Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er octobre 1988 (version b09e5ee)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 1988.

... ...
@@ -4835,7 +4835,7 @@ Les opérations d'encaissement ou de paiement incombant aux régisseurs sont ex
4835 4835
 
4836 4836
 ##### Article R*814-4
4837 4837
 
4838
-Par dérogation à l'article 9 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964, les régisseurs paient l'ensemble des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police visés à l'article R92 du Code de procédure pénale, ainsi que les frais qui leur sont assimilés par l'article R93 du même code.
4838
+Par dérogation à l'article 9 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964, les régisseurs sont habilités à payer les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police mentionnés à l'article R92 d Code de procédure pénale ainsi que les frais mentionnés à R93 du même code, à l'exclusion de ceux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
4839 4839
 
4840 4840
 Les dispositions de l'article 10 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 concernant le blocage des crédits ne sont pas applicables aux avances consenties à ces régisseurs.
4841 4841