Code de l’environnement


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Version consolidée au 22 avril 2012 (version e136071)
La précédente version était la version consolidée au 21 avril 2012.

... ...
@@ -17630,7 +17630,7 @@ Le coût de ces études et expertises est proportionné à la nature et à l'imp
17630 17630
 
17631 17631
 ###### Article D125-40
17632 17632
 
17633
-Le contenu de l'annexe environnementale mentionnée à l'article L. 125-9 est défini aux articles R. 136-1 à R. 136-3 du code de la construction et de l'habitation.
17633
+Le contenu de l'annexe environnementale mentionnée à l'article L. 125-9 est défini aux articles R. 137-1 à R. 137-3 du code de la construction et de l'habitation.
17634 17634
 
17635 17635
 #### Chapitre VI : Déclaration de projet
17636 17636
 
... ...
@@ -44671,7 +44671,13 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième c
44671 44671
 
44672 44672
 15° Pour un utilisateur en aval, sans préjudice des mesures prises sur le fondement des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, de ne pas mettre en œuvre et de ne pas recommander les mesures appropriées visant à assurer une maîtrise valable des risques prévues au 5 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
44673 44673
 
44674
-La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
44674
+16° Pour un fabricant, un importateur, un utilisateur en aval ou un distributeur, d'importer, de mettre en vente, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de vendre ou de distribuer à titre gratuit une substance ou un mélange dont l'étiquette ne respecte pas les règles de contenu et d'apposition, en méconnaissance des dispositions des articles 17 à 28, des paragraphes 1 et 2 de l'article 29, des articles 30 à 33 du règlement (CE) n° 1272/2008 ;
44675
+
44676
+17° Pour un fabricant, un importateur, un utilisateur en aval ou un distributeur, d'importer, de mettre en vente, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de vendre ou de distribuer à titre gratuit une substance ou un mélange dans un emballage non conforme aux dispositions de l'article 35 du règlement (CE) n° 1272/2008.
44677
+
44678
+####### Article R521-2-14-1
44679
+
44680
+La récidive des contraventions mentionnées à l'article R. 521-2-14 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
44675 44681
 
44676 44682
 ####### Article R521-2-15
44677 44683
 
... ...
@@ -44687,17 +44693,17 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième c
44687 44693
 
44688 44694
 Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
44689 44695
 
44690
-1° Pour un fabricant ou un importateur ou un producteur d'articles, de ne pas respecter les conditions imposées par l'Agence européenne des produits chimiques en application du 4 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
44696
+1° Pour un fabricant ou un importateur ou un producteur d'articles, de ne pas respecter les conditions imposées par l'Agence européenne des produits chimiques en application du 4 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
44691 44697
 
44692
-2° Pour le fournisseur d'un article, de ne pas communiquer au destinataire de l'article ou au consommateur, qui en fait la demande, les informations dont il dispose prévues à l'article 33 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 dans les conditions prévues à cet article ;
44698
+2° Pour le fournisseur d'un article, de ne pas communiquer au destinataire de l'article ou au consommateur, qui en fait la demande, les informations dont il dispose prévues à l'article 33 du règlement (CE) n° 1907/2006 dans les conditions prévues à cet article ;
44693 44699
 
44694
-3° Pour le propriétaire d'une étude visée au premier alinéa de l'article 30 du règlement (CE) n° 1907 / 2006, le refus de communiquer cette étude ou la preuve des coûts de cette étude en méconnaissance de ce même article ;
44700
+3° Pour le propriétaire d'une étude visée au premier alinéa de l'article 30 du règlement (CE) n° 1907/2006, le refus de communiquer cette étude ou la preuve des coûts de cette étude en méconnaissance de ce même article ;
44695 44701
 
44696
-4° Pour un fabricant, importateur, utilisateur en aval, distributeur, le fait de ne pas conserver les informations en méconnaissance du 1 de l'article 36 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
44702
+4° Pour un fabricant, importateur, utilisateur en aval, distributeur, le fait de ne pas conserver les informations en méconnaissance du 1 de l'article 36 du règlement (CE) n° 1907/2006 et du 1 de l'article 49 du règlement (CE) n° 1272/2008 ;
44697 44703
 
44698
-5° Pour tout acteur de la chaîne d'approvisionnement d'une substance ou d'un mélange, de ne pas communiquer à l'acteur ou au distributeur situé immédiatement en amont dans la chaîne d'approvisionnement les informations prévues à l'article 34 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
44704
+5° Pour tout acteur de la chaîne d'approvisionnement d'une substance ou d'un mélange, de ne pas communiquer à l'acteur ou au distributeur situé immédiatement en amont dans la chaîne d'approvisionnement les informations prévues à l'article 34 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
44699 44705
 
44700
-6° Le fait, pour le titulaire d'une autorisation, ou un utilisateur en aval visé au paragraphe 2 de l'article 56 du règlement (CE) n° 1907 / 2006, de ne pas mentionner le numéro d'autorisation de la substance sur l'étiquette de la substance ou du mélange contenant cette substance en méconnaissance de l'article 65 de ce même règlement.
44706
+6° Le fait, pour le titulaire d'une autorisation, ou un utilisateur en aval visé au paragraphe 2 de l'article 56 du règlement (CE) n° 1907/2006, de ne pas mentionner le numéro d'autorisation de la substance sur l'étiquette de la substance ou du mélange contenant cette substance en méconnaissance de l'article 65 de ce même règlement.
44701 44707
 
44702 44708
 ##### Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances
44703 44709