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... | ... |
@@ -1561,7 +1561,7 @@ Il établit un rapport annuel d'activité qui est également rendu public. |
1561 | 1561 |
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1562 | 1562 |
I. ― Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire est composé de membres nommés pour six ans et appartenant aux catégories suivantes : |
1563 | 1563 |
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1564 |
-1° Deux députés désignés par l'Assemblée nationale et deux sénateurs désignés par le Sénat ; |
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1564 |
+1° Deux députés et deux sénateurs ; |
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1565 | 1565 |
|
1566 | 1566 |
2° Des représentants des commissions locales d'information ; |
1567 | 1567 |
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... | ... |
@@ -1819,7 +1819,7 @@ Le conseil d'administration de l'agence est composé : |
1819 | 1819 |
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1820 | 1820 |
1° De représentants de l'Etat ; |
1821 | 1821 |
|
1822 |
-2° De membres du Parlement ; |
|
1822 |
+2° D'un député et d'un sénateur ; |
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1823 | 1823 |
|
1824 | 1824 |
3° De représentants de collectivités territoriales ; |
1825 | 1825 |
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... | ... |
@@ -2047,6 +2047,8 @@ Il peut se saisir de toute question d'intérêt national concernant la transitio |
2047 | 2047 |
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2048 | 2048 |
Il est informé chaque année par le Gouvernement de l'évolution des indicateurs nationaux de performance et de développement durable pertinents pour mesurer l'avancement de la transition écologique. |
2049 | 2049 |
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2050 |
+Il comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs, ainsi que deux représentants au Parlement européen élus en France. |
|
2051 |
+ |
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2050 | 2052 |
##### Article L133-3 |
2051 | 2053 |
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2052 | 2054 |
Les avis du Conseil national de la transition écologique sont mis à la disposition du public par voie électronique. |
... | ... |
@@ -3674,7 +3676,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'app |
3674 | 3676 |
|
3675 | 3677 |
###### Article L213-1 |
3676 | 3678 |
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3677 |
-Le Comité national de l'eau a pour mission : |
|
3679 |
+I. – Le Comité national de l'eau a pour mission : |
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3678 | 3680 |
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3679 | 3681 |
1° De donner son avis sur les circonscriptions géographiques des bassins et groupements de bassins et sur tout problème commun à deux ou plusieurs bassins ou groupements de bassin ; |
3680 | 3682 |
|
... | ... |
@@ -3684,6 +3686,10 @@ Le Comité national de l'eau a pour mission : |
3684 | 3686 |
|
3685 | 3687 |
4° De donner, sur proposition d'un comité consultatif constitué en son sein, son avis sur le prix de l'eau facturé aux usagers et la qualité des services publics de distribution d'eau et d'assainissement. |
3686 | 3688 |
|
3689 |
+Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs. |
|
3690 |
+ |
|
3691 |
+II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret. |
|
3692 |
+ |
|
3687 | 3693 |
##### Section 2 bis : Préfet coordonnateur de bassin |
3688 | 3694 |
|
3689 | 3695 |
###### Article L213-7 |
... | ... |
@@ -4706,6 +4712,14 @@ Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 euros ne sont pa |
4706 | 4712 |
|
4707 | 4713 |
Les redevances peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes. |
4708 | 4714 |
|
4715 |
+##### Section 5 bis : Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens |
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4716 |
+ |
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4717 |
+###### Article L213-20-1 |
|
4718 |
+ |
|
4719 |
+I. – Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens comprend parmi ses membres quatre députés et quatre sénateurs. |
|
4720 |
+ |
|
4721 |
+II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret. |
|
4722 |
+ |
|
4709 | 4723 |
##### Section 6 : Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques |
4710 | 4724 |
|
4711 | 4725 |
###### Article L213-21 |
... | ... |
@@ -6163,6 +6177,14 @@ L'Etat publie chaque année un inventaire des émissions des substances polluant |
6163 | 6177 |
|
6164 | 6178 |
Lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, le public en est immédiatement informé par l'autorité administrative compétente. Cette information porte également sur les niveaux de concentration de polluants, les risques sur la santé et l'environnement, les conseils aux populations concernées et les dispositions arrêtées. L'autorité administrative compétente peut déléguer la mise en oeuvre de cette information aux organismes agréés prévus à l'article L. 221-3. |
6165 | 6179 |
|
6180 |
+##### Section 2 bis : Conseil national de l'air |
|
6181 |
+ |
|
6182 |
+###### Article L221-6-1 |
|
6183 |
+ |
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6184 |
+I. - Le Conseil national de l'air comprend parmi ses membres un député et un sénateur. |
|
6185 |
+ |
|
6186 |
+II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. |
|
6187 |
+ |
|
6166 | 6188 |
##### Section 3 : Qualité de l'air intérieur |
6167 | 6189 |
|
6168 | 6190 |
###### Article L221-7 |
... | ... |
@@ -7430,7 +7452,7 @@ Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et, |
7430 | 7452 |
|
7431 | 7453 |
####### Article L322-11 |
7432 | 7454 |
|
7433 |
-Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est administré par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants de l'Etat, de personnalités qualifiées et d'un représentant du personnel, d'une part, de membres du Parlement ainsi que de membres des assemblées délibérantes des collectivités locales concernées par l'activité du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, d'autre part. |
|
7455 |
+Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est administré par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants de l'Etat, de personnalités qualifiées et d'un représentant du personnel, d'une part, de trois députés et trois sénateurs et de leurs suppléants ainsi que de membres des assemblées délibérantes des collectivités locales concernées par l'activité du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, d'autre part. |
|
7434 | 7456 |
|
7435 | 7457 |
####### Article L322-12 |
7436 | 7458 |
|
... | ... |
@@ -8511,7 +8533,7 @@ En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et |
8511 | 8533 |
|
8512 | 8534 |
Une commission supérieure des sites, perspectives et paysages est placée auprès du ministre chargé des sites. |
8513 | 8535 |
|
8514 |
-Cette commission, présidée par le ministre chargé des sites, est composée de représentants des ministres concernés, de députés et de sénateurs désignés par chacune des assemblées, de représentants élus des collectivités territoriales, de personnalités qualifiées en matière de paysage, de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature désignées par le ministre chargé des sites. |
|
8536 |
+Cette commission, présidée par le ministre chargé des sites, est composée de représentants des ministres concernés, de deux députés et de deux sénateurs, de représentants élus des collectivités territoriales, de personnalités qualifiées en matière de paysage, de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature désignées par le ministre chargé des sites. |
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8515 | 8537 |
|
8516 | 8538 |
###### Article L341-18 |
8517 | 8539 |
|
... | ... |
@@ -14725,6 +14747,12 @@ L'agence propose au ministre chargé de l'énergie une évaluation des coûts af |
14725 | 14747 |
|
14726 | 14748 |
L'agence peut conduire, avec toute personne intéressée, des actions communes d'information du public et de diffusion de la culture scientifique et technologique. |
14727 | 14749 |
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14750 |
+##### Article L542-12-1 A |
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14751 |
+ |
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14752 |
+I. – Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs comprend parmi ses membres un député et un sénateur désignés par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. |
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14753 |
+ |
|
14754 |
+II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration sont précisés par décret. |
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14755 |
+ |
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14728 | 14756 |
##### Article L542-12-1 |
14729 | 14757 |
|
14730 | 14758 |
Il est institué, au sein de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné au financement des recherches et études sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs. Les opérations de ce fonds font l'objet d'une comptabilisation distincte permettant d'individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein du budget de l'agence. Le fonds a pour ressources le produit de la taxe dite de "recherche" additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999). |
... | ... |
@@ -14745,7 +14773,7 @@ Il est institué, au sein de l'Agence nationale pour la gestion des déchets rad |
14745 | 14773 |
|
14746 | 14774 |
Il est créé, auprès de tout laboratoire souterrain, un comité local d'information et de suivi chargé d'une mission générale de suivi, d'information et de concertation en matière de recherche sur la gestion des déchets radioactifs et, en particulier, sur le stockage de ces déchets en couche géologique profonde. |
14747 | 14775 |
|
14748 |
-Ce comité comprend des représentants de l'Etat et de l'agence régionale de santé, deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective, des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique ou concernées par les travaux de recherche préliminaires prévus à l'article L. 542-6, des représentants d'associations de protection de l'environnement, de syndicats agricoles, d'organisations professionnelles, d'organisations syndicales de salariés représentatives et de professions médicales, des personnalités qualifiées ainsi que le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 542-10-1. |
|
14776 |
+Ce comité comprend des représentants de l'Etat et de l'agence régionale de santé, deux députés et deux sénateurs, des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique ou concernées par les travaux de recherche préliminaires prévus à l'article L. 542-6, des représentants d'associations de protection de l'environnement, de syndicats agricoles, d'organisations professionnelles, d'organisations syndicales de salariés représentatives et de professions médicales, des personnalités qualifiées ainsi que le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 542-10-1. |
|
14749 | 14777 |
|
14750 | 14778 |
Il peut être doté de la personnalité juridique avec un statut d'association. Il est présidé par un de ses membres, élu national ou local, nommé par décision conjointe des présidents des conseils départementaux des départements sur lesquels s'étend le périmètre du laboratoire. |
14751 | 14779 |
|
... | ... |
@@ -15885,6 +15913,14 @@ I. - Le préfet, en concertation avec les collectivités territoriales compéten |
15885 | 15913 |
|
15886 | 15914 |
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre du présent article. |
15887 | 15915 |
|
15916 |
+#### Chapitre V bis : Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs |
|
15917 |
+ |
|
15918 |
+##### Article L565-3 |
|
15919 |
+ |
|
15920 |
+I. – Le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs. |
|
15921 |
+ |
|
15922 |
+II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. |
|
15923 |
+ |
|
15888 | 15924 |
#### Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation |
15889 | 15925 |
|
15890 | 15926 |
##### Article L566-1 |
... | ... |
@@ -16043,6 +16079,12 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapi |
16043 | 16079 |
|
16044 | 16080 |
Les dispositions du présent chapitre ont pour objet, dans les domaines où il n'y est pas pourvu, de prévenir, supprimer ou limiter l'émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l'environnement. |
16045 | 16081 |
|
16082 |
+##### Article L571-1-1 |
|
16083 |
+ |
|
16084 |
+I. – Le Conseil national du bruit comprend parmi ses membres un député et un sénateur. |
|
16085 |
+ |
|
16086 |
+II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. |
|
16087 |
+ |
|
16046 | 16088 |
##### Section 1 : Emissions sonores des objets |
16047 | 16089 |
|
16048 | 16090 |
###### Article L571-2 |
... | ... |
@@ -17061,6 +17103,8 @@ La commission établit son règlement intérieur qui fixe les règles relatives |
17061 | 17103 |
|
17062 | 17104 |
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial qui exerce, à l'exclusion de toute responsabilité d'exploitant nucléaire, des missions d'expertise et de recherche dans le domaine de la sécurité nucléaire définie à l'article L. 591-1. |
17063 | 17105 |
|
17106 |
+Le conseil d'administration de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire comprend parmi ses membres un député et un sénateur. |
|
17107 |
+ |
|
17064 | 17108 |
###### Article L592-46 |
17065 | 17109 |
|
17066 | 17110 |
Pour la réalisation de ses missions, l'Autorité de sûreté nucléaire a recours à l'appui technique, sous la forme d'activités d'expertise soutenues par des activités de recherche, de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Elle oriente la programmation stratégique relative à cet appui technique. |
... | ... |
@@ -24062,9 +24106,9 @@ I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : |
24062 | 24106 |
|
24063 | 24107 |
5° Pour les installations relevant des articles L. 229-5 et L. 229-6, une description : |
24064 | 24108 |
|
24065 |
-a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du dioxyde de carbone ; |
|
24109 |
+a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre des gaz à effet de serre ; |
|
24066 | 24110 |
|
24067 |
-b) Des différentes sources d'émissions de dioxyde de carbone de l'installation ; |
|
24111 |
+b) Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ; |
|
24068 | 24112 |
|
24069 | 24113 |
c) Des mesures prises pour quantifier les émissions à travers un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement prévu à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 modifiée. Ce plan peut être actualisé par l'exploitant sans avoir à modifier son autorisation ; |
24070 | 24114 |
|
... | ... |
@@ -24107,11 +24151,13 @@ c) lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation prévue par |
24107 | 24151 |
- une description du gisement sur lequel porte la demande ainsi que les pièces justifiant son intérêt national au regard des documents mentionnés au I de l'article R. 141-38-5 du code forestier ; |
24108 | 24152 |
- l'analyse de l'incidence de l'opération sur la destination forestière des lieux et les modalités de reconstitution de l'état boisé au terme des travaux ; |
24109 | 24153 |
- un document attestant que les équipements, constructions, aménagements et infrastructures indispensables à l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, seront définis et utilisés de façon à limiter le plus possible l'occupation des parcelles forestières classées ; |
24110 |
-- un document décrivant, pour les équipements, constructions, aménagements et infrastructures indispensables à l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, les voies d'accès en surface que le pétitionnaire utilisera. En cas d'impossibilité de les établir dans l'emprise des voies ou autres alignements exclus du périmètre de classement ou, à défaut, dans celle des routes forestières ou chemins d'exploitation forestiers, le document justifie de cette impossibilité. |
|
24154 |
+- un document décrivant, pour les équipements, constructions, aménagements et infrastructures indispensables à l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, les voies d'accès en surface que le pétitionnaire utilisera. En cas d'impossibilité de les établir dans l'emprise des voies ou autres alignements exclus du périmètre de classement ou, à défaut, dans celle des routes forestières ou chemins d'exploitation forestiers, le document justifie de cette impossibilité ; |
|
24111 | 24155 |
|
24112 |
-II. – Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V, le contenu de l'étude d'impact comporte en outre les compléments prévus au I de l'article R. 515-59. |
|
24156 |
+16° Pour les installations d'une puissance thermique supérieure à 20 MW générant de la chaleur fatale non valorisée à un niveau de température utile ou celles faisant partie d'un réseau de chaleur ou de froid, une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages ; |
|
24113 | 24157 |
|
24114 |
-Pour certaines catégories d'installations d'une puissance supérieure à 20 MW, l'analyse du projet sur la consommation énergétique mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 comporte une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages. |
|
24158 |
+17° Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure ou égale à 20MW, une description des mesures prises pour limiter la consommation d'énergie de l'installation. Sont fournis notamment les éléments sur l'optimisation de l'efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur. |
|
24159 |
+ |
|
24160 |
+II. – Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V, le contenu de l'étude d'impact comporte en outre les compléments prévus au I de l'article R. 515-59. |
|
24115 | 24161 |
|
24116 | 24162 |
III. – L'étude de dangers justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation. |
24117 | 24163 |
|
... | ... |
@@ -34596,7 +34642,7 @@ Les organismes de contrôle technique et les experts doivent présenter toutes g |
34596 | 34642 |
|
34597 | 34643 |
######## Article R224-41-1 |
34598 | 34644 |
|
34599 |
-Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure ou égale à 2 MW. |
|
34645 |
+Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 1 MW, et celles de puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 2 MW lorsque leurs émissions ne sont pas périodiquement contrôlées en application des dispositions prises pour l'application du titre Ier du livre V du présent code. |
|
34600 | 34646 |
|
34601 | 34647 |
######## Article R224-41-2 |
34602 | 34648 |
|
... | ... |
@@ -48499,7 +48545,21 @@ A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement doivent être jointes les pi |
48499 | 48545 |
|
48500 | 48546 |
8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l'article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions ; |
48501 | 48547 |
|
48502 |
-9° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17° à 20°, 23° et 24° du tableau du I de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36. |
|
48548 |
+9° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17° à 20°, 23° et 24° du tableau du I de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36 ; |
|
48549 |
+ |
|
48550 |
+10° Lorsque les installations relèvent des dispositions des articles L. 229-5 et 229-6 : |
|
48551 |
+ |
|
48552 |
+a) Une description des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre des gaz à effet de serre ; |
|
48553 |
+ |
|
48554 |
+b) Une description des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ; |
|
48555 |
+ |
|
48556 |
+c) Une description des mesures prises pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre grâce à un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement pris en application de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre. Ce plan peut être actualisé par l'exploitant dans les conditions prévues par ce même règlement sans avoir à modifier son enregistrement ; |
|
48557 |
+ |
|
48558 |
+d) Un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c ; |
|
48559 |
+ |
|
48560 |
+11° Pour les installations d'une puissance thermique supérieure à 20 MW générant de la chaleur fatale non valorisée à un niveau de température utile ou celles faisant partie d'un réseau de chaleur ou de froid, une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages ; |
|
48561 |
+ |
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48562 |
+12° Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure ou égale à 20MW, une description des mesures prises pour limiter la consommation d'énergie de l'installation. Sont fournis notamment les éléments sur l'optimisation de l'efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur. |
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####### Article R512-46-5 |
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