Code de l’environnement


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... ...
@@ -15038,9 +15038,9 @@ Les autorités mentionnées ci-dessus prennent les mesures appropriées afin d'a
15038 15038
 
15039 15039
 En cas d'accident aboutissant à des situations nécessitant des mesures d'intervention d'urgence hors site ou des mesures de protection de la population, les ministres chargés de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de la sécurité civile et l'Autorité de sûreté nucléaire organisent conjointement un examen international par les pairs.
15040 15040
 
15041
-#### Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire
15041
+#### Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
15042 15042
 
15043
-##### Section 1 : Mission générale
15043
+##### Section 1 : Mission générale de l'Autorité de sûreté nucléaire
15044 15044
 
15045 15045
 ###### Article L592-1
15046 15046
 
... ...
@@ -15048,7 +15048,7 @@ L'Autorité de sûreté nucléaire est une autorité administrative indépendant
15048 15048
 
15049 15049
 Elle participe à l'information du public et à la transparence dans ses domaines de compétence.
15050 15050
 
15051
-##### Section 2 : Composition
15051
+##### Section 2 : Composition de l'Autorité de sûreté nucléaire
15052 15052
 
15053 15053
 ###### Article L592-2
15054 15054
 
... ...
@@ -15112,7 +15112,7 @@ En cas d'urgence, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou, en son
15112 15112
 
15113 15113
 Il réunit le collège dans les meilleurs délais pour lui rendre compte des mesures ainsi prises.
15114 15114
 
15115
-##### Section 3 : Fonctionnement
15115
+##### Section 3 : Fonctionnement de l'Autorité de sûreté nucléaire
15116 15116
 
15117 15117
 ###### Article L592-12
15118 15118
 
... ...
@@ -15156,7 +15156,7 @@ Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de sûret
15156 15156
 
15157 15157
 Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'ordonnancement et de la liquidation, pour le compte de l'Etat, des taxes instituées par l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).
15158 15158
 
15159
-##### Section 4 : Attributions
15159
+##### Section 4 : Attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire
15160 15160
 
15161 15161
 ###### Sous-section 1 : Attributions et missions de contrôle
15162 15162
 
... ...
@@ -15342,6 +15342,30 @@ Les séances de la commission sont publiques. Toutefois, d'office ou sur la dema
15342 15342
 
15343 15343
 La commission établit son règlement intérieur qui fixe les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement. Celui-ci est publié au Journal officiel de la République française.
15344 15344
 
15345
+##### Section 7 : L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
15346
+
15347
+###### Article L592-45
15348
+
15349
+L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial qui exerce, à l'exclusion de toute responsabilité d'exploitant nucléaire, des missions d'expertise et de recherche dans le domaine de la sécurité nucléaire définie à l'article L. 591-1.
15350
+
15351
+###### Article L592-46
15352
+
15353
+Pour la réalisation de ses missions, l'Autorité de sûreté nucléaire a recours à l'appui technique, sous la forme d'activités d'expertise soutenues par des activités de recherche, de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Elle oriente la programmation stratégique relative à cet appui technique.
15354
+
15355
+Le président de l'autorité est membre du conseil d'administration de l'institut.
15356
+
15357
+###### Article L592-47
15358
+
15359
+L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire contribue à l'information du public. Lorsqu'ils ne relèvent pas de la défense nationale, l'institut publie les avis rendus sur saisine d'une autorité publique ou de l'Autorité de sûreté nucléaire, en concertation avec l'autorité concernée, et organise la publicité des données scientifiques résultant des programmes de recherche dont il a l'initiative.
15360
+
15361
+###### Article L592-48
15362
+
15363
+Les personnels, collaborateurs occasionnels et membres des conseils et commissions de l'institut sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès.
15364
+
15365
+###### Article L592-49
15366
+
15367
+Les modalités d'application de la présente section sont fixées par voie réglementaire. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'institut, ainsi que les règles statutaires applicables à ses personnels.
15368
+
15345 15369
 #### Chapitre III : Installations nucléaires de base
15346 15370
 
15347 15371
 ##### Section 1 : Définitions et principes généraux
... ...
@@ -16106,7 +16130,7 @@ Les dispositions de la présente section fixent les mesures qui, en vertu de la
16106 16130
 
16107 16131
 ###### Article L597-27
16108 16132
 
16109
-Sont soumises aux dispositions de la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent soit une installation nucléaire à usage pacifique entrant dans le champ d'application de la convention de Paris mentionnée à l'article L. 597-26 et dont le régime est défini par le présent titre, soit une installation nucléaire intéressant la défense relevant du 1° ou du 3° de l'article L. 1333-15 du code de la défense dès lors qu'elle répondrait, s'il s'agissait d'une installation à usage pacifique, à la définition d'une installation nucléaire telle que fixée par l'article 1er de cette convention.
16133
+Sont soumises à la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent soit une installation nucléaire relevant du régime des installations nucléaires de base ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement entrant dans le champ d'application de la convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960, soit une installation nucléaire intéressant la défense mentionnée aux 1° ou 3° de l'article L. 1333-15 du code de la défense et qui entrerait dans le champ d'application de ladite convention de Paris s'il s'agissait d'une installation n'intéressant pas la défense.
16110 16134
 
16111 16135
 Pour l'application de la présente section, sont considérées comme une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ou une installation nucléaire et toute autre installation dans laquelle sont détenues des matières radioactives lorsqu'elles ont le même exploitant et se trouvent sur un même site.
16112 16136
 
... ...
@@ -16114,9 +16138,11 @@ Les modalités selon lesquelles un transporteur peut demander à être substitu
16114 16138
 
16115 16139
 ###### Article L597-28
16116 16140
 
16117
-Le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant est fixé à 91 469 410,34 € pour un même accident nucléaire.
16141
+Le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant est fixé à 700 000 000 € pour un même accident nucléaire.
16142
+
16143
+Toutefois, le montant fixé à l'alinéa précédent est réduit à 70 000 000 € pour un même accident nucléaire lorsque ne sont exploitées sur un site déterminé que des installations à risque réduit, dont les caractéristiques sont définies par décret.
16118 16144
 
16119
-Toutefois, le montant fixé à l'alinéa précédent est réduit à 22 867 352,59 € pour un même accident nucléaire lorsque ne sont exploitées sur un site déterminé que des installations à risque réduit, dont les caractéristiques sont définies par voie réglementaire.
16145
+Le montant fixé au premier alinéa est également réduit, en ce qui concerne les dommages subis dans un Etat auquel la convention de Paris est applicable, dans la mesure où le droit applicable dans cet Etat ne prévoit pas un montant de responsabilité équivalent pour l'exploitant, et à due concurrence de ce dernier montant.
16120 16146
 
16121 16147
 ###### Article L597-29
16122 16148
 
... ...
@@ -16136,7 +16162,7 @@ L'assureur ou toute autre personne ayant accordé une aide financière ne peut s
16136 16162
 
16137 16163
 ###### Article L597-32
16138 16164
 
16139
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 597-34, le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant en cas de transport de substances nucléaires est fixé à 22 867 352,59 € pour un même accident nucléaire.
16165
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 597-34, le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant en cas de transport de substances nucléaires est fixé à 80 000 000 € pour un même accident nucléaire.
16140 16166
 
16141 16167
 ###### Article L597-33
16142 16168
 
... ...
@@ -16144,7 +16170,7 @@ Pour tout transport de substances nucléaires effectué entre le territoire de l
16144 16170
 
16145 16171
 ###### Article L597-34
16146 16172
 
16147
-Pour effectuer un transport de substances nucléaires en transit sur le territoire de la République française, le transporteur doit justifier d'une assurance ou d'une garantie financière équivalente couvrant les dommages qui pourraient être causés par un accident nucléaire au cours du transport, à concurrence du montant fixé à l'article L. 597-32, s'il s'agit d'un transport régi par la convention de Paris, et de 228 673 525,86 € dans les autres cas.
16173
+Pour effectuer un transport de substances nucléaires en transit sur le territoire de la République française, le transporteur doit justifier d'une assurance ou d'une garantie financière équivalente couvrant les dommages qui pourraient être causés par un accident nucléaire au cours du transport, à concurrence du montant fixé à l'article L. 597-32, s'il s'agit d'un transport régi par la convention de Paris, et de 700 000 000 € dans les autres cas.
16148 16174
 
16149 16175
 ###### Article L597-35
16150 16176