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... | ... |
@@ -40843,71 +40843,145 @@ V.-Lorsque l'arrêté mentionné au I le prévoit, les agents de l'administratio |
40843 | 40843 |
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40844 | 40844 |
#### Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel |
40845 | 40845 |
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40846 |
-##### Section 1 : Régime général d'autorisation |
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40846 |
+##### Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration |
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40847 | 40847 |
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40848 | 40848 |
###### Article R412-1 |
40849 | 40849 |
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40850 |
-Sont soumises à autorisation, dans les conditions déterminées au présent chapitre, la production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou partie de plantes dont la liste est fixée, après avis du Conseil national de la protection de la nature, en fonction de ces activités par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents. |
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40850 |
+Les arrêtés prévus à l'article L. 412-1, pris par le ministre chargé de l'environnement, précisent les espèces ou les catégories de spécimens d'animaux non domestiques et de végétaux non cultivés concernés, les activités soumises à autorisation ou à déclaration, le cas échéant les parties du territoire et les périodes de l'année où l'autorisation ou la déclaration desdites activités est requise. |
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40851 |
+ |
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40852 |
+Lorsqu'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques ou un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère est titulaire de l'autorisation prévue par l'article L. 413-3, cette autorisation se substitue, pour la détention des espèces qu'elle mentionne, aux autorisations ou récépissés de déclaration requis par la présente section. |
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40853 |
+ |
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40854 |
+###### Article R412-1-1 |
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40851 | 40855 |
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40852 |
-Lorsque les activités mentionnées à l'alinéa précédent et soumises à autorisation portent sur des espèces visées par le règlement (CE) 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et ses règlements d'application, ces arrêtés fixent également les mesures requises pour la mise en oeuvre de ce règlement. |
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40856 |
+Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté : |
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40853 | 40857 |
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40854 |
-Pour les espèces marines, des arrêtés sont pris conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé des pêches maritimes. |
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40858 |
+1° La forme des déclarations et des demandes d'autorisation ; |
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40855 | 40859 |
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40856 |
-Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée. |
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40860 |
+2° Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations de production et de détention, ainsi que les règles générales dans le respect desquelles doivent s'exercer les activités mentionnées à l'article L. 412-1, notamment la tenue de registres. |
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40857 | 40861 |
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40858 |
-###### Sous-section 1 : Autorisation |
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40862 |
+Lorsque ces activités portent sur des espèces mentionnées par le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ou ses règlements d'application, ces arrêtés fixent également les mesures requises pour la mise en œuvre de ce règlement. |
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40863 |
+ |
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40864 |
+###### Sous-section 1 : Activités soumises à autorisation |
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40859 | 40865 |
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40860 | 40866 |
####### Article R412-2 |
40861 | 40867 |
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40862 |
-I.-L'autorisation prévue à l'article L. 412-1 est délivrée par le préfet. |
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40868 |
+I.-Les demandes d'autorisation mentionnées au 1° de l'article R. 412-1-1 sont adressées au préfet du département du lieu de réalisation de l'activité. Les demandes d'autorisation de transport sont adressées au préfet du département du lieu de départ. Les demandes d'autorisation d'importation sont adressées au préfet du département du lieu de destination des spécimens. |
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40863 | 40869 |
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40864 |
-II.-Cette autorisation peut être délivrée : |
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40870 |
+Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, les demandes peuvent être transmises par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
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40865 | 40871 |
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40866 |
-1° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire ; |
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40872 |
+II.-L'autorisation est individuelle et incessible. |
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40867 | 40873 |
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40868 |
-2° Soit pour une durée illimitée. |
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40874 |
+Toutefois, lorsque les conditions prévues par les règlements portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce sont satisfaites, l'autorisation, attachée aux spécimens qu'elle concerne, reste valable quels que soient leurs détenteurs successifs. |
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40869 | 40875 |
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40870 |
-III.-L'autorisation est individuelle et incessible. |
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40876 |
+III.-L'autorisation peut être délivrée pour une durée illimitée ou limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, selon la gravité des effets de l'activité considérée sur l'état de conservation des espèces concernées et des risques qu'ils présentent pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques. |
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40871 | 40877 |
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40872 |
-IV.-Elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue. Elle peut être subordonnée à la tenue d'un registre ainsi qu'à la possibilité, pour les agents de l'administration, de visiter l'établissement ou le véhicule. |
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40878 |
+Elle peut être assortie de prescriptions particulières à l'espèce ou à l'exercice de l'activité considérée. Elle peut être subordonnée à la tenue d'un registre, qui doit être conservé par le bénéficiaire pendant une durée de cinq ans. |
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40873 | 40879 |
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40874 |
-V.-Elle peut être accordée tacitement dans les conditions prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 412-4. |
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40880 |
+IV.-Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de deux mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet. |
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40875 | 40881 |
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40876 | 40882 |
####### Article R412-3 |
40877 | 40883 |
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40878 |
-Si les conditions fixées ne sont pas respectées, l'autorisation peut être suspendue ou révoquée, le bénéficiaire entendu. |
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40884 |
+Si les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus au 2° de l'article R. 412-1-1 ou par l'autorisation individuelle prévue à l'article R. 412-2 ne sont pas respectées, l'autorisation peut être suspendue ou retirée, après que le bénéficiaire de l'autorisation a été invité à présenter ses observations. |
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40879 | 40885 |
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40880 | 40886 |
####### Article R412-4 |
40881 | 40887 |
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40882 |
-Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation au titre des articles R. 412-1 et R. 412-6, ainsi que, le cas échéant, la forme de cette autorisation. |
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40888 |
+Les personnes physiques ou morales qui, lors de la publication de la liste prévue à l'article L. 412-1, détiennent des spécimens d'une espèce inscrite sur cette liste peuvent continuer à les détenir sans demander l'autorisation mentionnée à cet article. |
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40889 |
+ |
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40890 |
+Toutefois, elles doivent : |
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40891 |
+ |
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40892 |
+1° Dans un délai de six mois à compter de l'inscription de l'espèce considérée, fournir au préfet les renseignements figurant dans la demande d'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 412-1-1 ; |
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40893 |
+ |
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40894 |
+2° Dans un délai d'un an à compter de l'inscription de l'espèce considérée, mettre en conformité leurs installations et les modalités d'exercice de leurs activités avec les prescriptions fixées en application du 2° de l'article R. 412-1-1. |
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40895 |
+ |
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40896 |
+###### Article R412-1-2 |
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40897 |
+ |
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40898 |
+Les arrêtés ministériels prévus par les dispositions de la présente section sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature. |
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40899 |
+ |
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40900 |
+Pour les espèces marines, ces arrêtés sont pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé des pêches maritimes. |
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40901 |
+ |
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40902 |
+###### Sous-section 2 : Activités soumises à déclaration |
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40883 | 40903 |
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40884 | 40904 |
####### Article R412-5 |
40885 | 40905 |
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40886 |
-Des arrêtés des ministres concernés peuvent dispenser des autorisations prévues aux articles R. 412-1 et R. 412-6, les établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques ainsi que les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, titulaires de l'autorisation prévue par l'article L. 413-3. |
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40906 |
+Les déclarations mentionnées au 1° de l'article R. 412-1-1 sont adressées à l'autorité compétente, définie selon les critères territoriaux mentionnés au I de l'article R. 412-2. |
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40907 |
+ |
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40908 |
+Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, ces déclarations peuvent être transmises par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
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40887 | 40909 |
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40888 | 40910 |
####### Article R412-6 |
40889 | 40911 |
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40890 |
-Les personnes physiques ou morales qui, lors de la publication de la liste prévue à l'article R. 412-1, se livrent à la transformation ou à la commercialisation et détiennent des spécimens d'espèces inscrites sur cette liste peuvent continuer à les détenir sans demander l'autorisation mentionnée à l'article R. 412-2. |
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40912 |
+Dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant : |
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40891 | 40913 |
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40892 |
-Toutefois, elles doivent, dans le délai de six mois, fournir au préfet les renseignements prévus par la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 412-4. Le préfet, après vérification de l'origine licite des spécimens, délivre une attestation tenant lieu d'autorisation et peut prescrire la tenue d'un livre d'entrées et de sorties et fixer éventuellement les formalités à remplir en cas de cession des spécimens. |
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40914 |
+1° Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces ou informations manquantes et invite le déclarant à fournir ces pièces ou informations dans les conditions prévues à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; |
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40893 | 40915 |
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40894 |
-###### Sous-section 2 : Contrôle |
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40916 |
+2° Lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre cette opération sans délai. Le récépissé est assorti d'une copie des prescriptions générales applicables en application du 2° de l'article R. 412-1-1 et, le cas échéant, de prescriptions particulières. En l'absence de récépissé, le silence gardé par l'administration pendant un mois vaut absence d'opposition à la déclaration. |
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40917 |
+ |
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40918 |
+####### Article R412-6-1 |
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40919 |
+ |
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40920 |
+Lorsque des activités soumises à autorisation en application des arrêtés prévus à l'article L. 412-1 deviennent soumises à déclaration par suite d'une modification de ces arrêtés, les autorisations délivrées en application de la réglementation antérieure valent récépissé de déclaration pour l'application de la réglementation nouvelle. |
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40921 |
+ |
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40922 |
+###### Sous-section 3 : Dispositions complémentaires pour la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction |
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40895 | 40923 |
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40896 | 40924 |
####### Article R412-7 |
40897 | 40925 |
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40898 |
-Les animaux d'espèces non domestiques, ou leurs parties ou produits, figurant sur les listes prévues à l'article R. 412-1 peuvent être soumis, dans un centre de transit, à un contrôle de leur identité spécifique ou de leurs caractéristiques physiques ou biologiques, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature, du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture, sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la santé et à la sécurité publique ou à la surveillance sanitaire et à la protection des animaux. |
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40926 |
+Les animaux et les végétaux ou leurs parties ou produits relevant du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, ou de ses règlements d'application, peuvent être soumis au contrôle des documents d'accompagnement prévus par ces règlements et au contrôle de leur identité spécifique, de leurs caractéristiques physiques ou biologiques et du caractère licite de leur origine, sans préjudice de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur relatives à la santé, à la sécurité publiques ou à la surveillance sanitaire des animaux et des végétaux et à la protection des animaux. |
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40927 |
+ |
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40928 |
+####### Article R412-7-1 |
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40929 |
+ |
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40930 |
+Le ministre chargé de l'environnement peut fixer par arrêté : |
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40931 |
+ |
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40932 |
+1° Une liste d'espèces animales non domestiques et d'espèces végétales non cultivées, ainsi que de parties ou produits issus de spécimens de ces espèces, dont le traitement, le conditionnement, le reconditionnement ou la transformation ne peuvent être effectués qu'au sein d'établissements préalablement habilités par le préfet du département de leur lieu d'implantation ; |
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40933 |
+ |
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40934 |
+2° Une liste d'espèces animales non domestiques et d'espèces végétales non cultivées, ainsi que de parties ou produits issus de spécimens de ces espèces, dont la mise en vente ou la vente ne peuvent être effectuées qu'au sein d'établissements préalablement habilités par le préfet du département de leur lieu d'implantation. Les arrêtés peuvent toutefois prévoir que cette obligation ne s'applique pas à la mise en vente et à la vente d'animaux ou de végétaux ainsi que de leurs parties ou produits par les personnes ayant procédé elles-mêmes au ramassage, à la récolte ou à la capture de ceux-ci. |
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40935 |
+ |
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40936 |
+II.-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté : |
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40937 |
+ |
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40938 |
+1° La forme des demandes d'habilitation ; |
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40939 |
+ |
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40940 |
+2° Les conditions d'habilitation des établissements concernés, en fonction des garanties professionnelles et financières présentées par leurs responsables, de la nature des activités entreprises et des caractéristiques des installations de traitement, de conditionnement, de reconditionnement ou de transformation ou des établissements de mise en vente ou de vente des produits concernés. |
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40941 |
+ |
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40942 |
+III.-Les demandes d'habilitation sont adressées au préfet du département du domicile ou du siège social du demandeur. |
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40899 | 40943 |
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40900 |
-##### Section 2 : Régime propre à la capture, au ramassage et à la cession de certaines espèces |
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40944 |
+Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, les demandes peuvent être transmises par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
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40901 | 40945 |
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40902 |
-###### Article R412-8 |
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40946 |
+L'habilitation peut être délivrée pour une durée illimitée ou limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, selon la gravité des effets des activités entreprises sur l'état de conservation des espèces concernées. |
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40903 | 40947 |
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40904 |
-Indépendamment des dispositions prévues aux articles R. 412-1 et R. 412-2, le ministre chargé de la protection de la nature arrête la liste des animaux d'espèces non domestiques ou de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits dont le ramassage, la récolte ou la capture et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou autorisés dans certaines conditions sur tout ou partie du territoire et pour des périodes déterminées. |
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40948 |
+Elle peut être assortie de prescriptions particulières à l'espèce ou à l'exercice des activités considérées. |
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40905 | 40949 |
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40906 |
-###### Article R412-9 |
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40950 |
+IV.-Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de deux mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet. |
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40951 |
+ |
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40952 |
+V.-Les établissements habilités tiennent à jour un registre détaillant chacune des opérations effectuées, dans les conditions prévues à l'article R. 412-10. |
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40953 |
+ |
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40954 |
+VI.-Si les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus au présent article et au 2° de l'article R. 412-1-1 ou par les autorisations individuelles prévues à l'article R. 412-2 ne sont pas respectées, l'habilitation peut être suspendue ou retirée, après que le bénéficiaire a été invité à présenter ses observations. |
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40955 |
+ |
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40956 |
+####### Article R412-7-2 |
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40957 |
+ |
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40958 |
+I.-Les procédures simplifiées d'autorisation, prévues par les règlements portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, concernant les activités de cession à titre gratuit ou onéreux, d'utilisation commerciale ou non, d'importation, d'exportation et de réexportation mentionnées à l'article L. 412-1, ne peuvent bénéficier qu'à des personnes préalablement agréées. |
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40959 |
+ |
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40960 |
+II.-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté : |
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40961 |
+ |
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40962 |
+1° La forme des demandes d'agrément ; |
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40963 |
+ |
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40964 |
+2° Les conditions de délivrance de cet agrément. |
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40965 |
+ |
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40966 |
+III.-Les dispositions des III, IV et VI de l'article R. 412-7-1 sont applicables à la délivrance de ces agréments, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément étant le préfet du département du domicile ou du siège social du demandeur. |
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40967 |
+ |
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40968 |
+IV.-Les établissements agréés tiennent à jour un registre détaillant chacune des opérations effectuées, dans les conditions prévues à l'article R. 412-10. |
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40969 |
+ |
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40970 |
+##### Section 2 : Réglementations applicables à certaines activités |
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40971 |
+ |
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40972 |
+###### Sous-section 1 : Régime propre au ramassage, à la récolte, à la capture et à la cession de certaines espèces |
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40973 |
+ |
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40974 |
+####### Article R412-8 |
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40975 |
+ |
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40976 |
+Indépendamment des dispositions prévues aux articles R. 412-1 à R. 412-1-2, le ministre chargé de l'environnement arrête, après avis du Conseil national de la protection de la nature, la liste des animaux d'espèces non domestiques ou des végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits dont le ramassage, la récolte ou la capture et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou réglementés sur tout ou partie du territoire et pour des périodes déterminées. |
|
40977 |
+ |
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40978 |
+Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux espèces marines. |
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40979 |
+ |
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40980 |
+####### Article R412-9 |
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40907 | 40981 |
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40908 | 40982 |
I.-Des arrêtés préfectoraux fixent, le cas échéant, les dates d'application des mesures mentionnées à l'article R. 412-8 et leurs modalités d'application. |
40909 | 40983 |
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40910 |
-II.-Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet : |
|
40984 |
+II.-Ces arrêtés sont : |
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40911 | 40985 |
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40912 | 40986 |
1° Affichés dans chacune des communes concernées ; |
40913 | 40987 |
|
... | ... |
@@ -40915,9 +40989,17 @@ II.-Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet : |
40915 | 40989 |
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40916 | 40990 |
3° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. |
40917 | 40991 |
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40918 |
-###### Article R412-10 |
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40992 |
+###### Sous-section 2 : Régime propre au transport à des fins commerciales, à l'utilisation commerciale et à la vente de certaines espèces |
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40993 |
+ |
|
40994 |
+####### Article R412-10 |
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40995 |
+ |
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40996 |
+Indépendamment des dispositions prévues aux articles R. 412-1 à R. 412-1-2, le ministre chargé de l'environnement arrête, après avis du Conseil national de la protection de la nature, la liste des animaux d'espèces non domestiques ou des végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits qui ne peuvent être transportés à des fins commerciales, utilisés à des fins commerciales ou vendus qu'à la condition, pour celui qui se livre à chacune de ces activités : |
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40919 | 40997 |
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40920 |
-Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux espèces marines. |
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40998 |
+1° D'avoir déclaré au préfet du département du lieu d'exercice de l'activité le stock initial de spécimens qu'il détient, en joignant à sa déclaration les justificatifs de l'origine de ce stock ; |
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40999 |
+ |
|
41000 |
+2° De tenir à jour un registre détaillant chaque opération entraînant une modification du stock ; |
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41001 |
+ |
|
41002 |
+3° D'adresser au préfet, chaque année avant le 31 mars, une copie des feuillets de ce registre détaillant les opérations effectuées l'année précédente. |
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40921 | 41003 |
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40922 | 41004 |
##### Section 3 : Utilisation à des fins scientifiques d'animaux d'espèces non domestiques |
40923 | 41005 |
|
... | ... |
@@ -42500,7 +42582,15 @@ La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 13 |
42500 | 42582 |
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42501 | 42583 |
####### Article R415-3 |
42502 | 42584 |
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42503 |
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions réglementaires relatives au ramassage et à la cession à titre onéreux ou gratuit d'animaux d'espèces non domestiques, de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits figurant sur la liste prévue à l'article R. 412-8. |
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42585 |
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : |
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42586 |
+ |
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42587 |
+1° Le fait de contrevenir aux dispositions réglementaires relatives au ramassage, à la récolte, à la capture et à la cession à titre onéreux ou gratuit d'animaux d'espèces non domestiques, de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits figurant sur la liste prévue à l'article R. 412-8 ; |
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42588 |
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42589 |
+2° Le fait de transporter à des fins commerciales, utiliser à des fins commerciales ou vendre des animaux d'espèces non domestiques ou des végétaux d'espèces non cultivées ou leurs parties ou produits figurant sur la liste fixée en application de l'article R. 412-10 : |
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42590 |
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42591 |
+- sans avoir déclaré au préfet du lieu de réalisation de l'activité le stock initial de spécimens détenus, ou sans avoir joint à cette déclaration les justificatifs de l'origine de ce stock ; |
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42592 |
+- ou sans tenir à jour un registre détaillant chaque opération entraînant une modification du stock ; |
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42593 |
+- ou sans adresser au préfet, chaque année avant le 31 mars, une copie des feuillets de ce registre détaillant les opérations effectuées l'année précédente. |
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42504 | 42594 |
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42505 | 42595 |
###### Sous-section 3 : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques |
42506 | 42596 |
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