Code de l’environnement


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... ...
@@ -20981,7 +20981,9 @@ Le dossier comprend au moins :
20981 20981
 
20982 20982
 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;
20983 20983
 
20984
-6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance.
20984
+6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance ;
20985
+
20986
+7° Le cas échéant, la mention que le projet fait l'objet d'une évaluation transfrontalière de ses incidences sur l'environnement en application de l'article R. 122-10 ou des consultations avec un Etat frontalier membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 signée à Espoo prévues à l'article R. 515-85.
20985 20987
 
20986 20988
 L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-après les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5.
20987 20989
 
... ...
@@ -25753,7 +25755,7 @@ III. – L'étude de dangers justifie que le projet permet d'atteindre, dans des
25753 25755
 
25754 25756
 Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.
25755 25757
 
25756
-Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, le pétitionnaire doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention.
25758
+Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36, le pétitionnaire doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention.
25757 25759
 
25758 25760
 L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité et la cinétique des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie agrégée par type d'effet des zones de risques significatifs.
25759 25761
 
... ...
@@ -25761,6 +25763,8 @@ Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères tec
25761 25763
 
25762 25764
 Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des installations classées peut préciser, par arrêté pris en application de l'article L. 512-5, le contenu de l'étude de dangers portant, notamment, sur les mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur.
25763 25765
 
25766
+Pour les installations mentionnées à l'article L. 515-32, l'autorité administrative compétente accepte les informations équivalentes remises par le pétitionnaire, dès lors qu'elles répondent aux exigences du présent III.
25767
+
25764 25768
 ####### Article D181-15-2 bis
25765 25769
 
25766 25770
 Lorsque le projet nécessite l'enregistrement d'installations mentionnées à article L. 512-7, le dossier de demande comporte un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du titre Ier du livre V du présent code, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l'article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions.
... ...
@@ -26131,6 +26135,20 @@ II. – Toute autre modification notable apportée aux activités, installations
26131 26135
 
26132 26136
 S'il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-22 à R. 181-32 que la nature et l'ampleur de la modification rendent nécessaires, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation environnementale dans les formes prévues à l'article R. 181-45.
26133 26137
 
26138
+III. - Pour les installations relevant de l'article L. 515-32 :
26139
+
26140
+1° Sont regardées comme substantielles, dans tous les cas :
26141
+
26142
+a) Les modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ;
26143
+
26144
+b) Les modifications ayant pour conséquence qu'un établissement seuil bas devient un établissement seuil haut ;
26145
+
26146
+2° Sont regardées comme notables, lorsqu'elles ne relèvent pas du 1° :
26147
+
26148
+a) Toute augmentation ou diminution significative de la quantité ou toute modification significative de la nature ou de la forme physique de la substance dangereuse présente, ayant fait l'objet d'un recensement par l'exploitant en application du II de l'article L. 515-32, ou toute modification significative des procédés qui l'utilisent ;
26149
+
26150
+b) Les modifications ayant pour conséquence qu'un établissement seuil haut devient un établissement seuil bas ; dans ce cas, l'arrêté complémentaire mentionné au dernier alinéa du II est pris après une consultation du public, dans les conditions de l'article L. 123-19-2.
26151
+
26134 26152
 ###### Article R181-47
26135 26153
 
26136 26154
 I. – Le transfert de l'autorisation environnementale fait l'objet d'une déclaration adressée au préfet par le nouveau bénéficiaire, à l'exception du transfert de l'autorisation accordée aux installations mentionnées à l'article R. 516-1 qui est soumis à autorisation, dans les conditions prévues par cet article.
... ...
@@ -26143,6 +26161,14 @@ Elle comprend, outre les éléments prévus au II, des pièces justifiant les ca
26143 26161
 
26144 26162
 S'il entend s'opposer au transfert, le préfet notifie son refus motivé dans le délai de deux mois.
26145 26163
 
26164
+IV.-Par dérogation au II, pour les installations relevant de l'article L. 515-32 autres que celles mentionnées au 3° de l'article R. 516-1, l'exploitant informe le préfet préalablement au transfert envisagé.
26165
+
26166
+Cette information comporte les éléments mentionnés au III.
26167
+
26168
+Le préfet exerce son droit d'opposition au transfert dans les délais et conditions prévus au même III.
26169
+
26170
+V.-En outre, pour toutes les installations relevant de l'article L. 515-32, l'exploitant informe, au préalable, le préfet de tout changement du nom, de la raison sociale ainsi que du siège de la société exploitant l'établissement et de l'adresse de ce dernier.
26171
+
26146 26172
 ###### Article R181-48
26147 26173
 
26148 26174
 I. – L'arrêté d'autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n'a pas été mis en service ou réalisé soit dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation soit dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l'autorisation, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai et sans préjudice des dispositions des articles R. 211-117 et R. 214-97.
... ...
@@ -26223,6 +26249,8 @@ Lorsque les installations sont soumises à l'autorisation mentionnée au premier
26223 26249
 
26224 26250
 L'arrêté peut prévoir, après consultation des services d'incendie et de secours, l'obligation d'établir un plan d'opération interne en cas de sinistre. Le plan d'opération interne définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement.
26225 26251
 
26252
+Le plan d'opération interne est testé à des intervalles n'excédant pas trois ans et mis à jour, si nécessaire.
26253
+
26226 26254
 ###### Sous-section 3 : Installations de production d'énergie renouvelable en mer
26227 26255
 
26228 26256
 ####### Article R181-54-1
... ...
@@ -50675,7 +50703,7 @@ Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.
50675 50703
 
50676 50704
 L'exploitant d'une installation soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
50677 50705
 
50678
-Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise, notamment, les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme.
50706
+Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant au préfet et à l'inspection des installations classées. Il précise, notamment, les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les substances dangereuses en cause, s'il y a lieu, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures d'urgence prises, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme. Si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ou complétant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées, l'exploitant est tenu de mettre à jour les informations fournies et de transmettre ces mises à jour au préfet ainsi qu'à l'inspection des installations classées.
50679 50707
 
50680 50708
 ####### Paragraphe 4 : Remise en service
50681 50709
 
... ...
@@ -50901,15 +50929,17 @@ II. - Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèl
50901 50929
 
50902 50930
 ##### Article R513-2
50903 50931
 
50904
-Dans le cas prévu à l'article R. 513-1, le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles R. 181-13 à R. 181-15, R. 512-46-3, R. 512-46-4 et R. 512-47.
50932
+Dans le cas prévu à l'article R. 513-1, le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles R. 181-13 à R. 181-15 y compris l'étude de dangers prévue à l'article L. 181-25, R. 512-46-3, R. 512-46-4 et R. 512-47.
50933
+
50934
+Il peut, en particulier, demander la production d'une étude montrant que les dangers ou inconvénients, eu égard aux caractéristiques des installations et à leur impact potentiel, sont prévenus de manière appropriée, éventuellement moyennant des mesures complémentaires de prévention, de limitation ou de protection que l'exploitant s'engage à mettre en œuvre, assorties d'un délai de réalisation.
50905 50935
 
50906 50936
 Par ailleurs, les exploitants d'installations classées relevant de l'article L. 515-45 joignent les éléments permettant le calcul du montant des garanties financières conformément au II de l'article R. 515-101.
50907 50937
 
50908 50938
 Le préfet peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R. 181-45, R. 512-46-22 et R. 512-53, les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
50909 50939
 
50910
-Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros-œuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode d'exploitation.
50940
+Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros-œuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode d'exploitation, sauf dans le cas où les engagements pris par l'exploitant dans l'étude qu'il a produite sont manifestement insuffisants pour assurer la préservation de la salubrité et de la sécurité publiques ainsi que de la santé et à la condition que les mesures envisagées ne soient pas disproportionnées par rapport à ce que nécessite la protection de ces intérêts.
50911 50941
 
50912
-Les dispositions des deux alinéas précédents cessent d'être applicables si l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure, ou si l'installation se trouve dans les cas prévus aux articles R. 181-47, R. 512-46-23, R. 512-54 et R. 512-70.
50942
+Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas cessent d'être applicables si l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure, ou si l'installation se trouve dans les cas prévus aux articles R. 181-47, R. 512-46-23, R. 512-54 et R. 512-70.
50913 50943
 
50914 50944
 #### Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées
50915 50945
 
... ...
@@ -51847,43 +51877,75 @@ Lorsque les accidents susceptibles de se produire au sein des installations peuv
51847 51877
 
51848 51878
 ####### Article R515-86
51849 51879
 
51850
-I. – A l'issue de la procédure prévue au II de l'article L. 515-32, l'exploitant informe le préfet du résultat de ce recensement.
51880
+I.-A l'issue de la procédure prévue au II de l'article L. 515-32, l'exploitant informe le préfet du résultat de ce recensement.
51851 51881
 
51852
-Ce recensement est effectué au plus tard le 31 décembre 2015, puis tous les quatre ans, au 31 décembre.
51882
+A compter du 31 décembre 2015, ce recensement est effectué tous les quatre ans, au 31 décembre.
51853 51883
 
51854
-Il est par ailleurs réalisé pour la première fois ou mis à jour :
51884
+Il est, par ailleurs, réalisé pour la première fois ou mis à jour :
51855 51885
 
51856
-- avant la mise en service d'une nouvelle installation ;
51857
-- avant la réalisation de changements notables ;
51858
-- dans le délai d'un an à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la présente section.
51886
+1° Dans un délai raisonnable :
51859 51887
 
51860
-Les catégories d'informations et modalités de transmission de ces informations au préfet sont définies par un arrêté du ministre chargé des installations classées.
51888
+a) Avant la mise en service d'un nouvel établissement relevant du régime défini à la présente section ;
51889
+
51890
+b) Avant la réalisation de modifications des installations ou des activités d'un établissement entraînant un changement de l'inventaire des substances dangereuses ayant pour conséquence de le faire entrer dans le régime défini à la présente section ou, si l'établissement en relève déjà, de le faire passer du régime " seuil bas " au régime " seuil haut " défini à la sous-section 2 ou, à l'inverse, du régime " seuil haut " au régime " seuil bas " ;
51891
+
51892
+c) Avant la réalisation de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ;
51893
+
51894
+2° Dans le délai d'un an à compter du jour où, pour d'autres raisons que celles mentionnées au 1°, un établissement entre dans le régime défini à la présente section.
51895
+
51896
+Les catégories d'informations et les modalités de leur transmission au préfet sont fixées par un arrêté du ministre chargé des installations classées.
51897
+
51898
+Le résultat du recensement des substances dangereuses est communiqué par le préfet à toute personne sur demande, sous réserve des dispositions des articles L. 124-4 et L. 515-35.
51861 51899
 
51862 51900
 II. – Lorsque l'exploitant souhaite faire application des dispositions définies au e du II de l'article R. 511-11, il communique au préfet un document technique démontrant l'impossibilité, pour une ou plusieurs substances, de déclencher un accident majeur, directement ou par répercussion sur d'autres installations. Ce document est mis à jour en cas de modification de la quantité de la ou des substances considérées, ainsi qu'à chaque modification de leur localisation dans l'établissement et à chaque modification des modalités de leur utilisation au sein du site.
51863 51901
 
51864 51902
 ####### Article R515-87
51865 51903
 
51866
-I. – La politique de prévention des accidents majeurs définie à l'article L. 515-33 est réexaminée au moins tous les cinq ans et mise à jour si nécessaire.
51904
+I.-La politique de prévention des accidents majeurs définie à l'article L. 515-33 est réexaminée au moins tous les cinq ans et mise à jour, si nécessaire.
51867 51905
 
51868 51906
 Elle est par ailleurs réalisée ou réexaminée et mise à jour :
51869 51907
 
51870
-- avant la mise en service d'une nouvelle installation ;
51871
-- avant la mise en œuvre des changements notables ;
51872
-- dans le délai d'un an à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la présente section ;
51873
-- à la suite d'un accident majeur.
51908
+1° Dans un délai raisonnable :
51909
+
51910
+a) Avant la mise en service d'un nouvel établissement relevant du régime défini à la présente section ;
51911
+
51912
+b) Avant la mise en œuvre de modifications des installations ou des activités d'un établissement entraînant un changement de l'inventaire des substances dangereuses ayant pour conséquence de le faire entrer dans le régime défini à la présente section ou, si l'établissement en relève déjà, de le faire entrer dans le régime défini à la sous-section 2 ou de l'en faire sortir ;
51874 51913
 
51875
-II. – Le document définissant la politique de prévention des accidents majeurs ainsi que les réexamens périodiques dont il fait l'objet sont soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu à l'article L. 4611-1 du code du travail.
51914
+c) Avant la réalisation de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés à des accidents majeurs ;
51915
+
51916
+2° Dans le délai d'un an à compter du jour où, pour d'autres raisons que celles mentionnées au 1°, un établissement entre dans le régime défini à la présente section ;
51917
+
51918
+3° Dans les meilleurs délais possibles, à la suite d'un accident majeur dans l'établissement.
51919
+
51920
+II.-Le document définissant la politique de prévention des accidents majeurs ainsi que les réexamens périodiques dont il fait l'objet sont soumis à l'avis du comité social et économique prévu à l'article L. 2311-2 du code du travail.
51876 51921
 
51877 51922
 ####### Article R515-88
51878 51923
 
51879 51924
 L'exploitant tient les exploitants d'installations classées voisines soumises à autorisation ou à enregistrement ainsi que les exploitants d'installations nucléaires de base et d'ouvrages visés aux articles R. 551-7 à R. 551-11 informés des risques d'accidents majeurs identifiés dans l'étude de dangers définie à l'article L. 181-25, dès lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles d'affecter lesdites installations. Il transmet copie de cette information au préfet.
51880 51925
 
51926
+####### Article R515-88-1
51927
+
51928
+L'ensemble des exploitants d'établissements relevant de la présente section et pour lesquels le risque ou les conséquences d'un accident majeur peuvent être accrus du fait de leur situation géographique et de leur proximité avec d'autres établissements relevant également de la présente section, échangent les informations adéquates pour permettre la prise en compte de la nature et de l'étendue du danger global d'accident majeur dans la politique de prévention des accidents majeurs de chacun de ces établissements, conformément à l'article L. 515-33.
51929
+
51930
+Ces exploitants coopèrent entre eux pour l'information du public et des sites voisins et, le cas échéant, pour la communication au préfet des informations nécessaires à la préparation du plan particulier d'intervention.
51931
+
51932
+Ne peuvent être communiqués, dans le cadre de ces échanges d'informations et de cette coopération entre établissements, les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou les éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.
51933
+
51881 51934
 ####### Article R515-89
51882 51935
 
51883
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-7, les informations mentionnées à l'article L. 515-34 sont en permanence mises à la disposition du public, par voie électronique, par le préfet :
51884
-- avant la mise en service d'une installation ;
51885
-- avant la mise en œuvre des changements notables ;
51886
-- dans un délai aussi court que possible à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la présente section, et dans un délai ne pouvant dépasser un mois à compter de la date de disponibilité de cette information.
51936
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-7, le préfet fait procéder à la mise à disposition du public, par voie électronique, des informations mentionnées à l'article L. 515-34 :
51937
+
51938
+1° Avant la mise en service d'un établissement relevant du champ d'application de la présente section ;
51939
+
51940
+2° Avant la mise en œuvre de modifications d'installations ou d'activités qui entraînent un changement de l'inventaire des substances dangereuses d'un établissement ayant pour conséquence de le faire entrer dans le régime défini à la présente section ou, si l'établissement en relève déjà, de le faire entrer dans le régime défini à la sous-section 2 ou de l'en faire sortir ;
51941
+
51942
+3° Avant la réalisation de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ;
51943
+
51944
+4° Dans un délai aussi court que possible à compter du jour où l'établissement entre dans le champ d'application de la présente section pour d'autres raisons que celles mentionnées aux 1° et 2°, et dans un délai ne pouvant dépasser un mois à compter de la date de disponibilité de cette information.
51945
+
51946
+Le préfet s'assure que ces informations sont en permanence à la disposition du public.
51947
+
51948
+Les catégories d'informations devant être tenues, en permanence, à la disposition du public par voie électronique sont définies par un arrêté du ministre chargé des installations classées.
51887 51949
 
51888 51950
 ####### Article R515-90
51889 51951
 
... ...
@@ -51891,6 +51953,22 @@ L'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 justifie que l'exploitant
51891 51953
 
51892 51954
 L'étude de dangers démontre par ailleurs qu'une politique de prévention des accidents majeurs telle que mentionnée à l'article L. 515-33 est mise en œuvre de façon appropriée.
51893 51955
 
51956
+Lorsque le préfet dispose d'informations complémentaires à celles fournies par l'exploitant, en ce qui concerne l'environnement immédiat de l'établissement, il met ces informations à la disposition de l'exploitant. Ces informations comprennent, lorsqu'elles sont disponibles, les coordonnées d'établissements voisins, sites industriels, zones et aménagements. L'exploitant en tient compte pour compléter ou mettre à jour les facteurs susceptibles d'être à l'origine, ou d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur et d'effets domino.
51957
+
51958
+####### Article R515-90-1
51959
+
51960
+Les programmes d'inspection des établissements relevant de la présente section sont conçus en vue d'un examen, planifié et systématique, des systèmes techniques, des systèmes d'organisation et des systèmes de gestion appliqués dans l'établissement concerné, afin de s'assurer, notamment, que :
51961
+
51962
+1° L'exploitant prouve qu'il a :
51963
+
51964
+a) Pris des mesures appropriées et qu'elles sont fonctionnelles, compte tenu des diverses activités de l'établissement, en vue de prévenir tout accident majeur ;
51965
+
51966
+b) Prévu des moyens appropriés et qu'ils sont opérationnels, pour limiter les conséquences d'accidents majeurs sur le site et hors de celui-ci ;
51967
+
51968
+2° Les données et les informations reçues dans l'étude de dangers reflètent fidèlement la situation de l'établissement ;
51969
+
51970
+3° Soient fournies les informations permettant au préfet de remplir les obligations prévues à l'article L. 515-34.
51971
+
51894 51972
 ###### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques pour les installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l'environnement
51895 51973
 
51896 51974
 ####### Article R515-91
... ...
@@ -51961,16 +52039,35 @@ Les informations sont envoyées à chaque mise à jour suite à un changement no
51961 52039
 
51962 52040
 I. ― L'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 démontre qu'a été établi un plan d'opération interne et qu'a été mis en œuvre un système de gestion de la sécurité de façon appropriée.
51963 52041
 
51964
-II. ― Elle fait l'objet d'un réexamen au moins tous les cinq ans et d'une mise à jour si nécessaire.
52042
+II.-L'étude de dangers fait l'objet d'un réexamen sous la forme d'une notice au moins tous les cinq ans et d'une révision, si nécessaire.
51965 52043
 
51966
-Elle est par ailleurs réalisée ou réexaminée et mise à jour :
52044
+Lors du réexamen, l'exploitant recense également les technologies éprouvées et adaptées qui, à coût économiquement acceptable, pourraient permettre une amélioration significative de la maîtrise des risques, compte tenu de l'environnement du site. Il les hiérarchise en fonction, notamment, de la probabilité, de la gravité et de la cinétique des accidents potentiels qu'elles contribueraient à éviter et de leur coût rapporté au gain en sécurité attendu. Il se prononce sur les technologies qu'il retient et précise le délai dans lequel il les met en œuvre.
51967 52045
 
51968
-- avant la mise en service d'une nouvelle installation, en application de l'article L. 512-1 ;
51969
-- avant la mise en œuvre de changements notables ;
51970
-- dans le délai de deux ans à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la présente sous-section ;
51971
-- à la suite d'un accident majeur.
52046
+L'étude de dangers est, par ailleurs, réalisée ou réexaminée et, le cas échéant, révisée :
52047
+
52048
+1° Dans un délai raisonnable :
52049
+
52050
+a) Avant la mise en service d'un nouvel établissement relevant du régime défini à la présente sous-section ;
52051
+
52052
+b) Avant la mise en œuvre de modifications d'installations ou d'activités entraînant un changement de l'inventaire des substances dangereuses d'un établissement ayant pour conséquence de le faire entrer dans le régime défini à la présente sous-section ;
52053
+
52054
+c) Avant la réalisation de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ;
52055
+
52056
+2° Dans le délai de deux ans à compter du jour où l'établissement entre dans le régime défini à la présente sous-section, pour d'autres raisons que celles mentionnées au 1° ;
52057
+
52058
+3° Dans les meilleurs délais possibles, à la suite d'un accident majeur dans l'établissement ;
51972 52059
 
51973
-III. ― Sans préjudice des dispositions des articles L. 124-1, L. 124-4 et L. 515-36, lorsque l'étude de dangers peut être communiquée, un résumé non technique de cette étude est également mis à disposition. Ce résumé comprend au moins des informations générales sur les risques liés aux accidents majeurs et sur les effets potentiels sur la santé publique et l'environnement en cas d'accident majeur.
52060
+4° A tout moment, à l'initiative de l'exploitant, lorsque des faits nouveaux le justifient ou pour tenir compte de nouvelles connaissances techniques relatives à la sécurité, découlant, notamment, de l'analyse des accidents ou, autant que possible, des " quasi-accidents ", ainsi que de l'évolution des connaissances en matière d'évaluation des dangers.
52061
+
52062
+En outre, le préfet peut prescrire un réexamen, par arrêté motivé, après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations sur le projet d'arrêté.
52063
+
52064
+La notice de réexamen de l'étude de dangers, la synthèse du recensement des technologies et, le cas échéant, l'étude de dangers révisée sont transmis, sans délai, au préfet.
52065
+
52066
+Si l'instruction de l'étude de dangers révisée conclut à l'absence de nécessité d'actualiser les prescriptions, le préfet le notifie, dans un délai raisonnable, à l'exploitant.
52067
+
52068
+Si l'instruction de l'étude de dangers conclut à la persistance de dangers inacceptables pour les intérêts protégés en vertu de l'article L. 511-1, le préfet prend un arrêté complémentaire en application de l'article L. 181-14 ou, s'il estime qu'aucune mesure complémentaire n'est de nature à faire disparaître ces dangers, transmet au ministre chargé des installations classées un rapport en vue de la mise en œuvre par ce dernier de la procédure prévue à l'article L. 514-7.
52069
+
52070
+III.-L'étude de dangers est communiquée à toute personne sur demande, sous réserve des dispositions des articles L. 124-4 et L. 515-35. Lorsque les articles L. 124-4 et L. 515-35 font obstacle à la mise à disposition intégrale de l'étude de dangers, le résumé non technique de cette étude, comprenant au moins des informations générales sur les risques liés aux accidents majeurs et sur les effets potentiels d'un accident majeur sur la santé publique et l'environnement, est mis à disposition.
51974 52071
 
51975 52072
 ####### Article R515-99
51976 52073
 
... ...
@@ -51978,26 +52075,42 @@ L'exploitant met en œuvre les procédures et actions prévues par le système d
51978 52075
 
51979 52076
 Ce système de gestion de la sécurité est réalisé pour la première fois ou réexaminé et mis à jour :
51980 52077
 
51981
-- avant la mise en service d'une nouvelle installation ;
51982
-- lorsque l'exploitant porte à la connaissance du préfet un changement notable ;
51983
-- dans le délai de deux ans à compter de la date où les installations sont soumises aux dispositions de la présente sous-section ;
52078
+- avant la mise en service d'une installation relevant du régime défini à la présente sous-section ;
52079
+- avant la mise en œuvre de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ou de modifications des installations ou des activités entraînant un changement de l'inventaire des substances dangereuses d'un établissement ayant pour conséquence de le faire entrer dans le régime défini à la présente sous-section ;
52080
+- dans le délai de deux ans à compter du jour où l'établissement entre dans le régime défini à la présente sous-section pour d'autres raisons que celles mentionnées aux deux alinéas précédents ;
51984 52081
 - à la suite d'un accident majeur.
51985 52082
 
51986 52083
 Un arrêté du ministre chargé des installations classées précise les catégories d'informations contenues dans le système de gestion de la sécurité.
51987 52084
 
51988 52085
 ####### Article R515-100
51989 52086
 
51990
-Le plan d'opération interne mentionné à l'article L. 515-41 définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en œuvre pour protéger la santé publique, les biens et l'environnement contre les effets des accidents majeurs.
52087
+I.-Afin d'atteindre les objectifs énoncés à l'article L. 515-41, le plan d'opération interne définit, notamment, les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens mis en œuvre par l'exploitant de nature à :
52088
+
52089
+1° Contribuer à fournir à l'autorité compétente les informations nécessaires à l'établissement des plans d'urgence et à la détermination des mesures et des obligations incombant à l'exploitant mentionnées au III ;
52090
+
52091
+2° Assurer, en ce qui concerne l'exploitant, la remise en état et le nettoyage de l'environnement après un accident majeur.
51991 52092
 
51992
-Dans le cas des installations mentionnées à l'article L. 515-36, le plan d'opération interne est obligatoire et est établi avant la mise en service. Il est mis à jour et testé à des intervalles n'excédant pas trois ans.
52093
+Ce plan est établi avant la mise en service. Il est testé à des intervalles n'excédant pas un an et mis à jour à des intervalles n'excédant pas trois ans.
51993 52094
 
51994
-Il est par ailleurs réalisé pour la première fois ou réexaminé et mis à jour :
52095
+II.-Il est, par ailleurs, réalisé pour la première fois ou mis à jour :
51995 52096
 
51996
-- avant la mise en service d'une nouvelle installation ;
51997
-- lorsque l'exploitant porte à la connaissance du préfet un changement notable ;
51998
-- dans le délai de deux ans à compter de la date où les installations sont soumises aux dispositions de la présente sous-section.
52097
+1° Dans un délai raisonnable :
51999 52098
 
52000
-L'arrêté préfectoral d'autorisation ou un arrêté préfectoral complémentaire fixe également les mesures d'urgence qui incombent à l'exploitant, sous le contrôle de l'autorité de police, et les obligations de celui-ci en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter.
52099
+a) Avant la mise en service d'un nouvel établissement relevant du régime défini à la présente sous-section ;
52100
+
52101
+b) Avant la mise en œuvre de modifications des installations ou des activités entraînant un changement de l'inventaire des substances dangereuses de l'établissement ayant pour conséquence de le faire entrer dans le régime défini à la présente sous-section ;
52102
+
52103
+c) Avant la mise en œuvre de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ;
52104
+
52105
+2° Dans le délai de deux ans à compter de la date où un établissement entre dans le régime défini à la présente sous-section, pour d'autres raisons que celles mentionnées au 1° ;
52106
+
52107
+3° A la suite d'un accident majeur.
52108
+
52109
+La mise à jour tient compte des modifications intervenues dans les installations concernées, des nouvelles connaissances techniques et des connaissances concernant les mesures à prendre en cas d'accidents majeurs ainsi que du retour d'expérience.
52110
+
52111
+Les données et les informations devant figurer dans un plan d'opération interne sont définies par un arrêté du ministre chargé des installations classées.
52112
+
52113
+III.-Un arrêté préfectoral ou, le cas échéant, l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe également les mesures d'urgence qui incombent à l'exploitant, sous le contrôle de l'autorité de police, et les obligations de celui-ci en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter.
52001 52114
 
52002 52115
 ##### Section 10 : Eoliennes
52003 52116
 
... ...
@@ -75388,62 +75501,35 @@ a) Avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles</td>
75388 75501
   <td><center>3</center></td>
75389 75502
  </tr>
75390 75503
  <tr>
75391
-  <td rowspan="9"><center>4000</center></td>
75504
+  <td><center>4000</center></td>
75392 75505
   <td>Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).
75393 75506
 
75394
-Définitions :</td>
75395
-  <td><center></center></td>
75396
-  <td><center></center></td>
75397
- </tr>
75398
- <tr>
75399
-  <td>Les termes "substances" et "mélanges" sont définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges.
75507
+Définitions :
75400 75508
 
75401
-Dans le cas des produits qui ne sont pas couverts par lerèglement (CE) n° 1272/2008, y compris les déchets, et qui sont néanmoins présents ou susceptibles d'être présents dans un établissement et qui présentent ou sont susceptibles de présenter, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes pour ce qui est de leur potentiel d'accident majeur, ces produits doivent être affectés aux classes, catégories et mentions de danger les plus proches ou de la substance ou du mélange dangereux désigné le plus proche. Ils sont assimilés à des substances ou mélanges dangereux au sens de la présente rubrique.</td>
75402
-  <td><center></center></td>
75403
-  <td><center></center></td>
75404
- </tr>
75405
- <tr>
75406
-  <td>On entend par produits explosibles les substances, mélanges ou matières présentant un danger d'explosion déterminé selon la méthode A. 14 durèglement (CE) n° 440/2008 et qui ne relèvent pas de la classe des peroxydes organiques ou substances et mélanges autoréactifs ainsi que les objets contenant de telles substances, mélanges ou matières relevant de lasection 2.1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008. De plus, on entend par produits explosifs les produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport de marchandises dangereuses et qui sont destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques.</td>
75407
-  <td><center></center></td>
75408
-  <td><center></center></td>
75409
- </tr>
75410
- <tr>
75411
-  <td>Le terme "gaz" désigne toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20 °C.
75509
+Les termes substances et mélanges sont définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges.
75412 75510
 
75413
-Le terme "liquide" désigne toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa</td>
75414
-  <td><center></center></td>
75415
-  <td><center></center></td>
75416
- </tr>
75417
- <tr>
75418
-  <td>Classification :
75511
+Dans le cas de substances ou mélanges qui ne sont pas couverts par le même règlement (CE) n° 1272/2008, y compris les déchets, et qui sont néanmoins présents, ou susceptibles d'être présents dans un établissement et qui présentent ou sont susceptibles de présenter, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes pour ce qui est de leur potentiel d'accident majeur, ces substances ou mélanges sont provisoirement affectés aux classes, catégories et mentions de danger les plus proches ou de la substance ou du mélange dangereux désigné le plus proche. Ils sont assimilés à des substances ou mélanges dangereux au sens de la présente rubrique.
75512
+
75513
+On entend par produits explosibles les substances, mélanges ou matières présentant un danger d'explosion déterminé selon la méthode A.14 du règlement (CE) n° 440/2008 et qui ne relèvent pas de la classe des peroxydes organiques ou substances et mélanges auto-réactifs ainsi que les articles contenant de telles substances, mélanges ou matières relevant de la section 2.1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008. De plus, on entend par produits explosifs , les produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations-Unies relatives au transport de marchandises dangereuses, et qui sont destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques.
75514
+
75515
+Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article est connue, c'est cette quantité qui est prise en considération pour l'application de l'article R. 511-11. Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article n'est pas connue, c'est l'article entier qui sera considéré comme étant explosible pour l'application de l'article R. 511-11.
75516
+
75517
+Les termes gaz et liquide sont définis à l'annexe I partie 1 du règlement (CE) n° 1272/2008.
75518
+
75519
+Classification :
75520
+
75521
+Les substances et mélanges sont classés conformément au règlement (CE) n° 1272/2008. Les classes et catégories de danger sont définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du même règlement (CE) n° 1272/2008.
75419 75522
 
75420 75523
 a) Substances :
75421 75524
 
75422
-Les classes et catégories de danger sont définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4, du règlement (CE) n° 1272/2008relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges.</td>
75423
-<td/><td/>
75424
- </tr>
75425
- <tr>
75426
-  <td>Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes.</td>
75427
-<td/><td/>
75428
- </tr>
75429
- <tr>
75430
-  <td>b) Mélanges :
75525
+Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes ;
75431 75526
 
75432
-Le classement des mélanges dangereux résulte :
75527
+b) Mélanges :
75433 75528
 
75434
-- du classement des substances dangereuses qu'ils contiennent et de la concentration de celles-ci ;
75435
-- du type de mélange.</td>
75529
+Les mélanges sont assimilés à des substances pures pour autant que les limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans le règlement (CE) n° 1272/2008, ou sa dernière adaptation au progrès technique soient respectées, à moins qu'une composition du pourcentage ou une autre description ne soit spécifiquement donnée.</td>
75436 75530
   <td><center></center></td>
75437 75531
   <td><center></center></td>
75438 75532
  </tr>
75439
- <tr>
75440
-  <td>Les mélanges dangereux sont classés suivant lerèglement (CE) n° 440/2008 établissant des méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances.</td>
75441
-<td/><td/>
75442
- </tr>
75443
- <tr>
75444
-  <td>Les mélanges sont assimilés à des substances pures pour autant que les limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans lerèglement (CE) n° 1272/2008, ou sa dernière adaptation au progrès technique soient respectées, à moins qu'une composition du pourcentage ou une autre description ne soit spécifiquement donnée</td>
75445
-<td/><td/>
75446
- </tr>
75447 75533
  <tr>
75448 75534
   <td><center>4001</center></td>
75449 75535
   <td>Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11</td>
... ...
@@ -75974,13 +76060,10 @@ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.
75974 76060
 Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.</td>
75975 76061
  </tr>
75976 76062
  <tr>
75977
-  <td rowspan="4"><center>4321</center></td>
75978
-  <td>Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 ne contenant pas de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.</td>
75979
-  <td><center></center></td>
75980
-  <td><center></center></td>
75981
- </tr>
75982
- <tr>
75983
-  <td>La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :</td>
76063
+  <td rowspan="3"><center>4321</center></td>
76064
+  <td>Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2, ne contenant pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de liquide inflammable de catégorie 1.
76065
+
76066
+La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :</td>
75984 76067
   <td><center></center></td>
75985 76068
   <td><center></center></td>
75986 76069
  </tr>
... ...
@@ -75995,11 +76078,11 @@ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.</td>
75995 76078
   <td><center></center></td>
75996 76079
  </tr>
75997 76080
  <tr>
75998
-  <td colspan="4">Nota. - Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008.
76081
+  <td colspan="4">Nota. - les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/CEE correspondent, respectivement, aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Pour pouvoir recourir à cette classification, il doit être démontré que le générateur d'aérosol ne contient pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de liquide inflammable de catégorie 1.
75999 76082
 
76000
-Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
76083
+Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t
76001 76084
 
76002
-Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.</td>
76085
+Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t</td>
76003 76086
  </tr>
76004 76087
  <tr>
76005 76088
   <td rowspan="4"><center>4330</center></td>
... ...
@@ -76544,7 +76627,7 @@ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t.</td>
76544 76627
   <td align="center"/><td align="center"/>
76545 76628
  </tr>
76546 76629
  <tr>
76547
-<td>I. - Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
76630
+<td>I.-Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
76548 76631
 
76549 76632
 - de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;
76550 76633
 - comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.</td>
... ...
@@ -76555,7 +76638,7 @@ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t.</td>
76555 76638
   <td align="center"/><td align="center"/>
76556 76639
  </tr>
76557 76640
  <tr>
76558
-<td>II. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) qui satisfont aux conditions de l'annexe III-2 (*) du règlement européen et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
76641
+<td>II.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) qui satisfont aux conditions de l'annexe III-2 (*) du règlement européen et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
76559 76642
 
76560 76643
 - supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % ;
76561 76644
 - supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ;
... ...
@@ -76563,7 +76646,7 @@ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t.</td>
76563 76646
   <td align="center"/><td align="center"/>
76564 76647
  </tr>
76565 76648
  <tr>
76566
-<td>III. - Mélange d'engrais simples solides à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % en poids.</td>
76649
+<td>III.-Mélange d'engrais simples solides à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % en poids.</td>
76567 76650
   <td align="center"/><td align="center"/>
76568 76651
  </tr>
76569 76652
  <tr>
... ...
@@ -76586,7 +76669,7 @@ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t.</td>
76586 76669
   <td align="left"/>
76587 76670
  </tr>
76588 76671
  <tr>
76589
-<td>IV. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I, II ou III (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %).</td>
76672
+<td>IV.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I, II ou III (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %).</td>
76590 76673
   <td align="center"/><td align="center"/>
76591 76674
  </tr>
76592 76675
  <tr>
... ...
@@ -76595,7 +76678,7 @@ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t.</td>
76595 76678
   <td align="center"/>
76596 76679
  </tr>
76597 76680
  <tr>
76598
-<td colspan="4">Nota. - Concernant les engrais azotés simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex. : urée) ne sont pas comptabilisés.
76681
+<td colspan="4">Nota.-Concernant les engrais azotés simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex. : urée) ne sont pas comptabilisés.
76599 76682
 
76600 76683
 L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux.
76601 76684
 
... ...
@@ -77384,7 +77467,7 @@ essences et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gaz
77384 77467
  <tr>
77385 77468
 <td>a) Supérieure ou égale à 2 500 t</td>
77386 77469
   <td align="center"><center>A</center></td>
77387
-  <td align="center"><center></center><center>2</center></td>
77470
+  <td align="center"><center>2</center></td>
77388 77471
  </tr>
77389 77472
  <tr>
77390 77473
   <td>b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t</td>
... ...
@@ -77665,12 +77748,10 @@ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.</td>
77665 77748
   <td align="center"/><td align="center"/>
77666 77749
  </tr>
77667 77750
  <tr>
77668
-<td align="center" rowspan="5"><center>4744</center></td>
77669
-  <td>2-méthyl-3-butènenitrile (numéro CAS 16529-56-9).</td>
77670
-  <td align="center"/><td align="center"/>
77671
- </tr>
77672
- <tr>
77673
-<td>La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :</td>
77751
+<td align="center" rowspan="4"><center>4744</center></td>
77752
+  <td>2-méthyl-3-butènenitrile (numéro CAS 16529-56-9) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).
77753
+
77754
+La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :</td>
77674 77755
   <td align="center"/><td align="center"/>
77675 77756
  </tr>
77676 77757
  <tr>
... ...
@@ -77825,7 +77906,7 @@ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.</td>
77825 77906
   <td><center>2</center></td>
77826 77907
  </tr>
77827 77908
  <tr>
77828
-  <td>b) Supérieure ou égale à 50 m³</td>
77909
+  <td>b) Supérieure ou égale à 50 m ³</td>
77829 77910
   <td align="center">DC</td>
77830 77911
   <td align="center"/>
77831 77912
  </tr>
... ...
@@ -77858,7 +77939,7 @@ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.</td>
77858 77939
  </tr>
77859 77940
 </tbody></table>
77860 77941
 
77861
-(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
77942
+(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
77862 77943
 
77863 77944
 (2) Rayon d'affichage en kilomètres.
77864 77945