Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -2553,15 +2553,15 @@ Lorsqu'un agent chargé du contrôle établit à l'adresse de l'autorité admini |
2553 | 2553 |
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2554 | 2554 |
###### Article L171-7 |
2555 | 2555 |
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2556 |
-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application des dispositions du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine. |
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2556 |
+Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application des dispositions du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. |
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2557 | 2557 |
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2558 |
-Elle peut édicter des mesures conservatoires et suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux, opérations ou activités jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification. |
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2558 |
+Elle peut suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux, opérations ou activités jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent. |
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2559 | 2559 |
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2560 |
-Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, ou si la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification est rejetée, ou s'il est fait opposition à la déclaration, l'autorité administrative compétente peut : |
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2560 |
+L'autorité administrative peut en tout état de cause édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure. |
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2561 | 2561 |
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2562 |
-1° Faire application des dispositions du II de l'article L. 171-8 ; |
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2562 |
+S'il n'a pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, ou si la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification est rejetée, ou s'il est fait opposition à la déclaration, l'autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou activités, et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code. |
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2563 | 2563 |
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2564 |
-2° Ordonner la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou activités ainsi que la remise en état des lieux. |
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2564 |
+Elle peut faire application des dispositions du II de l'article L. 171-8, notamment aux fins d'obtenir l'exécution de cette décision. |
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2565 | 2565 |
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2566 | 2566 |
###### Article L171-8 |
2567 | 2567 |
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... | ... |
@@ -2583,7 +2583,7 @@ L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consigna |
2583 | 2583 |
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2584 | 2584 |
Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. |
2585 | 2585 |
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2586 |
-L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements. |
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2586 |
+L'amende ne peut être prononcée plus de trois ans à compter de la constatation des manquements. |
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2587 | 2587 |
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2588 | 2588 |
Les mesures prévues aux 1°, 2° 3° et 4° ci-dessus sont prises après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. |
2589 | 2589 |
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