Code de l’environnement


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Version consolidée au 1er mai 2016 (version 71be309)
La précédente version était la version consolidée au 30 avril 2016.

... ...
@@ -5100,7 +5100,7 @@ Les agréments délivrés en application de la présente section peuvent être r
5100 5100
 
5101 5101
 Les résultats d'études épidémiologiques liées à la pollution atmosphérique, les résultats d'études sur l'environnement liées à la pollution atmosphérique ainsi que les informations et prévisions relatives à la surveillance de la qualité de l'air, aux émissions dans l'atmosphère et aux consommations d'énergie font l'objet d'une publication périodique qui peut être confiée, pour leur zone de compétence, aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 221-3.
5102 5102
 
5103
-Les résultats d'études épidémiologiques et d'études sur l'environnement liées aux rayonnements ionisants font l'objet d'une publication par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et l'Institut de veille sanitaire, en fonction des missions qui leur sont respectivement attribuées.
5103
+Les résultats d'études épidémiologiques et d'études sur l'environnement liées aux rayonnements ionisants font l'objet d'une publication par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et l' Agence nationale de santé publique, en fonction des missions qui leur sont respectivement attribuées.
5104 5104
 
5105 5105
 L'Etat publie chaque année un inventaire des émissions des substances polluantes et un inventaire des consommations d'énergie. Il publie également un rapport sur la qualité de l'air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l'environnement et les risques qui en résultent. L'inventaire des émissions des substances polluantes et ce rapport sont soumis à l'avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
5106 5106
 
... ...
@@ -28921,13 +28921,13 @@ Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la sécurité civile
28921 28921
 
28922 28922
 ####### Article R214-117
28923 28923
 
28924
-I.-Le propriétaire ou l'exploitant, le concessionnaire pour un ouvrage concédé, le gestionnaire d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique transmet au préfet l'étude de dangers ou son actualisation après en avoir adopté les conclusions et en précisant le cas échéant les mesures qu'il s'engage à mettre en œuvre.
28924
+I. - Le propriétaire ou l'exploitant, le concessionnaire pour un ouvrage concédé, le gestionnaire d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique transmet au préfet l'étude de dangers ou son actualisation après en avoir adopté les conclusions et en précisant le cas échéant les mesures qu'il s'engage à mettre en œuvre.
28925 28925
 
28926 28926
 Lorsque les conduites forcées mentionnées au d du I de l'article R. 214-115 qui existaient ou étaient en cours de réalisation à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques n'ont pas fait l'objet d'une étude de dangers, le propriétaire ou l'exploitant ou le concessionnaire transmet au préfet du département dans lequel la conduite est située l'étude de danger au plus tard le 31 décembre 2023.
28927 28927
 
28928
-II.-A compter de la date de réception par le préfet de la première étude de dangers de l'ouvrage concerné, l'étude de dangers est actualisée et transmise au préfet tous les dix ans pour les barrages, systèmes d'endiguement et aménagements hydrauliques qui relèvent de la classe A, tous les quinze ans pour ceux qui relèvent de la classe B et tous les vingt ans pour ceux qui relèvent de la classe C.
28928
+II. - A compter de la date de réception par le préfet de la première étude de dangers de l'ouvrage concerné, l'étude de dangers est actualisée et transmise au préfet tous les dix ans pour les barrages, systèmes d'endiguement et aménagements hydrauliques qui relèvent de la classe A, tous les quinze ans pour ceux qui relèvent de la classe B et tous les vingt ans pour ceux qui relèvent de la classe C. Lorsqu'elle se rapporte à une conduite forcée, l'étude de dangers est actualisée et transmise au préfet tous les dix ans.
28929 28929
 
28930
-III.-A tout moment, le préfet peut, par une décision motivée, faire connaître la nécessité d'études complémentaires ou nouvelles, notamment lorsque des circonstances nouvelles remettent en cause de façon notable les hypothèses ayant prévalu lors de l'établissement de l'étude de dangers. Il indique le délai dans lequel ces éléments devront être fournis.
28930
+III. - A tout moment, le préfet peut, par une décision motivée, faire connaître la nécessité d'études complémentaires ou nouvelles, notamment lorsque des circonstances nouvelles remettent en cause de façon notable les hypothèses ayant prévalu lors de l'établissement de l'étude de dangers. Il indique le délai dans lequel ces éléments devront être fournis.
28931 28931
 
28932 28932
 ##### Section 9 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés
28933 28933
 
... ...
@@ -28967,7 +28967,7 @@ La justification de la capacité du système d'endiguement à satisfaire à cett
28967 28967
 
28968 28968
 ####### Article R214-120
28969 28969
 
28970
-Pour la construction ou les travaux autres que d'entretien et de réparation courante d'un barrage ou d'une digue, le maître d'ouvrage, s'il ne se constitue pas lui-même en maître d'oeuvre unique, doit en désigner un. Dans tous les cas, le maître d'oeuvre est agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151(1). Les obligations du maître d'oeuvre comprennent notamment :
28970
+Pour la construction ou les travaux autres que d'entretien et de réparation courante d'un barrage ou d'une digue, le maître d'ouvrage, s'il ne se constitue pas lui-même en maître d'oeuvre unique, doit en désigner un. Dans tous les cas, le maître d'oeuvre est agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132. Les obligations du maître d'oeuvre comprennent notamment :
28971 28971
 
28972 28972
 1° La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, de son dimensionnement général et de son adaptation aux caractéristiques physiques du site ;
28973 28973
 
... ...
@@ -30348,7 +30348,7 @@ c) Un représentant d'associations de personnes souffrant de pathologies respira
30348 30348
 
30349 30349
 a) Deux représentants d'organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 du code de l'environnement ;
30350 30350
 
30351
-b) Un représentant de l'Institut de veille sanitaire ;
30351
+b) Un représentant de l'Agence nationale de santé publique ;
30352 30352
 
30353 30353
 c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
30354 30354
 
... ...
@@ -48295,9 +48295,7 @@ Elle peut se saisir de toute question relative aux produits chimiques et biocide
48295 48295
 
48296 48296
 ###### Article D523-5
48297 48297
 
48298
-I.-La commission comprend :
48299
-
48300
-1° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l'environnement ;
48298
+I.-La commission comprend : 1° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l'environnement ;
48301 48299
 
48302 48300
 2° Un premier collège de huit membres représentant l'Etat nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des ministres intéressés :
48303 48301
 
... ...
@@ -48331,7 +48329,7 @@ c) Le directeur général de l'Institut national de l'environnement industriel e
48331 48329
 
48332 48330
 d) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
48333 48331
 
48334
-e) Le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ;
48332
+e) Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ;
48335 48333
 
48336 48334
 f) Un représentant des organismes chargés de la toxicovigilance mentionnés à l'article L. 1341-1 du code de la santé publique.
48337 48335
 
... ...
@@ -57570,17 +57568,17 @@ Cet ensemble d'ouvrages est défini par la commune ou l'établissement public de
57570 57568
 
57571 57569
 ####### Article R562-19
57572 57570
 
57573
-I.-L'aménagement hydraulique est soumis à autorisation en application des articles L. 214-3 et R. 214-1.
57571
+I. - L'aménagement hydraulique est soumis à autorisation en application des articles L. 214-3 et R. 214-1.
57574 57572
 
57575
-II.-Lorsque l'aménagement hydraulique comporte un ou plusieurs barrages établis antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ou qui ont été autorisés en vertu d'une demande introduite antérieurement à cette date, la demande présentée par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent comprend les éléments prévus au II de l'article R. 214-6 ainsi que ceux prévus aux 1°, 2°, 4° et 6° du VI de l'article R. 214-6.
57573
+II. - Lorsque l'aménagement hydraulique comporte un ou plusieurs barrages établis antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ou qui ont été autorisés en vertu d'une demande introduite antérieurement à cette date, la demande présentée par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent comprend les éléments prévus au II de l'article R. 214-6 ainsi que ceux prévus aux 1°, 2°, 5° et 6° du VI de l'article R. 214-6.
57576 57574
 
57577 57575
 L'aménagement hydraulique est en ce cas autorisé par un arrêté complémentaire pris en application de l'article R. 214-18.
57578 57576
 
57579
-III.-La demande d'autorisation d'un aménagement hydraulique comportant un ou plusieurs barrages établis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques est déposée au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque ces barrages relèvent de la classe A ou de la classe B et au plus tard le 31 décembre 2021 lorsqu'ils relèvent de la classe C. A défaut, à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2023, le barrage est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions.
57577
+III. - La demande d'autorisation d'un aménagement hydraulique comportant un ou plusieurs barrages établis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques est déposée au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque ces barrages relèvent de la classe A ou de la classe B et au plus tard le 31 décembre 2021 lorsqu'ils relèvent de la classe C. A défaut, à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2023, le barrage est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions.
57580 57578
 
57581
-IV.-L'aménagement hydraulique est compatible avec le plan de gestion du risque d'inondation.
57579
+IV. - L'aménagement hydraulique est compatible avec le plan de gestion du risque d'inondation.
57582 57580
 
57583
-V.-L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'un aménagement hydraulique à raison des dommages qu'il n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 562-8-1, est subordonnée à la délivrance de l'autorisation mentionnée au I.
57581
+V. - L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'un aménagement hydraulique à raison des dommages qu'il n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 562-8-1, est subordonnée à la délivrance de l'autorisation mentionnée au I.
57584 57582
 
57585 57583
 ####### Article R562-20
57586 57584