Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 6 août 1980 (version 0e9697e)
La précédente version était la version consolidée au 24 janvier 1978.

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@@ -1303,6 +1303,10 @@ Lorsque des textes législatifs ou réglementaires disposent que les contestatio
1303 1303
 
1304 1304
 La compétence du juge de l'expropriation est substituée à celle de la commission arbitrale d'évaluation dans tous les cas où la compétence de cette commission était prévue par une disposition législative ou réglementaire ; il est alors statué conformément aux dispositions des chapitres III et V du présent titre.
1305 1305
 
1306
+##### Article R16-3
1307
+
1308
+En ce qui concerne les aménagements hydroélectriques soumis au régime de la concession par application de la loi du 16 octobre 1919, un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'instruction de la demande de concession pour les mettre en harmonie avec les dispositions du chapitre Ier du présent titre (partie réglementaire).
1309
+
1306 1310
 ##### Article R16-4
1307 1311
 
1308 1312
 En ce qui concerne les travaux de restauration et de reboisement nécessaires pour le maintien et la protection des terrains en montagne, les dispositions des articles 2 à 4 de la loi du 4 avril 1882 et du décret du 11 juillet 1882, en tant qu'elles sont relatives à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, sont maintenues provisoirement en vigueur. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de l'établissement des périmètres de restauration pour mettre ces conditions en harmonie avec les dispositions du chapitre Ier du présent titre.