Code de l’environnement


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... ...
@@ -19286,9 +19286,9 @@ I. – Les plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnem
19286 19286
 
19287 19287
 5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement ;
19288 19288
 
19289
-6° Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 du code de l'environnement et document stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6 du même code ;
19289
+6° Le document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3, y compris son chapitre relatif au plan d'action pour le milieu marin ;
19290 19290
 
19291
-7° Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L. 219-9 du code de l'environnement ;
19291
+7° Le document stratégique de bassin maritime prévu par les articles L. 219-3 et L. 219-6 ;
19292 19292
 
19293 19293
 8° Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue aux articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de l'énergie ;
19294 19294
 
... ...
@@ -32492,17 +32492,41 @@ II. – La stratégie peut être modifiée en cours d'application, dès lors que
32492 32492
 
32493 32493
 ####### Article R219-1-7
32494 32494
 
32495
-Le document stratégique de façade précise et complète les orientations de la stratégie nationale pour la mer et le littoral au regard de ses enjeux économiques, sociaux et écologiques propres.
32495
+I. – Le document stratégique de façade est élaboré pour chacune des quatre façades métropolitaines ainsi définies :
32496 32496
 
32497
-Il traite des quatre premiers thèmes de la stratégie nationale mentionnés à l'article R. 219-1-1. Il peut en outre préciser l'application des éléments propres à la gouvernance prévue par les conventions et accords internationaux en fonction des spécificités de la façade.
32497
+1° La façade “ Manche Est-mer du Nord ”, correspondant au littoral des régions Hauts-de-France et Normandie et aux espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française bordant ces régions ;
32498 32498
 
32499
-Le document stratégique de façade présente la situation de l'existant dans le périmètre de la façade, notamment l'état de l'environnement tant en mer, tel que décrit par le ou les plans d'action pour le milieu marin, que sur le littoral. Il expose également les conditions d'utilisation de l'espace marin et littoral, les activités économiques liées à la mer et à la valorisation du littoral ainsi que les principales perspectives d'évolution socio-économiques et environnementales et les activités associées.
32499
+2° La façade “ Nord Atlantique-Manche Ouest ”, correspondant au littoral des régions Bretagne et Pays de la Loire et aux espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française bordant ces régions ;
32500 32500
 
32501
-Il définit et justifie les orientations retenues en matière de développement des activités maritimes, de protection des milieux, de surveillance et de contrôle, d'équipement et d'affectation des espaces aux différents usages, en mer comme sur le littoral, ainsi que les mesures destinées à les mettre en œuvre. Il peut dans ce cadre définir la vocation particulière de zones déterminées.
32501
+3° La façade “ Sud Atlantique ”, correspondant au littoral de la région Nouvelle-Aquitaine et aux espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française bordant cette région ;
32502
+
32503
+4° La façade “ Méditerranée ”, correspondant au littoral des régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi qu'à celui de la Corse et aux espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française bordant ces régions et la Corse.
32504
+
32505
+II. – Le document stratégique de façade décline les orientations de la stratégie nationale pour la mer et le littoral au regard des enjeux économiques, sociaux et écologiques propres à cette façade.
32506
+
32507
+Il est le cadre de l'élaboration de la stratégie marine au sens des articles 3 et 5 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 et contient à ce titre le plan d'action pour le milieu marin dont les éléments sont définis par les articles R. 219-4 à R. 219-9.
32508
+
32509
+Il est également le cadre de la planification de l'espace maritime prévue par la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et contient à ce titre les plans issus du processus de planification.
32510
+
32511
+III. – Le document stratégique comporte les quatre parties suivantes, qui font l'objet d'une élaboration échelonnée et de décisions d'adoption successives :
32512
+
32513
+1° La situation de l'existant dans le périmètre de la façade maritime.
32514
+
32515
+Elle comprend un diagnostic de l'état de l'environnement littoral et marin. Elle présente, y compris de façon cartographique, les usages de l'espace marin et littoral ainsi que les interactions terre-mer, les activités économiques liées à la mer et à la valorisation du littoral, les principales perspectives d'évolution socio-économiques et environnementales et les activités associées. Elle identifie également les principaux enjeux et besoins émergents de la façade, en tenant compte des conflits d'usage existants ou prévisibles. Elle s'appuie sur les meilleures données disponibles ;
32516
+
32517
+2° La définition des objectifs stratégiques et des indicateurs associés.
32518
+
32519
+Ces objectifs sont environnementaux, sociaux et économiques. Ils sont assortis de la définition et de la justification des conditions de coexistence spatiale et temporelle des activités et des usages considérés et de l'identification, dans les espaces maritimes, des zones cohérentes au regard des enjeux et objectifs généraux qui leur sont assignés, tant par le document que par ceux issus d'autres processus. Ils font l'objet de représentations cartographiques ;
32520
+
32521
+3° Les modalités d'évaluation de la mise en œuvre du document stratégique. Cette partie comprend la définition d'un ensemble de critères et d'indicateurs pertinents ;
32522
+
32523
+4° Un plan d'action.
32502 32524
 
32503
-Le document stratégique de façade peut comporter des dispositions spécifiques par sous-ensemble géographique.
32525
+IV. – Chacune des parties du document stratégique de façade comporte un chapitre spécifique qui regroupe ceux des éléments du plan d'action pour le milieu marin prévus par les articles R. 219-5 et R. 219-7 à R. 219-9 qui figurent dans cette partie.
32504 32526
 
32505
-Le document stratégique de façade comporte un rapport et des annexes, auxquels peuvent être joints des documents graphiques. Le ou les plans d'action pour le milieu marin, intéressant la façade, constituent une partie du document stratégique de façade.
32527
+V. – Les plans prévus par l'article L. 219-5-1 peuvent également faire l'objet de chapitres spécifiques des deux premières parties du document stratégique de façade.
32528
+
32529
+VI. – Des arrêtés des ministres chargés de l'environnement et de la mer précisent les critères et méthodes à mettre en œuvre pour élaborer chacune des parties du document stratégique.
32506 32530
 
32507 32531
 ####### Article R*219-1-8
32508 32532
 
... ...
@@ -32533,48 +32557,47 @@ III. – En cas d'absence ou d'empêchement, chacun des préfets coordonnateurs
32533 32557
 
32534 32558
 ####### Article R219-1-10
32535 32559
 
32536
-I. – Dans l'accomplissement de leur mission relative à l'élaboration, à l'approbation et à la mise en œuvre des documents stratégiques de façade, les préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8 veillent à associer, à chaque étape, les préfets de la façade concernée et les conseils maritimes de façade mentionnés à l'article L. 219-6-1.
32560
+I. – Les préfets coordonnateurs arrêtent le projet de chacune des parties du document stratégique de façade et le transmettent pour avis :
32561
+- au conseil maritime de façade ;
32562
+- au Conseil national de la mer et des littoraux ;
32563
+- aux conseils régionaux et aux conseils départementaux littoraux, ainsi qu'à la collectivité territoriale de Corse ;
32564
+- aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes chargés de l'élaboration de schémas de cohérence territoriale côtiers ;
32565
+- aux conférences régionales pour la mer et le littoral, lorsqu'elles existent ;
32566
+- aux comités de bassin ;
32567
+- aux comités régionaux de la biodiversité ;
32568
+- aux comités régionaux des pêches maritimes ;
32569
+- au chef d'état-major de la marine nationale ;
32570
+- aux préfets coordonnateurs des façades limitrophes.
32537 32571
 
32538
-II. – Ils transmettent conjointement pour avis l'avant-projet de document stratégique de façade :
32572
+Le rapport environnemental établi en application de l'article R. 122-17 est transmis avec la quatrième partie du document stratégique.
32539 32573
 
32540
-- au conseil maritime de façade et au Conseil national de la mer et des littoraux ;
32541
-- aux conseils régionaux et aux conseils départementaux ;
32542
-- aux comités de bassin dont le périmètre recouvre les eaux littorales ;
32543
-- aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;
32544
-- aux chambres consulaires, aux agences régionales de santé, aux comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, aux comités régionaux de la conchyliculture, aux conseils de développement portuaires et aux conseils de coordination interportuaires, aux établissements publics de l'Etat chargés d'une politique de recherche, de gestion ou de protection liée au littoral et aux milieux marins, aux syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux concernés et aux associations agréées de protection de la nature dont les statuts prévoient qu'elles agissent pour la protection du milieu littoral et marin sur la base des listes établies par les préfets de département ;
32545
-- le cas échéant, à la commission nautique locale prévue à l'article 5 du décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques.
32574
+II. – Les avis sont rendus, au plus tard, dans les trois mois suivant la saisine. A défaut, ils sont réputés favorables.
32546 32575
 
32547
-Ces avis sont rendus, au plus tard, dans les trois mois suivant la saisine. A défaut, ils sont réputés favorables. Le projet de document stratégique de façade et les avis rendus sont transmis, à l'issue de ces consultations, au ministre chargé de la mer.
32576
+III. – Les projets de chacune des parties du document stratégique de façade sont transmis par les ministres chargés de la mer et de l'environnement aux autorités compétentes des Etats riverains d'une même région marine pour recueillir leurs observations sur la cohérence du document avec leurs propres stratégie marine et planification de l'espace maritime.
32548 32577
 
32549 32578
 ####### Article R219-1-11
32550 32579
 
32551
-En complément de l'avant-projet de document stratégique de façade, une synthèse de son contenu est mise à la disposition du public, pour une durée de deux mois, sur les sites internet du ministère chargé de la mer et de chaque préfecture maritime, de région et de département concernée.
32552
-
32553
-L'ouverture de cette consultation est annoncée par voie de presse, notamment par la publication dans au moins deux journaux régionaux d'un avis indiquant les dates ainsi que l'adresse des sites internet concernés.
32554
-
32555
-Les observations du public sont présentées, pour avis, sous forme de synthèse au conseil maritime de façade, par les préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8.
32580
+Les ministres chargés de l'environnement et de la mer veillent, à l'occasion des consultations sur les parties du document stratégique de façade, à ce que celui-ci respecte les principes et orientations de la stratégie nationale pour la mer et le littoral, qu'il s'avère compatible avec les autres documents stratégiques de façade et qu'il soit cohérent et coordonné avec les stratégies marines et les planifications de l'espace maritime adoptées par les autres Etats membres, pour la région marine concernée, pour la mise en œuvre de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin et de la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime.
32556 32581
 
32557 32582
 ####### Article R219-1-12
32558 32583
 
32559
-Le projet de document stratégique de façade accompagné des avis rendus est transmis par les préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8 au ministre chargé de la mer.
32584
+Chaque partie du document stratégique, modifiée le cas échéant pour tenir compte des avis rendus et des observations recueillies, est adoptée par arrêté des préfets coordonnateurs.
32560 32585
 
32561
-Celui-ci veille à la compatibilité et à la cohérence des documents stratégiques de façade avec la stratégie nationale pour la mer et le littoral.
32586
+Après son adoption, chaque partie du document stratégique de façade est publiée, avec la synthèse des observations et propositions du public dont elle a fait l'objet ainsi que le rapport environnemental lorsqu'il est établi, sur un site internet dont l'adresse est précisée par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent. Les parties du document stratégique de façade initialement élaboré sont adoptées au plus tard :
32562 32587
 
32563
-Le projet de document stratégique de façade, le cas échéant amendé à des fins de mise en cohérence, est soumis pour avis au conseil maritime de façade. Cet avis peut donner lieu à la prise en compte d'amendements par les préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8.
32588
+- le 15 juillet 2018 pour la situation de l'existant dans le périmètre de la façade maritime et la définition des objectifs stratégiques et des indicateurs associés ;
32589
+- le 15 juillet 2020 pour les modalités d'évaluation de la mise en œuvre du document stratégique ;
32590
+- le 31 décembre 2021 pour le plan d'action.
32564 32591
 
32565
-Le document stratégique de façade est adopté par arrêté conjoint des préfets coordonnateurs précités.
32592
+En outre, le plan d'action doit être lancé au plus tard le 31 décembre 2022.
32566 32593
 
32567 32594
 ####### Article R219-1-13
32568 32595
 
32569
-Sous réserve des compétences conférées à d'autres autorités administratives, les préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8 veillent à la mise en œuvre des documents stratégiques de façade, le cas échéant en liaison avec les autorités compétentes des Etats voisins. Pour l'accomplissement de cette mission, ils animent et coordonnent l'action des préfets de région et de département intéressés. Ils assurent la programmation et sont ordonnateurs des dépenses afférentes aux crédits qui leur sont respectivement délégués.
32570
-
32571
-Le directeur interrégional de la mer assiste les préfets coordonnateurs précités, dans l'exercice de leurs attributions.
32596
+Les ministres chargés de l'environnement, de la mer et des affaires étrangères, ainsi que les préfets coordonnateurs veillent à la cohérence de la mise en œuvre du document stratégique avec les autorités compétentes des Etats voisins et s'attachent à la renforcer à l'occasion de la mise à jour de ces éléments.
32572 32597
 
32573 32598
 ####### Article R219-1-14
32574 32599
 
32575
-I. – Le document stratégique de façade est révisé tous les six ans à l'initiative des préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8. Au terme d'une procédure identique à celle de son élaboration, ils l'arrêtent dans l'année suivant la publication du nouveau décret portant révision de la stratégie nationale pour la mer et le littoral.
32576
-
32577
-II. – Les documents stratégiques de façade peuvent être modifiés en cours d'application, dès lors que ces modifications n'en remettent pas en cause l'économie générale. Elles sont approuvées par un arrêté conjoint des préfets coordonnateurs précités, après avis du conseil maritime de façade.
32600
+Les parties du document stratégique de façade sont mises à jour tous les six ans à compter de la date de leur adoption initiale par l'arrêté prévu à l'article R. 219-1-12 selon la procédure applicable à leur élaboration.
32578 32601
 
32579 32602
 ###### Sous-section 3 : Les conseils maritimes ultramarins
32580 32603
 
... ...
@@ -32722,39 +32745,19 @@ Le document stratégique de bassin maritime fait l'objet, tous les six ans, d'un
32722 32745
 
32723 32746
 ##### Section 2 : Plan d'action pour le milieu marin
32724 32747
 
32725
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
32726
-
32727
-####### Article R219-2
32748
+###### Article R219-2
32728 32749
 
32729 32750
 Le plan d'action pour le milieu marin prévu par les articles L. 219-9 à L. 219-11 constitue la stratégie marine au sens des articles 3 et 5 de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin.
32730 32751
 
32731
-####### Article R219-3
32732
-
32733
-Un plan d'action pour le milieu marin portant sur les eaux sous souveraineté ou juridiction française est élaboré et mis en œuvre pour chacune des sous-régions marines de la région de l'Atlantique du Nord-Est et de la région de la mer Méditerranée suivantes :
32734
-
32735
-1° La mer du Nord au sens large, y compris la Manche, ci-après dénommée " Manche-mer du Nord ” ;
32736
-
32737
-2° Les mers celtiques ;
32738
-
32739
-3° Le golfe de Gascogne et des côtes ibériques, ci-après dénommée " golfe de Gascogne ” ;
32740
-
32741
-4° La Méditerranée occidentale.
32752
+###### Article R219-3
32742 32753
 
32743
-Les limites des sous-régions marines mentionnées du 1° au 3° sont celles résultant des zones approuvées au titre de la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est du 22 septembre 1992.
32754
+Le plan d'action pour le milieu marin est élaboré dans le cadre du document stratégique de façade, selon la procédure et les modalités prévues pour celui-ci par les articles R. 219-1-7 à R. 219-1-14.
32744 32755
 
32745
-Les limites de la sous-région marine mentionnée au 4° sont celles de la zone approuvée au titre de la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la mer Méditerranée du 16 février 1976.
32756
+###### Article R219-4
32746 32757
 
32747
-###### Sous-section 2 : Contenu
32758
+Le plan d'action pour le milieu marin est constitué des chapitres spécifiques des quatre parties du document stratégique de façade prévus par le IV de l'article R. 219-1-7 qui regroupent les éléments énumérés par les 1° et 3° à 5° du I de l'article L. 219-9, ainsi que par l'arrêté du ministre chargé de l'environnement définissant le bon état écologique des eaux marines prévue par le 2° du même I pour tous les plans d'action pour le milieu marin.
32748 32759
 
32749
-####### Article R219-4
32750
-
32751
-Le plan d'action pour le milieu marin est composé des cinq éléments prévus par les 1° à 5° du I de l'article L. 219-9.
32752
-
32753
-Ils sont chacun mis à jour tous les six ans à compter de la date à laquelle ils ont été arrêtés ou approuvés en application des articles R. 219-6 et R. 219-15 et au plus tard à compter des dates prévues par l'article L. 219-10 pour leur mise en œuvre ou pour l'achèvement de leur élaboration, dans les conditions prévues par l'article R. 219-17.
32754
-
32755
-Lorsque le plan d'action pour le milieu marin couvre plusieurs façades maritimes, chacune de ces façades fait l'objet d'un chapitre spécifique du plan.
32756
-
32757
-####### Article R219-5
32760
+###### Article R219-5
32758 32761
 
32759 32762
 Pour l'évaluation initiale de l'état écologique des eaux marines et de l'impact environnemental des activités humaines sur ces eaux prévue par le 1° du I de l'article L. 219-9 :
32760 32763
 
... ...
@@ -32764,9 +32767,7 @@ Pour l'évaluation initiale de l'état écologique des eaux marines et de l'impa
32764 32767
 
32765 32768
 Ces analyses ainsi que l'analyse économique et sociale de l'utilisation des eaux marines et du coût de la dégradation du milieu tiennent également compte de tous autres éléments pertinents d'évaluation des eaux marines issus de la mise en œuvre de la législation européenne, notamment dans les domaines de l'eau, de la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages, des oiseaux sauvages, ainsi que des accords internationaux et de la politique commune de la pêche.
32766 32769
 
32767
-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les critères et méthodes à mettre en œuvre dans cette évaluation initiale, afin notamment d'assurer l'homogénéité de cette évaluation par région marine et de prendre en compte les impacts et spécificités transfrontières.
32768
-
32769
-####### Article R219-6
32770
+###### Article R219-6
32770 32771
 
32771 32772
 La définition du bon état écologique des eaux marines prévue par le 2° du I de l'article L. 219-9 est arrêtée par le ministre chargé de l'environnement pour tous les plans d'action pour le milieu marin.
32772 32773
 
... ...
@@ -32780,15 +32781,13 @@ Elle identifie un ensemble de critères et d'indicateurs pertinents caractérisa
32780 32781
 - les critères et normes méthodologiques mentionnés dans la décision 2010/477/ UE de la Commission du 1er septembre 2010 relative aux critères et aux normes méthodologiques concernant le bon état écologique des eaux marines ;
32781 32782
 - les spécificités des sous-régions marines.
32782 32783
 
32783
-####### Article R219-7
32784
+###### Article R219-7
32784 32785
 
32785 32786
 Les objectifs environnementaux et les indicateurs associés en vue d'atteindre ou de maintenir un bon état écologique du milieu marin mentionnés au 3° du I de l'article L. 219-9 sont définis en se référant aux éléments utilisés dans l'évaluation initiale prévus par l'article R. 219-5 et en tenant compte des caractéristiques figurant sur la liste de l'annexe IV de la directive n° 2008/56/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article R. 219-2.
32786 32787
 
32787 32788
 Ces objectifs environnementaux sont cohérents avec ceux applicables aux mêmes eaux et approuvés dans un cadre européen ou international, notamment en matière de conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche, ainsi qu'avec ceux fixés au niveau national, sous réserve des dispositions plus contraignantes de l'article R. 219-4.
32788 32789
 
32789
-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les critères et méthodes à mettre en œuvre pour l'élaboration des objectifs environnementaux et des indicateurs associés.
32790
-
32791
-####### Article R219-8
32790
+###### Article R219-8
32792 32791
 
32793 32792
 Le programme de surveillance mentionné au 4° du I de l'article L. 219-9 est élaboré et mis en œuvre en se référant aux éléments utilisés dans l'évaluation initiale prévus par l'article R. 219-5 et en se fondant sur la liste figurant à l'annexe V de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article R. 219-2.
32794 32793
 
... ...
@@ -32800,9 +32799,7 @@ Le ministre chargé de l'environnement et les préfets coordonnateurs s'assurent
32800 32799
 - que les méthodes de surveillance sont homogènes, afin de faciliter la comparaison entre les résultats de la surveillance d'une sous-région ou d'une région marine à l'autre ;
32801 32800
 - que les impacts transfrontières significatifs et des spécificités transfrontières sont pris en compte.
32802 32801
 
32803
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la mer, des pêches maritimes et de la santé précise les méthodes et critères d'élaboration et de mise en œuvre du programme de surveillance.
32804
-
32805
-####### Article R219-9
32802
+###### Article R219-9
32806 32803
 
32807 32804
 Le programme de mesures mentionné au 5° du I de l'article L. 219-9, destiné à atteindre ou à maintenir un bon état écologique des eaux marines, est élaboré et mis en œuvre sur la base de l'évaluation initiale, en se référant aux objectifs environnementaux prévus par l'article R. 219-7 et en tenant compte des types de mesures énumérés à l'annexe VI de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article R. 219-2.
32808 32805
 
... ...
@@ -32818,11 +32815,7 @@ Le programme de mesures est assorti du rapport environnemental établi en applic
32818 32815
 
32819 32816
 Les mesures, informations et justifications ainsi que les recommandations qui peuvent, dans les cas prévus par le paragraphe 5 de l'article 13 et par l'article 15 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article R. 219-2, être adressées à la Commission européenne sont jointes à la notification qui est faite du programme de mesures dans les trois mois suivant son élaboration.
32820 32817
 
32821
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la mer, des pêches maritimes et de la santé précise les méthodes et critères d'élaboration et de mise en œuvre du programme de mesures.
32822
-
32823
-###### Sous-section 3 : Elaboration, approbation, mise en œuvre et mise à jour
32824
-
32825
-####### Article R*219-10
32818
+###### Article R*219-10
32826 32819
 
32827 32820
 Sous réserve des compétences conférées à d'autres autorités administratives par la présente section, les préfets coordonnateurs conjointement chargés d'organiser l'élaboration du plan d'action pour le milieu marin, de l'approuver et de coordonner sa mise en œuvre sont :
32828 32821
 
... ...
@@ -32836,69 +32829,6 @@ Sous réserve des compétences conférées à d'autres autorités administrative
32836 32829
 
32837 32830
 Les préfets coordonnateurs des sous-régions marines Manche mer du Nord, mers celtiques et golfe de Gascogne s'assurent de la cohérence des éléments des plans d'action dont ils ont respectivement la charge.
32838 32831
 
32839
-####### Article R219-11
32840
-
32841
-I. – Dans l'accomplissement de leur mission relative à l'élaboration, à l'approbation et à la mise en œuvre des plans d'action pour le milieu marin, les préfets coordonnateurs mentionnés à l'article R. * 219-10 veillent à associer, à chaque étape, les préfets de la façade maritime concernée et les conseils maritimes de façade mentionnés à l'article L. 219-6-1.
32842
-
32843
-II. – Pour chaque façade maritime, il est créé un collège qui élabore les projets d'éléments du plan d'action pour le milieu marin, à l'exception de la définition du bon état écologique, dont les caractéristiques sont définies, en lien avec les préfets coordonnateurs, par le ministre chargé de l'environnement.
32844
-
32845
-Le collège est présidé par les préfets coordonnateurs concernés. Il comprend :
32846
-
32847
-- les préfets de régions, qui associent les préfets de départements concernés ;
32848
-- les préfets coordonnateurs de bassin concernés ou, en Corse, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ;
32849
-- les directeurs des établissements publics de l'Etat en charge d'une politique de recherche, de gestion ou de protection liée au littoral et aux milieux marins ;
32850
-- les chefs des services déconcentrés concernés.
32851
-
32852
-Un arrêté des préfets coordonnateurs fixe la composition et le fonctionnement du collège. La direction interrégionale de la mer concernée assure son secrétariat.
32853
-
32854
-####### Article R219-12
32855
-
32856
-Chaque élément du plan d'action pour le milieu marin est, cinq mois au moins avant la date prévue par l'article L. 219-10 pour la mise en œuvre ou l'achèvement de chacun, transmis conjointement par les préfets coordonnateurs pour avis :
32857
-
32858
-1° Aux conseils maritimes de façade prévus par l'article L. 219-6-1 ;
32859
-
32860
-2° Aux comités de bassin concernés ;
32861
-
32862
-3° Aux conseils départementaux et régionaux des départements et régions littoraux ainsi qu'à la collectivité territoriale de Corse ;
32863
-
32864
-4° Aux chambres consulaires et aux agences régionales de santé des départements et régions littoraux, aux comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins ainsi qu'aux comités régionaux de la conchyliculture concernés ;
32865
-
32866
-5° A des associations agréées de protection de l'environnement agissant pour la protection du milieu marin ;
32867
-
32868
-6° Au chef d'état-major de la marine nationale.
32869
-
32870
-Le rapport environnemental du plan d'action pour le milieu marin est transmis avec le projet de programme de mesures.
32871
-
32872
-Ces avis sont rendus dans un délai de trois mois à compter de leur transmission. A défaut, ils sont réputés favorables.
32873
-
32874
-####### Article R219-13
32875
-
32876
-Les résumés des éléments du plan d'action pour le milieu marin élaborés par le collège sont, cinq mois au moins avant la date prévue par l'article L. 219-10 pour la mise en œuvre ou l'achèvement de chacun des éléments, mis à disposition du public sur les sites internet du ministère chargé de l'environnement, des préfectures maritimes, des préfectures des régions et des départements concernés pour une durée de trois mois.
32877
-
32878
-Ces résumés sont assortis de l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et de celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur les éléments du plan d'action ainsi que, s'agissant du résumé du programme de mesures, du rapport environnemental.
32879
-
32880
-Cette consultation est annoncée, au moins quinze jours avant qu'elle ne débute, par la publication, dans plusieurs journaux régionaux, d'un avis indiquant son objet, ses dates, ses modalités et les adresses des sites internet sur lesquels elle est effectuée.
32881
-
32882
-Les préfets coordonnateurs font la synthèse des observations recueillies et la transmettent au collège.
32883
-
32884
-####### Article R219-14
32885
-
32886
-A l'issue du délai imparti pour les consultations et l'information du public, les éléments du plan d'action pour le milieu marin élaborés par le collège, les avis rendus et la synthèse des observations du public sont transmis au ministre chargé de l'environnement.
32887
-
32888
-Le ministre s'assure de la cohérence des éléments élaborés avec ceux des stratégies marines mises en œuvre par les autres Etats membres dans les mêmes régions ou sous-régions marines.
32889
-
32890
-####### Article R219-15
32891
-
32892
-Les éléments du plan d'action pour le milieu marin autres que la définition du bon état écologique des eaux marines, modifiés le cas échéant pour tenir compte des avis rendus et des observations recueillies, sont approuvés par arrêté conjoint des préfets coordonnateurs.
32893
-
32894
-####### Article R219-16
32895
-
32896
-Le ministre chargé de l'environnement et les préfets coordonnateurs veillent à la cohérence de la mise en œuvre des éléments du plan d'action pour le milieu marin avec les autorités compétentes des Etats voisins pour, respectivement, les régions et les sous-régions marines et s'attachent à la renforcer à l'occasion de la mise à jour de ces éléments prévue par l'article R. 219-4.
32897
-
32898
-####### Article R219-17
32899
-
32900
-La mise à jour de chacun des éléments prévue par l'article R. 219-4 est faite selon la procédure prévue pour leur élaboration et leur approbation initiales par les articles R. 219-11 à R. 219-16.
32901
-
32902 32832
 ### Titre II : Air et atmosphère
32903 32833
 
32904 32834
 #### Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public
... ...
@@ -33748,6 +33678,66 @@ La stratégie bas-carbone peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en mo
33748 33678
 
33749 33679
 Le projet de stratégie révisée est adopté par décret après transmission du projet, pour information, aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de l'environnement et au Conseil national de la transition écologique.
33750 33680
 
33681
+###### Article D222-1-D
33682
+
33683
+Au sens des articles D. 222-1-E à D. 222-1-I, on entend par :
33684
+
33685
+1° “ projet public ” : travaux ouvrages ou aménagements résultant d'un investissement réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique (Etat, collectivité territoriale, établissement public, entreprise publique) ou par une entreprise privée dans le cadre d'un marché de partenariat, d'un contrat de concession de service public ou d'un contrat de concession de travaux publics.
33686
+
33687
+2° “ maître d'ouvrage ” : l'entité publique ou privée qui a l'initiative du projet.
33688
+
33689
+3° “ source d'énergie ” : carburant, combustible, électricité ou toute autre énergie utilisée lors de la phase de réalisation d'un projet public, durant sa phase de fonctionnement ou lors de sa phase de fin de vie.
33690
+
33691
+4° La “ phase de réalisation ” d'un projet public intègre les phases du projet depuis la phase d'études jusqu'à la mise en service.
33692
+
33693
+Lorsque le projet public conduit à l'artificialisation d'un terrain agricole, forestier ou d'un espace naturel, les émissions de la phase de réalisation intègrent les émissions de dioxyde de carbone résultant de la diminution du stock de carbone du sol.
33694
+
33695
+5° La “ phase de fonctionnement ” comprend les opérations d'exploitation, d'entretien, de maintenance, de réhabilitation et d'utilisation du projet public. Pour le calcul des gaz à effet de serre émis lors de la phase de fonctionnement des projets de zones d'aménagement concerté et des projets de construction de bâtiments susceptibles d'accueillir du public sont intégrées les émissions liées aux déplacements des personnes résidant et/ ou se rendant dans la zone d'aménagement concerté ou le bâtiment ainsi que les émissions liées au transport de marchandises ayant pour origine ou destination les entreprises présentes dans la zone d'aménagement concerté.
33696
+
33697
+6° La “ phase de fin de vie ” comprend les opérations de transformation effectuées à l'issue de la phase de fonctionnement, telles que la déconstruction, le transport et le traitement des déchets des matériaux et équipements du projet.
33698
+
33699
+###### Article D222-1-E
33700
+
33701
+Les principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre spécifiés aux articles D. 222-1-F. à D. 222-1-I s'appliquent aux projets suivants :
33702
+- tout projet public soumis, en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, à une étude d'impact,
33703
+- tout projet public de construction ou de rénovation de bâtiments d'un montant d'investissement supérieur à 20 000 000 euros hors taxes ou d'une surface de plancher supérieure à 10 000 m <sup>2</sup>.
33704
+
33705
+Les seuils d'investissement de 20 000 000 euros hors taxes et de surface de plancher de 10 000 m <sup>2 </sup>mentionnés ci-dessus peuvent être modifiés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
33706
+
33707
+Pour les projets qui ne seraient pas soumis à une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 ou qui se situeraient en deçà des seuils mentionnés au précédent alinéa, le maître d'ouvrage propose des modalités de calcul simplifiées permettant au financeur de porter une appréciation sur la contribution du projet à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
33708
+
33709
+###### Article D222-1-F
33710
+
33711
+L'information requise pour répondre au critère de contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre est apportée en appliquant les modalités de calcul prévues aux articles D. 222-1-G. à D. 222-1-I, ou sur la base de l'analyse relative aux incidences du projet sur le climat fournie dans l'étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, en précisant la méthodologie employée et l'origine des données utilisées.
33712
+
33713
+###### Article D222-1-G
33714
+
33715
+I. – Le calcul des émissions de gaz à effet de serre mentionné au deuxième alinéa du III de l'article L. 222-1 B porte sur les quantités de gaz à effet de serre dont la liste est fixée par l'arrêté pris en application de l'article R. 229-45, émises pour un ensemble comprenant au moins les phases de réalisation et de fonctionnement du projet public ainsi que la phase amont de production des sources d'énergie et des matériaux et équipements nécessaires à chaque phase lorsque les données sur les facteurs d'émissions de la phase amont sont disponibles. Le maître d'ouvrage peut inclure dans le calcul mentionné au deuxième alinéa du III de l'article L. 222-1 B, les quantités de gaz à effet de serre émises lors de la phase de fin de vie du projet public s'il le juge pertinent au vu des données disponibles.
33716
+
33717
+II. – L'évaluation mentionne les émissions pour chacune des différentes phases susmentionnées, en précisant, s'il y a lieu, les émissions liées à l'artificialisation du sol et les émissions liées aux déplacements de personnes et de marchandises.
33718
+
33719
+III. – La personne publique accordant le soutien financier peut demander que les dispositions de l'article D. 222-1-F soient appliquées à des variantes et alternatives du projet public, en comparaison avec la situation sans projet public.
33720
+
33721
+###### Article D222-1-H
33722
+
33723
+Pour évaluer la contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre d'un projet public, le maître d'ouvrage identifie les différentes opérations afférentes aux phases de réalisation, de fonctionnement et de fin de vie du projet public, évalue les quantités de gaz à effet de serre pour chaque opération et agrège les valeurs ainsi obtenues.
33724
+
33725
+###### Article D222-1-I
33726
+
33727
+La quantité de gaz à effet de serre d'une opération est obtenue par le produit de la quantité d'énergie, de gaz consommés, de matériaux ou d'équipements mis en œuvre d'une part et du facteur d'émission de la source d'énergie, du gaz, du matériau ou de l'équipement considéré d'autre part. Pour les projets publics de traitement ou d'élimination des déchets, la quantité de gaz à effet de serre d'une opération est obtenue par le produit de la quantité de déchets traités d'une part et du facteur d'émission correspondant au procédé de traitement ou d'élimination utilisé d'autre part.
33728
+
33729
+L'établissement des facteurs d'émission répond aux principes suivants :
33730
+
33731
+Pour chaque source d'énergie, le facteur d'émission opère la conversion d'une quantité de source d'énergie en émissions de gaz à effet de serre relatives à un ensemble comprenant a minima les phases d'utilisation et la phase amont de production de la source d'énergie. La phase amont comprend l'extraction, le raffinage, la transformation, le transport et la distribution des sources d'énergie. L'ensemble de ces émissions, y compris celles de la phase amont, sont supposées intervenir au cours de l'année d'utilisation de la source d'énergie.
33732
+
33733
+Pour les matériaux et équipements, les facteurs d'émissions intègrent les émissions de gaz à effet de serre liées aux consommations d'énergie intervenant dans le processus de production de ces matériaux et équipements (émissions directes et afférentes à la phase amont), ainsi que les émissions liées aux procédés industriels éventuellement mis en œuvre. L'ensemble de ces émissions y compris les émissions de la phase amont, sont supposées intervenir au cours des années de réalisation ou de fonctionnement du projet public.
33734
+
33735
+Pour l'établissement des facteurs d'émissions, le maître d'ouvrage recourt aux facteurs d'émissions déterminés par le “ pôle de la coordination nationale sur les bilans d'émissions de gaz à effet de serre ” mentionné à l'article R. 229-49 du code de l'environnement.
33736
+
33737
+Pour les matériaux et équipements de construction nécessaires à un projet public de construction ou de rénovation de bâtiments les données à utiliser sont les valeurs de l'indicateur “ changement climatique ” disponible dans chaque déclaration environnementale et sanitaire des produits de construction et chaque “ Projet Environnemental Produit écopassport ” pour les équipements de constructions, réalisées selon les dispositions du décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale de certains produits de construction destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et des arrêtés pris pour son application. A défaut, le maître d'ouvrage utilise les valeurs mises à disposition dans la base de données française INIES (Informations sur les impacts environnementaux et sanitaires).
33738
+
33739
+En l'absence de données disponibles sur un ou plusieurs facteurs d'émissions de la phase amont dans les sources susmentionnées, le maître d'ouvrage procède, dans la mesure du possible, à une évaluation des valeurs de ces facteurs d'émissions manquants en précisant la méthodologie employée et l'origine des données utilisées. A défaut, il procède à un calcul des émissions de gaz à effet de serre du projet public en omettant les sources pour lesquelles les facteurs d'émissions ne sont pas disponibles et informe le “ pôle de la coordination nationale sur les bilans d'émissions de gaz à effet de serre ” que ces facteurs d'émissions ne sont pas disponibles.
33740
+
33751 33741
 ##### Section 2 : Plans de protection de l'atmosphère
33752 33742
 
33753 33743
 ###### Sous-section 1 : Champ d'application des plans de protection de l'atmosphère
... ...
@@ -41606,7 +41596,7 @@ Lorsque le titulaire d'une concession portant autorisation d'exploitation de cul
41606 41596
 
41607 41597
 I. – Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des actions contractuelles éligibles à une contrepartie financière de l'Etat. Le cas échéant, un arrêté du préfet de région précise cette liste compte tenu, notamment, des spécificités locales, des objectifs de conservation prioritaires et d'une allocation optimale des moyens. Cet arrêté établit également, en tant que de besoin, les barèmes de subvention applicables aux contrats Natura 2000.
41608 41598
 
41609
-II. – Le contrat Natura 2000 est conclu pour une durée de cinq ans entre l'Etat, la région ou, en Corse, la collectivité territoriale de Corse en leur qualité d'autorité de gestion de fonds européens et, selon le cas, soit le titulaire de droits réels ou personnels portant sur des parcelles incluses dans le site, soit le professionnel ou l'utilisateur des espaces marins situés dans le site. Le représentant de l'Etat signataire du contrat est, selon la nature des engagements, le préfet de département, le préfet de région ou le préfet maritime. Lorsque le contrat porte en tout ou partie sur des terrains relevant du ministère de la défense, il est contresigné par le commandant de la région terre.
41599
+II. – Le contrat Natura 2000 est conclu pour une durée de cinq ans entre l'Etat, la région ou, en Corse, la collectivité territoriale de Corse en leur qualité d'autorité de gestion de fonds européens et, selon le cas, soit le titulaire de droits réels ou personnels portant sur des parcelles incluses dans le site, soit le professionnel ou l'utilisateur des espaces marins situés dans le site. Le représentant de l'Etat signataire du contrat est, selon la nature des engagements, le préfet de département, le préfet de région ou le préfet maritime. Lorsque le contrat porte en tout ou partie sur des terrains relevant du ministère de la défense, il est contresigné par le commandant de la zone terre.
41610 41600
 
41611 41601
 L'Etat et la région sont chargés de l'exécution des clauses financières du contrat.
41612 41602
 
... ...
@@ -41626,7 +41616,7 @@ L'Agence de services et de paiement rend compte de cette activité au ministre c
41626 41616
 
41627 41617
 ######## Article R414-15
41628 41618
 
41629
-Le préfet, conjointement avec le commandant de la région terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, et l'autorité compétente de la région ou, en Corse, de la collectivité territoriale de Corse signataires du contrat s'assurent du respect des engagements souscrits dans le cadre des contrats Natura 2000.
41619
+Le préfet, conjointement avec le commandant de la zone terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, et l'autorité compétente de la région ou, en Corse, de la collectivité territoriale de Corse signataires du contrat s'assurent du respect des engagements souscrits dans le cadre des contrats Natura 2000.
41630 41620
 
41631 41621
 A cet effet, des contrôles sur pièces sont menés par les services déconcentrés de l'Etat, par les services de la région ou, en Corse, de la collectivité territoriale de Corse ou l'Agence de services et de paiement. Ceux-ci peuvent, après en avoir avisé au préalable le titulaire du contrat, vérifier sur place le respect des engagements souscrits.
41632 41622