Code de l’industrie cinématographique


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Version consolidée au 24 mars 2006 (version 939c2a8)

# Titre I : Du centre national de la cinématographie. ## Article 1 Le centre national de la cinématographie *définition*, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'industrie cinématographique, est un établissement public doté de l'autonomie financière. ## Article 2 Le centre est chargé : 1° D'étudier les projets de loi, décrets, arrêtés relatifs à l'industrie cinématographique et, particulièrement, ceux destinés à doter cette industrie d'un statut juridique adapté à ses besoins ; 2° De prendre, par voie de règlement, les dispositions susceptibles d'assurer une coordination des programmes de travail des entreprises en vue d'une utilisation plus rationnelle de la main-d'oeuvre, la modernisation des entreprises, la coordination entre les diverses branches de l'industrie cinématographique, l'observation statistique de l'activité professionnelle et, généralement, le développement de l'industrie cinématographique française, d'arbitrer, éventuellement, les conflits nés à l'occasion de cette réglementation à l'exclusion des conflits du travail proprement dits ; 3° De contrôler le financement et les recettes des films ; 4° D'accorder, dans l'intérêt général, à la production cinématographique soit des subventions soit des avances dont il doit suivre l'emploi et, le cas échéant, assurer le remboursement ; 5° De centraliser les payements concernant tous les crédits destinés à la production et à la diffusion de films cinématographiques et qui sont ouverts au budget des ministères civils, des établissements publics de l'Etat placés sous la tutelle ou le contrôle d'un ministère civil et de toutes associations et organismes assujettis au contrôle prévu à l'article 5 du décret du 20 mars 1939 modifié par l'article 2 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947. A cet effet, les ministres et les autorités responsables des personnes morales ci-dessus visées ordonnancent les sommes nécessaires au profit du centre national de la cinématographie ; 6° D'assurer la diffusion des films documentaires et le développement d'un secteur non commercial du cinématographe en collaboration avec les ministres intéressés ; d'organiser, avec le concours des groupements syndicaux, des manifestations nationales et internationales susceptibles de contribuer au rayonnement des films français ; 7° D'organiser la formation professionnelle et technique pour les professions présentant un caractère artistique ou les professions techniques spéciales du cinéma ; 8° D'assurer la coordination des oeuvres sociales gérées par les comités d'entreprises ou interentreprises ; de gérer ou de contrôler la gestion de toutes autres oeuvres sociales. ## Article 2-1 En application de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal, le centre est chargé de recueillir et de conserver l'ensemble des vidéogrammes fixés sur support photochimique, de participer à la constitution et à la diffusion des bibliographies nationales correspondantes et de mettre ces documents à la disposition du public pour consultation. La consultation des documents s'effectue, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation. Le centre exerce cette mission selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. ## Chapitre I : Organisation administrative et financière. ### Article 3 Le centre national de la cinématographie est dirigé par un directeur général. Le directeur général est nommé par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie cinématographique. ### Article 5 Le directeur général dirige les services du centre national de la cinématographie dont il assure le fonctionnement. Il arrête les décisions réglementaires. Il prépare et exécute le budget du centre national de la cinématographie. A titre temporaire et jusqu'à la promulgation du statut de l'industrie de la cinématographie il exerce, sous l'autorité du ministre chargé de l'industrie cinématographique, les attributions prévues par les articles 14,15 et 23 à 29. ### Article 6 Le budget est adressé par le directeur général, avant le 1er octobre de l'année précédant le début de l'exercice, au ministre chargé de l'industrie cinématographique et au ministre de l'économie et des finances qui procèdent à son règlement par voie d'arrêté. Toute modification au budget est approuvée dans les mêmes formes. ### Article 7 Les dépenses du centre national comprennent notamment : 1° Les dépenses du personnel ; 2° Les dépenses du matériel ; 3° Les subventions accordées dans l'intérêt de l'industrie cinématographique ; 4° Les avances remboursables accordées dans l'intérêt de l'industrie cinématographique ; 5° Les dépenses de production et l'exploitation des films d'intérêt national. ### Article 8 Les recettes du centre national comprennent : 1° Les subventions de l'Etat ; 2° Les cotisations professionnelles ; 3° Le produit de l'exploitation des oeuvres cinématographiques réalisées pour le compte du centre national ; 4° Le produit des accords de participation financière conclus par le centre avec les entreprises de l'industrie cinématographique ; 5° Le produit des taxes de visa des oeuvres cinématographiques prévues par l'article 20 ; 6° Une part fixée par décret des émoluments versés au conservateur des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel ; les modalités de rémunération de ce fonctionnaire sont fixées par décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé de l'industrie cinématographique ; 7° Le produit des amendes infligées par le directeur général du centre, conformément à l'article 13 (2°) ; 8° Le produit des droits d'inscription perçus lors de la délivrance, aux entreprises ressortissant à l'industrie cinématographique, de l'autorisation prévue à l'article 14 ; 9° D'une façon générale, les recettes accessoires encaissées par les services du centre national de la cinématographie dans l'exercice de ses attributions légales. Les tarifs des droits et taxes perçus par le centre, en application des dispositions précédentes, pourront être modifiés, sur le rapport du directeur général du centre national de la cinématographie, par décret contresigné du ministre chargé de l'industrie cinématographique et du ministre de l'économie et des finances. ### Article 9 Le budget du centre national comprend deux sections : Les dépenses administratives d'ordre général sont inscrites à la première section ; les autres dépenses et notamment celles afférentes au fonctionnement des services suivants sont inscrites à la deuxième section : 1° Service du contrôle des recettes ; 2° Service du contrôle du financement des films ; 3° Service des statistiques ; 4° Service des oeuvres sociales. ### Article 10 Le centre arrête le montant des cotisations dues par la profession. Ces cotisations sont recouvrées par les organisations syndicales patronales. En cas de carence constatée par le directeur général, elles seront recouvrées par ce dernier selon les règles prévues en matière de contributions indirectes. ### Article 11 Le centre national est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955. Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier chargé d'exercer, sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, le contrôle financier du centre national, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie cinématographique, du ministre de l'économie et des finances. ## Chapitre II : Modalités d'application et sanctions. ### Article 12 Les modalités d'application du présent titre et notamment le statut du personnel du centre national de la cinématographie sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie cinématographique, du ministre de l'économie et des finances. ### Article 13 En cas d'infraction aux décisions réglementaires visées à l'article 2 et en cas d'infraction aux dispositions des articles 24 et 27 et des textes pris pour leur application, le directeur général du Centre national de la cinématographie prononce des sanctions sur proposition d'une commission, présidée par un magistrat de l'ordre administratif, et dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. La commission ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait jusque-là aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. Les sanctions sont proportionnées à la gravité des manquements commis et ne peuvent être d'une gravité supérieure à celle des sanctions proposées par la commission. Les sanctions prononcées peuvent comporter : 1° L'interdiction temporaire ou définitive, pour le chef d'entreprise ou pour un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise, d'exercer des fonctions de direction dans aucune entreprise cinématographique ; 2° Une amende au profit du centre national de la cinématographie à l'encontre d'une entreprise pouvant aller jusqu'à 20 % du chiffre d'affaires ; 3° La fermeture, pour un période d'une semaine à un an, de l'entreprise qui a commis l'infraction ; 4° La réduction des subventions attribuées à l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques ou au distributeur concerné ; Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les sanctions sont prononcées en application du présent article. ### Article 13-1 En cas d'infraction aux textes pris pour l'application des dispositions de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) et relatifs au soutien financier de l'Etat à l'industrie audiovisuelle, cinématographique et vidéographique ou au 3° de l'article L. 122-1-1 et à l'article L. 325-1 du code du travail, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut prononcer à l'encontre des entreprises concernées, sur proposition de la commission instituée par l'article 13 et dans les conditions fixées par le même article, une ou plusieurs des sanctions suivantes : 1° Un avertissement ; 2° Une réduction ou le remboursement du soutien financier automatique et sélectif accordé ; 3° Une exclusion des versements du soutien financier automatique et sélectif pendant une durée de six mois à cinq ans ; 4° Une exclusion du calcul des sommes représentant le soutien financier automatique pendant une durée de six mois à cinq ans. # Titre II : De la profession cinématographique ## Chapitre I : Dispositions générales ### Section 1 : Conditions d'exercice de la profession. #### Article 14 Toute entreprise appartenant à l'une des branches de l'industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu'après obtention d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'article 5. L'autorisation est révocable. Elle peut être limitée à une durée déterminée. Elle donne lieu au paiement d'un droit d'inscription au profit du centre national de la cinématographie. #### Article 15 Les principaux collaborateurs des entreprises rattachées à l'industrie cinématographique et les collaborateurs de création de l'oeuvre cinématographique doivent être titulaires d'une "carte d'identité professionnelle" délivrée par le centre national de la cinématographie. Les modalités de délivrance et de retrait de la carte son fixées par décisions du directeur général du centre national de la cinématographie. #### Article 16 Par dérogation aux dispositions de l'article 14, le ministre chargé de l'information peut, pour une durée de quinze années, concéder à une société l'exclusivité de l'autorisation requise pour les prises de vues, l'édition et la diffusion de revues d'actualités cinématographiques. #### Article 17 Le ministre chargé de l'information et le ministre de l'économie et des finances sont autorisés à prendre toutes dispositions et à contracter tous accords en vue de la constitution et du fonctionnement de la société visée à l'article précédent ; ils sont notamment autorisés à apporter la participation financière de l'Etat au capital initial de cette société ainsi qu'à toutes augmentations de capital ultérieures. ### Section 2 : Dispositions pénales. #### Article 18 L'absence de déclaration de recettes au centre national de la cinématographie dans les délais réglementaires, l'envoi de fausses déclarations de quelque nature qu'elles soient, ainsi que les manoeuvres tendant à les permettre, rendent leurs auteurs passibles d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 18 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application éventuelle des articles 313-1,313-7 et 313-8 du code pénal. Ces dispositions s'appliquent à toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant une entreprise cinématographique, de même qu'à toutes celles qui auront participé aux infractions ou les auront sciemment favorisées. Tout intéressé, et notamment le directeur général du centre national de la cinématographie, pourra dénoncer au procureur de la République les faits visés au présent article et, le cas échéant, se constituer partie civile. Le directeur général du centre national de la cinématographie pourra communiquer aux personnes lésées par ces faits, en vue d'une éventuelle constitution de partie civile, le texte de sa plainte. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie cinématographique. ## Chapitre II : Dispositions particulières à l'exploitation ### Section 1 : Visa d'exploitation. #### Article 19 La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention de visas délivrés par le ministre chargé du cinéma. #### Article 20 La délivrance des visas prévus par l'article précédent pourra être assujettie au paiement d'une taxe au profit du centre national de la cinématographie. #### Article 21 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section et notamment le taux et les conditions d'assiette et de perception de la taxe instituée à l'article 20. ### Section 2 : Disposition pénale. #### Article 22 Indépendamment de la saisie administrative de l'oeuvre cinématographique, sera punie de 45000 euros d'amende toute infraction aux prescriptions de la section précédente et des textes pris pour son application, et notamment : La mise en circulation ou la représentation d'une oeuvre cinématographique sans visa d'exploitation ou en violation des conditions stipulées au visa ; Le jugement pourra, en outre, prononcer à l'encontre du délinquant l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer soit une fonction dirigeante, soit toute activité dans l'industrie cinématographique et condamner solidairement au paiement de l'amende la personne physique dont il était le préposé ou la personne morale dont il était soit le préposé, soit le dirigeant. La publication du jugement par affichage et insertion dans les journaux pourra également être ordonnée aux conditions prévues par l'article 421 du code pénal. ### Section 3 : Conditions de projection des oeuvres cinématographiques #### Article 23 L'ensemble des oeuvres cinématographiques projetées au cours d'un même spectacle constitue le programme. Tout programme de spectacle cinématographique doit comporter une oeuvre cinématographique d'un métrage supérieur à 1600 mètres, dont le visa d'exploitation date de moins de cinq années. Il ne peut en comporter qu'une seule répondant à cette double condition. #### Article 24 La concession des droits de représentation publique d'une oeuvre cinématographique de long métrage dont le visa d'exploitation date de moins de cinq années ne peut être consentie aux exploitants de salles de spectacles cinématographiques que moyennant une participation proportionnelle aux encaissements réalisés à l'occasion des projections du programme dont cette oeuvre fait partie. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux contrats conclus avec les exploitants de salles de spectacles cinématographiques qui enregistrent dans une salle déterminée une moyenne d'entrées hebdomadaires égale ou inférieure à 1200 pendant une période d'une année ; ces exploitants sont autorisés à louer leurs films moyennant la stipulation d'un prix fixe établi à l'avance. #### Article 25 L'assiette de la participation proportionnelle prévue à l'article précédent est déterminée par le produit de la vente des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, compte non tenu de la taxe spéciale additionnelle au prix des places ni du droit de timbre éventuellement exigibles. Elle est exprimée, ainsi que la participation proportionnelle qui en résulte au profit de l'oeuvre cinématographique, en valeur hors taxe sur la valeur ajoutée. #### Article 26 Le directeur général du centre national de la cinématographie est habilité : 1° A fixer les règles relatives aux modalités de la location des films au pourcentage, et notamment les taux minimum et maximum des participations proportionnelles aux encaissements réalisés dans les salles de spectacles cinématographiques ; 2° A accorder des dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 23. #### Article 27 1. La mise en place d'une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples est soumise à agrément préalable du directeur général du Centre national de la cinématographie. Les modifications substantielles d'une telle formule, ainsi que toute adhésion d'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques à cette formule, sont également soumises à agrément. 2. L'agrément est accordé si les conditions suivantes sont remplies : Pour les entrées enregistrées au titre d'une formule du type susmentionné, les ayants droit de chaque oeuvre cinématographique sont rémunérés sur la base d'un prix de référence par place et d'un taux de location sur lesquels s'engage l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques vis-à-vis de l'ensemble des distributeurs avec lesquels il conclut des contrats de location, conformément à la pratique de répartition des recettes provenant des entrées vendues à l'unité. Ce prix de référence peut être déterminé de manière à correspondre au prix moyen réduit pratiqué par chaque exploitant. Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui détient plus de 25 % des entrées ou des recettes dans une zone d'attraction donnée ou réalise plus de 3 % des recettes au niveau national doit, lorsqu'il propose une formule d'abonnement aux spectateurs, offrir aux exploitants de la même zone d'attraction détenant moins de 25 % des entrées ou des recettes dans la zone considérée, à l'exception de ceux réalisant plus de 0,5 % des entrées au niveau national, de s'associer à cette formule à des conditions équitables et non discriminatoires et garantissant un montant minimal de la part exploitant par billet émis, au moins égal au montant de la part reversée aux distributeurs sur la base du prix de référence précité. Pour les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique, les deux seuils de 25 % susmentionnés sont ramenés respectivement à 15 % et 8 %. 3. Chaque exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques proposant aux spectateurs une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples doit communiquer au Centre national de la cinématographie à l'appui de sa demande d'agrément : les conditions générales de la formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, l'engagement mentionné au 2 à l'égard des distributeurs et vis-à-vis des producteurs et des ayants droit, ainsi que le contrat d'association qui, le cas échéant, le lie pour cette formule à d'autres exploitants. Ce dernier ne peut contenir ni clause relative à la programmation des établissements de spectacles cinématographiques concernés, ni clause d'appartenance exclusive. Toute modification substantielle des actes précités est communiquée au Centre national de la cinématographie. 4. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil de la concurrence détermine notamment les modalités de délivrance et de retrait des agréments, ainsi que les clauses obligatoires et la durée minimale des engagements, mentionnés au 2, des exploitants à l'égard des distributeurs, des producteurs et des ayants droit. Ce décret précise également le régime du contrat d'association des exploitants pour la formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples. 5. Les formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples existant antérieurement à la publication de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques devront être soumises à l'agrément du directeur général du Centre national de la cinématographie dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa précédent. #### Article 28 Le métrage d'une oeuvre cinématographique est celui indiqué par la censure. #### Article 30 Tout contrat ayant pour objet la projection en public d'une oeuvre cinématographique n'engagera valablement les parties qu'à l'expiration d'un délai de trois jours francs après la présentation corporative ou la première projection publique de cette oeuvre cinématographique. # Titre III : Du registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et du registre des options. ## Article 31 Il est tenu au Centre national de la cinématographie un registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et un registre des options. ## Article 32 Le titre provisoire ou définitif d'une oeuvre cinématographique destinée à la projection publique en France doit être déposé au registre public à la requête du producteur ou de son représentant qui remet à l'appui une copie du contrat ou une simple déclaration émanant du ou des auteurs de l'oeuvre originale dont l'oeuvre cinématographique a été tirée ou de leurs ayants droit, justifiant de l'autorisation de réaliser ladite oeuvre cinématographique d'après cette oeuvre et précisant le délai pour lequel l'autorisation de l'exploiter est conférée. Le conservateur des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel attribue un numéro d'ordre à l'oeuvre cinématographique dont le titre est ainsi déposé. Si le producteur d'une oeuvre cinématographique s'abstient d'effectuer ce dépôt, il peut en être requis par toute personne ayant qualité pour demander l'inscription d'un acte, d'une convention ou d'un jugement énumérés à l'article 33 ; ce dépôt devra être effectué à peine de dommages-intérêts au plus tard dans le mois de la mise en demeure notifiée au producteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ## Article 33 Pour les oeuvres cinématographiques dont le titre a été préalablement déposé dans les conditions prévues à l'article précédent, doivent être inscrits au registre public, à la requête de la partie la plus diligente et sans que cette inscription puisse avoir pour effet de conférer aucun privilège nouveau au profit de son bénéficiaire, sauf cependant ce qui est dit aux articles 34,35 et 36 : 1° Les cessions et apports en société du droit de propriété ou d'exploitation, ainsi que les concessions de droit d'exploitation d'une oeuvre cinématographique, doit de l'un quelconque de ses éléments présents et à venir ; 2° Les constitutions de nantissement sur tout ou partie des droits visés à l'alinéa précédent ; 3° Les cessions, transports et délégations, en propriété ou à titre de garantie, de tout ou partie des produits présents et à venir d'une oeuvre cinématographique ; 4° Les conventions relatives à la distribution d'une oeuvre cinématographique ; 5° Les conventions emportant restriction dans la libre disposition de tout ou partie des éléments et produits présents et à venir d'une oeuvre cinématographique ; 6° Les cessions d'antériorité, les subrogations et les radiations totales ou partielles se rapportant aux droits ou conventions susvisées ; 7° Les décisions de justice et sentences arbitrales relatives à l'un des droits visés aux alinéas précédents. A défaut d'inscription au registre public des actes, conventions ou jugements susmentionnés, les droits résultant de ces actes, conventions ou jugements sont inopposables aux tiers. ## Article 33-1 Le titre d'une oeuvre littéraire peut être déposé au registre des options à la requête du producteur ou de son représentant qui remet à l'appui une copie du contrat par lequel l'auteur de cette oeuvre ou son ayant droit lui a accordé une option pour l'achat des droits d'adaptation et de réalisation de cette oeuvre et qui justifie du versement des sommes dues au titre de ce contrat. Le conservateur des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel attribue un numéro d'ordre au projet d'oeuvre cinématographique dont le titre est ainsi déposé. Lorsque le producteur exerce l'option mentionnée au premier alinéa, il dépose le titre de l'oeuvre cinématographique au registre public dans les conditions prévues à l'article 32. ## Article 33-2 Pour les projets dont le titre a été préalablement déposé dans les conditions prévues à l'article 33-1, peuvent être inscrits au registre des options, à la requête de la partie la plus diligente, et sans que cette inscription puisse avoir pour effet de conférer aucun privilège nouveau au profit de son bénéficiaire, sauf cependant ce qui est dit aux articles 34,35 et 36, les actes, conventions ou jugements relatifs à l'un des droits mentionnés à l'article 33. Le contrat d'option mentionné à l'article 33-1 est inscrit pour sa durée initiale ou pour celle de son renouvellement. Les actes, conventions ou jugements sont opposables aux tiers du seul fait de leur inscription au registre des options. L'inscription au registre des options d'un acte, d'une convention ou d'un jugement est reportée au registre public lorsque le producteur, après avoir exercé l'option, dépose le titre de l'oeuvre cinématographique dans les conditions prévues à l'article 32. L'inscription conserve le rang qu'elle avait acquis au registre des options. ## Article 33-3 Lorsqu'un acte, une convention ou un jugement ne remplit pas les conditions pour être inscrit au titre des dispositions des articles 33 ou 33-2, il peut toutefois être publié au registre public ou au registre des options à la requête de son bénéficiaire s'il a pour effet de transférer ou de constater le transfert à celui-ci de l'un des droits mentionnés à ces articles et si le droit transféré résulte d'un acte, d'une convention ou d'un jugement ayant fait l'objet d'une inscription antérieure que le requérant désigne. Le requérant peut demander que la publication ne porte que sur celles des mentions de l'acte, de la convention ou du jugement qui opèrent ou constatent ce transfert. Ne peuvent toutefois faire l'objet d'une publication les déclarations unilatérales portant sur les clauses résolutoires des conventions inscrites. Les actes, conventions ou jugements publiés au registre public ou au registre des options sont opposables aux tiers. La publication au registre des options d'un acte, d'une convention ou d'un jugement est reportée au registre public lorsque le producteur, après avoir exercé l'option, dépose le titre de l'oeuvre cinématographique dans les conditions prévues à l'article 32. ## Article 33-4 S'il est rédigé dans une langue usuelle dans l'industrie cinématographique autre que le français, l'acte, la convention ou le jugement peut, à la demande du requérant, être remis dans sa version originale. Il est en ce cas accompagné d'une traduction intégrale ou d'un résumé rédigés en français dans des conditions déterminées par décret. Le conservateur des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel s'assure que le document remis dans sa version originale est accompagné de la traduction ou du résumé présentant les garanties requises. Il peut, s'il l'estime nécessaire pour procéder à un examen éclairé, en vue notamment de vérifier que l'acte, la convention ou le jugement peut être inscrit ou publié au titre des articles 33,33-2 ou 33-3, demander la traduction intégrale de celui-ci. ## Article 34 Le rang des inscriptions et publications est déterminé par l'ordre dans lequel elles sont requises. ## Article 35 Le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit sans dépossession par le seul fait de l'inscription visée aux articles 33 et 33-2. Les inscriptions de nantissement sont, sauf renouvellement préalable, périmées à l'expiration d'un délai de cinq ans. ## Article 36 Sauf dispositions contraires portées au contrat et inscrites au registre public ou au registre des options, le bénéficiaire d'un des droits visés aux alinéas 2° et 3° de l'article 33 dûment inscrit, et sur production de l'état prévu à l'article 37, encaisse seul et directement, nonobstant toute opposition autre que celle fondée sur un privilège légal, à concurrence de ses droits et suivant l'ordre de son inscription, le montant des produits d'une oeuvre cinématographique, de quelque nature qu'ils soient, et ce, sans qu'il soit besoin de signification aux débiteurs cédés qui seront valablement libérés entre ses mains. ## Article 37 Le conservateur des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel délivre à tous ceux qui le requièrent copie ou extrait des énonciations portées au registre public ou au registre des options et des pièces remises à l'appui des inscriptions ou des publications, ou un certificat qu'il n'existe pas d'inscription ni de publication. Toutefois, pour les contrats d'option inscrits au titre de l'article 33-1, il ne délivre que le nom de l'oeuvre littéraire, le nom de l'auteur et de son ayant droit, le nom du producteur, la période de validité de l'option et l'indication que cette période est renouvelable. Il est responsable du préjudice résultant tant de l'omission sur le registre public ou sur le registre des options des inscriptions ou des publications requises en son bureau que du défaut de mention dans les états ou certificats qu'il délivre d'une ou plusieurs inscriptions ou publications existantes, à moins que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées. Le conservateur est tenu d'avoir un registre sur lequel il inscrit, jour par jour et dans l'ordre des demandes, les remises qui lui sont faites d'actes en vue de leur inscription ou publication, laquelle ne peut être portée qu'à la date et dans l'ordre desdites remises. Le conservateur est tenu de se conformer, dans l'exercice de ses fonctions, à toutes les dispositions des articles 31 à 43, à peine des sanctions et dommages-intérêts prévus par l'article 2455 du code civil à l'encontre des conservateurs des hypothèques. ## Article 38 Ainsi qu'il est dit à l'article 969 du code général des impôts, sont affranchis du timbre : 1° Les registres, les reconnaissances de dépôt, les états, les certificats, les copies et extraits tenus ou dressés en exécution des dispositions des articles 31 à 43 ; 2° Les pièces produites pour l'accomplissement d'une des formalités visées aux articles 31 à 43 et qui restent déposées au registre public, à condition que ces pièces mentionnent expressément leur destination. ## Article 39 Toute requête aux fins d'inscription ou publication, toute demande de renseignements, toute délivrance d'états, certificats, copies ou extraits donnent lieu à la perception d'un émolument. ## Article 40 Le conservateur des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel sera choisi parmi les agents de l'administration chargé des impôts ; un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé de l'industrie cinématographique déterminera le taux et les conditions de perception de l'émolument visé à l'article précédent et l'attribution de son produit. Au regard des articles 5 à 11 de la loi du 21 ventôse an VII et des textes qui ont modifié ou complété ces articles, la conservation des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel est assimilée à une conservation des hypothèques en ce qui concerne le cautionnement à fournir par le préposé. ## Article 41 Les droits visés à l'article 33 devenus régulièrement opposables aux tiers avant la mise en vigueur de la loi n° 90 du 22 février 1944 sont conservés dans leur rang antérieur s'ils font l'objet d'une inscription dans les trois mois de ladite mise en vigueur. A défaut, ils ne prendront rang à l'égard des tiers que dans les conditions fixées à l'article 34. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 33, les inscriptions visées au présent article seront admises sur production d'un certificat délivré par le directeur général du centre national de la cinématographie, dans le cas où un mois après la mise en demeure notifiée au producteur par lettre recommandée, le requérant n'aurait pu obtenir de ce dernier une attestation précisant le numéro d'ordre attribué à l'oeuvre cinématographique dont il s'agit, conformément à l'article 32. La production de ce certificat suppléera à la formalité de dépôt du titre prévue audit article 32. ## Article 42 A peine de nullité, il ne peut être procédé à la vente aux enchères publiques, volontaire ou forcée, d'une oeuvre cinématographique ou de l'un quelconque de ses éléments, que quinze jours après une sommation d'assister à la vente que le poursuivant doit faire signifier à chacun des créanciers inscrits au registre public ou au registre des options de la cinématographie, au domicile élu dans l'inscription. ## Article 43 Lorsque la vente de ces biens n'a pas eu lieu aux enchères publiques, l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance et au plus tard dans la quinzaine de la sommation de payer à lui faite, de notifier à tous ces créanciers au domicile par eux élu dans leurs inscriptions : ses nom, prénoms et domicile, le prix d'achat, l'énumération et le montant des créances privilégiées avec déclaration qu'il est prêt à les acquitter sur-le-champ jusqu'à concurrence de son prix. Tout créancier inscrit peut requérir la vente aux enchères publiques des biens cédés de gré à gré, en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement des prix et charges ou de justifier de solvabilité suffisante. Cette réquisition doit être signifiée à l'acquéreur et au débiteur précédent propriétaire dans la quinzaine de la notification visée à l'alinéa 1er du présent article et contenir assignation devant le tribunal de commerce de Paris pour voir statuer qu'il sera procédé à la mise aux enchères publiques. ## Article 44 Le centre national de la cinématographie est habilité à communiquer aux distributeurs, producteurs et ayants droit délégataires de recettes, tels qu'ils sont désignés dans les conventions, jugements et actes quelconques inscrits au registre public ou au registre des options de la cinématographie, conformément aux dispositions du présent titre, tous renseignements relatifs aux recettes et produits quelconques relevant de l'exploitation et de l'exportation des oeuvres cinématographiques sur lesquelles ils ont des droits. Les distributeurs, producteurs et ayants droit délégataires de recettes sont tenus de communiquer au centre national de la cinématographie tous renseignements relatifs aux versements qui leur sont faits respectivement par les exploitants, distributeurs et producteurs d'oeuvres cinématographiques. Les dispositions du présent article sont également applicables aux titulaires de contrats de travail conclus à l'occasion de la réalisation d'une oeuvre cinématographique et conférant à leur bénéficiaire un droit de pourcentage sur les recettes de l'oeuvre cinématographique. # Titre IV : Du financement de l'industrie cinématographique ## Chapitre I : Avances du Crédit national. ### Article 45 En vue de faciliter la reprise de la production cinématographique française et de mettre à la disposition des producteurs de films les moyens financiers qui leur sont nécessaires, des avances peuvent leur être consenties par l'intermédiaire du Crédit national dans la limite d'un maximum fixé par la loi, par prélèvement sur les ressources visées à l'article 1er de la loi du 3 novembre 1940 relative à l'utilisation sous forme d'avances à certaines entreprises des ressources prévues par le décret-loi du 27 octobre 1939. ### Article 46 Les avances porteront intérêt au taux de 4 % et devront être remboursées dans un délai maximum de trois années. Le montant de l'avance attribuée pour la réalisation d'une oeuvre cinématographique ne pourra dépasser 65 % du devis définitif arrêté et visé par le centre national de la cinématographie pour l'oeuvre cinématographique en question ; les ressources correspondant au surplus des frais de financement de ladite oeuvre cinématogaphique devront être apportées par le procureur intéressé. ### Article 47 Les demandes seront transmises par le centre national de la cinématographie avec son avis technique, au Crédit national qui procèdera à l'instruction financière de chaque dossier. Elles seront soumises par ses soins à un comité d'attribution des avances au cinéma comprenant *composition* : Deux représentants du ministre de l'économie et des finances dont un exercera les fonctions de président ; Deux représentants du centre national de la cinématographie ; Un représentant du Crédit national. Le comité d'attribution arrêtera le montant et les modalités des avances et notamment leurs conditions de remboursement qui seront fixées en fonction des conditions de remboursement des ressources apportées par les producteurs. Il déterminera également les sûretés à exiger des bénéficiaires des avances. Des accords entre le Crédit national et le centre national de la cinématographie fixeront les conditions de fonctionnement d'un fonds de solidarité destiné à garantir l'ensemble des avances consenties par l'intermédiaire du Crédit national en exécution des dispositions du présent chapitre. ### Article 48 La réalisation et le recouvrement des avances s'effectueront suivant les dispositions générales inscrites à l'article 4 de la loi du 3 novembre 1940, sous réserve des modalités ci-après. Le montant de l'avance sera versé pour chaque oeuvre cinématographique à un compte qui sera ouvert dans une banque agréée par le centre national de la cinématographie et sur lequel les prélèvements ne pourront être faits qu'avec l'accord dudit centre. A cet égard, l'autorisation d'employer les fonds ne pourra notamment être donnée qu'après que le producteur aura effectivement investi dans la réalisation de l'oeuvre cinématographique la participation minimum de 35 % qu'il aura dû apporter. Le montant des dépenses venant à dépasser le devis définitif de l'oeuvre cinématographique sera obligatoirement supporté par le producteur qui devra constituer, avant versement de l'avance, un cautionnement destiné à couvrir ces dépassements éventuels. Les difficultés contentieuses éventuelles seront soumises au comité d'attribution des avances au cinéma. Lorsque ce comité estimera opportun de recourir aux voies contentieuses, le recouvrement sera poursuivi par l'agence judiciaire du Trésor. Chaque mois, le Crédit national adressera au ministère des finances une situation des opérations de versement ou de recouvrement réalisées par ses soins. ### Article 49 Les arrangements nécessaires seront conclus entre le ministre de l'économie et des finances et le Crédit national pour fixer les modalités de l'intervention de cet établissement et assurer la couverture forfaitaire des frais engagés par lui. Ces frais seront à la charge des bénéficiaires des avances. ## Chapitre II : Fonds de développement de l'industrie cinématographique ### Article 53 A compter du 1er janvier 1960, la taxe de sortie d'oeuvres cinématographiques proportionnelle à leur métrage, calculée sur la longueur de la copie acceptée par la censure est maintenue en vigueur dans les conditions suivantes : Cette taxe est perçue pour chaque oeuvre cinématographique, lors de la délivrance du visa d'exploitation. Son montant est fixé comme suit : - oeuvres cinématographiques de long métrage parlant français : 0,69 euro par mètre ; - oeuvres cinématographiques de long métrage étrangères exploité en version originale : 0,08 euros par mètre ; - oeuvres cinématographiques de court métrage : 0,08 euro par mètre. La prorogation et le renouvellement de visas d'oeuvres cinématographiques ne donnent pas lieu à la perception de la taxe de sortie. Les oeuvres cinématographiques destinées exclusivement à des représentations non commerciales ainsi que les journaux filmés sont exemptés de la taxe. Sont exemptés de la taxe de sortie les oeuvres cinématographiques destinées exclusivement à la projection dans les théâtres cinématographiques classés d'art et d'essai, sous réserve que les séances de projection de chaque oeuvre cinématographique ne s'étendent pas sur plus de quatre semaines à Paris et douze semaines en dehors de Paris. Sont exemptés de la taxe de sortie les oeuvres cinématographiques exclusivement destinés à des séances pour enfants et dont la liste est établie par une commission instituée auprès du centre national de la cinématographie, dont la composition est fixée par arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles. Les accords d'échanges d'oeuvres cinématographiques conclus entre la France et les pays étrangers peuvent prévoir, notamment à titre de réciprocité pour l'octroi d'avantages fiscaux, le remboursement de la taxe de sortie d'oeuvres cinématographiques payée à l'occasion de la mise en exploitation en France d'oeuvres cinématographiques de ces pays. Sauf en ce qui concerne les oeuvres cinématographiques qui ont la nationalité de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, ce remboursement ne peut avoir lieu qu'à due concurrence du nombre d'oeuvres cinématographiques françaises exploitées dans le pays considéré. Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960. Le remboursement de la taxe prévu à l'alinéa précédent est porté en dépenses à ce même compte. ### Article 63 Les sommes inscrites au compte du producteur en vue du financement de la production d'oeuvres cinématographiques françaises de long métrage sont incessibles et insaisissables sous réserve des dispositions des articles 68,69,70. Par dérogation aux dispositions des articles 2331 et suivants du code civil, ces sommes sont affectées, dans les conditions et limites fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 93, au règlement, dans l'ordre de préférence ci-après des créances exigibles énumérées aux postes de productions suivants : 1° Toutes sommes recouvrées par l'Etat à l'exception de la taxe de sortie d'oeuvre cinématographique ; 2° Salaires et rémunérations des ouvriers, interprètes, techniciens, auteurs, adaptateurs, scénaristes, dialoguistes, à l'exception des rémunérations allouées, à quelque titre que ce soit, aux gérants, aux présidents ou au directeurs de sociétés de production ; 3° Versements et cotisations afférents aux salaires et rémunérations énumérés ci-dessus ; 4° Facturation des studios de prises de vue, de mixage et d'effets spéciaux et des laboratoires de développement et de tirage, y compris les copies d'exploitation, des loueurs de matériel technique, dans la mesure où ces facturations concernent d'une façon précise et exclusive la production proprement dite de l'oeuvre cinématographique de réinvestissement. Toutefois, seront seules considérées comme privilégiées, au sens du présent article, les créances exigibles dans un délai courant du début du tournage et qui sera fixé par le règlement d'administration publique prévu à l'article 93. ### Article 68 Lorsque les dépenses privilégiées de production d'une oeuvre cinématographique de référence déterminée n'ont pu être réglées au comptant pendant le tournage de cette oeuvre cinématographique, le concours financier calculé ultérieurement sur la base des recettes de cette même oeuvre cinématographique obligatoirement affecté, à due concurrence, au paiement de ces dépenses dans l'ordre des privilèges appartenant aux diverses catégories de créanciers intéressés. Le paiement est effectué sous les contrôles prévues à l'article 61. Le privilège ainsi constitué au profit de certains créanciers d'une oeuvre cinématographique de référence déterminée s'exerce subsidiairement sur le concours financier revenant à leur débiteur au titre des autres oeuvres cinématographiques, produites ou coproduites par lui, sous réserve des droits des créanciers de chacun de ces oeuvres cinématographiques dans la mesure où ils sont eux-mêmes titulaires du privilège institué à l'alinéa 1er du présent article. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 93 fixera les conditions d'application du présent article. ### Article 69 En aucun cas, les détenteurs de parts ou d'actions de sociétés de production ne pourront se prévaloir du privilège institué à l'article 68 sur les sommes revenant auxdites sociétés au titre du concours financier institué par le présent chapitre. ### Article 70 Les dispositions des articles 63 et 68 s'appliqueront en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d'un producteur au concours financier susceptible de lui être alloué. ## Chapitre III : Garantie de l'Etat pour l'exportation des films cinématographiques. ### Article 94 Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à donner la garantie de l'Etat à tout ou partie des capitaux qui seront avancés pour l'exportation des films français à l'étranger par des établissements préalablement agréés à cet effet. L'octroi de la garantie sera délibéré par le comité d'attribution des avances au cinéma institué par l'article 47. Toutefois pour l'examen des demandes de garanties, le comité sera complété par un représentant du ministère des affaires étrangères. Il fixera, pour chaque dossier, la nature et le montant des capitaux qui bénéficieront de la garantie, la cadence de leur amortissement ainsi que les sûretés à fournir et les engagements à contracter par l'entreprise intéressée. En conformité de l'avis émis par le comité d'attribution des avances au cinéma, la garantie de l'Etat sera donnée dans un contrat qui interviendra pour chaque dossier entre le Crédit national habilité à cet effet et l'établissement intéressé. ### Article 95 Le montant maximum des garanties que le ministre de l'économie et des finances est autorisé à donner chaque année en application de l'article précédent pour l'exploitation de films français à l'étranger est fixé à 76224,51 euros. ## Chapitre IV : Contrôle de l'Etat sur les organismes subventionnés. ### Article 96 Le ministre chargé de l'industrie et du commerce peut désigner , par voie d'arrêté, un commissaire du Gouvernement auprès de chacun des organismes subventionnés par le centre national de la cinématographie ou par le fonds de développement de l'industrie cinématographique visé au paragraphe 6 du chapitre 2 du titre IV à l'exclusion de ceux appartenant au domaine de la presse filmée. ### Article 97 Ces commissaires du Gouvernement disposent des pouvoirs fixés à l'article 3 du décret n° 53-413 du 11 mai 1953. ### Article 98 Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par le décret n° 55-601 du 20 mai 1955, aux dispositions suivantes : Décret du 25 juillet 1935 (article 4) portant modification du régime fiscal des spectacles ; Loi du 26 octobre 1940 (articles 1er, 2, 8, 9) portant réglementation de l'industrie cinématographique ; Loi n° 2110 du 19 mai 1941 relative au régime des avances à l'industrie cinématographique ; Loi n° 4847 du 17 novembre 1941 relative au régime des revues d'actualités cinématographiques ; Loi n° 528 du 6 juin 1942 modifiant la loi n° 2110 du 19 mai 1941, relative au régime des avances à l'industrie cinématographique ; Loi n° 90 du 22 février 1944 relative à la publicité des actes, conventions et jugements en matière de cinématographie ; Ordonnance n° 45-1464 du 3 juillet 1945 ayant pour objet de subordonner à un visa la représentation et l'exportation des films cinématographiques ; Loi n° 45-1920 du 28 août 1945 modifiant la loi n° 2110 du 19 mai 1941 relative au régime des avances à l'industrie cinématographique ; Loi n° 46-854 du 27 avril 1946 modifiant la loi n° 2110 du 19 mai 1941 relative au régime des avances à l'industrie cinématographique ; Loi n° 46-2360 du 25 octobre 1946 portant création d'un centre national de la cinématographie ; Loi n° 47-1465 du 4 août 1947 modifiant la loi n° 2110 du 19 mai 1941 relative au régime des avances à l'industrie cinématographique et complétant par son article 98 l'article 12 de la loi n° 46-2360 du 25 octobre 1946 portant création d'un centre national de la cinématographie ; Loi n° 47-1497 du 13 août 1947 (article 24) relative à diverses dispositions d'ordre financier ; Loi n° 48-446 du 21 mars 1948 modifiant la loi n° 2110 du 19 mai 1941 relative au régime des avances à l'industrie cinématographique ; Loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948 modifiant la loi n° 2110 du 19 mai 1941 relative au régime des avances à l'industrie cinématographique ; Loi n° 53-46 du 3 février 1953 (article 18) relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (finances et affaires économiques) ; Loi n° 53-684 du 6 août 1953 portant création d'un fonds de développement de l'industrie cinématographique ; Loi n° 53-698 du 8 août 1953 portant unification de la législation sur les spectacles et le cinéma dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; Décret n° 53-759 du 21 août 1953 modifiant la réglementation de l'industrie cinématographique ; Décret n° 53-760 du 22 août 1953 portant création de commissaires du Gouvernement auprès des organismes subventionnés par le centre national de la cinématographie et par le fonds de développement de l'industrie cinématographique ; Décret n° 53-761 du 22 août 1953 modifiant les conditions de fonctionnement du centre national de la cinématographie ; Décret n° 53-878 du 22 septembre 1953 relatif à la gestion des crédits cinématographiques ; Loi n° 55-30 du 5 janvier 1955 modifiant l'article 29 de la loi n° 53-684 du 6 août 1953 portant création d'un fonds de développement de l'industrie cinématographique ; Décret n° 55-659 du 20 mai 1955 modifiant la loi n° 53-684 du 6 août 1953 portant création d'un fonds de développement de l'industrie cinématographique ; Décret n° 55-660 du 20 mai 1955 modifiant la loi n° 53-684 du 6 août 1953 portant création d'un fonds de développement de l'industrie cinématographique ; Décret n° 55-661 du 20 mai 1955 modifiant la loi n° 90 du 22 février 1944 relative à la publicité des actes, conventions et jugements en matière de cinématographie.