Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 6 août 2018 (version 6dbe371)
La précédente version était la version consolidée au 4 août 2018.

... ...
@@ -1561,7 +1561,7 @@ Il établit un rapport annuel d'activité qui est également rendu public.
1561 1561
 
1562 1562
 I. ― Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire est composé de membres nommés pour six ans et appartenant aux catégories suivantes :
1563 1563
 
1564
-1° Deux députés désignés par l'Assemblée nationale et deux sénateurs désignés par le Sénat ;
1564
+1° Deux députés et deux sénateurs ;
1565 1565
 
1566 1566
 2° Des représentants des commissions locales d'information ;
1567 1567
 
... ...
@@ -1819,7 +1819,7 @@ Le conseil d'administration de l'agence est composé :
1819 1819
 
1820 1820
 1° De représentants de l'Etat ;
1821 1821
 
1822
-2° De membres du Parlement ;
1822
+2° D'un député et d'un sénateur ;
1823 1823
 
1824 1824
 3° De représentants de collectivités territoriales ;
1825 1825
 
... ...
@@ -2047,6 +2047,8 @@ Il peut se saisir de toute question d'intérêt national concernant la transitio
2047 2047
 
2048 2048
 Il est informé chaque année par le Gouvernement de l'évolution des indicateurs nationaux de performance et de développement durable pertinents pour mesurer l'avancement de la transition écologique.
2049 2049
 
2050
+Il comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs, ainsi que deux représentants au Parlement européen élus en France.
2051
+
2050 2052
 ##### Article L133-3
2051 2053
 
2052 2054
 Les avis du Conseil national de la transition écologique sont mis à la disposition du public par voie électronique.
... ...
@@ -3674,7 +3676,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'app
3674 3676
 
3675 3677
 ###### Article L213-1
3676 3678
 
3677
-Le Comité national de l'eau a pour mission :
3679
+I. – Le Comité national de l'eau a pour mission :
3678 3680
 
3679 3681
 1° De donner son avis sur les circonscriptions géographiques des bassins et groupements de bassins et sur tout problème commun à deux ou plusieurs bassins ou groupements de bassin ;
3680 3682
 
... ...
@@ -3684,6 +3686,10 @@ Le Comité national de l'eau a pour mission :
3684 3686
 
3685 3687
 4° De donner, sur proposition d'un comité consultatif constitué en son sein, son avis sur le prix de l'eau facturé aux usagers et la qualité des services publics de distribution d'eau et d'assainissement.
3686 3688
 
3689
+Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.
3690
+
3691
+II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret.
3692
+
3687 3693
 ##### Section 2 bis : Préfet coordonnateur de bassin
3688 3694
 
3689 3695
 ###### Article L213-7
... ...
@@ -4706,6 +4712,14 @@ Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 euros ne sont pa
4706 4712
 
4707 4713
 Les redevances peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes.
4708 4714
 
4715
+##### Section 5 bis : Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens
4716
+
4717
+###### Article L213-20-1
4718
+
4719
+I. – Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens comprend parmi ses membres quatre députés et quatre sénateurs.
4720
+
4721
+II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret.
4722
+
4709 4723
 ##### Section 6 : Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques
4710 4724
 
4711 4725
 ###### Article L213-21
... ...
@@ -6163,6 +6177,14 @@ L'Etat publie chaque année un inventaire des émissions des substances polluant
6163 6177
 
6164 6178
 Lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, le public en est immédiatement informé par l'autorité administrative compétente. Cette information porte également sur les niveaux de concentration de polluants, les risques sur la santé et l'environnement, les conseils aux populations concernées et les dispositions arrêtées. L'autorité administrative compétente peut déléguer la mise en oeuvre de cette information aux organismes agréés prévus à l'article L. 221-3.
6165 6179
 
6180
+##### Section 2 bis : Conseil national de l'air
6181
+
6182
+###### Article L221-6-1
6183
+
6184
+I. - Le Conseil national de l'air comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
6185
+
6186
+II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.
6187
+
6166 6188
 ##### Section 3 : Qualité de l'air intérieur
6167 6189
 
6168 6190
 ###### Article L221-7
... ...
@@ -7430,7 +7452,7 @@ Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et,
7430 7452
 
7431 7453
 ####### Article L322-11
7432 7454
 
7433
-Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est administré par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants de l'Etat, de personnalités qualifiées et d'un représentant du personnel, d'une part, de membres du Parlement ainsi que de membres des assemblées délibérantes des collectivités locales concernées par l'activité du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, d'autre part.
7455
+Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est administré par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants de l'Etat, de personnalités qualifiées et d'un représentant du personnel, d'une part, de trois députés et trois sénateurs et de leurs suppléants ainsi que de membres des assemblées délibérantes des collectivités locales concernées par l'activité du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, d'autre part.
7434 7456
 
7435 7457
 ####### Article L322-12
7436 7458
 
... ...
@@ -8511,7 +8533,7 @@ En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et
8511 8533
 
8512 8534
 Une commission supérieure des sites, perspectives et paysages est placée auprès du ministre chargé des sites.
8513 8535
 
8514
-Cette commission, présidée par le ministre chargé des sites, est composée de représentants des ministres concernés, de députés et de sénateurs désignés par chacune des assemblées, de représentants élus des collectivités territoriales, de personnalités qualifiées en matière de paysage, de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature désignées par le ministre chargé des sites.
8536
+Cette commission, présidée par le ministre chargé des sites, est composée de représentants des ministres concernés, de deux députés et de deux sénateurs, de représentants élus des collectivités territoriales, de personnalités qualifiées en matière de paysage, de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature désignées par le ministre chargé des sites.
8515 8537
 
8516 8538
 ###### Article L341-18
8517 8539
 
... ...
@@ -14725,6 +14747,12 @@ L'agence propose au ministre chargé de l'énergie une évaluation des coûts af
14725 14747
 
14726 14748
 L'agence peut conduire, avec toute personne intéressée, des actions communes d'information du public et de diffusion de la culture scientifique et technologique.
14727 14749
 
14750
+##### Article L542-12-1 A
14751
+
14752
+I. – Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs comprend parmi ses membres un député et un sénateur désignés par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
14753
+
14754
+II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration sont précisés par décret.
14755
+
14728 14756
 ##### Article L542-12-1
14729 14757
 
14730 14758
 Il est institué, au sein de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné au financement des recherches et études sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs. Les opérations de ce fonds font l'objet d'une comptabilisation distincte permettant d'individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein du budget de l'agence. Le fonds a pour ressources le produit de la taxe dite de "recherche" additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).
... ...
@@ -14745,7 +14773,7 @@ Il est institué, au sein de l'Agence nationale pour la gestion des déchets rad
14745 14773
 
14746 14774
 Il est créé, auprès de tout laboratoire souterrain, un comité local d'information et de suivi chargé d'une mission générale de suivi, d'information et de concertation en matière de recherche sur la gestion des déchets radioactifs et, en particulier, sur le stockage de ces déchets en couche géologique profonde.
14747 14775
 
14748
-Ce comité comprend des représentants de l'Etat et de l'agence régionale de santé, deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective, des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique ou concernées par les travaux de recherche préliminaires prévus à l'article L. 542-6, des représentants d'associations de protection de l'environnement, de syndicats agricoles, d'organisations professionnelles, d'organisations syndicales de salariés représentatives et de professions médicales, des personnalités qualifiées ainsi que le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 542-10-1.
14776
+Ce comité comprend des représentants de l'Etat et de l'agence régionale de santé, deux députés et deux sénateurs, des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique ou concernées par les travaux de recherche préliminaires prévus à l'article L. 542-6, des représentants d'associations de protection de l'environnement, de syndicats agricoles, d'organisations professionnelles, d'organisations syndicales de salariés représentatives et de professions médicales, des personnalités qualifiées ainsi que le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 542-10-1.
14749 14777
 
14750 14778
 Il peut être doté de la personnalité juridique avec un statut d'association. Il est présidé par un de ses membres, élu national ou local, nommé par décision conjointe des présidents des conseils départementaux des départements sur lesquels s'étend le périmètre du laboratoire.
14751 14779
 
... ...
@@ -15885,6 +15913,14 @@ I. - Le préfet, en concertation avec les collectivités territoriales compéten
15885 15913
 
15886 15914
 II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.
15887 15915
 
15916
+#### Chapitre V bis : Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs
15917
+
15918
+##### Article L565-3
15919
+
15920
+I. – Le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs.
15921
+
15922
+II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.
15923
+
15888 15924
 #### Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation
15889 15925
 
15890 15926
 ##### Article L566-1
... ...
@@ -16043,6 +16079,12 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapi
16043 16079
 
16044 16080
 Les dispositions du présent chapitre ont pour objet, dans les domaines où il n'y est pas pourvu, de prévenir, supprimer ou limiter l'émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l'environnement.
16045 16081
 
16082
+##### Article L571-1-1
16083
+
16084
+I. – Le Conseil national du bruit comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
16085
+
16086
+II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.
16087
+
16046 16088
 ##### Section 1 : Emissions sonores des objets
16047 16089
 
16048 16090
 ###### Article L571-2
... ...
@@ -17061,6 +17103,8 @@ La commission établit son règlement intérieur qui fixe les règles relatives
17061 17103
 
17062 17104
 L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial qui exerce, à l'exclusion de toute responsabilité d'exploitant nucléaire, des missions d'expertise et de recherche dans le domaine de la sécurité nucléaire définie à l'article L. 591-1.
17063 17105
 
17106
+Le conseil d'administration de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
17107
+
17064 17108
 ###### Article L592-46
17065 17109
 
17066 17110
 Pour la réalisation de ses missions, l'Autorité de sûreté nucléaire a recours à l'appui technique, sous la forme d'activités d'expertise soutenues par des activités de recherche, de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Elle oriente la programmation stratégique relative à cet appui technique.
... ...
@@ -24062,9 +24106,9 @@ I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants :
24062 24106
 
24063 24107
 5° Pour les installations relevant des articles L. 229-5 et L. 229-6, une description :
24064 24108
 
24065
-a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du dioxyde de carbone ;
24109
+a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre des gaz à effet de serre ;
24066 24110
 
24067
-b) Des différentes sources d'émissions de dioxyde de carbone de l'installation ;
24111
+b) Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ;
24068 24112
 
24069 24113
 c) Des mesures prises pour quantifier les émissions à travers un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement prévu à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 modifiée. Ce plan peut être actualisé par l'exploitant sans avoir à modifier son autorisation ;
24070 24114
 
... ...
@@ -24107,11 +24151,13 @@ c) lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation prévue par
24107 24151
 - une description du gisement sur lequel porte la demande ainsi que les pièces justifiant son intérêt national au regard des documents mentionnés au I de l'article R. 141-38-5 du code forestier ;
24108 24152
 - l'analyse de l'incidence de l'opération sur la destination forestière des lieux et les modalités de reconstitution de l'état boisé au terme des travaux ;
24109 24153
 - un document attestant que les équipements, constructions, aménagements et infrastructures indispensables à l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, seront définis et utilisés de façon à limiter le plus possible l'occupation des parcelles forestières classées ;
24110
-- un document décrivant, pour les équipements, constructions, aménagements et infrastructures indispensables à l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, les voies d'accès en surface que le pétitionnaire utilisera. En cas d'impossibilité de les établir dans l'emprise des voies ou autres alignements exclus du périmètre de classement ou, à défaut, dans celle des routes forestières ou chemins d'exploitation forestiers, le document justifie de cette impossibilité.
24154
+- un document décrivant, pour les équipements, constructions, aménagements et infrastructures indispensables à l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, les voies d'accès en surface que le pétitionnaire utilisera. En cas d'impossibilité de les établir dans l'emprise des voies ou autres alignements exclus du périmètre de classement ou, à défaut, dans celle des routes forestières ou chemins d'exploitation forestiers, le document justifie de cette impossibilité ;
24111 24155
 
24112
-II. – Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V, le contenu de l'étude d'impact comporte en outre les compléments prévus au I de l'article R. 515-59.
24156
+16° Pour les installations d'une puissance thermique supérieure à 20 MW générant de la chaleur fatale non valorisée à un niveau de température utile ou celles faisant partie d'un réseau de chaleur ou de froid, une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages ;
24113 24157
 
24114
-Pour certaines catégories d'installations d'une puissance supérieure à 20 MW, l'analyse du projet sur la consommation énergétique mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 comporte une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages.
24158
+17° Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure ou égale à 20MW, une description des mesures prises pour limiter la consommation d'énergie de l'installation. Sont fournis notamment les éléments sur l'optimisation de l'efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur.
24159
+
24160
+II. – Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V, le contenu de l'étude d'impact comporte en outre les compléments prévus au I de l'article R. 515-59.
24115 24161
 
24116 24162
 III. – L'étude de dangers justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation.
24117 24163
 
... ...
@@ -34596,7 +34642,7 @@ Les organismes de contrôle technique et les experts doivent présenter toutes g
34596 34642
 
34597 34643
 ######## Article R224-41-1
34598 34644
 
34599
-Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure ou égale à 2 MW.
34645
+Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 1 MW, et celles de puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 2 MW lorsque leurs émissions ne sont pas périodiquement contrôlées en application des dispositions prises pour l'application du titre Ier du livre V du présent code.
34600 34646
 
34601 34647
 ######## Article R224-41-2
34602 34648
 
... ...
@@ -48499,7 +48545,21 @@ A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement doivent être jointes les pi
48499 48545
 
48500 48546
 8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l'article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions ;
48501 48547
 
48502
-9° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17° à 20°, 23° et 24° du tableau du I de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36.
48548
+9° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17° à 20°, 23° et 24° du tableau du I de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36 ;
48549
+
48550
+10° Lorsque les installations relèvent des dispositions des articles L. 229-5 et 229-6 :
48551
+
48552
+a) Une description des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre des gaz à effet de serre ;
48553
+
48554
+b) Une description des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ;
48555
+
48556
+c) Une description des mesures prises pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre grâce à un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement pris en application de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre. Ce plan peut être actualisé par l'exploitant dans les conditions prévues par ce même règlement sans avoir à modifier son enregistrement ;
48557
+
48558
+d) Un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c ;
48559
+
48560
+11° Pour les installations d'une puissance thermique supérieure à 20 MW générant de la chaleur fatale non valorisée à un niveau de température utile ou celles faisant partie d'un réseau de chaleur ou de froid, une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages ;
48561
+
48562
+12° Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure ou égale à 20MW, une description des mesures prises pour limiter la consommation d'énergie de l'installation. Sont fournis notamment les éléments sur l'optimisation de l'efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur.
48503 48563
 
48504 48564
 ####### Article R512-46-5
48505 48565