experts non assermentés, commis par les juridictions de l'ordre judiciaire et résidant dans le ressort du tribunal d'instance, lorsque la loi l'exige. ## Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales ### Titre I : Le tribunal de commerce #### Chapitre Ier : Institution et compétence. ##### Article L411-1 Les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d'un greffier. Leur compétence est déterminée par le code de commerce et par les lois particulières. L'appel des jugements rendus par les tribunaux de commerce est porté devant la cour d'appel. ##### Article L411-2 Les tribunaux de commerce sont créés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe leur siège et leur ressort. ##### Article L411-3 Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux de commerce. #### Chapitre II : Organisation et fonctionnement. ##### Article L412-1 Les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par des juges délibérant en nombre impair. Sauf dispositions qui prévoient un juge unique, ils sont rendus par trois juges au moins. ##### Article L412-2 Lorsque le tribunal de commerce statue en matière de redressement judiciaire dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la formation de jugement ne peut comprendre, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14, qu'une majorité de juges ayant exercé des fonctions judiciaires pendant plus de deux ans. ##### Article L412-3 La formation de jugement est présidée par le président du tribunal de commerce ou par un juge de ce tribunal ayant exercé des fonctions judiciaires pendant au moins trois ans, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14. ##### Article L412-4 Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14, nul ne peut être désigné pour exercer les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, s'il n'a exercé pendant deux ans au moins des fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce. Le président du tribunal de commerce dresse, au début de chaque année judiciaire, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale du tribunal, la liste des juges pouvant exercer les fonctions de juge-commissaire. ##### Article L412-5 Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de commerce exerce le ministère public devant cette dernière juridiction. ##### Article L412-6 Lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer ou statuer, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, désigne, s'il n'a pas été fait application des dispositions des articles L. 412-13 et L. 412-14, le tribunal de grande instance [*de renvoi*] situé dans le ressort de la cour d'appel appelé à connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce et de celles dont il aurait été saisi ultérieurement. Si le renvoi résulte de l'impossibilité de respecter les prescriptions de l'article L. 412-2, le tribunal de grande instance n'est saisi que des affaires de redressement et de liquidation judiciaires. Le greffier du tribunal de commerce n'est pas dessaisi de ses attributions et continue d'exercer ses fonctions auprès du tribunal de renvoi. Lorsque l'empêchement qui avait motivé le renvoi a cessé, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, fixe la date à partir de laquelle le tribunal de commerce connaît à nouveau des affaires de sa compétence. A cette date, les affaires sont transmises, en l'état, au tribunal de commerce. Le tribunal de renvoi reste toutefois saisi des affaires de règlement amiable et, lorsqu'il est statué au fond, des affaires autres que celles de règlement judiciaire, de liquidation de biens, de redressement et de liquidation judiciaires. ##### Article L412-7 Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article L. 413-8, les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection et pour quatre ans lors des élections suivantes [*mandat, durée*]. Les juges des tribunaux de commerce sont rééligibles. Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois. Avant d'entrer en fonctions, les membres des tribunaux de commerce prêtent serment. Le serment est celui des magistrats de l'ordre judiciaire. Il est reçu par la cour d'appel, lorsque le tribunal de commerce est établi au siège de la cour d'appel et, dans les autres cas, par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège. ##### Article L412-8 La cessation des fonctions de membre d'un tribunal de commerce résulte : 1° De l'expiration du mandat électoral, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 412-7 et du troisième alinéa de l'article L. 412-11 ; 2° De la suppression du tribunal ; 3° De la démission ; 4° De la déchéance. ##### Article L412-9 Lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un membre d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions à compter de la date du jugement d'ouverture. Il est réputé démissionnaire. Les mêmes dispositions s'appliquent à un membre du tribunal de commerce qui a une des qualités mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. ##### Article L412-10 Lorsqu'un tribunal de grande instance a été désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 412-6, le mandat des juges du tribunal de commerce dessaisi n'est pas interrompu pendant la période de dessaisissement. ##### Article L412-11 Le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-13. Le président est élu pour quatre ans au scrutin secret par les juges du tribunal de commerce réunis en assemblée générale sous la présidence du président sortant ou, à défaut, du doyen d'âge. L'élection a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité de voix au troisième tour, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires est proclamé élu ; en cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé est proclamé élu. Le président reste en fonctions jusqu'à l'installation de son successeur sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois. ##### Article L412-12 Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du tribunal de commerce cesse ses fonctions en cours de mandat, le nouveau président est élu dans un délai de trois mois pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur. En cas d'empêchement, le président est suppléé dans ses fonctions par le juge qu'il aura désigné par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois de janvier. A défaut de désignation ou en cas d'empêchement du magistrat désigné, le président est remplacé par le juge ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires. ##### Article L412-13 Lorsque aucun des candidats ne remplit la condition d'ancienneté requise pour être président du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée. ##### Article L412-14 Lorsque aucun des juges du tribunal de commerce ne remplit les conditions d'ancienneté requises soit pour statuer en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 412-2, soit pour présider une formation de jugement dans les conditions prévues par l'article L. 412-3, soit pour remplir les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par l'article L. 412-4, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée. ##### Article L412-15 Le mandat des membres élus des tribunaux de commerce est gratuit . #### Chapitre III : Election des juges des tribunaux de commerce ##### Section I : Electorat. ###### Article L413-1 Les juges des tribunaux de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé : 1° Des délégués consulaires ; 2° Des membres en exercice des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie ; 3° Des anciens membres des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale. Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition de n'avoir pas été déchues de leurs fonctions ni condamnées à une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ou par les articles 192 ou 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale. Les délégués consulaires et les membres des chambres de commerce et d'industrie sont désignés dans les conditions prévues aux articles 6 à 18 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 précitée. ###### Article L413-2 La liste électorale pour les élections aux tribunaux de commerce est établie par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel désigne comme président de la commission un magistrat de l'ordre judiciaire. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale. ##### Section II : Eligibilité. ###### Article L413-3 Sous réserve des dispositions de l'article L. 413-4, sont éligibles aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce [*conditions d'éligibilité*] les personnes âgées de trente ans au moins [*âge minimum*] inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article 7 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 précitée dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes et justifiant soit d'une immatriculation depuis cinq ans [*durée*] au moins au registre du commerce et des sociétés, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées à l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de ladite loi. Est inéligible aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce [*inéligibilité*] tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 précitée, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. ###### Article L413-4 Après quatorze années de fonctions judiciaires ininterrompues dans un même tribunal de commerce, les magistrats des tribunaux de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an. Toutefois, le président sortant peut être réélu en qualité de membre du tribunal de commerce après quatorze ans pour une nouvelle période de quatre ans. Cette période expirée, il n'est plus éligible pendant un an. ###### Article L413-5 Un membre d'un tribunal de commerce ne peut être simultanément membre d'un conseil de prud'hommes ou membre d'un autre tribunal de commerce. ##### Section III : Scrutin et opérations électorales. ###### Article L413-6 Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal de commerce. Le droit de vote peut être exercé par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret. Chaque électeur ne peut disposer que d'une procuration. ###### Article L413-7 Les élections des membres des tribunaux de commerce ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. Sont déclarés élus au premier tour les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits. Si aucun candidat n'est élu ou s'il reste des sièges à pourvoir, l'élection est acquise au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second tour, le plus âgé est proclamé élu. ###### Article L413-8 Des élections ont lieu tous les ans dans la première quinzaine du mois d'octobre dans chaque tribunal de commerce où il y a des sièges à pourvoir pour quelque cause que ce soit. Si, en cours d'année, le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs d'un tribunal, le commissaire de la République peut décider qu'il sera procédé à des élections complémentaires. Dans ce cas, le mandat des membres élus expire à la fin de l'année judiciaire. ###### Article L413-9 Les dispositions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 et L. 86 à L. 117 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres des tribunaux de commerce. ###### Article L413-10 Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats. ###### Article L413-11 Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres des tribunaux de commerce sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. #### Chapitre IV : Discipline des membres des tribunaux de commerce. ##### Article L414-1 Tout manquement d'un membre d'un tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire. ##### Article L414-2 Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend [*composition*] : 1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; 2° Deux magistrats du siège des cours d'appel désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom d'un magistrat du siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ; 3° Quatre membres des tribunaux de commerce élus par l'ensemble des présidents des tribunaux de commerce. Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour quatre ans. ##### Article L414-3 Après audition de l'intéressé par le président du tribunal auquel il appartient, la commission nationale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle peut prononcer soit le blâme, soit la déchéance. ##### Article L414-4 Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un membre d'un tribunal de commerce pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé, qui aura été préalablement entendu par le président du tribunal auquel il appartient, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le membre du tribunal de commerce fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu'à l'intervention de la décision pénale définitive. ##### Article L414-5 La commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. ##### Article L414-6 Les décisions de la commission nationale de discipline et celles de son président doivent être motivées [*motivation obligatoire*] . Elles ne sont susceptibles de recours que devant la Cour de cassation. ##### Article L414-7 Indépendamment des décisions qui pourraient intervenir en application des articles L. 414-3 et L. 414-4, lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un membre du tribunal de commerce a encouru, avant ou après son installation, une des condamnations, déchéances ou incapacités mentionnées à l'article L. 413-1, il est déchu de plein droit de ses fonctions. ### Titre III : Le juge de l'expropriation #### Chapitre Ier : Institution et compétence. ##### Article L431-1 Ainsi qu'il est dit à l'article L. 13-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "les indemnités d'expropriation sont fixées, à défaut d'accord amiable, par un juge de l'expropriation désigné pour chaque département parmi les magistrats du siège appartenant à un tribunal de grande instance". ### Titre IV : Le tribunal paritaire de baux ruraux #### Chapitre Ier : Organisation des tribunaux paritaires. ##### Article L441-1 Il est créé au siège de chaque tribunal d'instance un tribunal paritaire de baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux, relatives à l'application des titres Ier à V du livre IV du Code rural. ##### Article L441-2 Le tribunal paritaire est présidé par le juge d'instance ; il comprend, [*composition*] en outre, en nombre égal, des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, répartis, s'il y a lieu, entre deux sections comprenant chacune quatre assesseurs ; l'une des sections est composée de deux bailleurs et de deux preneurs à ferme, l'autre de deux bailleurs et deux preneurs à colonat partiaire. Le garde des sceaux détermine les tribunaux qui comportent deux sections. Le greffier du tribunal d'instance remplit les fonctions de secrétaire de la juridiction. Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008. #### Chapitre III : Compétence et procédure. ##### Article L443-2 Les assesseurs peuvent être récusés : S'ils ont un intérêt personnel dans la contestation ; S'ils sont parents ou alliés de l'une des parties en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré inclusivement ; Si, dans les cinq années qui ont précédé, il y a eu une action judiciaire civile ou criminelle entre eux et l'une des parties ; S'il ont donné un avis écrit dans l'affaire ; S'ils sont patrons, ouvriers, employés, bailleurs ou preneurs de l'une des parties en cause. ##### Article L443-3 Lorsque, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal paritaire ne peut se réunir au complet, le président statue seul, après avoir pris l'avis des assesseurs présents. Il en est de même lorsque, par suite de décès ou de démissions d'assesseurs, le tribunal ne peut provisoirement se réunir au complet. ##### Article L443-5 En cas de suppression d'un tribunal paritaire, ses attributions ainsi que celles du président de cette juridiction sont dévolues au juge d'instance qui statue, dans ce cas, selon les règles de compétence et de procédure applicables devant les tribunaux paritaires. Les procédures en cours devant un tribunal paritaire supprimé sont transférées en l'état à la juridiction désormais compétente, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date de la suppression. Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008. ### Titre IV : Le tribunal paritaire des baux ruraux #### Chapitre II : Constitution des tribunaux paritaires. ##### Article L442-2 En vue de pourvoir à l'élection des membres assesseurs des tribunaux paritaires de baux ruraux, il est dressé, dans chaque commune, entre le 10 et le 20 septembre de l'année au cours de laquelle doit avoir lieu cette élection, à la diligence des maires, sur invitation des préfets, deux listes distinctes, s'il y a lieu, des bailleurs à ferme et à colonat partiaire, domiciliés dans la commune ou y ayant leur résidence principale. Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection complémentaire en application du troisième alinéa de l'article L. 442-5, les listes électorales sont mises à jour entre le 10 et le 20 du mois précédent cette élection selon les modalités fixées à l'alinéa précédent. Les listes électorales sont établies selon la procédure prévue en matière d'élections municipales. Toutefois, les délais de publication des listes sont réduits à trois jours et ceux du dépôt des demandes en inscription et radiation à huit jours. La commission municipale chargée d'établir les listes électorales des bailleurs et preneurs doit comprendre un délégué de l'organisation syndicale agricole la plus représentative. ##### Article L442-3 Les bailleurs et preneurs doivent, pour pouvoir être inscrits sur les listes électorales, réunir les conditions suivantes: Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ; Avoir vingt et un ans au moins ; Jouir de leurs droits civils, civiques et professionnels ; Etre domiciliés dans le ressort du tribunal paritaire ou y résider. Les personnes morales possédant la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à colonat partiaire et ayant leur siège social dans le ressort du tribunal paritaire sont électeurs par un représentant qu'elles désignent. Ce représentant doit remplir les conditions énumérées à l'alinéa premier. Il est éligible si la personne morale qu'il représente possède depuis cinq ans la qualité de bailleur ou de preneur, s'il est âgé de plus de vingt-six ans et s'il a fait la déclaration de candidature prévue aux alinéas qui suivent. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il n'est pas dérogé à l'article 7 de la loi n° 62-917 du 8 août 1962. Sont éligibles [*conditions*] les électeurs de nationalité française âgés de vingt-six ans au moins possédant depuis cinq ans la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à colonat partiaire et ayant fait une déclaration de candidature. Cette déclaration comporte [*mentions obligatoires*] les nom, prénoms et date de naissance, domicile et profession du candidat. Elle est adressée, revêtue de la signature du candidat, au préfet dans un délai de huit jours à compter de la publication des listes électorales. Un récépissé est délivré au déclarant. Les noms des candidats sont affichés dans chaque mairie huit jours au moins [*délai*] avant la date du scrutin. ##### Article L442-4 Dans le mois qui suit la publication des listes, les électeurs figurant sur ces listes sont convoqués, [*délai*] huit jours au moins à l'avance, à la mairie par voie d'affiches, en vue de procéder à l'élection, dans chaque ressort, au scrutin [*mode*] secret à la majorité relative, des deux membres titulaires et de deux suppléants de chaque catégorie et, s'il y a lieu, de chaque section devant composer le tribunal paritaire. Chacun des bailleurs et preneurs ne peut exercer son droit de vote que dans une seule commune. Les convocations sont faites à la diligence du préfet. Le préfet peut fixer les heures d'ouverture et de clôture du scrutin. Avant l'ouverture du scrutin, il est procédé à la désignation d'un bureau composé [*composition*] du maire ou d'un adjoint, président, et de deux membres. Ce bureau procède aux opérations de dépouillement dans les mêmes conditions que pour les élections municipales et sous la responsabilité du maire ou de son adjoint. Les résultats, ainsi que les feuilles de dépouillement, les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis sur-le-champ au chef-lieu du département où est procédé à la vérification des opérations électorales par une commission présidée par le préfet ou son représentant assisté d'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel et de cinq membres désignés par les organisations syndicales agricoles proportionnellement à leur importance. La composition des tribunaux paritaires est affichée au greffe du tribunal [*délai*] cinq jours francs au moins avant la première audience de la session. Les contestations relatives à l'application du présent article sont de la compétence du tribunal administratif. Elles sont instruites et jugées comme en matière d'élections municipales. ##### Article L442-5 Les membres assesseurs des tribunaux paritaires sont élus pour cinq ans [*mandat - durée*]. Avant d'entrer en fonction, ils prêtent individuellement, devant le juge d'instance, le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibération. Si le nombre total des assesseurs, titulaires et suppléants d'une même catégorie d'une section se trouve réduit à deux, le préfet organise une élection partielle complémentaire dans le délai de deux mois. ##### Article L442-6 Lorsqu'un tribunal paritaire ne peut être constitué ou ne peut fonctionner, il est supprimé par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice. #### Chapitre III : Compétence et procédure. ##### Article L443-1 Le tribunal prononce sans appel dans la limite de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance telle qu'elle est fixée à l'article 2 du décret n° 58-1284 du 22 décembre 1958 et, si la demande excède cette limite ou est indéterminée, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever. ##### Article L443-4 Lorsque le tribunal paritaire ne peut être constitué ou ne peut fonctionner pour une cause autre que celles prévues à l'article 18, le juge d'instance qui le préside constate cet état de fait par ordonnance. A compter de la date de cette ordonnance, les attributions du tribunal paritaire et celles du président, ainsi que les procédures en cours, sont transférées au tribunal d'instance, qui statue selon les modalités prévues à l'article 22. Lorsque le tribunal paritaire est de nouveau en mesure de fonctionner, le juge d'instance fixe par ordonnance la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant cette juridiction. Le tribunal d'instance demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application de l'alinéa 2 du présent article. #### Chapitre IV : Voies de recours. ##### Article L444-1 Les décisions en dernier ressort peuvent être attaquées par la voie du recours en cassation pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi. ### Titre VI : Les prud'hommes pêcheurs. #### Article L461-1 Il y a des prud'hommes pêcheurs. ## Livre V : Les juridictions des mineurs ### Titre Ier : La cour d'assises des mineurs #### Chapitre Ier : Institution et compétence. ##### Article L511-1 Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, il y a des cours d'assises des mineurs. ##### Article L511-2 Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1 de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, "le mineur âgé de seize ans au moins accusé de crime est jugé par la cour d'assises des mineurs". #### Chapitre II : Organisation et fonctionnement. ##### Article L512-1 La cour d'assises des mineurs est composée d'un président, de deux assesseurs et complétée par le jury criminel, dans les conditions définies par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945. ##### Article L512-2 Ainsi qu'il est dit à l'article 20, alinéa 2, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, "la cour d'assises des mineurs se réunit au siège de la cour d'assises et au cours de la session de celle-ci". ##### Article L512-3 Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 3 de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, "les fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises des mineurs sont remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs". ### Titre II : Le tribunal pour enfants #### Chapitre Ier : Institution et compétence. ##### Article L521-1 Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, il y a dans le ressort de chaque cour d'appel une ou plusieurs juridictions de première instance dénommées tribunaux pour enfants. ##### Article L521-2 Le tribunal pour enfants connaît des crimes commis par les mineurs de seize ans. Il connaît des délits et des contraventions de police de 5e classe commis par les mineurs qui lui sont renvoyés par le juge des enfants ou le juge d'instruction, conformément aux dispositions des articles 8 et 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945. #### Chapitre II : Organisation et fonctionnement. ##### Article L522-1 Le siège et le ressort des tribunaux pour enfants sont fixés par voie réglementaire. ##### Article L522-2 Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de deux assesseurs. ##### Article L522-3 Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leurs compétences. Les assesseurs sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de la justice ; leur renouvellement s'opère par moitié ; toutefois, en cas de création d'un tribunal pour enfants, d'augmentation ou de réduction du nombre des assesseurs dans ces juridictions, ou de remplacement d'un ou de plusieurs de ces assesseurs à une date autre que celle qui est prévue pour leur renouvellement, la désignation des intéressés peut intervenir pour une période inférieure à quatre années dans la limite de la durée requise pour permettre leur renouvellement par moitié. ##### Article L522-4 Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant le tribunal de grande instance, de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations. ##### Article L522-5 Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du juge des enfants ou du ministère public, être déclarés démissionnaires, par délibération de la première chambre de la cour d'appel. En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes. ##### Article L522-6 Au sein de chaque tribunal de grande instance dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président sur la proposition du procureur général et un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs. ### Titre III : Le juge des enfants #### Chapitre Ier : Institution et compétence. ##### Article L531-1 Au siège de chaque tribunal pour enfants, il existe un ou plusieurs juges des enfants. ##### Article L531-2 Le juge des enfants connaît, dans les conditions définies aux articles 8 et 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 des délits et des contraventions de police de 5e classe commis par les mineurs. ##### Article L531-3 Le juge des enfants est en outre compétent pour tout ce qui concerne l'assistance éducative dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil. #### Chapitre II : Organisation et fonctionnement. ##### Article L532-1 Le juge des enfants est choisi compte tenu de l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance et de ses aptitudes, parmi les juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège ; il est nommé dans la forme exigée pour la nomination des magistrats du siège. En cas d'empêchement momentané du titulaire, le tribunal de grande instance désigne l'un de ses juges pour le remplacer. ## Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales Titre II : Le conseil de prud'hommes ### Chapitre I : Attributions et institution. #### Article L421-1 Les règles relatives aux attributions et à l'institution des conseils de prud'hommes sont fixées par les articles L511-1 à L511-3 du code du travail qui sont rédigés ainsi qu'il suit : ... ### Chapitre II : Organisation et fonctionnement. #### Article L422-1 L'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes sont fixées par les articles L512-1 à L512-14 du code du travail ainsi qu'il suit : ... ### Chapitre III : Election des conseillers prud'hommes. #### Article L421-1 Les règles concernant l'élection des conseillers prud'hommes sont fixées par les articles L513-1 à L513-9 [*L513-10*] du code du travail ainsi qu'il suit : ... ### Chapitre IV : Bureau de conciliation - Bureau de jugement - Formation de référé. #### Article L424-1 La composition du bureau de conciliation, du bureau de jugement et de la formation de référé est fixée par les articles L515-1 à L515-4 du code du travail ainsi qu'il suit : ... ## Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales Titre V : Les juridictions de sécurité sociale ### Chapitre I : Le tribunal des affaires de sécurité sociale (2). #### Article L451-1 Les règles concernant la compétence et l'organisation du tribunal auquel sont soumis, en première instance, les différends relevant du contentieux de la sécurité sociale sont fixés par les [*anciens*] articles L191 à L192 du code de la Sécurité sociale [*art. L142-2 à L142-7 nouveaux (1)*]. ### Chapitre II : Les commissions techniques de sécurité sociale #### Section I : Les commissions régionales. ##### Article L452-1 Les règles concernant la compétence et l'organisation des commissions régionales de sécurité sociale auxquelles sont soumis, en première instance, les différends relevant du contentieux technique de la sécurité sociale sont fixés par les articles L193 et L194 [*anciens*] du code de la Sécurité sociale [*art. L143-1 et L143-2 nouveaux (1)*]. #### Section II : La commission nationale technique. ##### Article L452-2 Les règles concernant la compétence et l'organisation de la commission nationale technique [*de la sécurité sociale*] sont fixés par les articles L195 et L196 [*anciens*] du code de la Sécurité sociale [*art. L143-3 et L143-4 nouveaux (1)*]. ## Livre VI : Les juridictions pénales ### Titre I : Les juridictions d'instruction de droit commun #### Chapitre I : Le juge d'instruction. ##### Article L611-1 Il y a dans chaque tribunal de grande instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les articles 49 à 51 et 79 et suivants du Code de procédure pénale. #### Chapitre II : La chambre de l'instruction. ##### Article L612-1 Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre de l'instruction. Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la chambre de l'instruction ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les articles 191 à 193 du code de procédure pénale, par les dispositions du livre II du présent code dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du code de procédure pénale et par les textes particuliers à certaines matières. ### Titre II : Les juridictions de jugement de droit commun #### Chapitre Ier : La cour d'assises. ##### Article L621-1 Il est tenu des assises à Paris et dans chaque département. Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les articles 231 à 267, 288, 289, 295 à 305 et 371 du code de procédure pénale. #### Chapitre II : Le tribunal correctionnel. ##### Article L622-1 Le tribunal de grande instance, lorsqu'il statue en matière pénale, est dénommé tribunal correctionnel. Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal correctionnel, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les articles 39 à 44, 381 à 384, 398 à 399, 418, 704 et 705 du Code de procédure pénale, par les dispositions du titre Ier du livre III de la partie législative du présent code dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Code de procédure pénale et par les textes particuliers à certaines matières. #### Chapitre III : Le tribunal de police. ##### Article L623-1 Le tribunal d'instance, lorsqu'il statue en matière contraventionnelle, est dénommé tribunal de police. Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal de police, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les articles 39, 45, 521 à 523 et 536 du Code de procédure pénale, par les dispositions du titre II du livre III de la partie législative du présent code, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Code de procédure pénale et par les textes particuliers à certaines matières. ##### Article L623-2 Des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale peuvent être institués par décret en Conseil d'Etat. Le siège, le ressort et la composition de ces tribunaux sont fixés dans les mêmes conditions. #### Chapitre IV : La juridiction d'appel. ##### Article L624-1 Conformément aux articles 496 et 547 du Code de procédure pénale, les appels des décisions rendues par le tribunal correctionnel et le tribunal de police sont portés devant la cour d'appel, chambre des appels correctionnels. ### Titre III : Les juridictions pénales spécialisées. #### Chapitre I : Le juge d'instruction. ##### Article L631-1 Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la Cour de sûreté de l'Etat sont fixées par les articles 698 à 700 du Code de procédure pénale et par les articles Ier à 14 et 33 de la loi n° 63-23 du 15 janvier 1963. #### Chapitre II : Les juridictions des forces armées ##### Section I : Le tribunal permanent de forces armées. ###### Article L632-1 Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal permanent des forces armées sont fixées par les articles 4 à 26, 28 à 39, 50, 51, 55 à 65, 72 à 82 et 302 à 305 du Code de justice militaire, l'article 697 du Code de procédure pénale et les articles L139, L144, L152, L153 et L155 du Code du service national. ##### Section II : Le tribunal militaire aux armées. ###### Article L632-2 Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal militaire aux armées sont fixées par les articles 40 à 49, 52 à 55, 66 à 82 et 302 à 305 du Code de justice militaire et par l'article 697 du Code de procédure pénale. ##### Section III : Le tribunal prevôtal. ###### Article L632-3 Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal prévôtal sont fixées par les articles 459 à 463 et 469 du Code de justice militaire. #### Chapitre III : Le tribunal maritime commercial. ##### Article L633-1 Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal maritime commercial sont fixées par les articles 36 bis et 88 à 92 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande. ## Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions ### Titre III : Récusation et renvoi #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Article L731-1 Sauf dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée : 1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ; 2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ; 3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ; 4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; 5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ; 6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ; 7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; 8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties. Le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas. ##### Article L731-2 Comme il est dit à l'article 8-2 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958, "Le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique, ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges." ##### Article L731-3 Comme il est dit à l'alinéa 1er de l'article 662 du Code de procédure pénale "en matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre, soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit pour cause de suspicion légitime." ##### Article L731-4 Comme il est dit à l'article 321 du code de justice militaire (1) "sont applicables aux juridictions d'instruction ou de jugement des forces armées les dispositions des articles 662 et suivants du code de procédure pénale, relatives au renvoi de la connaissance de l'affaire d'un tribunal à l'autre : 1° Pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime ; 2° Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; 3° Exceptionnellement, et sur requête du ministre des armées, lorsqu'il ne sera pas possible de trouver pour la constitution d'une juridiction des forces armées le nombre de juges militaires du grade requis." #### Chapitre II : Dispositions particulières au conseil de prud'hommes. ##### Article L732-1 Les causes de récusation devant le conseil des prud'hommes sont énumérées à l'article L. 518-1 du code du travail qui est rédigé ainsi qu'il suit : Les conseillers prud'hommes peuvent être récusés : 1. Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d'être affilié à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ; 2. Quand ils sont parents ou alliés d'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ; 3. Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre eux et une des parties ou son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe ; 4. S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ; 5. S'ils sont employeurs, cadres, ouvriers ou employés de l'une des parties en cause. ### Titre V : Dispositions générales relatives au ministère public. #### Article L751-1 Comme il est dit aux articles 31 et 32 du code de procédure pénale "le ministère public, en matière pénale, exerce l'action publique et requiert l'application de la loi. Il assure l'exécution des décisions de justice". #### Article L751-2 En matière civile, le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi. Il surveille l'exécution des lois, des arrêts et des jugements. Il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public. ### Titre VIII : Responsabilité du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice. #### Article L781-1 L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie par le statut de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire et par des lois spéciales en ce qui concerne les juges composant les juridictions d'attribution. L'Etat garantit les victimes des dommages causés par les fautes personnelles des juges et autres magistrats, sauf son recours contre ces derniers. Toutefois, les règles de l'article 505 du Code de procédure civile continuent à recevoir application jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions législatives concernant la responsabilité des magistrats à raison de leur faute personnelle. ## Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats Titre I : Dispositions applicables aux juridictions civiles, aux juridictions des mineurs, aux juridictions pénales de droit commun et à la Cour de sûreté de l'Etat. ### Article L811-1 Le service des secrétariats-greffes de la Cour de cassation, de la Cour de sûreté de l'Etat, des cours d'appel, des tribunaux de grande instance, des tribunaux d'instance, ayant seuls compétence en matière pénale, est assuré par des fonctionnaires de l'Etat. ## Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats ### Titre II : Le greffe du tribunal de commerce #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Article L821-1 Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels. Ils peuvent exercer leur profession à titre individuel ou sous forme de sociétés civiles professionnelles [*S.C.P.*]. ##### Article L821-2 Les greffiers des tribunaux de commerce sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Au cours de ces inspections, ils sont tenus de fournir tous renseignements et documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel. ##### Article L821-3 Les règles d'accès à la profession, les conditions d'exercice de celle-ci et les émoluments des greffiers des tribunaux de commerce sont fixés par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre II : Dispositions relatives à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce. ##### Article L822-1 Tout manquement d'un greffier de tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire. L'acceptation de la démission d'un greffier ne fait pas obstacle au prononcé d'une peine disciplinaire, si les faits qui lui ont été reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions. ##### Article L822-2 Les peines disciplinaires sont [*liste*] : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La destitution. La destitution entraîne la radiation pendant un délai de cinq ans de la liste électorale prévue par l'article L. 11 du code électoral. ##### Article L822-3 L'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est, à l'initiative du procureur de la République, exercée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, lorsque le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel. Elle se prescrit par dix ans [*action disciplinaire, délai de presricption*]. ##### Article L822-4 Le greffier du tribunal de commerce qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions par le tribunal de grande instance, saisi à la requête du procureur de la République. En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée par le tribunal de grande instance avant même l'exercice de poursuites pénales ou disciplinaires. Le tribunal de grande instance peut mettre fin à la suspension provisoire à la requête du procureur de la République ou du greffier. La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénale ou disciplinaire sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée. ##### Article L822-5 Les décisions du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire peuvent être déférées à la cour d'appel par le procureur de la République ou par le greffier. ##### Article L822-6 Le greffier suspendu ou destitué doit s'abstenir de tout acte professionnel. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du procureur de la République, par le tribunal de grande instance. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne. Toute infraction aux dispositions du premier alinéa sera punie des peines prévues au premier alinéa de l'article 259 du code pénal. ##### Article L822-7 Le tribunal de grande instance qui prononce la suspension ou la destitution nomme un ou plusieurs administrateurs provisoires. ### Titre III : Le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes. #### Article L831-1 Ainsi qu'il est dit à l'article L. 512-14 du code du travail, "Le service des secrétariats-greffes des conseils de prud'hommes est assuré par des fonctionnaires de l'Etat." ### Titre VII : Dispositions particulières au greffe des juridictions des mineurs. #### Article L871-1 Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 4 de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, "le greffier de la cour d'assises exerce les fonctions de greffier de la cour d'assises des mineurs". #### Article L871-2 Les fonctions de greffier du tribunal pour enfants sont exercées par le greffier en chef ou par un secrétaire-greffier du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège. ### Titre VIII : Dispositions particulières aux greffes des juridictions pénales #### Chapitre Ier : Les greffes des juridictions pénales de droit commun. ##### Article L881-1 Conformément à l'article 92 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction est assisté d'un greffier. ##### Article L881-2 Conformément à l'article 192 du Code de procédure pénale, les fonctions du greffe auprès de la chambre de l'instruction sont exercées par un greffier de la cour d'appel. ##### Article L881-3 Ainsi qu'il est dit à l'article 242 du code de procédure pénale, "la cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier. "A Paris et dans les départements où siège une cour d'appel, les fonctions du greffe sont exercées par le greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel. "Dans les autres départements, elles le sont par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance." ##### Article L881-4 Conformément à l'article 398-2 du Code de procédure pénale, les fonctions du greffe près le tribunal correctionnel sont exercées par un greffier du tribunal de grande instance. ##### Article L881-5 Conformément à l'article 523 du Code de procédure pénale, le tribunal de police est assisté d'un greffier. #### Chapitre II : Les greffes des juridictions pénales spécialisées. ##### Article L882-1 Conformément à l'article 7 de la loi n 63-23 du 15 janvier 1963 un décret fixe l'organisation du secrétariat-greffe de la Cour de sûreté de l'Etat. ##### Article L882-2 Les règles relatives au greffe des juridictions des forces armées sont fixées par les articles 7, 23, 27, 37, 44, 48, 50, 52 et 469 du code de justice militaire. ##### Article L882-3 Les règles relatives au greffe du tribunal maritime commercial sont fixées par l'article 90 de la loi du 17 décembre 1926 portant Code disciplinaire et pénal de la marine marchande. ## Livre IX : Dispositions particulières ### Titre Ier : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle #### Chapitre Ier : Le tribunal d'instance. ##### Article L911-1 Le tribunal d'instance est seul compétent pour tout litige en matière patrimoniale ou en matière commerciale dont l'importance pécuniaire [*montant maximum*] ne dépasse pas un taux fixé par voie réglementaire. ##### Article L911-2 Les commandements de payer sont décernés par les tribunaux d'instance. ##### Article L911-4 Le service du livre foncier est assuré par le tribunal d'instance selon les règles fixées par décret. #### Chapitre II : Le tribunal de grande instance ##### Article L912-1 En matière de règlement judiciaire, de liquidation des biens, de faillite personnelle, le tribunal de grande instance ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal, remplit les fonctions attribuées par la loi au tribunal de commerce. Toutefois, les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être exercées par un juge du siège du tribunal de grande instance ou par un juge chargé du service du tribunal d'instance du domicile du débiteur. #### Chapitre III : La chambre commerciale du tribunal de grande instance. ##### Article L913-1 Il y a, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des chambres commerciales du tribunal de grande instance. ##### Article L913-2 La compétence de la chambre commerciale est celle des tribunaux de commerce, à l'exception des affaires qui relèvent de la compétence du tribunal d'instance. ##### Article L913-3 La chambre commerciale est composée d'un membre du tribunal de grande instance, président, de deux assesseurs élus et d'un greffier. Les assesseurs sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 413-1 à L. 413-11. ##### Article L913-4 Les autres dispositions du titre premier du livre IV relatives aux tribunaux de commerce sont applicables à la chambre commerciale, à l'exception des articles L. 411-1 à L. 411-3, L. 412-3, L. 412-11 à L. 412-13 et du second alinéa de l'article L. 413-4. #### Chapitre IV : Les conseils de prud'hommes. ##### Article L914-1 Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des conseils de prud'hommes industriels sont régies par la loi locale du 30 juin 1901. Celles qui sont relatives aux conseils de prud'hommes commerciaux le sont par la loi locale du 6 juillet 1904. ##### Article L914-2 Ainsi qu'il est dit à l'article L. 51-11-1 du code du travail, "sans préjudice des dispositions particulières aux départements du Bas-rhin, du Haut-rhin et de la Moselle concernant les conseils de prud'hommes industriels et les conseils de prud'hommes commerciaux, les articles L. 512-5 et L. 512-6, L. 513-2 à L. 513-9, L. 514-1 à L. 514-10 et L. 51-10-2 sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle". Les assesseurs des conseils de prud'hommes existant dans ces départements ont la qualité des conseillers prud'hommes au sens du présent titre. ### Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer #### Chapitre I : Dispositions applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ##### Article L921-1 Les textes législatifs relatifs à l'organisation judiciaire en France métropolitaine sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sous réserves des prescriptions du présent article et des articles suivants. Les modalités d'application à ces départements des dispositions concernant le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets peuvent conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958, apporter à ces dispositions des adaptations jugées nécessaires. ### Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer *DOM* #### Chapitre I : Dispositions applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ##### Section III : Le tribunal mixte de commerce. ###### Article L921-4 Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, il y a des tribunaux mixtes de commerce. Leur compétence est déterminée par le code de commerce et les lois particulières. Ces juridictions du premier degré sont composées du président du tribunal de grande instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 921-9, et d'un greffier. Les juges sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 413-1 à 413-11. ###### Article L921-5 Les tribunaux mixtes de commerce sont créés par décret en Conseil d'Etat, qui fixe leur siège et leur ressort. ###### Article L921-6 Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal mixte de commerce, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux mixtes de commerce. ###### Article L921-7 Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues par l'article L. 921-9. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. ###### Article L921-8 Les dispositions du titre Ier du livre IV relatives aux tribunaux de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1, L. 412-3, L. 412-11 à L. 412-13 et du second alinéa de l'article L. 413-4. ###### Article L921-9 A la liste des candidats déclarés élus, la commission prévue par l'article L. 413-10 annexe une liste complémentaire comprenant les nom, qualité et domicile des candidats non élus en mentionnant le nombre de voix qu'ils ont obtenues. Le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal mixte de commerce, établit à partir de cette liste complémentaire une liste de quinze personnes au plus qui, ayant leur résidence dans la ville, sont en mesure de compléter le tribunal mixte. Si le nombre des juges se révèle insuffisant en cours d'année à l'occasion d'une audience, le président du tribunal mixte procède au tirage au sort en séance publique entre tous les noms de la liste arrêtée par le premier président. Les personnes dont le nom a été tiré au sort prêtent serment devant le président du tribunal mixte. ## Livre IX : Dispositions particulières Titre I : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle Chapitre I : Le tribunal d'instance. ### Article L911-3 Le tribunal d'instance est le tribunal de l'exécution forcée tant en matière mobilière qu'immobilière. ## Livre IX : Dispositions particulières Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer *DOM* Chapitre I : Dispositions applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion Section II : Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance ### Article L921-3 En ces de maladie, absence ou autre empêchement du juge d'instance, ses fonctions sont remplies par un suppléant. A cet effet, li peut être désigné auprès de chaque tribunal d'instance un ou plusieurs suppléants. ## Livre IX : Dispositions particulières Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer *DOM* Chapitre I : Dispositions applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion Section IV : Les juridictions pénales ### Article L921-11 Conformément à l'article 36 bis de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, les contraventions ou délits prévus par les articles 39 à 43, 45, 54 à 57 59, 62 à 67, 80 à 85, 87 et 87 bis de cette loi, qui en France métropolitaine sont de la connaissance des tribunaux maritimes commerciaux, relèvent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion de la compétence du tribunal correctionnel. Les dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article 36 de ladite loi leur sont alors applicables. Toutefois, les mineurs de dix-huit ans sont déférés aux juridictions pour enfants. ## Livre IX : Dispositions particulières Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer *DOM* Chapitre IV : Dispositions applicables dans le département de Saint-Pierre et Miquelon Section I : Dispositions relatives aux fonctions judiciaires. ### Article L924-1 Les fonctions judiciaires à Saint-Pierre-et-Miquelon sont exercées : 1° Par les magistrats de l'ordre judiciaire ; 2° Par des assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel ; 3° Par un suppléant du procureur de la République ; 4° Par des intérimaires nommés dans les conditions prévues par l'article 56 du décret du 22 août 1928 ; Les personnes appelées à exercer des fonctions judiciaires et désignées aux 2°, 3° et 4° de l'alinéa précédent sont choisies parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-cinq ans, présentant des garanties de compétence et d'impartialité. ### Article L924-2 Les assesseurs et les intérimaires des juridictions de Saint- Pierre-et-Miquelon sont désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République. Le suppléant du procureur de la République est désigné par le procureur de la République ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le président du tribunal supérieur d'appel. ### Article L924-3 Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs, les intérimaires et le suppléant du procureur de la République prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958. ## Livre IX : Dispositions particulières Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer *DOM* Chapitre IV : Dispositions applicables dans le département de Saint-Pierre et Miquelon Section II : Le tribunal supérieur d'appel et le tribunal de première instance. ### Article L924-4 Il y a un tribunal supérieur d'appel et un tribunal de première instance. ### Article L924-5 Le siège, la composition et la classe du tribunal supérieur d'appel et du tribunal de première instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat. ### Sous-section I : Le tribunal supérieur d'appel. #### Article L924-6 Le tribunal supérieur d'appel connaît des appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal de première instance. Il statue, en outre, sur les appels interjetés contre les décisions d'autres juridictions dans les cas prévus par les lois et règlements. #### Article L924-7 Pour l'application du premier alinéa de l'article L223-2 du présent code, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance. #### Article L924-8 Le tribunal supérieur d'appel comprend un président et deux assesseurs titulaires. #### Article L924-9 Les assesseurs titulaires et suppléants sont désignés dans les conditions prévues aux articles L924-1 et L924-2 ci-dessus. Les assesseurs du tribunal supérieur d'appel et le procureur suppléant peuvent, en cours d'année, être relevés de leurs fonctions, dans les mêmes formes que celles qui ont été suivies pour leur désignation : 1° Pour les nécessités du service ; 2° Par mesure disciplinaire. Dans les deux cas, l'avis motivé du tribunal supérieur d'appel est nécessaire. #### Article L924-10 En cas d'empêchement, le président du tribunal supérieur d'appel est remplacé par un juge du tribunal de première instance et à défaut par un assesseur désigné dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article L924-2 ci-dessus. #### Article L924-11 Les assesseurs suppléants remplacent dans l'ordre de leur désignation, les assesseurs titulaires empêchés. ## Livre IX : Dispositions particulières Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer *DOM* Chapitre IV : Dispositions applicables dans le département de Saint-Pierre et Miquelon Section II : Le tribunal supérieur d'appel et le tribunal de première instance Sous-section II : Le tribunal de première instance. ### Article L924-12 Le tribunal de première instance statue à juge unique en matière civile, commerciale et pénale. ### Article L924-12-1 Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article 706-4 du Code de procédure pénale et de l'article L313-1 du présent code, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation de certains dommages corporels. ### Article L924-12-2 Par dérogation aux dispositions de l'article L532-1, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge des enfants. ### Article L924-12-3 Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article 709-1 du Code de procédure pénale, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge des enfants. ### Article L924-13 Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977, les différends auxquels donne lieu l'application du régime de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont portés devant le tribunal de première instance. ### Article L924-14 En toutes matières, les dispositions non abrogées concernant la compétence et les attributions du juge de paix à compétence étendue sont applicables au tribunal de première instance et à ses membres. ## Livre IX : Dispositions particulières Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ### Chapitre IV : Dispositions applicables dans le département de Saint-Pierre et Miquelon Section III : Dispositions relatives aux juridictions pénales. #### Article L924-15 Comme il est dit à l'article 20 de l'ordonnance n° 77-1100 du 26 septembre 1977, et sous réserve des dispositions figurant aux articles 21 et suivants de cette ordonnance, "dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences attribuées par le code de procédure pénale à la cour d'appel et à la chambre de l'instruction ; 2° Les compétences attribuées par le code de procédure pénale au tribunal de grande instance, à la cour d'assises, au premier président de la cour d'appel, au procureur général près la cour d'appel, et au juge du tribunal d'instance, sont exercées respectivement par le tribunal de première instance, le tribunal criminel, le président du tribunal supérieur d'appel, le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel et par un juge du tribunal de première instance". ## Livre IX : Dispositions particulières Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer *DOM* Chapitre IV : Dispositions applicables dans le département de Saint-Pierre et Miquelon Section III : Dispositions relatives aux juridictions pénales. ### Article L924-16 Les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement du tribunal criminel sont définies aux articles 19, 20 et 22 de l'ordonnance n° 77-1100 du 26 septembre 1977. ## Livre IX : Dispositions particulières Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer *DOM* Chapitre IV : Dispositions applicables dans le département de Saint-Pierre et Miquelon Section IV : Le ministère public. ### Article L924-18 Les fonctions du ministère public près le tribunal supérieur d'appel sont exercées par le procureur de la République. Ses attributions sont alors celles des procureurs généraux près les cours d'appel de la métropole, dans la mesure où ces attributions sont compatibles avec les dispositions du présent chapitre. ### Article L924-19 Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes juridictions du premier degré établies dans son ressort. ## Livre IX : Dispositions particulières Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer *DOM* Chapitre IV : Dispositions applicables dans le département de Saint-Pierre et Miquelon Section V : Les greffes des juridictions. ### Article L924-20 Le tribunal supérieur d'appel est assisté d'un greffier. ### Article L924-21 Les fonctions du greffe du tribunal de première instance sont exercées par un greffier. ## Livre IX : Dispositions particulières Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer *DOM* Chapitre IV : Dispositions applicables dans le département de Saint-Pierre et Miquelon Section VI : Dispositions générales applicables à Saint-Pierre et Miquelon ### Article L924-22 Sont applicables au département de Saint-Pierre-et-Miquelon : L'article L731-1 sur la récusation et l'article L731-2 sur le renvoi ; L'article L921-11 concernant les contraventions et délits réprimés par le Code disciplinaire et pénal de la marine marchande ; Les articles L632-1 à L632-3 relatifs aux juridictions des forces armées ; L'article L781-1 sur la responsabilité du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice. ### Article L924-23 Sont en outre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à compter du 1er octobre 1978 [*date d'effet*] : Le titre II du livre IV sur les conseils de prud'hommes ; Les articles L871-1, L871-2 et le livre V sur les juridictions des mineurs, sous réserve des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance n° 77-1100 du 26 septembre 1977 ; # Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat ## Livre Ier : La Cour de cassation ### Titre II : Organisation #### Article R*121-1 La Cour de cassation a son siège à Paris. #### Article R*121-2 Le bureau de la Cour de cassation est constitué par le premier président, les présidents de chambre, le procureur général et le premier avocat général siégeant avec l'assistance du greffier en chef. #### Article R*121-3 La Cour de cassation se divise en six chambres : Cinq chambres civiles ; Une chambre criminelle. #### Article R*121-4 Chacune des chambres de la Cour de cassation comprend : Un président de chambre ; Des conseillers ; Des conseillers référendaires ; Un ou plusieurs avocats généraux ; Un greffier de chambre. #### Article R*121-5 Les attributions de chacune des chambres civiles sont déterminées par ordonnance du premier président après avis du procureur général. #### Article R*121-6 En cas de modification des attributions des chambres civiles, les affaires distribuées antérieurement à cette modification sont transférées aux chambres désormais compétentes. Il est procédé, s'il y a lieu, à la désignation de nouveaux rapporteurs. #### Article R*121-7 La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises par les organismes chargés de l'établissement des listes d'experts, dans les conditions définies aux articles 34 à 36 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 [*compétence*]. ### Titre III : Fonctionnement #### Chapitre Ier : Le service des chambres de la Cour ##### Article R*131-1 Le bureau de la Cour de cassation règle par délibération les matières dans lesquelles compétence lui est donnée par les lois et décrets. Il fixe notamment le nombre et la durée des audiences, compte tenu des nécessités d'une bonne administration de la justice. ##### Article R*131-2 Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, le premier président procède, par ordonnance, pour l'année judiciaire suivante, à la répartition des présidents de chambre et des conseillers ainsi qu'à l'affectation de conseillers référendaires et des greffiers dans les chambres de la Cour. ##### Article R*131-3 Les deux conseillers de chaque chambre siégeant à l'assemblée plénière sont désignés par ordonnance du premier président sur proposition du président de chambre. L'un d'eux est désigné chaque année dans la première quinzaine du mois de décembre pour l'année judiciaire suivante. ##### Article R*131-4 Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, le premier président, par ordonnance prise sur proposition de chacun des présidents de chambre, désigne pour la durée de l'année judiciaire suivante, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger aux chambres mixtes au titre de cette chambre. Dans l'ordonnance portant constitution d'une chambre mixte, le premier président indique les chambres qui doivent la composer et, dans chacune de celles-ci, désigne, sur proposition du président de chambre, pour siéger à la chambre mixte, un conseiller en sus de celui qui est désigné pour l'année judiciaire en cours. Lorsque la présidence de la chambre mixte est assurée par le président de l'une des chambres qui la composent, un autre conseiller de cette chambre est en outre appelé à siéger par le premier président. ##### Article R*131-5 Les ordonnances prises en application des articles R131-2, R131-3 et R131-4 peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire, en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats notamment pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels. Il en est de même en cas de nomination de magistrats à la Cour de cassation. ##### Article R*131-6 Le conseiller appelé à compléter une chambre mixte dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R131-4 et le conseiller appelé à remplacer un membre empêché d'une chambre mixte ou de l'assemblée plénière dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L131-6 sont désignés par ordonnance prise par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace. Les conseillers doivent appartenir à la même chambre que les magistrats qu'ils remplacent. ##### Article R*131-7 A l'audience d'une chambre, si par l'effet des absences ou des empêchements, le nombre des membres ayant voix délibérative est inférieur à celui prévu à l'article L131-6, 1er alinéa, il peut être fait appel en suivant l'ordre d'ancienneté à des conseillers appartenant à d'autres chambres. ##### Article R*131-8 Le premier président préside les assemblées générales de la Cour. En l'absence du premier président, ces assemblées sont présidées par le plus ancien des présidents de chambre. L'ancienneté se règle par la date et l'ordre de la nomination. ##### Article R*131-9 Il est dressé procès-verbal des assemblées générales de la Cour de cassation. ##### Article R*131-10 Les conseillers prennent rang dans les différentes formations de la Cour et dans les cérémonies publiques suivant l'ancienneté. Les présidents de chambre prennent rang entre eux suivant le même ordre. Toutefois, les avocats généraux nommés conseillers à la Cour prennent rang à ce titre du jour de leur nomination comme avocats généraux près la Cour. De même, les magistrats qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ou d'avocat général près la Cour de cassation et avoir été appelés ensuite à d'autres fonctions dans l'ordre judiciaire, sont nommés de nouveau à la Cour de cassation, en qualité de conseillers, prennent rang du jour de leur première nomination à la Cour. ##### Article R*131-11 Dans chaque chambre, le doyen est le plus ancien des conseillers. Le plus ancien des doyens de chambre porte le titre de doyen de la Cour de cassation. ##### Article R*131-12 Il est fait rapport annuellement au garde des sceaux, ministre de la justice, de la marche des procédures et de leurs délais d'exécution. Un état complet des affaires non jugées, avec l'indication pour chacune de la date du pourvoi et de la chambre saisie, est joint à chaque rapport annuel. ##### Article R*131-13 Le premier président et le procureur général peuvent appeler l'attention du garde des sceaux, ministre de la justice, sur les constatations faites par la Cour à l'occasion de l'examen des pourvois et lui faire part des améliorations qui leur paraissent de nature à remédier aux difficultés constatées. ##### Article R*131-14 Les auditeurs à la Cour de cassation exercent des attributions administratives auprès de la Cour de cassation. Ils participent aux travaux d'aide à la décision tels que définis par le premier président ainsi qu'à ceux du service de documentation et d'études, notamment en ce qui concerne l'informatique. Ils peuvent assister aux audiences des chambres. Sur la demande du procureur général et avec leur accord, le premier président peut déléguer des auditeurs à la Cour de cassation au parquet général, pour y exercer des fonctions autres que celles du ministère public. Cette délégation est effectuée pour une durée d'un an renouvelable. ##### Article R*131-15 Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation est placé sous l'autorité du premier président. Son fonctionnement est assuré, sous la direction d'un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président après avis du procureur général, par les auditeurs à la Cour de cassation dont l'effectif est fixé par décret. Les conseillers référendaires affectés à une chambre peuvent également, sur décision du premier président, participer aux travaux de ce service. ##### Article R*131-16 Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation rassemble les éléments d'information utiles aux travaux de la Cour et procède aux recherches nécessaires [*attributions*]. Il assure le classement méthodique de tous les pourvois dès le dépôt du mémoire ampliatif. Il analyse et met en mémoire informatique les moyens de cassation aux fins, notamment, de faciliter les rapprochements entre les affaires en cours. Le service participe à la conception des applications informatiques à la Cour de cassation et administre les moyens mis en oeuvre à cet effet. Le service tient un fichier central, contenant sous une série unique de rubriques, d'une part, les sommaires de toutes les décisions rendues par la Cour de cassation, d'autre part, les sommaires des décisions les plus importantes rendues par les autres juridictions. A cet effet, les décisions judiciaires présentant un intérêt particulier sont communiquées au service, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, par les premiers présidents des cours d'appel, ou directement, par les présidents ou juges assurant la direction des diverses juridictions du premier degré. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles la documentation du service est mise à la disposition des juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, ainsi que des services relevant du garde des sceaux, ministre de la justice. ##### Article R*131-17 Le service de documentation et d'études établit deux bulletins mensuels, l'un pour les chambres civiles, l'autre pour la chambre criminelle dans lesquels sont insérés les arrêts de la Cour de cassation dont la publication est proposée par le président de chaque chambre. Le service établit des tables périodiques. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, règle les modalités de diffusion des bulletins. ##### Article R*131-18 Le service peut, moyennant le paiement de participations versées au titre d'offres de concours, communiquer des fiches analytiques des décisions classées par ses soins ainsi que le texte de ces décisions. Les sommes ainsi versées donnent lieu à un rattachement au budget de la justice par la procédure du fonds de concours et sont affectées aux dépenses de fonctionnement de ce service. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances détermine les conditions d'application du présent article. ##### Article R*131-19 La direction de la bibliothèque est assurée, sous le contrôle du premier président, par un conservateur, nommé dans les conditions prévues par le décret n° 69-1265 du 31 décembre 1969 modifié portant statut du personnel scientifique des bibliothèques. ##### Article R*131-20 Le premier président peut, s'il y a lieu, désigner par ordonnance l'un des présidents de chambre pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées par l'article L. 221-2 du code du patrimoine. #### Chapitre II : Le ministère public ##### Article R*132-1 Les fonctions du ministère public sont personnellement confiées au procureur général. Les avocats généraux participent à l'exercice de ces fonctions sous la direction du procureur général. ##### Article R*132-2 Le procureur général affecte le premier avocat général et les avocats généraux à celle des chambres où il juge que leur service sera le plus utile. Il les désigne, s'il y a lieu, pour porter la parole devant les autres formations de la Cour. ##### Article R*132-3 Dans les causes importantes, les conclusions de l'avocat général sont communiquées au procureur général. Si le procureur général n'approuve pas les conclusions et que l'avocat général persiste, le procureur général délègue un autre avocat général ou porte lui-même la parole à l'audience. ##### Article R*132-4 Les avocats généraux prennent rang dans les différentes formations de la Cour et dans les cérémonies publiques suivant l'ancienneté. Toutefois, les conseillers à la Cour de cassation nommés avocats généraux prennent rang à ce titre du jour de leur nomination comme conseiller. De même, les magistrats qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ou d'avocat général près cette Cour et avoir été appelés ensuite à d'autres fonctions sont nommés de nouveau à la Cour de cassation, en qualité d'avocat général, prennent rang du jour de leur première nomination à la Cour. ### Titre IV : Commissions juridictionnelles fonctionnant auprès de la Cour de cassation #### Chapitre Ier : La commission nationale d'indemnisation en matière de détention provisoire ##### Article R*141-1 Les dispositions réglementaires relatives à l'organisation, au fonctionnement et au secrétariat de la commission nationale d'indemnisation en matière de détention provisoire prévue à l'article 149-1 du Code de procédure pénale sont fixées par les articles R. 40-3 et R. 40-4 du Code de procédure pénale. #### Chapitre II : La commission prévue par l'article 16-2 du code de procédure pénale ##### Article R142-1 Les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et au secrétariat de la commission prévue par l'article 16-2 du Code de procédure pénale en matière de suspension ou de retrait d'habilitation des officiers de police judiciaire sont fixées par les articles R15-7 à R15-16 du Code de procédure pénale. ## Livre II : La cour d'appel ### Titre Ier : Dispositions générales #### Chapitre Ier : Institution et compétence ##### Article R*211-1 En plus des attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements et sauf disposition expresse contraire, la cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par : Les tribunaux de grande instance ; Les tribunaux d'instance ; Les tribunaux de commerce ; Les conseils de prud'hommes ; Les tribunaux paritaires des baux ruraux. Elle connaît en outre de l'appel interjeté contre les décisions d'autres juridictions dans les cas prévus par les lois et règlements. ##### Article R*211-2 Par dérogation aux dispositions de l'article qui précède, des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil de l'organisation judiciaire, pourront déterminer les matières ressortissant à la compétence du tribunal d'instance dont le tribunal de grande instance connaît en appel. #### Chapitre II : Organisation ##### Article R*212-1 Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau n° I annexé au présent code. ##### Article R*212-2 La cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort, sous réserve des règles fixées par le Code de procédure pénale et par les textes particuliers. ##### Article R*212-3 Les arrêts de la cour d'appel sont rendus soit par l'une des chambres, soit par deux ou trois chambres réunies. L'assemblée des chambres se réunit dans les cas et conditions définis à l'article R212-4 ci-dessous. En outre, les membres de la cour d'appel et du parquet général se réunissent en assemblée générale dans les cas prévus par les lois et règlements. ##### Article R*212-4 L'assemblée des chambres connaît des demandes en annulation de l'élection des bâtonniers ou des membres des conseils de l'ordre et de recours dirigés contre les décisions ou délibérations de ces conseils [*compétence*]. Elle reçoit le serment des magistrats et procède à l'installation des membres de la cour et du parquet général ainsi que du greffier en chef. A Paris, les attributions conférées par le présent article à l'assemblée de ces chambres sont exercées par les trois premières chambres de la cour. Dans les cours d'appel qui comportent au moins trois chambres, ces attributions sont exercées par les deux premières chambres de la cour. Toutefois, l'installation du premier président et du procureur général a lieu dans tous les cas devant l'ensemble des chambres. ##### Article R*212-5 En matière civile, les renvois après cassation d'un arrêt sont portés aux audiences solennelles. Ces audiences se tiennent devant deux chambres sous la présidence du premier président. Dans les cours d'appel qui ne comprennent qu'une chambre civile, la chambre des appels correctionnels assure avec cette chambre civile le service de ces audiences. ##### Article R*212-6 Les chambres des appels correctionnels peuvent connaître des causes civiles. ##### Article R*212-7 Le premier président se prononce par ordonnance dans les cas et conditions prévus par le nouveau Code de procédure civile, notamment en référé ou sur requête. ##### Article R*212-8 Le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire rend des ordonnances dans les cas prévus par le nouveau Code de procédure civile, le Code de procédure pénale et les textes particuliers. #### Chapitre III : Fonctionnement ##### Section I : Dispositions générales relatives au service des chambres de la cour ###### Article R213-1 Un règlement particulier est fait dans chaque cour d'appel. Ce règlement est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice. ###### Article R*213-2 Le premier président prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire. ###### Article R*213-3 Le premier président préside les chambres réunies et les assemblées de chambres. ###### Article R*213-4 Le premier président préside une des chambres de la cour d'appel quand il le juge convenable. ###### Article R*213-5 Lorsque le premier président préside une chambre, le président de cette chambre siège comme premier assesseur. ###### Article R*213-6 Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le premier président désigne par ordonnance, l'un des présidents de chambre pour le suppléer, s'il y a lieu, dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire, par nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné. En cas d'empêchement du président de chambre désigné, le premier président est suppléé par le plus ancien des présidents de chambre. ###### Article R*213-7 Les présidents de chambre sont, en cas d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R213-6 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la cour. ###### Article R*213-8 Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le premier président, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, fixe par ordonnance pour l'année judiciaire suivante la répartition dans les chambres et services de la cour des présidents de chambre et conseillers dont cette cour est composée. Les ordonnances mentionnées à l'alinéa précédent précisent le nombre, le jour et la nature des audiences conformément aux dispositions en vigueur. Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres. ###### Article R*213-9 Les ordonnances prises en application de l'article précédent peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats concernés par la répartition, notamment pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans la cour d'appel. ###### Article R*213-10 En cas d'empêchement d'un conseiller, celui-ci est remplacé pour compléter la chambre par un autre conseiller de la cour. ###### Article R*213-11 Les magistrats des chambres civiles peuvent, en cas de changement d'affectation dans la cour d'appel, siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation. ###### Article R*213-12 Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du siège. Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant : 1° Le premier président ; 2° Les présidents de chambre dans l'ordre de leurs nominations à la cour d'appel comme présidents ; 3° Les conseillers dans l'ordre de leurs nominations à la cour d'appel. ##### Section II : Dispositions relatives aux assemblées générales ###### Article R*213-13 Les règles concernant l'organisation, le fonctionnement et les attributions de l'assemblée générale sont fixées par les articles R761-1 à R761-50 et R763-1. ##### Section III : Le ministère public ###### Article R*213-21 Les fonctions du ministère public sont spécialement confiées au procureur général. Les avocats généraux et les substituts généraux participent à l'exercice de ces fonctions sous la direction du procureur général. ###### Article R*213-22 Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres et aux audiences solennelles lorsqu'il l'estime convenable. ###### Article R213-23 Les avocats généraux et les substituts généraux sont chargés de porter la parole au nom du procureur général aux audiences de la cour d'appel. Le procureur général les répartit entre les chambres de la cour et les divers services du parquet général. ###### Article R*213-24 En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est remplacé dans l'exercice des fonctions qui lui sont spécialement attribuées par l'avocat général qu'il aura désigné. En cas d'empêchement de cet avocat général, le procureur général est remplacé par le plus ancien des magistrats du parquet dans le grade le plus élevé. ###### Article R*213-25 Les avocats généraux absents ou empêchés sont remplacés par par les substituts généraux. ###### Article R213-26 Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du parquet. Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant : 1° Le procureur général ; 2° Les avocats généraux dans l'ordre de leurs nominations à la cour d'appel comme avocats généraux ; 3° Les substituts généraux dans l'ordre de leurs nominations à la cour d'appel comme substituts généraux. ##### Section IV : Les pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort ###### Article R*213-27 Selon les besoins du service, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les juges des tribunaux d'instance et de grande instance, pour exercer des fonctions judiciaires, dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel. Cette délégation ne peut excéder une durée de deux mois consécutifs. Toutefois, sur proposition du premier président, le garde des sceaux peut la renouveler par arrêté pour une nouvelle période de deux mois. En ce qui concerne les magistrats désignés pour exercer les fonctions de juge de l'expropriation, la durée des délégations prévues au précédent alinéa peut être portée à six mois. ###### Article R*213-28 Selon les besoins du service, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de la cour d'appel, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance de ladite cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de deux mois. Toutefois, le garde des sceaux peut, par arrêté, la renouveler ou lui assigner une durée supérieure. En cas de nécessité, les fonctions visées à l'alinéa précédent peuvent être exceptionnellement confiées à un juge du tribunal d'instance ou de grande instance mis à la disposition du procureur général par ordonnance du premier président. Cette délégation ne peut avoir une durée supérieure à un mois ni être renouvelée au cours de la même année judiciaire. ###### Article R*213-29 Le premier président et le procureur général procèdent à l'inspection des juridictions de leur ressort. Ils s'assurent chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires. Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites. ### Titre II : Dispositions particulières à certaines matières #### Chapitre Ier : Dispositions particulières en matière sociale ##### Article R*221-1 Dans chaque cour d'appel, une chambre au moins se constitue en chambre sociale, pour juger les affaires portées plus spécialement à son rôle en raison de leur caractère et relatives à la sécurité sociale, au contrat de travail et à l'application des lois sociales. Les magistrats appelés à composer cette chambre sont désignés en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières. Ils participent à l'activité d'une autre chambre si les nécessités du service le requièrent. Le cas échéant, la chambre sociale se complète par des magistrats d'une autre chambre. #### Chapitre II : Dispositions particulières en matière d'expropriation ##### Article R222-1 Les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la ou des chambres compétentes en matière d'expropriation sont fixées par les articles R13-5 et R13-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi qu'il suit : "Le nombre des chambres de la cour d'appel compétentes en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, s'il est nécessaire d'en constituer plusieurs, est fixé, pour chaque ressort, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La chambre statuant en appel est présidée par un président de la chambre de la cour d'appel désigné, pour trois années renouvelables, par ordonnance du premier président. Celui-ci désigne, pour la même durée et dans les mêmes formes, un autre magistrat de la cour, chargé de suppléer le président en cas d'empêchement. Il peut être mis fin, dans les mêmes formes, aux fonctions de ces magistrats". "Si, dans le ressort d'une cour d'appel ou d'une chambre détachée, le nombre des juges de l'expropriation est insuffisant pour permettre la constitution de la juridiction d'appel soit d'une manière permanente, soit pour le jugement d'une ou plusieurs procédures, les assesseurs nécessaires sont choisis parmi les conseillers de la cour désignés à cet effet, pour une période de trois années renouvelable par ordonnance du premier président". #### Chapitre V : Dispositions particulières aux professions juridiques et judiciaires ##### Section I : Dispositions particulières aux avocats ###### Article R225-1 La cour d'appel, lorsqu'elle connaît des recours dirigés contre les élections au conseil de l'ordre, statue dans les formations prévues à l'article R. 212-4. ##### Section II : Dispositions particulières aux experts judiciaires ###### Article R*225-2 L'assemblée générale de la cour d'appel dresse la liste des experts près la cour d'appel dans les formes et conditions fixées par les articles 6 à 10 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974. ###### Article R*225-3 La première chambre de la cour d'appel connaît des recours formés contre les décisions de l'assemblée générale en matière de retrait ou de radiation de la liste de la cour d'appel, dans les conditions prévues aux articles 35 et 36 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 [*compétence*]. ##### Section III : Dispositions particulières aux syndics et aux administrateurs judiciaires ###### Article R225-4 La liste des syndics et administrateurs judiciaires est dressée par la cour d'appel en assemblée générale. #### Chapitre VI : Dispositions particulières relatives à l'application des peines ##### Article R*226-1 Le premier président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, un ou plusieurs conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel. Il est mis fin à leurs fonctions et pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes. ### Titre III : Commission juridictionnelle fonctionnant auprès de la cour d'appel : la commission d'indemnisation de certains dommages corporels #### Article R*231-1 Le siège, le ressort et les règles de fonctionnement de la commission chargée de statuer sur les recours en indemnité présentés par les personnes victimes de certains dommages corporels, ainsi que les dispositions réglementaires relatives à l'organisation de cette commission et à son secrétariat sont fixés par les articles R50-1 à R50-28 du Code de procédure pénale. ## Livre III : Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance ### Titre Ier : Le tribunal de grande instance #### Chapitre Ier : Dispositions générales ##### Section I : Institution et compétence ###### Article R*311-1 Le tribunal de grande instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande. ###### Article R*311-2 Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande, déterminé dans les conditions prévues par le nouveau Code de procédure civile, est inférieur ou égal à 13000 F [*francs*]. ###### Article R*311-3 Conformément aux articles 1215 et 1221 du nouveau Code de procédure civile, un recours peut, en toutes matières, être formé devant le tribunal de grande instance contre les décisions du juge des tutelles et contre celles du conseil de famille. ###### Article R*311-4 Sans préjudice de l'application de l'article 3 du Code de procédure pénale et de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, les tribunaux de grande instance et d'instance sont seuls compétents, en dernier ressort, ou à charge d'appel selon le cas, pour connaître de toute action en responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. ###### Article R*311-5 L'article R311-4 ci-dessus ne porte pas atteinte aux dispositions particulières régissant le contentieux des accidents du travail. Il ne déroge pas à la compétence des tribunaux de commerce pour la réparation des dommages causés par les navires de mer, les bateaux de navigation intérieure et tous engins de transport par voie d'eau. ###### Article R*311-6 Les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal de grande instance statuant en matière civile sont déterminées par le nouveau Code de procédure civile, et notamment par ses articles 42 à 52 ainsi que par les autres lois et règlements. ##### Section II : Organisation ###### Article R*311-7 Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance sont fixés conformément au tableau n° I annexé au présent code. Pour l'application de l'article 7 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la liste des tribunaux de grande instance compétents en métropole est fixée au tableau VIII annexé au présent code. ###### Article R*311-8 Les tribunaux de grande instance forment une classe unique. Toutefois, ceux de ces tribunaux qui comportent trois chambres au moins sont hors classe. ###### Article R311-9 L'installation des magistrats du tribunal de grande instance et du parquet a lieu, en audience solennelle, devant une ou deux chambres du tribunal. Toutefois, le président et le procureur de la République sont installés devant toutes les chambres du tribunal de grande instance. ###### Article R311-10 Les prestations de serment qui doivent se faire devant le tribunal de grande instance sont reçues à l'audience d'une des chambres. ###### Article R311-11 Les jugements du tribunal de grande instance sont rendus soit par l'une des chambres, soit par un juge unique dans les cas prévus par la loi. ###### Article R*311-12 Le président se prononce par ordonnance dans les cas prévus par le nouveau Code de procédure civile, notamment en référé ou sur requête. ###### Article R*311-13 Le juge de la mise en état, ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire, rend des ordonnances dans les conditions définies par le nouveau Code de procédure civile, le Code de procédure pénale et les textes particuliers. ##### Section III : Fonctionnement ###### Sous-section I : Dispositions relatives au service des chambres du tribunal ####### Article R*311-14 Un règlement pris en assemblée générale est fait dans chaque tribunal de grande instance. Ce règlement est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice. ####### Article R*311-15 Le président du tribunal prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire. ####### Article R*311-16 Les chambres du tribunal de grande instance sont présidées par le président du tribunal ou par un vice-président. Le président peut toujours présider une chambre quand il l'estime convenable. ####### Article R*311-17 Lorsque le tribunal de grande instance comprend plusieurs premiers vice-présidents, le président est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le premier vice-président qu'il aura désigné par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, ou, à défaut, par le plus ancien des premiers vice-présidents et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le plus ancien des vice-présidents. ####### Article R311-18 Lorsque le tribunal ne comprend qu'un seul premier vice-président, le président est suppléé par ce magistrat et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le plus ancien des vice-présidents. Lorsque le tribunal ne comprend pas de premier vice-président, le président est suppléé par le vice-président qu'il aura désigné suivant les modalités fixées à l'article R311-17 ci-dessus ou, à défaut, par le plus ancien des vice-présidents. ####### Article R311-19 Lorsque le tribunal ne comprend qu'un seul vice-président, le président est suppléé par ce magistrat, et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le juge le plus ancien du rang le plus élevé. Lorsque le tribunal ne comprend pas de vice-président, le président est suppléé par le juge qu'il aura désigné suivant les modalités fixées à l'article R311-17 ci-dessus ou, à défaut, par le juge le plus ancien du rang le plus élevé. ####### Article R311-20 L'ordonnance prise en application des trois articles précédents peut être modifiée en cours d'année judiciaire par nouvelle ordonnance du président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné. ####### Article R311-21 Le président, les premiers vice-présidents et les vice-présidents du tribunal de grande instance sont en cas d'empêchement remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R311-17 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans le grade le plus élevé. ####### Article R*311-22 En cas d'empêchement d'un juge, celui-ci est remplacé, pour compléter la chambre, par un autre juge du tribunal, en suivant, autant que faire se peut, l'ordre des nominations à ce tribunal. ####### Article R*311-23 Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président après l'avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, fixe par ordonnance la répartition dans les chambres et services du tribunal des vice-présidents et juges dont ce tribunal est composé. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences conformément aux dispositions en vigueur. Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres. ####### Article R*311-24 Les ordonnances prises en application de l'article précédent peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire, en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats concernés par la répartition, notamment pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans le tribunal. ####### Article R*311-25 Une expédition des ordonnances rendues par le président du tribunal de grande instance en application de l'article R311-23 est transmise aux chefs de la cour d'appel. ####### Article R*311-26 Les magistrats des chambres civiles peuvent en cas de changement d'affectation dans le tribunal siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation. ####### Article R*311-27 Dans les tribunaux de grande instance comprenant plusieurs chambres, chacune d'elles connaît des affaires qui lui ont été distribuées. Toutefois, si les besoins du fonctionnement d'une chambre le nécessitent, le président, sur demande ou après avis du procureur de la République, peut attribuer une partie des affaires qui ont été distribuées à cette chambre à une autre chambre du tribunal. ####### Article R*311-28 Il est tenu dans chaque tribunal de grande instance une liste de rang des magistrats du siège. Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant : 1° Le président ; 2° Les premiers vice-présidents dans l'ordre de leurs nominations au tribunal comme premiers vice-présidents ; 3° Les vice-présidents dans l'ordre de leurs nominations au tribunal comme vice-présidents ; 4° Les premiers juges dans l'ordre de leurs nominations au tribunal comme premiers juges ; 5° Les juges dans l'ordre de leurs nominations au tribunal. ###### Sous-section II : Dispositions relatives au juge unique et au juge de la mise en état ####### Article R311-29 Comme il est dit à l'article 817 du nouveau code de procédure civile, "la désignation des juges de la mise en état et celle des magistrats appelés à statuer comme juge unique sont faites selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres du tribunal. "Le président du tribunal de grande instance et les présidents de chambre peuvent exercer eux-mêmes ces attributions". ###### Sous-section III : Dispositions relatives aux assemblées générales ####### Article R311-30 Les règles concernant l'organisation, le fonctionnement et les attributions de l'assemblée générale sont fixées par les articles R761-1 à R761-50 et R763-1. ###### Sous-section IV : Le ministère public ####### Article R*311-34 Le procureur de la République répartit ses substituts entre les chambres du tribunal et les divers services du parquet. ####### Article R*311-35 Le procureur de la République peut à tout moment modifier la répartition de ses substituts. Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il leur a spécialement déléguées. ####### Article R*311-36 En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet qu'il aura désigné. En cas d'empêchement de ce magistrat, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet le plus ancien dans le grade le plus élevé et, à défaut, par un magistrat désigné dans les conditions prévues à l'article R213-28. ####### Article R*311-37 Il est tenu, dans chaque tribunal de grande instance, une liste de rang des magistrats du parquet. Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant : 1° Le procureur de la République ; 2° Les procureurs de la République adjoints dans l'ordre de leurs nominations au tribunal comme procureurs de la République adjoints ; 3° Les premiers substituts dans l'ordre de leurs nominations au tribunal comme premiers substituts ; 4° Les substituts dans l'ordre de leurs nominations au tribunal. ###### Sous-section V : Les pouvoirs des chefs du tribunal de grande instance concernant le fonctionnement des tribunaux d'instance de leur ressort ####### Article R*311-38 Le président et le procureur de la République du tribunal de grande instance procèdent à l'inspection des tribunaux d'instance de leur ressort. Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils peuvent respectivement déléguer ces pouvoirs pour des actes déterminés à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité ; ils rendent compte de leurs constatations ou de celles qui ont été faites par les magistrats qu'ils ont délégués au premier président ou au procureur général. #### Chapitre II : Dispositions particulières à certaines matières ##### Section I : Dispositions particulières au divorce et à la séparation de corps ###### Article R312-1 Dans chaque tribunal de grande instance, le président désigne un ou plusieurs juges aux affaires matrimoniales qui connaissent des affaires de divorce et de séparation de corps. ##### Section II : Dispositions particulières en matière de brevets d'inventions et d'obtentions végétales ###### Article R*312-2 Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets d'invention par application de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 et des actions civiles en matière d'obtentions végétales par application de la loi n° 70-489 du 11 juin 1970 sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code. En outre, le Tribunal de grande instance de Paris est compétent, pour les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, pour connaître de ces mêmes actions. ##### Section III : Dispositions particulières en matière de baux commerciaux ###### Article R*312-3 Comme il est dit à l'article 29 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, "les contestations relatives à la fixation du prix du bail revisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace. "Les autres contestations sont portées devant le tribunal de grande instance qui peut accessoirement se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent". ##### Section IV : Dispositions particulières aux professions juridiques et judiciaires ###### Article R*312-4 Conformément à l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la liste des conseils juridiques est établie par le procureur de la République. Ses décisions peuvent être déférées au tribunal de grande instance. ##### Section V : Dispositions particulières en matière commerciale ###### Article R*312-5 Lorsque le tribunal de grande instance statue en matière commerciale, il est procédé selon les règles applicables devant le tribunal de commerce. ##### Section VI : Dispositions particulières à la saisie immobilière ###### Article R312-6 L'adjudication a lieu en l'audience des saisies immobilières. L'audience peut être tenue par un juge unique. ##### Section VII : Dispositions particulières à l'application des peines ###### Article R*312-7 Lorsqu'il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal de grande instance, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le juge de l'application des peines qui exerce les attributions mentionnées au titre XI du Code de procédure pénale (troisième partie : Décrets). ###### Article R*312-8 Chaque année, le juge de l'application des peines adresse au ministre de la justice un rapport sur l'application des peines dans son ressort. Ce rapport est également transmis au conseiller chargé de l'application des peines et au procureur général. En outre, le juge de l'application des peines, en application de l'article R50-30 du Code de procédure pénale, le présente oralement à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet. ### Titre II : Le tribunal d'instance #### Chapitre I : Dispositions générales ##### Section I : Institution et compétence ###### Sous-section I : Compétence d'attribution ####### Article R*321-1 Sous réserve des dispositions des articles suivants, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 13000 F et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 30000 F [*francs*]. Lorsque dans des matières non prévues par le code, un texte limite le taux de compétence du tribunal d'instance statuant en premier ou en dernier ressort à des sommes inférieures, le tribunal connaît néanmoins de ces matières, dans la limite des taux prévus à l'alinéa précédent. ####### Article R*321-2 Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulieres, le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 13000 F [*francs*] et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont le contrat de louage d'immeuble est l'objet, la cause ou l'occasion, y compris les demandes en autorisation, validité, nullité ou mainlevée de saisie-gagerie, et de saisie-revendication, alors même qu'il y aurait contestation de la part d'un tiers, ainsi que de celles relatives à l'application de la loi n° 48-1160 du 1er septembre 1948. ####### Article R*321-3 Le tribunal d'instance connaît, dans les conditions fixées par le nouveau code de procédure civile, des procédures d'injonction de payer et de faire. ####### Article R*321-4 Le tribunal d'instance connaît, lorsque les causes de la saisie sont dans les limites de sa compétence : 1° Des contestations en matière de saisie-brandon ; 2° Des contestations en matière de saisie-exécution ; 3° Des demandes en déclaration affirmative, validité, nullité ou mainlevée de saisies-arrêts et oppositions, autres que celles qui concernent les administrations de l'enregistrement et des contributions indirectes, sous réserve des dispositions relatives à la saisie-arrêt des sommes dues à titre de rémunération d'un travail effectué pour le compte d'un employeur ; 4° Des demandes en validité, nullité ou mainlevée de saisies conservatoires ; 5° Des demandes en validité, nullité ou mainlevée de saisies sur débiteurs forains ; 6° Des demandes en validité, nullité ou mainlevée de saisie-revendication autres que celles qui sont prévues à l'article 819 du Code de procédure civile, alors même qu'il y aurait contestation de la part d'un tiers. Le tribunal d'instance a en outre qualité pour autoriser, s'il y a lieu, les saisies visées au présent article dont les causes n'excèdent pas les limites de sa compétence. Il connaît également, lorsque l'objet du litige n'excède pas ces limites, des actions en validité et en nullité d'offres réelles autres que celles qui concernent les administrations de l'enregistrement ou des contributions indirectes. ####### Article R*321-5 Le tribunal d'instance connaît des demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 29 et 30 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 [*compétence*]. ####### Article R*321-6 Le tribunal d'instance connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 13000 F [*francs*] et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever [*compétence*] : 1° [*Abrogé*] ; 2° Des contestations relatives au contrat de salaire différé ; 3° Des contestations entre les nourrices ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient ; 4° Des contestations relatives aux frais de scolarité ou d'internat, lorsque la demande est formée par tout établissement d'enseignement public ou privé ; 5° Des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins. ####### Article R*321-7 Le tribunal d'instance connaît, dans les mêmes limites et sous réserve des dispositions spéciales du Code rural et du Code forestier : 1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ; 2° Des actions pour dommages causés aux récoltes par le gibier ; 3° Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du Code rural ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ; 4° Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ; 5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ; 6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation. ####### Article R*321-8 Le tribunal d'instance connaît, dans les mêmes limites : 1° Des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés chez les hôteliers ou logeurs, dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde, et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues aux détenteurs susmentionnés ; 2° Des actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites, autrement que par voie de la presse, et des actions civiles pour rixes et voies de fait, le tout lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie répressive ; 3° Des actions entre les administrateurs de chemin de fer ou autres transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires, relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison. Ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat ; 4° Des contestations relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement. ####### Article R*321-9 Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel [*compétence*] : 1° Des demandes en paiement, révision ou suppression des pensions alimentaires fondées sur les articles 203, 205, 206, 207, 214, 334, 1448 et 1449 du Code civil, exception faite des demandes qui seraient formées pour l'entretien et l'éducation des enfants à la suite d'une action en divorce ou en séparation de corps, ainsi que des demandes qui seraient accessoires à une action en recherche de filiation. Lorsque le tribunal d'instance est appelé à statuer en vertu du présent numéro, les débats ont lieu en audience non publique. 2° Des actions possessoires ; 3° Des actions en bornage ; 4° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies ; 5° Des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 674 du Code civil ; 6° Des actions relatives à l'élagage des arbres et haies, et au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ; 7° Des contestations relatives au drainage et à l'assainissement des terres ; 8° Des contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit d'un cours d'eau non navigable, ni flottable, ainsi que les servitudes nécessaires pour l'exercice du hâlage sur les rivières navigables et flottables ; 9° Des contestations concernant le refus de payer les droits de douane, les oppositions à contrainte, la non-décharge des acquits-à-caution et les autres affaires de douane ; 10° Des demandes en paiement des droits de place et de stationnement perçus par les communes ou par leurs concessionnaires ; 11° Des contestations relatives au maintien de l'indivision, à l'attribution et à la fixation de la valeur de l'immeuble en matière d'habitation individuelle à loyer modéré ; 12° Des contestations relatives au maintien ou à la continuation de l'indivision et au règlement de l'indemnité pour ajournement du partage en matière de bien de famille insaisissable ; 13° Des contestations relatives au règlement des indemnités allouées en raison de la servitude du survol des téléfériques ; 14° Des contestations relatives à l'exercice de la servitude de débroussaillement en bordure des voies ferrées et au règlement des indemnités ; 15° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles 123, 124, 126, 127, 135, 136 et 137 du Code rural, ainsi qu'aux indemnités dues en raison de ces servitudes ; 16° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par la loi du 21 juin 1865. ####### Article R*321-10 Le tribunal d'instance connaît des difficultés auxquelles donne lieu l'application de l'article 200 du code rural relatif aux animaux domestiques non gardés. ####### Article R*321-11 Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'application du titre VI du livre VI du Code rural concernant la location de jardins familiaux, dans les limites de sa compétence ordinaire. ####### Article R*321-12 Le tribunal d'instance connaît des contestations sur les conditions des funérailles. Il est statué dans le jour, sur assignation de la partie la plus diligente. Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d'appel, qui doit statuer immédiatement. La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l'exécution sans qu'il soit porté atteinte aux attributions de ce dernier, concernant les mesures à prendre dans l'intérêt de la salubrité publique. ####### Article R*321-13 Le tribunal d'instance est seul compétent pour procéder, à défaut d'entente amiable entre les créanciers opposants et le saisi, à la distribution par contribution des sommes saisies lorsque les sommes à distribuer n'excèdent pas 13000 F. Cette distribution est faite après le dépôt de la somme à distribuer à la Caisse des dépôts et consignations dans les formes prévues aux articles R145-14 et suivants du Code du travail. Si les titres des créanciers produisants sont contestés et si les causes de la contestation excèdent les limites de sa compétence, le tribunal d'instance sursoit au règlement de la procédure de distribution jusqu'à ce que le tribunal compétent se soit définitivement prononcé. ####### Article R*321-14 Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la procédure de recouvrement direct de toute pension alimentaire, de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil, des prestations compensatoires allouées sous forme de rente prévues par l'article 276 du même code et des subsides prévus par l'article 342 dudit code. ####### Article R*321-15 Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel, [*compétence*] des contestations relatives à la révision des rentes viagères mentionnées par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949, par les titres Ier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par les articles 1er et 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951, lorsque la rente viagère est inférieure ou égale à 5000 F, et, quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 13000 F [*francs*]. ####### Article R*321-16 Le tribunal d'instance connaît dans les limites de sa compétence ordinaire fixée par l'article R321-1 des réclamations relatives au montant des indemnités allouées pour les réquisitions de biens ou de services faites en application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959. ####### Article R*321-17 Le tribunal d'instance connaît en dernier ressort des contestations relatives aux inscriptions et radiations sur les listes destinées aux élections suivantes : 1° Membres des tribunaux de commerce ; 2° Membres des chambres de commerce ; 3° Conseillers prud'hommes ; 4° Délégués mineurs ; 5° Membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux. ####### Article R*321-18 Le tribunal d'instance connaît aussi en dernier ressort des contestations relatives tant aux inscriptions et radiations sur les listes électorales qu'à la régularité des élections suivantes : 1° Administrateurs des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales ; 2° Administrateurs de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; 3° Membres des comités d'entreprise ; 4° Délégués du personnel ; 5° Membres des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales. ####### Article R*321-19 Le tribunal d'instance connaît encore en dernier ressort des contestations sur la validité de toutes les opérations électorales en matière de mutualité, dans les conditions prévues à l'article 24 du Code de la mutualité [*compétence*]. ####### Article R*321-20 Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les recours dirigés contre : 1° Les décisions de la commission administrative relatives à la formation et à la révision des listes électorales politiques ; 2° Les décisions de la commission départementale relatives à la formation de la liste pour l'élection des membres des chambres d'agriculture ; 3° Les décisions de la commission administrative relatives à la formation et à la révision des listes pour l'élection des membres des chambres de métiers. ####### Article R*321-21 Le tribunal d'instance connaît dans les conditions prévues par le nouveau code de procédure civile des demandes relatives aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession. ####### Article R*321-22 Le tribunal d'instance connaît de toutes les exceptions ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, alors même qu'ils exigeraient l'interprétation d'un contrat. Toutefois, si l'exception ou le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, le tribunal d'instance pourra se prononcer, mais à charge d'appel. ####### Article R*321-23 Le tribunal d'instance peut autoriser le mineur à ester en justice devant lui pour faire valoir les droits découlant de l'apprentissage ou de l'exercice d'une profession [*compétence*]. ###### Sous-section II : Compétence territoriale ####### Article R*321-24 Les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal d'instance statuant en matière civile sont déterminées par le nouveau Code de procédure civile, et notamment par ses articles 42 à 52, par les autres lois et règlements ainsi que par les dispositions ci-après. ####### Article R*321-25 Dans les cas prévus aux articles R321-6 et R321-7 (3° et 4°), la demande peut également être portée devant le tribunal du lieu où la convention a été passée ou exécutée lorsqu'une des parties est domiciliée en ce lieu. ####### Article R*321-26 Dans les cas prévus aux articles R321-2, R321-7 (1°, 2° et 6°) et R321-9 (2° à 8°, 11° à 15°), la demande est portée devant le tribunal du lieu de la situation des biens. ####### Article R*321-27 Dans le cas prévu à l'article R321-9 (1°) la demande peut également être portée par l'ascendant demandeur devant le tribunal du lieu de son domicile. Dans le cas prévu à l'article R321-12, la demande est portée devant le tribunal du lieu du décès, ou si le décès est survenu à l'étranger, devant le tribunal du dernier domicile du défunt en France. ####### Article R*321-28 Dans le cas prévu à l'article R321-8 (3° et 4°), la demande peut être portée au choix du demandeur devant le tribunal du domicile de l'expéditeur ou devant celui du domicile du destinataire. ####### Article R*321-29 Dans les cas prévus à l'article R. 321-4 (1°, 2°, 4° et 5°) le tribunal compétent est celui de la saisie ; dans le cas prévu à l'article R. 321-4 (3°), et sous réserve des dispositions contenues dans le Code du travail, le tribunal compétent est celui du domicile du débiteur saisi ou du tiers saisi. Les autorisations de saisie sont accordées par le tribunal d'instance du lieu du domicile ou de la résidence du débiteur ou du lieu où la saisie doit être faite, sous réserve des dispositions de l'article R. 145-3 du Code du travail donnant compétence exclusive au juge du lieu de la résidence du débiteur. ####### Article R*321-30 Dans les cas prévus à l'article R321-7 (5°), le tribunal compétent est celui du lieu de situation des objets warrantés. ##### Section II : Organisation ###### Article R*321-31 Le siège et le ressort des tribunaux d'instance sont fixés par le tableau [*V annexé au présent code*]. ###### Article R*321-32 Le premier président de la cour d'appel peut autoriser un tribunal d'instance à tenir des audiences en des communes du ressort, autres que celle où est fixé le siège de ce tribunal. ##### Section III : Fonctionnement ###### Article R*321-33 Les tribunaux d'instance dont le service est assuré, conformément aux dispositions de l'article L321-5, par les magistrats des tribunaux de grande instance, ne sont pas dotés d'un effectif propre. ###### Article R*321-34 Les magistrats du siège qui assurent le service d'un tribunal d'instance sont choisis parmi les vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé ce tribunal d'instance. Ils peuvent être suppléés en cas d'absence ou d'empêchement, ou remplacés provisoirement, par des magistrats du siège désignés par ordonnance du président du tribunal de grande instance. Les magistrats mentionnés à l'alinéa 1er peuvent être également chargés du service de tribunaux d'instance limitrophes ayant leur siège dans la même circonscription de tribunal de grande instance. ###### Article R*321-35 Lorsque le service d'un tribunal d'instance est assuré par deux ou plusieurs magistrats du siège d'un tribunal de grande instance, celui d'entre eux du rang le plus élevé administre le tribunal d'instance et répartit le service entre les magistrats compte tenu, le cas échéant, de la participation qu'ils apportent au fonctionnement d'autres tribunaux d'instance ou du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent. ###### Article R*321-36 Lorsqu'un vice-président et un premier juge ont été désignés pour assurer le service d'un tribunal d'instance, les fonctions de direction et d'administration de ce tribunal sont exercées par le vice-président. ###### Article R*321-37 Lorsque deux ou plusieurs magistrats de même grade et de même titre assurent le service d'un tribunal d'instance, le président du tribunal de grande instance désigne par ordonnance, le cas échéant, dans l'ordre prévu par les deux articles précédents, celui d'entre eux qui exerce les fonctions de direction et d'administration de ce tribunal ; en l'absence de désignation par le président, ces fonctions sont assurées par un vice-président où à défaut par un autre magistrat le plus ancien dans l'ordre des nominations au tribunal de grande instance, et, éventuellement, du rang le plus élevé. ###### Article R*321-38 Le magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration d'un tribunal d'instance est en cas d'absence ou d'empêchement suppléé selon les modalités prévues aux articles précédents par un des autres magistrats assurant le service de ce tribunal. ###### Article R*321-41 Les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance par application des dispositions de l'article R321-34 peuvent, s'il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par les articles R311- 23 et R311-24 à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres. ###### Article R*321-42 Les attributions juridictionnelles et les fonctions administratives conférées aux juges d'instance sont exercées par les magistrats des tribunaux de grande instance lorsque ceux-ci assurent le service des tribunaux d'instance. Les dispositions de l'article R323-3 ci-dessous sont également applicables dans ce cas. ###### Article R*321-43 Lorsqu'une disposition de nature réglementaire attribue à un magistrat de tribunal de grande instance les fonctions de président ou membre d'une commission juridictionnelle ou administrative, le premier président de la cour d'appel peut désigner un juge d'instance pour exercer lesdites fonctions. ###### Article R*321-44 Pendant la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance fixe, après avis des chefs du tribunal de grande instance, le nombre, le jour et la nature des audiences du tribunal d'instance. ###### Article R*321-45 Les règles concernant l'organisation, le fonctionnement et les attributions de l'assemblée générale sont fixées par les articles R762-1 à R762-8 et R763-1. #### Chapitre II : Dispositions particulières à la tutelle ##### Article R*322-1 Dans les tribunaux d'instance dont le service est assuré par plus d'un magistrat, un ou plusieurs juges des tutelles sont désignés sur avis du magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance, par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal d'instance a son siège. Le président désigne également, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les magistrats en service dans les tribunaux d'instance de son ressort qui, en l'absence du juge des tutelles, sont appelés à le remplacer. #### Chapitre III : Attributions non juridictionnelles ##### Article R323-1 Les juges des tribunaux d'instance peuvent concurremment avec le tribunal de grande instance recevoir le serment : Des agents et préposés de l'administration des eaux et forêts ; De tous gardes champêtres et particuliers ; Des gardes-pêche ; Des vérificateurs des poids et mesures ; Des agents de surveillance et gardes chargés de la police des chemins de fer ; Ils reçoivent, en outre, le serment de toutes autres personnes dans les cas prévus par des textes particuliers. ##### Article R323-2 Le juge du tribunal d'instance cote et paraphe, aux lieu et place du président ou du juge du tribunal de grande instance, les livres, registres et répertoires des officiers d'état civil, des conservateurs des hypothèques, des notaires, des huissiers, des commissaires-priseurs et des courtiers établis ou exerçant leurs fonctions dans le ressort du tribunal d'instance. ##### Article R*323-3 Certaines fonctions administratives ainsi que la présidence de commissions non juridictionnelles dévolues aux juges des tribunaux d'instance peuvent être confiées, par ordonnance du premier président après avis du procureur général, à des suppléants de juge d'instance choisis parmi les anciens suppléants non rétribués de juge de paix, les auxiliaires de justice ou les personnalités locales non pourvus d'un mandat électif réunissant des garanties de compétence et d'impartialité. ## Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales ### Titre I : Le tribunal de commerce #### Chapitre I : Institution et compétence ##### Article R*411-1 Le siège et le ressort des tribunaux de commerce sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code. Pour l'application de l'article L. 621-5 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code. ##### Article R*411-2 Le nombre des juges et le nombre des chambres de chaque tribunal de commerce sont fixés par décret. ##### Article R*411-3 Lorsqu'une juridiction commerciale est créée ou lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort ainsi que sur toutes les procédures qui découlent d'un règlement judiciaire, d'un redressement judiciaire, d'une liquidation judiciaire, d'une liquidation de biens, d'une faillite personnelle ou d'autres sanctions prononcées par ce tribunal. #### Chapitre II : Organisation et fonctionnement. ##### Article R412-1 Au cours de la semaine suivant celle de l'élection des juges nouvellement élus, le procureur général invite les juges du tribunal de commerce établi au siège de la cour d'appel qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce à se présenter à l'audience de la cour d'appel pour prêter serment. Lorsque le siège du tribunal de commerce n'est pas établi au siège de la cour d'appel, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal de commerce invite les juges qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce à se présenter à l'audience du tribunal de grande instance pour prêter serment. Il est dressé procès-verbal de la réception du serment. ##### Article R412-2 Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection du président du tribunal de commerce, l'assemblée générale du tribunal est convoquée dans les conditions et les délais prévus au deuxième alinéa de l'article R. 412-12. Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 412-12, l'élection doit avoir lieu entre le 20 octobre et le 10 novembre précédant la fin du mandat du président en exercice. L'ordonnance portant convocation de l'assemblée générale précise que le dépôt des candidatures aux fonctions de président devra être effectué au greffe du tribunal huit jours avant la date de l'assemblée générale. A l'expiration de ce délai, le président procède à la clôture de la liste des candidats et fait aussitôt afficher cette liste au greffe du tribunal. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 412-13, le bureau de l'assemblée générale au cours de laquelle il est procédé à l'élection du président du tribunal est présidé par le doyen d'âge à défaut du président sortant et est composé des deux premiers dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents à l'assemblée générale ou, en l'absence de présidents de chambre, des deux juges les plus anciens présents à l'assemblée générale. ##### Article R412-3 Les recours relatifs à l'élection du président du tribunal de commerce sont formés par déclaration écrite déposée ou remise au greffe de la cour d'appel dans les dix jours du scrutin. Le recours n'est ouvert qu'aux magistrats consulaires en exercice du tribunal de commerce et au procureur de la République. Le président dont l'élection est contestée peut valablement être installé et remplir ses fonctions tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours. La cour d'appel statue dans les dix jours de sa saisine après avoir convoqué le requérant et le président dont l'élection est contestée pour les entendre en leurs explications. Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la date de l'arrêt rendu par la cour d'appel ; il est compté dans les conditions fixées aux articles 641 et 642 du nouveau code de procédure civile. ##### Article R412-4 L'installation publique du président et des juges nouvellement élus a lieu dans la première quinzaine du mois de janvier. En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel la juridiction consulaire a son siège procède à l'installation publique des magistrats élus. ##### Article R412-5 Le président du tribunal de commerce prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire. ##### Article R412-6 Le président du tribunal de commerce est suppléé dans ses fonctions par un vice-président. Celui-ci est désigné dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 412-12. Il est choisi parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins. L'ordonnance désignant le vice-président peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions du juge initialement désigné. ##### Article R412-7 Chaque chambre du tribunal de commerce est présidée par le président du tribunal ou par un président de chambre désigné dans les conditions fixées aux articles R.* 412-8 et R.* 412-10. Le président du tribunal de commerce peut toujours présider une chambre quand il l'estime convenable. ##### Article R412-8 Les présidents de chambre sont choisis parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans [*durée*] au moins et sont désignés chaque année dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions des magistrats initialement désignés. ##### Article R412-9 Chaque année, dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale, le tableau des membres du tribunal de commerce. Ceux-ci sont inscrits sur le tableau dans l'ordre suivant : 1° Le président du tribunal ; 2° Le vice-président ; 3° Les présidents de chambre ; 4° Les juges. Le rang des présidents de chambre est fixé par l'ancienneté dans les fonctions de président de chambre exercées dans le tribunal de commerce ; en cas d'égalité dans l'ancienneté, la priorité appartient au plus âgé. Le rang des juges est fixé par l'ancienneté dans les fonctions judiciaires exercées dans le tribunal de commerce et, entre les juges élus par le même scrutin, par le nombre de voix que chacun d'entre eux a obtenu dans l'élection ; en cas d'égalité de suffrages, la priorité appartient au plus âgé. ##### Article R412-10 Chaque année, dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal de commerce fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale, la répartition dans les chambres et services du tribunal des présidents de chambre et juges composant le tribunal. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cas de cessation des fonctions d'un ou plusieurs des juges composant la juridiction. Un juge peut être affecté à plusieurs chambres. En cas d'empêchement du président de chambre ou d'un ou plusieurs des juges composant une chambre d'un tribunal de commerce, celle-ci peut, sous réserve des dispositions des articles L. 412-2 et L. 412-3, être complétée par un ou plusieurs des présidents de chambre ou juges affectés dans les autres chambres du tribunal. En cas d'empêchement du président de chambre, celle-ci est présidée par le premier dans l'ordre du tableau des juges la composant. ##### Article R412-11 Une expédition des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce en application des articles R. 412-2 et R.* 412-6 à R.* 412-10 est transmise aux chefs de la cour d'appel. ##### Article R412-12 L'assemblée générale du tribunal de commerce est composée des membres en exercice du tribunal de commerce. Elle est présidée par le président du tribunal de commerce. La date et l'ordre du jour de l'assemblée générale sont fixés par ordonnance du président du tribunal de commerce prise quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale. L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. ##### Article R412-13 Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée générale. Il est composé du président du tribunal, du vice-président et du premier dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents à l'assemblée générale. En cas d'absence du vice-président, celui-ci est remplacé par le premier dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents et ce dernier est lui-même remplacé par le président de chambre suivant dans l'ordre du tableau. A défaut de président de chambre, il est fait appel au juge le plus ancien présent à l'assemblée générale. Le bureau veille [*attributions*] au bon fonctionnement de l'assemblée, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement des scrutins dont les résultats sont proclamés par le président. Le greffier du tribunal de commerce assiste à l'assemblée générale et rédige le procès-verbal. Il signe le procès-verbal avec le président qui en transmet une copie aux chefs de la cour d'appel. ##### Article R412-14 L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d'un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un quart au moins de ses membres est présent ou représenté. ##### Article R412-15 Les membres en exercice du tribunal de commerce peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire choisi parmi les autres membres du tribunal de commerce. Chaque mandataire ne dispose que d'une seule procuration. La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal. ##### Article R412-16 Le ministère public est représenté devant le tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles L. 412-5 et R. 311-34 à R. 311-37. ##### Article R412-17 Les membres des tribunaux de commerce désireux de résilier leur mandat adressent leur démission au président du tribunal de commerce qui la transmet sans délai au préfet et au procureur de la République. La démission devient définitive à la date où le préfet en accuse réception ou, à défaut, un mois après un nouvel envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ##### Article R412-18 Sous réserve des dispositions de l'article R. 414-20, les présidents, vice-présidents, présidents de chambre et juges des tribunaux de commerce ayant exercé des fonctions dans une juridiction commerciale pendant douze ans au moins sont autorisés à se prévaloir de l'honorariat des fonctions qu'ils ont exercées en dernier lieu. ##### Article R412-19 Les membres honoraires d'un tribunal de commerce peuvent assister aux audiences d'installation et, avec voix consultative, aux assemblées générales de ce tribunal. Ils peuvent revêtir aux audiences, aux assemblées générales, et, s'il y a lieu, dans les cérémonies publiques le costume porté par les membres en exercice. ##### Article R412-20 Le président, le vice-président, les présidents de chambre et les juges en exercice ou honoraires des tribunaux de commerce ne peuvent faire état de leur qualité sans préciser le tribunal de commerce où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions ; ils ne peuvent en faire mention dans la publicité et la correspondance commerciale. #### Chapitre III : Election des juges des tribunaux de commerce ##### Section I : Electorat. ###### Article R413-1 Dans le mois qui suit l'élection des délégués consulaires, la commission mentionnée à l'article L. 413-2 établit la liste des membres du collège électoral du tribunal de commerce. Cette commission comprend, outre son président, un juge du tribunal de commerce désigné au début de l'année judiciaire par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce et un représentant du préfet. La commission se réunit à l'initiative de son président. Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce. ###### Article R413-2 Pour établir la liste des membres du collège électoral, la commission se fait remettre une copie, certifiée par le préfet, du procès-verbal de l'élection des délégués consulaires, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction et l'état nominatif des membres des chambres de commerce et d'industrie ayant la qualité d'électeurs consulaires dans le ressort du tribunal de commerce. Cet état est certifié par chacun des présidents des chambres de commerce et d'industrie intéressées. La commission procède à la radiation des membres du collège électoral qui sont décédés, qui ont démissionné, qui ont été déclarés déchus de leurs fonctions ou qui ont été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 413-1. La commission procède en outre à l'inscription des juges et des membres de chambres de commerce et d'industrie dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des délégués consulaires ainsi qu'à celle des anciens membres des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui demandent à être inscrits en application de l'article L. 413-1. ###### Article R413-3 Au plus tard le 15 juillet de chaque année, la commission arrête la liste électorale qui sera utilisée lors de l'élection prévue à l'article L. 431-8. Cette liste est aussitôt affichée au greffe du tribunal de commerce et le demeure jusqu'au jour du scrutin. Une copie en est transmise au préfet. La liste est rectifiée à la diligence du greffier du tribunal du commerce en cas de notification par tout intéressé d'un jugement intervenu en application des articles L. 25 et L. 34 du code électoral. Ces rectifications sont aussitôt portées à la connaissance du préfet et, après l'ouverture du scrutin, du président de la commission électorale mentionnée à l'article R. 413-7. ###### Article R413-4 En cas de modification du ressort de deux ou plusieurs juridictions commerciales, la liste des membres du collège électoral de chacun des tribunaux de commerce concernés par cette modification est rectifiée dans les conditions prévues à l'article R. 413-2. Les greffiers desdites juridictions procèdent entre eux à toutes les communications utiles en vue des inscriptions ou radiations qu'implique cette mise à jour. ##### Section III : Scrutin et opérations électorales. ###### Article R413-5 Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce sont déclarées au préfet. Nul ne peut se porter simultanément candidat dans plusieurs tribunaux de commerce. Les déclarations de candidature pour le premier tour de scrutin sont recevables jusqu'au vingtième jour précédant celui du scrutin. Les déclarations doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives. Chaque candidat doit, à l'appui de sa candidature, déposer une déclaration écrite sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 413-4, qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités, déchéances ou inéligibilités prévues aux articles L. 413-1 et L. 413-3, qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de suspension prise en application de l'article L. 414-4 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal de commerce. Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée à l'alinéa précédent et en avise les intéressés. Les candidatures enregistrées sont immédiatement affichées à la préfecture et portées à la connaissance du procureur général près la cour d'appel. ###### Article R413-6 L'élection des membres d'un tribunal de commerce a lieu dans la commune où le tribunal a son siège. Le collège électoral est convoqué par un arrêté du préfet pris un mois avant la date du scrutin. Cet arrêté fixe la date, les heures et le lieu de chacun des deux tours de scrutin. Un délai de quatre jours ouvrables doit séparer la date des deux tours de scrutin. Chaque électeur est en outre convoqué individuellement. ###### Article R413-7 La commission prévue à l'article L. 413-10 comprend, outre son président, deux juges d'instance. Ces trois magistrats sont désignés par le premier président après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel. Le secrétariat de la commission électorale est assuré par le greffier du tribunal de commerce. ###### Article R413-8 Chaque électeur, après que la commission électorale ait vérifié son identité, vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés mis par certains candidats, avec l'approbation de la commission électorale, à la disposition des électeurs dans la salle du scrutin. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe et ne dépose dans l'urne qu'un seul bulletin. Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin doit être égal ou inférieur à celui des juges à élire. Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 413-5 ne sont pas comptés lors du recensement des votes. ###### Article R413-9 Tout électeur désirant voter par procuration fait établir celle-ci par acte dressé sans frais par le juge d'instance de sa résidence. L'électeur ne peut désigner en qualité de mandataire qu'un autre électeur inscrit sur la même liste électorale que lui. Le juge d'instance peut être saisi à tout moment jusqu'à l'avant-veille du premier tour de scrutin à midi. L'électeur doit justifier devant le juge d'instance de son identité. Il doit en outre produire un certificat établi par le greffier du tribunal de commerce attestant de son inscription et de celle de son mandataire sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 413-3. L'électeur doit se présenter en personne devant le juge d'instance. La présence du mandataire n'est pas indispensable. Le juge d'instance dresse l'acte de procuration en deux originaux : l'un est remis à l'électeur, le second auquel est annexé le certificat établi par le greffier du tribunal de commerce est conservé au rang des minutes du tribunal d'instance. La validité de la procuration est limitée à la seule élection pour laquelle elle est établie. Au cours du premier tour de scrutin, le mandataire remet au président de la commission électorale l'acte de procuration établi par le juge d'instance. Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de l'électeur ayant demandé à voter par procuration, la mention de cette demande et le nom du mandataire désigné par la procuration et, en face du nom de l'électeur désigné en qualité de mandataire, la mention de cette qualité et du nom de l'électeur représenté. La procuration est annexée à la liste d'émargement et conservée dans les conditions fixées par l'article R413-13. Le mandataire peut alors participer aux deux tours de scrutin au nom de l'électeur qu'il représente et pour lequel il émarge. ###### Article R413-10 Tout électeur désirant voter par correspondance en fait la demande auprès du préfet. Cette demande est recevable jusqu'au vingtième jour précédant la date du scrutin. La demande, formulée par écrit et signée par l'électeur, doit indiquer ses nom, prénoms et domicile ainsi que la qualité lui donnant droit à participer au vote. Si la demande est tardive ou si l'intéressé ne figure pas sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 413-3, le préfet avise aussitôt l'intéressé du rejet de sa demande en lui donnant les motifs de son refus. Lorsque le préfet fait droit à la demande, il adresse à l'électeur, douze jours avant la date du premier tour de scrutin, deux enveloppes électorales destinées, pour chaque tour de scrutin, à recevoir le bulletin de vote et deux enveloppes d'envoi portant la mention "Election des juges du tribunal de commerce. - Vote par correspondance" et les nom et prénoms de l'électeur. L'une des deux enveloppes d'envoi porte en outre la mention "Premier tour de scrutin" et l'indication de la date du premier tour, la seconde enveloppe porte la mention "Second tour de scrutin" et l'indication de la date du second tour. Pour chaque tour de scrutin, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale sans la cacheter et place cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi prévue pour le tour de scrutin considéré. Il cachette cette deuxième enveloppe et l'adresse au préfet. Le préfet dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance. Il y mentionne ceux des électeurs dont il a reçu l'enveloppe électorale. La liste est close la veille du premier tour de scrutin à dix-huit heures. Les plis parvenant ultérieurement sont retournés aux électeurs avec la mention de la date et de l'heure auxquelles ils sont parvenus à la préfecture. La liste est remise avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales au président de la commission électorale immédiatement après que celui-ci ait ouvert le scrutin. Entre le premier et le second tour de scrutin, le préfet dresse la liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe électorale pour le second tour. Il clôt la liste la veille du second tour de scrutin à dix-huit heures et procède ensuite comme il est dit à l'alinéa qui précède. Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de chaque électeur autorisé à voter par correspondance, la mention "Vote par correspondance". Le président de la commission électorale ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l'électeur, émarge et place dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote. A la clôture du scrutin, les enveloppes électorales et la liste des électeurs autorisés à voter par correspondance sont annexées à la liste d'émargement et conservées dans les conditions fixées par l'article R. 413-13. ###### Article R413-11 Les dispositions des articles R. 48, R. 49, R. 52, R. 54 (alinéa 1), R. 55 (alinéas 1 et 3), R. 57, R. 58, R. 59, R. 61 (alinéa 1), R. 62, R. 63, R. 67 (alinéa 3) et R. 68 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres des tribunaux de commerce. ###### Article R413-12 Le recensement des votes est effectué par la commission électorale. Les résultats sont proclamés publiquement par le président de la commission électorale. La liste des candidats élus, établie dans l'ordre dégressif du nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux, est immédiatement affichée au greffe du tribunal de commerce. Le procès-verbal des opérations électorales est dressé en trois exemplaires revêtus de la signature des membres de la commission électorale : le premier exemplaire est envoyé au procureur général, le deuxième au préfet et le troisième est conservé au greffe du tribunal de commerce. ###### Article R413-13 Les listes d'émargement signées par le président de la commission électorale demeurent déposées pendant huit jours au greffe du tribunal de commerce où elles sont communiquées à tout électeur qui en fait la demande. ###### Article R413-14 Dans les huit jours du scrutin, tout électeur peut contester la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce. Le recours est également ouvert au préfet et au procureur de la République qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 413-12. ###### Article R413-15 Le recours est formé par déclaration écrite remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du réquérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. La déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de la ou des personnes dont l'élection est contestée. Le recours est porté à la connaissance du président du tribunal de commerce et du procureur de la République par le greffier du tribunal d'instance qui le notifie immédiatement aux personnes dont l'élection est contestée. ###### Article R413-16 Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties en cause. ###### Article R413-17 La décision du tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffier du tribunal d'instance aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffier en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai. La décision du tribunal n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition. ###### Article R413-18 Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1022 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification prévue à l'article R. 413-17. ###### Article R413-19 Les juges dont l'élection est contestée peuvent valablement prêter serment, être installés et siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours. ###### Article R413-20 Les délais mentionnés au présent chapitre sont comptés dans les conditions fixées aux articles 640 à 647 du nouveau code de procédure civile. #### Chapitre IV : Discipline des membres des tribunaux de commerce. ##### Article R414-1 La Commission nationale de discipline prévue à l'article L. 414-2 siège à la Cour de cassation. Elle est dénommée Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce. ##### Article R414-2 Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation. ##### Article R414-3 Les membres titulaires et suppléants de la commission sont désignés tous les quatre ans entre le 21 février et le 31 mars . ##### Article R414-4 L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les premiers présidents des cours d'appel font connaître, le 15 février au plus tard, au premier président de la Cour de cassation le nom du président de chambre ou du conseiller appartenant à leur cour qu'ils proposent de désigner en application du 2° de l'article L. 414-2. ##### Article R414-5 L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les présidents des tribunaux de commerce font connaître par écrit, le 15 février au plus tard, au secrétaire de la commission les noms, prénoms, adresses, dates et lieux de naissance des magistrats appartenant à leur juridiction se portant candidats en application du 3° de l'article L. 414-2. Le secrétaire de la commission établit la liste des candidatures le 20 février au plus tard et en adresse aussitôt une copie à tous les présidents des tribunaux de commerce. ##### Article R414-6 L'élection des membres de la commission mentionnés au 3° de l'article L. 414-2 a lieu à la majorité des bulletins exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est proclamé élu. Le vote a lieu par correspondance. Chaque président de tribunal de commerce doit rédiger son bulletin de vote en y portant le nom de quatre des candidats. Chaque président de tribunal de commerce place ensuite son bulletin dans une enveloppe sur laquelle il porte la mention "Election des membres de la Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce". Il revêt cette enveloppe de sa signature après y avoir indiqué ses nom et prénoms et y avoir apposé le timbre de sa juridiction, puis il la place, après l'avoir cachetée, dans une seconde enveloppe qu'il adresse, le 10 mars au plus tard, au secrétaire de la commission. ##### Article R414-7 Le bureau de la Cour de cassation se réunit entre le 15 et le 31 mars sur convocation du premier président. Il procède au dépouillement du scrutin et classe les candidats dans l'ordre dégressif du nombre de voix obtenu par chacun d'eux. Le premier président proclame élus en qualité de titulaires les quatre candidats en tête de la liste et en qualité de suppléants les quatre candidats qui viennent ensuite. Le bureau de la Cour de cassation règle les difficultés et les contestations relatives à la préparation et au déroulement du scrutin. ##### Article R414-8 La liste des membres de la Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce est publiée au Journal officiel de la République française à la diligence du premier président de la Cour de cassation. Les membres de la commission sont installés dans leurs fonctions par le premier président de la Cour de cassation entre le 10 et le 20 avril suivant leur désignation ou leur élection. ##### Article R414-9 Le membre de la commission qui désire résilier son mandat adresse sa démission au garde des sceaux, ministre de la justice. La démission n'est définitive qu'après acceptation par le ministre. ##### Article R414-10 La date et l'ordre du jour des séances de la commission sont fixés par ordonnance du président de la commission. Une copie de l'ordonnance est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et est jointe à la convocation adressée par le secrétaire de la commission. Le procès-verbal des séances est signé du président et du secrétaire de la commission. ##### Article R414-11 Lorsqu'il saisit la commission en application des articles L. 414-1, L. 414-4 ou R. 414-20, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au président de la commission toutes les pièces afférentes à la poursuite. ##### Article R414-12 Dès la saisine de la commission, le magistrat poursuivi en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la commission, qui lui précise qu'il peut prendre connaissance, au secrétariat de la commission, des pièces afférentes à la poursuite. Le président de la commission désigne parmi les membres de la commission un rapporteur, qui procède à toutes investigations utiles. Le rapporteur entend l'intéressé et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il peut les faire entendre par un magistrat du siège de la cour d'appel auquel il donne délégation. ##### Article R414-13 Le magistrat poursuivi peut se faire assister par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit à un barreau. Le dossier de la procédure doit être mis à la disposition de l'intéressé et de son conseil quarante-huit heures au moins avant chaque séance de la commission ou chaque audition par le rapporteur ou son délégué du magistrat poursuivi. Celui-ci peut à tout moment de la procédure verser aux débats les pièces qu'il estime utiles et déposer des mémoires en défense. ##### Article R414-14 Le magistrat poursuivi est cité à comparaître devant la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le secrétaire de la commission. ##### Article R414-15 Le magistrat poursuivi est tenu de comparaître en personne. Toutefois, il peut être autorisé en cas de maladie ou d'empêchement reconnu justifié à se faire représenter par le conseil qu'il a choisi en application de l'article R. 414-13. ##### Article R414-16 Après lecture du rapport et après audition du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, le magistrat poursuivi est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés. ##### Article R414-17 La commission siège et statue à huis clos. ##### Article R414-18 Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 414-4, le président de la commission statue par ordonnance rendue dans les dix jours de sa saisine. La décision du président est immédiatement exécutoire. ##### Article R414-19 Les décisions de la commission rendues en application des articles L. 414-1, L. 414-3 et R. 414-20 et les ordonnances de son président rendues en application de l'article L. 414-4 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la commission. Le délai de pourvoi est de dix jours à compter de la date de réception de la lettre de la notification. Le pourvoi est formé et instruit conformément aux dispositions des articles 974 à 982 du nouveau code de procédure civile. Il est porté devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation. ##### Article R414-20 La commission peut, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, retirer l'honorariat à un ancien membre d'un tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles L. 414-1, L. 414-3, L. 414-5, L. 414-6, R. 414-11 à R. 414-17 et R. 414-19. Le président de la commission peut aussi, dans les conditions fixées aux articles L. 414-4, R. 414-18 et R. 414-19, interdire temporairement à un ancien membre d'un tribunal de commerce de se prévaloir de l'honorariat. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque l'intéressé renonce définitivement à se prévaloir de l'honorariat par une déclaration écrite qu'il adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, ou au président de la Commission nationale de discipline des tribunaux de commerce si celle-ci est déjà saisie. ##### Article R414-21 Les délais mentionnés au présent chapitre sont comptés dans les conditions fixées aux articles 641 à 647 du nouveau code de procédure civile. ### Titre II : Le conseil de prud'hommes #### Chapitre Ier : Attributions et institution ##### Article R421-1 Les dispositions réglementaires relatives à l'institution des conseils de prud'hommes sont fixées par les articles R. 511-1 à R. 511-3 du code du travail ainsi qu'il suit : "Art. R. 511-1 : Avant la création, la suppression, la modification du ressort ou le transfert du siège d'un conseil de prud'hommes, le ministre chargé du travail doit publier au Journal officiel un avis indiquant : a) Le siège du conseil à créer ou à supprimer ou en cas de transfert le nouveau siège du conseil ; b) L'étendue de la compétence territoriale du conseil à créer et du ou des conseils dont le ressort est affecté par la création, la suppression ou la modification envisagée ; c) L'effectif des conseillers des différentes sections du conseil à créer ou dont l'organisation doit être modifiée. L'avis invite les organismes et les autorités énumérés à l'article L. 511-3 à faire connaître au ministre chargé du travail, dans le délai de trois mois, leurs observations et avis". "Art. R. 511-2 : Le décret d'institution du conseil de prud'hommes fixe le siège et le ressort du conseil et indique la date à laquelle il sera procédé à l'élection des conseillers". "Art. R. 511-3 : En cas de modification du ressort d'un conseil de prud'hommes par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions judiciaires, le conseil de prud'hommes primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de cette modification. En cas de création d'un conseil de prud'hommes, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, constate que la nouvelle juridiction est en mesure de fonctionner et fixe la date de l'installation du conseil à compter de laquelle le ou les conseils de prud'hommes dont le ressort est réduit cessent d'être compétents pour connaître des affaires entrant dans leur compétence". #### Chapitre III : Election des conseillers prud'hommes ##### Article R423-1 Les règles concernant l'électorat, l'établissement des listes électorales, le scrutin, l'installation des conseillers prud'hommes et les élections complémentaires sont fixées par les articles R. 513-1 à R. 513-119 du code du travail ainsi qu'il suit : "Art. R. 513-1 : Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur une liste électorale prud'homale. Toutefois, par dérogation à la disposition de l'alinéa précédent, sont admis à voter, quoique non inscrits et sous réserve du contrôle de leur identité, conformément à l'article L. 62 du code électoral, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation". "Art. R. 513-2 : Les conditions pour être électeur s'apprécient à une date de l'élection générale fixée par décret". "Art. R. 513-3 : Sont assimilées à des périodes d'activité professionnelle pour l'application de l'article L. 513-1 les périodes de suspension du contrat de travail". "Art. R. 513-4 : Nul ne peut être inscrit sur la liste électorale prud'homale à la fois en qualité d'employeur et en qualité de salarié". "Art. R. 513-5 : Sans préjudice des dispositions propres aux sections de l'encadrement et des activités diverses, la répartition par section des électeurs salariés qui sont employés dans une seule entreprise et des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle s'effectue d'après l'activité principale des entreprises. Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et les employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs au titre de la section correspondant à l'activité principale de cet établissement". "Art. R. 513-6 : Lorsqu'un employeur exerce des activités professionnelles multiples, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée par son activité principale. Lorsqu'un salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs entreprises, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée comme s'il n'était employé que dans l'entreprise où s'exerce son activité principale. L'activité principale de l'employeur est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il occupe le plus grand nombre de salariés. L'activité principale du salarié est celle dont il a tiré au cours du premier trimestre de l'année de l'élection la majeure partie des revenus que lui ont procurés au cours de la même période l'ensemble de ses activités salariées". "Art. R. 513-7 : Sous réserve des dispositions des articles R. 513-8 et R. 513-9, l'activité principale des entreprises et des établissements est présumée résulter du numéro de classement dans la nomenclature d'activités qui leur est attribuée dans le répertoire tenu par l'institut national de la statistique et des études économiques en application du décret n° 73-314 du 14 mars 1973 à la date fixée en application de l'article R. 513-2. Les entreprises et les établissements qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe I relèvent de la section de l'industrie ; ceux qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe II relèvent de la section du commerce et des services commerciaux". "Art. R. 513-8 : Relèvent de la section de l'agriculture les entreprises ou les établissements qui, au titre de leur activité principale, emploient un ou plusieurs salariés entrant dans les catégories prévues aux 1° à 7° et 9° de l'article 1144 du code rural. Relèvent également de ladite section, en qualité d'employeurs, les métayers qui occupent un ou plusieurs salariés". "Art. R. 513-9 : Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 513-1 sont électeurs au titre de la section de l'encadrement sans que soit prise en considération l'activité de l'entreprise ou de l'établissement dont ils dépendent. La délégation particulière d'autorité, permettant aux cadres mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 513-1 d'être inscrits dans le collège employeur, doit être écrite et peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut de délégation, les cadres ne peuvent être inscrits que dans la section de l'encadrement du collège salarié. Les employeurs qui ne comptent dans leur personnel que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peuvent voter qu'au titre de cette section. Peuvent être inscrits, à leur demande, au titre de la section de l'encadrement, les employeurs dont un salarié au moins relève de ladite section". "Art. R. 513-10 : Sont électeurs au titre de la section des activités diverses les salariés mentionnés au septième alinéa de l'article L. 512-2 [*les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que les employés de maison, concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation*]. Sont électeurs au titre de la même section les employeurs qui ne relèvent pas des autres sections". "Art. R. 513-11 : I- En vue de l'établissement de la liste électorale, l'employeur déclare ses salariés sur papier ou sur support magnétique. Ces déclarations mentionnent les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile ainsi que le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques du salarié. Elles précisent pour chaque salarié le collège électoral, la section et la commune de vote. Elles sont réunies dans un état unique. L'employeur peut utiliser cet état pour s'inscrire dans la commune où il exerce son activité professionnelle principale. Le conjoint collaborateur, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 513-1, joint à sa déclaration le mandat qu'il a reçu afin de se substituer à son conjoint en vue de son inscription sur la liste électorale et attestant de son statut de conjoint collaborateur et de sa mention aux registres ou répertoire mentionnés audit article. Dans le cas où, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, l'employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur. II. - L'employeur adresse les déclarations nominatives au plus tard à une date de l'année de l'élection générale fixée par décret à un centre de traitement déterminé par le ministre chargé du travail. Les déclarations nominatives sont remises ou transmises électroniquement au centre de traitement contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. III. - Le centre de traitement procède au traitement des déclarations et à leur envoi aux maires des communes définies à l'article L. 513-3 dans les conditions fixées par un arrêté pris en application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. IV. - Quel que soit le support retenu par l'employeur, lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, les listes sont dressées par établissement. Elles font mention de la section dont relève l'établissement". "Art. R. 513-12 : Préalablement à la transmission des déclarations [*nominatives*] mentionnées à l'article R. 513-11, l'employeur prend, après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, toute mesure utile en vue de faire connaître au personnel que ces déclarations sont ouvertes à la consultation dans les conditions fixées au sixième alinéa de l'article L. 513-3. Cette consultation ne peut avoir lieu pendant la période annuelle de fermeture de l'entreprise pour congés. Les déclarations peuvent être consultées dans leur intégralité. Dans les entreprises ou établissements occupant habituellement plus de dix salariés, le personnel est prévenu de l'ouverture de la période de consultation par voie d'affichage dans les lieux de travail. Les déclarations sont définitivement établies à l'expiration du délai de quinze jours pendant lequel elles sont tenues à la disposition du personnel". "Art. R. 513-13 : Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés, l'employeur dresse un procès-verbal des conditions dans lesquelles a été organisée la consultation prévue à l'article R. 513-12. Ce procès-verbal, qui mentionne la date à laquelle les déclarations ont été envoyées au centre de traitement, est affiché dans les lieux de travail". "Art. R. 513-14 : Au terme de la consultation prévue à l'article R. 513-12, l'employeur adresse au maire les observations écrites concernant les salariés susceptibles de voter dans la commune dans laquelle l'établissement a son siège. Dans le cas où des observations écrites concernent des salariés susceptibles de voter dans la commune où est situé leur domicile, ces observations doivent être envoyées aux maires des communes concernées". "Art. R. 513-16 : Au vu des documents préparatoires qui lui sont transmis par le centre de traitement et des observations mentionnées à l'article R. 513-14, le maire inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune. Le maire est assisté de la commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 dès lors qu'au moins 300 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales. En dessous de ce seuil, la commission peut être réunie par le maire si les circonstances locales le justifient. La commission est installée dès la phase d'élaboration de la liste des établissements de la commune appelés à déclarer leurs salariés. La commission donne un avis au maire sur cette liste. La commission examine l'ensemble des documents mentionnés aux articles R. 513-14 et au présent article ainsi que les demandes formulées en application de l'article R. 513-17. Elle donne un avis sur les modifications à apporter aux documents préparatoires qui lui sont soumis". "Art. R. 513-17 : Les salariés involontairement privés d'emploi à la date fixée en application de l'article R. 513-2 demandent, au plus tard à une date de cette même année fixée par décret, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile. A cet effet, ils adressent une déclaration à un centre de traitement déterminé par le ministre chargé du travail. Les salariés involontairement privés d'emploi sont inscrits dans la section du collège salarié correspondant à leur dernière activité proncipale. Est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié attestant sur l'honneur être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle". "Art. R. 513-18 : La commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 est composée du maire ou de son représentant, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, d'un représentant de chacune des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, d'un électeur employeur et d'un électeur salarié nommés par le conseil municipal, sur proposition du maire, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales ainsi que d'un délégué désigné par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas d'impossibilité de désigner un électeur employeur ou un électeur salarié, le conseil municipal peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral. Il est désigné, pour chacun d'entre eux, un suppléant dans les mêmes formes. Afin de préparer les travaux de la commission administrative, le maire peut créer des sous-commissions. Le maire préside la commission. Il la convoque et en fixe l'ordre du jour. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune. Celui-ci tient à la dispositions des membres de la commission, au moins cinq jours avant la réunion, les documents nécessaires au travail de la commission". "Art. R. 513-19 : Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs. Il arrête cette liste à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail. Il en transmet un exemplaire au préfet". "Art. R. 513-20 : A une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail, la liste électorale de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie ou de la mairie annexe de cet arrondissement. Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale, de la date de sa clôture mentionnée à l'article R. 513-21-1 et des voies et délais de recours contre l'inscription". "Art. R. 513-21 : La contestation mentionnée à l'article L. 513-3 doit être adressée au maire au plus tard dans les vingt et un jours de l'affichage du dépôt de la liste. Lorsqu'elle porte sur l'inscription d'un cadre comme électeur employeur, elle est accompagnée de la délégation particulière d'autorité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 513-1. La contestation indique son objet, les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit; si elle concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci. Le maire se prononce sur la contestation et notifie sa décision à son auteur dans le délai de quinze jours à compter de sa date de réception et au plus tard à la date de clôture mentionnée à l'article R. 513-21-1. La décision est motivée en cas de refus. Si sa décision a des conséquences sur la liste électorale d'une autre commune, il en avise le maire intéressé. Le silence gardé par le maire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet. Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux sans autorisation. Le recours formé contre la décision du maire, en application de l'article L. 513-3, est porté, dans les formes prévues à l'article R. 513-22, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée, dans les dix jours à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. L'auteur d'une action en représentation rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable du ou des électeurs concernés par la contestation et de leur non-opposition à l'action engagée. Le tribunal d'instance statue dans les dix jours du recours dans les formes prévues à l'article R. 513-23. Sa décision est notifiée par le secrétariat-greffe dans les formes prévues à l'article R. 513-24". "Art R. 513-21-1 : La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu pour tenir compte des décisions du maire et des décisions judiciaires rendues en application du huitième alinéa de l'article L. 513-3, est close à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail". "Art. R. 513-21-2 : Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent article, les contestations postérieures à la clôture de la liste électorale sont formées, dans les quinze jours de cette clôture, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste électorale prud'homale est contestée. Les contestations tendant à la rectification d'omissions ou d'erreurs manifestes d'identification, d'inscription ou d'affectation d'un ou plusieurs électeurs dans une section, un collège ou une commune peuvent être portées jusqu'au jour du scrutin devant le tribunal d'instance sans observer, le cas échéant, les délais prévus à l'article R. 513-23. Le mandataire de liste rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable des électeurs concernés par sa requête et de leur non-opposition à l'action engagée. Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux, sans autorisation". "Art. R. 513-22 : Les recours contentieux prévus à l'article L. 513-3 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours; si celui-ci concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci". "Art. R. 513-23 : Le tribunal d'instance statue sur les recours mentionnés à l'article R. 513-21-2 jusqu'au jour du scrutin, sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées". "Art. R. 513-24 : La décision prise par le tribunal d'instance, en application des articles R. 513-21 et R. 513-21-2, est notifiée immédiatement par le secrétariat-greffe au requérant et, s'il y a lieu, aux électeurs intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe donne avis au préfet et au maire dans le même délai. La décision n'est pas susceptible d'opposition". "Art. R. 513-25 : Le pourvoi en cassation contre les décisions du tribunal d'instance mentionnées aux articles R. 513-21 et R. 513-21-2 est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif. Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables". "Art. R. 513-26 : Les délais fixés par les articles R. 513-21, alinéas 1 et 5, R. 513-21-2 et R. 513-25 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641, et 642 du nouveau code de procédure civile". "Art. R. 513-28 : Tout électeur de la commune peut, à ses frais, prendre communication et copie de la liste électorale prud'homale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale. Tout mandataire de liste peut prendre communication et copie, dans les mêmes conditions, de l'ensemble des listes électorales des communes du ressort du conseil de prud'hommes pour lequel il a déposé une liste de candidats. A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée". "Art. R. 513-30 : Les déclarations mentionnées aux articles R. 513-11 et R. 513-17 doivent être conformes aux modèles ou aux normes fixés par décret". "Art. R. 513-31 : Le mandataire de la liste notifie à l'employeur, en application du quatrième alinéa de l'article L. 513-4, les noms et prénoms du ou des salariés de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé. Ils sont communiqués simultanément à l'inspecteur du travail compétent ou à l'autorité qui en tient lieu". "Art. R. 513-31-1 : Les listes des candidatures sont établies, pour chaque conseil de prud'hommes, par section et par collège distinct dans chaque section". "Art. R. 513-32 : Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir ni supérieur au double du nombre de postes à pourvoir". "Art. R. 513-33 : Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste. Cette déclaration collective précise : - le conseil de prud'hommes, le collège et la section de ce conseil auxquels les candidats de la liste se présentent ; - l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ; - le titre de la liste. A cette déclaration collective sont jointes une déclaration sur l'honneur attestant que la liste est recevable au sens de l'article L. 513-3-1 ainsi que les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat. Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du candidat. Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 1° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou était en droit d'être inscrit. Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 2° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état des listes électorales prud'homales sur lesquelles il a été inscrit pendant trois ans au moins ainsi que l'activité professionnelle au titre de laquelle il a été inscrit". "Art. R. 513-34 : Chaque candidat doit fournir une photocopie d'un titre d'identité parmi ceux figurant sur un arrêté du ministre chargé du travail. Chaque candidat doit en outre attester sur l'honneur n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques". "Art. R. 513-35 : Un arrêté ministériel fixe la période de dépôt des candidatures à la préfecture qui a dans son ressort le siège du conseil de prud"hommes ainsi que la date à laquelle le préfet publie les listes de candidatures". "Art. R. 513-36 : Il est délivré au mandataire de la liste un reçu de dépôt de l'ensemble des déclarations mentionnées aux articles R. 513-33 et R. 513-34". "Art. R. 513-37 : Le préfet publie les listes de candidatures. Ces listes sont affichées à la préfecture, dans la mairie de la commune où chaque conseil de prud'hommes a son siège et au secrétariat-greffe dudit conseil. Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après l'expiration de la période de dépôt des candidatures mentionnée à l'article R. 513-35. Une liste peut faire l'objet d'un retrait à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demande au préfet par écrit et que cette demande soit enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication mentionnée au premier alinéa. Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures". "Art. R. 513-38 : Les contestations relatives à l'éligibilité des candidats, la régularité et la recevabilité des listes de candidats peuvent être portées dans un délai de dix jours à partir de la publication mentionnée à l'article R. 513-37 devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes. Le tribunal est saisi par une déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe. Les contestations portant sur les opérations pré-électorales sont portées, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, devant le tribunal d'instance dans les dix jours à compter de la date à laquelle ces décisions ont été publiées ou notifiées. Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation". "Art. 513-38-1 : Le tribunal d'instance statut sans formalité dans les dix jours. Sa décision est notifiée immédiatement par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis dans les trois jours au préfet et au procureur de la République lorsque ces autorités ne sont pas parties à la procédure. La décision n'est pas susceptible d'opposition". "Art. R513-38-2 : Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif. Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables". "Art. R. 513-39 : Un arrêté du préfet, pris dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé du travail, fixe, au vu d'un double des listes électorales, la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux. Le préfet consulte à cet effet les maires, qui recueillent préalablement l'avis des commissions administratives mentionnées à l'article L. 513-3, et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il consulte également les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national. Il s'assure que les bureaux de vote se situent le plus près possible des lieux de travail des électeurs concernés. Ils peuvent être installés dans des lieux publics ou privés avec l'accord des propriétaires". "Art. R. 513-40 : Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale prud'homale. Les frais de confection et d'expédition des cartes électorales sont à la charge de l'Etat". "Art. R. 513-41 : Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire. Elles mentionnent : - le nom, la date, le lieu de naissance et le domicile de l'électeur ; - la section et le collège dont il relève ; - le bureau de vote dont il dépend ; - le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ; - l'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ; - les horaires d'ouverture du bureau de vote fixés en application de l'article R. 513-55". "Art. R. 513-42 : La carte électorale doit être signée par l'électeur". "Art. R. 513-43 : Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par la mairie. Cet envoi doit intervenir au plus tard le jour de l'affichage du dépôt de la liste électorale en application de l'article R. 513-20. Les cartes qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à la mairie expéditrice qui recherche la nouvelle adresse des intéressés et leur envoie leurs cartes. En cas d'impossibilité, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur qu'au vu d'une pièce d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur les listes du même bureau de vote. Dans les communes où existent plusieurs bureaux de vote, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé pour être mises à la disposition de leurs titulaires. Dans l'un et l'autre cas, elles ne peuvent être remises à l'électeur que sur le vu de pièces d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur la liste du même bureau de vote. Les règles posées à l'alinéa précédent s'appliquent lorsque les cartes électorales retournées à la mairie sont destinées à des électeurs appelés à voter dans un bureau intercommunal". "Art. R. 513-44 : Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 mm x 297 mm". "Art. R. 513-45 : Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 20 p. cent le double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages. Les bulletins de vote ont un format de 148 X 210 mm pour les listes comportant jusqu'à trente et un noms et un format de 210 X 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms. Les bulletins de vote ne doivent pas comporter d'autres mentions que le conseil de prud'hommes, la section, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste. Ils ne doivent pas être imprimés sur papier de couleur. Les bulletins sont rédigés en noir". "Art. R. 513-46 : Une commission de propagande dont la compétence s'étend au ressort d'un ou de plusieurs conseils de prud'hommes est instituée par arrêté du préfet. A Paris, il est institué une commission par arrondissement. La commission de propagande est installée à une date fixée par arrêté ministériel et siège dans un local désigné par son président en accord avec le préfet". "Art. R. 513-47 : Chaque commission comprend : - un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le préfet, président ; - un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ; - un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet. Le président convoque les mandataires de chaque liste. Ceux-ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative". "Art. R. 513-48 : La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes. Elle est chargée [*mission*] : - d'adresser au plus tard douze jours avant le scrutin, dans une même enveloppe fermée, d'une part, à tous les électeurs, une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ainsi qu'une enveloppe d'envoi portant la mention : " Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance " et, d'autre part, à tous les électeurs dont ces listes sollicitent les suffrages, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes ; - d'envoyer à chaque maire concerné au plus tard dix jours avant le jour du scrutin, les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits". "Art. R. 513-49 : Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission le nom du ou des imprimeurs choisis par elle. Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer, ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 513-50. Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission, à une date fixée par arrêté ministériel, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits. La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date. Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires, ne sont pas acceptés par la commission". "Art. R. 513-50 : Il est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 p. cent des suffrages exprimés dans chaque collège et dans chaque section et qui n'ont pas été déclarées irrecevables en application du deuxième alinéa de l'article L. 513-3-1, le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles R. 513-44 et R. 513-45. Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés. La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression fixés par arrêté du préfet, après avis d'une commission départementale comprenant : - le préfet ou son représentant, président ; - le trésorier-payeur général ou son représentant ; - le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ; - un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le préfet, selon la nature des tarifs à établir. En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II/1". "Art. R. 513-51 : Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet". "Art. R. 513-52 : L'Etat prend à sa charge, dans les conditions définies au présent article, les dépenses provenant des opérations effectuées par la commission de propagande, ainsi que celles qui résultent de son fonctionnement. Lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, le président et les membres de la commission perçoivent des frais de déplacement calculés selon les modalités prévues à l'article R. 33 du code électoral. Il est alloué au secrétaire de la commission une indemnité calculée selon les modalités prévues au même article. Les autres dépenses de fonctionnement de la commission de propagande sont remboursées à chaque commission en fonction du nombre d'électeurs et du nombre de candidats, sur la base d'un barème établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales". "Art. R. 513-52-1 : Pendant les dix jours précédant l'élection, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales des listes de candidats. Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque liste. Un emplacement est attribué à chaque liste dans l'ordre de dépôt des listes de candidats auprès du préfet. Art. R. 513-53 : Il est interdit de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents". "Art. R. 513-54 : Sans préjudice des dispositions de l'article R. 513-48, les mandataires des listes peuvent déposer des bulletins de vote dans les mairies et, à Paris, dans les mairies annexes, au plus tard huit jours avant le jour du scrutin. Les bulletins de vote déposés par les mandataires des listes ainsi que ceux qui sont adressés aux maires par la commission de propagande sont tenus, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau. Si, en cours de scrutin, la quantité de bulletins de vote à la disposition des électeurs se révèle insuffisante, les mandataires peuvent en faire déposer des lots supplémentaires par les soins du président du bureau". "Art. R. 513-55 : Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures. Toutefois, après avoir consulté les maires des communes intéressées ainsi que les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, le préfet peut modifier, par arrêté, compte tenu des circonstances particulières à certains bureaux de vote, l'horaire applicable à ces bureaux, sous réserve que le scrutin demeure ouvert, en tout état de cause, pendant au moins six heures au total". "Art. R. 513-56 : Le vote a lieu sous enveloppes. Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques, d'une seule couleur, et non gommées. Les enveloppes sont différenciées par section et par collège. Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote. Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement, section par section, au nombre des électeurs inscrits dans chaque section. Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 du code électoral ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres, différenciées de la même façon, frappées du timbre de la mairie et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent décret. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées". "Art. R. 513-57 : Les électeurs salariés et les électeurs employeurs votent dans des collèges séparés placés sous le contrôle de bureaux de vote distincts". "Art. R. 513-58 : A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis, ou après avoir fait la preuve de son droit de vote par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ou d'un arrêt de la Cour de cassation, prend lui-même une enveloppe correspondant à sa section. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe correspondant à la section au titre de laquelle il est électeur ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne. Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction. Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales". "Art. R. 513-59 : Il est installé au lieu de vote de chaque collège au moins une urne. L'urne électorale est transparente. Chaque urne électorale n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort par l'ensemble des assesseurs. Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne". "Art. R. 513-60 : Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix". "Art. R. 513-61 : Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune ou, en cas d'impossibilité, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral. Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative. Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales". "Art. R. 513-62 : Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud"homale de la commune ou, en cas de besoin, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral. En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus jeune". "Art. R. 513-63 : Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : Chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur pris soit parmi les électeurs prud"homaux du département dans lequel siège le conseil de prud'hommes, soit parmi ses candidats, soit parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral. Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce chiffre parmi les électeurs prud"homaux présents sachant lire et écrire selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux. En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la commune inscrit sur la liste électorale établie en application du code électoral". "Art. R. 513-64 : Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs désignés par les listes en présence, ainsi que, pour ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, les noms des communes où ils sont inscrits, sont notifiés aux maires et, à Paris, Marseille et Lyon, aux maires d'arrondissement, par pli recommandé, au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge es dépenses résultant de cet les dépenses résultant de cet envoi. Le maire fait parvenir un récépissé de cette déclaration au mandataire de la liste ou le lui remet en main propre s'il en fait la demande. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d'assesseur. Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux". "Art. R. 513-64-1 : Les assesseurs ainsi que les délégués désignés en application du premier alinéa de l'article R. 513-65 sont tenus à l'obligation de neutralité pendant neutralité pendant l'exercice de leur fonction. Ils doivent s'abstenir de toute manifestation d'appartenance ou de conviction". "Art. R. 513-65 : Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 513-63 et celles de l'article R. 513-64 sont applicables aux délégués de liste et à leurs suppléants". "Art. R. 513-66 : Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote". "Art. R. 513-67 : Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée. Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans les salles de vote ni aux abords de celles-ci. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions". "Art. R. 513-68 : Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales. En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant peut le remplacer. En aucun cas, les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues". "Art. R. 513-69 : Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, le président est tenu avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote de procéder sans délai au remplacement du ou des expulsés. L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, doit immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet, un procès-verbal rendant compte de sa mission". "Art. R. 513-70 : Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau". "Art. R. 513-71 : Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure". "Art. R. 513-72 : Les électeurs doivent présenter au président du bureau au moment du vote, en même temps que la carte électorale dûment signée ou une attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres d'identité valables est établie par arrêté du ministre chargé du travail. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité". "Art. R. 513-73 : Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement. En même temps, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée au moyen d'un timbre portant la date du scrutin. Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les listes en présence conformément aux dispositions de l'article R. 513-63. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les listes en présence ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant". "Art. R. 513-74 : Dans les départements comptant une ou des communes de plus de cent mille habitants, le préfet peut instituer par arrêté une ou plusieurs commissions chargées dans ces communes de veiller à la régularité de la composition des bureaux ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux listes en présence le libre exercice de leurs droits. L'arrêté qui fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale est notifié aux maires intéressés. Les commissions de contrôle des opérations de vote instituées en vertu des dispositions de l'alinéa premier du présent article sont installées deux jours avant le jour du scrutin". "Art. R. 513-75 : Chaque commission de contrôle des opérations de vote comprend : - un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, désigné selon les cas par le premier président de la cour d'appel, ou par le président du tribunal administratif, président ; - un membre désigné par la même autorité parmi les anciens magistrats de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ou les auxiliaires de justice du département ; - un fonctionnaire, désigné par le préfet, qui assure le secrétariat de la commission. La commission peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs des communes intéressées inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral. Les délégués sont munis d'un titre signé du président de la commission qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission. La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote. Le président notifie la désignation des délégués aux présidents de bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin". "Art. R. 513-76 : Le président, les membres et délégués de la commission de contrôle des opérations de vote procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après. Les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission. A l'issue du scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote". "Art. R. 513-77 : Peuvent voter par correspondance les électeurs dont le lieu de travail est éloigné du bureau de vote d'une distance supérieure à cinq kilomètres, ceux auxquels leurs activités professionnelles ne permettent pas de se rendre au bureau de vote, ceux qui travaillent en dehors des heures d'ouverture du scrutin, ceux qui sont en congé régulier, ceux qui ne peuvent se déplacer en raison de leur état de santé". "Art. R. 513-78 : Tout électeur qui veut voter par correspondance doit remplir une déclaration sur l'honneur jointe à sa carte électorale attestant qu'il remplit l'une des conditions prévues à l'article R. 513-77".&lt;RL "Art. R. 513-80 : L'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale qu'il a reçue de la commission de propagande sans la cacheter. Il insère cette enveloppe et la carte électorale accompagnée de la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article R. 513-78, dûment remplie, dans la deuxième enveloppe qui porte la mention "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance". Il complète cette enveloppe et l'adresse au président du bureau de vote destinataire des suffrages". "Art. R. 513-83 : Les plis de type officiel portant la mention "Vote par correspondance" sont conservés par les services des postes jusqu'au jour du scrutin. Le jour du scrutin, les plis sont remis par les agents des postes aux présidents des bureaux de vote, qui leur en donnent décharge".&lt;RL "Art. R. 513-85 : Immédiatement après la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, le président du bureau de vote ouvre chaque pli et vérifie que l'enveloppe contenant le bulletin de vote est accompagnée de la carte électorale prud'homale et de la déclaration sur l'honneur dûment remplie. Il donne publiquement connaissance de la carte électorale prud'homale, émarge et met dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote. Si, au moment de l'émargement, il est constaté que l'électeur ayant envoyé un vote par correspondance a déjà déposé un bulletin dans l'urne, l'enveloppe contenant son bulletin de vote par correspondance n'est pas introduite dans l'urne et est immédiatement détruite sans avoir été ouverte. Il est procédé de même s'il est constaté l'absence de la carte électorale ou de la déclaration sur l'honneur dûment remplie". "Art. R. 513-86 : Le vote de chaque électeur est mentionné sur sa carte électorale". "Art. R. 513-87 : Lors de la clôture du scrutin, les déclarations sur l'honneur et les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes aux listes d'émargement de chaque bureau de vote. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection. Les cartes électorales sont conservées par la mairie de la commune d'inscription de l'électeur à disposition de leurs titulaires. Elles peuvent être remises à l'électeur au vu des pièces d'identité". "Art. R. 513-88 : Les plis, qui parviennent au bureau de vote après la clôture du scrutin sont remis au président du bureau et décachetés en présence des membres du bureau. Les cartes électorales en sont extraites et remises à la mairie d'inscription de l'électeur qui les conserve dans les conditions prévues à l'article R. 513-87. Les enveloppes électorales sont détruites sans avoir été ouvertes. Mention de cette opération est portée au procès-verbal". "Art. R. 513-89 : Les dépenses qui résultent des différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont supportées par le budget général de l'Etat, qui rembourse aux services postaux les sommes dont ceux-ci ont fait l'avance". "Art. R. 513-90 : Lorsque le scrutin est clos, les bureaux procèdent immédiatement au dépouillement des votes". "Art. R. 513-91 : Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau peut y participer". "Art. R. 513-92 : Les scrutateurs sont désignés par les mandataires des listes en présence ou par leurs délégués, parmi les électeurs prud'homaux présents. Les délégués peuvent également être scrutateurs. Si les scrutateurs ainsi désignés sont en nombre insuffisant, le bureau peut désigner des scrutateurs sachant lire et écrire parmi les électeurs prud'homaux présents ou à défaut parmi d'autres électeurs de la commune. Art. R. 513-93 : Les dispositions de l'article R. 513-69 sont applicables aux scrutateurs. Art. R. 513-94 : Après ouverture de l'urne ou des urnes par le président, les enveloppes sont classées par section et les lots sont répartis entre les tables. Les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à haute voix le titre de la liste. Ce titre est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet. Art. R. 513-95 : Les délégués des listes ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s'effectuent des opérations ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations". "Art. R. 513-96 : N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : - les bulletins blancs ; - les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité ou l'irrecevabilité a été constatée par le juge ; - les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ; - les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ; - les bulletins imprimés sur papier de couleur ou à l'aide d'encre d'une autre couleur que le noir ; - les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ; - les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ; - les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ; - les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l'ordre de présentation des candidats. - les bulletins manuscrits ne comportant pas les mentions prévues au troisième alinéa de l'article R. 513-45. Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau. Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion. Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin". "Art. R. 513-97 : Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des listes. Art. R. 513-98 : Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau. Art. R. 513-99 : Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que la feuille de dépouillement, sont jointes au procès-verbal. Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs". "Art. R. 513-100 : Lorsqu'il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, le bureau installé à la mairie de la commune est le bureau centralisateur. Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur, qui recense les résultats de la commune". "Art. R. 513-101 : Les procès-verbaux relatifs aux résultats de chaque commune sont rédigés en double exemplaire. L'un reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est immédiatement porté à la commission de recensement des votes compétente pour chaque conseil de prud'hommes". "Art. R. 513-102 : Dans chaque département le recensement des votes est opéré par une ou plusieurs commissions dont les ressorts et les sièges sont fixés par arrêté du préfet. Le préfet organise le transfert des procès-verbaux auprès de chaque commission". "Art. R. 513-103 : La commission de recensement est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel. Elle comprend en outre : - le maire de la commune dans laquelle elle a son siège ; - un conseiller municipal. Un représentant de chacune des listes en présence peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi. Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel municipal désigné par le maire". "Art. R. 513-104 : Après avoir recensé les votes de toutes les communes, la commission de recensement des votes du ressort du conseil attribue les sièges par collège et par section dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne conformément aux dispositions ci-après : Le quotient électoral est déterminé dans chaque section et dans chaque collège en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de conseillers prud'homaux à élire dans cette section et ce collège. Il est attribué à chaque liste autant de postes de conseillers prud'hommes que le nombre de suffrages recueillis par cette liste contient de fois le quotient électoral. Les postes de conseillers prud'hommes non répartis par application de la disposition précédente sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les postes sont conférés successivement à celle des listes pour lesquelles la division du nombre des suffrages recueillis par le nombre des postes qui lui ont été déjà attribués plus un, donne le plus fort résultat. Au cas où il ne reste qu'un poste à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le poste revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le poste est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus". "Art. R. 513-105 : La commission proclame les résultats des élections aux fonctions de conseiller prud'homme le lendemain du jour du scrutin". "Art. R. 513-106 : Les résultats sont affichés à la mairie du siège du conseil de prud'hommes le jour de leur proclamation". "Art. R. 513-107 : Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au préfet. Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal le préfet en transmet des copies certifiées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes, au ministre chargé du travail, et au greffier en chef du conseil de prud'hommes. Le prefet transmet en outre au procureur de la République une copie des déclarations individuelles et collectives de candidatures des listes ayant obtenu au moins un siège ainsi que les déclarations mentionnées au sixième alinéa de l'article R. 513-33". "Art. R. 513-107-1 : La liste des conseillers élus aux conseils de prud'hommes du département peut être consultée en préfecture. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture". "Art. R.513-107-2 : Les documents mentionnés aux articles R. 513-33, R. 513-41, R. 513-94, R. 513-98, R. 513-101 et R. 513-107 doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du travail". "Art. R. 513-108 : Dans les huit jours de l'affichage des résultats prévu à l'article R. 513-106 tout électeur, tout éligible ou tout mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée peut contester la régularité ou la recevabilité des listes, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes. Le recours est également ouvert au préfet et au procureur de la République dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes, qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107. Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation". "Art. R. 513-109 : En cas de contestation, les conseillers prud'hommes proclamés élus demeurent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours". "Art. R. 513-110 : Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. S'il porte sur la recevabilité ou la régularité d'une liste ou sur la régularité du scrutin, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des mandataires de l'ensemble des listes. Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef". "Art. R. 513-111 : Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article R. 513-110".&lt;RL "Art. R. 513-112 : La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai. La décision n'est pas susceptible d'opposition". "Art. R. 513-113 : Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables". "Art. R. 513-114 : Les délais fixés par les articles R. 513-38, R. 513-38-2, R. 513-108 et R. 513-113 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile". "Art. R. 513-116 : Dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes invite les conseillers prud"hommes nouvellement élus, qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prud'hommes, à se présenter à l'audience de ce tribunal pour prêter individuellement le serment suivant : " Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations ". Il est dressé procès-verbal de la réception du serment. Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes, qui correspond à la première assemblée générale du nouveau conseil mentionnée à l'article L. 512-7, il est donné lecture du procès-verbal de réception. L'installation vaut entrée en fonctions des conseillers prud'hommes. Le conseiller appelé à occuper le siège devenu vacant d'un élu qui le précédait immédiatement sur la liste soumise aux suffrages lors de la précédente élection ainsi que le conseiller proclamé élu à la suite d'une élection complémentaire sont invités, s'ils n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au sein d'un conseil de prud'hommes et à compter de la constatation de la vacance ou de la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à l'article R. 513-107, à prêter serment auprès du tribunal de grande instance dans les mêmes formes que les conseillers élus lors de l'élection générale. L'installation du conseiller appelé à occuper un siège devenu vacant ou celle d'un conseiller élu à la suite d'une élection complémentaire a lieu lors de l'audience de la section concernée qui suit la constatation de la vacance, la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à l'article R. 513-107 ou la réception du serment. Si le siège du tribunal de grande instance n'est pas situé dans le ressort du conseil de prud'hommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus, prescrire par ordonnance qu'il sera procédé en séance publique à leur réception par le magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel siège le conseil de prud'hommes. Le procès-verbal de cette séance est transmis au tribunal de grande instance, qui en ordonne l'insertion dans ses registres. Dans les huit jours de l'installation d'un salarié comme conseiller prud'homme, le greffier en chef du conseil adresse à son employeur un courrier l'informant de la date d'entrée en fonctions dudit conseiller". "Art. R. 513-117 : Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article L. 513-8, il ne peut être procédé à des élections complémentaires moins de douze mois avant l'élection générale des conseillers prud'hommes". "Art. R. 513-118 : Sous réserve des dispositions des articles R. 513-119 et R. 513-120, les dispositions des sections I et II du présent chapitre relatives à la préparation et au déroulement des opérations électorales pour les élections générales des conseillers prud'hommes s'appliquent aux élections complémentaires". "Art. R. 513-119 : La liste électorale applicable lorsque le siège d'un conseiller prud'homme devient vacant ou en cas d'augmentation des effectifs d'une section décidée dans les douze mois qui suivent l'élection générale est la liste électorale établie pour cette élection générale. Si les vacances sont constatées ou les augmentations des effectifs décidées après expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent, une nouvelle liste électorale est établie. La liste est établie par le maire, assisté de la commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3, à partir des déclarations nominatives qui lui sont directement adressées par les employeurs et les salariés involontairement privés d'emplois concernés". #### Chapitre IV : Bureau de conciliation - Bureau de jugement - Formation de référé ##### Article R424-1 Les règles relatives à l'organisation du bureau de conciliation, du bureau de jugement et de la formation de référé sont fixées par les articles R. 515-1 à R. 515-4 du code du travail ainsi qu'il suit : "Art. R. 515-1 Le bureau de conciliation est composé d'un prud'homme salarié et d'un prud'homme employeur. Le règlement particulier de chaque section établit un roulement entre tous les prud'hommes salariés et tous les prud'hommes employeurs. La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un roulement établi par ledit règlement. Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort. Exceptionnellement et dans les cas prévus à l'article L. 513-8 les deux membres composant le bureau peuvent être pris parmi les prud'hommes salariés ou parmi les prud'hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d'un seul collège. Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine. Elles ne sont pas publiques". "Art. R. 515-2 A défaut du président, ou du vice-président que son tour de rôle appelle à la présidence, celle-ci peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'élément auquel appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 512-7, R. 512-3, L. 512-8. En l'absence de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans le même élément ; s'il y a égalité dans la durée des fonctions, au plus âgé". "Art. R. 515-3 Exceptionnellement dans les cas prévus à l'article L. 513-8, le bureau de jugement peut valablement délibérer avec un nombre de membres pair et au moins égal à quatre, alors même qu'il ne serait pas formé d'un nombre égal de salariés et d'employeurs". "Art. R. 515-4 Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à l'ensemble des sections du conseil de prud'hommes. Cette formation est composée d'un prud'homme salarié et d'un prud'homme employeur. L'Assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque année, selon les dispositions de l'article L. 512-7, les conseillers prud'hommes employeurs et les conseillers prud'hommes salariés appelés à tenir les audiences de référé. Le nombre des conseillers prud'hommes ainsi désignés doit être suffisant pour assurer, selon un roulement établi par le règlement intérieur du conseil de prud'hommes, le service des audiences de référé. La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller prud'homme employeur et par un conseiller prud'homme salarié dans les conditions fixées par le règlement intérieur. En cas de création d'un conseil de prud'hommes, les désignations mentionnées au deuxième alinéa du présent article doivent intervenir dans un délai de trois mois à compter de l'installation du conseil. Jusqu'à ces désignations, la formation de référé du conseil de prud'hommes est provisoirement composée du président et du vice-président du conseil de prud'hommes et des conseillers que ceux-ci désignent au sein de leurs éléments respectifs". ### Titre III : Le juge de l'expropriation #### Chapitre II : Organisation et fonctionnement ##### Article R432-1 Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction de l'expropriation sont fixées par les articles R. 13-1 à R. 13-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi qu'il suit : "Art. R. 13-1 La juridiction de l'expropriation mentionnée à l'article L. 13-1 a son siège auprès du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, sauf décision contraire prise par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le nombre des juges de l'expropriation d'un même département est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice." "Art. R. 13-2 Les juges de l'expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelable. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Les juges de l'expropriation et leurs suppléants sont désignés parmi les magistrats du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction mentionnée à l'article L. 13-1. Ils doivent avoir accompli deux années de services judiciaires effectifs." "Art. R. 13-3 Si le nombre des juges de l'expropriation d'un même département, fixé comme il est dit à l'article R. 13-1, est insuffisant pour permettre le règlement des affaires en cours, le premier président peut déléguer temporairement dans les fonctions de juge de l'expropriation, d'autres magistrats du tribunal de grande instance auprès duquel la juridiction mentionnée à l'article R. 13-1 a son siège ou des magistrats d'un autre tribunal de grande instance du ressort de la cour d'appel. En vue de coordonner le déroulement des procédures, le premier président peut, même d'office, lorsque le périmètre d'une opération qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique unique s'étend sur plusieurs départements situés dans le ressort de la même cour d'appel, décider que l'ensemble des procédures auxquelles peut donner lieu cette opération relèvera de la compétence de la juridiction de l'expropriation de l'un seulement des départements dont il s'agit." "Art. R. 13-4 Lorsque ont été désignés au moins trois juges de l'expropriation auprès d'un tribunal de grande instance, l'un d'entre eux, obligatoirement choisi parmi les vice-présidents de ce tribunal, assure la coordination des tâches entre les différents juges. Ce magistrat est désigné dans les conditions prévues à l'article R. 13-2." ### Titre V : Les juridictions de sécurité sociale #### Chapitre Ier : La commission de première instance de sécurité sociale ##### Article R*451-1 Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la commission de première instance de sécurité sociale [*contentieux*] sont fixées par les articles 7 à 13-1 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958. #### Chapitre II : Les commissions techniques de sécurité sociale ##### Section I : Les commissions régionales ###### Article R*452-1 Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des commissions régionales de sécurité sociale [*contentieux*] sont fixées par les articles 29 à 32 et 50 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958. ##### Section II : La commission nationale technique ###### Article R*452-2 Les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la commission nationale technique de sécurité sociale sont fixées par les articles 38 à 40 et 50 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958. ### Titre VI : Les prud'hommes pêcheurs #### Article R*461-1 Les règles concernant la compétence et l'organisation de la juridiction des prud'hommes pêcheurs sont fixées par le décret modifié du 19 novembre 1859 portant règlement sur la pêche côtière. ## Livre V : Les juridictions des mineurs ### Titre II : Le tribunal pour enfants #### Chapitre II : Organisation et fonctionnement ##### Article R522-1 Le siège et le ressort des tribunaux pour enfants sont fixés conformément au tableau III annexé au présent code. ##### Article R*522-2 Les tribunaux pour enfants dans lesquels les fonctions de président du tribunal et, le cas échéant, celles de vice-président peuvent être confiées à un vice-président du tribunal de grande instance exerçant les fonctions de juge des enfants, sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. ##### Article R*522-3 L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants par juge des enfants. Toutefois, cet effectif est fixé à deux assesseurs titulaires et à deux assesseurs suppléants par juge des enfants, dans les juridictions pour enfants comprenant au moins cinq magistrats, qui seront désignées par arrêté du ministre de la justice. ##### Article R*522-4 Les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants, nommés par arrêté du ministre de la justice conformément à l'article L. 522-3, sont choisis sur une liste de candidats présentée par le premier président de la cour d'appel. Figurent sur cette liste, classées par ordre de présentation, les personnes qui ont fait acte de candidature auprès du président du tribunal de grande instance ou qui sont proposées par ce magistrat. Les assesseurs du tribunal pour enfants doivent remplir les conditions prévues par l'article L. 522-8 et résider dans le ressort dudit tribunal. Sous réserve des dispositions des articles R. 522-5 à R. 522-8, les assesseurs sont désignés pour une durée de quatre années. Leur renouvellement s'opère par moitié. A cet effet, les intéressés sont répartis en deux listes d'égale importance pour chaque tribunal pour enfants. ##### Article R*522-5 En cas de cessation des fonctions d'un assesseur titulaire ou suppléant, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, il peut être procédé à son remplacement dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R522-4. Dans ce cas, les fonctions du nouvel assesseur désigné expirent à l'époque où auraient cessé celles de l'assesseur qu'il remplace. ##### Article R*522-6 Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le remplacement d'assesseurs titulaires ou suppléants n'a pas été assuré à l'époque prévue pour un renouvellement, il peut y être procédé ultérieurement dans les conditions et suivant les modalités fixées à l'article R522-5. Les fonctions des assesseurs ainsi désignés expirent comme s'ils avaient été nommés lors du renouvellement prévu à l'alinéa précédent. ##### Article R*522-7 En cas de création d'un tribunal pour enfants, il est procédé sans délais à la désignation des assesseurs titulaires et suppléants qui entrent en fonctions à compter de la date de leur désignation après avoir prêté serment. Ces assesseurs sont répartis dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article R522-4 en deux listes dont le renouvellement intervient à la date du renouvellement général des listes correspondantes dressées dans les autres juridictions pour enfants. ##### Article R*522-8 Les dispositions de l'article précédent sont applicables en cas d'augmentation du nombre des assesseurs d'un tribunal pour enfants. ##### Article R*522-9 En cas de diminution de l'effectif des assesseurs d'un tribunal pour enfants, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat respectif. La réduction correspondante du nombre de ces assesseurs intervient par moitié dans l'ordre inverse de leur inscription sur chacune des deux listes prévues au quatrième alinéa de l'article R522-4. ##### Article R*522-10 Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux assesseurs titulaires et suppléants, les jours où ils assurent le service de l'audience, une indemnité calculée sur le traitement budgétaire moyen, net de tout prélèvement, des juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège. Les assesseurs titulaires et suppléants perçoivent en outre, s'il y a lieu, les frais et indemnités prévus par les articles R141 et R142 du code de procédure pénale. ### Titre III : Le juge des enfants #### Chapitre Ier : Institution et compétence ##### Article R531-1 La compétence territoriale du juge des enfants est la même que celle du tribunal des enfants auprès duquel il exerce ses fonctions. ## Livre VI : Les juridictions pénales ### Titre Ier : Les juridictions d'instruction de droit commun #### Chapitre Ier : Le juge d'instruction ##### Article R611-1 Les conditions de désignation du juge d'instruction sont prévues par les articles D27 à D31 du Code de procédure pénale. #### Chapitre II : La chambre de l'instruction ##### Article R612-1 Les conditions dans lesquelles le président de la chambre de l'instruction peut présider une autre chambre de la cour d'appel sont fixées par l'article D43 du Code de procédure pénale. ### Titre II : Les juridictions de jugement de droit commun #### Chapitre Ier : La cour d'assises ##### Article R621-1 Le ressort de la cour d'assises est le département. Comme il est dit à l'article 234 du Code de procédure pénale, "dans les départements où siège une cour d'appel, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de cette cour. Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions". La liste des cours d'assises dont le siège est exceptionnellement fixée dans une ville autre que le chef-lieu de la cour d'appel ou le chef-lieu du département est déterminée par l'article R41 du Code de procédure pénale. #### Chapitre III : Le tribunal de police ##### Article R*623-1 Le siège et le ressort des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale sont fixés par le tableau II annexé au présent code. ### Titre III : Les juridictions pénales spécialisées #### Chapitre II : Les juridictions des forces armées ##### Section I : Des tribunaux territoriaux des forces armées ###### Article R632-1 Les règles relatives à l'établissement en temps de guerre des tribunaux territoriaux des forces armées sont fixées par un décret pris en application des articles 25 et 26 du Code de justice militaire. ##### Section II : Des tribunaux aux armées et des tribunaux militaires aux armées ###### Article R632-2 Les règles relatives à l'établissement en temps de paix des tribunaux aux armées sont fixées par un décret pris en application de l'article 4 du Code de justice militaire. Les règles relatives à l'établissement en temps de guerre des tribunaux militaires aux armées sont fixées par un décret pris en en application de l'article 50 du Code de justice militaire. ##### Section III : Des tribunaux prévôtaux ###### Article R632-3 Les tribunaux prévôtaux sont établis par décision du ministre chargé de la défense. #### Chapitre III : Le tribunal maritime commercial ##### Article R633-1 Les dispositions réglementaires concernant l'établissement, l'organisation et le fonctionnement de ce tribunal sont fixées par le décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux. ## Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions ### Titre Ier : L'année judiciaire #### Article R*711-1 L'année judiciaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. La permanence et la continuité des services demeurent toujours assurées. #### Article R*711-2 Une audience solennelle est tenue chaque année à la Cour de cassation et dans les cours d'appel, le 3 janvier ou le premier jour ouvrable suivant si le 3 janvier est un dimanche. Dans les autres juridictions de l'ordre judiciaire, cette audience a lieu pendant la première quinzaine du mois de janvier. Au cours de cette audience, il est fait un exposé de l'activité de la juridiction durant l'année écoulée. Dans les cours d'appel, cet exposé peut être précédé d'un discours portant sur un sujet d'actualité ou sur un sujet d'intérêt juridique ou judiciaire. ### Titre II : Incompatibilités #### Article R*721-1 Les conjoints, les parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, ne peuvent être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour en quelque qualité que ce soit, sauf dispense accordée par décret. Aucune dispense ne peut être accordée lorsque la juridiction ne comprend qu'une chambre ou que l'un des conjoints, parents ou alliés au degré mentionné à l'alinéa précédent est le président de la juridiction ou le chef du parquet près celle-ci. En aucun cas, même si la dispense est accordée, les conjoints, les parents ou alliés mentionnés à l'alinéa premier ne peuvent siéger dans une même cause. #### Article R*721-2 Conformément à l'article R514-4 du Code du travail, l'article R721-1 ci-dessus est applicable à la juridiction des prud'hommes en tout ce qu'il n'a pas de contraire aux dispositions du titre 1er du livre cinquième dudit code. #### Article R*721-3 Tout magistrat dont un parent ou allié jusqu'au degré d'oncle ou de neveu est l'avocat ou l'avoué d'une partie en cause ne peut, à peine de nullité de l'arrêt ou du jugement, être appelé à composer la cour ou le tribunal. ### Titre III : Récusation et renvoi #### Article R731-1 Les règles relatives aux procédures de récusation et de renvoi sont fixées par les articles 342 à 366 du nouveau Code de procédure civile. ### Titre IV : Rangs, costumes et insignes #### Article R*741-1 Dans chaque juridiction, il est tenu une liste de rang des juges de la juridiction. Sauf dispositions particulières contraires, le rang de ces juges est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination dans la juridiction. #### Article R*741-2 Dans les juridictions comportant un parquet, il est tenu une liste de rang des membres de ce parquet. Sauf dispositions particulières contraires, le rang de ces membres est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination au parquet près la juridiction. #### Article R*741-3 La liste prévue aux articles précédents ou par une disposition particulière établit le rang des membres de la juridiction ou du parquet dans les cérémonies publiques, les assemblées générales et les formations de la juridiction. #### Article R*741-4 Le magistrat qui, après avoir été appelé à d'autres fonctions de l'ordre judiciaire, est nommé de nouveau dans la même juridiction ou dans le même parquet aux fonctions qu'il exerçait antérieurement, prend rang au jour de sa première nomination, à moins que sa seconde nomination ne soit la conséquence d'une mesure disciplinaire. #### Article R*741-5 Prennent rang après les magistrats de la juridiction et du parquet : Le greffier en chef de la juridiction ; Les greffiers en chef ; Les secrétaires-greffiers. #### Article R741-6 Les costumes des magistrats de la Cour de cassation, de la cour d'appel, du tribunal de grande instance, du tribunal d'instance, des auditeurs de justice, des membres du tribunal de commerce, des greffiers en chef, greffiers et secrétaires-greffiers ainsi que les insignes portés par les membres des conseils de prud'hommes et des commissions de première instance de sécurité sociale sont définis dans l'annexe du présent code. ### Titre V : Dispositions générales relatives au ministère public #### Article R*751-1 Les magistrats du ministère public n'assistent pas aux délibérations des juges lorsqu'ils se retirent en chambre du conseil pour le jugement des affaires. ### Titre VI : Assemblées générales #### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux assemblées générales de la cour d'appel et du tribunal de grande instance ##### Article R*761-1 Il est institué dans chaque cour d'appel ou tribunal de grande instance une assemblée générale. L'assemblée se réunit dans les conditions prévues au présent chapitre selon l'une des formations mentionnées aux articles R761-15 à R761-37. Il est institué une commission permanente de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires et dans les conditions prévues aux articles R761-46 à R761-50 des commissions restreintes des assemblées de magistrats ou de fonctionnaires. ##### Section I : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale ###### Article R*761-2 L'assemblée des magistrats du siège et du parquet, l'assemblée des magistrats du siège et l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires sont présidées par le président de la juridiction. L'assemblée des magistrats du parquet est présidée par le chef du parquet. L'assemblée des fonctionnaires est présidée par le greffier en chef, sous réserve des dispositions de l'article R761-29. ###### Article R*761-3 Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an au cours du mois de novembre. Elles sont, en outre, convoquées par leur président, soit à son initiative, soit à la demande de la majorité de leurs membres. La même demande peut également être formulée par les deux tiers des membres de la commission permanente pour la réunion de l'assemblée plénière et par les deux tiers des membres d'une commission restreinte pour la réunion d'une assemblée de magistrats ou de fonctionnaires. ###### Article R*761-4 Les réunions de l'assemblée générale se tiennent pendant les heures ouvrables dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée plénière. ###### Article R*761-5 L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le président de la juridiction et le chef du parquet, lorsqu'ils n'assurent pas cette présidence, peuvent ajouter d'autres questions à l'ordre du jour. Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission qu'elle a constituée, sont inscrites d'office à l'ordre du jour. ###### Article R*761-6 Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière. Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l'assemblée. ###### Article R*761-7 Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d'un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté. ###### Article R*761-8 Seuls les membres bénéficiant d'un congé régulier, d'un congé de maladie ou de maternité régulier, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s'ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire. Le mandataire doit être membre de l'assemblée à laquelle appartient son mandant. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations. La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal. ###### Article R*761-9 Les membres de l'assemblée générale qui remplissent les conditions pour voter par procuration et qui souhaitent utiliser cette procédure, doivent en informer le président de l'assemblée générale avant la tenue de la réunion. Les difficultés qui naîtraient de l'application de cet article sont réglées par le bureau de l'assemblée générale. ###### Article R*761-10 Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de chaque formation de l'assemblée générale. ###### Article R*761-11 Après la délibération sur chaque question inscrite à l'ordre du jour, il est procédé au vote. Le vote à bulletin secret peut être demandé pour tout membre de l'assemblée. Sous réserve des dispositions des articles R761-44 et R761-49, le vote a lieu à la majorité des membres présents ou représentés. Ces dispositions ne sont pas applicables à l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. ###### Article R*761-12 En cas d'urgence le président de la juridiction peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du chef du parquet, du greffier en chef ou du secrétaire en chef de parquet, et de la commission compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente. ###### Article R*761-13 Les modalités de convocation, de dépouillement des votes, de désignation du secrétaire, d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l'assemblée générale sont déterminées par le règlement intérieur de chacune de ces formations. Les règlements intérieurs et les modifications qui leur sont apportées sont transmis aux chefs de la cour d'appel. ###### Article R*761-14 Le greffier en chef assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis. Le président du tribunal de grande instance transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales à l'exception de celles de l'assemblée des magistrats du parquet qui sont transmises par le procureur de la République au procureur général. ##### Section II : L'assemblée des magistrats ###### Article R*761-15 L'assemblée des magistrats se réunit dans l'une des trois formations suivantes : - en assemblée des magistrats du siège et du parquet ; - en assemblée des magistrats du siège ; - en assemblée des magistrats du parquet. ###### Sous-section I : L'assemblée des magistrats du siège et du parquet ####### Article R*761-16 Les magistrats du siège de la cour d'appel et les magistrats du parquet général sont membres de l'assemblée des magistrats de la cour d'appel. Les magistrats du siège du tribunal de grande instance et les magistrats du parquet de ce tribunal sont membres de l'assemblée des magistrats du tribunal de grande instance. L'assemblée des magistrats du tribunal de grande instance comprend en outre les juges chargés du service d'un tribunal d'instance. Les auditeurs de justice, en stage dans une juridiction, assistent aux réunions de l'assemblée des magistrats. ####### Article R*761-17 L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur : 1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ; 2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par les chefs de juridiction, en liaison avec le greffier en chef et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet ; 3° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services du siège et du parquet ; 4° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du secrétariat-greffe ; 5° Les demandes de prévisions budgétaires élaborées par les chefs de juridiction avec le greffier en chef ; 6° L'affectation des sommes relatives aux dépenses de la juridiction ; 7° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ; 8° Les conditions de travail du personnel, et les problèmes de sécurité ; 9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction. ####### Article R*761-18 L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires ainsi que les associations contribuant à la mise en oeuvre du travail d'intérêt général conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. La commission restreinte dans les juridictions où sa constitution est obligatoire exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent. ####### Article R*761-19 Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. ####### Article R*761-20 L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction. Elle étudie l'évolution de la jurisprudence. Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction et concernant l'ensemble des magistrats. Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière. ###### Sous-section II : L'assemblée des magistrats du siège ####### Article R*761-21 Les juges du tribunal de grande instance chargés du service d'un tribunal d'instance sont membres de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance. Les auditeurs de justice, en stage dans une juridiction, assistent aux réunions de l'assemblée des magistrats du siège. ####### Article R*761-22 L'assemblée des magistrats du siège peut entendre le chef du parquet soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du chef du parquet. ####### Article R*761-23 L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel : 1° Désigne le président et les conseillers qui doivent composer la chambre de l'instruction, ainsi que le président de la chambre de l'instruction appelé à exercer des pouvoirs propres, conformément aux articles 191 et 219 du Code de procédure pénale ; 2° Désigne les juges du tribunal d'instance chargés des fonctions de juge départiteur du conseil de prud'hommes, conformément à l'article L515-3 du Code du travail ; 3° Détermine le nombre des audiences correctionnelles, conformément à l'article 511 du Code de procédure pénale ; 4° Exerce les attributions prévues par les dispositions particulières à certaines professions juridiques et judiciaires ; 5° Emet un avis sur les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres ; 6° Emet un avis sur le projet d'ordonnance, préparé par le premier président, de répartition dans les chambres et services de la juridiction, des présidents de chambre et des conseillers dont la cour d'appel est composée ; 7° Emet un avis sur la désignation par le premier président du ou des conseillers chargés de suivre l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel. ####### Article R*761-24 L'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance : 1° Désigne un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge de l'application des peines, ou de juge d'instruction en cas d'empêchement du juge chargé de ces fonctions, conformément aux articles 709-1 et 50 (alinéa 5) du Code de procédure pénale ; 2° Désigne les membres titulaires et suppléants de la commission juridictionnelle, prévue par l'article L313-1, chargée de statuer sur les demandes d'indemnité présentées par les victimes de dommages résultant d'une infraction ; 3° Désigne un magistrat pour siéger à la commission prévue par l'article 24 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; 4° Désigne un juge de l'application des peines et un juge des enfants pour siéger au conseil départemental de prévention et au conseil communal de prévention prévus par les articles 12 (4°) et 16 du décret n° 83-459 du 8 juin 1983 portant création d'un conseil national et relatif aux conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance ; 5° Détermine le nombre des audiences correctionnelles, conformément à l'article 399 du Code de procédure pénale ; 6° Emet un avis sur les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal ; 7° Emet un avis sur le projet d'ordonnance, préparé par le président du tribunal, de répartition dans les chambres et services de la juridiction, des vice-présidents et des juges dont le tribunal est composé ; 8° Emet un avis sur l'affectation des magistrats dans les formations de jugement spécialisées en matière économique et financière, ou en matière militaire et de sûreté de l'Etat, conformément aux articles 704, 697 et 702 du Code de procédure pénale ; 9° Emet un avis, en cas de pluralité de juges de l'application des peines, sur la désignation par le président de celui qui exercera les attributions mentionnées au titre XI du Code de procédure pénale (troisième partie : Décrets). ###### Sous-section III : L'assemblée des magistrats du parquet ####### Article R*761-25 L'assemblée des magistrats du parquet peut entendre le président de la juridiction, soit à l'initiative du chef du parquet, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du président de la juridiction. Les auditeurs de justice en stage au parquet assistent à l'assemblée des magistrats du parquet. ####### Article R*761-26 L'assemblée des magistrats du parquet est consultée sur : 1° L'organisation des services du parquet ; 2° Les relations avec les services de police judiciaire ; 3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ; 4° Le nombre des audiences correctionnelles, déterminé par l'assemblée des magistrats du siège conformément à l'article 399 du Code de procédure pénale ; 5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal. ##### Section III : L'assemblée des fonctionnaires du secrétariat-greffe ###### Article R*761-27 Les fonctionnaires et les agents de l'Etat relevant de la direction des services judiciaires sont membres de l'assemblée des fonctionnaires. ###### Article R*761-28 Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée des fonctionnaires. ###### Article R*761-29 Lorsque la juridiction est dotée d'un secrétariat de parquet autonome, l'assemblée des fonctionnaires comprend deux formations : l'assemblée des fonctionnaires du greffe, présidée par le greffier en chef ; l'assemblée des fonctionnaires du secrétariat du parquet, présidée par le secrétaire en chef de parquet. Les chefs de la juridiction peuvent assister à l'assemblée des fonctionnaires. ###### Article R*761-30 Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. ###### Article R*761-31 L'assemblée des fonctionnaires émet un avis sur : 1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ; 2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par les chefs de juridiction, en liaison avec le greffier en chef et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet ; 3° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services du siège et du parquet ; 4° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du secrétariat-greffe ; 5° Les demandes de prévisions budgétaires élaborées par les chefs de juridiction avec le greffier en chef ; 6° L'affectation des sommes relatives aux dépenses de la juridiction ; 7° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ; 8° Les conditions de travail du personnel et les problèmes de sécurité ; 9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction. ###### Article R*761-32 L'assemblée des fonctionnaires est consultée en outre sur : 1° Le projet d'affectation du personnel dans les services du secrétariat-greffe, préparé par le greffier en chef, ou, le cas échéant, par le secrétaire en chef de parquet ; 2° La formation permanente du personnel. Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière. ###### Article R*761-33 L'assemblée des fonctionnaires est consultée par le greffier en chef, ou, le cas échéant, par le secrétaire en chef de parquet, sur les problèmes de gestion et d'organisation du secrétariat-greffe. Le greffier en chef, et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet, transmet au président de la juridiction les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée des fonctionnaires du secrétariat-greffe. ##### Section IV : L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires ###### Article R*761-34 Les magistrats, les fonctionnaires et les agents de l'Etat relevant de la direction des services judiciaires sont membres de l'assemblée plénière. L'assemblée plénière du tribunal de grande instance comprend en outre les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance. ###### Article R*761-35 Les auditeurs de justice, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée plénière. ###### Article R*761-36 Dans chaque juridiction, il est constitué une commission permanente de l'assemblée plénière conformément aux dispositions des articles R761-38 à R761-45. ###### Article R*761-37 L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions mentionnées aux articles R761-17 et R761-31, ayant fait préalablement l'objet d'un vote de l'assemblée des magistrats et de l'assemblée des fonctionnaires. ##### Section V : Les commissions ###### Sous-section I : La commission permanente ####### Article R*761-38 La commission permanente de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires est composée d'un nombre égal de magistrats et de fonctionnaires, y compris les membres de droit. Le président de la juridiction, le chef du parquet, le greffier en chef et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet, sont membres de droit. Les autres membres titulaires sont élus, respectivement, par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires. Le nombre, pour chaque catégorie, des membres titulaires élus, ainsi que les modalité de dépôt des candidatures et de l'élection, sont déterminés par le président de la juridiction. ####### Article R*761-39 Le président de la juridiction préside la commission permanente. ####### Article R*761-40 Seuls peuvent être élus les membres de l'assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. ####### Article R*761-41 Les membres titulaires mentionnés au troisième alinéa de l'article R761-38, et des membres suppléants en nombre égal, sont élus au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions qui sont déterminées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière. ####### Article R*761-42 Les membres titulaires et les membres suppléants de la commission permanente sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable une fois. ####### Article R*761-43 La commission permanente ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents. ####### Article R*761-44 Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. ####### Article R*761-45 La commission permanente exerce les attributions suivantes : 1° Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière. Le président de la juridiction lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l'objet d'échanges de vues à l'assemblée plénière ; la commission permanente fait connaître au président ses avis et propositions ; 2° Elle élabore et arrête le règlement intérieur de l'assemblée plénière ; 3° Elle donne son avis sur les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les crédits propres de la juridiction ; 4° Elle propose les mesures tendant à faciliter l'accueil et les démarches au public ; 5° Elle assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l'activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu'avec les autorités locales. ###### Sous-section II : Les commissions restreintes ####### Article R*761-46 La constitution d'une commission restreinte par chacune des assemblées mentionnées aux articles R761-16, R761-21 et R761-27 est obligatoire dans les cours d'appel et dans les tribunaux de grande instance qui comportent au moins trois chambres. ####### Article R*761-47 La commission restreinte de chacune des assemblées de magistrats ou de fonctionnaires est composée de membres élus. Elle est présidée par le président de l'assemblée dont elle émane. Le chef du parquet est membre de droit de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet. Les autres membres de la commission restreinte sont élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le nombre et les modalités de l'élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur de chaque assemblée de magistrats ou de fonctionnaires. ####### Article R*761-48 Le mandat des membres de la commission restreinte est de deux ans, renouvelable une fois. ####### Article R*761-49 Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. ####### Article R*761-50 La commission restreinte prépare les réunions de l'assemblée générale ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission restreinte, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les projets qu'il envisage de soumettre à l'assemblée générale sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; la commission restreinte fait connaître au président ses avis et propositions. La commission restreinte de l'assemblée des fonctionnaires peut exercer, par délégation de cette assemblée, les attributions prévues à l'article R761-33. #### Chapitre II : Dispositions relatives aux assemblées générales du tribunal d'instance ##### Article R*762-1 Il est tenu dans chaque tribunal d'instance une assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. Les dispositions des articles R761-2 à R761-10, R761-12 à R761-14 et R761-34 à R761-37 sont applicables à l'assemblée plénière du tribunal d'instance. ##### Article R*762-2 L'assemblée plénière est présidée par le magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance En cas d'absence ou d'empêchement, il est fait application des dispositions des articles R321-35 à R321-37. ##### Article R*762-3 Il est tenu une assemblée des magistrats du siège et du parquet dans les tribunaux d'instance comportant un effectif d'au moins trois magistrats du siège. Cette assemblée est composée des juges chargés du service du tribunal d'instance et du magistrat qui exerce les fonctions du ministère public devant la juridiction conformément aux dispositions de l'article L311-15. Les dispositions des articles R761-17, R761-19 et R761-20 sont applicables à l'assemblée mentionnée à l'alinéa ci-dessus. ##### Article R*762-4 Il est tenu une assemblée des magistrats du siège dans les tribunaux d'instance comportant un effectif d'au moins trois magistrats. Cette assemblée émet un avis sur la répartition des dossiers et la distribution des affaires entre les magistrats. ##### Article R*762-5 Les auditeurs de justice, en stage au tribunal d'instance, assistent aux assemblées plénières et aux assemblées des magistrats du tribunal. ##### Article R*762-6 Il est tenu une assemblée de fonctionnaires dans les tribunaux d'instance comportant un effectif d'au moins dix fonctionnaires. Dans les tribunaux d'instance comportant un effectif inférieur à ce nombre, il n'est tenu une assemblée de fonctionnaires que si la moitié au moins des personnels le demande. Les dispositions des articles R761-27 à R761-33 sont applicables à cette assemblée. ##### Article R*762-7 L'assemblée générale du tribunal d'instance constitue une commission permanente et, le cas échéant, une commission restreinte, conformément aux dispositions des articles R761-38 à R761-50. ##### Article R*762-8 Le magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées de la juridiction. #### Chapitre III : Consultation des juridictions ##### Article R*763-1 Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte la Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de grande instance ou les tribunaux d'instance sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le président de la juridiction convoque celle-ci en assemblée générale. Le président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du chef du parquet et de la commission permanente s'il en existe une, la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie. ### Titre VII : Fonctions pouvant être confiées à des magistrats honoraires #### Article R*771-1 Lorsque la participation à une commission administrative ou à un jury de concours ou d'examen, d'un magistrat en fonction dans les cours, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance, est prévue par une disposition législative ou réglementaire l'autorité chargée de sa désignation peut valablement porter son choix sur un magistrat honoraire du même rang acceptant cette mission. #### Article R*771-2 Sont considérés comme commissions administratives, en vue de l'application de l'article R771-1, tous les organismes, quel que soit l'objet de leurs délibérations, qui ne rendent pas de décisions juridictionnelles. ### Titre IX : Participation aux commissions non juridictionnelles #### Article R*791-1 Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit que le président d'une juridiction de l'ordre judiciaire siège dans une commission non juridictionnelle, il peut se faire remplacer au sein de cette commission par un membre de la juridiction qu'il préside. ### Titre XI : Assistance du juge par le secrétaire de la juridiction #### Article R*7-11-1-1 Le juge est, dans les actes de sa juridiction, toujours assisté du secrétaire de la juridiction, à moins que la loi n'en dispose autrement. ## Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats ### Titre Ier : Dispositions applicables aux juridictions civiles, aux juridictions des mineurs, aux juridictions pénales de droit commun #### Chapitre Ier : Organisation ##### Article R*811-1 La Cour de cassation, chaque cour d'appel, chaque tribunal de grande instance, comportent un secrétariat-greffe. ##### Article R*811-2 Le secrétariat-greffe des juridictions mentionnées à l'article précédent comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet. Toutefois, certaines juridictions, dont le garde des sceaux fixe par arrêté la liste, sont dotées d'un secrétariat de parquet autonome. ##### Article R*811-3 Les tribunaux d'instance et les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale comportent chacun un secrétariat-greffe. A titre exceptionnel et pour des raisons d'ordre géographique, économique ou social, des annexes de secrétariat-greffe peuvent être créées dans le ressort du tribunal par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis des chefs de cour. L'organisation et les conditions de fonctionnement de ces annexes sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances. ##### Article R*811-4 Les secrétariats-greffes et leurs annexes font partie de la juridiction dont ils dépendent. Les dépenses relatives au logement et au fonctionnement des secrétariats-greffes ainsi qu'au mobilier, au matériel et à l'entretien sont supportées dans les conditions prévues pour les autres services de la juridiction. ##### Article R*811-5 L'Etat verse aux communes et aux départements une subvention pour tenir compte des frais de fonctionnement des secrétariats-greffes incombant à ces collectivités. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. #### Chapitre II : Fonctionnement ##### Article R*812-1 Les chefs de juridiction sont responsables du fonctionnement de celle-ci. A ce titre, ils exercent leur autorité et un contrôle hiérarchique sur le greffier en chef, dans les conditions définies au présent chapitre. Ils ne peuvent toutefois se substituer à lui dans l'exercice de ses fonctions. Le greffier en chef, sous réserve des attributions propres du secrétaire en chef du parquet prévues à l'article R. 812-13 du présent code, dirige l'ensemble des services aministratifs du secrétariat-greffe ; il est responsable de leur fonctionnement. Il définit et met en oeuvre les mesures d'application des directives générales qui lui sont données par les chefs de juridiction. Il tient ces derniers informés de ses diligences. ##### Article R*812-2 Le greffier en chef et, le cas échéant, le secrétaire en chef du parquet participent à la préparation du projet de budget. Sous le contrôle des chefs de juridiction, le greffier en chef : 1° Gère les crédits de fonctionnement de la juridiction ; 2° Est chargé de l'acquisition, de la conservation et du renouvellement du matériel et du mobilier, ainsi que de la documentation ; 3° Fait assurer et surveille l'entretien courant des locaux. Les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financées sur les crédits propres de la juridiction sont préparées par le greffier en chef et transmises par les chefs de juridiction qui peuvent les assortir de leurs observations ou avis. Sous réserve des dispositions d'ordre statutaire propres à chacune des catégories de personnel intéressées, et en se conformant aux dispositions en vigueur, le greffier en chef assure la gestion du personnel du secrétariat-greffe et l'organisation générale du service de celui-ci. ##### Article R*812-3 Le greffier en chef est chargé de tenir les documents et les différents registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction. Il est dépositaire, sous le contrôle des chefs de la juridiction, des minutes et archives dont il assure la conservation ; il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes et pièces déposées au greffe. Il tient la comptabilité administrative des opérations prévues au présent chapitre. L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services de la juridiction ne peuvent être assurés que par le greffier en chef. ##### Article R*812-6 Selon les besoins du service, le greffier en chef peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du secrétariat-greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles précédents. ##### Article R*812-7 Lorsque le greffier en chef est absent ou empêché, sa suppléance est assurée par le greffier en chef adjoint. S'il existe plusieurs greffiers en chef adjoints, le greffier en chef désigne, dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le greffier en chef adjoint ayant vocation à le suppléer. A défaut de greffier en chef adjoint, ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le greffier en chef désigne un chef de service ou un autre agent du secrétariat-greffe. Lorsque l'emploi du greffier en chef est vacant, et s'il n'existe aucun ou plusieurs greffiers en chef adjoints, les chefs de juridiction désignent, selon les distinctions prévues à l'alinéa précédent, un fonctionnaire chargé de l'intérim. ##### Article R*812-8 Les greffiers en chef adjoints assistent le greffier en chef dans les tâches prévues aux articles R812-2 et R812-3. Ils peuvent diriger plusieurs services du secrétariat-greffe ou contrôler l'activité de tout ou partie du personnel. ##### Article R*812-9 Les chefs de service de secrétariat-greffe sont placés à la tête d'un ou plusieurs services. Ils assistent le greffier en chef en l'absence de greffier en chef adjoint. ##### Article R*812-10 Les secrétaires-greffiers sont chargés de coordonner l'exécution des diverses tâches confiées à tout ou partie du personnel du secrétariat-greffe. Ils peuvent être placés à la tête d'un service lorsque l'importance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un fonctionnaire appartenant au corps des greffiers en chef. Dans certains tribunaux d'instance comportant un seul juge, ils peuvent également être chargés des fonctions de greffier en chef. ##### Article R*812-11 A la Cour de cassation, à la cour d'appel, au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance, le greffier en chef assiste aux audiences solennelles, aux audiences des chambres lorsque le service de la juridiction l'exige, ainsi qu'aux assemblées générales. Le greffier en chef, les greffiers en chef adjoints, les greffiers de chambre de la Cour de cassation, les chefs de services de secrétariat-greffe et les fonctionnaires du corps des greffiers assistent les magistrats à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi. Ils dressent les actes de greffe, notes et procès-verbaux prévus par les codes ; ils procèdent aux formalités pour lesquelles compétence leur est attribuée. ##### Article R*812-12 Des personnels appartenant aux catégories C et D de la fonction publique, et, le cas échéant, des auxiliaires et des vacataires concourent au fonctionnement des différents services des secrétariats-greffes. Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et temporaire, et après avoir prêté le serment prévu à l'article 32 du décret n° 67-472 du 20 juin 1967, être chargés des fonctions énumérées à l'article R812-11 et d'une partie des fonctions énumérées à l'article R812-3. Au-delà d'un délai de quatre mois, ils sont, sur leur demande, déchargés de ces fonctions. ##### Article R*812-13 Dans les juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome, le secrétaire en chef assure, sous l'autorité et le contrôle hiérarchique du chef de parquet et dans les conditions par ailleurs prévues au présent chapitre pour l'exercice des attributions du greffier en chef, la direction d'ensemble des services administratifs du parquet ; il a la responsabilité de leur fonctionnement. Lorsque le secrétaire en chef est absent ou empêché, il est suppléé par le secrétaire en chef adjoint. S'il existe plusieurs secrétaires en chef adjoints, le secrétaire en chef désigne, dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le secrétaire en chef adjoint ayant vocation à le suppléer. A défaut de secrétaire en chef adjoint ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le secrétaire en chef désigne le chef de service ou l'agent de secrétariat de parquet ayant vocation à le suppléer. Lorsque l'emploi de secrétaire en chef est vacant, et s'il n'existe pas de secrétaire en chef adjoint, le chef de parquet désigne, selon les distinctions de l'alinéa précédent, un fonctionnaire chargé de l'intérim. ##### Article R*812-14 Les secrétaires-greffiers affectés à un secrétariat de parquet autonome en assurent le fonctionnement sous la direction du secrétaire en chef et, le cas échéant, des secrétaires en chef adjoints, chefs de service de secrétariat-greffe et secrétaires-greffiers divisionnaires et avec le concours de personnels appartenant aux catégories C et D de la fonction publique et, éventuellement, d'auxiliaires et de vacataires. ##### Article R*812-15 A la Cour de cassation, dans les cours d'appel, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance le greffier en chef, et le cas échéant, le secrétaire en chef du parquet autonome participent à la préparation des projets de répartition de l'effectif des fonctionnaires. Les chefs de la juridiction décident de la répartition de l'effectif des fonctionnaires entre les services du siège et du parquet. Dans les cours d'appel et les tribunaux de grande instance, la décision est prise, après avis des assemblées mentionnées aux articles R761-16 et R761-27. ##### Article R*812-16 L'affectation à l'intérieur des divers services du siège ou du parquet est fixée par le greffier en chef, sous le contrôle des chefs de la juridiction. Toutefois, dans les juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome, l'affectation à l'intérieur des divers services du parquet est fixée par le secrétaire en chef, sous le contrôle du chef du parquet. Lorsque le greffier en chef envisage de modifier l'affectation d'un agent exerçant ses fonctions auprès d'un magistrat spécialisé, il doit au préalable recueillir l'avis de ce magistrat. ##### Article R*812-17 Selon les besoins du service, les agents des secrétariats-greffes peuvent être délégués dans les services administratifs d'une autre juridiction du ressort de la même cour d'appel. Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour. Elle ne peut excéder une durée de deux mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler dans la limite d'une durée totale de huit mois. Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires de leur catégorie par le décret n° 66-619 du 10 août 1966. ##### Article R*812-18 Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne, dans chaque cour d'appel, sur proposition du premier président et du procureur général, un ou plusieurs magistrats de la cour chargés de contrôler l'organisation et le fonctionnement des secrétariats-greffes du ressort. ##### Article R*812-19 Les heures d'ouverture et de fermeture au public des secrétariats-greffes sont fixées par le premier président de la cour d'appel, après avis des assemblées mentionnées aux articles R761-16 et R761-27. La détermination de ces horaires tient compte, le cas échéant, des particularités locales. #### Chapitre III : Etats et statistiques ##### Article R*813-1 Le greffier en chef de la cour d'appel, du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité de la juridiction au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. ##### Article R*813-2 Les états relatifs à l'activité des tribunaux de grande instance sont complétés par le procureur de la République en ce qui concerne les activités étrangères au greffe. ##### Article R*813-3 Les états statistiques prévus aux articles précédents sont transmis aux dates prescrites par le ou les chefs de juridiction du premier degré puis par les chefs de la cour d'appel, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice. ##### Article R*813-4 Le greffier en chef de la Cour de cassation remet, au début de chaque année, au premier président et au procureur général un état de l'activité de la juridiction au cours de l'année précédente. Cet état est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice. #### Chapitre IV : Régime financier ##### Article R*814-1 Le chef du secrétariat-greffe tient la comptabilité administrative des opérations de recettes et de dépenses relatives aux opérations mentionnées au chapitre II du présent titre. Il est institué auprès de chaque secrétariat-greffe, pour les autres opérations dont celui-ci est chargé, une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues par les décrets n° 64-486 du 28 mai 1964 et n° 66-850 du 15 novembre 1966. ##### Article R*814-2 Les attributions des régisseurs définies aux articles suivants sont confiées à un fonctionnaire du secrétariat-greffe autre que le chef de ce service. Toutefois, elles peuvent être confiées au chef du secrétariat-greffe dans les secrétariats-greffes dont la liste est dressée par arrêté du garde des sceaux. ##### Article R*814-3 Les opérations d'encaissement ou de paiement incombant aux régisseurs sont exécutées par ceux-ci pour le compte des comptables directs du Trésor. ##### Article R*814-4 Par dérogation à l'article 9 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964, les régisseurs sont habilités à payer les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police mentionnés à l'article R92 d Code de procédure pénale ainsi que les frais mentionnés à R93 du même code, à l'exclusion de ceux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Les dispositions de l'article 10 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 concernant le blocage des crédits ne sont pas applicables aux avances consenties à ces régisseurs. ##### Article R*814-5 Les régisseurs encaissent les recettes suivantes : 1° Les redevances de copies de pièces pénales ; 2° Les cautionnements prévus à l'article 138 du décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970 relatif au contrôle judiciaire (art. R. 19 à R. 25 du Code de procédure pénale) ; 3° Les sommes saisies-arrêtées prévues aux articles R145-1 à R145-21 du Code du travail ; 4° Les consignations de partie civile prévues aux articles R236 à R240 du Code de procédure pénale ; 5° Les provisions pour expertise ; 6° Les provisions sur redevances et droits ; 7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes. En outre, les régisseurs des secrétariats-greffes des tribunaux d'instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes trouvées lors de l'apposition des scellés et celles qui leur sont remises en dépôt par le chef du secrétariat-greffe, sauf en matière pénale. ##### Article R*814-6 Dans les tribunaux de grande instance à compétence commerciale, les régies instituées auprès du greffe sont également compétentes pour toutes les opérations, en recettes et en dépenses, liées à la compétence commerciale du tribunal. ##### Article R*814-7 Pour l'ensemble des opérations visées aux articles R814-4 à R814-6, les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes sont tenus aux garanties et encourent les responsabilités définies par la réglementation des régies. Ils perçoivent une indemnité de responsabilité. ### Titre II : Le greffe du tribunal de commerce #### Chapitre I : Dispositions générales. ##### Article R821-1 Le greffier assiste les membres du tribunal de commerce à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi. ##### Article R821-2 Le greffier dirige, sous l'autorité du président du tribunal et sous la surveillance du ministère public, l'ensemble des services du greffe. Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation. Il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes déposées au greffe. Il dresse les actes de greffe et procède aux formalités pour lesquelles compétence lui est attribuée. ##### Article R821-3 Le greffier établit au début de chaque année un état de l'activité du tribunal au cours de l'année précédente. Cet état est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice. ##### Article R821-4 Une même personne peut être nommée greffier de plusieurs tribunaux de commerce dont le siège est situé dans le même ressort de cour d'appel. ##### Article R821-5 Sans préjudice des dispositions de l'article R. 213-29, chaque greffe de tribunal de commerce fait l'objet d'une inspection au moins une fois tous les quatre ans. Il peut, en outre, être soumis à des inspections occasionnelles portant sur un domaine particulier de l'activité professionnelle du greffier ou sur l'ensemble de celle-ci. Les inspections occasionnelles ont lieu de façon inopinée. ##### Article R821-6 Chaque inspection est prescrite par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit d'office, soit à la demande du président du tribunal de commerce. Elle est conduite par le procureur de la République. Un ou plusieurs inspecteurs sont désignés pour chaque mission par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les greffiers des tribunaux de commerce en activité ou honoraires. ##### Article R821-7 Les inspecteurs disposent, dans l'exécution de leur mission, d'un pouvoir général d'investigation et de contrôle. Ils peuvent se faire assister d'un expert-comptable et d'un commissaire aux comptes. Le personnel du greffe inspecté doit répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs et doit leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission. ##### Article R821-8 Les inspecteurs adressent un compte rendu de leur mission au procureur de la République. Les inspections occasionnelles donnent lieu à l'établissement d'un rapport détaillé. Ces documents sont transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, à l'issue de chaque inspection. ##### Article R821-9 Lorsqu'un centre de formalités des entreprises a été créé par une chambre de commerce et d'industrie ou une chambre des métiers, le greffier peut, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre des métiers, être autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à exercer tout ou partie des activités dévolues aux centres de formalités des entreprises par le décret n° 81-257 du 18 mars 1981 modifié lorsque, dans l'intérêt des usagers, l'ouverture d'une annexe de ces centres apparaît nécessaire dans la ville où la juridiction commerciale a son siège. En vue de cette autorisation, le greffier soumet au garde des sceaux, ministre de la justice, une convention conclue avec la chambre de commerce ou des métiers déterminant les droits et obligations de chacune des parties. Cette convention doit être approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. L'autorisation peut être révoquée par le garde des sceaux, ministre de la justice, notamment lorsque l'exercice de ces activités nuit à l'accomplissement par le greffier de ses obligations ou donne lieu à des réclamations justifiées. ##### Article R821-10 En cas de modification du ressort de deux ou plusieurs juridictions commerciales et sous réserve des dispositions des articles 5 à 15 du décret n° 69-389 du 18 avril 1969 relatif au fonctionnement des juridictions commerciales dont le ressort est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le greffier du tribunal antérieurement compétent conserve les minutes, registres, actes, pièces et documents déposés à son greffe avant la modification du ressort. Il a seul qualité pour en délivrer expédition, copie ou extrait en mentionnant toutefois la date de modification du ressort et le tribunal désormais compétent. ##### Article R821-11 Jusqu'à l'expiration du délai légal de communication aux tiers, lorsque le greffier du tribunal désormais compétent délivre des expéditions, copies ou extraits de minutes, registres, actes, pièces et documents concernant des personnes physiques ou morales dont le domicile ou dont le siège est situé dans les cantons, communes ou sections de communes précédemment compris dans le ressort d'un autre tribunal, il mentionne sur ces expéditions, copies ou extraits le tribunal antérieurement compétent et la date de modification du ressort. #### Chapitre II : Dispositions relatives à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce ##### Section I : Procédure devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. ###### Article R822-1 Le tribunal de grande instance est saisi, en matière disciplinaire, par l'assignation délivrée au greffier du tribunal de commerce à la requête du procureur de la République, quinze jours au moins avant l'audience. L'assignation précise, à peine de nullité, les faits qui motivent l'action disciplinaire. Toute personne qui se prétend lésée peut demander des dommages-intérêts au tribunal de grande instance saisi disciplinairement. ###### Article R822-2 Le greffier du tribunal de commerce cité à comparaître peut prendre connaissance de son dossier auprès du secrétariat-greffe du tribunal de grande instance. ###### Article R822-3 Le greffier du tribunal de commerce comparaît en personne ; il peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce. ###### Article R822-4 Les débats ont lieu en chambre du conseil, le ministère public entendu. Le tribunal peut entendre la personne qui se prétend lésée. Il peut ordonner toutes mesures d'instruction et faire procéder à toutes auditions. ###### Article R822-5 Le dispositif du jugement est lu en audience publique. Le jugement est signifié à l'intéressé. Il est exécutoire à titre provisoire lorsqu'il prononce la destitution d'un greffier suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions. ###### Article R822-6 La décision du premier président de la cour d'appel saisi par requête du ministère public, en application de l'article L. 822-3, est une mesure d'administration judiciaire. ##### Section II : L'exécution des peines disciplinaires ; l'administration provisoire. ###### Article R822-7 Les peines disciplinaires de l'avertissement et du blâme sont réputées exécutées par la signification qui en est faite. Le greffier de tribunal de commerce destitué doit, dès lors que la décision est devenue exécutoire, s'abstenir de tout acte professionnel. Il met immédiatement à la disposition de l'administrateur provisoire l'ensemble des documents et archives du greffe et notamment les répertoires et livres de comptabilité relatifs à l'année courante et aux années antérieures. ###### Article R822-8 En cas de destitution, l'administrateur provisoire nommé en application de l'article L. 822-7 est choisi parmi les greffiers en activité des tribunaux de commerce situés dans le ressort de la cour d'appel ou parmi les employés du greffe visés par l'article 2 du décret n° 87-601 du 29 juillet 1987. Il peut aussi être choisi parmi les greffiers honoraires des tribunaux de commerce ou parmi les personnes remplissant les conditions générales d'aptitude aux fonctions de greffier de tribunal de commerce. L'administrateur perçoit à son profit les émoluments ou honoraires particuliers relatifs aux actes qu'il accomplit. Il paie, à concurrence des produits du greffe, les charges afférentes au fonctionnement de cet office. Lorsque plusieurs administrateurs provisoires ont été nommés, les émoluments et honoraires perçus sont répartis entre eux à parts égales. Ils peuvent toutefois stipuler une autre répartition, sans que la part de l'un d'eux dans les produits nets de l'office puisse excéder le double de la part revenant à chacun des autres. ###### Article R822-9 Le procureur de la République notifie sans délai à l'administrateur la décision qui l'a nommé. Si l'administrateur n'est pas greffier de tribunal de commerce en exercice, il prête serment devant le tribunal de commerce auprès duquel il exercera sa mission. L'administrateur prend ses fonctions à compter, selon le cas, soit de la notification qui lui est faite de la décision l'ayant nommé, soit de sa prestation de serment. ###### Article R822-10 Dans un délai de huit jours, l'administrateur arrête les comptes de l'office à la date de son entrée en fonctions. Un état de ces comptes est remis au procureur de la République. Dans le même délai, l'administrateur avise les administrations concernées et les établissements bancaires qui ont ouvert un compte professionnel au nom du greffier destitué. Ces comptes fonctionnent désormais exclusivement sur l'ordre de l'administrateur. ###### Article R822-11 L'administrateur assume l'activité du greffe et en assure la gestion. Il fait mention de sa qualité dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office. ###### Article R822-12 Le greffier destitué ne peut faire état de son ancienne qualité de greffier du tribunal de commerce. ##### Section III : La suspension provisoire. ###### Article R822-13 Le tribunal de grande instance est saisi de la demande de suspension provisoire par l'assignation à jour fixe délivrée au greffier du tribunal de commerce à la requête du procureur de la République. L'audience a lieu en chambre du conseil. Le tribunal statue après conclusion du ministère public, le greffier entendu ou appelé. Ce dernier peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce. Le jugement prononçant la suspension provisoire est exécutoire à titre provisoire sur minute. ###### Article R822-14 Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 822-7 et celles des articles R. 822-8 à R. 822-11 sont applicables à la suspension provisoire. Cependant, l'administrateur ou les administrateurs nommés ne perçoivent à leur profit que la moitié des émoluments ou honoraires particuliers relatifs aux actes qu'ils accomplissent. ###### Article R822-15 La cessation de plein droit de la suspension provisoire pour l'une des causes prévues au quatrième alinéa de l'article L. 822-4 ou la décision du tribunal de grande instance mettant fin à cette mesure sont notifiées sans délai par le procureur de la République au greffier intéressé et à l'administrateur provisoire. La mission de l'administrateur prend fin dès réception de cette notification. Dans un délai de huit jours, le greffier et l'administrateur provisoire arrêtent en commun les comptes de l'office. Un état de ces comptes est remis au procureur de la République. ##### Section IV : Les voies de recours. ###### Article R822-16 L'appel interjeté contre une décision du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire est formé par simple déclaration au secrétariat-greffe du tribunal. L'appel n'est ouvert à la personne qui se prétend lésée qu'en ce qui concerne ses intérêts civils. ###### Article R822-17 Le délai d'appel est d'un mois ; il est réduit à quinze jours en matière de suspension provisoire. ###### Article R822-18 La procédure suivie devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement est applicable devant la cour d'appel. ##### Section V : Dispositions communes. ###### Article R822-19 Les dispositions du nouveau code de procédure civile s'appliquent pour tout ce qui n'est pas réglé par les dispositions de procédure contenues dans le présent chapitre. ### Titre IV : Le secrétariat des juridictions de l'expropriation #### Article R841-1 Ainsi qu'il est dit à l'article R. 13-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Le secrétariat de la juridiction mentionnée à l'article R. 13-1 est assuré par le greffier en chef du tribunal de grande instance auprès duquel ladite juridiction a son siège. Chaque juge est assisté d'un greffier fonctionnaire ou d'un commis greffier assermenté, désigné par le greffier en chef et qui ne peut être suppléé dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas d'empêchement. Si cet empêchement dure plus de deux mois, le greffier en chef désigne un remplaçant". #### Article R841-2 Ainsi qu'il est dit à l'article R. 13-11 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique "Le secrétariat de la chambre d'appel est assuré, dans les mêmes conditions que ci-dessus, par le greffier en chef de la cour". ### Titre VI : Le secrétariat des juridictions de sécurité sociale #### Article R861-1 Les règles concernant le secrétariat des juridictions de sécurité sociale sont fixées par les articles R. 142-15 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale. ### Titre VIII : Dispositions particulières aux greffes des juridictions pénales #### Chapitre II : Les greffes des juridictions pénales spécialisées ##### Article R882-2 Les dispositions réglementaires instituant des règles particulières pour le greffe du tribunal maritime commercial sont fixées par l'article 10 du décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux. ## Livre IX : Dispositions particulières ### Titre Ier : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle #### Chapitre Ier : Le tribunal d'instance ##### Section I : Dispositions générales ###### Article R*911-1 Les tribunaux d'instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle connaissent des matières suivantes : Tutelle, administrations légales et curatelles de droit local ; Partage judiciaire et vente judiciaire d'immeubles, certificats d'héritier, scellés ; Registres des associations, registres matrimoniaux et registres des associations coopératives de droit local. ###### Article R*911-2 Le tribunal d'instance statue à la place du tribunal de grande instance et du président de cette juridiction dans les cas où la loi leur donne compétence en matière successorale et en matière de légitimation postérieure au mariage, à l'exclusion du cas prévu par l'article 318 du code civil. ###### Article R*911-4 La saisie conservatoire prévue par l'article 158 du Code de commerce a lieu sur ordonnance du juge du tribunal d'instance quel que soit le montant des causes de la saisie. ##### Section II : Dispositions particulières au service du livre foncier ###### Article R911-5 Le tribunal d'instance remplit l'office de bureau foncier. Il est chargé de la tenue du livre foncier pour toutes les circonscriptions de son ressort. Le bureau foncier est tenu par un juge du livre foncier. ###### Article R911-6 Les tribunaux d'instance disposent, pour le service du livre foncier, d'un effectif propre de juges du livre foncier. ###### Article R911-7 Si plusieurs juges sont chargés du service du livre foncier, l'ordonnance du premier président doit assigner à chaque juge des circonscriptions déterminées. Il devra être statué par un même juge sur l'ensemble d'une requête concernant des immeubles situés dans des circonscriptions différentes. ###### Article R911-8 Lorsque les circonstances l'exigent, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris après avis des chefs de cour, décider soit qu'un même magistrat sera chargé de plusieurs livres fonciers, soit qu'un livre foncier sera transféré au siège du tribunal d'instance ou dans un lieu où est déjà tenu un livre foncier. ###### Article R911-9 En cas d'absence ou d'empêchement du juge chargé du livre foncier, son remplacement est assuré par ordonnance du premier président de la cour d'appel. ###### Article R911-10 Le secrétariat des bureaux fonciers est assuré par le secrétariat-greffe du tribunal d'instance. ###### Article R911-11 Le juge chargé du livre foncier surveille l'exécution des affaires par le secrétariat du bureau. ###### Article R911-12 La vérification de la tenue du livre foncier est faite par un magistrat de la cour d'appel désigné à ces fins par le premier président. Ce magistrat est assisté du greffier en chef vérificateur. Il peut faire procéder, par ce greffier en chef, à des investigations déterminées. Le résultat des vérifications et investigations est consigné dans un procès-verbal qui est porté à la connaissance des magistrats et greffiers intéressés. Le magistrat vérificateur notifie aux juges intéressés ses observations et suggestions. Si ceux-ci refusent d'en tenir compte, le premier président décide. Le greffier en chef vérificateur procède de même en ce qui concerne les opérations de la compétence exclusive des greffiers du livre foncier. Il sollicite, en cas de nécessité, la décision du procureur général. ###### Article R*911-13 Les recours formés contre les décisions du juge du livre foncier sont portés devant la cour d'appel dans les conditions prévues à l'annexe du nouveau Code de procédure civile. #### Chapitre III : La chambre commerciale du tribunal de grande instance. ##### Article R*913-1 Il y a des chambres commerciales dans les tribunaux de grande instance de Colmar, Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et Thionville. ##### Article R*913-2 Le président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance est désigné conformément aux règles qui régissent la répartition des magistrats du siège dans les chambres du tribunal. ##### Article R*913-3 Le nombre des assesseurs de chambre commerciale de des tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est fixé par décret. ##### Article R*913-4 Les assesseurs des chambres commerciales sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 413-1 à R. 413-20. ##### Article R*913-5 Les dispositions des articles R. 412-1, R. 412-4, R. 412-17 à R. 412-19 et R. 414-1 à R. 414-21 sont applicables aux assesseurs des chambres commerciales. #### Chapitre V : Les secrétariats-greffes ##### Article R*915-1 Les dispositions des articles R814-1 à R814-5 relatifs au régime financier des secrétariats-greffes des juridictions civiles et pénales sont applicables dans les secrétariats-greffes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les opérations de recettes qui y sont effectuées et sous réserve du maintien en vigueur des règles du droit local concernant l'enrôlement, la liquidation et le mode de recouvrement des frais de justice. ##### Article R*915-2 Sont tenus au greffe du tribunal d'instance sous le contrôle du juge : Le registre des associations ; Le registre des associations coopératives de droit local ; Les registres matrimoniaux. ##### Article R*915-3 Les formalités dont les textes en vigueur prescrivent l'accomplissement au greffe du tribunal de commerce sont remplies au greffe du tribunal de grande instance. Toutefois, sont tenus au greffe du tribunal d'instance sous le contrôle du juge : 1° Le registre du commerce et des sociétés ; 2° Le registre prévu par les articles 3 et suivants de la loi du 8 août 1913 sur le warrant hôtelier ; 3° Le registre de dépôt des actes de sociétés prévu par l'article 282 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales et par l'article 52 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967 relatif au registre du commerce ; 4° Le registre des agents commerciaux prévu par le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958. Les registres mentionnés aux 3° et 4° sont tenus au greffe du tribunal d'instance dépositaire du registre du commerce. ##### Article R*915-4 La tenue des registres pour plusieurs ressorts de tribunaux d'instance peut être confiée à un seul de ces tribunaux par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. ### Titre I : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle #### Chapitre I : Le tribunal d'instance ##### Section I : Dispositions générales ###### Article R*911-3 Dans le cas où le tribunal d'instance est compétent en matière patrimoniale ou en matière commerciale, il statue en premier ou dernier ressort suivant la valeur du litige d'après les taux de compétence fixés en matière civile pour l'ensemble des tribunaux d'instance. Lorsqu'il n'existe pas de conseil de prud'hommes compétent pour la profession intéressée, le tribunal d'instance statue, en matière prud'homale, en premier ou en dernier ressort suivant les règles fixées par les articles R517-3 à R517-5 du Code du travail. ### Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer *DOM* #### Chapitre I : Dispositions applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ##### Section I : La cour d'appel ###### Article R*921-1 L'article R213-27 et l'alinéa 1er de l'article R213-28 du présent code ne sont pas applicables dans les départements susénumérés. ###### Article R*921-2 La cour d'appel peut se compléter selon les besoins du service à l'aide de magistrats d'un tribunal de grande instance du ressort de la cour délégués par ordonnance du premier président, les membres de la cour devant toujours être en majorité. Selon les besoins du service, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les juges des tribunaux d'instance et de grande instance pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel. Cette délégation ne peut excéder une durée de quatre mois consécutifs. Toutefois, sur proposition du premier président, le garde des sceaux peut la renouveler par arrêté pour une nouvelle période de quatre mois. ###### Article R*921-3 Selon les besoins du service, le procureur général peut déléguer, pour tenir les fonctions de ministère public près la cour d'appel ou la cour d'assises, un procureur de la République ou un substitut. Il peut, dans les mêmes conditions, déléguer, pour tenir les fonctions de ministère public près les tribunaux du ressort de la cour d'appel, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance de ladite cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de quatre mois. Toutefois, le garde des sceaux peut par arrêté la renouveler ou lui assigner une durée supérieure. ##### Section II : Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance ###### Article R*921-4 Pendant la première quinzaine du mois de décembre, les magistrats du siège se réunissent dans chaque tribunal de grande instance pour fixer l'affectation des vice-présidents et juges entre les chambres du tribunal. Le procureur de la République est entendu en ses observations. En cas de désaccord, la décision est prise par le premier président de la cour d'appel. ###### Article R*921-5 Lorsqu'une disposition réglementaire attribue à un magistrat en service dans un tribunal de grande instance les fonctions de président ou membre d'une commission juridictionnelle ou administrative, le premier président de la cour d'appel peut désigner un magistrat en service dans un tribunal d'instance pour exercer ces fonctions. Inversement, lorsqu'une disposition réglementaire attribue à un magistrat en service dans un tribunal d'instance des fonctions de cette nature, le premier président peut, conformément à l'article R321-43, désigner un magistrat en service au tribunal de grande instance pour exercer celles-ci. ###### Article R921-5-1 Pour l'application de l'article L. 621-5 du code de commerce, la liste des tribunaux de grande instance compétents dans les départements d'outre-mer est fixée au tableau X annexé au présent code. ##### Section V : Les secrétariats-greffes et secrétariats ###### Article R*921-12 L'Etat verse aux communes et aux départements une subvention pour tenir compte des frais de fonctionnement des secrétariats-greffes incombant à ces collectivités. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer. ###### Article R*921-13 L'article R. 812-17 n'est pas applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. Selon les besoins du service, les agents des secrétariats-greffes peuvent être délégués dans les services administratifs d'une autre juridiction ou d'un autre secrétariat-greffe du ressort de la même cour d'appel. Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour. Elle ne peut excéder une durée de six mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler ou lui assigner une durée supérieure. Les agents délégués en application du présent article perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux. ###### Article R*921-14 Les dispositions du présent code sur le greffe du tribunal de commerce ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer susénumérés. Un greffier en chef ou un secrétaire-greffier du ressort du tribunal de grande instance assure le secrétariat du tribunal mixte de commerce. #### Chapitre II : Dispositions particulières au département de la Guyane ##### Article R*922-1 En toutes matières, la cour d'appel de Fort-de-France [*compétence*] tient audience à Cayenne pour connaître des décisions rendues par les juridictions de première instance du département de la Guyane. Le premier président fixe, par ordonnance prise sur avis conforme du procureur général, la date des audiences selon les besoins du service. Un conseiller de la cour d'appel de Fort-de-France réside à Cayenne. Il est nommé, pour une durée de deux ans renouvelable dans la forme exigée pour la nomination des magistrats du siège. Le magistrat de la Cour d'appel de Fort-de-France résidant à Cayenne assure la mise en état des procédures et exerce, dans les cas et conditions prévus par le nouveau Code de procédure civile et le présent code, les attributions qui lui sont déléguées par le premier président, à l'exception de celles relevant de la formation collégiale. ##### Article R*922-3 La cour d'appel de Fort-de-France est pourvue d'un secrétariat-greffe à Cayenne. ##### Article R*922-4 Dans les tribunaux d'instance de la Guyane autres que celui de Cayenne, le commandant de la brigade de gendarmerie, ou, à défaut, un agent de la force publique peuvent, sur la proposition du procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France, être désignés par le premier président de ladite cour pour assurer à titre accessoire les fonctions de greffier. #### Chapitre III : Dispositions particulières au département de la Réunion ##### Article R*923-1 L'audience solennelle prévue à l'article R. 711-2 est tenue chaque année pendant la première quinzaine du mois de mars. ##### Article R*923-2 Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article R. 752-14 du code de la sécurité sociale, "les fonctions de secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale sont assumées, dans le même département, par un fonctionnaire en activité ou honoraire de la direction départementale". #### Chapitre IV : Dispositions particulières au département de Saint-Pierre-et-Miquelon ##### Article R*924-1 Le livre V concernant les juridictions des mineurs est applicable au département de Saint-Pierre-et-Miquelon sous la réserve suivante : Pour l'application de l'article R. 522-4, le président du tribunal supérieur d'appel est substitué au premier président de la cour d'appel et le président du tribunal de première instance est substitué au président du tribunal de grande instance. ##### Article R924-2 Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires autres que pénales dont la compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, et notamment de toutes les affaires dont la connaissance est attribuée aux tribunaux de grande instance, aux tribunaux d'instance et aux tribunaux de commerce par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières. Il connaît également de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction. ##### Article R924-3 Le tribunal de première instance statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance prévu à l'article R321-2. ### Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer #### Chapitre I : Dispositions applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ##### Section III : Le tribunal mixte de commerce ###### Article R*921-6 Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau n° VII annexé au présent code. Pour l'application de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code. ###### Article R*921-7 Le nombre des juges élus de chaque tribunal mixte de commerce est fixé par décret. ###### Article R*921-8 Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 413-1 à R. 413-20. ###### Article R*921-9 Les dispositions des articles R. 412-1, R. 412-4, R. 412-17 à R. 412-19 et R. 414-1 à R. 414-21 sont applicables aux juges élus des tribunaux mixtes de commerce. ### TITRE III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte. #### Article R931-1 Pour l'application de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le siège et le ressort des juridictions des territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte sont fixés conformément aux tableaux n°s X et XI annexés au présent code. # Annexes ## Article Annexe Tableau II <center><strong>Siège et ressort des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale </strong></center> <table><tbody> <tr> <td><center>SIÈGE</center></td> <td><center>RESSORT</center></td> </tr> <tr> <td>Paris</td> <td>Les vingt arrondissements de Paris</td> </tr> <tr> <td>Lyon</td> <td>La circonscription du Tribunal d'instance de Lyon</td> </tr> <tr> <td>Marseille</td> <td>La circonscription du Tribunal d'instance de Marseille</td> </tr> </tbody></table> ## Article Annexe Tableau VII