Code de l’environnement


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Version consolidée au 20 décembre 2019 (version 1fb317e)
La précédente version était la version consolidée au 18 décembre 2019.

... ...
@@ -24582,6 +24582,12 @@ Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses f
24582 24582
 
24583 24583
 Lorsque ces fonctionnaires et agents sont affectés à un établissement public, le commissionnement est délivré sur demande du directeur de cet établissement.
24584 24584
 
24585
+##### Article R172-1-1
24586
+
24587
+Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 362-5 et au I de l'article L. 415-1, les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoines naturels sont commissionnés par le ministre chargé de l'environnement et assermentés, dans les conditions définies par les articles R. 172-2 à R. 172-7.
24588
+
24589
+Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation.
24590
+
24585 24591
 ##### Article R172-2
24586 24592
 
24587 24593
 L'autorité administrative qui commissionne un inspecteur de l'environnement vérifie que celui-ci dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale.
... ...
@@ -33389,9 +33395,7 @@ I.-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe :
33389 33395
 
33390 33396
 12° Le fait de conforter, remettre en eau ou en exploitation des installations ou ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW, sans avoir procédé à l'information préalable du préfet prévue à l'article R. 214-18-1.
33391 33397
 
33392
-II.-Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
33393
-
33394
-III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
33398
+II.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
33395 33399
 
33396 33400
 ###### Sous-section 4 : Autres sanctions
33397 33401
 
... ...
@@ -39337,11 +39341,9 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de
39337 39341
 
39338 39342
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
39339 39343
 
39340
-1° De s'opposer à la visite de sacs, carniers ou poches à gibiers par les agents habilités à constater les infractions à la présente section ;
39344
+1° De déplacer ou d'endommager les signaux, bornes ou repères qui matérialisent le coeur du parc ;
39341 39345
 
39342
-2° De déplacer ou d'endommager les signaux, bornes ou repères qui matérialisent le coeur du parc ;
39343
-
39344
-3° De déverser dans le milieu naturel du coeur du parc national des huiles usagées.
39346
+2° De déverser dans le milieu naturel du coeur du parc national des huiles usagées.
39345 39347
 
39346 39348
 ####### Article R331-70
39347 39349
 
... ...
@@ -40049,10 +40051,6 @@ Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de
40049 40051
 
40050 40052
 4° L'utilisation, à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, de la dénomination d'une réserve naturelle ou de l'appellation "réserve naturelle", à l'intérieur ou en dehors des réserves.
40051 40053
 
40052
-####### Article R332-75
40053
-
40054
-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de s'opposer à la visite de véhicules non clos, sacs, paniers ouverts, poches à gibier ou boîtes à herboriser, par les agents habilités à constater les infractions à la présente section.
40055
-
40056 40054
 ####### Article R332-76
40057 40055
 
40058 40056
 Les peines prévues aux articles R. 332-69 à R. 332-75 sont applicables aux infractions à la réglementation de toutes les réserves naturelles, quelle que soit l'autorité qui les a créées.
... ...
@@ -61899,6 +61897,12 @@ Le préfet adresse également au ministre chargé de la prévention des risques
61899 61897
 
61900 61898
 ##### Section 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs
61901 61899
 
61900
+###### Article R561-9
61901
+
61902
+Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs énumérés à l'article R. 332-2 du code des assurances.
61903
+
61904
+Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 du même code. Pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
61905
+
61902 61906
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
61903 61907
 
61904 61908
 ####### Article R561-6
... ...
@@ -61947,12 +61951,6 @@ Ces ressources sont destinées à couvrir :
61947 61951
 
61948 61952
 10° Pour la période et dans les limites fixées par le III de l'article 136 de la loi de finances pour 2006 précitée, les dépenses contribuant au financement des études et travaux visant à prévenir les conséquences dommageables qui résulteraient du glissement de terrain du site des Ruines de Séchilienne dans la vallée de la Romanche (Isère).
61949 61953
 
61950
-####### Article R561-9
61951
-
61952
-Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs énumérés à l'article R. 332-2 du code des assurances.
61953
-
61954
-Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 du même code. Pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
61955
-
61956 61954
 ####### Article R561-10
61957 61955
 
61958 61956
 I. - Le conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs est présidé par un magistrat de la Cour des comptes désigné pour trois ans renouvelables, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la prévention des risques majeurs.