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@@ -13258,6 +13258,10 @@ Les fabricants et importateurs de substances, telles quelles ou contenues dans d |
13258 | 13258 |
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13259 | 13259 |
II. – Tout fabricant, importateur ou utilisateur en aval d'une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, un article, un produit ou un équipement, rassemble toutes les informations dont il a besoin pour s'acquitter des obligations imposées par les règlements communautaires régissant les produits chimiques. Sur demande, ce fabricant, importateur ou utilisateur en aval transmet ou met à disposition cette information à l'autorité administrative compétente. |
13260 | 13260 |
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13261 |
+III.-Afin de favoriser la réduction de la teneur en substances dangereuses des matériaux et des produits, tout fournisseur d'un article au sens du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil communique, à compter du 5 janvier 2021, les informations prévues à l'article 33, paragraphe 1, de ce règlement à l'Agence européenne des produits chimiques. |
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13262 |
+ |
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13263 |
+Les informations dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte aux intérêts essentiels de la défense nationale ne sont pas communiquées. |
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13264 |
+ |
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13261 | 13265 |
###### Article L521-6 |
13262 | 13266 |
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13263 | 13267 |
I. - Les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail prennent par arrêté conjoint les mesures d'application nécessaires pour mettre en œuvre les articles 49, alinéa b, et 129 du règlement (CE) n° 1907/2006. |
... | ... |
@@ -14071,9 +14075,11 @@ I. – La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un l |
14071 | 14075 |
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14072 | 14076 |
3° Développer le réemploi et augmenter la quantité de déchets faisant l'objet de préparation à la réutilisation, notamment des équipements électriques et électroniques, des textiles et des éléments d'ameublement afin d'atteindre l'équivalent de 5 % du tonnage de déchets ménagers en 2030. Les cahiers des charges des filières à responsabilité élargie des producteurs définissent des objectifs en ce sens adaptés à chaque filière ; |
14073 | 14077 |
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14074 |
-4° Augmenter la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse. Le service public de gestion des déchets décline localement ces objectifs pour réduire les quantités d'ordures ménagères résiduelles après valorisation. L'autorisation de nouvelles installations de tri mécano-biologiques, de l'augmentation de capacités d'installations existantes ou de leur modification notable est conditionnée au respect, par les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, de la généralisation du tri à la source des biodéchets. Ces installations ne font pas l'objet d'aides de personnes publiques. A compter du 1er janvier 2027, il est interdit d'utiliser la fraction fermentescible des déchets issus de ces installations dans la fabrication de compost. Les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d'une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que quinze millions d'habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et vingt-cinq millions en 2025 ; |
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14078 |
+4° Augmenter la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse. |
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14079 |
+ |
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14080 |
+4° bis Augmenter la quantité de déchets ménagers et assimilés faisant l'objet d'une préparation en vue de la réutilisation ou d'un recyclage en orientant vers ces filières 55 % en 2025,60 % en 2030 et 65 % en 2035 de ces déchets mesurés en masse ; |
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14075 | 14081 |
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14076 |
-4° bis Tendre vers l'objectif de 100 % de plastique recyclé d'ici le 1er janvier 2025 ; |
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14082 |
+4° ter Tendre vers l'objectif de 100 % de plastique recyclé d'ici le 1er janvier 2025 ; |
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14077 | 14083 |
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14078 | 14084 |
5° Etendre progressivement les consignes de tri à l'ensemble des emballages plastique sur l'ensemble du territoire avant 2022, en vue, en priorité, de leur recyclage ; |
14079 | 14085 |
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... | ... |
@@ -14091,6 +14097,8 @@ I. – La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un l |
14091 | 14097 |
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14092 | 14098 |
10° Réduire le gaspillage alimentaire, d'ici 2025, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la distribution alimentaire et de la restauration collective et, d'ici 2030, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la consommation, de la production, de la transformation et de la restauration commerciale. |
14093 | 14099 |
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14100 |
+Le service public de gestion des déchets décline localement les objectifs visés au 4° et au 4° bis du présent I pour réduire les quantités d'ordures ménagères résiduelles après valorisation. L'autorisation de nouvelles installations de tri mécano-biologiques, de l'augmentation de capacités d'installations existantes ou de leur modification notable est conditionnée au respect, par les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, de la généralisation du tri à la source des biodéchets. Ces installations ne font pas l'objet d'aides de personnes publiques. A compter du 1er janvier 2027, il est interdit d'utiliser la fraction fermentescible des déchets issus de ces installations dans la fabrication de compost. Les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d'une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que quinze millions d'habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et vingt-cinq millions en 2025. |
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14101 |
+ |
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14094 | 14102 |
Les soutiens et les aides publiques respectent la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II du présent article et la hiérarchie de l'utilisation dans les ressources définie à l'article L. 110-1-2. |
14095 | 14103 |
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14096 | 14104 |
Les politiques publiques promeuvent le développement de l'écologie industrielle et territoriale, qui consiste, sur la base d'une quantification des flux de ressources, et notamment des matières, de l'énergie et de l'eau, à optimiser les flux de ces ressources utilisées et produites à l'échelle d'un territoire pertinent, dans le cadre d'actions de coopération, de mutualisation et de substitution de ces flux de ressources, limitant ainsi les impacts environnementaux et améliorant la compétitivité économique et l'attractivité des territoires. |
... | ... |
@@ -14123,7 +14131,9 @@ d) L'élimination ; |
14123 | 14131 |
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14124 | 14132 |
7° De contribuer à la transition vers une économie circulaire ; |
14125 | 14133 |
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14126 |
-8° D'économiser les ressources épuisables et d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources. |
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14134 |
+8° D'économiser les ressources épuisables et d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources ; |
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14135 |
+ |
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14136 |
+9° De retirer, avant ou pendant la valorisation, les substances dangereuses, les mélanges et les composants de déchets dangereux lorsque cela est nécessaire au respect des dispositions mentionnées aux 2° et 3° du présent II. |
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14127 | 14137 |
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14128 | 14138 |
Le principe de proximité mentionné au 4° consiste à assurer la prévention et la gestion des déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de production et permet de répondre aux enjeux environnementaux tout en contribuant au développement de filières professionnelles locales et pérennes. Le respect de ce principe, et notamment l'échelle territoriale pertinente, s'apprécie en fonction de la nature des déchets considérés, de l'efficacité environnementale et technique, de la viabilité économique des modes de traitement envisagés et disponibles à proximité pour ces déchets, des débouchés existant pour ces flux et des conditions techniques et économiques associées à ces débouchés, dans le respect de la hiérarchie de la gestion des déchets et des règles de concurrence et de libre circulation des marchandises. Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales veillent à l'application de ce principe en déterminant, au besoin par convention, les modalités permettant à tout producteur de déchets dont la collecte relève de la compétence de ces collectivités et établissements d'accéder au lieu de collecte pertinent le plus proche du lieu de production desdits déchets. |
14129 | 14139 |
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... | ... |
@@ -14141,11 +14151,11 @@ Prévention : toutes mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un p |
14141 | 14151 |
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14142 | 14152 |
- la quantité de déchets générés, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée d'usage des substances, matières ou produits ; |
14143 | 14153 |
- les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine ; |
14144 |
-- la teneur en substances nocives pour l'environnement et la santé humaine dans les substances, matières ou produits ; |
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14154 |
+- la teneur en substances dangereuses pour l'environnement et la santé humaine dans les substances, matières ou produits ; |
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14145 | 14155 |
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14146 | 14156 |
Réemploi : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ; |
14147 | 14157 |
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14148 |
-Gestion des déchets : la collecte, le transport, la valorisation et, l'élimination des déchets et, plus largement, toute activité participant de l'organisation de la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu'à leur traitement final, y compris les activités de négoce ou de courtage et la supervision de l'ensemble de ces opérations ; |
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14158 |
+Gestion des déchets : le tri à la source, la collecte, le transport, la valorisation, y compris le tri, et, l'élimination des déchets et, plus largement, toute activité participant de l'organisation de la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu'à leur traitement final, y compris la surveillance des installations de stockage de déchets après leur fermeture, conformément aux dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que les activités de négoce ou de courtage et la supervision de l'ensemble de ces opérations ; |
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14149 | 14159 |
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14150 | 14160 |
Producteur de déchets : toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) ; |
14151 | 14161 |
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... | ... |
@@ -14159,12 +14169,28 @@ Réutilisation : toute opération par laquelle des substances, matières ou prod |
14159 | 14169 |
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14160 | 14170 |
Préparation en vue de la réutilisation : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement ; |
14161 | 14171 |
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14162 |
-Recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en combustible et les opérations de remblaiement ne peuvent pas être qualifiées d'opérations de recyclage ; |
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14172 |
+Recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en combustible et les opérations de remblayage ne peuvent pas être qualifiées d'opérations de recyclage ; |
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14163 | 14173 |
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14164 | 14174 |
Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d'autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets ; |
14165 | 14175 |
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14166 | 14176 |
Elimination : toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou d'énergie. |
14167 | 14177 |
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14178 |
+Biodéchets : les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires ; |
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14179 |
+ |
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14180 |
+Déchets alimentaires : toutes les denrées alimentaires au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 qui sont devenues des déchets ; |
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14181 |
+ |
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14182 |
+Collecte séparée : une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique. Cette collecte peut également porter sur des déchets de type et nature différents tant que cela n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue de la réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation ; |
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14183 |
+ |
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14184 |
+Déchets de construction et de démolition : les déchets produits par les activités de construction et de démolition, y compris les activités de rénovation, des secteurs du bâtiment et des travaux publics, y compris ceux produits par les ménages à titre privé ; |
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14185 |
+ |
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14186 |
+Remblayage : toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d'aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins mentionnées ci-dessus et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins ; |
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14187 |
+ |
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14188 |
+Tri : l'ensemble des opérations réalisées sur des déchets qui permettent de séparer ces déchets des autres déchets et de les conserver séparément, par catégories, en fonction de leur type et de leur nature ; |
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14189 |
+ |
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14190 |
+Tri à la source : tri ayant lieu avant toute opération de collecte, ou avant toute opération de valorisation lorsque cette opération de valorisation est effectuée sur le site de production des déchets ; |
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14191 |
+ |
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14192 |
+Valorisation matière : toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et le retraitement en matières destinées à servir de combustible ou d'autre moyen de produire de l'énergie. Elle comprend notamment la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage, le remblayage et d'autres formes de valorisation matière telles que le retraitement des déchets en matières premières secondaires à des fins d'ingénierie dans les travaux de construction de routes et d'autres infrastructures. |
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14193 |
+ |
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14168 | 14194 |
###### Article L541-2 |
14169 | 14195 |
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14170 | 14196 |
Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. |
... | ... |
@@ -14175,7 +14201,7 @@ Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les |
14175 | 14201 |
|
14176 | 14202 |
###### Article L541-2-1 |
14177 | 14203 |
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14178 |
-I.-Les producteurs de déchets, outre les mesures de prévention des déchets qu'ils prennent, et les détenteurs de déchets en organisent la gestion en respectant la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° du II de l'article L. 541-1. |
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14204 |
+I.-Les producteurs de déchets, outre les mesures de prévention des déchets qu'ils prennent, et les détenteurs de déchets en organisent la gestion en respectant le principe de proximité et la hiérarchie des modes de traitement définis au II de l'article L. 541-1. |
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14179 | 14205 |
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14180 | 14206 |
L'ordre de priorité du mode de traitement peut notamment être modifié pour certains types de déchets si cela est prévu par un plan institué en application des articles L. 541-11-1, L. 541-13, L. 541-14 ou L. 541-14-1 couvrant le territoire où le déchet est produit. |
14181 | 14207 |
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... | ... |
@@ -14243,7 +14269,8 @@ Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre : |
14243 | 14269 |
- la paille et les autres matières naturelles non dangereuses issues de l'agriculture ou de la sylviculture et qui sont utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole ou sylvicole ; |
14244 | 14270 |
- les matières radioactives, au sens de l'article L. 542-1-1 ; |
14245 | 14271 |
- les sous-produits animaux ou les produit dérivés, y compris les produits transformés couverts par le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), à l'exception de ceux qui sont destinés à l'incinération, à la mise en décharge ou à l'utilisation dans une usine de biogaz ou de compostage ; |
14246 |
-- les explosifs déclassés placés sous la responsabilité du ministère de la défense qui n'ont pas fait l'objet d'opérations de démilitarisation dans des conditions prévues par décret. |
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14272 |
+- les explosifs déclassés placés sous la responsabilité du ministère de la défense qui n'ont pas fait l'objet d'opérations de démilitarisation dans des conditions prévues par décret ; |
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14273 |
+- les substances qui sont destinées à être utilisées comme matières premières pour aliments des animaux au sens de l'article 3, paragraphe 2, point g, du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux et qui ne sont pas constituées de sous-produits animaux ou ne contiennent pas de sous-produits animaux. |
|
14247 | 14274 |
|
14248 | 14275 |
###### Article L541-4-2 |
14249 | 14276 |
|
... | ... |
@@ -14258,17 +14285,23 @@ Les opérations de traitement de déchets ne constituent pas un processus de pro |
14258 | 14285 |
|
14259 | 14286 |
###### Article L541-4-3 |
14260 | 14287 |
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14261 |
-Un déchet cesse d'être un déchet après avoir été traité et avoir subi une opération de valorisation, notamment de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation, s'il répond à des critères remplissant l'ensemble des conditions suivantes : |
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14262 |
-- la substance ou l'objet est couramment utilisé à des fins spécifiques ; |
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14288 |
+I. - Un déchet cesse d'être un déchet après avoir été traité et avoir subi une opération de valorisation, notamment de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation, s'il remplit l'ensemble des conditions suivantes : |
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14289 |
+- la substance ou l'objet est utilisé à des fins spécifiques ; |
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14263 | 14290 |
- il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ; |
14264 | 14291 |
- la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits ; |
14265 | 14292 |
- son utilisation n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine. |
14266 | 14293 |
|
14267 |
-Ces critères sont fixés par l'autorité administrative compétente. Ils comprennent le cas échéant des teneurs limites en substances polluantes et sont fixés en prenant en compte les effets nocifs des substances ou de l'objet sur l'environnement. |
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14294 |
+L'autorité administrative compétente définit des critères permettant de répondre aux conditions mentionnées au présent I. Ils comprennent le cas échéant des teneurs limites en substances polluantes et sont fixés en prenant en compte les effets nocifs des substances ou de l'objet sur l'environnement. |
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14268 | 14295 |
|
14269 | 14296 |
Afin de s'assurer du respect des conditions précitées, les critères peuvent prévoir, dans certains types d'installations ou pour certains flux de déchets, un contrôle par un tiers, le cas échéant, accrédité. Un tel contrôle est mis en œuvre pour les déchets dangereux, les terres excavées ou les sédiments qui cessent d'être des déchets. |
14270 | 14297 |
|
14271 |
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
|
14298 |
+II.-Les objets ou composants d'objets qui sont devenus des déchets et qui font l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus sont réputés remplir l'ensemble des conditions mentionnées au I du présent article, dès lors qu'ils respectent la législation et les normes applicables aux produits. Ils cessent alors d'être des déchets à l'issue de l'opération de préparation en vue de la réutilisation. |
|
14299 |
+ |
|
14300 |
+III.-Toute personne physique ou morale qui met pour la première fois sur le marché une matière ou un objet après qu'il a cessé d'être un déchet ou qui utilise pour la première fois une matière ou un objet qui a cessé d'être un déchet et qui n'a pas été mis sur le marché veille à ce que cette matière ou cet objet respecte les exigences pertinentes de la législation applicable sur les substances chimiques et les produits. |
|
14301 |
+ |
|
14302 |
+IV.-Les substances ou objets ayant cessé d'être des déchets au titre du présent article restent soumis au régime des déchets pour l'application des dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, sauf si l'exportateur apporte la preuve que l'autorité compétente de destination au sens de ce règlement, sollicitée sur la classification de la substance ou de l'objet faisant l'objet du transfert, n'a pas émis d'objection. |
|
14303 |
+ |
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14304 |
+V. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
|
14272 | 14305 |
|
14273 | 14306 |
###### Article L541-4-4 |
14274 | 14307 |
|
... | ... |
@@ -14338,7 +14371,7 @@ Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de d |
14338 | 14371 |
|
14339 | 14372 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, des opérations de mélanges peuvent être autorisées si elles sont réalisées dans une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement, si l'opération de mélange s'effectue selon les meilleures techniques disponibles et, sans mettre en danger la santé humaine ni nuire à l'environnement, n'en aggrave pas les effets nocifs sur l'une et l'autre. |
14340 | 14373 |
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14341 |
-Lorsqu'un mélange de déchets dangereux a été réalisé en méconnaissance des alinéas précédents, une opération de séparation doit être effectuée si le mélange a pour conséquence de mettre en danger la santé humaine ou de nuire à l'environnement, dans la mesure où elle est techniquement et économiquement possible, dans une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement. |
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14374 |
+Lorsqu'un mélange de déchets dangereux a été réalisé en méconnaissance des alinéas précédents, une opération de séparation doit être effectuée si le mélange a pour conséquence de mettre en danger la santé humaine ou de nuire à l'environnement, dans la mesure où elle est techniquement possible, dans une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement. |
|
14342 | 14375 |
|
14343 | 14376 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
14344 | 14377 |
|
... | ... |
@@ -14482,6 +14515,14 @@ Lorsque le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 le prévoit, les |
14482 | 14515 |
|
14483 | 14516 |
La prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets est définie par un barème national. Dans chaque collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce barème est majoré pour assurer, tant que les performances de collecte et de traitement constatées dans la collectivité sont inférieures à la moyenne nationale, une couverture de la totalité des coûts optimisés de prévention, de collecte, de transport et de traitement des déchets, y compris les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, lorsque le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 du présent code le prévoit, supportés par ces collectivités, en tenant compte de l'éloignement, l'insularité et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets propres à chaque territoire. |
14484 | 14517 |
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14518 |
+####### Article L541-10-2-1 |
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14519 |
+ |
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14520 |
+Le ministre chargé de l'environnement met en œuvre des actions de communication inter-filières associant tout ou partie des filières mentionnées à l'article L. 541-10-1 afin d'informer le public sur la prévention et la gestion des déchets et de concourir à l'atteinte des objectifs mentionnés au I de l'article L. 541-10. |
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14521 |
+ |
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14522 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles les éco-organismes et les systèmes individuels des filières supportent les coûts correspondants en versant une redevance. |
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14523 |
+ |
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14524 |
+Les modalités de consultation de la commission inter-filières sont précisées par décret. |
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14525 |
+ |
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14485 | 14526 |
####### Article L541-10-3 |
14486 | 14527 |
|
14487 | 14528 |
Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l'article L. 541-10 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l'incorporation de matière recyclée, l'emploi de ressources renouvelables gérées durablement, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi ou de réutilisation, la recyclabilité, la visée publicitaire ou promotionnelle du produit, l'absence d'écotoxicité et la présence de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l'article L. 541-9-1, en particulier lorsque celles-ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l'incorporation de matières recyclées. |
... | ... |
@@ -14710,13 +14751,20 @@ II. – Pour atteindre les objectifs visés à l'article L. 541-1, le plan compr |
14710 | 14751 |
|
14711 | 14752 |
3° Une évaluation de l'impact de ces mesures sur la conception, la production et la distribution de produits générateurs de déchets, ainsi que sur la consommation et l'utilisation de ces produits ; |
14712 | 14753 |
|
14713 |
-4° L'énoncé des mesures de prévention qui doivent être poursuivies et des mesures nouvelles à mettre en œuvre ; |
|
14754 |
+4° L'énoncé des mesures de prévention qui doivent être poursuivies et des mesures nouvelles à mettre en œuvre, notamment celles permettant d'éviter la production de déchets et celles visant à prévenir et réduire l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, en particulier le milieu aquatique, et sur la santé humaine ; |
|
14714 | 14755 |
|
14715 | 14756 |
5° La détermination des situations de référence, des indicateurs associés aux mesures de prévention des déchets et la méthode d'évaluation utilisée. |
14716 | 14757 |
|
14717 |
-III. – Le plan national de prévention des déchets est établi par le ministre en charge de l'environnement en concertation avec les ministres et des organismes publics intéressés, les représentants des organisations professionnelles concernées, des collectivités territoriales responsables de la gestion des déchets, des associations nationales de protection de l'environnement agréées au titre des dispositions de l'article L. 141-1, des organisations syndicales représentatives et des associations nationales de défense des consommateurs agréés au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation. |
|
14758 |
+III. – Le plan national de prévention des déchets est établi par le ministre en charge de l'environnement en concertation avec les ministres et des organismes publics intéressés, les représentants des organisations professionnelles concernées, des collectivités territoriales responsables respectivement de la gestion des déchets et de la planification de la prévention et gestion des déchets, des associations nationales de protection de l'environnement agréées au titre des dispositions de l'article L. 141-1, des organisations syndicales représentatives et des associations nationales de défense des consommateurs agréés au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation. |
|
14759 |
+ |
|
14760 |
+IV.-Sont compatibles avec les mesures du plan national de prévention des déchets qui visent à prévenir et à réduire l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, en particulier le milieu aquatique, et sur la santé humaine, les plans et schémas suivants : |
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14761 |
+ |
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14762 |
+- les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets mentionnés à l'article L. 541-13 ; |
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14763 |
+- les programmes pluriannuels de mesures mentionnés à l'article L. 212-2-1 ; |
|
14764 |
+- les programmes de mesures mentionnés au 5° du I de l'article L. 219-9 ; |
|
14765 |
+- les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. |
|
14718 | 14766 |
|
14719 |
-IV. – Le projet de plan est mis à la disposition du public pendant deux mois. Il est le cas échéant modifié pour tenir compte des observations formulées, approuvé par le ministre en charge de l'environnement et publié. |
|
14767 |
+V. – Le projet de plan est mis à la disposition du public pendant deux mois. Il est le cas échéant modifié pour tenir compte des observations formulées, approuvé par le ministre en charge de l'environnement et publié. |
|
14720 | 14768 |
|
14721 | 14769 |
####### Article L541-11-1 |
14722 | 14770 |
|
... | ... |
@@ -14742,7 +14790,9 @@ A ce titre, ils peuvent faciliter toutes opérations de gestion de déchets et, |
14742 | 14790 |
|
14743 | 14791 |
####### Article L541-13 |
14744 | 14792 |
|
14745 |
-I.-Chaque région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion des déchets. |
|
14793 |
+I.-Chaque région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion des déchets. Le plan concourt, à l'échelle régionale, à l'atteinte des objectifs nationaux mentionnés à l'article L. 541-1. |
|
14794 |
+ |
|
14795 |
+I bis.-Le plan est compatible avec les programmes établis en application des articles L. 212-2-1 et L. 212-2-2 et les plans établis en application de l'article L. 219-9. |
|
14746 | 14796 |
|
14747 | 14797 |
II.-Pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1, le plan comprend : |
14748 | 14798 |
|
... | ... |
@@ -14754,7 +14804,9 @@ II.-Pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1, le plan comp |
14754 | 14804 |
|
14755 | 14805 |
4° Une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans, comportant notamment la mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer ou d'adapter afin d'atteindre les objectifs fixés au 3° du présent II, dans le respect de la limite mentionnée au IV ; |
14756 | 14806 |
|
14757 |
-5° Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire. |
|
14807 |
+5° Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire ; |
|
14808 |
+ |
|
14809 |
+6° Une synthèse des actions menées par les autorités compétentes pour prévenir et empêcher les abandons de déchets et pour faire disparaître les dépôts illégaux de déchets. |
|
14758 | 14810 |
|
14759 | 14811 |
III.-Certains flux de déchets, dont la liste est fixée par décret, font l'objet d'une planification spécifique dans le cadre du plan régional. |
14760 | 14812 |
|
... | ... |
@@ -14780,7 +14832,7 @@ III.-Le projet de plan est ensuite soumis à enquête publique, réalisée confo |
14780 | 14832 |
|
14781 | 14833 |
####### Article L541-15 |
14782 | 14834 |
|
14783 |
-I. - Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du titre Ier du présent livre et les délibérations d'approbation des plans et des programmes prévus à la présente sous-section sont compatibles : |
|
14835 |
+I.-Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du titre Ier du présent livre et les délibérations d'approbation des plans et des programmes prévus à la présente sous-section sont compatibles : |
|
14784 | 14836 |
|
14785 | 14837 |
1° Avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L. 541-13 ; |
14786 | 14838 |
|
... | ... |
@@ -14792,7 +14844,7 @@ a) La décision porte sur l'origine géographique des déchets admissibles dans |
14792 | 14844 |
|
14793 | 14845 |
b) La décision autorise la réception, dans l'installation de traitement précitée et pour une durée maximale de trois ans, de déchets produits dans un territoire où l'insuffisance de capacité locale de traitement, constatée par le représentant de l'Etat dans ce territoire, empêche leur traitement sur ce territoire en conformité avec les dispositions du titre Ier du présent livre. |
14794 | 14846 |
|
14795 |
-II. - Ces plans font l'objet d'une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés, si nécessaire, selon une procédure identique à celle de leur adoption. |
|
14847 |
+II.-Ces plans font l'objet d'une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés, si nécessaire, selon une procédure qui, à l'exception de l'enquête publique mentionnée au III de l'article L. 541-14 qui n'a pas à être réalisée, est identique à celle de leur adoption. Le conseil régional définit, par délibération, les modalités de consultation du public sur le projet de révision du plan, dans le respect des modalités prévues par l'article L. 123-19-1. La consultation du public ne peut être d'une durée inférieure à deux mois. Elle peut être organisée concomitamment aux concertations prévues avec les divers acteurs et instances mentionnés à l'article L. 541-14. |
|
14796 | 14848 |
|
14797 | 14849 |
Les modalités et procédures d'élaboration, de publication, de suivi, d'évaluation et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prend en compte les spécificités économiques et techniques de la gestion des déchets des territoires, dont ceux de l'outre-mer. Ce décret fixe notamment les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration et de l'évaluation des plans après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut demander au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plan mentionnés à l'article L. 541-14 ou l'élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois. |
14798 | 14850 |
|
... | ... |
@@ -15054,13 +15106,31 @@ Les articles L. 151-1 et L. 153-3 à L. 155-7 du code minier sont applicables au |
15054 | 15106 |
|
15055 | 15107 |
####### Article L541-21 |
15056 | 15108 |
|
15057 |
-Les dispositions relatives à l'élimination des déchets ménagers et assimilés par les collectivités territoriales se trouvent énoncées au code général des collectivités territoriales (deuxième partie, livre II, titre II, chapitre IV, sections 1 et 3). |
|
15109 |
+I.-Les déchets collectés séparément afin de faire l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou d'autres opérations de valorisation ne sont pas mélangés avec d'autres déchets ou matériaux ayant des propriétés différentes. |
|
15110 |
+ |
|
15111 |
+II.-Outre les dispositions du présent livre, les dispositions relatives à la gestion des déchets ménagers et assimilés par les collectivités territoriales sont énoncées au code général des collectivités territoriales (deuxième partie, livre II, titre II, chapitre IV, sections 1 et 3). |
|
15058 | 15112 |
|
15059 | 15113 |
####### Article L541-21-1 |
15060 | 15114 |
|
15061 |
-I. - A compter du 1er janvier 2012, les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source et une valorisation biologique ou, lorsqu'elle n'est pas effectuée par un tiers, une collecte sélective de ces déchets pour en permettre la valorisation de la matière de manière à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser le retour au sol. A compter du 1er janvier 2023, cette obligation s'applique aux personnes qui produisent ou détiennent plus de cinq tonnes de biodéchets par an. |
|
15115 |
+I. - Les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source de ces biodéchets et : |
|
15116 |
+- soit une valorisation sur place ; |
|
15117 |
+- soit une collecte séparée des biodéchets pour en permettre la valorisation et, notamment, favoriser un usage au sol de qualité élevée. |
|
15118 |
+ |
|
15119 |
+A compter du 1er janvier 2023, cette obligation s'applique aux personnes qui produisent ou détiennent plus de cinq tonnes de biodéchets par an. |
|
15062 | 15120 |
|
15063 |
-L'Etat prend les mesures nécessaires afin de développer les débouchés de la valorisation organique des déchets et de promouvoir la sécurité sanitaire et environnementale des composts. |
|
15121 |
+Cette obligation s'applique également à tous les producteurs de biodéchets conditionnés dans des emballages, y compris si ces emballages sont non compostables. Leurs modalités de gestion et de valorisation sont précisées par décret. |
|
15122 |
+ |
|
15123 |
+Les biodéchets entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie ne peuvent être considérés comme recyclés que lorsque ce traitement génère du compost, du digestat ou un autre résultat ayant une quantité similaire de contenu recyclé par rapport aux intrants, qui doit être utilisé comme produit, matière ou substance recyclés. A compter du 1er janvier 2027, les biodéchets entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie ne sont considérés comme recyclés que si, conformément au présent article L. 541-21-1, ils ont été triés à la source. |
|
15124 |
+ |
|
15125 |
+Les biodéchets qui ont fait l'objet d'un tri à la source ne sont pas mélangés avec d'autres déchets. |
|
15126 |
+ |
|
15127 |
+Par dérogation aux dispositions précédentes et aux dispositions prévues à l'article L. 541-21 : |
|
15128 |
+ |
|
15129 |
+- les déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires, qui sont conformes aux normes européennes pertinentes ou aux normes nationales équivalentes applicables aux emballages valorisables par compostage et biodégradation définies par décret, peuvent être collectés conjointement avec les biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source ; |
|
15130 |
+- les biodéchets contenus dans des emballages non compostables ou non biodégradables peuvent être collectés conjointement avec les biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source jusqu'au 31 décembre 2023, sous réserve qu'ils fassent ensuite l'objet d'un déconditionnement qui permette une valorisation de qualité élevée, dans des conditions précisées par décret ; |
|
15131 |
+- les biodéchets contenus dans des emballages non compostables ou non biodégradables, une fois déconditionnés, peuvent être traités conjointement avec les biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source, sous réserve de permettre une valorisation de qualité élevée, dans des conditions précisées par décret. |
|
15132 |
+ |
|
15133 |
+L'Etat prend les mesures nécessaires afin de développer les débouchés de la valorisation organique des déchets et de promouvoir la sécurité sanitaire et environnementale des composts et des digestats. |
|
15064 | 15134 |
|
15065 | 15135 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
15066 | 15136 |
|
... | ... |
@@ -15208,6 +15278,12 @@ Cette révision ne peut donner lieu à aucune indemnité. |
15208 | 15278 |
|
15209 | 15279 |
Le présent II ne s'applique pas aux installations relevant du ministère de la défense. |
15210 | 15280 |
|
15281 |
+####### Article L541-25-2 |
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15282 |
+ |
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15283 |
+La réception de déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée pour une préparation en vue de la réutilisation ou un recyclage est interdite dans les installations d'élimination de déchets par stockage ou incinération et dans les installations d'incinération de déchets avec valorisation énergétique, à l'exception des déchets issus d'opérations de traitement ultérieures de ces déchets collectés séparément pour lesquels le stockage ou l'incinération produit le meilleur résultat sur le plan de l'environnement, conformément à la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° du II de l'article L. 541-1. |
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15284 |
+ |
|
15285 |
+Pour faire face à des circonstances exceptionnelles, l'autorité compétente peut, sur demande dûment justifiée du détenteur des déchets ou de l'exploitant de l'installation concernée, autoriser à déroger de façon temporaire à ces dispositions pour la réception de certains déchets. |
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15286 |
+ |
|
15211 | 15287 |
####### Article L541-26 |
15212 | 15288 |
|
15213 | 15289 |
Lorsqu'elle constate que les garanties financières exigées en application de l'article L. 516-1 ne sont plus constituées, l'autorité administrative compétente met en demeure l'exploitant de les reconstituer. Tout manquement constaté un mois après la mise en demeure peut donner lieu au prononcé d'une amende administrative par le ministre chargé de l'environnement. Le montant de l'amende est égal à trois fois la valeur de la différence entre le montant des garanties exigées et celui des garanties réellement constituées, dans la limite de 30 000 000 euros. Le ministre ne peut infliger une amende plus d'un an après la mise en demeure. |