Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er juillet 2012 (version ee60d31)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2012.

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@@ -550,7 +550,7 @@ Peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement à des person
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 4° Les immeubles expropriés compris dans le plan d'aménagement touristique ou sportif des abords d'un plan d'eau créé ou aménagé par l'Etat, les départements, les communes, les associations foncières ou les groupements de ces collectivités ainsi que leurs concessionnaires ;
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-5° Dans les périmètres de protection et de reconstitution forestières créés en application de l'article L. 321-6 du code forestier et dans les périmètres de restauration des terrains en montagne créés en application de l'article L. 424-1 du code forestier, les immeubles expropriés en application de ces dispositions. Les catégories de personnes auxquelles ces immeubles pourront être cédés de gré à gré sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour ces cessions de gré à gré, une priorité sera accordée aux anciens propriétaires expropriés et à leurs ascendants et, en cas de refus de leur part, aux collectivités locales.
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+5° Dans les périmètres de protection et de reconstitution forestières créés en application des articles L133-1 à L133-3 et L133-8 du nouveau code forestier et dans les périmètres de restauration des terrains en montagne créés en application de l'article L. 424-1 du code forestier, les immeubles expropriés en application de ces dispositions. Les catégories de personnes auxquelles ces immeubles pourront être cédés de gré à gré sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour ces cessions de gré à gré, une priorité sera accordée aux anciens propriétaires expropriés et à leurs ascendants et, en cas de refus de leur part, aux collectivités locales.
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 Les propriétaires ayant cédé leur terrain à l'amiable et leurs descendants bénéficient de la même priorité que les propriétaires expropriés ;
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