Code de l’environnement


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Version consolidée au 1er avril 2013 (version 81f3b5c)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 2013.

... ...
@@ -43120,6 +43120,10 @@ c) Des mesures prises pour quantifier les émissions à travers un plan de surve
43120 43120
 
43121 43121
 La demande comprend également un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c du 3°.
43122 43122
 
43123
+4° Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de modification substantielle en application du II de l'article R. 512-33 et si l'installation relève des catégories mentionnées à l'article L. 516-1, la demande comprend l'état de pollution des sols prévu à l'article L. 512-18.
43124
+
43125
+Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux autres intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, l'exploitant propose soit les mesures de nature à éviter, réduire ou compenser cette pollution et le calendrier correspondant qu'il entend mettre en œuvre pour appliquer celles-ci, soit le programme des études nécessaires à la définition de telles mesures.
43126
+
43123 43127
 ####### Article R512-5
43124 43128
 
43125 43129
 Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution.
... ...
@@ -44322,11 +44326,13 @@ La mise en place de servitudes d'utilité publique est effectuée selon les form
44322 44326
 
44323 44327
 ##### Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
44324 44328
 
44325
-###### Article R515-24
44329
+###### Sous-section 1 : Dispositions relatives aux installations classées
44330
+
44331
+####### Article R515-24
44326 44332
 
44327
-Les dispositions de la présente section sont applicables dans le cas où l'installation donne lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique prévues par les articles L. 515-8 à L. 515-12.
44333
+Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans le cas où l'installation donne lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique prévues par les articles L. 515-8 à L. 515-12.
44328 44334
 
44329
-###### Article R515-25
44335
+####### Article R515-25
44330 44336
 
44331 44337
 L'institution de ces servitudes à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation peut être demandée, conjointement avec l'autorisation d'installation, par le demandeur de celle-ci.
44332 44338
 
... ...
@@ -44334,7 +44340,7 @@ Elle peut l'être également, au vu d'une demande d'autorisation d'installation,
44334 44340
 
44335 44341
 Lorsqu'il est saisi par le demandeur de l'autorisation ou par le maire d'une demande tendant à l'institution de servitudes ou lorsqu'il en prend l'initiative lui-même, le préfet arrête le projet correspondant sur le rapport de l'inspection des installations classées et après consultation de la direction départementale de l'équipement et du service chargé de la sécurité civile.
44336 44342
 
44337
-###### Article R515-26
44343
+####### Article R515-26
44338 44344
 
44339 44345
 I.-Ce projet indique quelles servitudes, parmi celles définies à l'article L. 515-8, sont susceptibles, dans un périmètre délimité autour de l'établissement et éventuellement de façon modulée suivant les zones concernées, de parer aux risques créés par l'installation. Il doit être établi de manière, notamment, à prévenir les effets des événements suivants :
44340 44346
 
... ...
@@ -44350,7 +44356,7 @@ III.-Le périmètre est étudié en considération des caractéristiques du site
44350 44356
 
44351 44357
 IV.-Le demandeur de l'autorisation et le maire ont, avant mise à l'enquête, communication du projet.
44352 44358
 
44353
-###### Article R515-27
44359
+####### Article R515-27
44354 44360
 
44355 44361
 I.-L'enquête publique est réalisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et à l'article R. 512-14.
44356 44362
 
... ...
@@ -44374,17 +44380,17 @@ Le maire de la commune d'implantation et le demandeur sont consultés dans les c
44374 44380
 
44375 44381
 Il peut être pris connaissance du mémoire en réponse du maire dans les conditions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-19.
44376 44382
 
44377
-###### Article R515-28
44383
+####### Article R515-28
44378 44384
 
44379 44385
 Au vu du dossier de l'enquête et de l'avis du ou des conseils municipaux, l'inspection des installations classées, après consultation du service déconcentré de l'Etat en charge de l'urbanisme, du service chargé de la sécurité civile et, le cas échéant, des autres services intéressés, établit un rapport sur les résultats de l'enquête et ses conclusions sur le projet.
44380 44386
 
44381 44387
 Le rapport et ces conclusions sont soumis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le demandeur et le maire de la ou des communes d'implantation ont la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Ils sont informés par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoivent simultanément un exemplaire du rapport et des conclusions de l'inspection des installations classées.
44382 44388
 
44383
-###### Article R515-29
44389
+####### Article R515-29
44384 44390
 
44385 44391
 La décision autorisant l'installation ne peut intervenir qu'après qu'il a été statué sur le projet d'institution des servitudes.
44386 44392
 
44387
-###### Article R515-30
44393
+####### Article R515-30
44388 44394
 
44389 44395
 L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires concernés et au demandeur de l'autorisation.
44390 44396
 
... ...
@@ -44394,12 +44400,78 @@ Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, des mesures de publici
44394 44400
 
44395 44401
 Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de l'installation classée.
44396 44402
 
44397
-###### Article R515-31
44403
+####### Article R515-31
44398 44404
 
44399 44405
 Dans les cas prévus à l'article L. 515-12, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées par le préfet à la demande de l'exploitant ou du maire de la commune où sont situés les terrains, ou de sa propre initiative.
44400 44406
 
44401 44407
 Le dossier est instruit conformément aux dispositions des articles R. 515-25 à R. 515-30. Toutefois pour l'application de ces articles, les mots : " demandeur de l'autorisation " sont remplacés par le mot : " exploitant ".
44402 44408
 
44409
+###### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux sols pollués par certaines exploitations
44410
+
44411
+####### Article R515-31-1
44412
+
44413
+Sur les terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée et sur les emprises des sites de stockage de déchets ainsi que, si nécessaire, à l'intérieur d'une bande de 200 mètres autour de ces terrains et emprises, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées en application de l'article L. 515-12 par le préfet à la demande de l'exploitant, du propriétaire du terrain ou du maire de la commune où sont situés les terrains, ou de sa propre initiative.
44414
+
44415
+Lorsque l'institution de ces servitudes à l'intérieur d'un périmètre délimité autour d'une installation classée est demandée conjointement avec l'autorisation d'installation, la décision autorisant l'installation ne peut intervenir qu'après qu'il a été statué sur le projet d'institution des servitudes.
44416
+
44417
+Le préfet arrête le projet de servitude d'utilité publique sur le rapport de l'inspection des installations classées.
44418
+
44419
+####### Article R515-31-2
44420
+
44421
+I. – Ce projet définit les servitudes, parmi celles prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-12, de nature à parer aux risques liés à la pollution du sol et du sous-sol ou à la présence de déchets. Il doit être établi de manière notamment à :
44422
+
44423
+1° Eviter les usages du sol ou du sous-sol qui ne sont pas compatibles avec la pollution qui affecte celui-ci ou la présence des déchets considérés ;
44424
+
44425
+2° Fixer, si nécessaire, les précautions préalables à toute intervention ou travaux sur le site ;
44426
+
44427
+3° En cas de besoin, prévoir l'entretien et la surveillance du site.
44428
+
44429
+II. – L'appréciation des risques liés à la pollution du sol et du sous-sol ou à la présence de déchets tient compte des caractéristiques physico-chimiques des substances présentes, de la nature du sol et du sous-sol, des usages actuels ou envisagés sur le terrain et des intérêts à protéger.
44430
+
44431
+III. – Le périmètre des servitudes est délimité en considération des caractéristiques du terrain, notamment de la topographie, de l'hydrographie, de l'hydrogéologie, du couvert végétal, des constructions et des voies existantes.
44432
+
44433
+IV. – L'exploitant, le propriétaire du ou des terrains objets de la servitude et le maire ont, avant mise à l'enquête, communication du projet.
44434
+
44435
+####### Article R515-31-3
44436
+
44437
+I. – L'enquête publique est organisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et au présent article.
44438
+
44439
+II. – Le dossier établi en vue de l'enquête publique, mentionné à l'article R. 123-8, est complété par :
44440
+
44441
+1° Une notice de présentation ;
44442
+
44443
+2° Un plan faisant ressortir le périmètre défini en application de l'article R. 515-31-2 ainsi que les aires correspondant à chaque catégorie de servitudes ;
44444
+
44445
+3° Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leurs usages actuels et envisagés ;
44446
+
44447
+4° L'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties.
44448
+
44449
+III. – Les frais de constitution du dossier sont à la charge de l'exploitant.
44450
+
44451
+IV. – L'avis au public, prévu à l'article R. 123-11, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées.
44452
+
44453
+####### Article R515-31-4
44454
+
44455
+Dès qu'il a saisi le président du tribunal administratif conformément à l'article R. 123-5, le préfet communique un exemplaire du projet aux maires des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de manière à ce que leurs conseils municipaux puissent émettre leur avis. Faute d'avis émis dans le délai de trois mois, l'avis est réputé favorable.
44456
+
44457
+####### Article R515-31-5
44458
+
44459
+Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 515-12, le préfet sollicite l'avis écrit des propriétaires des terrains et des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre mentionné à l'article R. 515-31-2. Faute d'avis émis dans le délai de trois mois cet avis est réputé favorable.
44460
+
44461
+####### Article R515-31-6
44462
+
44463
+Au vu des résultats de l'enquête, ou, dans le cas prévu à l'article R. 515-31-5, au vu de l'avis des propriétaires concernés et de l'avis du ou des conseils municipaux, l'inspection des installations classées établit un rapport sur les résultats de la consultation et ses conclusions sur le projet de servitudes.
44464
+
44465
+Le rapport et ses conclusions sont soumis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. L'exploitant, le propriétaire des terrains et le maire de la ou des communes où se situent les terrains concernés par les servitudes ont la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Ils sont informés par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoivent simultanément un exemplaire du rapport et des conclusions de l'inspection des installations classées.
44466
+
44467
+####### Article R515-31-7
44468
+
44469
+L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre mentionné à l'article R. 515-31-2, à l'exploitant et à chacun des propriétaires des terrains et des autres titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit lorsqu'ils sont connus.
44470
+
44471
+Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, d'une publication au recueil des actes administratifs du département et d'une publicité foncière.
44472
+
44473
+Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de l'installation classée.
44474
+
44403 44475
 ##### Section 4 : Installations où s'effectuent des opérations soumises à agrément
44404 44476
 
44405 44477
 ###### Article R515-32