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@@ -1834,7 +1834,7 @@ Pour les nécessités de l'enquête qu'ils conduisent, les fonctionnaires et age |
1834 | 1834 |
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1835 | 1835 |
###### Article L172-10 |
1836 | 1836 |
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1837 |
-Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire, dans l'exercice de leurs fonctions. |
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1837 |
+Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire. |
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1838 | 1838 |
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1839 | 1839 |
Ils sont habilités à requérir directement la force publique pour la recherche ou la constatation des infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application. |
1840 | 1840 |
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... | ... |
@@ -1911,7 +1911,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapi |
1911 | 1911 |
##### Article L173-1 |
1912 | 1912 |
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1913 | 1913 |
I. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, sans l'autorisation, l'enregistrement, l'agrément, l'homologation ou la certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, |
1914 |
-L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 exigé pour un acte, une activité, une opération, une installation ou un ouvrage, de : |
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1914 |
+L. 555-9, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 exigé pour un acte, une activité, une opération, une installation ou un ouvrage, de : |
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1915 | 1915 |
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1916 | 1916 |
1° Commettre cet acte ou exercer cette activité ; |
1917 | 1917 |
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... | ... |
@@ -1925,9 +1925,9 @@ II. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fa |
1925 | 1925 |
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1926 | 1926 |
1° D'une décision prise en application de l'article L. 214-3 d'opposition à déclaration ou de refus d'autorisation ; |
1927 | 1927 |
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1928 |
-2° D'une mesure de retrait d'une autorisation, d'un enregistrement, d'une homologation ou d'une certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 ; |
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1928 |
+2° D'une mesure de retrait d'une autorisation, d'un enregistrement, d'une homologation ou d'une certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 555-9, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 ; |
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1929 | 1929 |
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1930 |
-3° D'une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d'une installation prise en application de l'article L. 171-7 ou de l'article L. 171-8 ; |
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1930 |
+3° D'une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d'une installation prise en application de l'article L. 171-7 de l'article L. 171-8 ou de l'article L. 514-7 ; |
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1931 | 1931 |
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1932 | 1932 |
4° D'une mesure d'arrêt, de suspension ou d'interdiction prononcée par le tribunal en application de l'article L. 173-5 ; |
1933 | 1933 |
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... | ... |
@@ -3821,20 +3821,6 @@ La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en sui |
3821 | 3821 |
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3822 | 3822 |
#### Chapitre VI : Dispositions relatives aux contrôles et sanctions |
3823 | 3823 |
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3824 |
-##### Section 1 : Sanctions administratives |
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3825 |
- |
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3826 |
-###### Article L216-1-1 |
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3827 |
- |
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3828 |
-Lorsque des installations ou ouvrages sont exploités ou que des travaux ou activités sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration requise par l'article L. 214-3, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine en déposant, suivant le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration. Elle peut, par arrêté motivé, édicter des mesures conservatoires et, après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, suspendre l'exploitation des installations ou ouvrages ou la réalisation des travaux ou activités jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation. |
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3829 |
- |
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3830 |
-Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, l'autorité compétente ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux ou activités. Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire n'a pas obtempéré dans le délai imparti, l'autorité compétente fait application des procédures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 216-1. |
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3831 |
- |
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3832 |
-L'autorité administrative, après en avoir préalablement informé le procureur de la République, peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur des installations, ouvrages ou matériels utilisés pour des travaux ou activités, maintenus en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application des articles L. 214-3 et L. 216-1 ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un refus d'autorisation. |
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3833 |
- |
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3834 |
-###### Article L216-2 |
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3835 |
- |
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3836 |
-Les décisions prises en application de la présente section peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues au I de l'article L. 514-6. |
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3837 |
- |
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3838 | 3824 |
##### Section 2 : Dispositions pénales |
3839 | 3825 |
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3840 | 3826 |
###### Sous-section 1 : Constatation des infractions |
... | ... |
@@ -3885,7 +3871,7 @@ Est puni de 75 000 euros d'amende le fait d'exploiter un ouvrage sans respecter |
3885 | 3871 |
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3886 | 3872 |
1° A la circulation des poissons migrateurs, prévues ou arrêtées en application de l'article L. 214-17 et des dispositions auxquelles elles se substituent ; |
3887 | 3873 |
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3888 |
-2° Au débit minima, prévues ou arrêtées en application de l'article L. 214-18 ; |
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3874 |
+2° Au débit minimal, prévues ou arrêtées en application de l'article L. 214-18 ; |
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3889 | 3875 |
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3890 | 3876 |
3° Au débit affecté à un usage d'utilité publique, arrêtées en application de l'article L. 214-9. |
3891 | 3877 |
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... | ... |
@@ -5240,13 +5226,13 @@ Les conditions d'utilisation de ces unités sont déterminées par les actes d'e |
5240 | 5226 |
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5241 | 5227 |
###### Article L229-8 |
5242 | 5228 |
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5243 |
-I. - Les quotas qui ne sont pas délivrés gratuitement sont mis aux enchères. |
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5229 |
+I. – Les quotas qui ne sont pas délivrés gratuitement sont mis aux enchères. |
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5244 | 5230 |
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5245 |
-II. - La quantité de quotas délivrés gratuitement pour chaque installation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-5 conformément aux paragraphes 4 à 7 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 correspond à 80 % de la quantité fixée conformément aux mesures visées au paragraphe 1 de cet article de la directive et diminue ensuite chaque année en quantités égales pour atteindre 30 % à compter de 2020. |
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5231 |
+II. – La quantité de quotas délivrés gratuitement pour chaque installation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-5 conformément aux paragraphes 4 à 7 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 correspond à 80 % de la quantité fixée conformément aux mesures visées au paragraphe 1 de cet article de la directive et diminue ensuite chaque année en quantités égales pour atteindre 30 % à compter de 2020, en vue de parvenir à la suppression des quotas gratuits en 2027. |
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5246 | 5232 |
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5247 | 5233 |
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la quantité de quotas délivrés gratuitement pour les installations des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque important de fuite de carbone est de 100 % de la quantité déterminée conformément aux mesures visées au paragraphe 1 de l'article 10 bis de cette même directive. Ces secteurs et sous-secteurs sont déterminés conformément au paragraphe 13 de l'article 10 bis de la même directive. |
5248 | 5234 |
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5249 |
-Aucun quota n'est délivré gratuitement aux producteurs d'électricité définis au u de l'article 3 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, aux installations de captage, aux pipelines destinés au transport ou aux sites de stockage d'émissions de dioxyde de carbone, sous réserve des paragraphes 4 et 8 de l'article 10 bis et sans préjudice de l'article 10 quater de cette directive. |
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5235 |
+Aucun quota n'est délivré gratuitement aux producteurs d'électricité définis au u de l'article 3 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, aux installations de captage, aux pipelines destinés au transport ou aux sites de stockage d'émissions de dioxyde de carbone, sous réserve des paragraphes 4 et 8 de l'article 10 bis et sans préjudice de l'article 10 quater de cette directive. |
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5250 | 5236 |
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5251 | 5237 |
###### Article L229-9 |
5252 | 5238 |
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... | ... |
@@ -6691,7 +6677,7 @@ Dans les articles L. 332-4, L. 332-6 et L. 332-7, les mots : |
6691 | 6677 |
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6692 | 6678 |
####### Article L332-20 |
6693 | 6679 |
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6694 |
-I.-Les agents des réserves naturelles sont habilités à rechercher et constater, sur le territoire de la réserve dans laquelle ils sont affectés, les infractions aux dispositions du présent chapitre. |
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6680 |
+I. - Les agents des réserves naturelles sont habilités à rechercher et constater, sur le territoire des réserves naturelles dans lesquelles ils sont affectés, ainsi que sur leur périmètre de protection, les infractions au présent chapitre. |
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6695 | 6681 |
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6696 | 6682 |
Ils sont commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés. |
6697 | 6683 |
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... | ... |
@@ -6859,7 +6845,7 @@ I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de l'envi |
6859 | 6845 |
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6860 | 6846 |
8° Les infractions mentionnées à l'article L. 362-5 relatif à la circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels ; |
6861 | 6847 |
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6862 |
-9° Les infractions mentionnées à l'article L. 415-2 relatif à la protection de la faune et de la flore. |
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6848 |
+9° Les infractions mentionnées à l'article L. 415-3 relatif à la protection de la faune et de la flore. |
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6863 | 6849 |
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6864 | 6850 |
II (Abrogé) |
6865 | 6851 |
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... | ... |
@@ -6893,7 +6879,7 @@ Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu mari |
6893 | 6879 |
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6894 | 6880 |
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d'un parc naturel marin, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative. |
6895 | 6881 |
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6896 |
-Elle est constatée par les agents visés aux articles L. 172-1 et L. 334-6, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités. |
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6882 |
+Elle est constatée par les agents visés aux articles L. 172-1 et L. 334-2-1, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités. |
|
6897 | 6883 |
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6898 | 6884 |
Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le conseil de gestion a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées. |
6899 | 6885 |
|
... | ... |
@@ -7606,7 +7592,7 @@ Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier s'app |
7606 | 7592 |
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7607 | 7593 |
Est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe le fait de réaliser un programme ou un projet d'activité, de travaux, d'aménagement, d'ouvrage ou d'installation ou une manifestation ou une intervention en méconnaissance des engagements spécifiques mentionnés au II de l'article L. 414-3. Ces peines sont doublées lorsque cette réalisation a porté atteinte aux habitats naturels ou aux espèces végétales ou animales ayant justifié la désignation du site Natura 2000 concerné par ces engagements. |
7608 | 7594 |
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7609 |
-###### Article L414-5-1 |
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7595 |
+###### Article L414-5-2 |
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7610 | 7596 |
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7611 | 7597 |
I. ― Lorsqu'une évaluation des incidences Natura 2000 est prévue au titre du III, du IV ou du IV bis de l'article L. 414-4, est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de réaliser un programme ou un projet d'activités, de travaux, d'aménagement, d'ouvrage ou d'installation ou une manifestation ou une intervention sans se conformer à la mise en demeure de procéder à l'évaluation exigée, de procéder à la déclaration ou d'obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 414-4 ou de respecter l'autorisation délivrée ou la déclaration. |
7612 | 7598 |
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... | ... |
@@ -7676,7 +7662,7 @@ III. ― Un décret précise les modalités d'application de la présente sectio |
7676 | 7662 |
|
7677 | 7663 |
###### Article L415-1 |
7678 | 7664 |
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7679 |
-Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions définies à l'article L. 415-3 : |
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7665 |
+Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application : |
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7680 | 7666 |
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7681 | 7667 |
1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; |
7682 | 7668 |
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... | ... |
@@ -7736,6 +7722,10 @@ La personne concernée ou le procureur de la République peut faire appel de la |
7736 | 7722 |
|
7737 | 7723 |
Le président de la chambre d'instruction ou de la cour d'appel, saisi dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la décision du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel, peut suspendre la décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel, sans que ce délai puisse excéder vingt jours. |
7738 | 7724 |
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7725 |
+###### Article L415-6 |
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7726 |
+ |
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7727 |
+Le fait de commettre les infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 415-3 du présent code en bande organisée, au sens de l' article 132-71 du code pénal , est puni de sept ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. |
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7728 |
+ |
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7739 | 7729 |
### Titre II : Chasse |
7740 | 7730 |
|
7741 | 7731 |
#### Article L420-1 |
... | ... |
@@ -9024,7 +9014,7 @@ Font foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux des agents des contribu |
9024 | 9014 |
|
9025 | 9015 |
####### Article L428-29 |
9026 | 9016 |
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9027 |
-Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches à gibier à toute réquisition des officiers et agents de police judiciaire et des inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, ainsi que les gardes des fédérations départementales des chasseurs, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 428-21 dans les conditions prévues à cet article. |
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9017 |
+Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches à gibier à toute réquisition des officiers et agents de police judiciaire, des inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 et des agents mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 428-20, ainsi que les gardes des fédérations départementales des chasseurs, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 428-21 dans les conditions prévues à cet article. |
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9028 | 9018 |
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9029 | 9019 |
#### Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle |
9030 | 9020 |
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... | ... |
@@ -10024,7 +10014,9 @@ En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut |
10024 | 10014 |
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10025 | 10015 |
Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret. |
10026 | 10016 |
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10027 |
-Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat. |
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10017 |
+Le premier alinéa s'applique également lorsque l'origine du changement de classement de l'installation est un changement de classification de dangerosité d'une substance, d'un mélange ou d'un produit utilisés ou stockés dans l'installation. Le délai d'un an est, dans ce cas, calculé à partir de la date d'entrée en vigueur de ce changement de classification. |
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10018 |
+ |
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10019 |
+Les modalités de changement de classification des substances, mélanges ou produits, notamment celles tenant à la date d'entrée en vigueur de ce changement, les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat. |
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10028 | 10020 |
|
10029 | 10021 |
#### Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées |
10030 | 10022 |
|
... | ... |
@@ -10240,9 +10232,9 @@ I.-Délimiter les zones dans lesquelles la réalisation d'aménagements ou d'ouv |
10240 | 10232 |
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10241 | 10233 |
Dans ces zones, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. |
10242 | 10234 |
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10243 |
-II.-Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer un droit de délaissement des bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date d'approbation du plan qui s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Toutefois, pour la détermination du prix d'acquisition, la valeur du bien est appréciée sans tenir compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle apportée par l'intervention de la servitude instituée en application du I. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par convention passée avec un établissement public, lui confier le soin de réaliser l'acquisition des biens faisant l'objet du délaissement. |
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10235 |
+II.-Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine, les propriétaires des biens concernés peuvent mettre en demeure la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme de procéder à l'acquisition de leur bien, pendant une durée de six ans à compter de la date de signature de la convention prévue à l'article L. 515-19 ou de la mise en place de la répartition par défaut des contributions mentionnées à ce même article, dans les conditions définies aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Toutefois, pour la détermination du prix d'acquisition, la valeur du bien est appréciée sans tenir compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle apportée par l'intervention de la servitude instituée en application du I. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par convention passée avec un établissement public, lui confier le soin de réaliser l'acquisition des biens faisant l'objet du délaissement. Pour les plans approuvés avant le 30 juin 2013, la durée durant laquelle les propriétaires des biens peuvent mettre en demeure est étendue au 30 juin 2020. |
|
10244 | 10236 |
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10245 |
-III.-Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation, par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents et à leur profit, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles et droits réels immobiliers lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations qu'il faudrait mettre en oeuvre s'avèrent impossibles ou plus coûteux que l'expropriation. |
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10237 |
+III.-Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation, au profit des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles et droits réels immobiliers. L'enquête publique mentionnée à l'article L. 515-22 du présent code vaut toutefois également enquête publique au titre de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. La déclaration d'utilité publique est prononcée par le représentant de l'Etat dans le département à l'issue de l'approbation du plan de prévention des risques technologiques. |
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10246 | 10238 |
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10247 | 10239 |
La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate. |
10248 | 10240 |
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... | ... |
@@ -10250,7 +10242,15 @@ Pour la détermination du prix d'acquisition ou du montant des indemnités, il n |
10250 | 10242 |
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10251 | 10243 |
IV.-Prescrire les mesures de protection des populations face aux risques encourus, relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies de communication existant à la date d'approbation du plan, qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine. Ces mesures peuvent notamment comprendre des prescriptions relatives aux mouvements et au stationnement des véhicules de transport de matières dangereuses. |
10252 | 10244 |
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10253 |
-Lorsque des travaux de protection sont prescrits en application de l'alinéa précédent, ils ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n'excède pas des limites fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 515-25. |
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10245 |
+Lorsque des travaux de protection sont prescrits en application du premier alinéa du présent IV, ils ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n'excède ni des limites fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 515-25 ni, en tout état de cause : |
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10246 |
+ |
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10247 |
+20 000 €, lorsque le bien concerné est la propriété d'une personne physique ; |
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10248 |
+ |
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10249 |
+5 % du chiffre d'affaires de la personne morale l'année de l'approbation du plan, lorsque le bien est la propriété d'une personne morale de droit privé ; |
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10250 |
+ |
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10251 |
+1 % du budget de la personne morale l'année de l'approbation du plan, lorsque le bien est la propriété d'une personne morale de droit public. |
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10252 |
+ |
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10253 |
+Pour les plans approuvés avant le 30 juin 2013, les dispositions des règlements prises en application du présent IV sont à comprendre comme plafonnées par les montants indiqués ci-dessus. |
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10254 | 10254 |
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10255 | 10255 |
V.-Définir des recommandations tendant à renforcer la protection des populations face aux risques encourus et relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des voies de communication et des terrains de camping ou de stationnement de caravanes, pouvant être mises en oeuvre par les propriétaires, exploitants et utilisateurs. |
10256 | 10256 |
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... | ... |
@@ -10276,9 +10276,9 @@ Les mesures prévues par les plans de prévention des risques technologiques, en |
10276 | 10276 |
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10277 | 10277 |
###### Article L515-19 |
10278 | 10278 |
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10279 |
-I.-L'Etat, les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements compétents, dès lors qu'ils perçoivent la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan, assurent le financement des mesures prises en application du II et du III de l'article L. 515-16 et de l'article L. 515-16-1. A cet effet, ils concluent une convention fixant leurs contributions respectives. |
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10279 |
+I.-L'Etat, les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements compétents, dès lors qu'ils perçoivent la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan, assurent le financement des mesures prises en application du II et du III de l'article L. 515-16 et de l'article L. 515-16-1ainsi que des dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. A cet effet, ils concluent une convention fixant leurs contributions respectives. |
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10280 | 10280 |
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10281 |
-Lorsque le coût des mesures prises en application des II et III des mêmes articles L. 515-16 et L. 515-16-1 est inférieur ou égal à trente millions d'euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures n'est pas signée dans un délai de douze mois après l'approbation du plan, ce délai pouvant être prolongé de quatre mois par décision motivée du préfet en ce sens, les contributions de chacun, par rapport au coût total, sont les suivantes : |
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10281 |
+Lorsque le coût des mesures prises en application des II et III des mêmes articles L. 515-16 et L. 515-16-1, additionné au montant des dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future, est inférieur ou égal à trente millions d'euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures n'est pas signée dans un délai de douze mois après l'approbation du plan, ce délai pouvant être prolongé de quatre mois par décision motivée du préfet en ce sens, les contributions de chacun, par rapport au coût total, sont les suivantes : |
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10282 | 10282 |
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10283 | 10283 |
a) L'Etat contribue à hauteur d'un tiers ; |
10284 | 10284 |
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... | ... |
@@ -10286,7 +10286,7 @@ b) Les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents percevant l |
10286 | 10286 |
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10287 | 10287 |
c) Les exploitants des installations à l'origine du risque contribuent à hauteur d'un tiers, selon une répartition que le préfet fixe par arrêté lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan. |
10288 | 10288 |
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10289 |
-Lorsque le coût des mesures prises en application des II et III des mêmes articles L. 515-16 et L. 515-16-1 est supérieur à trente millions d'euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures n'est pas signée dans un délai de douze mois après l'approbation du plan, ce délai pouvant être prolongé de six mois par décision motivée du préfet en ce sens, les contributions de chacun, par rapport au coût total, sont les suivantes : |
|
10289 |
+Lorsque le coût des mesures prises en application des II et III des mêmes articles L. 515-16 et L. 515-16-1, additionné au montant des dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future, est supérieur à trente millions d'euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures n'est pas signée dans un délai de douze mois après l'approbation du plan, ce délai pouvant être prolongé de six mois par décision motivée du préfet en ce sens, les contributions de chacun, par rapport au coût total, sont les suivantes : |
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10290 | 10290 |
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10291 | 10291 |
a) Les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents percevant la contribution économique territoriale contribuent à hauteur d'un tiers, au prorata de la contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque. La contribution due par chaque collectivité territoriale ou groupement compétent est néanmoins limitée à 15 % de la contribution économique territoriale totale perçue sur l'ensemble de son territoire au titre de l'année d'approbation du plan ; |
10292 | 10292 |
|
... | ... |
@@ -10296,6 +10296,16 @@ c) Les exploitants des installations à l'origine du risque contribuent à la m |
10296 | 10296 |
|
10297 | 10297 |
Avant la conclusion de cette convention ou la mise en place de la répartition par défaut des contributions, le droit de délaissement mentionné au II de l'article L. 515-16 ne peut être instauré et l'expropriation mentionnée au premier alinéa du III du même article ne peut être déclarée d'utilité publique que si la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate selon la procédure mentionnée au deuxième alinéa du même III. |
10298 | 10298 |
|
10299 |
+I bis. - Les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales ou leurs groupements, dès lors qu'ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan, participent au financement des diagnostics préalables aux travaux et des travaux prescrits aux personnes physiques propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16, sous réserve que ces dépenses de travaux soient payées dans un délai de cinq ans à compter de l'approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l'article L. 515-15. |
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10300 |
+ |
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10301 |
+Cette participation minimale, répartie en deux parts égales entre les exploitants des installations à l'origine du risque, d'une part, et les collectivités territoriales ou leurs groupements, d'autre part, finance 50 % du coût des travaux prescrits. Si le coût des travaux excède 20 000 €, la participation minimale est fixée à 10 000 €. |
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10302 |
+ |
|
10303 |
+En l'absence d'accord des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur leur contribution respective à cette participation, la contribution leur incombant est répartie au prorata de la part de contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque au titre de l'année d'approbation du plan. |
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10304 |
+ |
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10305 |
+Lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan et en l'absence d'accord sur leur contribution respective à cette participation, le préfet fixe, par arrêté, la répartition de la contribution leur incombant. |
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10306 |
+ |
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10307 |
+Ces différentes contributions sont versées aux propriétaires des habitations au plus tard deux mois après présentation des factures correspondant au montant des travaux prescrits. |
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10308 |
+ |
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10299 | 10309 |
II.-Une convention conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements et les exploitants des installations à l'origine du risque, dans le délai d'un an à compter de l'approbation du plan de prévention des risques technologiques, précise les conditions d'aménagement et de gestion des terrains situés dans les zones mentionnées au I et dans les secteurs mentionnés aux II et III de l'article L. 515-16. |
10300 | 10310 |
|
10301 | 10311 |
III.-Une convention définit, le cas échéant, un programme de relogement des occupants des immeubles situés dans les secteurs mentionnés au III de l'article L. 515-16 ou faisant l'objet de mesures prévues à l'article L. 515-16-1. |
... | ... |
@@ -10306,7 +10316,7 @@ IV.-Une convention conclue entre les personnes et organismes cités au I fixe le |
10306 | 10316 |
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10307 | 10317 |
###### Article L515-20 |
10308 | 10318 |
|
10309 |
-Les terrains situés dans le périmètre du plan de prévention des risques technologiques que les communes ou leurs groupements et les établissements publics mentionnés à la dernière phrase du II de l'article L. 515-16 ont acquis par préemption, délaissement ou expropriation peuvent être cédés à prix coûtant aux exploitants des installations à l'origine du risque. |
|
10319 |
+Les terrains situés dans le périmètre du plan de prévention des risques technologiques que les communes ou leurs groupements et les établissements publics mentionnés à l'avant-dernière phrase du II de l'article L. 515-16 ont acquis par préemption, délaissement ou expropriation peuvent être cédés à prix coûtant aux exploitants des installations à l'origine du risque. |
|
10310 | 10320 |
|
10311 | 10321 |
L'usage de ces terrains ne doit pas aggraver l'exposition des personnes aux risques. |
10312 | 10322 |
|
... | ... |
@@ -10747,7 +10757,7 @@ II.-En outre : |
10747 | 10757 |
|
10748 | 10758 |
III.-La demande d'autorisation est assortie d'un dossier. L'autorisation peut être subordonnée à des prescriptions et à des exigences relatives à la commercialisation et à l'utilisation du produit, nécessaires pour assurer le respect des exigences précitées. |
10749 | 10759 |
|
10750 |
-##### Section 3 : Dispositions diverses |
|
10760 |
+##### Section 3 : Dispositions applicables sous le régime du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides |
|
10751 | 10761 |
|
10752 | 10762 |
###### Article L522-8 |
10753 | 10763 |
|
... | ... |
@@ -12050,7 +12060,9 @@ Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'envir |
12050 | 12060 |
|
12051 | 12061 |
4° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ; |
12052 | 12062 |
|
12053 |
-5° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. ; |
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12063 |
+5° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ; |
|
12064 |
+ |
|
12065 |
+6° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à cet effet. |
|
12054 | 12066 |
|
12055 | 12067 |
####### Article L541-45 |
12056 | 12068 |
|
... | ... |
@@ -12453,7 +12465,7 @@ L'exploitant de ces installations doit se faire connaître du préfet dans l'ann |
12453 | 12465 |
|
12454 | 12466 |
Les demandes déposées pour des installations avant leur classement au titre de l'article L. 511-2 et pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été pris sont instruites selon les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables. Au terme de ces procédures, les installations concernées sont soumises au titre Ier du présent livre et à ses textes d'application. |
12455 | 12467 |
|
12456 |
-Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent constituant des unités de production telles que définies au 3° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard un an à compter de la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée. La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée à l'éloignement des installations d'une distance de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi. L'autorisation d'exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1, si ce schéma existe. |
|
12468 |
+Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard un an à compter de la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée. La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée à l'éloignement des installations d'une distance de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi. L'autorisation d'exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1, si ce schéma existe. |
|
12457 | 12469 |
|
12458 | 12470 |
##### Article L553-3 |
12459 | 12471 |
|
... | ... |
@@ -12553,7 +12565,7 @@ Le présent chapitre ne s'applique pas aux canalisations suivantes : |
12553 | 12565 |
|
12554 | 12566 |
3° Canalisations de distribution de gaz combustibles ; |
12555 | 12567 |
|
12556 |
-4° Canalisations et tuyauteries relevant de la loi n° 571 du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure ; |
|
12568 |
+4° Canalisations et tuyauteries relevant des dispositions du chapitre VII du titre V du livre V relatives aux appareils à pression ; |
|
12557 | 12569 |
|
12558 | 12570 |
5° Sections de canalisations situées à l'intérieur du périmètre d'une ou deplusieurs installations mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et reliées à ces dernières, à partir du premier organe de sectionnement situé sur la liaison vers ces installations, le cas échéant aprèsles installations annexes au sens de l'article L. 555-1 du même code. |
12559 | 12571 |
|
... | ... |
@@ -14441,7 +14453,7 @@ L'Autorité de sûreté nucléaire désigne parmi ses agents les inspecteurs de |
14441 | 14453 |
|
14442 | 14454 |
######## Article L592-23 |
14443 | 14455 |
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14444 |
-L'Autorité de sûreté nucléaire désigne parmi ses agents les agents chargés du contrôle du respect des dispositions de la loi n° 571 du 28 octobre 1943 modifiée relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre et à bord des bateaux de navigation maritime et de celles des textes pris pour son application relatives aux équipements sous pression spécialement conçus pour les installations nucléaires de base. |
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14456 |
+L'Autorité de sûreté nucléaire désigne parmi ses agents les agents chargés du contrôle du respect des dispositions du chapitre VII du titre V du livre V applicables aux équipements sous pression spécialement conçus pour les installations nucléaires de base. |
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14445 | 14457 |
|
14446 | 14458 |
####### Paragraphe 3 : Pouvoirs de désignation du président de l'Autorité de sûreté nucléaire |
14447 | 14459 |
|
... | ... |
@@ -25823,7 +25835,15 @@ Le silence gardé plus de six mois à compter de la réception de la demande vau |
25823 | 25835 |
|
25824 | 25836 |
En concertation avec la profession concernée, le ou les préfets peuvent délimiter, par arrêté, après avis de l'organisme consulaire de la profession, un périmètre où les demandes d'autorisation temporaires correspondant à une activité saisonnière commune à différents membres d'une même profession doivent être déposées avant une date fixée par l'arrêté précité et peuvent être regroupées. |
25825 | 25837 |
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25826 |
-A compter du 1er janvier 2013, les périmètres délimités ne pourront inclure des zones de répartition des eaux et aucune autorisation temporaire de prélèvement en eau correspondant à une activité saisonnière commune ne pourra être délivrée dans ces zones. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2014, ils pourront inclure des zones de répartition des eaux délimitées après le 1er janvier 2009 et des autorisations temporaires de prélèvement en eau correspondant à une activité saisonnière commune pourront être accordées dans ces zones. |
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25838 |
+Les périmètres délimités ne peuvent inclure des zones de répartition des eaux et aucune autorisation temporaire de prélèvement en eau correspondant à une activité saisonnière commune ne peut être délivrée dans ces zones. |
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25839 |
+ |
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25840 |
+Toutefois, ces périmètres peuvent comprendre : |
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25841 |
+ |
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25842 |
+1° Jusqu'au 31 décembre 2014, d'une part, les zones de répartition des eaux créées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, d'autre part, les zones ou parties de zones de répartition des eaux où un organisme unique de gestion collective au sens de l'article R. 211-112 du présent code a été désigné avant le 31 décembre 2012 ; |
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25843 |
+ |
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25844 |
+2° Jusqu'au 31 décembre 2016, les zones ou parties de zones de répartition des eaux couvertes par un organisme unique de gestion collective désigné depuis le 1er janvier 2013, pendant les deux ans suivant sa désignation ; |
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25845 |
+ |
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25846 |
+3° Jusqu'au 31 décembre 2016, les nouvelles zones de répartition des eaux créées depuis le 1er janvier 2013, pendant les deux années suivant leur délimitation. |
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25827 | 25847 |
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25828 | 25848 |
La présentation des demandes regroupées se fait par l'intermédiaire d'un mandataire, ou par l'organisme consulaire représentant la profession. Sous réserve des documents permettant d'individualiser et de justifier la demande propre à chaque pétitionnaire, un document commun à l'ensemble des demandes se substitue aux pièces que chaque pétitionnaire aurait dû fournir. Le mandataire ou l'organisme consulaire représente chacun des pétitionnaires pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 214-11 et du premier alinéa de l'article R. 214-12. |
25829 | 25849 |
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