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... | ... |
@@ -3906,6 +3906,16 @@ L'exécution du programme pluriannuel d'intervention de l'agence de l'eau faisan |
3906 | 3906 |
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3907 | 3907 |
Les délibérations concernant les taux des redevances sont publiées au Journal officiel. Elles sont tenues à la disposition du public. |
3908 | 3908 |
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3909 |
+####### Article L213-9-1 |
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3910 |
+ |
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3911 |
+Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-8-1, le programme pluriannuel d'intervention de chaque agence de l'eau détermine les domaines et les conditions de son action et prévoit le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre. |
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3912 |
+ |
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3913 |
+Le Parlement définit les orientations prioritaires du programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau et fixe le plafond global de leurs dépenses sur la période considérée ainsi que celui des contributions des agences à l'Office français de la biodiversité. |
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3914 |
+ |
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3915 |
+Les délibérations du conseil d'administration de l'agence de l'eau relatives au programme pluriannuel d'intervention et aux taux des redevances sont prises sur avis conforme du comité de bassin, dans le respect des dispositions encadrant le montant pluriannuel global de ses dépenses et leur répartition par grand domaine d'intervention, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances, pris après avis du Comité national de l'eau. |
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3916 |
+ |
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3917 |
+Les délibérations concernant les taux des redevances sont publiées au Journal officiel. Elles sont tenues à la disposition du public. |
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3918 |
+ |
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3909 | 3919 |
####### Article L213-9-2 |
3910 | 3920 |
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3911 | 3921 |
I. — Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, l'agence de l'eau apporte directement ou indirectement des concours financiers sous forme de subventions, de primes de résultat ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions ou de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du milieu marin ou de la biodiversité. |
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@@ -3952,6 +3962,8 @@ I. - Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles |
3952 | 3962 |
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3953 | 3963 |
II. - L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV. |
3954 | 3964 |
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3965 |
+Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 213-9-1 et au IV du présent article, le tarif de la redevance due au titre des rejets de toxicité aiguë en mer au delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur est fixé à 9 euros par kiloéquitox pour les rejets de l'année 2020. |
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3966 |
+ |
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3955 | 3967 |
Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif. |
3956 | 3968 |
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3957 | 3969 |
Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs. |
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@@ -3964,10 +3976,10 @@ III. - Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pou |
3964 | 3976 |
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3965 | 3977 |
IV. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit : |
3966 | 3978 |
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3967 |
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> |
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3979 |
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
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3968 | 3980 |
<tr> |
3969 |
- <td align="center" width="398">Eléments constitutifs de la pollution</td> |
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3970 |
- <td><center>Tarif </center><center>(en euros par unité)</center></td> |
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3981 |
+ <td align="center">Eléments constitutifs de la pollution</td> |
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3982 |
+ <td><center>Tarif</center><center>(en euros par unité)</center></td> |
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3971 | 3983 |
<td><center>Seuils</center></td> |
3972 | 3984 |
</tr> |
3973 | 3985 |
<tr> |
... | ... |
@@ -4041,14 +4053,14 @@ IV. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la |
4041 | 4053 |
<td><center>50 kg</center></td> |
4042 | 4054 |
</tr> |
4043 | 4055 |
<tr> |
4044 |
- <td valign="top">Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg) (1)</td> |
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4045 |
- <td align="center" valign="top">10</td> |
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4046 |
- <td align="center" valign="top">9</td> |
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4056 |
+ <td>Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg) (1)</td> |
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4057 |
+ <td align="center">10</td> |
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4058 |
+ <td align="center">9</td> |
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4047 | 4059 |
</tr> |
4048 | 4060 |
<tr> |
4049 |
- <td valign="top">Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines (1)</td> |
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4050 |
- <td align="center" valign="top">16,6</td> |
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4051 |
- <td align="center" valign="top">9</td> |
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4061 |
+ <td>Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines (1)</td> |
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4062 |
+ <td align="center">16,6</td> |
|
4063 |
+ <td align="center">9</td> |
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4052 | 4064 |
</tr> |
4053 | 4065 |
<tr> |
4054 | 4066 |
<td>Sels dissous (m3 [siemens/centimètre])</td> |
... | ... |
@@ -4550,8 +4562,7 @@ Toutefois, les éléments nécessaires au calcul de ces redevances et constituan |
4550 | 4562 |
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4551 | 4563 |
####### Article L213-11-15-1 |
4552 | 4564 |
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4553 |
-L'établissement du titre de recettes et le recouvrement des redevances prévues aux articles L. 213-10-2, |
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4554 |
-L. 213-10-8 et L. 213-10-12 peuvent être confiés à une agence de l'eau, désignée par décret. Le directeur et l'agent comptable de cette agence exercent les missions de contrôle et de recouvrement mentionnées aux articles L. 213-11 à L. 213-11-15. |
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4565 |
+L'établissement du titre de recettes et le recouvrement des redevances prévues aux L. 213-10 et suivants peuvent être confiés à une agence de l'eau, désignée par décret. Le directeur et l'agent comptable de cette agence exercent les missions de contrôle et de recouvrement mentionnées aux articles L. 213-11 à L. 213-11-15. |
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4555 | 4566 |
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4556 | 4567 |
Le reversement à chaque agence de l'eau des sommes collectées auprès des redevables de sa circonscription intervient dans les soixante jours suivant leur encaissement. Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'agence chargée du recouvrement perçoit, selon la redevance concernée, entre 0,1 % et 2 % du montant ainsi reversé. Le taux des frais d'assiette et de recouvrement et les modalités d'application du présent article sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
4557 | 4568 |
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... | ... |
@@ -15272,12 +15283,16 @@ Dans tout département sur le territoire duquel est situé tout ou partie du pé |
15272 | 15283 |
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15273 | 15284 |
Les actions conduites dans le cadre des 2° et 3° le sont notamment dans les domaines industriels utiles au laboratoire souterrain, au centre de stockage, aux nouvelles technologies de l'énergie et à la transition énergétique. |
15274 | 15285 |
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15286 |
+Les ressources engagées par le groupement d'intérêt public, en particulier en ce qui concerne les actions mentionnées aux mêmes 2° et 3°, sont affectées prioritairement au financement des actions définies dans le cadre du projet de développement du territoire pour l'accompagnement de l'implantation du centre de stockage. |
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15287 |
+ |
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15275 | 15288 |
A compter du 1er janvier 2018, les ressources engagées par le groupement d'intérêt public dans le cadre du 1°, d'une part, et des 2° et 3°, d'autre part, le sont à parité. Cette exigence peut être satisfaite en moyenne sur trois ans. |
15276 | 15289 |
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15277 | 15290 |
Le groupement d'intérêt public remet annuellement au ministre chargé de l'énergie et au commissaire du Gouvernement placé auprès du groupement d'intérêt public un rapport d'activité dans lequel il présente : |
15278 | 15291 |
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15279 | 15292 |
a) Un Etat descriptif et financier des engagements et des dépenses effectivement réalisées pendant l'année écoulée ; |
15280 | 15293 |
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15294 |
+a bis) La contribution de ces engagements et dépenses à la réalisation des actions définies dans le cadre du projet de développement du territoire pour l'accompagnement de l'implantation du centre de stockage ; |
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15295 |
+ |
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15281 | 15296 |
b) La justification de la répartition à parité des engagements entre le 1°, d'une part, et les 2° et 3°, d'autre part, en moyenne sur les trois dernières années à partir du 1er janvier 2018. |
15282 | 15297 |
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15283 | 15298 |
Outre l'Etat et le titulaire des autorisations prévues aux articles L. 542-7 ou L. 542-10-1, peuvent adhérer de plein droit au groupement d'intérêt public la région, le département, les communes ou leurs groupements en tout ou partie situés dans la zone de proximité mentionnée au 2°. |
... | ... |
@@ -16304,12 +16319,6 @@ A compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique pr |
16304 | 16319 |
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16305 | 16320 |
La personne morale de droit public au nom de laquelle un permis de construire ou une autorisation administrative a été délivré en méconnaissance des dispositions du premier alinéa ci-dessus, ou en contradiction avec les dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables, est tenue de rembourser au fonds mentionné à l'article L. 561-3 le coût de l'expropriation des biens ayant fait l'objet de ce permis ou de cette autorisation. |
16306 | 16321 |
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16307 |
-##### Article L561-5 |
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16308 |
- |
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16309 |
-Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe à la loi de finances de l'année, un rapport sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs. |
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16310 |
- |
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16311 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre. |
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16312 |
- |
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16313 | 16322 |
#### Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles |
16314 | 16323 |
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16315 | 16324 |
##### Article L562-1 |