Code de l’environnement


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Version consolidée au 30 décembre 2019 (version 1116d2d)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2019.

... ...
@@ -3906,6 +3906,16 @@ L'exécution du programme pluriannuel d'intervention de l'agence de l'eau faisan
3906 3906
 
3907 3907
 Les délibérations concernant les taux des redevances sont publiées au Journal officiel. Elles sont tenues à la disposition du public.
3908 3908
 
3909
+####### Article L213-9-1
3910
+
3911
+Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-8-1, le programme pluriannuel d'intervention de chaque agence de l'eau détermine les domaines et les conditions de son action et prévoit le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
3912
+
3913
+Le Parlement définit les orientations prioritaires du programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau et fixe le plafond global de leurs dépenses sur la période considérée ainsi que celui des contributions des agences à l'Office français de la biodiversité.
3914
+
3915
+Les délibérations du conseil d'administration de l'agence de l'eau relatives au programme pluriannuel d'intervention et aux taux des redevances sont prises sur avis conforme du comité de bassin, dans le respect des dispositions encadrant le montant pluriannuel global de ses dépenses et leur répartition par grand domaine d'intervention, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances, pris après avis du Comité national de l'eau.
3916
+
3917
+Les délibérations concernant les taux des redevances sont publiées au Journal officiel. Elles sont tenues à la disposition du public.
3918
+
3909 3919
 ####### Article L213-9-2
3910 3920
 
3911 3921
 I. — Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, l'agence de l'eau apporte directement ou indirectement des concours financiers sous forme de subventions, de primes de résultat ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions ou de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du milieu marin ou de la biodiversité.
... ...
@@ -3952,6 +3962,8 @@ I. - Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles
3952 3962
 
3953 3963
 II. - L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.
3954 3964
 
3965
+Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 213-9-1 et au IV du présent article, le tarif de la redevance due au titre des rejets de toxicité aiguë en mer au delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur est fixé à 9 euros par kiloéquitox pour les rejets de l'année 2020.
3966
+
3955 3967
 Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.
3956 3968
 
3957 3969
 Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.
... ...
@@ -3964,10 +3976,10 @@ III. - Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pou
3964 3976
 
3965 3977
 IV. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :
3966 3978
 
3967
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
3979
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
3968 3980
  <tr>
3969
-  <td align="center" width="398">Eléments constitutifs de la pollution</td>
3970
-  <td><center>Tarif </center><center>(en euros par unité)</center></td>
3981
+  <td align="center">Eléments constitutifs de la pollution</td>
3982
+  <td><center>Tarif</center><center>(en euros par unité)</center></td>
3971 3983
   <td><center>Seuils</center></td>
3972 3984
  </tr>
3973 3985
  <tr>
... ...
@@ -4041,14 +4053,14 @@ IV. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la
4041 4053
   <td><center>50 kg</center></td>
4042 4054
  </tr>
4043 4055
  <tr>
4044
-  <td valign="top">Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg) (1)</td>
4045
-  <td align="center" valign="top">10</td>
4046
-  <td align="center" valign="top">9</td>
4056
+  <td>Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg) (1)</td>
4057
+  <td align="center">10</td>
4058
+  <td align="center">9</td>
4047 4059
  </tr>
4048 4060
  <tr>
4049
-  <td valign="top">Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines (1)</td>
4050
-  <td align="center" valign="top">16,6</td>
4051
-  <td align="center" valign="top">9</td>
4061
+  <td>Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines (1)</td>
4062
+  <td align="center">16,6</td>
4063
+  <td align="center">9</td>
4052 4064
  </tr>
4053 4065
  <tr>
4054 4066
   <td>Sels dissous (m3 [siemens/centimètre])</td>
... ...
@@ -4550,8 +4562,7 @@ Toutefois, les éléments nécessaires au calcul de ces redevances et constituan
4550 4562
 
4551 4563
 ####### Article L213-11-15-1
4552 4564
 
4553
-L'établissement du titre de recettes et le recouvrement des redevances prévues aux articles L. 213-10-2,
4554
-L. 213-10-8 et L. 213-10-12 peuvent être confiés à une agence de l'eau, désignée par décret. Le directeur et l'agent comptable de cette agence exercent les missions de contrôle et de recouvrement mentionnées aux articles L. 213-11 à L. 213-11-15.
4565
+L'établissement du titre de recettes et le recouvrement des redevances prévues aux L. 213-10 et suivants peuvent être confiés à une agence de l'eau, désignée par décret. Le directeur et l'agent comptable de cette agence exercent les missions de contrôle et de recouvrement mentionnées aux articles L. 213-11 à L. 213-11-15.
4555 4566
 
4556 4567
 Le reversement à chaque agence de l'eau des sommes collectées auprès des redevables de sa circonscription intervient dans les soixante jours suivant leur encaissement. Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'agence chargée du recouvrement perçoit, selon la redevance concernée, entre 0,1 % et 2 % du montant ainsi reversé. Le taux des frais d'assiette et de recouvrement et les modalités d'application du présent article sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
4557 4568
 
... ...
@@ -15272,12 +15283,16 @@ Dans tout département sur le territoire duquel est situé tout ou partie du pé
15272 15283
 
15273 15284
 Les actions conduites dans le cadre des 2° et 3° le sont notamment dans les domaines industriels utiles au laboratoire souterrain, au centre de stockage, aux nouvelles technologies de l'énergie et à la transition énergétique.
15274 15285
 
15286
+Les ressources engagées par le groupement d'intérêt public, en particulier en ce qui concerne les actions mentionnées aux mêmes 2° et 3°, sont affectées prioritairement au financement des actions définies dans le cadre du projet de développement du territoire pour l'accompagnement de l'implantation du centre de stockage.
15287
+
15275 15288
 A compter du 1er janvier 2018, les ressources engagées par le groupement d'intérêt public dans le cadre du 1°, d'une part, et des 2° et 3°, d'autre part, le sont à parité. Cette exigence peut être satisfaite en moyenne sur trois ans.
15276 15289
 
15277 15290
 Le groupement d'intérêt public remet annuellement au ministre chargé de l'énergie et au commissaire du Gouvernement placé auprès du groupement d'intérêt public un rapport d'activité dans lequel il présente :
15278 15291
 
15279 15292
 a) Un Etat descriptif et financier des engagements et des dépenses effectivement réalisées pendant l'année écoulée ;
15280 15293
 
15294
+a bis) La contribution de ces engagements et dépenses à la réalisation des actions définies dans le cadre du projet de développement du territoire pour l'accompagnement de l'implantation du centre de stockage ;
15295
+
15281 15296
 b) La justification de la répartition à parité des engagements entre le 1°, d'une part, et les 2° et 3°, d'autre part, en moyenne sur les trois dernières années à partir du 1er janvier 2018.
15282 15297
 
15283 15298
 Outre l'Etat et le titulaire des autorisations prévues aux articles L. 542-7 ou L. 542-10-1, peuvent adhérer de plein droit au groupement d'intérêt public la région, le département, les communes ou leurs groupements en tout ou partie situés dans la zone de proximité mentionnée au 2°.
... ...
@@ -16304,12 +16319,6 @@ A compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique pr
16304 16319
 
16305 16320
 La personne morale de droit public au nom de laquelle un permis de construire ou une autorisation administrative a été délivré en méconnaissance des dispositions du premier alinéa ci-dessus, ou en contradiction avec les dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables, est tenue de rembourser au fonds mentionné à l'article L. 561-3 le coût de l'expropriation des biens ayant fait l'objet de ce permis ou de cette autorisation.
16306 16321
 
16307
-##### Article L561-5
16308
-
16309
-Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe à la loi de finances de l'année, un rapport sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs.
16310
-
16311
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.
16312
-
16313 16322
 #### Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles
16314 16323
 
16315 16324
 ##### Article L562-1