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@@ -1454,11 +1454,9 @@ L'exploitant s'entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, |
1454 | 1454 |
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1455 | 1455 |
##### Article L161-1 |
1456 | 1456 |
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1457 |
-I.-Constituent des dommages causés à l'environnement au sens du présent titre les détériorations directes ou indirectes mesurables de l'environnement qui : |
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1457 |
+I. - Constituent des dommages causés à l'environnement au sens du présent titre les détériorations directes ou indirectes mesurables de l'environnement qui : 1° Créent un risque d'atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols résultant de l'introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol, de substances, mélanges, organismes ou micro-organismes ; |
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1458 | 1458 |
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1459 |
-1° Créent un risque d'atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols résultant de l'introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol, de substances, mélanges, organismes ou micro-organismes ; |
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1460 |
- |
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1461 |
-2° Affectent gravement l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, à l'exception des cas prévus au VII de l'article L. 212-1 ; |
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1459 |
+2° Affectent gravement l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, y compris celles de la zone économique exclusive, de la mer territoriale et des eaux intérieures françaises , à l'exception des cas prévus au VII de l'article L. 212-1 ; |
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1462 | 1460 |
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1463 | 1461 |
3° Affectent gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable : |
1464 | 1462 |
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... | ... |
@@ -1470,13 +1468,13 @@ c) Des sites de reproduction et des aires de repos des espèces énumérées à |
1470 | 1468 |
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1471 | 1469 |
4° Affectent les services écologiques, c'est-à-dire les fonctions assurées par les sols, les eaux et les espèces et habitats mentionnés au 3° au bénéfice d'une de ces ressources naturelles ou au bénéfice du public, à l'exclusion des services rendus au public par des aménagements réalisés par l'exploitant ou le propriétaire. |
1472 | 1470 |
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1473 |
-II.-Le présent titre ne s'applique pas aux dommages ou à la menace imminente des dommages visés au 3° du I causés par : |
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1471 |
+II. - Le présent titre ne s'applique pas aux dommages ou à la menace imminente des dommages visés au 3° du I causés par : |
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1474 | 1472 |
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1475 | 1473 |
1° La réalisation des programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi que des manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage dès lors qu'ils ont été autorisés ou approuvés dans les conditions définies à l'article L. 414-4 ; |
1476 | 1474 |
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1477 | 1475 |
2° Une activité autorisée ou approuvée en application des articles L. 411-2 et L. 411-3, dès lors que les prescriptions découlant de ces articles ont été respectées. |
1478 | 1476 |
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1479 |
-III.-Constitue une menace imminente de dommage causé à l'environnement pour l'application du présent titre une probabilité suffisante que survienne un tel dommage dans un avenir proche. |
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1477 |
+III. - Constitue une menace imminente de dommage causé à l'environnement pour l'application du présent titre une probabilité suffisante que survienne un tel dommage dans un avenir proche. |
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1480 | 1478 |
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1481 | 1479 |
##### Article L161-2 |
1482 | 1480 |
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... | ... |
@@ -4344,7 +4342,7 @@ Les dispositions de la présente section sont applicables : |
4344 | 4342 |
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4345 | 4343 |
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent ni aux navires de guerre ni aux navires de l'Etat et de ses établissements publics lorsqu'ils agissent dans le cadre d'opérations de police en mer et sous réserve du respect, dans la mesure du possible, des exigences de préservation de la faune et de la flore marines prévues par les traités et accords internationaux en vigueur ; |
4346 | 4344 |
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4347 |
-2° Aux navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages étrangers dans la zone économique, la zone de protection écologique, la mer territoriale et les eaux intérieures françaises, ainsi que dans leurs fonds et leurs sous-sols. |
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4345 |
+2° Aux navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages étrangers dans la zone économique exclusive, la mer territoriale et les eaux intérieures françaises, ainsi que dans leurs fonds et leurs sous-sols. |
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4348 | 4346 |
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4349 | 4347 |
####### Article L218-43 |
4350 | 4348 |
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... | ... |
@@ -5390,7 +5388,7 @@ II. – Un décret en Conseil d'Etat précise les règles de calcul des plafonds |
5390 | 5388 |
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5391 | 5389 |
Les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section sont soumises à autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre. |
5392 | 5390 |
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5393 |
-Les autorisations prévues aux articles L. 512-1 et L. 593-7, le décret prévu à l'article L. 593-28 et les prescriptions prises pour l'application de ces actes prévues aux articles L. 593-10 et L. 593-29 tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article. Le décret prévu à l'article L. 593-28 et les prescriptions prévues à l'article L. 593-29 pour l'application de ces décrets tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article pour les installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs défini à l'article L. 542-1-1, dans les conditions prévues à l'article L. 593-31. |
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5391 |
+Les autorisations prévues aux articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 593-7, le décret prévu à l'article L. 593-28 et les prescriptions prises pour l'application de ces actes prévues aux articles L. 593-10 et L. 593-29 tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article. Le décret prévu à l'article L. 593-28 et les prescriptions prévues à l'article L. 593-29 pour l'application de ces décrets tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article pour les installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs défini à l'article L. 542-1-1, dans les conditions prévues à l'article L. 593-31. |
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5394 | 5392 |
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5395 | 5393 |
Un arrêté pris par le ministre chargé des installations classées fixe les modalités de mise en oeuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les installations classées qui entrent dans le champ d'application de la présente section. |
5396 | 5394 |
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... | ... |
@@ -5416,16 +5414,14 @@ La quantité de gaz à effet de serre émise au cours d'une année civile est ca |
5416 | 5414 |
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5417 | 5415 |
A l'issue de chacune des années civiles de la période d'affectation, l'exploitant restitue à l'Etat sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-18 un nombre de quotas égal au total des émissions de gaz à effet de serre de ses installations ou résultant de ses activités aériennes, que ces quotas aient été délivrés ou qu'ils aient été acquis en application des dispositions de l'article L. 229-15 ou du IV de l'article L. 229-12. Au titre de cette obligation, l'exploitant d'une installation ne peut pas restituer de quotas délivrés à un exploitant d'aéronef suivant les dispositions de l'article L. 229-12. Il n'est en revanche pas tenu de restituer les quotas correspondant aux émissions de dioxyde de carbone ayant été vérifiées comme faisant l'objet d'un captage et d'un transport en vue d'un stockage permanent vers un site de stockage géologique de dioxyde de carbone exploité conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II. |
5418 | 5416 |
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5419 |
-Toutefois, lorsqu'une installation utilise, dans un processus de combustion, des gaz fournis par une installation sidérurgique, les quotas correspondants sont affectés et délivrés à l'exploitant de cette dernière installation. Celui-ci est seul responsable, à ce titre, des obligations prévues par la présente section. |
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5420 |
- |
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5421 |
-L'exploitant peut, dans la limite des pourcentages mentionnés à l'article 11 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, s'acquitter de l'obligation prévue au quatrième alinéa du présent article au moyen de certaines unités inscrites à son compte dans le registre de l'Union mentionné à l'article L. 229-16. Ces unités recouvrent : |
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5417 |
+L'exploitant peut, dans la limite des pourcentages mentionnés à l'article 11 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, s'acquitter de l'obligation prévue au quatrième alinéa du présent article au moyen de certaines unités inscrites à son compte dans le registre de l'Union mentionné à l'article L. 229-16. Ces unités recouvrent : |
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5422 | 5418 |
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5423 | 5419 |
- les unités issues des activités de projets visés à l'article L. 229-22 ; |
5424 | 5420 |
- les unités provenant d'autres activités que les activités de projets ci-dessus destinées à réduire les émissions conformément aux accords multilatéraux ou bilatéraux conclus par l'Union européenne avec les pays tiers ; |
5425 | 5421 |
- les unités issues d'un système contraignant d'échange de droits d'émission reconnu par un accord entre l'Union européenne et l'entité nationale, infra ou supranationale de laquelle ce système dépend ; |
5426 | 5422 |
- les unités issues de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre non couvertes par le système communautaire d'échange de quotas d'émission et réalisés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne. |
5427 | 5423 |
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5428 |
-Les conditions d'utilisation de ces unités sont déterminées par les actes d'exécution de l'Union européenne prévus aux articles 11 bis, 24 bis et 25 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. |
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5424 |
+Les conditions d'utilisation de ces unités sont déterminées par les actes d'exécution de l'Union européenne prévus aux articles 11 bis, 24 bis et 25 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003. |
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5429 | 5425 |
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5430 | 5426 |
###### Article L229-8 |
5431 | 5427 |
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... | ... |
@@ -5465,6 +5461,18 @@ I. – Un registre européen des quotas d'émission de gaz à effet de serre com |
5465 | 5461 |
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5466 | 5462 |
II. – Le rôle d'administrateur national pour ce registre est délégué à titre exclusif à une personne morale désignée par décret en Conseil d'Etat, qui fixe en outre les modalités d'application du présent II, et notamment les missions du délégataire et les conditions de sa rémunération. |
5467 | 5463 |
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5464 |
+###### Article L229-11-1 |
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5465 |
+ |
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5466 |
+Lorsque, du fait d'un manquement à la présente section, à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil ou aux textes pris pour leur application, un exploitant se voit délivrer indûment des quotas gratuits excédentaires, l'autorité administrative peut, pour une quantité de quotas d'émission égale aux quotas excédentaires délivrés gratuitement, ordonner à l'exploitant de les rendre dans un délai de deux mois. |
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5467 |
+ |
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5468 |
+Lorsque ces quotas ne sont pas rendus en totalité dans le délai imparti, l'autorité administrative donne l'instruction à l'administrateur national du registre européen de reprendre d'office les quotas restant à rendre à concurrence des quotas disponibles sur le compte de l'exploitant, et prononce à l'encontre de l'exploitant une amende proportionnelle au solde de quotas qui n'ont pas été rendus ou repris d'office. |
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5469 |
+ |
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5470 |
+Le taux de l'amende par quota est celui fixé en application du quatrième alinéa du II de l'article L. 229-18. |
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5471 |
+ |
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5472 |
+Le recouvrement de l'amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. |
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5473 |
+ |
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5474 |
+Le paiement de l'amende ne libère pas l'exploitant de l'obligation de rendre les quotas excédentaires. |
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5475 |
+ |
|
5468 | 5476 |
###### Article L229-12 |
5469 | 5477 |
|
5470 | 5478 |
Les dispositions du présent article s'appliquent aux exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L. 229-5. |
... | ... |
@@ -5505,31 +5513,32 @@ L'application du système d'échange de quotas d'émission aux activités et gaz |
5505 | 5513 |
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5506 | 5514 |
###### Article L229-14 |
5507 | 5515 |
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5508 |
-I.-Les quotas restitués chaque année à l'Etat par les exploitants en application de l'article L. 229-7 sont annulés. |
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5516 |
+I. – Les quotas restitués chaque année à l'Etat par les exploitants en application de l'article L. 229-7 sont annulés. |
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5509 | 5517 |
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5510 |
-II.-Les personnes détenant des quotas peuvent à tout moment demander leur annulation par l'Etat. |
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5518 |
+II. – Les personnes détenant des quotas peuvent à tout moment demander leur annulation par l'Etat. |
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5511 | 5519 |
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5512 |
-III.-Les quotas sont restitués sur la base d'une déclaration faite : |
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5520 |
+III. – Les quotas sont restitués sur la base d'une déclaration faite : |
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5513 | 5521 |
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5514 |
-- par chaque exploitant d'installation classée, des émissions de gaz à effet de serre de ses installations, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme déclaré auprès de l'autorité administrative et accrédité à cet effet, puis validée par l'inspection des installations classées. La déclaration des émissions de gaz à effet de serre d'un exploitant est réputée validée si l'inspection des installations classées n'a pas formulé d'observation dans un délai fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 ; |
|
5515 |
-- par chaque exploitant des équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 et des installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article, des émissions de gaz à effet de serre de ses équipements ou installations, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme déclaré auprès de l'autorité administrative et accrédité à cet effet, puis validée par l'Autorité de sûreté nucléaire. La déclaration des émissions de gaz à effet de serre d'un exploitant est réputée validée si l'Autorité de sûreté nucléaire n'a pas formulé d'observation dans un délai fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 ; |
|
5516 |
-- ou par chaque exploitant d'aéronef, des émissions de gaz à effet de serre résultant de ses activités aériennes, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme déclaré auprès de l'autorité administrative et accrédité à cet effet, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6. |
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5522 |
+- par chaque exploitant d'installation classée, des émissions de gaz à effet de serre de ses installations, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet, puis validée par l'inspection des installations classées. La déclaration des émissions de gaz à effet de serre d'un exploitant est réputée validée si l'inspection des installations classées n'a pas formulé d'observation dans un délai fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 ; |
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5523 |
+- par chaque exploitant des équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 et des installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article, des émissions de gaz à effet de serre de ses équipements ou installations, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet, puis validée par l'Autorité de sûreté nucléaire. La déclaration des émissions de gaz à effet de serre d'un exploitant est réputée validée si l'Autorité de sûreté nucléaire n'a pas formulé d'observation dans un délai fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 ; |
|
5524 |
+- ou par chaque exploitant d'aéronef, des émissions de gaz à effet de serre résultant de ses activités aériennes, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6. |
|
5517 | 5525 |
|
5518 | 5526 |
###### Article L229-18 |
5519 | 5527 |
|
5520 |
-I.-L'exploitant ne peut céder les quotas qu'il détient, dans la limite de ceux qui lui ont été délivrés au titre d'une installation ou de ses activités aériennes et d'une année déterminée : |
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5528 |
+I. – L'exploitant ne peut céder les quotas qu'il détient, dans la limite de ceux qui lui ont été délivrés au titre d'une installation ou de ses activités aériennes et d'une année déterminée : |
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5521 | 5529 |
- en cas d'absence de déclaration de sa part des émissions de l'installation ou résultant de ses activités aériennes au cours de cette année avant une date fixée par décret ; |
5530 |
+- ou lorsque des quotas gratuits ont été délivrés en excédent et que l'exploitant ne les a pas rendus en totalité alors que ceci lui a été ordonné en application de l'article L. 229-11-1 ; |
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5522 | 5531 |
- ou lorsque l'inspection des installations classées constate que la déclaration relative aux émissions de l'installation au cours de cette année ne répond pas aux conditions fixées par l'arrêté relatif aux installations classées prévu à l'article L. 229-6. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration du délai mentionné au III de l'article L. 229-14 ; |
5523 | 5532 |
- ou lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire constate que la déclaration relative aux émissions des équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 ou des installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article au cours de cette année ne répond pas aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 qui leur est applicable. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration du délai mentionné au III de l'article L. 229-14 ; |
5524 | 5533 |
- ou lorsque l'autorité compétente constate que la déclaration relative aux émissions résultant de ses activités aériennes de l'année, ou la vérification de celle-ci, ne répondent pas aux conditions fixées par l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronef prévu à l'article L. 229-6. |
5525 | 5534 |
|
5526 | 5535 |
L'exploitant recouvre la disponibilité de ses quotas lorsqu'une déclaration de sa part a été jugée satisfaisante ou, à défaut, lorsque le volume des émissions a été arrêté d'office par l'autorité administrative, sur la base d'un calcul forfaitaire établi au plus tard deux mois après qu'il a été informé du caractère insatisfaisant de sa déclaration ou, en cas d'absence de déclaration, au plus tard le 31 mai. Un arrêté précise les méthodes utilisées pour ce calcul et les conditions dans lesquelles l'exploitant est préalablement consulté. |
5527 | 5536 |
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5528 |
-II.-Chaque année, lorsqu'à une date fixée par décret l'exploitant ou le mandataire n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l'année précédente, et lorsque l'autorité chargée de la tenue du registre européen mentionné à l'article L. 229-16 a informé l'autorité administrative de l'inobservation de cette obligation et de l'excédent d'émissions de gaz à effet de serre par rapport au nombre de quotas restitués, l'autorité compétente met en demeure l'exploitant ou le mandataire de satisfaire à cette obligation dans un délai d'un mois. |
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5537 |
+II. – Chaque année, lorsqu'à une date fixée par décret l'exploitant ou le mandataire n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l'année précédente, et lorsque l'autorité chargée de la tenue du registre européen mentionné à l'article L. 229-16 a informé l'autorité administrative de l'inobservation de cette obligation et de l'excédent d'émissions de gaz à effet de serre par rapport au nombre de quotas restitués, l'autorité compétente met en demeure l'exploitant ou le mandataire de satisfaire à cette obligation dans un délai d'un mois. |
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5529 | 5538 |
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5530 | 5539 |
L'autorité administrative prononce à l'encontre de l'exploitant ou du mandataire qui ne respecte pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti une amende proportionnelle au nombre de quotas non restitués. Le paiement de l'amende ne libère pas l'exploitant ou le mandataire de l'obligation de restituer une quantité de quotas égale au volume des émissions excédentaires. Il doit s'acquitter de cette obligation au plus tard l'année suivante. Les quotas qu'il détient demeurent incessibles et une nouvelle amende est prononcée chacune des années suivantes tant qu'il n'est pas satisfait à cette obligation. |
5531 | 5540 |
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5532 |
-Le montant de cette amende est fixé à 100 € par quota non restitué. |
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5541 |
+Le montant de cette amende est fixé à 100 € par quota non restitué. Il augmente conformément à l'évolution, depuis le 1er janvier 2013, de l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Union européenne. |
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5533 | 5542 |
|
5534 | 5543 |
L'autorité administrative prononce à l'encontre de l'exploitant d'une installation exclue du système d'échange en application de l'article L. 229-5-1 une amende proportionnelle au volume des émissions excédentaires. Le montant de cette amende est fixé par décret. Il correspond à la valeur moyenne du quota d'émission pendant l'année précédant la déclaration d'émissions par tonne équivalent dioxyde de carbone. |
5535 | 5544 |
|
... | ... |
@@ -5537,7 +5546,7 @@ Le recouvrement de ces amendes est effectué au profit du Trésor public comme e |
5537 | 5546 |
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5538 | 5547 |
La décision prononçant l'amende peut en outre prévoir que le nom de l'exploitant ou du mandataire sera rendu public lorsqu'elle sera devenue définitive. |
5539 | 5548 |
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5540 |
-Au cas où un exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 ne se conforme pas aux exigences du présent II, il peut faire l'objet d'une interdiction d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 16 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. |
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5549 |
+Au cas où un exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 ne se conforme pas aux exigences du présent II, il peut faire l'objet d'une interdiction d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 16 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003. |
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5541 | 5550 |
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5542 | 5551 |
###### Article L229-19 |
5543 | 5552 |
|
... | ... |
@@ -10270,7 +10279,7 @@ VIII. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du |
10270 | 10279 |
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10271 | 10280 |
##### Article L513-1 |
10272 | 10281 |
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10273 |
-Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret. |
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10282 |
+Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant l'entrée en vigueur du décret. |
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10274 | 10283 |
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10275 | 10284 |
Le premier alinéa s'applique également lorsque l'origine du changement de classement de l'installation est un changement de classification de dangerosité d'une substance, d'un mélange ou d'un produit utilisés ou stockés dans l'installation. Le délai d'un an est, dans ce cas, calculé à partir de la date d'entrée en vigueur de ce changement de classification. |
10276 | 10285 |
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... | ... |
@@ -10770,7 +10779,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles |
10770 | 10779 |
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10771 | 10780 |
###### Article L515-26 |
10772 | 10781 |
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10773 |
-Tout exploitant d'un établissement comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du présent code ou visée à l'article L. 211-2 du code minier est tenu de faire procéder à une estimation de la probabilité d'occurrence et du coût des dommages matériels potentiels aux tiers en cas d'accident survenant dans cette installation et de transmettre le rapport d'évaluation au préfet ainsi qu'au président de la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125-2-1 du présent code. |
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10782 |
+Tout exploitant d'un établissement comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du présent code est tenu de faire procéder à une estimation de la probabilité d'occurrence et du coût des dommages matériels potentiels aux tiers en cas d'accident survenant dans cette installation et de transmettre le rapport d'évaluation au préfet ainsi qu'au président de la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125-2-1. |
|
10774 | 10783 |
|
10775 | 10784 |
Cette estimation est réalisée pour chacun des accidents majeurs identifiés dans l'étude de dangers de l'établissement réalisée au titre de la réglementation des installations classées. Elle est révisée à l'occasion des révisions de l'étude de dangers précitée. |
10776 | 10785 |
|
... | ... |
@@ -10936,9 +10945,9 @@ Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décrets en Cons |
10936 | 10945 |
|
10937 | 10946 |
I. - Les dispositions du présent chapitre tendent à protéger la santé humaine et l'environnement contre les risques qui peuvent résulter des substances et mélanges chimiques. |
10938 | 10947 |
|
10939 |
-II. - Sans préjudice du respect des obligations issues des règlements (CE) n° 1005/2009, (CE) n° 689 / 2008, (CE) n° 850 / 2004 et (CE) n° 842 / 2006, la fabrication, la mise sur le marché, l'utilisation des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles, et la mise sur le marché des mélanges, sont soumises aux dispositions du règlement (CE) n° 1907 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999 / 45 / CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793 / 93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488 / 94 de la Commission ainsi que la directive 76 / 769 / CEE du Conseil et les directives 91 / 155 / CEE, 93 / 67 / CEE, 93 / 105 / CE et 2000 / 21 / CE de la Commission et aux dispositions du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006. |
|
10948 |
+II. - Sans préjudice du respect des obligations issues des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 649/2012, (CE) n° 850/2004 et (UE) n° 517/2014, la fabrication, la mise sur le marché, l'utilisation des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles, et la mise sur le marché des mélanges, sont soumises aux dispositions du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488 / 94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission et aux dispositions du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006. |
|
10940 | 10949 |
|
10941 |
-III. - Si les intérêts de la défense nationale l'exigent, l'autorité administrative peut accorder des exemptions au règlement (CE) n° 1907 / 2006, dans des cas spécifiques pour certaines substances, telles quelles ou contenues dans un mélange ou un article ou au règlement (CE) n° 1272/2008 dans des cas spécifiques pour certaines substances ou certains mélanges. |
|
10950 |
+III. - Si les intérêts de la défense nationale l'exigent, l'autorité administrative peut accorder des exemptions au règlement (CE) n° 1907/2006, dans des cas spécifiques pour certaines substances, telles quelles ou contenues dans un mélange ou un article ou au règlement (CE) n° 1272/2008 dans des cas spécifiques pour certaines substances ou certains mélanges. |
|
10942 | 10951 |
|
10943 | 10952 |
##### Section 1 : Dispositions communes aux substances chimiques |
10944 | 10953 |
|
... | ... |
@@ -10952,11 +10961,11 @@ II. – Tout fabricant, importateur ou utilisateur en aval d'une substance, tell |
10952 | 10961 |
|
10953 | 10962 |
###### Article L521-6 |
10954 | 10963 |
|
10955 |
-I. - Les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail prennent par arrêté conjoint les mesures d'application nécessaires pour mettre en œuvre les articles 49, alinéa b, et 129 du règlement (CE) n° 1907 / 2006. |
|
10964 |
+I. - Les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail prennent par arrêté conjoint les mesures d'application nécessaires pour mettre en œuvre les articles 49, alinéa b, et 129 du règlement (CE) n° 1907/2006. |
|
10956 | 10965 |
|
10957 | 10966 |
II. - Lorsque des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements, présentent des dangers graves ou des risques non valablement maîtrisés pour les travailleurs, la santé humaine ou l'environnement, les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail peuvent par arrêté conjoint : |
10958 | 10967 |
|
10959 |
-1° Lorsque les règlements (CE) n° 1005/2009, (CE) n° 689 / 2008, (CE) n° 850 / 2004, (CE) n° 842 / 2006, (CE) n° 1907/2006 et (CE) n° 1272/2008 n'harmonisent pas les exigences en matière de fabrication, de mise sur le marché ou d'utilisation de substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements : |
|
10968 |
+1° Lorsque les règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 649/2012, (CE) n° 850/2004, (UE) n° 517/2014, (CE) n° 1907/2006 et (CE) n° 1272/2008 n'harmonisent pas les exigences en matière de fabrication, de mise sur le marché ou d'utilisation de substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements : |
|
10960 | 10969 |
|
10961 | 10970 |
a) Interdire de façon provisoire ou permanente, totale ou partielle leur fabrication, leur importation, leur exportation, leur mise sur le marché, leur détention en vue de la vente ou certains de leurs usages, ou ordonner leur retrait ou leur rappel ; |
10962 | 10971 |
|
... | ... |
@@ -11040,11 +11049,11 @@ I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l' |
11040 | 11049 |
|
11041 | 11050 |
II. - Les agents mentionnés au I du présent article sont également habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des dispositions des règlements ci-dessous et des règlements et décisions communautaires qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application : |
11042 | 11051 |
|
11043 |
-- Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/ CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du Conseil et les directives 91/155/ CEE, 93/67/ CEE, 93/105/ CE et 2000/21/ CE de la Commission ; |
|
11044 |
-- Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ; |
|
11045 |
-- Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/ CEE ; |
|
11046 |
-- Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ; |
|
11047 |
-- Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ; |
|
11052 |
+- Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/ CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ; |
|
11053 |
+- Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ; |
|
11054 |
+- Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE ; |
|
11055 |
+- Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ; |
|
11056 |
+- Règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ; |
|
11048 | 11057 |
- Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. |
11049 | 11058 |
|
11050 | 11059 |
###### Article L521-13 |
... | ... |
@@ -11065,7 +11074,7 @@ Sans préjudice de l'application aux contrôles et à la constatation des infrac |
11065 | 11074 |
|
11066 | 11075 |
###### Article L521-17 |
11067 | 11076 |
|
11068 |
-Sans préjudice de l'application aux contrôles et à la constatation des infractions des articles 4, 12 et 17 de la convention n° 81 de l'OIT concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, les agents procédant à un contrôle et constatant un manquement aux obligations du présent chapitre ou à celles des règlements (CE) n° 1005/2009, (CE) n° 689 / 2008, (CE) n° 850 / 2004, (CE) n° 842 / 2006, (CE) n° 1907 / 2006, (CE) n° 1272/2008 établissent un rapport qu'ils transmettent à l'autorité administrative compétente. |
|
11077 |
+Sans préjudice de l'application aux contrôles et à la constatation des infractions des articles 4, 12 et 17 de la convention n° 81 de l'OIT concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, les agents procédant à un contrôle et constatant un manquement aux obligations du présent chapitre ou à celles des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 649/2012, (CE) n° 850/2004, (UE) n° 517/2014, (CE) n° 1907/2006, (CE) n° 1272/2008 établissent un rapport qu'ils transmettent à l'autorité administrative compétente. |
|
11069 | 11078 |
|
11070 | 11079 |
Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n'excédant pas trois mois, peut mettre en demeure le fabricant ou importateur ou l'utilisateur industriel ou professionnel des substances, mélanges, articles, produits ou équipements de satisfaire, dans un délai donné, aux obligations du présent chapitre. |
11071 | 11080 |
|
... | ... |
@@ -11079,18 +11088,20 @@ Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mis |
11079 | 11088 |
|
11080 | 11089 |
En cas d'urgence justifiée par des risques sanitaires ou environnementaux, l'autorité administrative peut procéder à l'interdiction ou au retrait de la mise sur le marché des substances, des mélanges, des articles, des produits ou des équipements sans mise en demeure mentionnée à l'article L. 521-17 ; |
11081 | 11090 |
|
11082 |
-3° Enjoindre à l'importateur des substances, mélanges, articles, produits ou équipements importés en méconnaissance du règlement (CE) n° 1005/2009, des titres II, III et IV du règlement (CE) n° 1272/2008 et des titres II, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907/2006 d'effectuer leur retour en dehors du territoire de l'Union européenne ou d'assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer ce retour ou cette élimination. Les dépenses correspondantes sont mises à la charge de l'importateur ; |
|
11091 |
+3° Enjoindre à l'importateur des substances, mélanges, articles, produits ou équipements importés en méconnaissance des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 517/2014, des titres II, III et IV du règlement (CE) n° 1272/2008 et des titres II, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907/2006 d'effectuer leur retour en dehors du territoire de l'Union européenne ou d'assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer ce retour ou cette élimination. Les dépenses correspondantes sont mises à la charge de l'importateur ; |
|
11083 | 11092 |
|
11084 |
-4° Enjoindre au fabricant des substances, mélanges, articles, produits ou équipements fabriqués en méconnaissance du règlement (CE) n° 1005/2009, des titres II, III et IV du règlement (CE) n° 1272/2008 et des titres II, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907/2006 d'assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. Les dépenses correspondantes sont mises à la charge du fabricant ; |
|
11093 |
+4° Enjoindre au fabricant des substances, mélanges, articles, produits ou équipements fabriqués en méconnaissance des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 517/2014, des titres II, III et IV du règlement (CE) n° 1272/2008 et des titres II, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907/2006 d'assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. Les dépenses correspondantes sont mises à la charge du fabricant ; |
|
11085 | 11094 |
|
11086 | 11095 |
5° Obliger : |
11087 | 11096 |
|
11088 | 11097 |
- le fabricant, ou importateur, à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant de l'établissement des données, tests et études à réaliser avant une date qu'elle détermine pour procéder à l'enregistrement ou pour compléter un dossier d'enregistrement d'une substance telle que ou contenue dans un mélange ou destinée à être rejetée d'un article dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation ; |
11089 |
-- l'utilisateur en aval à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant de l'établissement des données, tests et études à réaliser avant une date qu'elle détermine pour établir une demande d'autorisation ou pour élaborer un rapport sur la sécurité chimique dans le cas prévu à l'article 37. 4 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ; |
|
11090 |
-- le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant de l'établissement des données, tests et études à réaliser avant une date qu'elle détermine pour classer une substance ou un mélange. |
|
11098 |
+- l'utilisateur en aval à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant de l'établissement des données, tests et études à réaliser avant une date qu'elle détermine pour établir une demande d'autorisation ou pour élaborer un rapport sur la sécurité chimique dans le cas prévu à l'article 37.4 du règlement (CE) n° 1907/2006 ; |
|
11099 |
+- le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant de l'établissement des données, tests et études à réaliser avant une date qu'elle détermine pour classer une substance ou un mélange ; |
|
11091 | 11100 |
|
11092 | 11101 |
La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des tests et études ou de la production des données demandées. |
11093 | 11102 |
|
11103 |
+6° Ordonner au fabricant ou à l'importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbones qui lui a été alloué conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 517/2014 précité le paiement d'une amende au plus égale au produit de la quantité équivalente en tonne équivalent dioxyde de carbone du dépassement de quota par un montant de 75 €. Cette amende est revalorisée corrélativement à la part carbone dans les tarifs des taxes intérieures de consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes. |
|
11104 |
+ |
|
11094 | 11105 |
###### Article L521-19 |
11095 | 11106 |
|
11096 | 11107 |
Les amendes et les astreintes prévues au 1° de l'article L. 521-18 ne peuvent porter sur des faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. |
... | ... |
@@ -11111,7 +11122,7 @@ Les décisions de l'autorité administrative peuvent faire l'objet de recours de |
11111 | 11122 |
|
11112 | 11123 |
###### Article L521-21 |
11113 | 11124 |
|
11114 |
-I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de : |
|
11125 |
+I. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de : |
|
11115 | 11126 |
|
11116 | 11127 |
1° Fournir sciemment des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner pour les substances considérées ou les mélanges, articles, produits ou équipements les contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus ; |
11117 | 11128 |
|
... | ... |
@@ -11119,27 +11130,27 @@ I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de |
11119 | 11130 |
|
11120 | 11131 |
3° Ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par la mise en demeure prévue à l'article L. 521-17 ; |
11121 | 11132 |
|
11122 |
-4° Fabriquer ou importer sans enregistrement préalable une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange ou destinée à être rejetée d'un article au sens du règlement n° 1907 / 2006 dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, soumise à enregistrement en méconnaissance du titre II du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ; |
|
11133 |
+4° Fabriquer ou importer sans enregistrement préalable une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange ou destinée à être rejetée d'un article au sens du règlement n° 1907/2006 dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, soumise à enregistrement en méconnaissance du titre II du règlement (CE) n° 1907/2006 ; |
|
11123 | 11134 |
|
11124 | 11135 |
5° Pour le fabricant ou l'importateur, obtenir ou tenter d'obtenir la délivrance d'un numéro d'enregistrement de substance par fausse déclaration ou par tout autre moyen frauduleux ; |
11125 | 11136 |
|
11126 |
-6° Fabriquer, importer, détenir en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, distribuer à titre gratuit ou utiliser, sans la décision d'autorisation correspondante, une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange ou un article, en méconnaissance du titre VII du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ; |
|
11137 |
+6° Fabriquer, importer, détenir en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, distribuer à titre gratuit ou utiliser, sans la décision d'autorisation correspondante, une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange ou un article, en méconnaissance du titre VII du règlement (CE) n° 1907/2006 ; |
|
11127 | 11138 |
|
11128 | 11139 |
7° Fabriquer, importer, détenir en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, distribuer à titre gratuit ou utiliser des substances, mélanges ou articles en méconnaissance des restrictions édictées au titre VIII du règlement (CE) n° 1907/2006 ; |
11129 | 11140 |
|
11130 |
-8° Pour un utilisateur en aval, ne pas avoir communiqué à l'Agence européenne des produits chimiques les informations prévues à l'article 38 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 dans les conditions prévues à cet article ; |
|
11141 |
+8° Pour un utilisateur en aval, ne pas avoir communiqué à l'Agence européenne des produits chimiques les informations prévues à l'article 38 du règlement (CE) n° 1907/2006 dans les conditions prévues à cet article ; |
|
11131 | 11142 |
|
11132 |
-9° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application des règlements (CE) n° 1005 / 2009, (CE) n° 689 / 2008, (CE) n° 850 / 2004 et (CE) n° 842 / 2006 ; |
|
11143 |
+9° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 649/2012, (CE) n° 850/2004 et (UE) n° 517/2014 ; |
|
11133 | 11144 |
|
11134 |
-10° Importer, détenir en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit une substance ou un mélange sans classification préalable, conformément aux exigences prévues à l'article 4, paragraphes 1 et 3 du règlement (CE) n° 1272 / 2008 ; |
|
11145 |
+10° Importer, détenir en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit une substance ou un mélange sans classification préalable, conformément aux exigences prévues à l'article 4, paragraphes 1 et 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 ; |
|
11135 | 11146 |
|
11136 |
-11° Importer, détenir en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit une substance ou un mélange classé comme dangereux sans étiquetage et emballage préalable, conformément aux exigences prévues à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1272 / 2008. |
|
11147 |
+11° Importer, détenir en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit une substance ou un mélange classé comme dangereux sans étiquetage et emballage préalable, conformément aux exigences prévues à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1272/2008. |
|
11137 | 11148 |
|
11138 |
-II.-Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 20 000 € d'amende le fait de : |
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11149 |
+II. – Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 20 000 € d'amende le fait de : |
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11139 | 11150 |
|
11140 |
-1° Ne pas fournir au destinataire d'une substance ou mélange une fiche de données de sécurité ainsi que ses annexes, établies et mises à jour conformément aux exigences prévues à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ; |
|
11151 |
+1° Ne pas fournir au destinataire d'une substance ou mélange une fiche de données de sécurité ainsi que ses annexes, établies et mises à jour conformément aux exigences prévues à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006 ; |
|
11141 | 11152 |
|
11142 |
-2° Pour le fabricant ou l'importateur, ne pas avoir communiqué à l'Agence européenne des produits chimiques les informations prévues à l'article 40 du règlement (CE) n° 1272 / 2008 dans les conditions prévues à cet article. |
|
11153 |
+2° Pour le fabricant ou l'importateur, ne pas avoir communiqué à l'Agence européenne des produits chimiques les informations prévues à l'article 40 du règlement (CE) n° 1272/2008 dans les conditions prévues à cet article. |
|
11143 | 11154 |
|
11144 | 11155 |
###### Article L521-23 |
11145 | 11156 |
|
... | ... |
@@ -11147,7 +11158,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent c |
11147 | 11158 |
|
11148 | 11159 |
###### Article L521-24 |
11149 | 11160 |
|
11150 |
-Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions prises pour l'application des règlements (CE) n° 1005/2009, (CE) n° 689 / 2008, (CE) n° 850 / 2004, (CE) n° 842 / 2006, (CE) n° 1907 / 2006, (CE) n° 1272/2008 et qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre, il est constaté par décret en Conseil d'Etat qu'elles constituent des mesures d'exécution prévues dans le présent chapitre. |
|
11161 |
+Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions prises pour l'application des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 649/2012, (CE) n° 850/2004, (UE) n° 517/2014, (CE) n° 1907/2006, (CE) n° 1272/2008 et qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre, il est constaté par décret en Conseil d'Etat qu'elles constituent des mesures d'exécution prévues dans le présent chapitre. |
|
11151 | 11162 |
|
11152 | 11163 |
#### Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides |
11153 | 11164 |
|
... | ... |
@@ -11155,17 +11166,17 @@ Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des |
11155 | 11166 |
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11156 | 11167 |
I. - Les conditions dans lesquelles la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides et des articles traités par ces produits et leur expérimentation sont autorisées ainsi que les conditions dans lesquelles sont approuvées les substances actives contenues dans ces produits sont définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides et par le présent chapitre. |
11157 | 11168 |
|
11158 |
-II. - Si les intérêts de la défense nationale l'exigent, l'autorité administrative peut accorder des exemptions au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité dans des cas spécifiques pour certains produits biocides, tels quels ou contenus dans un article traité. |
|
11169 |
+II. - Si les intérêts de la défense nationale l'exigent, le ministre chargé de l'environnement et le ministre de la défense peuvent accorder, par arrêté conjoint, des exemptions au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité dans des cas spécifiques pour certains produits biocides, tels quels ou contenus dans un article traité. Les modalités d'application de ces exemptions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
11159 | 11170 |
|
11160 | 11171 |
##### Section 1 : Dispositions générales |
11161 | 11172 |
|
11162 | 11173 |
###### Article L522-2 |
11163 | 11174 |
|
11164 |
-I.-Le responsable de la mise à disposition sur le marché d'un produit biocide déclare ce produit au ministre chargé de l'environnement préalablement à la première mise à disposition sur le marché. |
|
11175 |
+I.-Le responsable de la mise à disposition sur le marché d'un produit biocide déclare ce produit à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique préalablement à la première mise à disposition sur le marché. |
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11165 | 11176 |
|
11166 |
-II.-Nonobstant les dispositions prévues à l' article L. 1342-1 du code de la santé publique , le responsable de la mise à disposition sur le marché d'un produit biocide fournit les informations nécessaires sur ce produit, notamment sa composition, aux organismes mentionnés à l'article L. 1341-1 du même code en vue de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ce produit ou émanant des services d'urgence relevant de l'autorité administrative. |
|
11177 |
+II.-Nonobstant les dispositions prévues à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique, le responsable de la mise à disposition sur le marché d'un produit biocide fournit les informations nécessaires sur ce produit, notamment sa composition, aux organismes mentionnés à l'article L. 1341-1 du même code en vue de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ce produit ou émanant des services d'urgence relevant de l'autorité administrative. |
|
11167 | 11178 |
|
11168 |
-III.-Le responsable de la mise à disposition sur le marché d'une substance ou d'un produit biocide déclare à l'autorité administrative les informations dont il a connaissance ou peut raisonnablement avoir connaissance et qui peuvent avoir des conséquences sur le maintien de cette substance ou de ce produit sur le marché. |
|
11179 |
+III.-Le responsable de la mise à disposition sur le marché d'une substance ou d'un produit biocide déclare à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 dudit code les informations dont il a connaissance ou peut raisonnablement avoir connaissance et qui peuvent avoir des conséquences sur le maintien de cette substance ou de ce produit sur le marché. |
|
11169 | 11180 |
|
11170 | 11181 |
###### Article L522-3 |
11171 | 11182 |
|
... | ... |
@@ -11173,11 +11184,15 @@ Le responsable de la mise à disposition sur le marché d'un produit biocide tel |
11173 | 11184 |
|
11174 | 11185 |
###### Article L522-4 |
11175 | 11186 |
|
11176 |
-Les conditions d'exercice de l'activité de vente et de l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides et d'articles traités, d'une part, et les conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides, d'autre part, peuvent être réglementées en vue d'assurer l'efficacité de ces produits et de prévenir les risques pour l'homme et l'environnement susceptibles de résulter de ces activités. |
|
11187 |
+Les conditions d'exercice de l'activité de vente et de l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides et d'articles traités, d'une part, et les conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides, d'autre part, peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du travail et de la santé en vue d'assurer l'efficacité de ces produits et de prévenir les risques pour l'homme et l'environnement susceptibles de résulter de ces activités. |
|
11177 | 11188 |
|
11178 | 11189 |
###### Article L522-5 |
11179 | 11190 |
|
11180 |
-Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans le cadre de l'une des procédures prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou par le présent chapitre peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché. |
|
11191 |
+Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans le cadre de l'une des procédures prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou par le présent chapitre peuvent, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget, être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché. |
|
11192 |
+ |
|
11193 |
+###### Article L522-5-1 |
|
11194 |
+ |
|
11195 |
+Sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique, le ministre chargé de l'environnement peut, s'il existe des raisons d'estimer qu'un produit mentionné à l'article L. 522-1 du présent code présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement ou qu'il est insuffisamment efficace, prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention de ce produit. Il en informe sans délai le directeur général de l'agence. |
|
11181 | 11196 |
|
11182 | 11197 |
##### Section 2 : Dispositions nationales applicables en période transitoire |
11183 | 11198 |
|
... | ... |
@@ -11185,10 +11200,6 @@ Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et d |
11185 | 11200 |
|
11186 | 11201 |
La présente section s'applique aux produits mis à disposition sur le marché en application de dispositions nationales, applicables à titre transitoire, conformément au 2 de l'article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité. |
11187 | 11202 |
|
11188 |
-###### Article L522-7 |
|
11189 |
- |
|
11190 |
-L'autorité administrative peut limiter ou interdire, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation d'un produit biocide relevant de la présente section s'il existe des raisons d'estimer que ce produit présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement ou qu'il est insuffisamment efficace. Ce décret fixe les conditions de retrait du marché et d'utilisation provisoire de ce produit. |
|
11191 |
- |
|
11192 | 11203 |
###### Article L522-8 |
11193 | 11204 |
|
11194 | 11205 |
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 521-9, les mentions obligatoires à apposer sur l'étiquette des produits sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
... | ... |
@@ -11197,19 +11208,15 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 521-9, les mentions obligatoire |
11197 | 11208 |
|
11198 | 11209 |
###### Article L522-9 |
11199 | 11210 |
|
11200 |
-Les procédures applicables aux demandes d'autorisation de mise sur le marché, de restriction ou d'annulation d'autorisation, d'autorisation de commerce parallèle des produits biocides, d'approbation, de modification et de renouvellement des substances actives prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité et par les règlements pris pour son application, ainsi qu'aux demandes de dérogation prévues aux articles 55 et 56 du même règlement, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
|
11211 |
+Les procédures applicables aux demandes d'autorisation de mise sur le marché, de restriction ou d'annulation d'autorisation, d'autorisation de commerce parallèle des produits biocides, d'approbation, de modification et de renouvellement des substances actives prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité et par les règlements pris pour son application, ainsi qu'aux demandes de dérogation prévues à l'article 56 du même règlement, sont précisées par voie réglementaire. |
|
11201 | 11212 |
|
11202 | 11213 |
###### Article L522-10 |
11203 | 11214 |
|
11204 |
-Pour les produits biocides déjà autorisés dans un Etat membre, l'autorité administrative peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dans le cadre d'une reconnaissance mutuelle ou d'une autorisation de commerce parallèle, demander des modifications de l'étiquetage et refuser ou restreindre l'autorisation de ces produits, dans un objectif de protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement ou pour limiter la mise à disposition sur le marché de produits insuffisamment efficaces. |
|
11215 |
+Le ministre chargé de l'environnement peut autoriser, par arrêté, la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation d'un produit biocide interdit dans les conditions prévues à l'article 55 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité, lorsque cela est strictement nécessaire à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et à la préservation des végétaux et conformément à la poursuite d'un but légitime d'intérêt général. |
|
11205 | 11216 |
|
11206 | 11217 |
###### Article L522-11 |
11207 | 11218 |
|
11208 |
-La durée du délai de grâce prévu à l'article 52 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité et les conditions dans lesquelles il est mis en œuvre sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
|
11209 |
- |
|
11210 |
-###### Article L522-12 |
|
11211 |
- |
|
11212 |
-Dans les hypothèses prévues au 2 de l'article 27 ou à l'article 88 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, l'autorité administrative peut limiter ou interdire provisoirement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation d'un produit biocide. |
|
11219 |
+La durée du délai de grâce prévu à l'article 52 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité et les conditions dans lesquelles il est mis en œuvre sont précisées par voie réglementaire. |
|
11213 | 11220 |
|
11214 | 11221 |
##### Section 4 : Contrôles et sanctions |
11215 | 11222 |
|
... | ... |
@@ -11225,20 +11232,19 @@ Pour les besoins de leurs missions de recherche et de constatation des infractio |
11225 | 11232 |
|
11226 | 11233 |
###### Article L522-16 |
11227 | 11234 |
|
11228 |
-I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de : |
|
11235 |
+I. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de : |
|
11229 | 11236 |
|
11230 |
-1° Mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité interdit par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou, dans le cas d'un produit biocide, en méconnaissance des articles L. 522-4, |
|
11231 |
-L. 522-7, L. 522-10, L. 522-11 ou L. 522-12 ; |
|
11237 |
+1° Mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité interdit par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou, dans le cas d'un produit biocide, en méconnaissance des articles L. 522-4, L. 522-5-1 ou L. 522-11 ; |
|
11232 | 11238 |
|
11233 | 11239 |
2° Mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité en méconnaissance des conditions de mise sur le marché prévues par le règlement d'exécution visé au a du 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou par l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation de commerce parallèle applicable au produit ; |
11234 | 11240 |
|
11235 | 11241 |
3° Fournir sciemment à l'autorité administrative des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner, pour la substance active biocide considérée, le produit biocide la contenant ou l'article traité avec cette substance, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement été soumis ou de dissimuler des renseignements connus de l'entreprise ; |
11236 | 11242 |
|
11237 |
-4° Détenir en vue de la mise à disposition sur le marché des produits en méconnaissance du 4 de l'article 19 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou de l'article L. 522-12. |
|
11243 |
+4° Détenir en vue de la mise à disposition sur le marché des produits en méconnaissance du 4 de l'article 19 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou de l'article L. 522-5-1. |
|
11238 | 11244 |
|
11239 |
-II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait : |
|
11245 |
+II. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait : |
|
11240 | 11246 |
|
11241 |
-1° D'utiliser un produit biocide en méconnaissance des conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché ou par l'autorisation de commerce parallèle applicable au produit en application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou de l'article L. 522-12 ; |
|
11247 |
+1° D'utiliser un produit biocide en méconnaissance des conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché ou par l'autorisation de commerce parallèle applicable au produit en application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou de l'article L. 522-5-1 ; |
|
11242 | 11248 |
|
11243 | 11249 |
2° De ne pas transmettre à l'autorité administrative le registre des produits biocides prévu à l'article 68 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité. |
11244 | 11250 |
|
... | ... |
@@ -11350,7 +11356,7 @@ En vue de l'accomplissement de ses missions, le haut conseil : |
11350 | 11356 |
|
11351 | 11357 |
Le Haut Conseil des biotechnologies est composé d'un comité scientifique et d'un comité économique, éthique et social. |
11352 | 11358 |
|
11353 |
-Le président du haut conseil et les présidents des comités, ainsi que les membres des comités, sont nommés par décret. Le président est un scientifique choisi en fonction de ses compétences et de la qualité de ses publications. Il est membre de droit des deux comités. |
|
11359 |
+Le président du Haut Conseil et les présidents des comités sont nommés par décret. Les autres membres des comités sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Le président est un scientifique choisi en fonction de ses compétences et de la qualité de ses publications. Il est membre de droit des deux comités. |
|
11354 | 11360 |
|
11355 | 11361 |
En cas d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, le président du haut conseil transmet l'avis du comité scientifique à l'autorité administrative. |
11356 | 11362 |
|
... | ... |
@@ -11360,7 +11366,7 @@ Le Haut Conseil des biotechnologies se réunit en séance plénière à la deman |
11360 | 11366 |
|
11361 | 11367 |
##### Article L531-4-1 |
11362 | 11368 |
|
11363 |
-Le comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies est composé de personnalités désignées, après appel à candidatures, notamment auprès des organismes publics de recherche, en raison de leur compétence scientifique et technique reconnue par leurs pairs, dans les domaines se rapportant notamment au génie génétique, à la protection de la santé publique, aux sciences agronomiques, aux sciences appliquées à l'environnement, au droit, à l'économie et à la sociologie. |
|
11369 |
+Le comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies est composé de personnalités désignées, après appel à candidatures, notamment auprès des organismes publics de recherche, en raison de leur compétence scientifique et technique reconnue par leurs pairs, dans les domaines se rapportant notamment au génie génétique, à la protection de la santé publique, aux sciences agronomiques et aux sciences appliquées à l'environnement. |
|
11364 | 11370 |
|
11365 | 11371 |
Le comité économique, éthique et social est composé notamment de représentants des associations visées au 1° de l'article L. 531-3, de représentants d'organisations professionnelles, d'un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, d'un député et d'un sénateur membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et de représentants des associations de collectivités territoriales. |
11366 | 11372 |
|
... | ... |
@@ -11498,14 +11504,6 @@ La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier technique, d'un résumé |
11498 | 11504 |
|
11499 | 11505 |
La composition du dossier de demande d'autorisation est précisée par la voie réglementaire. |
11500 | 11506 |
|
11501 |
-###### Article L533-3-2 |
|
11502 |
- |
|
11503 |
-L'autorité administrative compétente consulte le public par voie électronique sur la demande d'autorisation, à l'exclusion des informations reconnues confidentielles, afin de recueillir ses observations. |
|
11504 |
- |
|
11505 |
-Un avis publié au Journal officiel de la République française au moins quinze jours avant le début de la consultation annonce les modalités et la durée de cette consultation qui ne peut être inférieure à quinze jours. |
|
11506 |
- |
|
11507 |
-La période pendant laquelle se déroule cette consultation n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours imposé à l'autorité administrative compétente pour notifier sa décision au demandeur, sous réserve que ce délai ne soit pas prolongé de plus de trente jours de ce fait. |
|
11508 |
- |
|
11509 | 11507 |
###### Article L533-3-3 |
11510 | 11508 |
|
11511 | 11509 |
L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative après avis du Haut Conseil des biotechnologies qui examine les risques que peut présenter la dissémination pour l'environnement et la santé publique. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'opération pour laquelle elle a été sollicitée. |
... | ... |
@@ -11548,18 +11546,38 @@ La composition du dossier technique, le contenu du plan de surveillance et les r |
11548 | 11546 |
|
11549 | 11547 |
###### Article L533-5-1 |
11550 | 11548 |
|
11551 |
-L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative après examen des risques que présente la mise sur le marché pour la santé publique ou pour l'environnement et après avis du Haut Conseil des biotechnologies. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'usage qu'elle prévoit. |
|
11549 |
+L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative après examen des risques que présente la mise sur le marché pour la santé publique ou pour l'environnement et après avis du Haut Conseil des biotechnologies. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'usage qu'elle prévoit et, le cas échéant, se limite à un champ géographique qu'elle précise. |
|
11552 | 11550 |
|
11553 | 11551 |
Ne peut être autorisée la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur l'environnement ou la santé publique. |
11554 | 11552 |
|
11553 |
+###### Article L533-5-2 |
|
11554 |
+ |
|
11555 |
+Après le dépôt auprès de l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande, auprès d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou auprès de l'autorité européenne compétente d'une demande d'autorisation incluant la mise en culture d'un organisme génétiquement modifié, l'autorité administrative peut requérir la modification du champ géographique de l'autorisation afin d'exclure de la culture tout ou partie du territoire national. |
|
11556 |
+ |
|
11555 | 11557 |
###### Article L533-6 |
11556 | 11558 |
|
11557 |
-Les autorisations de mise sur le marché délivrées par les autres Etats membres de l'Union européenne ou l'autorité communautaire compétente en application de la réglementation communautaire valent autorisation au titre du présent chapitre. |
|
11559 |
+Les autorisations de mise sur le marché délivrées par les autres Etats membres de l'Union européenne ou la Commission européenne en application de la réglementation européenne valent autorisation au titre du présent chapitre. |
|
11558 | 11560 |
|
11559 | 11561 |
###### Article L533-7 |
11560 | 11562 |
|
11561 | 11563 |
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 537-1 précise les conditions dans lesquelles, pour les catégories de produits faisant l'objet de procédures spécifiques d'autorisation ou d'homologation préalablement à leur mise sur le marché, une seule autorisation est délivrée au titre de ces procédures spécifiques et du présent chapitre. |
11562 | 11564 |
|
11565 |
+###### Article L533-7-1 |
|
11566 |
+ |
|
11567 |
+I. – Après la délivrance des autorisations mentionnées aux articles L. 533-5 et L. 533-6, l'autorité administrative compétente peut adopter des mesures restreignant ou interdisant, sur tout ou partie du territoire national, la mise en culture d'un organisme génétiquement modifié ou d'un groupe d'organismes génétiquement modifiés définis par culture ou caractère, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 26 ter de la directive 2001/18/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/ CEE du Conseil. |
|
11568 |
+ |
|
11569 |
+II. – L'autorité nationale compétente communique à la Commission européenne, pour avis, les projets de mesure concernés et les motifs les justifiant. Cette communication peut intervenir avant l'achèvement de la procédure d'autorisation de l'organisme génétiquement modifié. |
|
11570 |
+ |
|
11571 |
+Ces mesures ne peuvent être adoptées avant l'expiration d'un délai de soixante-quinze jours à compter de la communication des projets de mesure prévue au premier alinéa du présent II. |
|
11572 |
+ |
|
11573 |
+La mise en culture est interdite pendant le délai mentionné au deuxième alinéa du présent II. |
|
11574 |
+ |
|
11575 |
+III. – A compter de l'expiration du délai mentionné au II, au plus tôt à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation dans l'Union européenne et pendant toute la durée de l'autorisation, l'autorité nationale compétente peut mettre en œuvre les mesures telles qu'elles ont été initialement proposées ou modifiées compte tenu des observations de la Commission européenne. |
|
11576 |
+ |
|
11577 |
+L'autorité nationale compétente communique ces mesures à la Commission européenne, aux autres Etats membres de l'Union européenne et au titulaire de l'autorisation. Elle porte ces mesures à la connaissance des opérateurs concernés et du public, le cas échéant par voie électronique. |
|
11578 |
+ |
|
11579 |
+IV. – Le présent article s'applique également à tout organisme génétiquement modifié pour lequel une notification ou une demande a été présentée auprès de l'autorité nationale compétente ou auprès de l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne où une autorisation mentionnée aux articles L. 533-5 ou L. 533-6 a été octroyée préalablement à la publication de la loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques. |
|
11580 |
+ |
|
11563 | 11581 |
###### Article L533-8 |
11564 | 11582 |
|
11565 | 11583 |
Après la délivrance d'une autorisation en application des articles L. 533-5 ou L. 533-6, lorsque l'autorité administrative a des raisons précises de considérer qu'un organisme génétiquement modifié autorisé présente un risque pour l'environnement ou la santé publique en raison d'informations nouvelles ou complémentaires devenues disponibles après la délivrance de l'autorisation et qui affectent l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique, ou en raison de la réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, elle peut : |
... | ... |
@@ -11574,9 +11592,35 @@ II. – L'autorité administrative informe sans délai la Commission européenne |
11574 | 11592 |
|
11575 | 11593 |
Compte tenu des rapports que le titulaire d'une autorisation mentionnée aux articles L. 533-5 ou L. 533-6 lui transmet pour satisfaire à ses obligations en matière de surveillance, l'autorité administrative compétente peut adapter le plan de surveillance après la première période de surveillance ou, lorsque l'autorisation a été délivrée dans un autre Etat membre, demander son adaptation. |
11576 | 11594 |
|
11595 |
+###### Article L533-8-2 |
|
11596 |
+ |
|
11597 |
+Lorsqu'elle souhaite réintégrer tout ou partie du territoire national à une autorisation de culture prise en application de l'article L. 533-5, après que ce territoire en a été exclu en application de l'article L. 533-5-2, ou si elle reçoit une demande d'un autre Etat membre de l'Union européenne de réintégrer tout ou partie du territoire de celui-ci dans le champ géographique d'une autorisation prise en application de ce même article L. 533-5-2, l'autorité administrative modifie le champ géographique de l'autorisation et en informe la Commission européenne, les Etats membres de l'Union européenne et le titulaire de l'autorisation. |
|
11598 |
+ |
|
11599 |
+Lorsqu'elle souhaite réintégrer tout ou partie du territoire national à une autorisation de culture mentionnée à l'article L. 533-6, après que ce territoire en a été exclu en application de l'article L. 533-5-2, l'autorité nationale compétente en formule la demande auprès de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a délivré l'autorisation ou auprès de la Commission européenne. |
|
11600 |
+ |
|
11601 |
+##### Section 4 : Participation du public |
|
11602 |
+ |
|
11577 | 11603 |
###### Article L533-9 |
11578 | 11604 |
|
11579 |
-L'Etat assure une information et une participation du public précoces et effectives avant de prendre des décisions autorisant ou non la dissémination volontaire dans l'environnement et la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés. |
|
11605 |
+I. – Font l'objet d'une information et d'une participation du public par voie électronique : |
|
11606 |
+ |
|
11607 |
+1° Les projets de décision autorisant ou non la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché ou tout programme coordonné de telles disséminations ; |
|
11608 |
+ |
|
11609 |
+2° Les projets de décision autorisant ou non la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ; |
|
11610 |
+ |
|
11611 |
+3° Les projets de décision modifiant le champ géographique d'une autorisation concernant la mise en culture d'un organisme génétiquement modifié pour y inclure tout ou partie du territoire national, ou les demandes faites aux autres Etats membres de l'Union européenne ou auprès de la Commission européenne en application de l'article L. 533-8-2 ; |
|
11612 |
+ |
|
11613 |
+4° Les projets de mesure restreignant ou interdisant la culture d'organismes génétiquement modifiés en application de l'article L. 533-7-1. |
|
11614 |
+ |
|
11615 |
+II. – Le projet d'une décision ou d'une mesure mentionnée au I du présent article ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à la disposition du public par voie électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, le public est informé, par voie électronique, de l'objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée. |
|
11616 |
+ |
|
11617 |
+Au plus tard à la date de la mise à disposition ou de l'information prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités retenues pour la procédure de participation. |
|
11618 |
+ |
|
11619 |
+Le projet de décision ou de mesure ne peut être définitivement adopté ou la demande ne peut être définitivement formulée avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations déposées par le public. Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation. |
|
11620 |
+ |
|
11621 |
+Dans le cas prévu au 1° du I, la période pendant laquelle se déroule la procédure de participation du public ne peut être inférieure à quinze jours et ne peut excéder une durée de trente jours. Cette période n'est pas prise en compte pour le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours imposé à l'autorité nationale compétente pour notifier sa décision au demandeur. |
|
11622 |
+ |
|
11623 |
+Dans les cas prévus aux 2° à 4° du même I, la durée de la procédure de participation du public ne peut être inférieure à quinze jours. Dans le cas prévu au 2° dudit I, la procédure de participation du public se déroule après l'établissement du rapport d'évaluation mentionné à l'article 14 de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil. |
|
11580 | 11624 |
|
11581 | 11625 |
#### Chapitre IV : Surveillance biologique du territoire |
11582 | 11626 |
|
... | ... |
@@ -11624,7 +11668,7 @@ Le recouvrement et le contentieux du versement institué au présent article son |
11624 | 11668 |
|
11625 | 11669 |
##### Article L535-6 |
11626 | 11670 |
|
11627 |
-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsqu'une dissémination volontaire a lieu sans avoir fait l'objet de l'autorisation requise par le présent titre, l'autorité administrative en ordonne la suspension. |
|
11671 |
+Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsqu'une dissémination volontaire a lieu sans avoir fait l'objet de l'autorisation requise par le présent titre ou en méconnaissance des mesures restreignant ou interdisant sur tout ou partie du territoire national la mise en culture d'un organisme génétiquement modifié ou d'un groupe d'organismes génétiquement modifiés prises conformément à l'article L. 533-7-1, l'autorité administrative en ordonne la suspension. |
|
11628 | 11672 |
|
11629 | 11673 |
En cas de menace grave pour la santé publique ou l'environnement, elle peut fixer les mesures provisoires permettant de prévenir les dangers de la dissémination ou, si nécessaire, faire procéder d'office, aux frais du responsable de la dissémination, à la destruction des organismes génétiquement modifiés. |
11630 | 11674 |
|
... | ... |
@@ -11668,7 +11712,7 @@ Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait sans l'aut |
11668 | 11712 |
|
11669 | 11713 |
###### Article L536-5 |
11670 | 11714 |
|
11671 |
-Le fait de ne pas respecter une mesure de suspension, de retrait, d'interdiction ou de consignation prise en application des articles L. 533-3-1, L. 533-8, L. 535-5 ou L. 535-6 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. |
|
11715 |
+Le fait de ne pas respecter une mesure de suspension, de retrait, d'interdiction, de restriction ou de consignation prise en application des articles L. 533-3-5, L. 533-7-1, L. 533-8 ou L. 535-6 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. |
|
11672 | 11716 |
|
11673 | 11717 |
Le fait de poursuivre une dissémination volontaire ou une mise sur le marché sans se conformer à une décision de mise en demeure prise en application du I de l'article L. 535-5 est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. |
11674 | 11718 |
|
... | ... |
@@ -13283,11 +13327,11 @@ En raison des risques et inconvénients qu'ils présentent pour la sécurité, l |
13283 | 13327 |
|
13284 | 13328 |
1° Les produits explosifs ; |
13285 | 13329 |
|
13286 |
-2° Les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosives ; |
|
13330 |
+2° Les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ; |
|
13287 | 13331 |
|
13288 |
-3° Les appareils à pression ; |
|
13332 |
+3° Les appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles ; |
|
13289 | 13333 |
|
13290 |
-4° Les appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles. |
|
13334 |
+4° Les appareils à pression. |
|
13291 | 13335 |
|
13292 | 13336 |
###### Article L557-2 |
13293 | 13337 |
|
... | ... |
@@ -13327,27 +13371,27 @@ Pour des raisons techniques ou de conditions d'utilisation, certains produits ou |
13327 | 13371 |
|
13328 | 13372 |
###### Article L557-5 |
13329 | 13373 |
|
13330 |
-Pour tout produit ou équipement mentionné à l'article L. 557-1, le fabricant suit une procédure d'évaluation de la conformité en s'adressant à un organisme mentionné à l'article L. 557-31. |
|
13374 |
+Pour tout produit ou équipement mentionné à l'article L. 557-1, le fabricant suit une procédure d'évaluation de la conformité en s'adressant à un organisme mentionné à l'article L. 557-31. Il ne s'adresse qu'à un seul organisme habilité de son choix pour une même étape d'évaluation d'un produit ou d'un équipement. |
|
13331 | 13375 |
|
13332 | 13376 |
Il établit également une documentation technique permettant l'évaluation de la conformité du produit ou équipement. |
13333 | 13377 |
|
13334 | 13378 |
###### Article L557-6 |
13335 | 13379 |
|
13336 |
-En raison des risques spécifiques qu'ils présentent, la manipulation ou l'utilisation de certains produits ou équipements est limitée aux personnes physiques possédant des connaissances techniques particulières. |
|
13380 |
+Certains produits ou équipements peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés sans avoir satisfait aux articles L. 557-4 et L. 557-5, sur demande dûment justifiée du fabricant ou, le cas échéant, de son mandataire, ou s'ils sont conformes aux exigences des réglementations antérieures ou en vigueur en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, dans les cas et les conditions fixés par voie réglementaire. |
|
13337 | 13381 |
|
13338 | 13382 |
###### Article L557-7 |
13339 | 13383 |
|
13340 |
-En raison des risques spécifiques qu'ils présentent, la mise à disposition sur le marché de certains produits et équipements est limitée aux personnes physiques respectant des conditions d'âge. |
|
13384 |
+En raison des risques spécifiques qu'ils présentent, certains produits et équipements sont classés en catégories, groupes ou niveaux distincts, en fonction de leur niveau de risque, de leur type d'utilisation, de leur destination ou de leur niveau sonore. |
|
13341 | 13385 |
|
13342 | 13386 |
###### Article L557-8 |
13343 | 13387 |
|
13344 |
-En raison des risques spécifiques qu'ils présentent, certains produits et équipements sont classés en catégories distinctes, en fonction de leur type d'utilisation, de leur destination ou de leur niveau de risque, ainsi que de leur niveau sonore. |
|
13388 |
+Pour des motifs d'ordre public, de sûreté, de santé, de sécurité ou de protection de l'environnement, et en raison des risques spécifiques qu'ils présentent, la détention, la manipulation ou l'utilisation, l'acquisition ou la mise à disposition sur le marché de certains produits et équipements peuvent être interdites ou subordonnées à des conditions d'âge ou de connaissances techniques particulières des utilisateurs. |
|
13345 | 13389 |
|
13346 | 13390 |
##### Section 2 : Obligations des opérateurs économiques |
13347 | 13391 |
|
13348 | 13392 |
###### Article L557-9 |
13349 | 13393 |
|
13350 |
-Les opérateurs économiques ne mettent pas à disposition sur le marché aux personnes physiques ne possédant pas les connaissances mentionnées à l'article L. 557-6 ou ne répondant pas aux conditions d'âge mentionnées à l'article L. 557-7 les produits ou les équipements faisant l'objet des restrictions mentionnées à ces mêmes articles. |
|
13394 |
+Les opérateurs économiques ne mettent pas à disposition sur le marché aux personnes physiques ne possédant pas les connaissances techniques particulières ou ne répondant pas aux conditions d'âge mentionnées à l'article L. 557-8 les produits ou les équipements faisant l'objet des restrictions mentionnées à ce même article. |
|
13351 | 13395 |
|
13352 | 13396 |
###### Article L557-10 |
13353 | 13397 |
|
... | ... |
@@ -13357,7 +13401,9 @@ Cette liste est tenue à jour et à disposition pendant une durée de dix ans à |
13357 | 13401 |
|
13358 | 13402 |
###### Article L557-11 |
13359 | 13403 |
|
13360 |
-En cas de suspicion d'une anomalie sur un produit ou un équipement mis à disposition sur le marché de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 557-1, notamment en cas de réclamation, les fabricants et les importateurs effectuent des essais par sondage sur ce produit ou cet équipement et appliquent des procédures relatives au suivi de tels contrôles. |
|
13404 |
+Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un produit ou un équipement, les fabricants et les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs finals ou sur demande dûment justifiée de l'autorité administrative compétente, effectuent des essais par sondage sur les produits ou équipements mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits ou les équipements non conformes et les rappels de produits ou d'équipements et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs du suivi des essais et des rappels des produits ou des équipements. |
|
13405 |
+ |
|
13406 |
+Si un produit ou un équipement présente un risque pour la santé ou la sécurité publiques, l'utilisateur final en informe immédiatement l'exploitant ainsi que l'autorité administrative compétente et l'exploitant en informe immédiatement le fabricant, l'importateur, le distributeur et, le cas échéant, le propriétaire. |
|
13361 | 13407 |
|
13362 | 13408 |
###### Article L557-12 |
13363 | 13409 |
|
... | ... |
@@ -13373,6 +13419,8 @@ Les importateurs et les distributeurs s'assurent que, tant qu'un produit ou un |
13373 | 13419 |
|
13374 | 13420 |
Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent un produit ou un équipement sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4. |
13375 | 13421 |
|
13422 |
+En établissant l'attestation de conformité et en apposant le marquage mentionnés à l'article L. 557-4, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit ou de l'équipement à ces exigences essentielles de sécurité. |
|
13423 |
+ |
|
13376 | 13424 |
####### Article L557-15 |
13377 | 13425 |
|
13378 | 13426 |
Les fabricants s'assurent que le produit ou l'équipement respecte les exigences en termes d'étiquetage et de marquage mentionnées à l'article L. 557-4. |
... | ... |
@@ -13393,7 +13441,7 @@ Les fabricants peuvent désigner un mandataire par mandat écrit. |
13393 | 13441 |
|
13394 | 13442 |
Les obligations du fabricant prévues à l'article L. 557-14 et l'établissement de la documentation technique prévue à l'article L. 557-5 ne peuvent relever du mandat confié au mandataire. |
13395 | 13443 |
|
13396 |
-Le mandat autorise au minimum le mandataire à coopérer avec les autorités mentionnées à l'article L. 557-12, à leur communiquer les informations et documents de nature à démontrer la conformité des produits et équipements couverts par leur mandat et à conserver la déclaration de conformité et la documentation technique relatives à ces produits et équipements à disposition de ces autorités. |
|
13444 |
+Le mandat autorise au minimum le mandataire à coopérer avec les autorités mentionnées à l'article L. 557-12, à leur communiquer les informations et documents de nature à démontrer la conformité des produits et équipements couverts par leur mandat et à conserver l'attestation de conformité et la documentation technique relatives à ces produits et équipements à disposition de ces autorités. |
|
13397 | 13445 |
|
13398 | 13446 |
###### Sous-section 2 : Obligations spécifiques aux importateurs |
13399 | 13447 |
|
... | ... |
@@ -13441,7 +13489,7 @@ Les distributeurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives |
13441 | 13489 |
|
13442 | 13490 |
###### Article L557-28 |
13443 | 13491 |
|
13444 |
-En raison de leurs risques spécifiques, certains produits et équipements sont soumis au respect d'exigences complémentaires en ce qui concerne leur installation, leur mise en service, leur entretien et leur exploitation, afin de garantir la sécurité du public et du personnel et la protection des biens. |
|
13492 |
+En raison de leurs risques spécifiques et de leurs conditions d'utilisation, certains produits et équipements sont soumis au respect d'exigences complémentaires en ce qui concerne leur installation, leur mise en service, leur entretien et leur exploitation, afin de garantir la sécurité du public et du personnel et la protection des biens. |
|
13445 | 13493 |
|
13446 | 13494 |
Ils sont, en fonction de leurs caractéristiques, soumis à l'une ou plusieurs des opérations de contrôle suivantes : |
13447 | 13495 |
|
... | ... |
@@ -13455,15 +13503,17 @@ Ils sont, en fonction de leurs caractéristiques, soumis à l'une ou plusieurs d |
13455 | 13503 |
|
13456 | 13504 |
5° Le contrôle après réparation ou modification. |
13457 | 13505 |
|
13506 |
+Certaines de ces opérations sont réalisées par des organismes mentionnés à l'article L. 557-31. |
|
13507 |
+ |
|
13458 | 13508 |
###### Article L557-29 |
13459 | 13509 |
|
13460 | 13510 |
L'exploitant est responsable de l'entretien, de la surveillance et des réparations nécessaires au maintien du niveau de sécurité du produit ou de l'équipement. Il retire le produit ou l'équipement du service si son niveau de sécurité est altéré. |
13461 | 13511 |
|
13462 | 13512 |
###### Article L557-30 |
13463 | 13513 |
|
13464 |
-L'exploitant détient et met à jour un dossier comportant les éléments relatifs à la fabrication et à l'exploitation du produit ou de l'équipement. |
|
13514 |
+L'exploitant d'un produit ou d'un équipement mentionné à l'article L. 557-28 détient et met à jour un dossier comportant les éléments relatifs à sa fabrication et à son exploitation. |
|
13465 | 13515 |
|
13466 |
-##### Section 4 : Obligations relatives aux organismes habilités |
|
13516 |
+##### Section 4 : Organismes habilités |
|
13467 | 13517 |
|
13468 | 13518 |
###### Article L557-31 |
13469 | 13519 |
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... | ... |
@@ -13471,7 +13521,7 @@ Les organismes autorisés à réaliser les évaluations de la conformité mentio |
13471 | 13521 |
|
13472 | 13522 |
Pour pouvoir être habilités, les organismes respectent des critères relatifs notamment à leur organisation, à leur indépendance ou à leurs compétences. Ils sont titulaires du certificat d'accréditation prévu à l'article L. 557-32. |
13473 | 13523 |
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13474 |
-Sont également considérés comme organismes habilités au titre du présent chapitre les organismes notifiés à la Commission européenne par les Etats membres de l'Union européenne. |
|
13524 |
+Sont également considérés comme organismes habilités au titre du présent chapitre, dans la limite du champ de leur notification, les organismes notifiés à la Commission européenne par les Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange. |
|
13475 | 13525 |
|
13476 | 13526 |
###### Article L557-32 |
13477 | 13527 |
|
... | ... |
@@ -13495,11 +13545,11 @@ Les organismes habilités réalisent les évaluations dans le respect des procé |
13495 | 13545 |
|
13496 | 13546 |
###### Article L557-37 |
13497 | 13547 |
|
13498 |
-Les organismes habilités tiennent à disposition de l'autorité administrative compétente toutes informations ou documents liés aux activités pour lesquelles ils sont habilités. |
|
13548 |
+Les organismes habilités tiennent à disposition de l'autorité administrative compétente et des agents compétents mentionnés à l'article L. 557-46 toutes informations ou documents liés aux activités pour lesquelles ils sont habilités. |
|
13499 | 13549 |
|
13500 | 13550 |
###### Article L557-38 |
13501 | 13551 |
|
13502 |
-Les organismes habilités communiquent à l'autorité administrative compétente et aux organismes notifiés à la Commission européenne par les Etats membres de l'Union européenne les informations relatives à leurs activités d'évaluation de la conformité et aux conditions de leur habilitation. |
|
13552 |
+Les organismes habilités communiquent à l'autorité administrative compétente et aux organismes notifiés à la Commission européenne les informations relatives à leurs activités d'évaluation de la conformité et aux conditions de leur habilitation. |
|
13503 | 13553 |
|
13504 | 13554 |
###### Article L557-39 |
13505 | 13555 |
|
... | ... |
@@ -13511,13 +13561,13 @@ L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme h |
13511 | 13561 |
|
13512 | 13562 |
###### Article L557-41 |
13513 | 13563 |
|
13514 |
-L'autorité administrative compétente peut restreindre, suspendre ou retirer l'habilitation d'un organisme dès lors que les exigences mentionnées aux articles L. 557-31 à L. 557-38 et L. 557-44 ne sont pas respectées ou que l'organisme ne s'acquitte pas de ses obligations en application du présent chapitre. Dans ce cas, l'organisme habilité tient à disposition de l'autorité administrative compétente tous ses dossiers afin que celle-ci puisse les transmettre à tout autre organisme habilité à réaliser les opérations concernées en application du présent chapitre ou notifié à la Commission européenne et aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne. |
|
13564 |
+L'autorité administrative compétente peut restreindre, suspendre ou retirer l'habilitation d'un organisme dès lors que les exigences mentionnées aux articles L. 557-31 à L. 557-38 et L. 557-44 ne sont pas respectées ou que l'organisme ne s'acquitte pas de ses obligations en application du présent chapitre. Dans ce cas, l'organisme habilité tient à la disposition de l'autorité administrative compétente tous ses dossiers afin que celle-ci puisse les transmettre à tout autre organisme habilité à réaliser les opérations concernées en application du présent chapitre ou notifié à la Commission européenne, ainsi qu'à la disposition des autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange. |
|
13515 | 13565 |
|
13516 | 13566 |
En cas de restriction, de suspension ou de retrait de l'habilitation, les documents délivrés par l'organisme attestant la conformité des produits et des équipements demeurent valides, sauf si l'existence d'un risque imminent et direct pour la santé ou la sécurité publiques est établie. |
13517 | 13567 |
|
13518 | 13568 |
###### Article L557-42 |
13519 | 13569 |
|
13520 |
-Lorsqu'un organisme habilité pour l'évaluation de la conformité constate que les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 n'ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées. Il ne délivre pas le certificat de conformité et en informe l'autorité administrative compétente. |
|
13570 |
+Lorsqu'un organisme habilité pour l'évaluation de la conformité constate que les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 n'ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées. Si les mesures correctives ne sont pas prises en compte par le fabricant, il ne délivre pas le certificat de conformité et en informe l'autorité administrative compétente. |
|
13521 | 13571 |
|
13522 | 13572 |
###### Article L557-43 |
13523 | 13573 |
|
... | ... |
@@ -13541,18 +13591,6 @@ Pour les opérations qui ne sont pas exigées par la directive 97/23/CE du Parle |
13541 | 13591 |
|
13542 | 13592 |
Les agents mentionnés à l'article L. 172-1 ainsi que les agents des douanes et de l'autorité administrative compétente sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des exigences du présent chapitre et des textes pris pour son application. |
13543 | 13593 |
|
13544 |
-Ces agents sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies au présent article, à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives. |
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13545 |
- |
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13546 |
-####### Article L557-47 |
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13547 |
- |
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13548 |
-I. ― Les agents mentionnés à l'article L. 557-46 ont accès aux espaces clos et aux locaux susceptibles de contenir des produits ou des équipements soumis au présent chapitre, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d'habitation. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsqu'ils sont ouverts au public ou lorsque sont en cours des opérations de production, de fabrication, de transformation ou de commercialisation de ces produits et équipements. |
|
13549 |
- |
|
13550 |
-II. ― Ils ne peuvent avoir accès aux domiciles et à la partie des locaux à usage d'habitation qu'en présence de l'occupant et avec son assentiment. |
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13551 |
- |
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13552 |
-####### Article L557-48 |
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13553 |
- |
|
13554 |
-Lorsque l'accès aux lieux mentionnés au I de l'article L. 557-47 est refusé aux agents ou lorsque les conditions d'accès énoncées au II du même article ne sont pas remplies, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou locaux à visiter, dans les conditions prévues à l'article L. 171-2. |
|
13555 |
- |
|
13556 | 13594 |
####### Article L557-49 |
13557 | 13595 |
|
13558 | 13596 |
Tout opérateur économique, tout exploitant et tout organisme habilité porte, dès qu'il en est informé, à la connaissance de l'autorité administrative concernée : |
... | ... |
@@ -13567,7 +13605,7 @@ Sauf en cas de nécessité technique ou de sécurité justifiée, il est interdi |
13567 | 13605 |
|
13568 | 13606 |
Les agents mentionnés à l'article L. 557-46 peuvent prélever ou faire prélever des échantillons de tout produit ou de tout équipement, aux fins d'analyse et d'essai par un laboratoire qu'ils désignent. |
13569 | 13607 |
|
13570 |
-Ces échantillons, détenus par un opérateur économique, sont placés sous scellés. Ils sont prélevés au moins en triple exemplaire, dont le nombre nécessaire est conservé aux fins de contre-expertise. |
|
13608 |
+Ces échantillons, détenus par un opérateur économique, sont placés sous scellés. Ils sont prélevés au moins en triple exemplaire, sauf disposition particulière fixée par l'autorité administrative compétente, et un nombre d'échantillons nécessaire est conservé aux fins de contre-expertise. |
|
13571 | 13609 |
|
13572 | 13610 |
Les échantillons sont adressés par l'opérateur économique en cause au laboratoire désigné dans un délai de deux jours à compter de la date de prélèvement. |
13573 | 13611 |
|
... | ... |
@@ -13593,51 +13631,43 @@ L'ensemble des frais induits par l'analyse des échantillons, leurs essais ou co |
13593 | 13631 |
|
13594 | 13632 |
####### Article L557-53 |
13595 | 13633 |
|
13596 |
-L'autorité administrative compétente demande à l'opérateur économique de mettre un terme aux non-conformités suivantes : |
|
13597 |
- |
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13598 |
-1° Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est apposé en violation des exigences du présent chapitre ou n'est pas apposé ; |
|
13634 |
+Les mises en demeure, les mesures conservatoires et les mesures d'urgence mentionnées à l'article L. 171-7 et au I de l'article L. 171-8 peuvent, au regard des manquements constatés au présent chapitre et aux textes pris pour son application, porter sur la mise en conformité, le rappel ou le retrait de tous les produits ou équipements présentant une ou plusieurs non-conformités ou pouvant présenter les mêmes non-conformités que celles constatées ou suspectées, notamment les produits ou les équipements provenant des mêmes lots de fabrication. |
|
13599 | 13635 |
|
13600 |
-2° Les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ne sont pas établies ou ne sont pas établies correctement ; |
|
13601 |
- |
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13602 |
-3° La documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 n'est pas disponible ou n'est pas complète. |
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13603 |
- |
|
13604 |
-Si ces non-conformités persistent, l'autorité administrative compétente recourt aux dispositions de l'article L. 557-54. |
|
13636 |
+Lorsqu'un opérateur économique est concerné par la mise en conformité, le rappel ou le retrait d'un produit ou d'un équipement, il informe les autres opérateurs économiques auxquels il a fourni ces produits ou équipements, ainsi que les exploitants et les utilisateurs de ces produits ou équipements. |
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13605 | 13637 |
|
13606 | 13638 |
####### Article L557-54 |
13607 | 13639 |
|
13608 |
-I. ― Au regard des manquements constatés, l'autorité administrative compétente, après avoir invité l'opérateur économique concerné à prendre connaissance de ces manquements et à présenter ses observations dans un délai n'excédant pas un mois, peut mettre en demeure celui-ci de prendre, dans un délai n'excédant pas un mois, toutes les mesures pour mettre en conformité, retirer ou rappeler tous les produits ou tous les équipements pouvant présenter les mêmes non-conformités que les échantillons prélevés, notamment ceux provenant des mêmes lots de fabrication que les échantillons prélevés. L'opérateur économique concerné informe les autres opérateurs économiques à qui il a fourni ces produits ou ces équipements ainsi que leurs utilisateurs. |
|
13640 |
+Outre les mesures prévues aux 1° à 4° du II de l'article L. 171-8, l'autorité administrative compétente peut, suivant les mêmes modalités : |
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13609 | 13641 |
|
13610 |
-II. ― A l'expiration du délai de mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut faire application des mesures mentionnées aux articles L. 171-7 et L. 171-8 dès lors que l'opérateur économique n'a pas pris les mesures correctives mentionnées au I du présent article et n'a pas présenté la preuve de la mise en œuvre de ces mesures. |
|
13642 |
+1° Faire procéder d'office, au lieu et place de l'opérateur économique en cause et à ses frais, à la destruction des produits ou des équipements non conformes, notamment lorsque ces produits ou ces équipements présentent un risque pour la santé ou la sécurité publiques ; les sommes qui seraient consignées en application du 1° du II du même article L. 171-8 peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; |
|
13611 | 13643 |
|
13612 |
-III. ― A l'expiration du premier délai mentionné au I, l'autorité administrative compétente peut également faire procéder d'office, en lieu et place de l'opérateur économique en cause, à la destruction, aux frais de cet opérateur économique, des produits ou des équipements non conformes, notamment lorsque ces produits ou ces équipements présentent un risque pour la santé ou la sécurité publiques. Les sommes qui seraient consignées en application du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées. |
|
13644 |
+2° Suspendre le fonctionnement du produit ou de l'équipement jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées. |
|
13613 | 13645 |
|
13614 | 13646 |
####### Article L557-55 |
13615 | 13647 |
|
13616 |
-L'autorité administrative compétente peut également recourir aux dispositions de l'article L. 557-54 dès lors qu'elle constate qu'un produit ou qu'un équipement, bien que satisfaisant aux exigences du présent chapitre, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects liés à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 557-1. Elle peut également autoriser l'opérateur économique en cause à prendre des mesures visant à supprimer ce risque. |
|
13648 |
+L'autorité administrative compétente peut également recourir aux dispositions des articles L. 557-53 et L. 557-54 dès lors qu'elle constate qu'un produit ou qu'un équipement, bien que satisfaisant aux exigences du présent chapitre, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects liés à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 557-1. Elle peut également autoriser l'opérateur économique en cause à prendre des mesures visant à supprimer ce risque. |
|
13617 | 13649 |
|
13618 | 13650 |
####### Article L557-56 |
13619 | 13651 |
|
13620 |
-L'autorité administrative compétente peut prescrire toute condition de vérification, d'entretien ou d'utilisation des produits ou des équipements en vue de remédier au risque constaté. |
|
13652 |
+L'autorité administrative compétente peut prescrire toute condition de vérification, d'entretien, d'expertise ou d'utilisation d'un produit ou d'un équipement en vue de remédier au risque constaté, aux frais de l'opérateur économique, de l'exploitant ou de l'utilisateur concerné. |
|
13621 | 13653 |
|
13622 |
-####### Article L557-57 |
|
13623 |
- |
|
13624 |
-Lorsqu'un produit ou un équipement est exploité en méconnaissance des règles mentionnées à l'article L. 557-28, l'autorité administrative compétente peut recourir aux dispositions des articles L. 171-6 à L. 172-8. |
|
13654 |
+Elle peut également prescrire l'arrêt de l'exploitation du produit ou de l'équipement en cas de danger grave et imminent. |
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13625 | 13655 |
|
13626 | 13656 |
####### Article L557-58 |
13627 | 13657 |
|
13628 |
-A l'expiration du premier délai mentionné au I de l'article L. 557-54, l'autorité administrative peut ordonner le paiement d'une amende qui ne peut être supérieure à 15 000 € assortie, le cas échéant, d'une astreinte journalière qui ne peut dépasser 1 500 € applicable à partir de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure, pour le fait de : |
|
13658 |
+Sans préjudice de l'article L. 171-8, l'autorité administrative peut ordonner le paiement, sans mise en demeure préalable, d'une amende, qui ne peut être supérieure à 15 000 € assortie, le cas échéant, d'une astreinte journalière qui ne peut dépasser 1 500 € applicable à partir de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure, pour le fait de : |
|
13629 | 13659 |
|
13630 | 13660 |
1° Exploiter un produit ou un équipement lorsque celui-ci n'a pas fait l'objet des opérations de contrôle prévues à l'article L. 557-28 ; |
13631 | 13661 |
|
13632 | 13662 |
2° Ne pas adresser les échantillons prélevés au laboratoire désigné dans le délai de deux jours mentionné à l'article L. 557-50 ; |
13633 | 13663 |
|
13634 |
-3° Pour un organisme habilité, valider une opération de contrôle prévue à l'article L. 557-28 si ses modalités n'ont pas été respectées ou si elle a conclu à la non-conformité du produit ou de l'équipement ; |
|
13664 |
+3° Valider une opération de contrôle prévue à l'article L. 557-28 si ses modalités n'ont pas été respectées ou si elle a conclu à la non-conformité du produit ou de l'équipement ; |
|
13635 | 13665 |
|
13636 | 13666 |
4° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre non muni du marquage mentionné à l'article L. 557-4 ; |
13637 | 13667 |
|
13638 | 13668 |
5° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre sans les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ; |
13639 | 13669 |
|
13640 |
-6° Introduire une demande d'évaluation de la conformité dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article L. 557-5 auprès de plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 557-31 pour un même produit ou un même équipement ; |
|
13670 |
+6° Adresser une demande d'évaluation de la conformité dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article L. 557-5 auprès de plusieurs organismes habilités pour une même étape d'évaluation d'un produit ou d'un équipement ; |
|
13641 | 13671 |
|
13642 | 13672 |
7° Pour un opérateur économique, ne pas être en mesure de ou ne pas communiquer aux personnes mentionnées à l'article L. 557-10 les informations mentionnées au même article pendant la durée fixée ; |
13643 | 13673 |
|
... | ... |
@@ -13649,9 +13679,17 @@ A l'expiration du premier délai mentionné au I de l'article L. 557-54, l'autor |
13649 | 13679 |
|
13650 | 13680 |
11° Pour un organisme habilité, ne pas respecter les dispositions mentionnées à l'article L. 557-43 en cas de constatation de non-conformité d'un produit ou d'un équipement ; |
13651 | 13681 |
|
13652 |
-12° Pour un organisme habilité, délivrer une attestation de conformité lorsque la procédure d'évaluation prévue à l'article L. 557-5 n'a pas été respectée ; |
|
13682 |
+12° Délivrer une attestation de conformité lorsque la procédure d'évaluation prévue à l'article L. 557-5 n'a pas été respectée ; |
|
13683 |
+ |
|
13684 |
+13° Pour un opérateur économique : |
|
13653 | 13685 |
|
13654 |
-13° Pour un opérateur économique, ne pas mettre un terme aux non-conformités mentionnées à l'article L. 557-53 ; |
|
13686 |
+a) Omettre d'apposer le marquage mentionné à l'article L. 557-4 ; |
|
13687 |
+ |
|
13688 |
+b) Omettre d'établir les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ou ne pas les établir correctement ; |
|
13689 |
+ |
|
13690 |
+c) Ne pas rendre disponible ou ne pas compléter la documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 ; |
|
13691 |
+ |
|
13692 |
+d) Ne pas apposer les marquages et symboles, définis par décret en Conseil d'Etat, spécifiques à un type de produit ou d'équipement mentionné au présent chapitre ; |
|
13655 | 13693 |
|
13656 | 13694 |
14° Pour un importateur ou un distributeur, ne pas garantir la conformité d'un produit ou d'un équipement aux exigences essentielles de sécurité au cours de son stockage ou de son transport en application de l'article L. 557-13 ; |
13657 | 13695 |
|
... | ... |
@@ -13663,11 +13701,17 @@ A l'expiration du premier délai mentionné au I de l'article L. 557-54, l'autor |
13663 | 13701 |
|
13664 | 13702 |
18° Ne pas déclarer, dans les conditions prévues à l'article L. 557-49, les accidents susceptibles d'être imputés à un produit ou à un équipement ; |
13665 | 13703 |
|
13666 |
-19° Apposer le marquage mentionné à l'article L. 557-4 en violation du présent chapitre. |
|
13704 |
+19° Apposer le marquage ou établir l'attestation mentionnés à l'article L. 557-4 en violation du présent chapitre ; |
|
13705 |
+ |
|
13706 |
+20° Pour un organisme habilité, ou sur instruction de ce dernier pour un fabricant ou son mandataire, ne pas apposer le numéro d'identification délivré par la Commission européenne, lorsque l'organisme habilité intervient dans la phase de contrôle de la production ; |
|
13707 |
+ |
|
13708 |
+21° Pour un fabricant ou un importateur, indiquer de manière fausse ou incomplète ou omettre d'indiquer son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l'adresse postale à laquelle il peut être contacté sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. |
|
13667 | 13709 |
|
13668 | 13710 |
Les amendes et astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés. |
13669 | 13711 |
|
13670 |
-##### Section 6 : Recherche et constatation des infractions |
|
13712 |
+L'amende administrative ne peut être prononcée qu'après que l'opérateur économique a été mis à même de présenter, dans un délai n'excédant pas un mois, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. |
|
13713 |
+ |
|
13714 |
+##### Section 6 : Recherche et constatation des infractions et sanctions pénales |
|
13671 | 13715 |
|
13672 | 13716 |
###### Article L557-59 |
13673 | 13717 |
|
... | ... |
@@ -13675,15 +13719,11 @@ Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'envir |
13675 | 13719 |
|
13676 | 13720 |
1° Les agents des douanes ; |
13677 | 13721 |
|
13678 |
-2° Abrogé. |
|
13679 |
- |
|
13680 |
-Ils sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies à l'article L. 557-46, à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives. |
|
13681 |
- |
|
13682 |
-##### Section 7 : Sanctions pénales |
|
13722 |
+2° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX. |
|
13683 | 13723 |
|
13684 | 13724 |
###### Article L557-60 |
13685 | 13725 |
|
13686 |
-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de : |
|
13726 |
+Sans préjudice des sanctions pénales prévues aux articles L. 173-1 à L. 173-12, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de : |
|
13687 | 13727 |
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13688 | 13728 |
1° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre ne satisfaisant pas aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 ou n'ayant pas été soumis à la procédure d'évaluation de la conformité mentionnée à l'article L. 557-5 ; |
13689 | 13729 |
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... | ... |
@@ -13695,7 +13735,7 @@ Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de : |
13695 | 13735 |
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13696 | 13736 |
5° Paralyser intentionnellement un appareil de sûreté réglementaire présent sur le produit ou l'équipement ou aggraver ses conditions normales de fonctionnement. |
13697 | 13737 |
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13698 |
-##### Section 8 : Mise en œuvre |
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13738 |
+##### Section 7 : Mise en œuvre |
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13699 | 13739 |
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13700 | 13740 |
###### Article L557-61 |
13701 | 13741 |
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