Code de l’environnement


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... ...
@@ -56851,6 +56851,163 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième c
56851 56851
 
56852 56852
 5° Fabriquer ou utiliser un produit explosif destiné à des fins de recherche, de développement et d'essais sans respecter les exigences d'étiquetage définies à l'article R. 557-6-10.
56853 56853
 
56854
+##### Section 7 : Conformité des appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles
56855
+
56856
+###### Article R557-7-1
56857
+
56858
+Au sens de la présente section, on entend par :
56859
+
56860
+" Appareils " : les machines, les matériels, les dispositifs fixes ou mobiles, les organes de commande, l'instrumentation et les systèmes de détection et de prévention qui, seuls ou combinés, sont destinés à la production, au transport, au stockage, à la mesure, à la régulation, à la conversion d'énergie ou à la transformation de matériau et qui, par les sources potentielles d'inflammation qui leur sont propres, risquent de provoquer le déclenchement d'une explosion ;
56861
+
56862
+" Systèmes de protection " : les dispositifs, autres que les composants des appareils, dont la fonction est d'arrêter immédiatement les explosions naissantes ou de limiter la zone affectée par une explosion et qui sont mis à disposition séparément sur le marché comme systèmes à fonction autonome ;
56863
+
56864
+" Composants " : les pièces qui sont essentielles au fonctionnement sûr des appareils et des systèmes de protection mais qui n'ont pas de fonction autonome.
56865
+
56866
+###### Article R557-7-2
56867
+
56868
+Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits et équipements suivants, ci-après dénommés " produits " :
56869
+- appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ;
56870
+- dispositifs de sécurité, de contrôle et de réglage destinés à être utilisés en dehors d'atmosphères explosibles mais qui sont nécessaires ou qui contribuent au fonctionnement sûr des appareils et systèmes de protection au regard des risques d'explosion ;
56871
+- composants, destinés à être intégrés dans des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles,
56872
+
56873
+à l'exception des produits et équipements suivants :
56874
+
56875
+- appareils et systèmes de protection lorsque le danger d'explosion est exclusivement dû à la présence de matières explosives ou de matières chimiques instables ;
56876
+- équipements destinés à être utilisés dans des environnements domestiques et non commerciaux dans lesquels une atmosphère explosible ne peut surgir que rarement, uniquement comme résultant d'une fuite accidentelle de gaz ;
56877
+- équipements de protection individuelle mentionnés à l'article R. 4311-8 du code du travail ;
56878
+- navires et unités mobiles offshore ainsi que les équipements à bord de ces navires ou unités ;
56879
+- moyens de transport, c'est-à-dire les véhicules et leurs remorques destinés uniquement au transport des personnes dans les airs, sur les réseaux routiers, ferroviaires ou sur l'eau et les moyens de transport conçus pour le transport de marchandises dans les airs, sur les réseaux publics routiers, ferroviaires ou sur l'eau ; ne sont toutefois pas exclus les véhicules destinés à être utilisés dans une atmosphère explosible ;
56880
+- armes, munitions et matériels de guerre.
56881
+
56882
+###### Article R557-7-3
56883
+
56884
+Les produits sont classés en deux groupes ainsi définis :
56885
+
56886
+1° Groupe d'appareils I : les appareils destinés aux travaux souterrains des mines et aux parties de leurs installations de surface, susceptibles d'être mis en danger par le grisou ou des poussières combustibles comprenant les catégories d'appareils M1 et M2, suivant le niveau nécessaire de protection à garantir ;
56887
+
56888
+2° Groupe d'appareils II : les appareils destinés à être utilisés dans d'autres lieux susceptibles d'être mis en danger par des atmosphères explosives comprenant les catégories d'appareils 1,2 et 3, suivant le niveau nécessaire de protection à garantir ;
56889
+
56890
+Ces groupes et catégories sont définis à l'annexe I de la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.
56891
+
56892
+###### Article R557-7-4
56893
+
56894
+Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant à l'annexe II de la directive 2014/34/UE du 26 février 2014 susmentionnée.
56895
+
56896
+Un produit conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne est présumé conforme aux exigences essentielles de sécurité couvertes par ces normes ou parties de normes.
56897
+
56898
+###### Article R557-7-5
56899
+
56900
+Les procédures mentionnées à l'article L. 557-5, à suivre pour évaluer la conformité des appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, sont celles figurant aux paragraphes 1 à 4 de l'article 13 et aux annexes III à IX de la directive 2014/34/UE du 26 février 2014 susmentionnée.
56901
+
56902
+###### Article R557-7-6
56903
+
56904
+La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 est dénommée déclaration UE de conformité. Elle est établie selon le modèle défini à l'annexe X de la directive 2014/34/UE du 26 février 2014 susmentionnée.
56905
+
56906
+Toutefois, les composants ne font pas l'objet d'une déclaration UE de conformité ; une attestation écrite de conformité est délivrée par le fabricant déclarant la conformité de ces composants avec les dispositions du présent chapitre et indiquant leurs caractéristiques ainsi que les conditions de leur incorporation dans des appareils ou des systèmes de protection qui contribuent au respect des exigences essentielles de sécurité qui s'appliquent aux appareils ou aux systèmes de protection finis.
56907
+
56908
+Chaque produit est accompagné d'une copie de la déclaration UE de conformité ou de l'attestation de conformité. Cependant, lorsqu'un grand nombre de produits est livré à un seul utilisateur, l'ensemble ou le lot concerné peut être accompagné d'une seule copie de la déclaration UE de conformité ou de l'attestation de conformité susmentionnée.
56909
+
56910
+###### Article R557-7-7
56911
+
56912
+Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est le marquage CE tel que défini à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, suivi :
56913
+- du numéro d'identification de l'organisme habilité mentionné à l'article L. 557-31 lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication ; le numéro d'identification de l'organisme habilité est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ;
56914
+- du marquage spécifique de protection contre les explosions " Epsilon-x " tel que représenté au c du paragraphe 1 de l'article 38 de la directive 2014/34/UE du 26 février 2014 susmentionnée, des symboles du groupe et de la catégorie d'appareils et, le cas échéant, des autres marquages et informations définis au point 1.0.5 de l'annexe II de ladite directive ;
56915
+- le cas échéant, de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier ; en particulier, les produits qui sont conçus pour des atmosphères explosives spécifiques sont marqués en conséquence.
56916
+
56917
+Les composants ne font pas l'objet du marquage prévu au présent article.
56918
+
56919
+###### Article R557-7-8
56920
+
56921
+Les produits portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, les informations requises pour ce produit figurent sur son emballage ou dans un document l'accompagnant.
56922
+
56923
+###### Article R557-7-9
56924
+
56925
+I. – Les produits ayant satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne autre que la France, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 2014/34/UE du 26 février 2014 susmentionnée, sont présumés conformes aux exigences de la présente section.
56926
+
56927
+II. – Peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et R. 557-7-4 à R. 557-7-8, les produits qui ont satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 94/9/CE du 23 mars 1994 du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des Etats membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, et ont été mis sur le marché avant le 20 avril 2016.
56928
+
56929
+III. – Les attestations et certificats délivrés au titre d'une de ces réglementations sont valables en vertu de la présente section.
56930
+
56931
+##### Section 10 : Conformité des récipients à pression simples
56932
+
56933
+###### Article R557-10-1
56934
+
56935
+Au sens de la présente section, on entend par :
56936
+
56937
+“ Récipients à pression simples ” : les récipients réunissant l'ensemble des caractéristiques suivantes :
56938
+
56939
+1° Les récipients sont soudés, destinés à être soumis à une pression intérieure supérieure à 0,5 bar et à contenir de l'air ou de l'azote et ne sont pas destinés à être soumis à la flamme ;
56940
+
56941
+2° Les parties et assemblages contribuant à la résistance du récipient à la pression sont fabriqués soit en acier de qualité non allié soit en aluminium non allié ou en alliages d'aluminium non trempant ;
56942
+
56943
+3° Les récipients sont constitués des éléments suivants :
56944
+
56945
+a) Soit d'une partie cylindrique de section droite circulaire fermée par des fonds bombés convexes ou des fonds plats. Ces fonds sont de même axe de révolution que la partie cylindrique ;
56946
+
56947
+b) Soit de deux fonds bombés de même axe de révolution ;
56948
+
56949
+4° La pression maximale de service du récipient est inférieure ou égale à 30 bars et le produit de cette pression par sa capacité (PS × V) est au plus égal à 10 000 bars-litres ;
56950
+
56951
+5° La température minimale de service n'est pas inférieure à-50° C et la température maximale de service n'est pas supérieure à 300° C pour les récipients en acier ou à 100° C pour les récipients en aluminium ou en alliage d'aluminium ;
56952
+
56953
+“ Pression ” : la pression exprimée par son écart à la pression atmosphérique, le vide étant exprimé par une valeur négative ;
56954
+
56955
+“ Pression maximale de service (PS) ” : la pression maximale qui peut être exercée dans les conditions normales d'utilisation du récipient ;
56956
+
56957
+“ Volume (V) ” : la capacité du récipient ;
56958
+
56959
+“ Température minimale ou maximale de service (Tmin, Tmax) ” : la température stabilisée la plus faible ou la plus élevée selon le cas de la paroi du récipient dans les conditions normales d'utilisation ;
56960
+
56961
+“ Lot de récipients ” : lot constitué au maximum de 3 000 récipients de même type ;
56962
+
56963
+“ Fabrication en série ” : fabrication de plusieurs récipients d'un même type selon un processus de fabrication continu au cours d'une période donnée, conformément à une conception commune et avec les mêmes procédés de fabrication.
56964
+
56965
+###### Article R557-10-2
56966
+
56967
+Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la fabrication et à l'évaluation de la conformité des récipients à pression simples fabriqués en série, à l'exception des produits et équipements suivants :
56968
+- équipements sous pression transportables définis à l'article R. 557-11-1 ;
56969
+- équipements sous pression nucléaires définis à l'article R. 557-12-1 ;
56970
+- appareils spécifiquement destinés à l'équipement ou à la propulsion des bateaux, des navires ou des aéronefs ;
56971
+- extincteurs d'incendie.
56972
+
56973
+###### Article R557-10-3
56974
+
56975
+Les récipients à pression simples dont le produit PS × V est inférieur ou égal à 50 bars-litres sont conçus et fabriqués selon les règles de l'art en usage dans un Etat membre de l'Union européenne. Ils ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et des articles suivants de la présente section, à l'exception de l'obligation de marquage des caractéristiques techniques figurant au quatrième alinéa de l'article R. 557-10-7.
56976
+
56977
+###### Article R557-10-4
56978
+
56979
+Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant à l'annexe I et au point 2 de l'annexe III de la directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples.
56980
+
56981
+Un récipient à pression simple conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne est présumé conforme aux exigences essentielles de sécurité couvertes par ces normes ou parties de normes.
56982
+
56983
+###### Article R557-10-5
56984
+
56985
+Les procédures, mentionnées à l'article L. 557-5, à suivre pour évaluer la conformité des récipients à pression simples, sont celles qui figurent aux paragraphes 1 et 2 de l'article 13 et à l'annexe II de la directive 2014/29/UE du 26 février 2014 susmentionnée.
56986
+
56987
+###### Article R557-10-6
56988
+
56989
+La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 est dénommée déclaration UE de conformité. Elle est établie selon le modèle défini à l'annexe IV de la directive 2014/29/UE du 26 février 2014 susmentionnée.
56990
+
56991
+###### Article R557-10-7
56992
+
56993
+Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est le marquage CE tel que défini à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, suivi :
56994
+- du numéro d'identification de l'organisme habilité mentionné à l'article L. 557-31 lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication ; le numéro d'identification de l'organisme habilité est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ;
56995
+- des deux derniers chiffres de l'année au cours de laquelle le marquage CE est apposé ;
56996
+- des caractéristiques techniques suivantes : la pression maximale de service (PS) exprimée en bars, la température maximale de service (Tmax) exprimée en° C, la température minimale de service (Tmin) exprimée en° C, la capacité du récipient (V) exprimée en litres, le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l'adresse du fabricant, le type et l'identification de série ou du lot du récipient ;
56997
+- le cas échéant, de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.
56998
+
56999
+Lorsqu'une plaque signalétique est utilisée, elle est conçue de façon à être non réutilisable et comporte un espace libre permettant d'y inscrire d'autres données.
57000
+
57001
+###### Article R557-10-8
57002
+
57003
+I. – Les récipients à pression simples ayant satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne autre que la France, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 2014/29/ UE du 26 février 2014 susmentionnée, sont présumés conformes aux exigences de la présente section.
57004
+
57005
+II. – Peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et R. 557-10-4 à R. 557-10-7, les récipients à pression simples qui ont satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 87/404/ CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux récipients à pression simples, ou de la directive 2009/105/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relative aux récipients à pression simples, et ont été mis sur le marché avant la fin des périodes d'applicabilité respectives de ces directives.
57006
+
57007
+III. – Peuvent continuer à être utilisés ou transférés les autres récipients à pression simples qui ont été régulièrement autorisés, en application du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz et de ses textes d'application, et ont été mis sur le marché avant le 1er juillet 1992.
57008
+
57009
+IV. – Les attestations et certificats délivrés au titre d'une de ces réglementations sont valables en vertu de la présente section.
57010
+
56854 57011
 ##### Section 11 : Conformité des équipements sous pression transportables
56855 57012
 
56856 57013
 ###### Article R557-11-1