Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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... | ... |
@@ -257,6 +257,12 @@ V.-La présente section n'est pas applicable au schéma d'ensemble du réseau de |
257 | 257 |
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258 | 258 |
Lorsqu'en application des I ou II du présent article, un débat public ou une concertation préalable est organisé par la Commission nationale du débat public ou le maître d'ouvrage pour un projet soumis à une concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, les dispositions du même article L. 103-2 ne sont pas applicables. |
259 | 259 |
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260 |
+###### Article L121-8-1 |
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261 |
+ |
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262 |
+Lorsque le ministre chargé de l'énergie souhaite lancer une procédure de mise en concurrence en application de l'article L. 311-10 du code de l'énergie pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, il saisit, préalablement au lancement de cette procédure, la Commission nationale du débat public, qui détermine, dans les conditions prévues à la présente section, les modalités de participation du public au processus de décision du lancement de la procédure de mise en concurrence. Le public est notamment consulté sur le choix de la localisation de la ou des zones potentielles d'implantation des installations envisagées. |
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263 |
+ |
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264 |
+Après la désignation du lauréat de la procédure de mise en concurrence et compte tenu des suites données à la saisine mentionnée au premier alinéa du présent article, le ou les maîtres d'ouvrages du projet d'une installation de production d'énergie renouvelable en mer et de ses ouvrages de raccordement sont dispensés des obligations prévues à la présente section. |
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265 |
+ |
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260 | 266 |
###### Article L121-9 |
261 | 267 |
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262 | 268 |
Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie, elle détermine les modalités de participation du public au processus de décision dans les conditions suivantes : |
... | ... |
@@ -339,7 +345,7 @@ Ne peuvent toutefois pas faire l'objet d'une concertation préalable en applicat |
339 | 345 |
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340 | 346 |
####### Article L121-16 |
341 | 347 |
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342 |
-La concertation préalable associe le public à l'élaboration d'un projet, plan ou programme dans les conditions définies par la présente section. La concertation préalable est d'une durée minimale de quinze jours et d'une durée maximale de trois mois. Quinze jours avant le début de la concertation, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par la concertation. Le bilan de cette concertation est rendu public. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable indique les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire de la concertation. |
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348 |
+La concertation préalable associe le public à l'élaboration d'un projet, plan ou programme dans les conditions définies par la présente section. La concertation préalable est d'une durée minimale de quinze jours et d'une durée maximale de trois mois. Quinze jours avant le début de la concertation, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par la concertation ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, par voie de publication locale. Le bilan de cette concertation est rendu public. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable indique les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire de la concertation. |
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343 | 349 |
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344 | 350 |
Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'une concertation préalable sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du plan ou programme. |
345 | 351 |
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... | ... |
@@ -511,6 +517,8 @@ Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou |
511 | 517 |
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512 | 518 |
IV.-Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité environnementale est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si ce dernier doit être soumis à évaluation environnementale. |
513 | 519 |
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520 |
+Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d'activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7, L. 555-1 et L. 593-7, le maître d'ouvrage saisit de ce dossier l'autorité mentionnée à l'article L. 171-8. Cette autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale. |
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521 |
+ |
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514 | 522 |
V.-Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. |
515 | 523 |
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516 | 524 |
Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat sont mis à la disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente lorsque cette dernière dispose d'un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département. |
... | ... |
@@ -886,15 +894,15 @@ A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enqu |
886 | 894 |
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887 | 895 |
####### Article L123-14 |
888 | 896 |
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889 |
-I. - Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 estime nécessaire d'apporter à celui-ci, à l'étude d'impact ou au rapport sur les incidences environnementales afférent, des modifications substantielles, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu'une seule fois. |
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897 |
+I.-Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 estime nécessaire d'apporter à celui-ci, à l'étude d'impact ou au rapport sur les incidences environnementales afférent, des modifications substantielles, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu'une seule fois. |
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890 | 898 |
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891 | 899 |
Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité environnementale prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, aux collectivités territoriales et à leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1. A l'issue de ce délai et après que le public a été informé des modifications apportées dans les conditions définies à l'article L. 123-10 du présent code, l'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours. |
892 | 900 |
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893 |
-II. - Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures linéaires, l'enquête complémentaire peut n'être organisée que sur les territoires concernés par la modification. |
|
901 |
+II.-Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures linéaires, l'enquête complémentaire peut n'être organisée que sur les territoires concernés par la modification. |
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894 | 902 |
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895 | 903 |
Dans le cas d'enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de l'enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête. |
896 | 904 |
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897 |
-Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité environnementale conformément, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme et aux collectivités territoriales et à leurs groupements consultés en application du IV de l'article L. 122-1. |
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905 |
+Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité environnementale conformément, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme et aux collectivités territoriales et à leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1. |
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898 | 906 |
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899 | 907 |
####### Article L123-15 |
900 | 908 |
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... | ... |
@@ -944,7 +952,7 @@ La participation du public par voie électronique est ouverte et organisée par |
944 | 952 |
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945 | 953 |
II. - Le dossier soumis à la présente procédure comprend les mêmes pièces que celles prévues à l'article L. 123-12. Il est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise l'objet de la procédure de participation, les lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée. |
946 | 954 |
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947 |
-Le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux concernés quinze jours avant l'ouverture de la participation électronique du public pour les plans, programmes et projets. Cet avis mentionne : |
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955 |
+Le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux concernés et, selon l'importance et la nature du projet, par voie de publication locale quinze jours avant l'ouverture de la participation électronique du public pour les plans, programmes et projets. Cet avis mentionne : |
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948 | 956 |
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949 | 957 |
1° Le projet de plan ou programme ou la demande d'autorisation du projet ; |
950 | 958 |
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... | ... |
@@ -960,6 +968,8 @@ Le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en ma |
960 | 968 |
|
961 | 969 |
7° Lorsqu'il a été émis, l'avis de l'autorité environnementale mentionné à l'article L. 122-7 ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ainsi que du ou des lieu (x) où il peut être consulté. |
962 | 970 |
|
971 |
+Les dépenses relatives à l'organisation matérielle de cette participation sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du plan ou du programme. |
|
972 |
+ |
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963 | 973 |
Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de début de la participation électronique du public. |
964 | 974 |
|
965 | 975 |
III. - Sont applicables aux participations du public réalisées en vertu du présent article les dispositions des trois derniers alinéas du II de l'article L. 123-19-1, ainsi que les dispositions des articles L. 123-19-3 à L. 123-19-5. |
... | ... |
@@ -2762,7 +2772,7 @@ En cas de non-conformité, les frais éventuels sont mis à la charge de l'auteu |
2762 | 2772 |
|
2763 | 2773 |
Les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. |
2764 | 2774 |
|
2765 |
-Les procès-verbaux sont adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie du procès-verbal est transmise, dans le même délai, à l'autorité administrative compétente. |
|
2775 |
+Les procès-verbaux sont adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie du procès-verbal est transmise, dans le même délai, à l'autorité administrative compétente. Sauf instruction contraire du procureur de la République, une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est également transmise au contrevenant, lorsqu'il est connu, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. |
|
2766 | 2776 |
|
2767 | 2777 |
###### Article L172-17 |
2768 | 2778 |
|
... | ... |
@@ -2987,7 +2997,7 @@ Avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, le porteur d'un |
2987 | 2997 |
|
2988 | 2998 |
2° Peut faire établir par l'autorité administrative compétente le certificat de projet prévu par l'article L. 181-6 ; |
2989 | 2999 |
|
2990 |
-3° Lorsque son projet est soumis à un examen au cas par cas, saisit l'autorité environnementale afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale comme le prévoit le IV de l'article L. 122-1 ; |
|
3000 |
+3° Lorsque son projet est soumis à un examen au cas par cas, saisit l'autorité mentionnée au IV de l'article L. 122-1 afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale ; |
|
2991 | 3001 |
|
2992 | 3002 |
4° Si le projet est soumis à évaluation environnementale, peut demander à l'autorité compétente l'avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact prévu à l'article L. 122-1-2. |
2993 | 3003 |
|
... | ... |
@@ -3166,6 +3176,30 @@ L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le |
3166 | 3176 |
|
3167 | 3177 |
Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, l'autorisation fixe la durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions du réaménagement, de suivi et de surveillance du site à l'issue de l'exploitation. |
3168 | 3178 |
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3179 |
+###### Sous-section 3 : Installations de production d'énergie renouvelable en mer |
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3180 |
+ |
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3181 |
+####### Article L181-28-1 |
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3182 |
+ |
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3183 |
+I.-Pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, sont applicables les dispositions suivantes : |
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3184 |
+ |
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3185 |
+1° Tout ou partie de l'étude d'impact peut être réalisée et mise à disposition des maîtres d'ouvrage par le ministre chargé de l'énergie ; |
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3186 |
+ |
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3187 |
+2° Les autorisations suivantes fixent, le cas échéant, des caractéristiques variables pour ces projets d'installation dans les limites desquelles ces projets sont autorisés à évoluer postérieurement à la délivrance de l'autorisation : |
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3188 |
+ |
|
3189 |
+a) L'autorisation unique prévue à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ; |
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3190 |
+ |
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3191 |
+b) La concession d'utilisation du domaine public maritime prévue à l'article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; |
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3192 |
+ |
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3193 |
+c) L'autorisation environnementale prévue au présent chapitre ; |
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3194 |
+ |
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3195 |
+d) L'autorisation d'exploiter prévue à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'énergie ; |
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3196 |
+ |
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3197 |
+3° Les prescriptions des autorisations susmentionnées, portant notamment sur les mesures d'évitement, de réduction et de compensation, sont établies en tenant compte des caractéristiques non variables et des caractéristiques variables dans les limites desquelles le projet d'installation est autorisé à évoluer ; |
|
3198 |
+ |
|
3199 |
+4° Le pétitionnaire informe l'autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations susmentionnées des caractéristiques du projet tel qu'il est réalisé et des mesures d'évitement, de réduction et de compensation associées. |
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3200 |
+ |
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3201 |
+II.-Le I n'est pas applicable aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité pour lesquels le pétitionnaire a régulièrement déposé une demande d'autorisation mentionnée au 2° du I jusqu'à six mois après la publication de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance. |
|
3202 |
+ |
|
3169 | 3203 |
##### Section 7 : Dispositions diverses |
3170 | 3204 |
|
3171 | 3205 |
###### Article L181-29 |
... | ... |
@@ -3818,6 +3852,8 @@ Les articles L. 213-8 à L. 213-9-2 ne s'appliquent pas aux départements d'outr |
3818 | 3852 |
|
3819 | 3853 |
En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique. |
3820 | 3854 |
|
3855 |
+Lorsqu'un redevable de bonne foi, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l'agence de l'eau de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit prévues à la présente sous-section, l'agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l'agence qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que l'agence notifie au demandeur une modification de son appréciation. |
|
3856 |
+ |
|
3821 | 3857 |
####### Paragraphe 2 : Redevances pour pollution de l'eau |
3822 | 3858 |
|
3823 | 3859 |
######## Article L213-10-1 |
... | ... |
@@ -12523,15 +12559,17 @@ Il est procédé périodiquement au réexamen et, si nécessaire, à l'actualisa |
12523 | 12559 |
|
12524 | 12560 |
###### Article L515-29 |
12525 | 12561 |
|
12526 |
-I.-Les informations, fournies par l'exploitant, nécessaires au réexamen des conditions d'autorisation de l'installation sont soumises à l'enquête publique prévue au chapitre III du titre II du livre Ier dans les cas suivants : |
|
12562 |
+I.-Les informations, fournies par l'exploitant, nécessaires au réexamen des conditions d'autorisation de l'installation sont mises à disposition du public, dans les conditions prévues au II, dans les cas suivants : |
|
12527 | 12563 |
- lors d'un réexamen périodique prévu à l'article L. 515-28 si l'exploitant sollicite une dérogation permettant de fixer des valeurs limites d'émission qui excèdent les niveaux d'émission associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles ; |
12528 | 12564 |
- lors d'un réexamen à l'initiative de l'autorité administrative si la pollution causée par l'installation est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission indiquées dans l'autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission. |
12529 | 12565 |
|
12530 |
-A l'issue de cette enquête, un arrêté complémentaire est pris en application du dernier alinéa de l'article L. 181-14. |
|
12566 |
+A l'issue de cette mise à disposition du public, un arrêté complémentaire est pris en application du dernier alinéa de l'article L. 181-14. |
|
12531 | 12567 |
|
12532 | 12568 |
Si une dérogation est accordée, l'autorité compétente met à la disposition du public, y compris par les moyens de communication électroniques, la décision qui mentionne les raisons spécifiques pour lesquelles cette dérogation a été accordée et les conditions dont elle a été assortie. |
12533 | 12569 |
|
12534 |
-II.-Jusqu'au 1er janvier 2019, les informations mentionnées au I font l'objet, en lieu et place de l'enquête publique, d'une mise à disposition du public. Celui-ci est informé des modalités selon lesquelles il peut les consulter et formuler des observations avant qu'une décision ne soit prise. Cette information est faite par voie d'affichage sur le site de l'installation par l'exploitant et, à la diligence du préfet, dans les mairies de la commune d'implantation et des communes situées à proximité de cette installation ou par tous autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques. |
|
12570 |
+II.-Les informations mentionnées au I font l'objet d'une mise à disposition du public. Celui-ci est informé des modalités selon lesquelles il peut les consulter et formuler des observations avant qu'une décision ne soit prise. Cette information est faite par voie d'affichage sur le site de l'installation par l'exploitant et, à la diligence du préfet, dans les mairies de la commune d'implantation et des communes situées à proximité de cette installation ou par tous autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques. |
|
12571 |
+ |
|
12572 |
+Les observations recueillies font l'objet d'une synthèse, rendue publique, indiquant celles dont il a été tenu compte. |
|
12535 | 12573 |
|
12536 | 12574 |
###### Article L515-30 |
12537 | 12575 |
|
... | ... |
@@ -12830,9 +12868,7 @@ L'ensemble des frais induits par les analyses ou essais pratiqués sur les écha |
12830 | 12868 |
|
12831 | 12869 |
###### Article L521-16 |
12832 | 12870 |
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12833 |
-Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Les procès-verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. |
|
12834 |
- |
|
12835 |
-Sans préjudice de l'application aux contrôles et à la constatation des infractions des articles 4, 12 et 17 de la convention n° 81 de l'OIT concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. |
|
12871 |
+Sans préjudice de l'application aux contrôles et à la constatation des infractions des articles 4, 12 et 17 de la convention n° 81 de l'OIT concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions aux dispositions du présent chapitre. Il peut s'opposer à ces opérations. |
|
12836 | 12872 |
|
12837 | 12873 |
##### Section 3 : Sanctions administratives |
12838 | 12874 |
|
... | ... |
@@ -16261,14 +16297,6 @@ II. – En outre, les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, |
16261 | 16297 |
|
16262 | 16298 |
Les dispositions de l'article L. 172-5 pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions du présent chapitre ne sont pas applicables aux locaux d'habitation. |
16263 | 16299 |
|
16264 |
-####### Article L571-20 |
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16265 |
- |
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16266 |
-Les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. |
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16267 |
- |
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16268 |
-Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. |
|
16269 |
- |
|
16270 |
-Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé. |
|
16271 |
- |
|
16272 | 16300 |
#### Chapitre II : Evaluation, prévention et réduction du bruit dans l'environnement |
16273 | 16301 |
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16274 | 16302 |
##### Article L572-1 |