Code de l’environnement


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Version consolidée au 23 octobre 2019 (version 7980a75)
La précédente version était la version consolidée au 17 octobre 2019.

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@@ -14467,11 +14467,11 @@ Le conseil régional peut fixer, pour l'élaboration des plans relatifs aux déc
14467 14467
 
14468 14468
 Un décret fixe la liste des acteurs concernés mentionnés au premier alinéa du présent article.
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14470
-####### Article L541-15-3
14470
+###### Sous-section 1 bis : Lutte contre le gaspillage alimentaire
14471 14471
 
14472
-L'Etat et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales mettent en place, avant le 1er septembre 2016, une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des services de restauration collective dont ils assurent la gestion.
14472
+####### Article L541-15-3
14473 14473
 
14474
-###### Sous-section 1 bis : Lutte contre le gaspillage alimentaire
14474
+Les opérateurs de la restauration collective mettent en place une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. Ils engagent une telle démarche à l'issue de la réalisation d'un diagnostic préalable comprenant, outre une estimation des quantités de denrées alimentaires gaspillées et de leur coût, une estimation des approvisionnements en produits issus de l'agriculture biologique ou autres produits mentionnés à l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime que les économies liées à la réduction de ce gaspillage leur auraient permis de financer.
14475 14475
 
14476 14476
 ####### Article L541-15-4
14477 14477
 
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@@ -14489,27 +14489,35 @@ La lutte contre le gaspillage alimentaire comprend la sensibilisation et la form
14489 14489
 
14490 14490
 ####### Article L541-15-5
14491 14491
 
14492
-I. – Les distributeurs du secteur alimentaire assurent la commercialisation de leurs denrées alimentaires ou leur valorisation conformément à la hiérarchie établie à l'article L. 541-15-4. Sans préjudice des règles relatives à la sécurité sanitaire des aliments, ils ne peuvent délibérément rendre leurs invendus alimentaires encore consommables impropres à la consommation ou à toute autre forme de valorisation prévue au même article L. 541-15-4.
14492
+Les distributeurs du secteur alimentaire, les opérateurs de l'industrie agroalimentaire produisant des denrées alimentaires pouvant être livrées en l'état à un commerce de détail alimentaire et les opérateurs de la restauration collective assurent la commercialisation de leurs denrées alimentaires ou leur valorisation conformément à la hiérarchie établie à l'article L. 541-15-4. Sans préjudice des règles relatives à la sécurité sanitaire des aliments, ils ne peuvent délibérément rendre leurs invendus alimentaires encore consommables impropres à la consommation humaine ou à toute autre forme de valorisation prévue au même article L. 541-15-4.
14493 14493
 
14494
-II. – Aucune stipulation contractuelle ne peut faire obstacle au don de denrées alimentaires vendues sous marque de distributeur, au sens de l'article L. 112-6 du code de la consommation, par un opérateur du secteur alimentaire à une association habilitée en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles, prévu par une convention conclue par eux.
14494
+####### Article L541-15-6
14495 14495
 
14496
-III. – Le don de denrées alimentaires par un commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés à une association habilitée en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'une convention qui en précise les modalités.
14496
+I.-Le don de denrées alimentaires par les personnes mentionnées au II à une association habilitée en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'une convention, qui en précise les modalités. Ces personnes s'assurent de la qualité du don lors de la cession.
14497 14497
 
14498
-IV. – Le présent article n'est pas applicable aux denrées impropres à la consommation.
14498
+Au plus tard un an à compter de leur début d'activité ou de la date à laquelle elles atteignent les seuils mentionnés au II, ces personnes sont tenues de proposer la conclusion d'une telle convention à une ou plusieurs associations mentionnées au premier alinéa.
14499 14499
 
14500
-V. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
14500
+II.-Sont soumis aux obligations mentionnées au I :
14501 14501
 
14502
-####### Article L541-15-6
14502
+1° Les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;
14503 14503
 
14504
-I. – Au plus tard un an après la promulgation de la loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire ou, au plus tard, un an à compter de la date de leur ouverture ou de la date à laquelle leur surface de vente dépasse le seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est supérieure à ce seuil proposent à une ou plusieurs associations mentionnées au III de l'article L. 541-15-5 de conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires leur sont cédées à titre gratuit.
14504
+2° Les opérateurs de l'industrie agroalimentaire mentionnés à l'article L. 541-15-5 dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à cinquante millions d'euros ;
14505 14505
 
14506
-Les commerces de détail ayant conclu une telle convention avant la promulgation de la loi n° 2016-138 du 11 février 2016 précitée sont réputés satisfaire au présent I.
14506
+3° Les opérateurs de la restauration collective dont le nombre de repas préparés est supérieur à trois mille repas par jour.
14507 14507
 
14508
-Dans des conditions prévues par décret, les commerces de détail s'assurent de la qualité du don lors de la cession.
14508
+III.-Aucune stipulation contractuelle, conclue entre un opérateur de l'industrie agroalimentaire et un distributeur, ne peut faire obstacle au don de denrées alimentaires vendues sous la marque de ce distributeur à une association habilitée en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles.
14509 14509
 
14510
-II. – Le non-respect de l'obligation prévue au I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
14510
+IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux denrées impropres à la consommation ;
14511 14511
 
14512
-III. – Un distributeur du secteur alimentaire qui rend délibérément impropres à la consommation les invendus alimentaires encore consommables, sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à la sécurité sanitaire, est puni d'une amende de 3 750 €. Il encourt également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
14512
+V. – Le non-respect de l'obligation prévue au I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
14513
+
14514
+####### Article L541-15-6-1
14515
+
14516
+Lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'obligation prévue au I de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, les opérateurs mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 541-15-6 rendent publics chaque année, par tout moyen de communication, leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire, les procédures de contrôle interne qu'ils mettent en œuvre et les résultats obtenus, qui intègrent le volume des dons alimentaires réalisés.
14517
+
14518
+####### Article L541-15-6-2
14519
+
14520
+Les modalités d'application des articles L. 541-15-3 à L. 541-15-6-1 sont fixées par décret.
14513 14521
 
14514 14522
 ###### Sous-section 2 : Stockages souterrains des déchets
14515 14523
 
... ...
@@ -14845,6 +14853,10 @@ VI (Abrogé)
14845 14853
 
14846 14854
 VII. – La peine mentionnée au I est portée à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal.
14847 14855
 
14856
+####### Article L541-47
14857
+
14858
+Est puni d'une amende de 3 750 € le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 541-15-5, de rendre délibérément impropres à la consommation humaine les denrées alimentaires invendues encore consommables. Cette amende peut être assortie de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
14859
+
14848 14860
 ####### Article L541-48
14849 14861
 
14850 14862
 L'article L. 541-46 est applicable à tous ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction, de la gestion ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, ont sciemment laissé méconnaître par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle les dispositions mentionnées audit article.