Code de l’environnement


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... ...
@@ -146,7 +146,7 @@ La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante
146 146
 
147 147
 La participation du public peut prendre la forme d'un débat public. Celui-ci porte sur l'opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales du projet. Il porte aussi sur les modalités d'information et de participation du public après le débat.
148 148
 
149
-La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un projet, depuis l'engagement des études préliminaires jusqu'à la clôture de l'enquête publique réalisée en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ou du chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
149
+La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un projet, depuis l'engagement des études préliminaires jusqu'à la clôture de l'enquête publique réalisée en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ou du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
150 150
 
151 151
 En outre, la Commission nationale du débat public veille au respect de bonnes conditions d'information du public durant la phase de réalisation des projets dont elle a été saisie jusqu'à la réception des équipements et travaux.
152 152
 
... ...
@@ -320,7 +320,7 @@ IV. ― La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire o
320 320
 
321 321
 Sous réserve des dispositions particulières prévues par les procédures d'autorisation, d'approbation ou d'exécution applicables à ces projets, cette décision fixe les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi.
322 322
 
323
-V. ― Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation, de l'approbation ou de l'exécution du projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public.
323
+V. ― Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation, de l'approbation ou de l'exécution du projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public.
324 324
 
325 325
 A défaut de mesures de publicité plus précises prévues par les législations et réglementations applicables au projet, et sous réserve du secret de la défense nationale, l'autorité compétente rend publiques la décision ainsi que les informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses dans la décision :
326 326
 
... ...
@@ -2261,9 +2261,9 @@ Celles relatives aux eaux de baignade sont énoncées au même code (première p
2261 2261
 
2262 2262
 ##### Article L211-12
2263 2263
 
2264
-I.-Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un cours d'eau, ou situés dans leur bassin versant, ou dans une zone estuarienne.
2264
+I. – Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un cours d'eau, ou situés dans leur bassin versant, ou dans une zone estuarienne.
2265 2265
 
2266
-II.-Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :
2266
+II. – Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :
2267 2267
 
2268 2268
 1° Créer des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, par des aménagements permettant d'accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces eaux, afin de réduire les crues ou les ruissellements dans des secteurs situés en aval ;
2269 2269
 
... ...
@@ -2271,9 +2271,9 @@ II.-Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :
2271 2271
 
2272 2272
 3° Préserver ou restaurer des zones humides dites " zones stratégiques pour la gestion de l'eau " délimitées en application de l'article L. 212-5-1.
2273 2273
 
2274
-III.-Les zones soumises aux servitudes visées aux 1° et 2° du II sont délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code menée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les zones soumises aux servitudes visées au 3° du II sont délimitées conformément à l'article L. 212-5-1.
2274
+III. – Les zones soumises aux servitudes visées aux 1° et 2° du II sont délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. Les zones soumises aux servitudes visées au 3° du II sont délimitées conformément à l'article L. 212-5-1.
2275 2275
 
2276
-IV.-Dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement mentionnées au 1° du II, l'arrêté préfectoral peut obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages destinés à permettre l'inondation de la zone. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme.
2276
+IV. – Dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement mentionnées au 1° du II, l'arrêté préfectoral peut obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages destinés à permettre l'inondation de la zone. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme.
2277 2277
 
2278 2278
 L'arrêté préfectoral peut également soumettre à déclaration préalable les ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, s'opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
2279 2279
 
... ...
@@ -2281,29 +2281,29 @@ Pour les travaux visés au premier alinéa du présent IV, ainsi que pour les tr
2281 2281
 
2282 2282
 En outre, l'arrêté préfectoral fixe les dispositions nécessaires dans un délai déterminé pour évacuer tout engin mobile pouvant provoquer ou subir des dommages.
2283 2283
 
2284
-V.-Dans les zones de mobilité d'un cours d'eau mentionnées au 2° du II, ne peuvent être réalisés les travaux de protection des berges, remblais, endiguements et affouillements, les constructions ou installations et, d'une manière générale, tous les travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme.
2284
+V. – Dans les zones de mobilité d'un cours d'eau mentionnées au 2° du II, ne peuvent être réalisés les travaux de protection des berges, remblais, endiguements et affouillements, les constructions ou installations et, d'une manière générale, tous les travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme.
2285 2285
 
2286 2286
 L'arrêté préfectoral peut également soumettre à déclaration préalable les ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, s'opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
2287 2287
 
2288 2288
 Pour les travaux visés au premier alinéa du présent V, ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une autorisation ou à une déclaration instituée par le code de l'urbanisme et qui sont susceptibles, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau, l'autorité compétente pour statuer en matière d'urbanisme recueille l'accord du préfet qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration ou de la demande d'autorisation pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
2289 2289
 
2290
-V bis-Dans les zones humides dites " zones stratégiques pour la gestion de l'eau " mentionnées au 3° du II, le préfet peut par arrêté obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire à la nature et au rôle ainsi qu'à l'entretien et à la conservation de la zone, notamment le drainage, le remblaiement on le retournement de prairie.
2290
+V bis. – Dans les zones humides dites " zones stratégiques pour la gestion de l'eau " mentionnées au 3° du II, le préfet peut par arrêté obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire à la nature et au rôle ainsi qu'à l'entretien et à la conservation de la zone, notamment le drainage, le remblaiement on le retournement de prairie.
2291 2291
 
2292
-VI.-L'arrêté préfectoral peut identifier, le cas échéant, les éléments existants ou manquants faisant obstacle à l'objet de la servitude, dont la suppression, la modification ou l'instauration est rendue obligatoire. La charge financière des travaux et l'indemnisation du préjudice pouvant résulter de ces derniers incombent à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Toutefois, si lesdits éléments appartiennent à l'Etat ou à ses établissements publics, la charge des travaux incombe à celui-ci.
2292
+VI. – L'arrêté préfectoral peut identifier, le cas échéant, les éléments existants ou manquants faisant obstacle à l'objet de la servitude, dont la suppression, la modification ou l'instauration est rendue obligatoire. La charge financière des travaux et l'indemnisation du préjudice pouvant résulter de ces derniers incombent à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Toutefois, si lesdits éléments appartiennent à l'Etat ou à ses établissements publics, la charge des travaux incombe à celui-ci.
2293 2293
 
2294
-VII.-Lorsque l'un des objets en vue duquel la servitude a été instituée implique la réalisation par la collectivité publique d'installations, travaux ou activités, les propriétaires et exploitants sont tenus de permettre en tout temps aux agents chargés de leur aménagement, entretien ou exploitation, d'accéder aux terrains inclus dans le périmètre des zones soumises à servitude.
2294
+VII. – Lorsque l'un des objets en vue duquel la servitude a été instituée implique la réalisation par la collectivité publique d'installations, travaux ou activités, les propriétaires et exploitants sont tenus de permettre en tout temps aux agents chargés de leur aménagement, entretien ou exploitation, d'accéder aux terrains inclus dans le périmètre des zones soumises à servitude.
2295 2295
 
2296
-VIII.-L'instauration des servitudes mentionnées au I ouvre droit à indemnités pour les propriétaires de terrains des zones grevées lorsqu'elles créent un préjudice matériel, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Elles sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation compétent dans le département.
2296
+VIII. – L'instauration des servitudes mentionnées au I ouvre droit à indemnités pour les propriétaires de terrains des zones grevées lorsqu'elles créent un préjudice matériel, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Elles sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation compétent dans le département.
2297 2297
 
2298
-IX.-Les dommages matériels touchant les récoltes, les cultures, le cheptel mort ou vif, les véhicules terrestres à moteur et les bâtiments causés par une surinondation liée à une rétention temporaire des eaux dans les zones grevées de servitudes mentionnées au II ouvrent droit à indemnités pour les occupants. Toutefois, les personnes physiques ou morales qui auront contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation des dommages sont exclues du bénéfice de l'indemnisation dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude grevant la zone.
2298
+IX. – Les dommages matériels touchant les récoltes, les cultures, le cheptel mort ou vif, les véhicules terrestres à moteur et les bâtiments causés par une surinondation liée à une rétention temporaire des eaux dans les zones grevées de servitudes mentionnées au II ouvrent droit à indemnités pour les occupants. Toutefois, les personnes physiques ou morales qui auront contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation des dommages sont exclues du bénéfice de l'indemnisation dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude grevant la zone.
2299 2299
 
2300 2300
 Les dommages touchant les récoltes, les cultures, les bâtiments et le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles sont évalués dans le cadre de protocoles d'accords locaux. A défaut, ils sont évalués dans les conditions prévues en application de l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime.
2301 2301
 
2302
-X.-Pour une période de dix ans à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral constatant l'achèvement des travaux mentionnés au VI ou, si de tels travaux ne sont pas nécessaires, à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral instituant une ou plusieurs des servitudes mentionnées au I, le propriétaire d'une parcelle de terrain grevée par une de ces servitudes peut en requérir l'acquisition partielle ou totale par la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Ce droit de délaissement s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Le propriétaire peut, dans le même temps, requérir l'acquisition partielle ou totale d'autres parcelles de terrain si l'existence de la servitude compromet leur exploitation ou leur usage dans des conditions similaires à celles existant avant l'institution de la servitude.
2302
+X. – Pour une période de dix ans à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral constatant l'achèvement des travaux mentionnés au VI ou, si de tels travaux ne sont pas nécessaires, à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral instituant une ou plusieurs des servitudes mentionnées au I, le propriétaire d'une parcelle de terrain grevée par une de ces servitudes peut en requérir l'acquisition partielle ou totale par la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Ce droit de délaissement s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Le propriétaire peut, dans le même temps, requérir l'acquisition partielle ou totale d'autres parcelles de terrain si l'existence de la servitude compromet leur exploitation ou leur usage dans des conditions similaires à celles existant avant l'institution de la servitude.
2303 2303
 
2304
-XI.-Dans les zones mentionnées au II, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Ils peuvent déléguer ce droit à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.
2304
+XI. – Dans les zones mentionnées au II, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Ils peuvent déléguer ce droit à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.
2305 2305
 
2306
-XII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
2306
+XII. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
2307 2307
 
2308 2308
 ##### Article L211-13
2309 2309
 
... ...
@@ -4967,7 +4967,7 @@ III. ― En Corse, le projet de schéma est élaboré par le président du conse
4967 4967
 
4968 4968
 ###### Article L222-2
4969 4969
 
4970
-Après avoir été mis pendant une durée minimale d'un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est soumis à l'approbation de l'organe délibérant du conseil régional. Le schéma est ensuite arrêté par le préfet de région.
4970
+Le schéma est ensuite arrêté par le préfet de région.
4971 4971
 
4972 4972
 En Corse, le schéma est adopté par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat.
4973 4973
 
... ...
@@ -5245,10 +5245,10 @@ Les dispositions de la présente section s'appliquent également aux exploitants
5245 5245
 
5246 5246
 Au sens de la présente section :
5247 5247
 
5248
-- les gaz à effet de serre sont les gaz énumérés à l'annexe I de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 et les autres composants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge ;
5249
-- une tonne d'équivalent dioxyde de carbone est une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre mentionné à l'annexe II de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent ;
5248
+- les gaz à effet de serre sont les gaz énumérés à l'annexe II de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 et les autres composants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge ;
5249
+- une tonne d'équivalent dioxyde de carbone est une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre mentionné à l'annexe II de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent ;
5250 5250
 - un exploitant d'aéronef est la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne, ou le propriétaire de l'aéronef lorsque cette personne n'est pas connue ou n'est pas identifiée par le propriétaire de l'aéronef lui-même ;
5251
-- un exploitant d'aéronef dont la France est l'Etat membre responsable est un exploitant d'aéronef détenteur d'une licence d'exploitation délivrée par l'autorité administrative française conformément à l'article L. 6412-2 du code des transports, ou, si ce n'est pas le cas, un exploitant dont les émissions attribuées à la France sont les plus élevées parmi celles attribuées aux Etats membres de l'Union européenne figurant sur la liste, visée à l'article 18 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, établie et publiée par la Commission européenne.
5251
+- un exploitant d'aéronef dont la France est l'Etat membre responsable est un exploitant d'aéronef détenteur d'une licence d'exploitation délivrée par l'autorité administrative française conformément à l'article L. 6412-2 du code des transports, ou, si ce n'est pas le cas, un exploitant dont les émissions attribuées à la France sont les plus élevées parmi celles attribuées aux Etats membres de l'Union européenne figurant sur la liste, visée à l'article 18 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, établie et publiée par la Commission européenne.
5252 5252
 
5253 5253
 Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux exploitants d'aéronefs pour les vols qu'ils effectuent à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
5254 5254
 
... ...
@@ -7212,6 +7212,12 @@ Le département établit, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 361-1, u
7212 7212
 
7213 7213
 Les itinéraires inscrits à ce plan doivent emprunter les voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, à l'exclusion de ceux qui ont fait l'objet d'une interdiction de circulation en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales.
7214 7214
 
7215
+##### Article L361-3
7216
+
7217
+Le département du Rhône et la métropole de Lyon établissent conjointement un plan départemental-métropolitain des itinéraires de promenade et de randonnée ainsi que des itinéraires de randonnée motorisée, dans les conditions prévues aux articles L. 361-1 et L. 361-2.
7218
+
7219
+Les charges et responsabilités afférentes au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée relèvent de chaque collectivité pour ce qui concerne son territoire.
7220
+
7215 7221
 #### Chapitre II : Circulation motorisée
7216 7222
 
7217 7223
 ##### Section 1 : Restrictions à la circulation motorisée
... ...
@@ -10338,7 +10344,7 @@ Lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article L. 515-8 entraîne un
10338 10344
 
10339 10345
 La demande d'indemnisation doit être adressée à l'exploitant de l'installation dans un délai de trois ans à dater de la notification de la décision instituant la servitude. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
10340 10346
 
10341
-Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 515-9. La qualification éventuelle de terrain à bâtir est appréciée conformément aux dispositions de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
10347
+Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 515-9. La qualification éventuelle de terrain à bâtir est appréciée conformément aux dispositions de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
10342 10348
 
10343 10349
 Le juge limite ou refuse l'indemnité si une acquisition de droits sur un terrain a, en raison de l'époque à laquelle elle a eu lieu ou de toute autre circonstance, été faite dans le but d'obtenir une indemnité.
10344 10350
 
... ...
@@ -10396,9 +10402,9 @@ Dans ces zones, les communes ou les établissements publics de coopération inte
10396 10402
 
10397 10403
 II.-Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine, les propriétaires des biens concernés peuvent mettre en demeure la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme de procéder à l'acquisition de leur bien, pendant une durée de six ans à compter de la date de signature de la convention prévue à l'article L. 515-19 ou de la mise en place de la répartition par défaut des contributions mentionnées à ce même article, dans les conditions définies aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Toutefois, pour la détermination du prix d'acquisition, la valeur du bien est appréciée sans tenir compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle apportée par l'intervention de la servitude instituée en application du I. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par convention passée avec un établissement public, lui confier le soin de réaliser l'acquisition des biens faisant l'objet du délaissement. Pour les plans approuvés avant le 30 juin 2013, la durée durant laquelle les propriétaires des biens peuvent mettre en demeure est étendue au 30 juin 2020.
10398 10404
 
10399
-III.-Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation, au profit des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles et droits réels immobiliers. L'enquête publique mentionnée à l'article L. 515-22 du présent code vaut toutefois également enquête publique au titre de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. La déclaration d'utilité publique est prononcée par le représentant de l'Etat dans le département à l'issue de l'approbation du plan de prévention des risques technologiques.
10405
+III.-Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation, au profit des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles et droits réels immobiliers. L'enquête publique mentionnée à l'article L. 515-22 du présent code vaut toutefois également enquête publique au titre de l'article L. 1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. La déclaration d'utilité publique est prononcée par le représentant de l'Etat dans le département à l'issue de l'approbation du plan de prévention des risques technologiques.
10400 10406
 
10401
-La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate.
10407
+La procédure prévue par les articles L. 521-1 à L. 521-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate.
10402 10408
 
10403 10409
 Pour la détermination du prix d'acquisition ou du montant des indemnités, il n'est pas tenu compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle apportée au bien par l'intervention de la servitude instituée en application du I.
10404 10410
 
... ...
@@ -12813,13 +12819,13 @@ Les servitudes définies aux 1° et 2° ci-dessus s'appliquent dès ladéclarati
12813 12819
 
12814 12820
 Après exécution des travaux, les terrains de culture et la voirie sont remisen état, à la charge du titulaire de l'autorisation de construire et d'exploiter.
12815 12821
 
12816
-II. ― Les servitudes donnent droit à indemnisation des propriétaires des terrains et des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit concernés, par accord amiable entre le titulaire de l'autorisation et les propriétaires du sol ou, à défaut, conformément aux dispositions du chapitre III du code de l'expropriation.
12822
+II. ― Les servitudes donnent droit à indemnisation des propriétaires des terrains et des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit concernés, par accord amiable entre le titulaire de l'autorisation et les propriétaires du sol ou, à défaut, conformément aux dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
12817 12823
 
12818 12824
 Les contestations éventuelles relèvent de la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
12819 12825
 
12820 12826
 III. ― Dans le cas où la mise en œuvre des servitudes rend impossible l'utilisation normale d'un terrain, le propriétaire peut requérir l'acquisition par le titulaire de la déclaration d'utilité publique de tout ou partie de ce terrain. La requête porte au maximum sur la bande large définie au I, à moins que le propriétaire ne démontre l'impossibilité d'utilisation de l'ensemble du terrain.
12821 12827
 
12822
-Sans préjudice de l'indemnité d'expropriation visant l'établissement des servitudes mentionnées au II, les conditions de mise en œuvre de l'alinéa précédent sont, quelle que soit la destination du terrain faisant l'objet de la requête, celles fixées par l'article L. 13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
12828
+Sans préjudice de l'indemnité d'expropriation visant l'établissement des servitudes mentionnées au II, les conditions de mise en œuvre de l'alinéa précédent sont, quelle que soit la destination du terrain faisant l'objet de la requête, celles fixées par le chapitre II du titre IV du livre II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
12823 12829
 
12824 12830
 ###### Article L555-28
12825 12831
 
... ...
@@ -13331,13 +13337,13 @@ Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'
13331 13337
 
13332 13338
 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cavités souterraines d'origine naturelle ou humaine résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine.
13333 13339
 
13334
-La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde.
13340
+La procédure prévue par les articles L. 521-1 à L. 521-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde.
13335 13341
 
13336 13342
 Toutefois, pour la détermination du montant des indemnités qui doit permettre le remplacement des biens expropriés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque. Les indemnités perçues en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances viennent en déduction des indemnités d'expropriation, lorsque les travaux de réparation liés au sinistre n'ont pas été réalisés et la valeur du bien a été estimée sans tenir compte des dommages subis.
13337 13343
 
13338 13344
 ##### Article L561-2
13339 13345
 
13340
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 13-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les acquisitions d'immeubles peuvent ne donner lieu à aucune indemnité ou qu'à une indemnité réduite si, en raison de l'époque à laquelle elles ont eu lieu, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité supérieure au prix d'achat.
13346
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 322-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les acquisitions d'immeubles peuvent ne donner lieu à aucune indemnité ou qu'à une indemnité réduite si, en raison de l'époque à laquelle elles ont eu lieu, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité supérieure au prix d'achat.
13341 13347
 
13342 13348
 Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendant inconstructible la zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation.
13343 13349
 
... ...
@@ -13668,9 +13674,7 @@ En cas de désaccord sur l'intérêt de la mise à disposition ou la compatibili
13668 13674
 
13669 13675
 ##### Article L566-12-2
13670 13676
 
13671
-I. ― Des servitudes peuvent être créées, à la demande d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, sur les terrains d'assiette ou d'accès à des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions, au sens de l'article L. 562-8-1, ainsi qu'à des ouvrages ou infrastructures qui y contribuent, au sens du II de l'article L. 566-12-1.
13672
-
13673
-II. ― Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :
13677
+I. ― Des servitudes peuvent être créées, à la demande d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, sur les terrains d'assiette ou d'accès à des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions, au sens de l'article L. 562-8-1, ainsi qu'à des ouvrages ou infrastructures qui y contribuent, au sens du II de l'article L. 566-12-1. II. ― Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :
13674 13678
 
13675 13679
 1° Assurer la conservation des ouvrages existants construits en vue de prévenir les inondations et les submersions ;
13676 13680
 
... ...
@@ -13694,7 +13698,7 @@ L'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropria
13694 13698
 
13695 13699
 1° La consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l'état des lieux antérieur ;
13696 13700
 
13697
-2° Leur qualification éventuelle de terrain à bâtir, au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la date d'institution de la servitude.
13701
+2° Leur qualification éventuelle de terrain à bâtir, au sens de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la date d'institution de la servitude.
13698 13702
 
13699 13703
 ##### Article L566-13
13700 13704
 
... ...
@@ -15319,7 +15323,7 @@ L'exploitant informe l'agent judiciaire de l'Etat de toute demande d'indemnisati
15319 15323
 
15320 15324
 ###### Article L597-7
15321 15325
 
15322
-Chaque exploitant est tenu d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière à concurrence, par accident, du montant de sa responsabilité. La garantie financière est agréée par le ministre chargé de l'économie et des finances.
15326
+Chaque exploitant est tenu d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière à concurrence, par accident, du montant de sa responsabilité. Le ministre chargé de l'économie contrôle le respect par les exploitants nucléaires de l'obligation prévue à la première phrase. A cette fin, l'exploitant communique chaque année au ministre chargé de l'économie les conditions générales et spéciales du contrat d'assurance qu'il a souscrit ou les modalités des garanties financières couvrant sa responsabilité civile nucléaire.
15323 15327
 
15324 15328
 L'assureur ou toute autre personne ayant accordé une aide financière ne peut suspendre l'assurance ou la garantie financière prévue au présent article, ou y mettre fin, sans un préavis de deux mois au moins donné par écrit au ministre chargé de l'énergie nucléaire.
15325 15329
 
... ...
@@ -15463,7 +15467,7 @@ L'exploitant devra informer l'agent judiciaire de l'Etat de toute demande d'inde
15463 15467
 
15464 15468
 ###### Article L597-31
15465 15469
 
15466
-Chaque exploitant est tenu d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière à concurrence, par accident, du montant de sa responsabilité. La garantie financière est agréée par le ministre chargé de l'économie et des finances.
15470
+Chaque exploitant est tenu d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière à concurrence, par accident, du montant de sa responsabilité. Le ministre chargé de l'économie contrôle le respect par les exploitants nucléaires de l'obligation prévue à la première phrase. A cette fin, l'exploitant communique chaque année au ministre chargé de l'économie les conditions générales et spéciales du contrat d'assurance qu'il a souscrit ou les modalités des garanties financières couvrant sa responsabilité civile nucléaire.
15467 15471
 
15468 15472
 L'assureur ou toute autre personne ayant accordé une aide financière ne peut suspendre l'assurance ou la garantie financière prévue au présent article, ou y mettre fin, sans un préavis de deux mois au moins donné par écrit au ministre chargé de l'énergie nucléaire.
15469 15473
 
... ...
@@ -16814,7 +16818,7 @@ I.-Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification devant f
16814 16818
   <td align="center">Préfet de département</td>
16815 16819
  </tr>
16816 16820
  <tr>
16817
-  <td align="center">33° 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article R. 103-1 du code des ports maritimes</td>
16821
+  <td align="center">33° 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article R. 5312-63 du code des transports</td>
16818 16822
   <td align="center">Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable</td>
16819 16823
  </tr>
16820 16824
  <tr>
... ...
@@ -17384,7 +17388,7 @@ Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le commissaire enquêteu
17384 17388
 
17385 17389
 ####### Article R123-26
17386 17390
 
17387
-Il est créé un fonds, dénommé fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs, chargé de verser à ceux-ci, dans les conditions prévues par le présent chapitre, les indemnités mentionnées à l'article L. 123-18 du présent code et à l'article R. 11-6-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
17391
+Il est créé un fonds, dénommé fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs, chargé de verser à ceux-ci, dans les conditions prévues par le présent chapitre, les indemnités mentionnées à l'article L. 123-18 du présent code et à l'article R. 111-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
17388 17392
 
17389 17393
 La personne responsable du projet, plan ou programme verse au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs les sommes et provisions destinées à couvrir les indemnités qui sont à sa charge en application de ces articles.
17390 17394
 
... ...
@@ -17478,7 +17482,8 @@ La décision prise par l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duque
17478 17482
 
17479 17483
 ####### Article R123-33
17480 17484
 
17481
-Les dispositions du présent chapitre sont sans influence sur le régime de validité d'une déclaration d'utilité publique tel que défini à l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lequel reste applicable pour les seuls effets que ce code attache à une telle déclaration.
17485
+Les dispositions du présent chapitre sont sans influence sur le régime de validité d'une déclaration d'utilité publique tel que défini aux articles L. 121-2,
17486
+L. 121-4 et L. 121-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lequel reste applicable pour les seuls effets que ce code attache à une telle déclaration.
17482 17487
 
17483 17488
 ##### Section 4 : Etablissement des listes d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur
17484 17489
 
... ...
@@ -18130,7 +18135,7 @@ Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le public
18130 18135
 
18131 18136
 ##### Article R126-4
18132 18137
 
18133
-Lorsque la déclaration d'utilité publique prononcée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral tient lieu de déclaration de projet en application de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, elle est affichée dans chacune des communes concernées par le projet. Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le document exposant les motifs de la déclaration d'utilité publique.
18138
+Lorsque la déclaration d'utilité publique prononcée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral tient lieu de déclaration de projet en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, elle est affichée dans chacune des communes concernées par le projet. Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le document exposant les motifs de la déclaration d'utilité publique.
18134 18139
 
18135 18140
 Toutefois, lorsque la déclaration d'utilité publique emporte mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, elle est publiée dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article R. 122-13 ou à l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme.
18136 18141
 
... ...
@@ -21798,10 +21803,6 @@ Les dispositions de l'article R. 211-61 et des arrêtés prévus au présent art
21798 21803
 
21799 21804
 Les dispositions applicables aux détergents figurent au règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.
21800 21805
 
21801
-######## Article R211-64
21802
-
21803
-La mise sur le marché de détergents contenant des phosphates et destinés au lavage du linge par les ménages est interdite.
21804
-
21805 21806
 ###### Sous-section 5 : Déversement d'autres produits
21806 21807
 
21807 21808
 ####### Article R211-65
... ...
@@ -22290,11 +22291,11 @@ Le dossier soumis à l'enquête comprend :
22290 22291
 
22291 22292
 5° Un projet d'arrêté définissant les servitudes ;
22292 22293
 
22293
-6° Les autres pièces prévues au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
22294
+6° Les autres pièces prévues à l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
22294 22295
 
22295 22296
 ####### Article R211-98
22296 22297
 
22297
-Sans préjudice des modalités de publicité de l'ouverture de l'enquête publique prévue aux articles R. 123-1 à R. 123-27, une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude, selon les modalités fixées par l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les propriétaires auxquels notification a été faite sont tenus de fournir au bénéficiaire de la servitude les indications prévues à l'article R. 11-23 de ce code.
22298
+Sans préjudice des modalités de publicité de l'ouverture de l'enquête publique prévue aux articles R. 123-1 à R. 123-27, une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude, selon les modalités fixées par l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les propriétaires auxquels notification a été faite sont tenus de fournir au bénéficiaire de la servitude les indications prévues à l'article R. 131-7 de ce code.
22298 22299
 
22299 22300
 ####### Article R211-99
22300 22301
 
... ...
@@ -22312,7 +22313,7 @@ L'arrêté préfectoral est affiché à la mairie de chacune des communes concer
22312 22313
 
22313 22314
 ####### Article R211-101
22314 22315
 
22315
-Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification aux propriétaires prévue à l'article R. 211-100, aucun accord n'a pu s'établir sur le montant des indemnités consécutives à l'application des servitudes, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues aux articles L. 13-2 à L. 13-9 et R. 13-1 à R. 13-53 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
22316
+Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification aux propriétaires prévue à l'article R. 211-100, aucun accord n'a pu s'établir sur le montant des indemnités consécutives à l'application des servitudes, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues par le livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
22316 22317
 
22317 22318
 ####### Article R211-102
22318 22319
 
... ...
@@ -24010,9 +24011,9 @@ II.-Lorsqu'en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4 d
24010 24011
 
24011 24012
 ######## Article R213-48-3
24012 24013
 
24013
-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté les méthodes d'analyse de chacun des éléments constitutifs de la pollution mentionnés dans le tableau figurant au IV de l'article L. 213-10-2.
24014
+I. - Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté les méthodes d'analyse de chacun des éléments constitutifs de la pollution mentionnés dans le tableau figurant au IV de l'article L. 213-10-2.
24014 24015
 
24015
-La quantité de métox rejetée est la somme des masses des métaux et métalloïdes rejetés mentionnés au tableau suivant, la masse de chacun d'eux étant préalablement multipliée par un coefficient fixé comme suit :
24016
+II. - La quantité de métox rejetée est la somme des masses des métaux et métalloïdes rejetés mentionnés au tableau suivant, la masse de chacun d'eux étant préalablement multipliée par un coefficient fixé comme suit :
24016 24017
 
24017 24018
 MÉTAL OU MÉTALLOÏDE
24018 24019
 
... ...
@@ -24034,6 +24035,127 @@ PLOMB : 10
24034 24035
 
24035 24036
 ZINC : 1
24036 24037
 
24038
+III.-Pour les autres substances dangereuses pour l'environnement mentionnées à l'article L. 213-10-2, la quantité rejetée est la somme des masses des substances rejetées mentionnées au tableau suivant, chacune de ces masses étant préalablement multipliée par un coefficient fixé comme suit :
24039
+
24040
+<table border="1"><tbody>
24041
+ <tr>
24042
+  <th>SUBSTANCE</th>
24043
+  <th>CODE
24044
+
24045
+CAS</th>
24046
+  <th>CODE
24047
+
24048
+Sandre</th>
24049
+  <th>COEFFICIENT
24050
+
24051
+multiplicateur
24052
+
24053
+de la masse
24054
+
24055
+rejetée</th>
24056
+ </tr>
24057
+ <tr>
24058
+  <td>Anthracène</td>
24059
+  <td align="center">120-12-7</td>
24060
+  <td align="center">1458</td>
24061
+  <td align="center">100</td>
24062
+ </tr>
24063
+ <tr>
24064
+  <td>Benzène</td>
24065
+  <td align="center">71-43-2</td>
24066
+  <td align="center">1114</td>
24067
+  <td align="center">10</td>
24068
+ </tr>
24069
+ <tr>
24070
+  <td>Benzo (a) pyrène</td>
24071
+  <td align="center">50-32-8</td>
24072
+  <td align="center">1115</td>
24073
+  <td align="center">100</td>
24074
+ </tr>
24075
+ <tr>
24076
+  <td>Benzo (b) fluoroanthène</td>
24077
+  <td align="center">205-99-2</td>
24078
+  <td align="center">1116</td>
24079
+  <td align="center">100</td>
24080
+ </tr>
24081
+ <tr>
24082
+  <td>Benzo (k) fluoroanthène</td>
24083
+  <td align="center">207-08-9</td>
24084
+  <td align="center">1117</td>
24085
+  <td align="center">100</td>
24086
+ </tr>
24087
+ <tr>
24088
+  <td>Benzo (g, h, i) perylène</td>
24089
+  <td align="center">191-24-2</td>
24090
+  <td align="center">1118</td>
24091
+  <td align="center">1 000</td>
24092
+ </tr>
24093
+ <tr>
24094
+  <td>Di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP)</td>
24095
+  <td align="center">117-81-7</td>
24096
+  <td align="center">6616</td>
24097
+  <td align="center">10</td>
24098
+ </tr>
24099
+ <tr>
24100
+  <td>Ethylbenzène</td>
24101
+  <td align="center">100-41-4</td>
24102
+  <td align="center">1497</td>
24103
+  <td align="center">10</td>
24104
+ </tr>
24105
+ <tr>
24106
+  <td>Fluoranthène</td>
24107
+  <td align="center">206-44-0</td>
24108
+  <td align="center">1191</td>
24109
+  <td align="center">100</td>
24110
+ </tr>
24111
+ <tr>
24112
+  <td>Indeno (1,2,3-cd) pyrène</td>
24113
+  <td align="center">193-39-5</td>
24114
+  <td align="center">1204</td>
24115
+  <td align="center">1 000</td>
24116
+ </tr>
24117
+ <tr>
24118
+  <td>Naphtalène</td>
24119
+  <td align="center">91-20-3</td>
24120
+  <td align="center">1517</td>
24121
+  <td align="center">10</td>
24122
+ </tr>
24123
+ <tr>
24124
+  <td>Nonylphénol</td>
24125
+  <td align="center">25154-52-3
24126
+
24127
+84852-15-3</td>
24128
+  <td align="center">6598</td>
24129
+  <td align="center">50</td>
24130
+ </tr>
24131
+ <tr>
24132
+  <td>Octylphénol</td>
24133
+  <td align="center">1806-26-4
24134
+
24135
+140-66-9</td>
24136
+  <td align="center">6600</td>
24137
+  <td align="center">100</td>
24138
+ </tr>
24139
+ <tr>
24140
+  <td>Toluène</td>
24141
+  <td align="center">108-88-3</td>
24142
+  <td align="center">1278</td>
24143
+  <td align="center">10</td>
24144
+ </tr>
24145
+ <tr>
24146
+  <td>Tributylétain cation</td>
24147
+  <td align="center">36643-28-4</td>
24148
+  <td align="center">2879</td>
24149
+  <td align="center">1 000</td>
24150
+ </tr>
24151
+ <tr>
24152
+  <td>Xylènes</td>
24153
+  <td align="center">1330-20-7</td>
24154
+  <td align="center">1780</td>
24155
+  <td align="center">10</td>
24156
+ </tr>
24157
+</tbody></table>
24158
+
24037 24159
 ######## Article R213-48-4
24038 24160
 
24039 24161
 I.-Pour l'application du II de l'article L. 213-10-2, la pollution mensuelle rejetée la plus forte est celle du mois pour lequel la somme, pour l'ensemble des éléments constitutifs de la pollution, des valeurs calculées ainsi qu'il est dit à l'alinéa suivant est la plus élevée.
... ...
@@ -24114,6 +24236,12 @@ Chaleur rejetée (Mth/ an).
24114 24236
 
24115 24237
 Seuils de suivi régulier des rejets : 2 000
24116 24238
 
24239
+ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
24240
+
24241
+Substances dangereuses pour l'environnement (par kg/ an).
24242
+
24243
+Seuils de suivi régulier des rejets : 360
24244
+
24117 24245
 Au titre des années d'activité 2008 et 2009, les seuils mentionnés au tableau ci-dessus sont multipliés par 4 et par 2 respectivement.
24118 24246
 
24119 24247
 II.-Le suivi régulier des rejets porte sur les rejets dans le milieu naturel ou, pour les établissements raccordés à un réseau collectif d'assainissement, sur les rejets dans ce réseau.
... ...
@@ -24151,9 +24279,15 @@ Pour les établissements n'ayant qu'une activité saisonnière, la demande doit
24151 24279
 
24152 24280
 Si les résultats de la campagne de mesure ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul de la redevance due au titre de l'année de la demande, le redevable peut demander un dégrèvement d'une partie de la redevance. Si le montant de ce dégrèvement est supérieur à la variation du montant de la redevance déterminé en application des résultats de la mesure, la majoration prévue à l'article L. 213-11-10 est appliquée.
24153 24281
 
24282
+V.-Pour l'élément constitutif de la pollution que sont les substances dangereuses pour l'environnement, l'agence peut également déterminer le coefficient spécifique de pollution à partir de résultats de mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1, réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 512-3, L. 512-5,
24283
+L. 512-7,
24284
+L. 512-7-3, L. 512-10 et L. 512-12.
24285
+
24154 24286
 ######## Article R213-48-8
24155 24287
 
24156
-En l'absence de dispositif agréé de suivi régulier des rejets, de communication des résultats d'un tel dispositif ou de résultats d'une campagne générale de mesures des rejets de l'établissement considéré, l'agence de l'eau fixe, pour chaque élément constitutif de la pollution, un niveau théorique de pollution en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité par un niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité déterminé à partir de résultats de campagnes générales de mesures des rejets d'établissements réalisant la même activité.
24288
+En l'absence de dispositif agréé de suivi régulier des rejets, de communication des résultats d'un tel dispositif ou de résultats d'une campagne générale de mesures des rejets de l'établissement considéré, l'agence de l'eau fixe, pour chaque élément constitutif de la pollution, un niveau théorique de pollution en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité par un niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité déterminé à partir de résultats de campagnes générales de mesures des rejets d'établissements réalisant la même activité. Pour l'élément constitutif de la pollution que sont les substances dangereuses pour l'environnement, ce niveau forfaitaire de pollution théorique peut également être déterminé à partir de résultats de mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1, réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 512-3,
24289
+L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3,
24290
+L. 512-10 et L. 512-12.
24157 24291
 
24158 24292
 En l'absence de tels résultats, un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit, par activité et pour chaque élément constitutif de la pollution, un niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité de grandeur caractéristique sur la base d'études fondées sur des résultats de mesures des rejets d'un échantillon d'établissements représentatifs de l'activité considérée.
24159 24293
 
... ...
@@ -24213,7 +24347,7 @@ I.-Est une substance classée au sens du II de l'article L. 213-10-8 toute subst
24213 24347
 
24214 24348
 3° Soit cancérogène de catégorie 1A ou 1B, mutagène de catégorie 1A ou 1B ou toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B ;
24215 24349
 
24216
-4° Soit cancérogène de catégorie 2, mutagène de catégorie 2 ou toxique pour la reproduction de catégorie 2 et portée sur la liste des substances prioritaires et des substances dangereuses définies en application de l'article R. 212-9 ; ;
24350
+4° Soit cancérogène de catégorie 2, mutagène de catégorie 2 ou toxique pour la reproduction de catégorie 2 ;
24217 24351
 
24218 24352
 5° Soit en raison de ses effets sur ou via l'allaitement ;
24219 24353
 
... ...
@@ -24461,7 +24595,15 @@ Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collec
24461 24595
 
24462 24596
 ######## Article R213-48-27
24463 24597
 
24464
-Pour la détermination de la redevance pour pollutions diffuses prévue par l'article L. 213-10-8, la déclaration comporte notamment, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la référence à l'agrément exigé par l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, le cas échéant, ainsi que le ou les bilans établis en application des articles R. 254-23, R. 254-23-1 et R. 254-23-2 du même code relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie.
24598
+Pour la détermination de la redevance pour pollutions diffuses prévue par l'article L. 213-10-8, la déclaration comporte notamment, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la référence à l'agrément exigé par l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, le cas échéant, ainsi que :
24599
+
24600
+1° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article R. 213-48-21 distribuant des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels et pour ceux visés au b du III du même article, le registre établi en application du II de l'article R. 254-23 du code rural et de la pêche maritime relatif à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie sans le bilan mentionné au III du même article ;
24601
+
24602
+2° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article R. 213-48-21 distribuant des produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels, le ou les bilans établis en application du III de l'article R. 254-23 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;
24603
+
24604
+3° Pour les personnes visées au c du III de l'article R. 213-48-21, le ou les bilans établis en application du II de l'article R. 254-23-1 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;
24605
+
24606
+4° Pour les personnes visées au d du III de l'article R. 213-48-21, le ou les bilans établis en application du II de l'article R. 254-23-2 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie.
24465 24607
 
24466 24608
 ######## Article R213-48-27-1
24467 24609
 
... ...
@@ -25446,8 +25588,6 @@ En cas de changement d'activité agricole en cours d'année, le changement d'uni
25446 25588
 
25447 25589
 Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique perçues par les offices de l'eau des départements d'outre-mer sont déterminées dans les conditions fixées pour les agences de l'eau par les dispositions des articles R. 213-48-1 à R. 213-48-13 et des articles R. 213-48-15 à R. 213-48-19.
25448 25590
 
25449
-Les dispositions du premier alinéa du III de l'article R. 213-48-13 s'appliquent l'année suivant celle de la mise en œuvre de la redevance pour pollutions diffuses.
25450
-
25451 25591
 ######## Article D213-76-2
25452 25592
 
25453 25593
 I.-Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée à l'article L. 213-10-2, pour stockage d'eau en période d'étiage mentionnée à l'article L. 213-10-10 et pour obstacle sur les cours d'eau mentionnée à l'article L. 213-10-11 sont tenues de déclarer à l'office de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. En particulier, la déclaration est souscrite, pour la redevance pour obstacle sur les cours d'eau mentionnée à l'article L. 213-10-11, par le propriétaire, au 1er janvier au titre de laquelle la redevance est due, de l'ouvrage constituant un obstacle.
... ...
@@ -27974,7 +28114,7 @@ III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le dé
27974 28114
 
27975 28115
 ####### Article R216-8-1
27976 28116
 
27977
-Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe la mise sur le marché de détergents en méconnaissance de l'article R. 211-64.
28117
+Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe la mise sur le marché de détergents en méconnaissance de l' annexe VI bis du règlement (CE) n° 259/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 modifiant le règlement (CE) n° 648/2004 en ce qui concerne l'utilisation des phosphates et autres composés du phosphore dans les détergents textiles destinés aux consommateurs et les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs.
27978 28118
 
27979 28119
 ###### Sous-section 2 : Sanctions particulières aux zones soumises à des contraintes environnementales
27980 28120
 
... ...
@@ -33886,13 +34026,9 @@ Le juge statue sur les indemnités, sur le droit du demandeur d'exiger l'acquisi
33886 34026
 
33887 34027
 ###### Article R331-59
33888 34028
 
33889
-Sous réserve qu'aux termes " expropriant ", " exproprié " et " ordonnance d'expropriation " soient substitués, selon les cas, les termes " établissement chargé du parc ", " demandeur " et " décret de création ", sont applicables aux demandes d'indemnité ainsi qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'établissement public :
33890
-
33891
-1° Les articles L. 13-5 à L. 13-9, L. 13-12, L. 13-14 à L. 13-25, L. 14-3, L. 15-3 et L. 16-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
34029
+Sous réserve qu'aux termes : " expropriant ", " exproprié " et " ordonnance d'expropriation " soient substitués, selon les cas, les termes : " établissement chargé du parc ", " demandeur " et " décret de création ", les dispositions du livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables aux demandes d'indemnité ainsi qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'établissement public.
33892 34030
 
33893
-2° Les articles R. 13-22 à R. 13-53 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
33894
-
33895
-Toutefois, l'article L. 13-17 et les articles R. 13-43 à R. 13-46 du code susmentionné ne sont applicables qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'établissement.
34031
+Toutefois, l'article L. 322-9 et les articles R. 322-2 à R. 322-5 du code susmentionné ne sont applicables qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'établissement.
33896 34032
 
33897 34033
 ##### Section 6 : Comité interministériel des parcs nationaux
33898 34034
 
... ...
@@ -38612,7 +38748,7 @@ La même procédure est applicable aux demandes, justifiant de l'accord amiable
38612 38748
 
38613 38749
 L'enquête prévue à l'article L. 422-8 pour déterminer quels terrains seront soumis à l'action de l'association communale de chasse est effectuée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête.
38614 38750
 
38615
-Le préfet désigne par arrêté le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête, choisis sur des listes d'aptitude établies en application de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou parmi toutes personnes compétentes.
38751
+Le préfet désigne par arrêté le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête, choisis sur des listes d'aptitude établies en application de l'article R. 111-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou parmi toutes personnes compétentes.
38616 38752
 
38617 38753
 ######## Article R422-18
38618 38754
 
... ...
@@ -44010,7 +44146,9 @@ Dans le cas d'une installation implantée sur un site nouveau, l'arrêté d'enre
44010 44146
 
44011 44147
 ####### Article R512-46-21
44012 44148
 
44013
-Les enregistrements relatifs aux installations de carrières sont délivrés pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site.
44149
+I.-Les enregistrements relatifs aux installations de carrières sont délivrés pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site.
44150
+
44151
+II.-Les enregistrements relatifs aux installations de stockage de déchets inertes sont délivrés pour une durée limitée, fixent le volume maximal de déchets stockés, la quantité de déchets inertes maximale annuelle admissible et le type de déchets inertes admissibles sur site en se référant à la liste des déchets de l'annexe II de l'article R. 541-8.
44014 44152
 
44015 44153
 ####### Article R512-46-22
44016 44154
 
... ...
@@ -45399,7 +45537,7 @@ Sans préjudice de l'article R. 513-1, l'exploitant d'une installation visée au
45399 45537
 
45400 45538
 Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont :
45401 45539
 
45402
-1° Les installations de stockage des déchets ;
45540
+1° Les installations de stockage des déchets, à l'exclusion des installations de stockage de déchets inertes ;
45403 45541
 
45404 45542
 2° Les carrières ;
45405 45543
 
... ...
@@ -48085,6 +48223,22 @@ Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement fixent le contenu du dossie
48085 48223
 
48086 48224
 Sans préjudice de dispositions particulières, lorsque les dispositions du présent titre s'appliquent sur le site d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'autorité titulaire du pouvoir de police mentionnée à l'article L. 541-3 est l'autorité administrative chargée du contrôle de cette installation.
48087 48225
 
48226
+###### Sous-section 7 : Signalétique commune des produits recyclables relevant d'une consigne de tri
48227
+
48228
+####### Article R541-12-17
48229
+
48230
+Tout metteur sur le marché de produits pouvant faire l'objet d'un recyclage de manière effective au vu des conditions technico-économiques du moment, soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs, informe le consommateur par une signalétique commune que ceux-ci relèvent d'une consigne de tri.
48231
+
48232
+####### Article R541-12-18
48233
+
48234
+I.-Pour tous les produits recyclables relevant d'une consigne de tri qui sont soumis aux dispositifs de responsabilité élargie du producteur sur les piles et accumulateurs usagés ou sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, la signalétique commune visée à l'article R. 541-12-17 est celle qui est prévue respectivement au 1° du I de l'article R. 543-127 et au deuxième alinéa de l'article R. 543-177 du code de l'environnement.
48235
+
48236
+II.-Pour tous les produits recyclables relevant d'une consigne de tri qui sont soumis au dispositif de responsabilité élargie du producteur sur les déchets ménagers des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, la signalétique commune visée à l'article R. 541-12-17 est celle qui est prévue à l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement.
48237
+
48238
+III.-Pour les produits recyclables relevant d'une consigne de tri qui sont soumis à un autre dispositif de responsabilité élargie du producteur, la signalétique commune visée à l'article R. 541-12-7 comporte au moins le pictogramme défini à l'annexe qui doit figurer sur le produit. A défaut, il peut figurer sur l'emballage, la notice ou tout autre support y compris dématérialisé.
48239
+
48240
+IV.-Les metteurs sur le marché de produits recyclables, soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs en France, peuvent, par une autre signalétique commune encadrée réglementairement par un autre Etat membre de l'Union européenne, informer le consommateur que ceux-ci relèvent d'une consigne de tri, conformément au principe de reconnaissance mutuelle prévu par les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dès lors que cette autre signalétique informe le consommateur que les produits recyclables relèvent d'une consigne de tri est d'application obligatoire et est commune à l'ensemble des produits soumis à la présente sous-section.
48241
+
48088 48242
 ##### Section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets
48089 48243
 
48090 48244
 ###### Sous-section 1 : Plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux
... ...
@@ -48984,96 +49138,12 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'att
48984 49138
 
48985 49139
 ###### Article R541-65
48986 49140
 
48987
-La présente section s'applique aux installations de stockage de déchets inertes régies par l'article L. 541-30-1.
49141
+L'autorisation mentionnée au I de l'article L. 541-30-1 est délivrée dans les conditions fixées au titre Ier du présent livre.
48988 49142
 
48989 49143
 ###### Article R541-65-1
48990 49144
 
48991 49145
 Pour les installations visées à la présente section, l'autorité titulaire du pouvoir de police mentionnée à l'article L. 541-3 est le préfet.
48992 49146
 
48993
-###### Article R541-66
48994
-
48995
-I.-Le dossier de demande d'autorisation d'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes est adressé en six exemplaires au préfet du département dans lequel doit être implantée l'installation.
48996
-
48997
-II.-Il comporte les informations et documents suivants :
48998
-
48999
-1° Les nom, prénoms et domicile du demandeur s'il s'agit d'une personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
49000
-
49001
-2° Une carte au 1/25 000 indiquant l'emplacement de l'installation projetée et un plan à l'échelle minimale de 1/2 500 du site de l'installation projetée et de ses abords jusqu'à une distance au moins égale à deux cents mètres. Le plan indique les immeubles bâtis avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau et les zones naturelles faisant l'objet d'une protection au titre de la législation sur l'environnement. L'usage actuel du site prévu pour l'installation ainsi que celui des terrains compris dans le périmètre de deux cents mètres autour du site à la date de la demande doivent être également indiqués, éventuellement en annexe ;
49002
-
49003
-3° Une notice décrivant l'état initial du site, notamment les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques ;
49004
-
49005
-4° La description des types de déchets et la quantité maximale annuelle qu'il est prévu de déposer dans l'installation, leur origine ainsi que la durée d'exploitation prévue et la quantité totale de déchets déposés pendant cette période. La manière dont le projet est compatible avec la réalisation du plan prévu à l'article L. 541-14-1 doit être également indiquée ;
49006
-
49007
-5° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 541-70, ainsi que les dispositions qui seront prises pour prévenir les inconvénients susceptibles d'être entraînés par l'exploitation de l'installation et les mesures éventuellement nécessaires pour assurer la protection de ces intérêts ;
49008
-
49009
-6° Les conditions de remise en état du site après la fin de l'exploitation ;
49010
-
49011
-7° Si le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain, l'accord exprès de celui-ci. Cet accord mentionne la nature des déchets mentionnés au 4° dont le stockage est prévu ;
49012
-
49013
-8° Les capacités techniques et financières du demandeur ;
49014
-
49015
-9° Le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000 en application de l'article R. 414-19.
49016
-
49017
-###### Article R541-67
49018
-
49019
-Dès réception d'un dossier complet, le préfet informe le public par tous moyens appropriés, notamment par un affichage à la mairie du lieu d'implantation, de l'existence et des principales caractéristiques de la demande d'autorisation.
49020
-
49021
-Le préfet transmet le dossier pour avis aux services de l'Etat intéressés, au maire de la commune d'implantation, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et d'urbanisme et aux maires des communes dont une partie du territoire est située à moins de cinq cents mètres de la future installation.
49022
-
49023
-Les services et autorités consultés doivent se prononcer dans le délai de trente jours, faute de quoi leur avis est réputé favorable.
49024
-
49025
-###### Article R541-68
49026
-
49027
-Le préfet statue sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai qui ne peut excéder six mois.
49028
-
49029
-La décision est notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes administratifs du département. Une copie en est adressée au maire de la commune d'implantation qui procède à son affichage en mairie.
49030
-
49031
-###### Article R541-69
49032
-
49033
-L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent notamment les conditions d'admission des déchets, les règles d'exploitation du site ainsi que les conditions de son réaménagement à la fin de l'exploitation, au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 541-70.
49034
-
49035
-###### Article R541-70
49036
-
49037
-I. - L'autorisation peut être refusée, par décision motivée, si l'exploitation de l'installation est de nature à porter atteinte :
49038
-
49039
-1° A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
49040
-
49041
-2° Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;
49042
-
49043
-3° Aux sites, aux paysages, à la conservation des perspectives monumentales ;
49044
-
49045
-4° A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore.
49046
-
49047
-II. - L'autorisation peut également être refusée si l'exploitant ne dispose pas des capacités techniques et financières nécessaires.
49048
-
49049
-###### Article R541-71
49050
-
49051
-Toute modification qu'il est projeté d'effectuer aux conditions d'admission des déchets, aux règles d'exploitation du site, ou aux conditions de son réaménagement à la fin de l'exploitation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
49052
-
49053
-Si cette modification est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article R. 541-70, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Cette demande est instruite dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.
49054
-
49055
-Dans les autres cas, le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 541-72.
49056
-
49057
-###### Article R541-72
49058
-
49059
-Le préfet peut fixer, en cours d'exploitation, toutes les prescriptions complémentaires que la protection des intérêts mentionnés à l'article R. 541-70 rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. Le projet de prescriptions complémentaires est soumis pour avis au titulaire de l'autorisation qui dispose de quinze jours pour formuler ses observations.
49060
-
49061
-###### Article R541-73
49062
-
49063
-En cas de méconnaissance des prescriptions de l'autorisation, le préfet peut, après avoir mis l'exploitant en demeure de s'y conformer et l'avoir invité à présenter ses observations, prononcer la suspension de l'autorisation par décision motivée jusqu'à l'exécution des conditions imposées pour l'exploitation de l'installation.
49064
-
49065
-###### Article R541-74
49066
-
49067
-Lorsqu'une installation change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation.
49068
-
49069
-Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Elle mentionne également les capacités techniques et financières du nouvel exploitant.
49070
-
49071
-Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.
49072
-
49073
-###### Article R541-75
49074
-
49075
-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des types de déchets inertes dont le dépôt peut être admis dans les installations de stockage de déchets inertes ainsi que les prescriptions minimales que doit respecter l'exploitation de ces installations.
49076
-
49077 49147
 ##### Section 7 : Dispositions pénales.
49078 49148
 
49079 49149
 ###### Sous-section 1 : Abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets
... ...
@@ -49128,24 +49198,6 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de
49128 49198
 
49129 49199
 ###### Sous-section 5 : Stockage de déchets inertes
49130 49200
 
49131
-####### Article R541-80
49132
-
49133
-Est puni de la peine d'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un exploitant d'installation de stockage de déchets inertes, de ne pas prendre les mesures nécessaires pour empêcher le libre accès au site.
49134
-
49135
-####### Article R541-81
49136
-
49137
-Est puni de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un exploitant d'installation de stockage de déchets inertes :
49138
-
49139
-1° De procéder dans son installation au stockage de déchets d'un type différent de ceux mentionnés dans l'autorisation d'exploitation ou d'admettre des quantités de déchets supérieures aux quantités autorisées annuellement ;
49140
-
49141
-2° De ne pas respecter les conditions de réaménagement du site à la fin de l'exploitation mentionnées à l'article R. 541-69 ;
49142
-
49143
-3° De procéder au brûlage de déchets sur le site de l'installation de stockage.
49144
-
49145
-####### Article R541-82
49146
-
49147
-La récidive des infractions définies à l'article R. 541-81 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
49148
-
49149 49201
 ###### Sous-section 6 : Transferts transfrontaliers de déchets
49150 49202
 
49151 49203
 ####### Article R541-83
... ...
@@ -49885,7 +49937,7 @@ Les dispositions relatives aux déchets d'activités de soins et assimilés sont
49885 49937
 
49886 49938
 ###### Article R543-2
49887 49939
 
49888
-Les règles relatives aux déchets d'exploitation et résidus des cargaisons des navires sont fixées aux articles R. 343-1 à R. 343-3 du code des ports maritimes.
49940
+Les règles relatives aux déchets d'exploitation et résidus des cargaisons des navires sont fixées aux articles R. 5334-4 à R. 5334-6 du code des transports.
49889 49941
 
49890 49942
 ##### Section 3 : Huiles usagées
49891 49943
 
... ...
@@ -54265,7 +54317,7 @@ Lorsque le pétitionnaire de l'autorisation prévue à l'article L. 555-1 demand
54265 54317
 
54266 54318
 1° Une notice justifiant l'intérêt général du projet, en référence au I de l'article L. 555-25 ou à l'article L. 229-31 ;
54267 54319
 
54268
-2° Les pièces non mentionnées aux articles R. 555-8 et R. 555-9 prévues à l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
54320
+2° Les pièces non mentionnées aux articles R. 555-8 et R. 555-9 prévues à l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
54269 54321
 
54270 54322
 Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction demande, le cas échéant, au pétitionnaire de fournir les pièces complémentaires nécessaires en vue de l'examen conjoint préalable à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme d'une ou plusieurs communes concernées par le tracé de la canalisation, lorsque cette mise en compatibilité est nécessaire en application des articles L. 123-14 et L. 123-14-2 du code de l'urbanisme.
54271 54323
 
... ...
@@ -54285,7 +54337,7 @@ II. – Lorsque la profondeur réelle d'enfouissement de la canalisation le perm
54285 54337
 
54286 54338
 ###### Article R555-35
54287 54339
 
54288
-A défaut d'accord amiable sur les servitudes entre le bénéficiaire de l'autorisation et au moins un propriétaire d'une parcelle traversée par le projet de canalisation, le préfet du département concerné conduit pour le compte du bénéficiaire de l'autorisation la procédure d'expropriation conformément aux dispositions des articles R. 11-1 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, afin d'imposer les servitudes prévues à l'article L. 555-27.
54340
+A défaut d'accord amiable sur les servitudes entre le bénéficiaire de l'autorisation et au moins un propriétaire d'une parcelle traversée par le projet de canalisation, le préfet du département concerné conduit pour le compte du bénéficiaire de l'autorisation la procédure d'expropriation conformément aux dispositions du livre Ier et de l'article R. 241-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, afin d'imposer les servitudes prévues à l'article L. 555-27.
54289 54341
 
54290 54342
 Le préfet détermine par arrêté de cessibilité, sur proposition du bénéficiaire de l'autorisation, la liste des parcelles qui devront être frappées des servitudes.
54291 54343
 
... ...
@@ -54485,7 +54537,7 @@ Les dispositions réglementaires du code de l'expropriation pour cause d'utilit
54485 54537
 
54486 54538
 I.-Le préfet engage la procédure d'expropriation à la demande des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de la sécurité civile et de l'économie.
54487 54539
 
54488
-II.-Le dossier soumis à l'enquête publique en application du II de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par une analyse des risques décrivant les phénomènes naturels auxquels les biens sont exposés, et permettant d'apprécier l'importance et la gravité de la menace qu'ils présentent pour les vies humaines au regard notamment des critères suivants :
54540
+II.-Le dossier soumis à l'enquête publique en application de l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par une analyse des risques décrivant les phénomènes naturels auxquels les biens sont exposés, et permettant d'apprécier l'importance et la gravité de la menace qu'ils présentent pour les vies humaines au regard notamment des critères suivants :
54489 54541
 
54490 54542
 1° Les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène naturel est susceptible de se produire ;
54491 54543
 
... ...
@@ -54495,7 +54547,7 @@ III.-Cette analyse doit également permettre de vérifier que les autres moyens
54495 54547
 
54496 54548
 ###### Article R561-3
54497 54549
 
54498
-L'enquête est menée dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
54550
+L'enquête est menée dans les formes prévues pour les enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
54499 54551
 
54500 54552
 Le dossier mentionné à l'article R. 561-2 du présent code est adressé également par le préfet, pour avis, à chaque commune dont une partie du territoire est comprise dans le périmètre délimitant les immeubles à exproprier.
54501 54553
 
... ...
@@ -56100,7 +56152,7 @@ Les manquements aux règles fixées par le ministre chargé de l'aviation civile
56100 56152
 
56101 56153
 I.-Font l'objet d'un recensement et d'un classement, en application de l'article L. 571-10, les infrastructures de transports terrestres définies à l'article R. 571-33 qui existent à la date de leur recensement ou qui, à cette date, ont fait l'objet de l'une des mesures suivantes :
56102 56154
 
56103
-1° Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure, en application de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-1 à R. 123-33 du présent code ;
56155
+1° Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure, en application de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-1 à R. 123-33 du présent code ;
56104 56156
 
56105 56157
 2° Mise à disposition du public de la décision ou de la délibération arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'infrastructure, au sens du a du 2° de l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme, dès lors que cette décision, ou cette délibération, prévoit les emplacements qui doivent être réservés dans les documents d'urbanisme opposables ;
56106 56158
 
... ...
@@ -56232,7 +56284,7 @@ Le maître d'ouvrage informe le public de ces éléments par tout moyen appropri
56232 56284
 
56233 56285
 Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres n'est pas tenu de prendre les mesures prévues à l'article R. 571-44 à l'égard des bâtiments voisins de cette infrastructure dont la construction a été autorisée après l'intervention de l'une des mesures suivantes :
56234 56286
 
56235
-1° Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure, en application de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-1 à R. 123-33 du présent code ;
56287
+1° Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure, en application de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-1 à R. 123-33 du présent code ;
56236 56288
 
56237 56289
 2° Mise à disposition du public de la décision, ou de la délibération, arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'infrastructure, au sens du a du 2° de l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme, dès lors que cette décision ou cette délibération, prévoit les emplacements qui doivent être réservés dans les documents d'urbanisme opposables ;
56238 56290
 
... ...
@@ -56246,7 +56298,7 @@ Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transform
56246 56298
 
56247 56299
 Les dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-51 s'appliquent :
56248 56300
 
56249
-1° Aux infrastructures nouvelles et aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante soumises à une enquête publique en application de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-1 à R. 123-33 du présent code ;
56301
+1° Aux infrastructures nouvelles et aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante soumises à une enquête publique en application de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-1 à R. 123-33 du présent code ;
56250 56302
 
56251 56303
 2° Lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une enquête publique, aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante.
56252 56304
 
... ...
@@ -58441,10 +58493,6 @@ Les fonctions de membre du comité sont gratuites.
58441 58493
 
58442 58494
 Les membres du comité qui ne résident pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
58443 58495
 
58444
-###### Article R652-10-1
58445
-
58446
-L'article R. 211-64 n'est applicable à Mayotte qu'à compter du 1er octobre 2007.
58447
-
58448 58496
 ###### Article R652-11
58449 58497
 
58450 58498
 Les articles R. 211-75 à R. 211-98 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2015.
... ...
@@ -58453,11 +58501,9 @@ Les articles R. 211-75 à R. 211-98 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter
58453 58501
 
58454 58502
 Pour l'application à Mayotte des articles R. 211-96 à R. 211-98 et de l'article R. 211-101 :
58455 58503
 
58456
-1° Lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte ;
58504
+1° Le second alinéa de l'article R. 211-96 est supprimé ;
58457 58505
 
58458
-2° Le second alinéa de l'article R. 211-96 est supprimé ;
58459
-
58460
-3° Le II de l'article R. 211-97 est supprimé.
58506
+2° Le II de l'article R. 211-97 est supprimé.
58461 58507
 
58462 58508
 ###### Article R652-12-1
58463 58509
 
... ...
@@ -58475,16 +58521,6 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-1, le représentant de l'Etat
58475 58521
 
58476 58522
 Pour l'application à Mayotte des articles R. 214-6 et R. 214-32, les mots : " Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 " sont remplacés par les mots : " Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application de l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu à l'article L. 651-5 ".
58477 58523
 
58478
-###### Article R652-16
58479
-
58480
-I.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-8, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte.
58481
-
58482
-II.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-9, les mots : " si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, par l'article R. 11-4 ou l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique " sont remplacés par les mots : " si l'avis de dépôt prévu à l'article 6 du décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte ".
58483
-
58484
-###### Article R652-17
58485
-
58486
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-89, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte.
58487
-
58488 58524
 ###### Article R652-18
58489 58525
 
58490 58526
 A Mayotte, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-11 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer mentionné à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.
... ...
@@ -58527,10 +58563,6 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article R. 331-14, les 17° à 19° sont remp
58527 58563
 
58528 58564
 18° Le chapitre particulier du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte valant schéma de mise en valeur de la mer, prévu à l'article LO 6161-42 du code général des collectivités territoriales. "
58529 58565
 
58530
-##### Article R653-6
58531
-
58532
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 332-2, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles R. 332-4 et R. 332-5.
58533
-
58534 58566
 ##### Article R653-7
58535 58567
 
58536 58568
 Pour l'application à Mayotte de l'article R. 341-14, les mots :
... ...
@@ -58746,17 +58778,13 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article R. 543-204, la date du 1er juillet 20
58746 58778
 
58747 58779
 ##### Section 5 : Prévention des risques naturels
58748 58780
 
58749
-###### Article R655-20
58750
-
58751
-Pour l'application à Mayotte des articles R. 561-1 à R. 561-5, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte.
58752
-
58753 58781
 ##### Section 6 : Prévention des nuisances sonores
58754 58782
 
58755 58783
 ###### Article R655-21
58756 58784
 
58757 58785
 Pour l'application à Mayotte des articles R. 571-44 à R. 571-52, ne sont concernées que :
58758 58786
 
58759
-1° Les infrastructures nouvelles et les modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante, dont l'acte décidant la mise à disposition du public ou l'ouverture d'une enquête publique en application du décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte ou des articles R. 123-3 à R. 123-46 ou l'acte prorogeant les effets d'une déclaration d'utilité publique, est postérieur de plus de six mois à la date d'entrée en vigueur à Mayotte de l'arrêté mentionné à l'article R. 571-47 ;
58787
+1° Les infrastructures nouvelles et les modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante, dont l'acte décidant la mise à disposition du public ou l'ouverture d'une enquête publique en application du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-3 à R. 123-46 ou l'acte prorogeant les effets d'une déclaration d'utilité publique, est postérieur de plus de six mois à la date d'entrée en vigueur à Mayotte de l'arrêté mentionné à l'article R. 571-47 ;
58760 58788
 
58761 58789
 2° Lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une mise à disposition du public ou d'une enquête publique, les modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante, dont le début des travaux est postérieur de plus de six mois à la même date.
58762 58790
 
... ...
@@ -61787,7 +61815,7 @@ La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l
61787 61815
  </tr>
61788 61816
  <tr>
61789 61817
   <td rowspan="14" valign="top" width="21">1185</td>
61790
-  <td valign="top" width="433">Gaz à effet de serre fluorés visés par le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage).</td>
61818
+  <td valign="top" width="433">Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe du règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage).</td>
61791 61819
   <td valign="top" width="31"><center></center></td>
61792 61820
   <td valign="top" width="34"><center></center></td>
61793 61821
   <td valign="top" width="148"/><td valign="top" width="33"><center></center></td>
... ...
@@ -67278,8 +67306,8 @@ La capacité de production étant supérieure ou égale à 1 t/j</td>
67278 67306
   <td valign="top" width="155"/><td valign="top" width="26"><center>2</center></td>
67279 67307
  </tr>
67280 67308
  <tr>
67281
-  <td rowspan="3" valign="top">2760</td>
67282
-  <td valign="top" width="437">Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720 et celles relevant des dispositions de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement.</td>
67309
+  <td rowspan="4" valign="top">2760</td>
67310
+  <td valign="top" width="437">Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720</td>
67283 67311
   <td valign="top" width="32"><center></center></td>
67284 67312
   <td valign="top" width="29"><center></center></td>
67285 67313
   <td valign="top" width="155">Quels que soient les déchets stockés :</td>
... ...
@@ -67288,7 +67316,7 @@ La capacité de production étant supérieure ou égale à 1 t/j</td>
67288 67316
  <tr>
67289 67317
   <td valign="top">1. Installation de stockage de déchets dangereux ;
67290 67318
 
67291
-2. Installation de stockage de déchets non dangereux.</td>
67319
+2. Installation de stockage de déchets non dangereux autres que celles mentionnées au 3.</td>
67292 67320
   <td valign="top"><center>A </center><center>A</center></td>
67293 67321
   <td valign="top"><center>2 </center><center>1</center></td>
67294 67322
   <td valign="top">a) La capacité journalière autorisée étant supérieure ou égale à 10 t/j ou la capacité totale de l'installation étant supérieure ou égale à 25 000 t</td>
... ...
@@ -67298,6 +67326,13 @@ La capacité de production étant supérieure ou égale à 1 t/j</td>
67298 67326
   <td valign="top"/><td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">b) La capacité journalière autorisée étant inférieure à 10 t/j et la capacité totale de l'installation étant inférieure à 25 000 t</td>
67299 67327
   <td valign="top"><center>3</center></td>
67300 67328
  </tr>
67329
+ <tr>
67330
+  <td>3. Installations de stockage de déchets inertes</td>
67331
+  <td>E</td>
67332
+  <td></td>
67333
+  <td></td>
67334
+  <td></td>
67335
+ </tr>
67301 67336
  <tr>
67302 67337
   <td rowspan="5" valign="top">2770</td>
67303 67338
   <td valign="top" width="437">Installation de traitement thermique de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2793.</td>