Code de l’environnement


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Version consolidée au 23 octobre 2017 (version 1765e8f)
La précédente version était la version consolidée au 12 octobre 2017.

... ...
@@ -28023,27 +28023,35 @@ II.-Les communes rurales mentionnées au VI de l'article L. 213-9-2 sont celles
28023 28023
 
28024 28024
 ####### Article R213-33
28025 28025
 
28026
-I.-Le conseil d'administration de l'agence est constitué, outre le président, de 34 membres nommés ou élus :
28026
+I. – Le conseil d'administration de l'agence est constitué, outre le président, de 34 membres nommés ou élus :
28027 28027
 
28028
-1° Onze représentants des collectivités territoriales, élus par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin, sans que cette désignation puisse porter effet au-delà de la durée de ce mandat ;
28028
+1° Onze représentants, élus par et parmi les membres du collège du comité de bassin mentionné au 1° de l'article L. 213-8, sans que cette désignation puisse porter effet au-delà de la durée de ce mandat ;
28029 28029
 
28030
-2° Onze représentants, choisis par et parmi les membres du comité de bassin mentionnés au 2° du II de l'article D. 213-17, dont au moins un représentant des professions agricoles, un représentant des professions industrielles, un représentant des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement et un représentant d'une association nationale de consommateurs ;
28030
+2° Onze représentants, choisis parmi les membres du collège du comité de bassin mentionnés au 2° de l'article L. 213-8, dont :
28031
+
28032
+a) Un représentant des professions agricoles et un représentant des professionnels de la pêche ou de l'aquaculture, choisis par les membres du sous-collège des usagers professionnels des secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'aquaculture, de la batellerie et du tourisme ;
28033
+
28034
+b) Un représentant des professions industrielles, choisi par les membres du sous-collège des usagers professionnels du secteur industriel et de l'artisanat ;
28035
+
28036
+c) Un représentant des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement et un représentant d'une association nationale de consommateurs, choisis par les membres du sous-collège des usagers non professionnels ;
28037
+
28038
+d) Cinq autres représentants choisis par et parmi les membres de l'ensemble du collège.
28031 28039
 
28032 28040
 3° Onze représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;
28033 28041
 
28034 28042
 4° Un représentant du personnel de l'agence de l'eau élu par ce personnel sur proposition des organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement. Un suppléant est désigné selon les mêmes modalités. Le représentant du personnel et son suppléant sont élus pour une durée de six ans.
28035 28043
 
28036
-II.-Les représentants des collectivités territoriales sont élus au scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée d'autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
28044
+II. – Les représentants du collège mentionné au 1° de l'article L. 213-8 sont élus au scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée d'autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
28037 28045
 
28038 28046
 Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
28039 28047
 
28040 28048
 Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
28041 28049
 
28042
-III.-La liste des représentants, ès qualités, de l'Etat et de ses établissements publics est fixée par décret.
28050
+III. – La liste des représentants, ès qualités, de l'Etat et de ses établissements publics est fixée par décret.
28043 28051
 
28044
-IV.-Le président du conseil d'administration est nommé pour trois ans par décret.
28052
+IV. – Le président du conseil d'administration est nommé pour trois ans par décret.
28045 28053
 
28046
-Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents choisis, l'un, parmi les représentants des collectivités territoriales, l'autre, parmi les représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17.
28054
+Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents choisis, l'un, parmi les représentants désignés par les membres du collège du comité de bassin mentionné au 1° de l'article L. 213-8, l'autre, parmi les représentants désignés par les membres du collège du comité de bassin mentionné au 2° de l'article L. 213-8.
28047 28055
 
28048 28056
 En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
28049 28057
 
... ...
@@ -28053,7 +28061,7 @@ Le conseil d'administration de l'agence dont la circonscription inclut la Corse
28053 28061
 
28054 28062
 1° Un représentant choisi par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin de Corse ;
28055 28063
 
28056
-2° Un représentant choisi par et parmi les membres du comité de bassin de Corse représentant les différentes catégories mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17 ;
28064
+2° Un représentant choisi par et parmi les membres du comité de bassin de Corse mentionnés au 2° du II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales ;
28057 28065
 
28058 28066
 3° Le préfet de Corse.
28059 28067
 
... ...
@@ -28089,7 +28097,9 @@ Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.
28089 28097
 
28090 28098
 Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
28091 28099
 
28092
-Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
28100
+Lorsque le conseil d'administration délibère par échange d'écrits transmis par voie électronique dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial pris pour son application, le président du comité de bassin, le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement et l'agent comptable sont rendus destinataires de cet échange et peuvent y contribuer avec voix consultative.
28101
+
28102
+Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés ou, le cas échéant, à la majorité des membres ayant participé à l'échange d'écrits mentionné à l'alinéa précédent. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
28093 28103
 
28094 28104
 Les membres du conseil ne peuvent participer à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
28095 28105
 
... ...
@@ -28099,6 +28109,10 @@ Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
28099 28109
 
28100 28110
 Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
28101 28111
 
28112
+Ce règlement intérieur peut prévoir que les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance de ce conseil par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions qu'il précise. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur à un seuil qu'il détermine et qui est au moins égal à douze membres.
28113
+
28114
+Ce même règlement précise les domaines dans lesquels les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées selon la procédure mentionnée au deuxième alinéa.
28115
+
28102 28116
 ####### Article R213-39
28103 28117
 
28104 28118
 Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :