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@@ -10540,99 +10540,165 @@ Ces plans délimitent un périmètre d'exposition aux risques en tenant compte d |
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###### Article L515-16 |
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10543 |
-A l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, les plans de prévention des risques technologiques peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique : |
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10543 |
+A l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, les plans de prévention des risques technologiques peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique, délimiter : |
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10544 | 10544 |
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10545 |
-I.-Délimiter les zones dans lesquelles la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation. |
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10545 |
+1° Des zones dites de maîtrise de l'urbanisation future, soumises aux dispositions de l'article L. 515-16-1 ; |
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10546 | 10546 |
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10547 |
-Dans ces zones, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. |
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10547 |
+2° Des zones dites de prescription, relatives à l'urbanisation existante, soumises aux dispositions de l'article L. 515-16-2, à l'intérieur desquelles les plans peuvent délimiter : |
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10548 | 10548 |
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10549 |
-II.-Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine, les propriétaires des biens concernés peuvent mettre en demeure la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme de procéder à l'acquisition de leur bien, pendant une durée de six ans à compter de la date de signature de la convention prévue à l'article L. 515-19 ou de la mise en place de la répartition par défaut des contributions mentionnées à ce même article, dans les conditions définies aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Toutefois, pour la détermination du prix d'acquisition, la valeur du bien est appréciée sans tenir compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle apportée par l'intervention de la servitude instituée en application du I. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par convention passée avec un établissement public, lui confier le soin de réaliser l'acquisition des biens faisant l'objet du délaissement. Pour les plans approuvés avant le 30 juin 2013, la durée durant laquelle les propriétaires des biens peuvent mettre en demeure est étendue au 30 juin 2020. |
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10549 |
+a) Des secteurs dits de délaissement, soumis aux dispositions des articles L. 515-16-3 et L. 515-16-5 à L. 515-16-7 en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine ; |
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10550 | 10550 |
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10551 |
-III.-Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation, au profit des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles et droits réels immobiliers. L'enquête publique mentionnée à l'article L. 515-22 du présent code vaut toutefois également enquête publique au titre de l'article L. 1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. La déclaration d'utilité publique est prononcée par le représentant de l'Etat dans le département à l'issue de l'approbation du plan de prévention des risques technologiques. |
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10551 |
+b) Des secteurs dits d'expropriation, soumis aux dispositions des articles L. 515-16-3 à L. 515-16-7 en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine. |
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10552 | 10552 |
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10553 |
-La procédure prévue par les articles L. 521-1 à L. 521-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate. |
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10553 |
+Au sein d'une même zone ou d'un même secteur, les mesures prises en application des articles L. 515-16-1 à L. 515-16-4 peuvent différer en fonction des critères mentionnés au premier alinéa. |
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10554 | 10554 |
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10555 |
-Pour la détermination du prix d'acquisition ou du montant des indemnités, il n'est pas tenu compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle apportée au bien par l'intervention de la servitude instituée en application du I. |
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10555 |
+###### Article L515-16-1 |
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10556 | 10556 |
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10557 |
-IV.-Prescrire les mesures de protection des populations face aux risques encourus, relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies de communication existant à la date d'approbation du plan, qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine. Ces mesures peuvent notamment comprendre des prescriptions relatives aux mouvements et au stationnement des véhicules de transport de matières dangereuses. |
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10557 |
+Dans les zones de maîtrise de l'urbanisation future mentionnées à l'article L. 515-16, les plans de prévention des risques technologiques peuvent interdire la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages, ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes, ou les subordonner au respect de prescriptions relatives à leur construction, leur utilisation ou leur exploitation. |
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10558 | 10558 |
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10559 |
-Lorsque des travaux de protection sont prescrits en application du premier alinéa du présent IV, ils ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n'excède ni des limites fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 515-25 ni, en tout état de cause : |
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10559 |
+Dans ces zones, le droit de préemption urbain peut être exercé dans les conditions définies au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme. |
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10560 | 10560 |
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10561 |
-20 000 €, lorsque le bien concerné est la propriété d'une personne physique ; |
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10561 |
+###### Article L515-16-2 |
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10562 | 10562 |
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10563 |
-5 % du chiffre d'affaires de la personne morale l'année de l'approbation du plan, lorsque le bien est la propriété d'une personne morale de droit privé ; |
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10563 |
+I.-Dans les zones de prescription mentionnées à l'article L. 515-16, les plans de prévention des risques technologiques peuvent prescrire des mesures de protection des populations contre les risques encourus, relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies de communication existant à la date d'approbation du plan, qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine. |
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10564 | 10564 |
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10565 |
-1 % du budget de la personne morale l'année de l'approbation du plan, lorsque le bien est la propriété d'une personne morale de droit public. |
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10565 |
+Ces mesures peuvent notamment être relatives aux mouvements et au stationnement des véhicules de transport de matières dangereuses et, pour les seuls logements, porter sur la réalisation de travaux de protection. Les prescriptions portant sur la réalisation de travaux peuvent être formulées sous forme d'objectifs de performance. Les travaux de protection prescrits pour les logements sont réalisés dans un délai de huit ans à compter de l'approbation du plan, ou avant le 1er janvier 2021 si le plan a été approuvé avant le 1er janvier 2013. |
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10566 | 10566 |
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10567 |
-Pour les plans approuvés avant le 30 juin 2013, les dispositions des règlements prises en application du présent IV sont à comprendre comme plafonnées par les montants indiqués ci-dessus. |
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10567 |
+Pour les biens autres que les logements, l'autorité administrative compétente informe leurs propriétaires ou gestionnaires, ainsi que les responsables des activités qui y sont implantées, du type de risques auxquels leur bien ou activité est soumis, ainsi que de la gravité, de la probabilité et de la cinétique de ces risques, afin que ceux-ci, chacun en ce qui le concerne, mettent en œuvre leurs obligations en matière de sécurité des personnes, dans le cadre des réglementations qui leur sont applicables. Ces mesures peuvent consister en des mesures de protection, de réduction de la vulnérabilité ou d'organisation de l'activité. |
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10568 | 10568 |
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10569 |
-V.-Définir des recommandations tendant à renforcer la protection des populations face aux risques encourus et relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des voies de communication et des terrains de camping ou de stationnement de caravanes, pouvant être mises en oeuvre par les propriétaires, exploitants et utilisateurs. |
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10569 |
+Les plans ou consignes de sécurité en vigueur au sein de ces biens prennent en compte les mesures de protection définies par les plans particuliers d'intervention mentionnés à l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure, y compris celles incombant à l'exploitant des installations à l'origine du risque. |
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10570 | 10570 |
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10571 |
-Les plans peuvent par ailleurs prévoir, sans préjudice des obligations mises à la charge de l'exploitant par le représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 512-1 à L. 512-5 et de l'article L. 512-7, des mesures supplémentaires de prévention des risques permettant de réduire le périmètre des secteurs susceptibles de faire l'objet des mesures prévues aux II et III du présent article lorsque le coût de ces mesures supplémentaires est inférieur à celui des mesures prévues à ces mêmes II et III qu'elles permettent d'éviter. |
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10571 |
+II.-Lorsque le coût des travaux de protection d'un logement prescrits en application du I excède un pourcentage, fixé par décret en Conseil d'Etat, de la valeur vénale du bien ou 20 000 €, l'obligation de réalisation des travaux est limitée au plus petit de ces montants. |
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10572 | 10572 |
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10573 |
-De telles mesures supplémentaires doivent faire l'objet de la convention prévue au IV de l'article L. 515-19 avant l'approbation des plans. |
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10573 |
+Pour satisfaire à ses obligations dans une telle hypothèse, le propriétaire définit les travaux à réaliser en priorité. Pour ce faire, il peut se fonder sur l'usage actuel ou prévu du bien, la recherche d'une protection à un niveau d'aléa moindre ou les synergies avec d'autres objectifs d'amélioration de l'habitat. |
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10574 | 10574 |
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10575 |
-###### Article L515-16-1 |
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10575 |
+###### Article L515-16-3 |
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10576 |
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10577 |
+I.-Dans les secteurs de délaissement et d'expropriation mentionnés à l'article L. 515-16, les propriétaires d'immeubles ou de droits réels immobiliers peuvent mettre en demeure la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme de procéder à leur acquisition. |
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10578 |
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10579 |
+Ce droit de délaissement est ouvert pendant une durée de six ans à compter de la date de signature de la convention mentionnée au II de l'article L. 515-19-1 ou de la mise en place de la répartition par défaut des contributions prévue à l'article L. 515-19-2, ou, si cette date est antérieure au 23 octobre 2015, jusqu'au 23 octobre 2021. |
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10580 |
+ |
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10581 |
+II.-L'acquisition est réalisée dans les conditions définies au titre III du livre II du code de l'urbanisme, sous réserve des dispositions du présent II. |
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10582 |
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10583 |
+Pour la détermination du prix d'acquisition, la valeur du bien est appréciée sans tenir compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle découlant des servitudes et prescriptions instituées en application des articles L. 515-16-1 et L. 515-16-2. |
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10584 |
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10585 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 230-5 du code de l'urbanisme, pour les biens faisant l'objet d'une location ou d'un affermage, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, sur demande du locataire ou du fermier, se substituer dans les droits du bailleur initial et poursuivre le contrat de location ou d'affermage pour une durée maximale de trois ans à compter du transfert de propriété. |
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10586 |
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10587 |
+Lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal faisant l'objet d'une location envisage d'exercer le droit de délaissement, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité de la mise en demeure mentionnée au I, être effectuée au plus tard concomitamment avec celle-ci et indiquer le prix d'acquisition souhaité par le propriétaire dans le cadre du délaissement. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d'acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet. L'acquisition du bien par le locataire met fin à la procédure de délaissement si celle-ci a été engagée. |
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10589 |
+III.-Le financement des délaissements est réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 515-19-1 et L. 515-19-2. |
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10590 |
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10591 |
+IV.-Au vu de la notification mentionnée au III de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'autorité administrative compétente peut déclarer d'utilité publique l'expropriation des immeubles ou droits réels immobiliers non délaissés, lorsque les charges nécessaires à l'entretien des lots délaissés sont, pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, disproportionnées au regard de l'intérêt qui s'attache à cet entretien. |
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+Il est procédé à la déclaration d'utilité publique dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 515-16-4. |
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10595 |
+Pour la fixation du prix d'acquisition, la valeur du bien est déterminée sans tenir compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle découlant des servitudes et prescriptions instituées en application des articles L. 515-16-1 et L. 515-16-2. |
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+###### Article L515-16-4 |
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10599 |
+I. – Dans les secteurs d'expropriation mentionnés à l'article L. 515-16, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation des immeubles et droits réels immobiliers au profit des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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10601 |
+II. – L'enquête publique mentionnée à l'article L. 515-22 peut être menée conjointement à celle prévue au titre de l'article L. 1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans les conditions fixées par l'article L. 123-6 du présent code, le délai d'un an prévu à l'article L. 121-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique étant alors toutefois porté à deux ans. |
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+La déclaration d'utilité publique est prononcée par l'autorité administrative compétente après l'approbation du plan de prévention des risques technologiques. |
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+III. – Pour la détermination du prix d'acquisition ou du montant des indemnités, il n'est pas tenu compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle découlant des servitudes et prescriptions instituées en application des articles L. 515-16-1 et L. 515-16-2. |
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+IV. – Le financement des expropriations est réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 515-19-1 et L. 515-19-2. |
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+###### Article L515-16-5 |
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10611 |
+Pendant six ans à compter de la date de signature de la convention mentionnée au II de l'article L. 515-19-1 ou de la mise en place de la répartition par défaut des contributions prévues à l'article L. 515-19-2, ou, si cette date est antérieure au 23 octobre 2015, jusqu'au 23 octobre 2021, l'acquisition de biens situés dans les secteurs de délaissement ou d'expropriation par exercice du droit de préemption urbain par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale bénéficie d'un financement dans les conditions prévues aux articles L. 515-19-1 et L. 515-19-2. |
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+###### Article L515-16-6 |
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10615 |
+Pendant six ans à compter de la date de signature de la convention mentionnée au II de l'article L. 515-19-1 ou de la mise en place de la répartition par défaut des contributions prévue à l'article L. 515-19-2, ou, si cette date est antérieure au 23 octobre 2015, jusqu'au 23 octobre 2021, dans les secteurs de délaissement et d'expropriation, et pour les biens autres que les logements, l'autorité administrative compétente peut prescrire au propriétaire la mise en œuvre de mesures apportant une amélioration substantielle de la protection des populations. Elles peuvent notamment consister en des mesures de protection des populations, de réduction de la vulnérabilité ou d'organisation de l'activité. |
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10617 |
+Ces mesures sont prescrites dans la limite des dépenses mentionnées au I de l'article L. 515-19-1 qui seraient engagées en cas de délaissement ou d'expropriation. Elles bénéficient d'un financement dans les conditions prévues aux articles L. 515-19-1 et L. 515-19-2. |
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+ |
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10619 |
+Ces prescriptions peuvent être assorties de mesures mentionnées au I de l'article L. 515-8, qui valent alors servitudes d'utilité publique et sont communiquées au maire. Elles sont annexées au document d'urbanisme applicable, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. Elles n'ouvrent pas droit à indemnisation. |
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10620 |
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10621 |
+Les articles L. 515-16-3 à L. 515-16-5 ne s'appliquent pas aux biens ayant fait l'objet des mesures mentionnées aux précédents alinéas. |
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10576 | 10622 |
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10577 |
-Au vu de la notification mentionnée à l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le représentant de l'Etat dans le département peut déclarer l'expropriation des immeubles et droits réels immobiliers non délaissés d'utilité publique lorsque les charges nécessaires à l'entretien des lots délaissés sont, pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, disproportionnées au regard de l'intérêt qui s'attache à cet entretien. |
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10623 |
+###### Article L515-16-7 |
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10578 | 10624 |
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10579 |
-L'utilité publique de l'expropriation est prononcée dans les conditions prévues au III de l'article L. 515-16. |
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10625 |
+Les dispositions suivantes s'appliquent aux biens faisant l'objet d'une acquisition par délaissement, expropriation ou exercice du droit de préemption urbain en application des articles L. 515-16-3 à L. 515-16-5. |
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10580 | 10626 |
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10581 |
-Pour la fixation du prix d'acquisition, la valeur du bien est déterminée sans tenir compte de la dépréciation supplémentaire qui résulte de la servitude instituée par le I de l'article L. 515-16. |
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10627 |
+I.-La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par convention passée avec un établissement public ou une entreprise publique locale, lui confier le soin de réaliser l'acquisition des biens. |
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10628 |
+ |
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10629 |
+II.-L'accès aux biens est limité ou ils sont démolis. Toutefois, ils peuvent continuer à être utilisés pour un usage autre que d'habitation, sous réserve du respect des dispositions du plan de prévention des risques technologiques qui sont applicables dans le secteur aux constructions nouvelles. |
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10630 |
+ |
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10631 |
+III.-En cas de cession ultérieure du bien, sa valeur est appréciée en tenant compte de son état ainsi que des restrictions et prescriptions l'affectant du fait des dispositions du présent chapitre et du plan de prévention des risques technologiques. Le produit de la vente est reversé aux collectivités et établissements publics de coopération intercommunale, à l'Etat et aux industriels à l'origine du risque, déduction faite des dépenses engagées par le vendeur et non financées au titre de l'article L. 515-19-1, au prorata de leur participation au financement mis en œuvre en application de cet article. |
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10632 |
+ |
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10633 |
+IV.-Les articles L. 515-16-3 à L. 515-16-6 ne peuvent s'appliquer à nouveau aux biens objets du présent article. |
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10634 |
+ |
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10635 |
+###### Article L515-16-8 |
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10636 |
+ |
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10637 |
+Les plans de prévention des risques technologiques peuvent également comporter des recommandations pouvant servir d'orientations à l'occasion de projets ultérieurs de travaux, d'aménagement, d'utilisation ou d'exploitation des constructions, des ouvrages, des voies de communication et des terrains de camping ou de stationnement de caravanes. Ces recommandations n'ont pas de caractère prescriptif. |
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10582 | 10638 |
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10583 | 10639 |
###### Article L515-17 |
10584 | 10640 |
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10585 |
-Les mesures visées aux II et III de l'article L. 515-16 ne peuvent être prises qu'à raison de risques créés par des installations existant à la date de publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. |
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10641 |
+Outre les obligations mises à la charge de l'exploitant par l'autorité administrative compétente en application des articles L. 512-1 à L. 512-5 et de l'article L. 512-7, les plans de prévention des risques technologiques peuvent également prévoir des mesures supplémentaires de prévention des risques permettant de réduire le périmètre des zones et secteurs mentionnés à l'article L. 515-16, et bénéficiant des conditions de financement précisées à l'article L. 515-19-3, lorsque le coût de ces mesures supplémentaires est inférieur à celui des mesures prévues aux articles L. 515-16-3 et L. 515-16-4 qu'elles permettent d'éviter. |
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10642 |
+ |
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10643 |
+Ces mesures supplémentaires font l'objet d'une convention prévue à l'article L. 515-19-3 avant l'approbation des plans et sont prescrites par un arrêté préfectoral complémentaire prévu à l'article L. 512-3. |
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10644 |
+ |
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10645 |
+Lorsque ces mesures supplémentaires portent sur le transfert de tout ou partie des installations à l'origine du risque vers un autre emplacement, l'autorisation de les exploiter mentionnée à l'article L. 512-1 expire à l'échéance arrêtée pour le transfert, sans que l'exploitant ne puisse prétendre à indemnisation de ce seul fait, et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 512-6-1. Toutefois, lorsque le transfert n'a pu être réalisé à l'échéance prévue pour un motif sérieux indépendant de la volonté de l'exploitant, l'autorité administrative compétente peut autoriser, pour une durée maximale de deux ans, la poursuite du fonctionnement de cette installation. |
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10586 | 10646 |
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10587 | 10647 |
###### Article L515-18 |
10588 | 10648 |
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10589 |
-Les mesures prévues par les plans de prévention des risques technologiques, en particulier au II et au III de l'article L. 515-16, sont mises en oeuvre progressivement en fonction notamment de la probabilité, de la gravité et de la cinétique des accidents potentiels ainsi que du rapport entre le coût des mesures envisagées et le gain en sécurité attendu. |
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10649 |
+Les mesures prévues par les plans de prévention des risques technologiques, en particulier aux articles L. 515-16-3 et L. 515-16-4, sont mises en oeuvre progressivement en fonction notamment de la probabilité, de la gravité et de la cinétique des accidents potentiels ainsi que du rapport entre le coût des mesures envisagées et le gain en sécurité attendu. |
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10590 | 10650 |
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10591 | 10651 |
###### Article L515-19 |
10592 | 10652 |
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10593 |
-I.-L'Etat, les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements compétents, dès lors qu'ils perçoivent la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan, assurent le financement des mesures prises en application du II et du III de l'article L. 515-16 et de l'article L. 515-16-1ainsi que des dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. A cet effet, ils concluent une convention fixant leurs contributions respectives. |
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10653 |
+I.-Les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale, dès lors qu'ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan de prévention des risques technologiques au titre de l'année de son approbation, participent au financement des diagnostics préalables et des travaux de protection prescrits aux personnes physiques propriétaires de logements au titre de l'article L. 515-16-2, sous réserve que ces dépenses soient payées dans un délai de huit ans à compter de l'approbation du plan, ou avant le 1er janvier 2021 si le plan a été approuvé avant le 1er janvier 2013. |
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10594 | 10654 |
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10595 |
-Lorsque le coût des mesures prises en application des II et III des mêmes articles L. 515-16 et L. 515-16-1, additionné au montant des dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future, est inférieur ou égal à trente millions d'euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures n'est pas signée dans un délai de douze mois après l'approbation du plan, ce délai pouvant être prolongé de quatre mois par décision motivée du préfet en ce sens, les contributions de chacun, par rapport au coût total, sont les suivantes : |
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10655 |
+La participation minimale, répartie en deux parts égales entre les exploitants des installations à l'origine du risque, d'une part, et les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part, est de 50 % du coût des diagnostics et travaux, sans pouvoir excéder 10 000 € par logement. |
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10596 | 10656 |
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10597 |
-a) L'Etat contribue à hauteur d'un tiers ; |
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10657 |
+D'autres participations peuvent également être apportées à ce financement sur une base volontaire, sans toutefois que le montant total des participations et du crédit d'impôt versé en application du 1 bis de l'article 200 quater A du code général des impôts ne dépasse le coût des diagnostics et des travaux obligatoires. |
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10598 | 10658 |
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10599 |
-b) Les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents percevant la contribution économique territoriale contribuent à hauteur d'un tiers, au prorata de la contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque ; |
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10659 |
+II.-En l'absence d'accord des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale sur leur contribution respective, celle leur incombant est répartie au prorata de la part de contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque au titre de l'année d'approbation du plan. |
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10600 | 10660 |
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10601 |
-c) Les exploitants des installations à l'origine du risque contribuent à hauteur d'un tiers, selon une répartition que le préfet fixe par arrêté lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan. |
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10661 |
+Lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan et en l'absence d'accord sur leur contribution respective à cette participation, l'autorité administrative compétente fixe, par arrêté, la répartition de la contribution incombant à chacun d'entre eux. |
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10602 | 10662 |
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10603 |
-Lorsque le coût des mesures prises en application des II et III des mêmes articles L. 515-16 et L. 515-16-1, additionné au montant des dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future, est supérieur à trente millions d'euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures n'est pas signée dans un délai de douze mois après l'approbation du plan, ce délai pouvant être prolongé de six mois par décision motivée du préfet en ce sens, les contributions de chacun, par rapport au coût total, sont les suivantes : |
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10663 |
+III.-Ces différentes contributions sont versées aux propriétaires des logements au plus tard deux mois après réception des factures correspondant au montant des diagnostics et travaux prescrits. |
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10604 | 10664 |
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10605 |
-a) Les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents percevant la contribution économique territoriale contribuent à hauteur d'un tiers, au prorata de la contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque. La contribution due par chaque collectivité territoriale ou groupement compétent est néanmoins limitée à 15 % de la contribution économique territoriale totale perçue sur l'ensemble de son territoire au titre de l'année d'approbation du plan ; |
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10665 |
+###### Article L515-19-1 |
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10606 | 10666 |
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10607 |
-b) L'Etat contribue à hauteur de la moitié du coût résiduel des mesures, une fois déduite la contribution due par les collectivités au titre du a ; |
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10667 |
+I. – Le financement des délaissements et expropriations mis en œuvre en application des articles L. 515-16-3 et L. 515-16-4 est assuré par l'Etat, les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale percevant tout ou partie de la contribution économique territoriale au titre de l'année d'approbation du plan de prévention des risques technologiques dans le périmètre qu'il couvre. |
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10608 | 10668 |
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10609 |
-c) Les exploitants des installations à l'origine du risque contribuent à la même hauteur que la contribution de l'Etat prévue au b, selon une répartition que le préfet fixe par arrêté lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan. |
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10669 |
+Le montant de ce financement couvre le prix d'acquisition des biens, y compris les indemnités accessoires éventuelles, ainsi que les frais annexes et les dépenses liées à la limitation de l'accès ou à la démolition de ces biens. |
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10610 | 10670 |
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10611 |
-Avant la conclusion de cette convention ou la mise en place de la répartition par défaut des contributions, le droit de délaissement mentionné au II de l'article L. 515-16 ne peut être instauré et l'expropriation mentionnée au premier alinéa du III du même article ne peut être déclarée d'utilité publique que si la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate selon la procédure mentionnée au deuxième alinéa du même III. |
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10671 |
+II. – Les personnes et organismes mentionnés au premier alinéa du I concluent une convention fixant leurs contributions respectives, couvrant les dépenses mentionnées à l'alinéa précédent, estimées à la date de la signature de cette convention, pour les expropriations et les délaissements possibles, prévus par le plan de prévention des risques technologiques. A défaut de convention, les contributions de chacun sont fixées suivant les modalités fixées à l'article L. 515-19-2. |
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10612 | 10672 |
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10613 |
-I bis. - Les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales ou leurs groupements, dès lors qu'ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan, participent au financement des diagnostics préalables aux travaux et des travaux prescrits aux personnes physiques propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16, sous réserve que ces dépenses de travaux soient payées dans un délai de cinq ans à compter de l'approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l'article L. 515-15. |
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10673 |
+Les dépenses mentionnées au deuxième alinéa du I et non prévues par la convention ou excédant les montants qu'elle prévoit font l'objet d'un avenant. A défaut d'un tel avenant dans les six mois suivant la demande de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, les modalités de répartition fixées au I de l'article L. 515-19-2 s'appliquent. |
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10614 | 10674 |
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10615 |
-Cette participation minimale, répartie en deux parts égales entre les exploitants des installations à l'origine du risque, d'une part, et les collectivités territoriales ou leurs groupements, d'autre part, finance 50 % du coût des travaux prescrits. Si le coût des travaux excède 20 000 €, la participation minimale est fixée à 10 000 €. |
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10675 |
+III. – Les mesures prescrites en application de l'article L. 515-16-6, ainsi que les études préalables, bénéficient d'un financement dans les mêmes conditions que celles mentionnées au I et prévues par la convention ou la répartition par défaut des contributions mentionnées au II pour les biens concernés. Ce financement ne peut toutefois excéder le montant des dépenses mentionnées au deuxième alinéa du présent article qui seraient engagées en cas de mise en œuvre du délaissement ou de l'expropriation pour ces biens. |
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10616 | 10676 |
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10617 |
-En l'absence d'accord des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur leur contribution respective à cette participation, la contribution leur incombant est répartie au prorata de la part de contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque au titre de l'année d'approbation du plan. |
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10677 |
+IV. – Les acquisitions par exercice du droit de préemption urbain mentionnées à l'article L. 515-16-5, ainsi que les frais annexes et les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle de ces biens, bénéficient d'un financement assuré dans les mêmes conditions que celles mentionnées au I et prévues par la convention ou la répartition par défaut des contributions mentionnées au II pour les biens concernés. Ce financement ne peut toutefois excéder le montant des dépenses mentionnées au deuxième alinéa du présent article qui seraient engagées en cas de mise en œuvre du délaissement ou de l'expropriation pour ces biens. |
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10618 | 10678 |
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10619 |
-Lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan et en l'absence d'accord sur leur contribution respective à cette participation, le préfet fixe, par arrêté, la répartition de la contribution leur incombant. |
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10679 |
+V. – Si des travaux de protection prescrits ont été réalisés et bénéficient de tout ou partie des financements mentionnés à l'article L. 515-19 ou du crédit d'impôt mentionné au 1 bis de l'article 200 quater A du code général des impôts, l'indemnité versée au titre du délaissement ou de l'expropriation, ainsi que le plafond de financement mentionné au IV du présent article, sont diminués du montant des financements perçus ou à percevoir. |
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10620 | 10680 |
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10621 |
-Ces différentes contributions sont versées aux propriétaires des habitations au plus tard deux mois après présentation des factures correspondant au montant des travaux prescrits. |
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10681 |
+###### Article L515-19-2 |
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10622 | 10682 |
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10623 |
-II.-Une convention conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements et les exploitants des installations à l'origine du risque, dans le délai d'un an à compter de l'approbation du plan de prévention des risques technologiques, précise les conditions d'aménagement et de gestion des terrains situés dans les zones mentionnées au I et dans les secteurs mentionnés aux II et III de l'article L. 515-16. |
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10683 |
+I.-Lorsque le montant du financement mentionné au I de l'article L. 515-19-1 est inférieur ou égal à trente millions d'euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures n'est pas signée dans un délai de douze mois suivant l'approbation du plan, ce délai pouvant être prolongé de quatre mois par décision motivée de l'autorité administrative compétente, les contributions de chacun sont fixées comme suit : |
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10624 | 10684 |
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10625 |
-III.-Une convention définit, le cas échéant, un programme de relogement des occupants des immeubles situés dans les secteurs mentionnés au III de l'article L. 515-16 ou faisant l'objet de mesures prévues à l'article L. 515-16-1. |
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10685 |
+1° L'Etat contribue à hauteur d'un tiers du coût total ; |
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10626 | 10686 |
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10627 |
-Cette convention est conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements, les exploitants des installations à l'origine du risque et les bailleurs des immeubles mentionnés à l'alinéa précédent, notamment les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. |
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10687 |
+2° Les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale percevant tout ou partie de la contribution économique territoriale au titre de l'année de l'approbation du plan contribuent à hauteur d'un tiers du coût total, au prorata de la contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque au titre de l'année de l'approbation du plan ; |
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10628 | 10688 |
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10629 |
-IV.-Une convention conclue entre les personnes et organismes cités au I fixe leurs contributions respectives dans le financement des mesures supplémentaires mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 515-16. |
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10689 |
+3° Les exploitants des installations à l'origine du risque contribuent à hauteur d'un tiers du coût total, selon une répartition fixée par arrêté de l'autorité administrative compétente lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan. |
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10630 | 10690 |
|
10631 |
-###### Article L515-20 |
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10691 |
+II.-Lorsque le montant du financement mentionné au I de l'article L. 515-19-1 est supérieur à trente millions d'euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures n'est pas signée dans un délai de douze mois suivant l'approbation du plan, ce délai pouvant être prolongé de six mois par décision motivée de l'autorité administrative compétente, les contributions de chacun sont fixées comme suit : |
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10632 | 10692 |
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10633 |
-Les terrains situés dans le périmètre du plan de prévention des risques technologiques que les communes ou leurs groupements et les établissements publics mentionnés à l'avant-dernière phrase du II de l'article L. 515-16 ont acquis par préemption, délaissement ou expropriation peuvent être cédés à prix coûtant aux exploitants des installations à l'origine du risque. |
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10693 |
+1° Les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale percevant tout ou partie de la contribution économique territoriale au titre de l'année de l'approbation du plan contribuent à hauteur d'un tiers du coût total, au prorata de la contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque au titre de l'année de l'approbation du plan ; la contribution due par chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale compétent est néanmoins limitée à 15 % de la contribution économique territoriale totale perçue sur l'ensemble de son territoire au titre de l'année d'approbation du plan ; |
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10634 | 10694 |
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10635 |
-L'usage de ces terrains ne doit pas aggraver l'exposition des personnes aux risques. |
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10695 |
+2° L'Etat contribue à hauteur de la moitié du coût résiduel des mesures, établi après déduction de la contribution due par les collectivités et établissements publics de coopération intercommunale au titre du 1° ; |
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10696 |
+ |
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10697 |
+3° Les exploitants des installations à l'origine du risque contribuent à la même hauteur que l'Etat, selon une répartition fixée par arrêté de l'autorité administrative compétente lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan. |
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10698 |
+ |
|
10699 |
+###### Article L515-19-3 |
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10700 |
+ |
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10701 |
+Une convention conclue entre toutes ou certaines des personnes et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 515-19-1 fixe leurs contributions respectives au financement des mesures supplémentaires mentionnées à l'article L. 515-17. |
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10636 | 10702 |
|
10637 | 10703 |
###### Article L515-21 |
10638 | 10704 |
|
... | ... |
@@ -10648,15 +10714,45 @@ Le préfet recueille leur avis sur le projet de plan, qui est ensuite soumis à |
10648 | 10714 |
|
10649 | 10715 |
Le plan de prévention des risques technologiques est approuvé par arrêté préfectoral. |
10650 | 10716 |
|
10651 |
-Il est révisé selon les mêmes dispositions. |
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10717 |
+###### Article L515-22-1 |
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10718 |
+ |
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10719 |
+I. – En cas de changement significatif et pérenne des risques ou de leur évaluation, le plan de prévention des risques technologiques peut être révisé dans les mêmes conditions que celles de son élaboration. Si nécessaire, une nouvelle déclaration d'utilité publique tenant compte de cette révision est prononcée dans les mêmes conditions. |
|
10720 |
+ |
|
10721 |
+II. – Le plan de prévention des risques technologiques peut être modifié suivant une procédure simplifiée si la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan ou si la portée des mesures qu'il prévoit est revue à la baisse. Il n'y a pas lieu dans ce cas d'organiser une enquête publique. Une consultation du public est organisée selon les modalités prévues au II de l'article L. 120-1-1. |
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10722 |
+ |
|
10723 |
+III. – En cas de disparition totale et définitive du risque, et après avoir organisé une consultation du public selon les modalités prévues au II de l'article L. 120-1-1, l'autorité administrative compétente abroge le plan de prévention des risques technologiques ainsi que, le cas échéant, la déclaration d'utilité publique mentionnée au I de l'article L. 515-16-4. Il n'y a pas lieu d'organiser une enquête publique. |
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10724 |
+ |
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10725 |
+IV. – Pendant la procédure de révision, de modification ou d'abrogation d'un plan de prévention des risques technologiques, l'autorité administrative compétente peut suspendre totalement ou partiellement l'application des mesures prévues par le plan. Les délais mentionnés à l'article L. 515-16-2, au I de l'article L. 515-16-3, aux articles L. 515-16-5 et L. 515-16-6 et au I de l'article L. 515-19 sont alors suspendus. |
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10726 |
+ |
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10727 |
+###### Article L515-22-2 |
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10728 |
+ |
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10729 |
+I.-Les nouvelles règles et mesures prévues par la révision ou la modification d'un plan de prévention des risques technologiques portant renforcement des règles et mesures qu'il prévoit produisent les mêmes effets que ceux attachés à un nouveau plan. |
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10730 |
+ |
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10731 |
+II.-En cas de révision ou de modification d'un plan de prévention des risques technologiques portant allègement des règles et mesures qu'il prévoit, ou en cas d'abrogation d'un plan, les dispositions qui suivent s'appliquent. |
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10732 |
+ |
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10733 |
+En ce qui concerne les biens cessant d'être soumis à une prescription portant sur la réalisation de travaux de protection, les financements prévus à l'article L. 515-19 cessent d'être applicables. Toutefois, les diagnostics et travaux ayant fait l'objet d'une commande avant la révision, modification ou abrogation du plan continuent de bénéficier de ces financements. |
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10734 |
+ |
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10735 |
+En ce qui concerne les biens cessant d'être situés en secteur de délaissement ou d'expropriation, il est mis fin aux procédures de délaissement engagées. Toutefois, si la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale mis en demeure d'acquérir en application du I de l'article L. 515-16-3 s'est prononcé en application du premier alinéa de l'article L. 230-3 du code de l'urbanisme avant la révision, modification ou abrogation du plan, la procédure de délaissement se poursuit, sauf si le propriétaire y renonce avant le versement de l'indemnité. Le II de l'article L. 515-16-7 ne s'applique pas aux biens concernés. |
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10736 |
+ |
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10737 |
+En ce qui concerne les biens cessant d'être situés en secteur d'expropriation, il est mis fin aux procédures d'expropriation engagées. Toutefois, si l'ordonnance d'expropriation a été rendue avant la révision, modification ou abrogation du plan, la procédure d'expropriation se poursuit et le II de l'article L. 515-16-7 ne s'applique que si les biens concernés se situent en secteur de délaissement à l'issue de la révision ou de la modification du plan. Toutefois, sur demande de l'exproprié, si l'indemnité n'a pas été payée ou consignée, le juge de l'expropriation peut rapporter l'ordonnance d'expropriation. |
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10738 |
+ |
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10739 |
+En ce qui concerne les biens cessant d'être situés en zone de maîtrise de l'urbanisation future, si, pour l'exercice du droit de préemption urbain mentionné à l'article L. 515-16-5, le titulaire du droit a notifié sa décision d'acquérir le bien avant la révision, modification ou abrogation du plan, la procédure d'acquisition se poursuit et, si le bien était situé en secteur de délaissement ou d'expropriation, le financement de l'acquisition dans les conditions prévues à l'article L. 515-19-1 reste acquis, sauf si le propriétaire du bien demande qu'il soit mis fin à la procédure. Le II de l'article L. 515-16-7 ne s'applique pas aux biens concernés s'ils cessent d'être situés en secteur de délaissement ou d'expropriation. |
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10740 |
+ |
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10741 |
+III.-En cas de suspension de l'application des mesures d'un plan de prévention des risques technologiques, les dispositions du II s'appliquent. L'application du II de l'article L. 515-16-7 est suspendue pour les biens dont la procédure d'acquisition est menée à terme. |
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10652 | 10742 |
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10653 | 10743 |
###### Article L515-23 |
10654 | 10744 |
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10655 | 10745 |
Le plan de prévention des risques technologiques approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est porté à la connaissance des maires des communes situées dans le périmètre du plan en application de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme. Il est annexé aux plans locaux d'urbanisme, conformément à l'article L. 126-1 du même code. |
10656 | 10746 |
|
10747 |
+###### Article L515-23-1 |
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10748 |
+ |
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10749 |
+Les plans de prévention des risques technologiques approuvés relatifs à des installations cessant de figurer sur la liste prévue à l'article L. 515-36 restent en vigueur. |
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10750 |
+ |
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10751 |
+Toutefois, si le risque occasionné par une installation ou l'exposition aux risques ont diminué sensiblement par rapport à ceux existant lors de l'approbation du plan, l'autorité administrative compétente peut réviser, modifier ou abroger ce plan dans les conditions prévues à l'article L. 515-22-1. |
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10752 |
+ |
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10657 | 10753 |
###### Article L515-24 |
10658 | 10754 |
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10659 |
-I.-Les infractions aux prescriptions édictées en application du I de l'article L. 515-16 du présent code sont punies des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. |
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10755 |
+I.-Les infractions aux prescriptions édictées en application de l'article L. 515-16-1 du présent code sont punies des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. |
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10660 | 10756 |
|
10661 | 10757 |
II.-Les dispositions des articles L. 461-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-12 du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I, sous la seule réserve des conditions suivantes : |
10662 | 10758 |
|
... | ... |
@@ -10664,7 +10760,7 @@ II.-Les dispositions des articles L. 461-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 4 |
10664 | 10760 |
|
10665 | 10761 |
2° Le droit de visite prévu à l'article L. 461-1 dudit code est également ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement. |
10666 | 10762 |
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10667 |
-III. ― Le non-respect des mesures prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16 fait l'objet des sanctions administratives et pénales prévues pour le non-respect des prescriptions prises en application de l'article L. 512-7. |
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10763 |
+III.-Le non-respect des mesures prévues à l'article L. 515-17 fait l'objet des sanctions administratives et pénales prévues pour le non-respect des prescriptions prises en application de l'article L. 512-3. |
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10668 | 10764 |
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10669 | 10765 |
###### Article L515-25 |
10670 | 10766 |
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