Code de l’environnement


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Version consolidée au 14 décembre 2019 (version c4f4863)
La précédente version était la version consolidée au 8 décembre 2019.

... ...
@@ -34376,7 +34376,7 @@ Les organismes de surveillance de la qualité de l'air sont agréés s'ils rempl
34376 34376
 
34377 34377
 1° L'organe délibérant de l'organisme doit associer au sein de quatre collèges :
34378 34378
 
34379
-a) Des représentants des services de l'Etat, notamment de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, de la direction régionale de l'environnement, de la direction départementale ou régionale de l'équipement, un représentant de l'agence régionale de santé et un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
34379
+a) Des représentants des services de l'Etat, notamment de la direction chargée de l'environnement, un représentant de l'agence régionale de santé et un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
34380 34380
 
34381 34381
 b) Des représentants de la région, des départements, des communes et des groupements de communes adhérant à l'organisme ;
34382 34382
 
... ...
@@ -34416,9 +34416,9 @@ III.-Les organismes de surveillance de la qualité de l'air établissent chaque
34416 34416
 
34417 34417
 ####### Article R221-13
34418 34418
 
34419
-L'agrément des organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article R. 221-9 est délivré par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
34419
+L'agrément des organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article R. 221-9 est délivré par arrêté du préfet de région pour une durée maximale de trois ans renouvelable. S'il souhaite obtenir le renouvellement de son agrément, le titulaire en adresse la demande au moins trois mois avant la date de fin de validité de l'agrément en cours, en justifiant du respect des conditions prévues dans les sous-sections 1 et 2 de la présente section.
34420 34420
 
34421
-Si l'organisme ne respecte pas les obligations qui lui incombent ou ne remplit plus l'une des conditions définies à l'article R. 221-10, l'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement, après que l'organisme a été invité à présenter ses observations.
34421
+Si l'organisme ne respecte pas les obligations qui lui incombent ou ne remplit plus l'une des conditions définies à l'article R. 221-10, l'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet de région, après que l'organisme a été invité à présenter ses observations.
34422 34422
 
34423 34423
 ####### Article R221-14
34424 34424
 
... ...
@@ -34426,7 +34426,7 @@ Les organismes candidats déposent un dossier de demande d'agrément comprenant
34426 34426
 
34427 34427
 L'arrêté d'agrément définit la zone de compétence de chaque organisme agréé.
34428 34428
 
34429
-L'arrêté d'agrément, de suspension ou de retrait d'agrément est publié au Journal officiel de la République française.
34429
+L'arrêté d'agrément, de suspension ou de retrait d'agrément est publié au recueil régional des actes administratifs de l'Etat.
34430 34430
 
34431 34431
 ###### Sous-section 4 : Dispositions diverses
34432 34432