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@@ -5100,7 +5100,7 @@ Les agréments délivrés en application de la présente section peuvent être r |
5100 | 5100 |
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5101 | 5101 |
Les résultats d'études épidémiologiques liées à la pollution atmosphérique, les résultats d'études sur l'environnement liées à la pollution atmosphérique ainsi que les informations et prévisions relatives à la surveillance de la qualité de l'air, aux émissions dans l'atmosphère et aux consommations d'énergie font l'objet d'une publication périodique qui peut être confiée, pour leur zone de compétence, aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 221-3. |
5102 | 5102 |
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5103 |
-Les résultats d'études épidémiologiques et d'études sur l'environnement liées aux rayonnements ionisants font l'objet d'une publication par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et l'Institut de veille sanitaire, en fonction des missions qui leur sont respectivement attribuées. |
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5103 |
+Les résultats d'études épidémiologiques et d'études sur l'environnement liées aux rayonnements ionisants font l'objet d'une publication par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et l' Agence nationale de santé publique, en fonction des missions qui leur sont respectivement attribuées. |
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5104 | 5104 |
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5105 | 5105 |
L'Etat publie chaque année un inventaire des émissions des substances polluantes et un inventaire des consommations d'énergie. Il publie également un rapport sur la qualité de l'air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l'environnement et les risques qui en résultent. L'inventaire des émissions des substances polluantes et ce rapport sont soumis à l'avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
5106 | 5106 |
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@@ -28921,13 +28921,13 @@ Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la sécurité civile |
28921 | 28921 |
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28922 | 28922 |
####### Article R214-117 |
28923 | 28923 |
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28924 |
-I.-Le propriétaire ou l'exploitant, le concessionnaire pour un ouvrage concédé, le gestionnaire d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique transmet au préfet l'étude de dangers ou son actualisation après en avoir adopté les conclusions et en précisant le cas échéant les mesures qu'il s'engage à mettre en œuvre. |
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28924 |
+I. - Le propriétaire ou l'exploitant, le concessionnaire pour un ouvrage concédé, le gestionnaire d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique transmet au préfet l'étude de dangers ou son actualisation après en avoir adopté les conclusions et en précisant le cas échéant les mesures qu'il s'engage à mettre en œuvre. |
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28925 | 28925 |
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28926 | 28926 |
Lorsque les conduites forcées mentionnées au d du I de l'article R. 214-115 qui existaient ou étaient en cours de réalisation à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques n'ont pas fait l'objet d'une étude de dangers, le propriétaire ou l'exploitant ou le concessionnaire transmet au préfet du département dans lequel la conduite est située l'étude de danger au plus tard le 31 décembre 2023. |
28927 | 28927 |
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28928 |
-II.-A compter de la date de réception par le préfet de la première étude de dangers de l'ouvrage concerné, l'étude de dangers est actualisée et transmise au préfet tous les dix ans pour les barrages, systèmes d'endiguement et aménagements hydrauliques qui relèvent de la classe A, tous les quinze ans pour ceux qui relèvent de la classe B et tous les vingt ans pour ceux qui relèvent de la classe C. |
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28928 |
+II. - A compter de la date de réception par le préfet de la première étude de dangers de l'ouvrage concerné, l'étude de dangers est actualisée et transmise au préfet tous les dix ans pour les barrages, systèmes d'endiguement et aménagements hydrauliques qui relèvent de la classe A, tous les quinze ans pour ceux qui relèvent de la classe B et tous les vingt ans pour ceux qui relèvent de la classe C. Lorsqu'elle se rapporte à une conduite forcée, l'étude de dangers est actualisée et transmise au préfet tous les dix ans. |
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28929 | 28929 |
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28930 |
-III.-A tout moment, le préfet peut, par une décision motivée, faire connaître la nécessité d'études complémentaires ou nouvelles, notamment lorsque des circonstances nouvelles remettent en cause de façon notable les hypothèses ayant prévalu lors de l'établissement de l'étude de dangers. Il indique le délai dans lequel ces éléments devront être fournis. |
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28930 |
+III. - A tout moment, le préfet peut, par une décision motivée, faire connaître la nécessité d'études complémentaires ou nouvelles, notamment lorsque des circonstances nouvelles remettent en cause de façon notable les hypothèses ayant prévalu lors de l'établissement de l'étude de dangers. Il indique le délai dans lequel ces éléments devront être fournis. |
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28931 | 28931 |
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28932 | 28932 |
##### Section 9 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés |
28933 | 28933 |
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@@ -28967,7 +28967,7 @@ La justification de la capacité du système d'endiguement à satisfaire à cett |
28967 | 28967 |
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28968 | 28968 |
####### Article R214-120 |
28969 | 28969 |
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28970 |
-Pour la construction ou les travaux autres que d'entretien et de réparation courante d'un barrage ou d'une digue, le maître d'ouvrage, s'il ne se constitue pas lui-même en maître d'oeuvre unique, doit en désigner un. Dans tous les cas, le maître d'oeuvre est agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151(1). Les obligations du maître d'oeuvre comprennent notamment : |
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28970 |
+Pour la construction ou les travaux autres que d'entretien et de réparation courante d'un barrage ou d'une digue, le maître d'ouvrage, s'il ne se constitue pas lui-même en maître d'oeuvre unique, doit en désigner un. Dans tous les cas, le maître d'oeuvre est agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132. Les obligations du maître d'oeuvre comprennent notamment : |
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28971 | 28971 |
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28972 | 28972 |
1° La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, de son dimensionnement général et de son adaptation aux caractéristiques physiques du site ; |
28973 | 28973 |
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@@ -30348,7 +30348,7 @@ c) Un représentant d'associations de personnes souffrant de pathologies respira |
30348 | 30348 |
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30349 | 30349 |
a) Deux représentants d'organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 du code de l'environnement ; |
30350 | 30350 |
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30351 |
-b) Un représentant de l'Institut de veille sanitaire ; |
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30351 |
+b) Un représentant de l'Agence nationale de santé publique ; |
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30352 | 30352 |
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30353 | 30353 |
c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ; |
30354 | 30354 |
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@@ -48295,9 +48295,7 @@ Elle peut se saisir de toute question relative aux produits chimiques et biocide |
48295 | 48295 |
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48296 | 48296 |
###### Article D523-5 |
48297 | 48297 |
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48298 |
-I.-La commission comprend : |
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48299 |
- |
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48300 |
-1° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l'environnement ; |
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48298 |
+I.-La commission comprend : 1° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l'environnement ; |
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48301 | 48299 |
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48302 | 48300 |
2° Un premier collège de huit membres représentant l'Etat nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des ministres intéressés : |
48303 | 48301 |
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@@ -48331,7 +48329,7 @@ c) Le directeur général de l'Institut national de l'environnement industriel e |
48331 | 48329 |
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48332 | 48330 |
d) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; |
48333 | 48331 |
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48334 |
-e) Le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ; |
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48332 |
+e) Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ; |
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48335 | 48333 |
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48336 | 48334 |
f) Un représentant des organismes chargés de la toxicovigilance mentionnés à l'article L. 1341-1 du code de la santé publique. |
48337 | 48335 |
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... | ... |
@@ -57570,17 +57568,17 @@ Cet ensemble d'ouvrages est défini par la commune ou l'établissement public de |
57570 | 57568 |
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57571 | 57569 |
####### Article R562-19 |
57572 | 57570 |
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57573 |
-I.-L'aménagement hydraulique est soumis à autorisation en application des articles L. 214-3 et R. 214-1. |
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57571 |
+I. - L'aménagement hydraulique est soumis à autorisation en application des articles L. 214-3 et R. 214-1. |
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57574 | 57572 |
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57575 |
-II.-Lorsque l'aménagement hydraulique comporte un ou plusieurs barrages établis antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ou qui ont été autorisés en vertu d'une demande introduite antérieurement à cette date, la demande présentée par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent comprend les éléments prévus au II de l'article R. 214-6 ainsi que ceux prévus aux 1°, 2°, 4° et 6° du VI de l'article R. 214-6. |
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57573 |
+II. - Lorsque l'aménagement hydraulique comporte un ou plusieurs barrages établis antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ou qui ont été autorisés en vertu d'une demande introduite antérieurement à cette date, la demande présentée par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent comprend les éléments prévus au II de l'article R. 214-6 ainsi que ceux prévus aux 1°, 2°, 5° et 6° du VI de l'article R. 214-6. |
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57576 | 57574 |
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57577 | 57575 |
L'aménagement hydraulique est en ce cas autorisé par un arrêté complémentaire pris en application de l'article R. 214-18. |
57578 | 57576 |
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57579 |
-III.-La demande d'autorisation d'un aménagement hydraulique comportant un ou plusieurs barrages établis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques est déposée au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque ces barrages relèvent de la classe A ou de la classe B et au plus tard le 31 décembre 2021 lorsqu'ils relèvent de la classe C. A défaut, à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2023, le barrage est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions. |
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57577 |
+III. - La demande d'autorisation d'un aménagement hydraulique comportant un ou plusieurs barrages établis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques est déposée au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque ces barrages relèvent de la classe A ou de la classe B et au plus tard le 31 décembre 2021 lorsqu'ils relèvent de la classe C. A défaut, à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2023, le barrage est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions. |
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57580 | 57578 |
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57581 |
-IV.-L'aménagement hydraulique est compatible avec le plan de gestion du risque d'inondation. |
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57579 |
+IV. - L'aménagement hydraulique est compatible avec le plan de gestion du risque d'inondation. |
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57582 | 57580 |
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57583 |
-V.-L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'un aménagement hydraulique à raison des dommages qu'il n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 562-8-1, est subordonnée à la délivrance de l'autorisation mentionnée au I. |
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57581 |
+V. - L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'un aménagement hydraulique à raison des dommages qu'il n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 562-8-1, est subordonnée à la délivrance de l'autorisation mentionnée au I. |
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57584 | 57582 |
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57585 | 57583 |
####### Article R562-20 |
57586 | 57584 |
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