Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 9 novembre 1979 (version 15328de)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 1979.

... ...
@@ -1274,6 +1274,12 @@ Il fixe notamment le nombre et la durée des audiences, compte tenu des nécessi
1274 1274
 
1275 1275
 Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, le premier président procède, par ordonnance, pour l'année judiciaire suivante, à la répartition des présidents de chambre et des conseillers ainsi qu'à l'affectation de conseillers référendaires et des greffiers dans les chambres de la Cour.
1276 1276
 
1277
+##### Article R*131-3
1278
+
1279
+Les deux conseillers de chaque chambre siégeant à l'assemblée plénière sont désignés par ordonnance du premier président sur proposition du président de chambre.
1280
+
1281
+L'un d'eux est désigné chaque année dans la première quinzaine du mois de décembre pour l'année judiciaire suivante.
1282
+
1277 1283
 ##### Article R*131-4
1278 1284
 
1279 1285
 Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, le premier président, par ordonnance prise sur proposition de chacun des présidents de chambre, désigne pour la durée de l'année judiciaire suivante, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger aux chambres mixtes au titre de cette chambre.
... ...
@@ -1288,6 +1294,12 @@ Les ordonnances prises en application des articles R131-2, R131-3 et R131-4 peuv
1288 1294
 
1289 1295
 Il en est de même en cas de nomination de magistrats à la Cour de cassation.
1290 1296
 
1297
+##### Article R*131-6
1298
+
1299
+Le conseiller appelé à compléter une chambre mixte dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R131-4 et le conseiller appelé à remplacer un membre empêché d'une chambre mixte ou de l'assemblée plénière dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L131-6 sont désignés par ordonnance prise par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
1300
+
1301
+Les conseillers doivent appartenir à la même chambre que les magistrats qu'ils remplacent.
1302
+
1291 1303
 ##### Article R*131-7
1292 1304
 
1293 1305
 A l'audience d'une chambre, si par l'effet des absences ou des empêchements, le nombre des membres ayant voix délibérative est inférieur à celui prévu à l'article L131-6, 1er alinéa, il peut être fait appel en suivant l'ordre d'ancienneté à des conseillers appartenant à d'autres chambres.