Code de l’environnement


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Version consolidée au 20 décembre 2018 (version ca35bba)
La précédente version était la version consolidée au 14 décembre 2018.

... ...
@@ -50517,6 +50517,43 @@ L'exploitant compare les concentrations d'activité des radionucléides naturels
50517 50517
 
50518 50518
 Les résultats des mesures prévues en application du présent article sont reportés par l'exploitant dans des documents tenus à la disposition de l'autorité administrative compétente.
50519 50519
 
50520
+##### Section 12 : Installations de combustion moyennes
50521
+
50522
+###### Article R515-113
50523
+
50524
+Les dispositions de la présente section sont applicables aux installations de combustion moyennes relevant des rubriques 2910 ou 3110 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, soumises aux dispositions de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes.
50525
+
50526
+###### Article R515-114
50527
+
50528
+I.-L'exploitant d'une installation de combustion moyenne communique à l'autorité compétente les informations suivantes :
50529
+- le nom et le siège social de l'exploitant et l'adresse du lieu où l'installation est implantée ;
50530
+- la puissance thermique nominale de l'installation de combustion moyenne, exprimée en MW thermiques ;
50531
+- le type d'installation de combustion moyenne (moteur diesel, turbine à gaz, moteur à double combustible, autre moteur ou autre installation de combustion moyenne) ;
50532
+- le type et la proportion des combustibles utilisés, selon les catégories de combustibles établies à l'annexe II de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes ;
50533
+- la date de début d'exploitation de l'installation de combustion moyenne ou, lorsque la date exacte de début d'exploitation est inconnue, la preuve que l'exploitation a débuté avant le 20 décembre 2018 ;
50534
+- le secteur d'activité de l'installation classée ou l'établissement dans lequel elle est exploitée (code NACE) ;
50535
+- le nombre prévu d'heures d'exploitation annuelles de l'installation de combustion moyenne et la charge moyenne en service ;
50536
+- dans le cas où l'installation de combustion moyenne fonctionne moins de 500 heures par an dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des installations classées, un engagement à ne pas dépasser cette durée maximale de fonctionnement.
50537
+
50538
+II.-Ces informations sont communiquées :
50539
+
50540
+1° Pour les installations mises en service avant le 20 décembre 2018 :
50541
+
50542
+- au plus tard le 31 décembre 2023 pour les installations de puissance supérieure à 5 MW ;
50543
+- au plus tard le 31 décembre 2028 pour les installations de puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW,
50544
+
50545
+2° Pour les autres installations, avant l'autorisation, l'enregistrement ou la déclaration mentionnés aux articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8.
50546
+
50547
+###### Article R515-115
50548
+
50549
+Dans les conditions prévues aux articles R. 181-46, R. 512-46-23 et R. 512-54, l'exploitant porte à la connaissance de l'autorité administrative compétente, avant sa réalisation, toute modification prévue de l'installation de combustion moyenne qui serait susceptible d'avoir une incidence sur les valeurs limites d'émission applicables. Il actualise les informations demandées à l'article R. 515-114, en tenant compte, le cas échéant, des demandes de l'autorité administrative compétente.
50550
+
50551
+###### Article R515-116
50552
+
50553
+I.-Les informations prévues à l'article R. 515-114 sont communiquées à l'autorité administrative compétente par voie électronique selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des installations classées.
50554
+
50555
+II.-Ces informations, contenues dans un registre tenu par ce ministre, sont mises à la disposition du public, y compris sur l'internet, conformément à la directive 2003/4/ CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/ CEE du Conseil.
50556
+
50520 50557
 #### Chapitre VI : Dispositions financières
50521 50558
 
50522 50559
 ##### Article R516-1
... ...
@@ -70200,84 +70237,56 @@ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.</td>
70200 70237
 <td/><td/><td/>
70201 70238
  </tr>
70202 70239
  <tr>
70203
-  <td rowspan="22">2910</td>
70204
-  <td>Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770, 2771 et 2971</td>
70240
+  <td rowspan="16">2910</td>
70241
+  <td>Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770,2771,2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes</td>
70205 70242
 <td/><td/><td/><td/>
70206 70243
  </tr>
70207 70244
  <tr>
70208
-  <td>A.-Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie issus du b) v) de la définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation est :</td>
70245
+  <td>A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition de la biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique de bois brut relevant du b) v) de la définition de la biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, ou du biogaz provenant d'installations classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale est :</td>
70209 70246
   <td><center></center></td>
70210 70247
 <td/><td/><td/>
70211 70248
  </tr>
70212 70249
  <tr>
70213
-  <td>1. Supérieure ou égale à 20 MW</td>
70214
-  <td><center>A</center></td>
70215
-  <td><center>3</center></td>
70250
+  <td>1. Supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW</td>
70251
+  <td><center>E</center></td>
70252
+  <td><center>-</center></td>
70216 70253
 <td/>
70217 70254
   <td><center></center></td>
70218 70255
  </tr>
70219 70256
  <tr>
70220
-  <td>2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW</td>
70257
+  <td>2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW</td>
70221 70258
   <td><center>DC</center></td>
70222 70259
   <td><center>-</center></td>
70223 70260
 <td/><td/>
70224 70261
  </tr>
70225 70262
  <tr>
70226
-  <td>B.-Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C ou sont de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de biomasse, et si la puissance thermique nominale de l'installation est :</td>
70263
+  <td>B. Lorsque sont consommés seuls ou en mélange des produits différents de ceux visés en A, ou de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse :</td>
70227 70264
 <td/><td/><td/><td/>
70228 70265
  </tr>
70229 70266
  <tr>
70230
-  <td>1. Supérieure ou égale à 20 MW</td>
70231
-  <td><center>A</center></td>
70232
-  <td><center>3</center></td>
70233
-<td/>
70234
-  <td><center></center></td>
70235
- </tr>
70236
- <tr>
70237
-  <td>2. Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW :</td>
70238
-<td/><td/><td/><td/>
70239
- </tr>
70240
- <tr>
70241
-  <td>a) En cas d'utilisation de biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou de biogaz autre que celui visé en 2910-C, ou de produit autre que biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement</td>
70267
+  <td>1. Uniquement de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse, le biogaz autre que celui visé en 2910-A, ou un produit autre que la biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 50 MW</td>
70242 70268
   <td><center>E</center></td>
70243 70269
   <td><center>-</center></td>
70244
-<td/><td/>
70245
- </tr>
70246
- <tr>
70247
-  <td>b) Dans les autres cas</td>
70248
-  <td><center>A</center></td>
70249
-  <td><center>3</center></td>
70250
-<td/><td/>
70251
- </tr>
70252
- <tr>
70253
-  <td>C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique nominale de l'installation est supérieure à 0,1 MW :</td>
70254
-<td/><td/><td/><td/>
70255
- </tr>
70256
- <tr>
70257
-  <td>1. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation ou par plusieurs installations classées au titre de la rubrique 2781-1</td>
70258
-  <td><center>A</center></td>
70259
-  <td><center>3</center></td>
70260
-<td/><td/>
70270
+<td/>
70271
+  <td><center></center></td>
70261 70272
  </tr>
70262 70273
  <tr>
70263
-  <td>2. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à enregistrement au titre de la rubrique 2781-1</td>
70264
-  <td><center>E</center></td>
70265
-  <td><center>-</center></td>
70274
+  <td>2. Des combustibles différents de ceux visés au point 1 ci-dessus, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 0,1 MW, mais inférieure à 50 MW</td>
70275
+  <td align="center">A</td>
70276
+  <td align="center">3</td>
70266 70277
 <td/><td/>
70267 70278
  </tr>
70268 70279
  <tr>
70269
-  <td>3. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1</td>
70270
-  <td><center>DC</center></td>
70271
-  <td><center>-</center></td>
70280
+  <td>La puissance thermique nominale correspond à la somme des puissances thermiques des appareils de combustion pouvant fonctionner simultanément sur le site. Ces puissances sont fixées et garanties par le constructeur, exprimées en pouvoir calorifique inférieur et susceptibles d'être consommées en marche continue.</td>
70281
+  <td><center></center></td>
70282
+  <td><center></center></td>
70272 70283
 <td/><td/>
70273
- </tr>
70274
- <tr>
70275
-  <td>La puissance thermique nominale correspond à la puissance thermique fixée et garantie par le constructeur exprimée en pouvoir calorifique inférieur et susceptible d'être consommée en marche continue.</td>
70276
-<td/><td/><td/><td/>
70277 70284
  </tr>
70278 70285
  <tr>
70279 70286
   <td>On entend par "biomasse", au sens de la rubrique 2910 :</td>
70280
-<td/><td/><td/><td/>
70287
+  <td><center></center></td>
70288
+  <td><center></center></td>
70289
+<td/><td/>
70281 70290
  </tr>
70282 70291
  <tr>
70283 70292
   <td>a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;</td>
... ...
@@ -70285,15 +70294,21 @@ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.</td>
70285 70294
  </tr>
70286 70295
  <tr>
70287 70296
   <td>b) Les déchets ci-après :</td>
70288
-<td/><td/><td/><td/>
70297
+  <td><center></center></td>
70298
+  <td><center></center></td>
70299
+<td/><td/>
70289 70300
  </tr>
70290 70301
  <tr>
70291 70302
   <td>i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;</td>
70292
-<td/><td/><td/><td/>
70303
+  <td><center></center></td>
70304
+  <td><center></center></td>
70305
+<td/><td/>
70293 70306
  </tr>
70294 70307
  <tr>
70295 70308
   <td>ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;</td>
70296
-<td/><td/><td/><td/>
70309
+<td/>
70310
+  <td><center></center></td>
70311
+<td/><td/>
70297 70312
  </tr>
70298 70313
  <tr>
70299 70314
   <td>iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coincinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;</td>
... ...
@@ -70304,7 +70319,7 @@ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.</td>
70304 70319
 <td/><td/><td/><td/>
70305 70320
  </tr>
70306 70321
  <tr>
70307
-  <td>v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.</td>
70322
+  <td>v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement tels que les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.</td>
70308 70323
 <td/><td/><td/><td/>
70309 70324
  </tr>
70310 70325
  <tr>