Code de l’environnement


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... ...
@@ -29220,97 +29220,137 @@ Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
29220 29220
 
29221 29221
 Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
29222 29222
 
29223
-##### Section 5 : Comités de bassin et offices de l'eau dans les départements d'outre-mer
29223
+##### Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer
29224 29224
 
29225
-###### Sous-section 1 : Comités de bassin des départements d'outre-mer
29225
+###### Sous-section 1 : Comités de l'eau et de la biodiversité des départements d'outre-mer
29226 29226
 
29227 29227
 ####### Article R213-50
29228 29228
 
29229
-Le nombre des membres des comités de bassin prévus à l'article L. 213-13-1 est fixé dans le tableau annexé au présent article.
29229
+Le nombre des membres des comités de l'eau et de la biodiversité prévus à l'article L. 213-13-1 est fixé dans le tableau figurant au présent article.
29230 29230
 
29231
-Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :
29231
+Pour chaque comité, le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé des outre-mer déterminent par arrêté conjoint, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :
29232 29232
 
29233 29233
 1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnalités qualifiées, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;
29234 29234
 
29235
-2° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein de chaque comité de bassin ;
29235
+2° La liste des administrations de l'Etat représentées ;
29236 29236
 
29237 29237
 3° Pour chaque bassin, le siège du comité.
29238 29238
 
29239
-<center><strong>Tableau de l'article R. 213-50</strong></center>
29239
+<table border="1"><tbody>
29240
+ <tr>
29241
+  <th>REPRÉSENTANTS
29240 29242
 
29241
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
29243
+bassins</th>
29244
+  <th>REGIONS</th>
29245
+  <th>DEPARTEMENTS</th>
29246
+  <th>COLLECTIVITES
29247
+
29248
+territoriales
29249
+
29250
+uniques</th>
29251
+  <th>COMMUNES
29252
+
29253
+et
29254
+
29255
+groupements
29256
+
29257
+de collectivités
29258
+
29259
+territoriales</th>
29260
+  <th>USAGERS
29261
+
29262
+et
29263
+
29264
+personnalités
29265
+
29266
+qualifiées</th>
29267
+  <th>ÉTAT</th>
29268
+  <th>MILIEUX
29269
+
29270
+socio-professionnels</th>
29271
+  <th>TOTAL</th>
29272
+ </tr>
29242 29273
  <tr>
29243
-  <td>REPRÉSENTANTS Bassins</td>
29244
-  <td>RÉGIONS</td>
29245
-  <td>DÉPARTEMENTS</td>
29246
-  <td>COMMUNES</td>
29247
-  <td>USAGERS et personnalités qualifiées</td>
29248
-  <td>ÉTAT</td>
29249
-  <td>MILIEUX socioprofessionnels</td>
29250
-  <td>TOTAL</td>
29274
+  <td align="justify">Guadeloupe</td>
29275
+  <td align="center">3</td>
29276
+  <td align="center">3</td>
29277
+  <td align="left"/><td align="center">
29278
+
29279
+6</td>
29280
+  <td align="center">16</td>
29281
+  <td align="center">9</td>
29282
+  <td align="center">1</td>
29283
+  <td align="center">38</td>
29251 29284
  </tr>
29252
-</thead><tbody>
29253 29285
  <tr>
29254
-  <td valign="top">Guadeloupe</td>
29255
-  <td valign="top">3</td>
29256
-  <td valign="top">3</td>
29257
-  <td valign="top">6</td>
29258
-  <td valign="top">12</td>
29259
-  <td valign="top">8</td>
29260
-  <td valign="top">1</td>
29261
-  <td valign="top">33</td>
29262
- </tr>
29263
- <tr>
29264
-  <td valign="top">Guyane</td>
29265
-  <td valign="top">3</td>
29266
-  <td valign="top">3</td>
29267
-  <td valign="top">5</td>
29268
-  <td valign="top">11</td>
29269
-  <td valign="top">8</td>
29270
-  <td valign="top">2</td>
29271
-  <td valign="top">32</td>
29272
- </tr>
29273
- <tr>
29274
-  <td valign="top">Martinique</td>
29275
-  <td valign="top">3</td>
29276
-  <td valign="top">3</td>
29277
-  <td valign="top">6</td>
29278
-  <td valign="top">12</td>
29279
-  <td valign="top">8</td>
29280
-  <td valign="top">1</td>
29281
-  <td valign="top">33</td>
29282
- </tr>
29283
- <tr>
29284
-  <td valign="top">Réunion</td>
29285
-  <td valign="top">3</td>
29286
-  <td valign="top">3</td>
29287
-  <td valign="top">7</td>
29288
-  <td valign="top">13</td>
29289
-  <td valign="top">8</td>
29290
-  <td valign="top">1</td>
29291
-  <td valign="top">35</td>
29286
+  <td align="justify">Guyane</td>
29287
+  <td align="center">-</td>
29288
+  <td align="center">-</td>
29289
+  <td align="center">6</td>
29290
+  <td align="center">9</td>
29291
+  <td align="center">15</td>
29292
+  <td align="center">10</td>
29293
+  <td align="center">1</td>
29294
+  <td align="center">41</td>
29295
+ </tr>
29296
+ <tr>
29297
+  <td align="justify">Martinique</td>
29298
+  <td align="center">-</td>
29299
+  <td align="center">-</td>
29300
+  <td align="center">6</td>
29301
+  <td align="center">10</td>
29302
+  <td align="center">14</td>
29303
+  <td align="center">9</td>
29304
+  <td align="center">1</td>
29305
+  <td align="center">40</td>
29306
+ </tr>
29307
+ <tr>
29308
+  <td align="justify">Mayotte</td>
29309
+  <td align="center">-</td>
29310
+  <td align="center">4</td>
29311
+  <td align="center">-</td>
29312
+  <td align="center">9</td>
29313
+  <td align="center">13</td>
29314
+  <td align="center">11</td>
29315
+  <td align="center">2</td>
29316
+  <td align="center">39</td>
29317
+ </tr>
29318
+ <tr>
29319
+  <td align="justify">La Réunion</td>
29320
+  <td align="center">4</td>
29321
+  <td align="center">4</td>
29322
+  <td align="center">-</td>
29323
+  <td align="center">9</td>
29324
+  <td align="center">22</td>
29325
+  <td align="center">12</td>
29326
+  <td align="center">1</td>
29327
+  <td align="center">52</td>
29292 29328
  </tr>
29293 29329
 </tbody></table>
29294 29330
 
29295 29331
 ####### Article R213-51
29296 29332
 
29297
-I.-Les représentants de la région sont élus par le conseil régional.
29333
+I. – Les représentants de la région sont élus par le conseil régional.
29298 29334
 
29299 29335
 Les représentants du département sont élus par le conseil départemental.
29300 29336
 
29301
-Les représentants des communes sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de chaque département.
29337
+Les représentants de la collectivité territoriale de Guyane sont élus par l'assemblée de Guyane.
29338
+
29339
+Les représentants de la collectivité territoriale de Martinique sont élus par l'assemblée de Martinique.
29340
+
29341
+Les représentants des communes ou des groupements de collectivités territoriales sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires des communes ou des groupements de collectivités territoriales du département.
29302 29342
 
29303 29343
 Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau.
29304 29344
 
29305
-Un arrêté du ministre chargé des départements et collectivités d'outre-mer détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.
29345
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des outre-mer détermine la liste des catégories de communes et groupements de collectivités territoriales représentées et les modalités d'application des alinéas ci-dessus.
29306 29346
 
29307
-II.-Le préfet de chacune des régions concernées invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 213-50 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
29347
+II. – Le préfet de chacune des régions concernées invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 213-50 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
29308 29348
 
29309
-III.-Les personnalités qualifiées sont désignées par le préfet de chacune des régions concernées.
29349
+III. – Les personnalités qualifiées sont désignées par le préfet de chacune des régions concernées.
29310 29350
 
29311
-IV.-L'Etat est représenté par le préfet de région, ou son représentant, et les chefs des services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° de l'article R. 213-50.
29351
+IV. – L'Etat est représenté par le préfet de région, ou son représentant, et les chefs des services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° de l'article R. 213-50.
29312 29352
 
29313
-V.-Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le préfet de région sur proposition du Conseil économique, social et environnemental et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions concernées.
29353
+V. – Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le préfet de région sur proposition du Conseil économique, social et environnemental et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions concernées.
29314 29354
 
29315 29355
 ####### Article R213-52
29316 29356
 
... ...
@@ -29320,17 +29360,17 @@ Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusq
29320 29360
 
29321 29361
 Le mandat des membres du comité est renouvelable.
29322 29362
 
29323
-En cas d'empêchement, un membre du comité de bassin peut donner mandat à un autre membre selon les règles fixées par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration. Un mandat ne peut être donné qu'entre membres d'une même catégorie parmi celles énumérées à l'article L. 213-13-1. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.
29363
+En cas d'empêchement, un membre du comité de l'eau et de la biodiversité peut donner mandat à un autre membre selon les règles fixées par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration. Un mandat ne peut être donné qu'entre membres d'une même catégorie parmi celles énumérées à l'article L. 213-13-1. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.
29324 29364
 
29325 29365
 ####### Article R213-53
29326 29366
 
29327
-La liste des membres de chaque comité de bassin est arrêtée par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
29367
+La liste des membres de chaque comité de l'eau et de la biodiversité est arrêtée par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
29328 29368
 
29329 29369
 ####### Article R213-54
29330 29370
 
29331
-I.-Le comité de bassin exerce les compétences qui lui sont attribuées par les articles L. 212-1 à L. 212-7.
29371
+I. – Le comité de l'eau et de la biodiversité exerce les compétences qui sont attribuées aux comités de bassin par les articles L. 212-1 à L. 212-7.
29332 29372
 
29333
-II.-Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le préfet de région sur :
29373
+II. – Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le préfet de région sur :
29334 29374
 
29335 29375
 1° L'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin ;
29336 29376
 
... ...
@@ -29338,6 +29378,20 @@ II.-Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le préfe
29338 29378
 
29339 29379
 3° Plus généralement, toutes les questions faisant l'objet du présent titre, à l'exception du chapitre VIII.
29340 29380
 
29381
+III. – Le comité constitue en outre le lieu privilégié d'information, d'échange, de concertation et de consultation sur toute question relative à la biodiversité au sein de la région. A ce titre :
29382
+
29383
+1° Il est associé, afin d'assurer la concertation prévue par l'article L. 110-3, à l'élaboration de la stratégie régionale de la biodiversité mentionnée à ce même article. Il est également associé à la mise en œuvre et au suivi de cette stratégie ;
29384
+
29385
+2° Il est associé à l'élaboration et à la révision du schéma d'aménagement régional, prévu aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales, en particulier pour la prise en compte par ce schéma des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. Le président du conseil régional, ou le président de l'assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de Martinique, informe le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma d'aménagement régional en matière de préservation de la biodiversité. Ces résultats peuvent porter notamment sur les enjeux de continuité écologique et leur cohérence avec celle des régions voisines, y compris transfrontalières ;
29386
+
29387
+3° Il est consulté, lors de leur élaboration, sur les orientations de programmation financière des contrats de plan Etat-région, et est informé de leur mise en œuvre au moins tous les trois ans ;
29388
+
29389
+4° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les délégations territoriales de l'Agence française pour la biodiversité, dénommées agences régionales de la biodiversité, prévues à l'article L. 131-8 ;
29390
+
29391
+5° Il peut être consulté par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou par le préfet de région, dans le cadre de leurs compétences respectives, sur toute mesure réglementaire, sur tout document de planification et sur tout sujet ou tout projet sur lesquels ils sont amenés à émettre un avis ou à prendre une décision, dès lors que cet avis ou cette décision traitent expressément de biodiversité ou sont susceptibles d'avoir un effet notable sur celle-ci.
29392
+
29393
+IV. – Le comité peut saisir le conseil scientifique régional du patrimoine naturel mentionné au III de l'article L. 411-1 A pour la production de toute expertise nécessaire à ses délibérations ou lui demander une synthèse des travaux scientifiques engagés.
29394
+
29341 29395
 ####### Article R213-55
29342 29396
 
29343 29397
 Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
... ...
@@ -29362,6 +29416,8 @@ Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la
29362 29416
 
29363 29417
 Le président peut, en fonction de l'ordre du jour, appeler à participer à la délibération du comité, avec voix consultative, toute personne compétente dont il juge la présence utile.
29364 29418
 
29419
+Le directeur de l'office de l'eau assiste de droit aux séances du comité avec voix consultative.
29420
+
29365 29421
 ####### Article R213-58
29366 29422
 
29367 29423
 Les fonctions de membre du comité sont gratuites. Les membres du comité qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat et qui ne résident pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
... ...
@@ -29386,7 +29442,7 @@ II.-A cet effet :
29386 29442
 
29387 29443
 ######## Article R213-61
29388 29444
 
29389
-Les projets de programme d'actions et de travaux proposés par le comité de bassin en application des dispositions de l'article L. 213-13 sont soumis pour avis à ce dernier avant leur mise en oeuvre.
29445
+Les projets de programme d'actions et de travaux proposés par le comité de l'eau et de la biodiversité en application des dispositions de l'article L. 213-13 sont soumis pour avis à ce dernier avant leur mise en oeuvre.
29390 29446
 
29391 29447
 ######## Article R213-62
29392 29448
 
... ...
@@ -29402,19 +29458,23 @@ Pour l'exercice de ses missions, l'office de l'eau peut :
29402 29458
 
29403 29459
 ######## Article R213-63
29404 29460
 
29405
-I.-Le conseil d'administration de l'office est constitué, outre le président, qui est le président du conseil départemental, de dix-huit membres :
29461
+I. – Le conseil d'administration de l'office est présidé par le président du conseil départemental, ou le président de l'assemblée de Martinique ou le président de l'assemblée de Guyane. Il est constitué, outre son président, de dix-huit membres :
29462
+
29463
+1° Neuf représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont :
29464
+
29465
+a) Deux représentants de la région et deux représentants du département, choisis respectivement par le conseil régional et le conseil départemental parmi leurs représentants au comité de l'eau et de la biodiversité ; en Martinique et en Guyane, quatre représentants de l'assemblée de Martinique ou de Guyane, choisis parmi ses représentants au comité de l'eau et de la biodiversité ;
29406 29466
 
29407
-1° Neuf représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dont deux représentants de la région, choisis par le conseil régional parmi ceux qu'il a élus pour le représenter au comité de bassin, deux représentants du département, choisis par le conseil départemental parmi ceux qu'il a élus pour le représenter au comité de bassin, et cinq représentants des communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes ayant compétence dans le domaine de l'eau choisis par et parmi les représentants de ces mêmes catégories au comité de bassin ;
29467
+b) Cinq représentants des communes ou d'autres groupements de collectivités ayant compétence dans le domaine de l'eau choisis par et parmi les représentants de cette catégorie au comité de l'eau et de la biodiversité ;
29408 29468
 
29409 29469
 2° Trois représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région ;
29410 29470
 
29411
-3° Trois représentants des usagers et des milieux socioprofessionnels, choisis par et parmi les représentants de ces mêmes catégories au comité de bassin ;
29471
+3° Trois représentants choisis par et parmi les représentants au comité de l'eau et de la biodiversité des milieux socioprofessionnels et des usagers de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux ;
29412 29472
 
29413
-4° Trois représentants choisis par et parmi les représentants au comité de bassin des associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.
29473
+4° Trois représentants choisis par et parmi les représentants au comité de l'eau et de la biodiversité des associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.
29414 29474
 
29415
-II.-La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I est de six ans. Toutefois la désignation de ces représentants ne peut porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont investis au comité de bassin.
29475
+II. – La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I est de six ans. Toutefois la désignation de ces représentants ne peut porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont investis au comité de l'eau et de la biodiversité.
29416 29476
 
29417
-III.-Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, est choisi par l'organisation syndicale présente dans l'établissement ou, en cas de pluralité ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un scrutin organisé à cet effet au sein du personnel.
29477
+III. – Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, est choisi par l'organisation syndicale présente dans l'établissement ou, en cas de pluralité ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un scrutin organisé à cet effet au sein du personnel.
29418 29478
 
29419 29479
 ######## Article R213-64
29420 29480
 
... ...
@@ -29432,7 +29492,7 @@ Le président arrête l'ordre du jour.
29432 29492
 
29433 29493
 Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Toutefois, les décisions prises à la suite de deux convocations successives à quinze jours d'intervalle et dûment constatées sont valables, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
29434 29494
 
29435
-Les membres du conseil d'administration ne peuvent participer, à peine de nullité, à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
29495
+Les membres du conseil d'administration ne peuvent participer, à peine de nullité, à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire. Afin de prévenir les conflits d'intérêts, l'exercice de la fonction de membre du conseil d'administration d'un office de l'eau est soumis à des règles de déontologie adoptées par ce conseil.
29436 29496
 
29437 29497
 Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux. Ils sont communiqués au commissaire du Gouvernement.
29438 29498
 
... ...
@@ -63773,105 +63833,12 @@ Le livre II est applicable au département de Mayotte, à l'exception des articl
63773 63833
 
63774 63834
 ##### Section 1 : Eau et milieux aquatiques
63775 63835
 
63776
-###### Article R652-2
63777
-
63778
-I.-Le nombre de membres du comité de bassin prévu à l'article L. 652-3 est fixé dans le tableau annexé au présent article.
63779
-
63780
-II. (Supprimé)
63781
-
63782
-III.-Le représentant de l'Etat détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à Mayotte :
63783
-
63784
-1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre de représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnalités qualifiées, qui ne peut être supérieur à deux ;
63785
-
63786
-2° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein du comité de bassin ;
63787
-
63788
-3° Le siège du comité.
63789
-
63790
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
63791
- <tr>
63792
-  <td><center>Département</center></td>
63793
-  <td><center>Communes et syndicats</center></td>
63794
-  <td><center>Usagers et personnalités qualifiées</center></td>
63795
-  <td><center>Milieux socio-professionnels</center></td>
63796
-  <td><center>Etat</center></td>
63797
-  <td><center>Total</center></td>
63798
- </tr>
63799
- <tr>
63800
-  <td><center>4</center></td>
63801
-  <td><center>4</center></td>
63802
-  <td><center>7</center></td>
63803
-  <td><center>2</center></td>
63804
-  <td><center>5</center></td>
63805
-  <td><center>22</center></td>
63806
- </tr>
63807
-</tbody></table>
63808
-
63809
-###### Article R652-3
63810
-
63811
-I.-Les représentants du département sont élus par le conseil départemental.
63812
-
63813
-II.-Les représentants des communes et des syndicats intercommunaux sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de Mayotte. Deux d'entre eux représentent, d'une part, les syndicats intercommunaux organisateurs de la collecte et du traitement des déchets et, d'autre part, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte.
63814
-
63815
-Le représentant de l'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus.
63816
-
63817
-III.-Le représentant de l'Etat invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 652-2 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
63818
-
63819
-IV.-Les personnalités qualifiées sont désignées par le représentant de l'Etat.
63820
-
63821
-Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le représentant de l'Etat sur proposition du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.
63822
-
63823
-V.-L'Etat est représenté par le représentant de l'Etat à Mayotte, ou son représentant, et les chefs de services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° du III de l'article R. 652-2.
63824
-
63825
-###### Article R652-4
63826
-
63827
-La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
63828
-
63829
-Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
63830
-
63831
-Le mandat des membres du comité est renouvelable.
63832
-
63833
-En cas d'empêchement, un membre du comité de bassin peut donner mandat à un autre membre. Un mandat ne peut être donné qu'entre membres d'une même catégorie parmi celles énumérées à l'article L. 213-13-1. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.
63834
-
63835
-###### Article R652-5
63836
-
63837
-La liste des membres du comité de bassin est arrêtée par le représentant de l'Etat et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
63838
-
63839 63836
 ###### Article R652-6
63840 63837
 
63841
-Le comité de bassin est associé à la mise en place de structures administratives qui se révéleraient nécessaires et, s'il y a lieu, sur l'élaboration des adaptations facilitant l'application des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du titre Ier du livre II du présent code.
63838
+Le comité de l'eau et de la biodiversité est associé à la mise en place de structures administratives qui se révéleraient nécessaires et, s'il y a lieu, sur l'élaboration des adaptations facilitant l'application des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du titre Ier du livre II du présent code.
63842 63839
 
63843 63840
 Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le représentant de l'Etat sur la gestion de l'eau en période de crise.
63844 63841
 
63845
-###### Article R652-7
63846
-
63847
-Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
63848
-
63849
-Le quorum est constaté en début de séance.
63850
-
63851
-Le comité élabore son règlement intérieur.
63852
-
63853
-###### Article R652-8
63854
-
63855
-Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnalités qualifiées, soit parmi les représentants des milieux socioprofessionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.
63856
-
63857
-Les représentants de l'Etat ne prennent pas part à ces votes.
63858
-
63859
-###### Article R652-9
63860
-
63861
-Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre intéressé ou du préfet. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
63862
-
63863
-Le secrétariat du comité est assuré par le représentant de l'Etat ou par une personne désignée par lui.
63864
-
63865
-Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
63866
-
63867
-Le président peut, en fonction de l'ordre du jour, appeler à participer à la délibération du comité, avec voix consultative, toute personne compétente dont il juge la présence utile.
63868
-
63869
-###### Article R652-10
63870
-
63871
-Les fonctions de membre du comité sont gratuites.
63872
-
63873
-Les membres du comité qui ne résident pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
63874
-
63875 63842
 ###### Article R652-11
63876 63843
 
63877 63844
 Les articles R. 211-75 à R. 211-98 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2015.