Code de l’environnement


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... ...
@@ -16517,36 +16517,6 @@ L'information du public prévue à l'article L. 122-1 est assurée par l'autorit
16517 16517
 
16518 16518
 ##### Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement
16519 16519
 
16520
-###### Article R122-18
16521
-
16522
-Lorsque la personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article R. 122-17 estime, en application du III de l'article L. 122-4 et du troisième alinéa de l'article L. 122-7, qu'il n'y a pas lieu de procéder à son évaluation environnementale, elle saisit l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article R. 122-19.
16523
-
16524
-Lorsque le plan ou document est soumis à une procédure de consultation du public, l'avis émis dans les conditions de l'article L. 122-7 est joint au dossier de consultation.
16525
-
16526
-###### Article R122-20
16527
-
16528
-I.-Le rapport environnemental comprend :
16529
-
16530
-1° Une présentation résumée des objectifs du plan ou du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec d'autres plans et documents visés à l'article R. 122-17 et les documents d'urbanisme avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
16531
-
16532
-2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par le projet ;
16533
-
16534
-3° Une analyse exposant :
16535
-
16536
-a) Les effets notables probables de la mise en oeuvre du plan ou document sur l'environnement et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages ;
16537
-
16538
-b) L'évaluation des incidences Natura 2000 prévue aux articles R. 414-21 et suivants ;
16539
-
16540
-4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;
16541
-
16542
-5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du plan ou du document sur l'environnement et en assurer le suivi ;
16543
-
16544
-6° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus et la description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
16545
-
16546
-Le rapport environnemental peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents.
16547
-
16548
-II. (Supprimé)
16549
-
16550 16520
 ###### Article R122-17
16551 16521
 
16552 16522
 Sous réserve, le cas échéant, des règles particulières applicables à chaque catégorie de documents, les dispositions de la présente section s'appliquent aux plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés au I de l'article L. 122-4 définis ci-après :
... ...
@@ -16593,7 +16563,59 @@ Sous réserve, le cas échéant, des règles particulières applicables à chaqu
16593 16563
 
16594 16564
 18° Le plan d'action pour le milieu marin ;
16595 16565
 
16596
-19° Chartes des parcs nationaux prévues par l'article L. 331-3.
16566
+19° Chartes des parcs nationaux prévues par l'article L. 331-3 ;
16567
+
16568
+20° Le document stratégique de façade.
16569
+
16570
+###### Article R122-18
16571
+
16572
+Lorsque la personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article R. 122-17 estime, en application du III de l'article L. 122-4 et du troisième alinéa de l'article L. 122-7, qu'il n'y a pas lieu de procéder à son évaluation environnementale, elle saisit l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article R. 122-19.
16573
+
16574
+Lorsque le plan ou document est soumis à une procédure de consultation du public, l'avis émis dans les conditions de l'article L. 122-7 est joint au dossier de consultation.
16575
+
16576
+###### Article R122-19
16577
+
16578
+I.-La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à une catégorie mentionnée à l'article R. 122-17 saisit de son projet l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement afin qu'elle émette son avis sur le projet de plan ou de document et le rapport environnemental.
16579
+
16580
+II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 est :
16581
+
16582
+1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans, schéma, contrats et chartes mentionnés aux 6°, 7°, 11° en ce qui concerne le programme d'actions national, 16°, 18°, 19° et 20° de l'article R. 122-17 ;
16583
+
16584
+2° Le préfet de région pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées aux 8°, 9° bis, 9° quater, 11° en ce qui concerne les programmes d'actions régionaux, 12°, 13° et 14° de l'article R. 122-17 et le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France prévu par l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
16585
+
16586
+3° Le préfet coordonnateur de bassin pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées au 4° de l'article R. 122-17 ;
16587
+
16588
+4° Le préfet pour les plans et documents entrant dans les autres catégories énumérées à l'article R. 122-17.
16589
+
16590
+III.-Le projet de plan ou de document et le rapport environnemental sont adressés à l'autorité mentionnée au II au moins trois mois avant l'ouverture de l'enquête publique, le début d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier ou le début de la procédure de mise à disposition du public prévue à l'article R. 122-21. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.
16591
+
16592
+IV.-Lorsque cette autorité est le préfet, celui-ci saisit le service régional de l'environnement concerné qui prépare l'avis en liaison avec les autres services de l'Etat compétents.
16593
+
16594
+V. - Lorsque les aménagements qui font l'objet des plans, schémas, programmes et documents de planification cités au I sont susceptibles d'avoir des effets sur la santé, les autorités compétentes en matière d'environnement consultent le ministre chargé de la santé dans les cas mentionnés au 1° du II ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans les autres cas. La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception par le ministre ou l'agence de la demande de l'autorité compétente ; en cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
16595
+
16596
+###### Article R122-20
16597
+
16598
+I.-Le rapport environnemental comprend :
16599
+
16600
+1° Une présentation résumée des objectifs du plan ou du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec d'autres plans et documents visés à l'article R. 122-17 et les documents d'urbanisme avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
16601
+
16602
+2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par le projet ;
16603
+
16604
+3° Une analyse exposant :
16605
+
16606
+a) Les effets notables probables de la mise en oeuvre du plan ou document sur l'environnement et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages ;
16607
+
16608
+b) L'évaluation des incidences Natura 2000 prévue aux articles R. 414-21 et suivants ;
16609
+
16610
+4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;
16611
+
16612
+5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du plan ou du document sur l'environnement et en assurer le suivi ;
16613
+
16614
+6° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus et la description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
16615
+
16616
+Le rapport environnemental peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents.
16617
+
16618
+II. (Supprimé)
16597 16619
 
16598 16620
 ###### Article R122-21
16599 16621
 
... ...
@@ -16629,26 +16651,6 @@ La décision arrêtant ou approuvant le plan ou document indique les modalités
16629 16651
 
16630 16652
 Les informations mentionnées à l'article L. 122-10 peuvent être consultées dans les locaux de l'autorité qui a arrêté ou approuvé le plan ou document.
16631 16653
 
16632
-###### Article R122-19
16633
-
16634
-I.-La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à une catégorie mentionnée à l'article R. 122-17 saisit de son projet l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement afin qu'elle émette son avis sur le projet de plan ou de document et le rapport environnemental.
16635
-
16636
-II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 est :
16637
-
16638
-1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans, schéma, contrats et chartes mentionnés aux 6°, 7°, 11° en ce qui concerne le programme d'actions national, 16°, 18° et 19° de l'article R. 122-17 ;
16639
-
16640
-2° Le préfet de région pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées aux 8°, 9° bis, 9° quater, 11° en ce qui concerne les programmes d'actions régionaux, 12°, 13° et 14° de l'article R. 122-17 et le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France prévu par l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
16641
-
16642
-3° Le préfet coordonnateur de bassin pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées au 4° de l'article R. 122-17 ;
16643
-
16644
-4° Le préfet pour les plans et documents entrant dans les autres catégories énumérées à l'article R. 122-17.
16645
-
16646
-III.-Le projet de plan ou de document et le rapport environnemental sont adressés à l'autorité mentionnée au II au moins trois mois avant l'ouverture de l'enquête publique, le début d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier ou le début de la procédure de mise à disposition du public prévue à l'article R. 122-21. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.
16647
-
16648
-IV.-Lorsque cette autorité est le préfet, celui-ci saisit le service régional de l'environnement concerné qui prépare l'avis en liaison avec les autres services de l'Etat compétents.
16649
-
16650
-V. - Lorsque les aménagements qui font l'objet des plans, schémas, programmes et documents de planification cités au I sont susceptibles d'avoir des effets sur la santé, les autorités compétentes en matière d'environnement consultent le ministre chargé de la santé dans les cas mentionnés au 1° du II ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans les autres cas. La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception par le ministre ou l'agence de la demande de l'autorité compétente ; en cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
16651
-
16652 16654
 #### Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement
16653 16655
 
16654 16656
 ##### Section 1 : Champ d'application et objet de l'enquête publique
... ...
@@ -27984,6 +27986,144 @@ Les limites de cette zone sont définies, dans les tableaux I et II annexés au
27984 27986
 
27985 27987
 ##### Section 1 : Gestion intégrée de la mer et du littoral
27986 27988
 
27989
+###### Sous-section 1 : La stratégie nationale pour la mer et le littoral
27990
+
27991
+####### Article R219-1
27992
+
27993
+La stratégie nationale pour la mer et le littoral définie conformément aux dispositions de l'article L. 219-1 est déclinée par des documents stratégiques de façade en métropole et par des documents stratégiques de bassin outre-mer.
27994
+
27995
+####### Article R219-1-1
27996
+
27997
+La stratégie nationale pour la mer et le littoral traite, dans une perspective de gestion intégrée, des six thèmes suivants :
27998
+- la protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine ;
27999
+- la prévention des risques et la gestion du trait de côte ;
28000
+- la connaissance, la recherche et l'innovation ainsi que l'éducation et la formation aux métiers de la mer ;
28001
+- le développement durable des activités économiques, maritimes et littorales et la valorisation des ressources naturelles minérales, biologiques et énergétiques ;
28002
+- la participation de la France à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques internationales et européennes intégrées pour la protection et la valorisation des espaces et activités maritimes ;
28003
+- la gouvernance associée à cette stratégie, les moyens de sa mise en œuvre et les modalités de son suivi et de son évaluation.
28004
+
28005
+Pour chacun de ces thèmes, la stratégie prévoit des objectifs à long terme et à échéance de six ans. Elle identifie un dispositif et des indicateurs de suivi, afin de permettre l'élaboration du rapport que le Gouvernement dépose, tous les trois ans devant le Parlement, conformément à l'article 41 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.
28006
+
28007
+Elle intègre également la promotion de la dimension maritime des outre-mer, tant pour leur développement économique endogène que pour leur insertion dans leur environnement régional.
28008
+
28009
+Elle précise les modalités selon lesquelles les documents stratégiques de façade et de bassin traduisent et complètent ses orientations et principes.
28010
+
28011
+####### Article R219-1-2
28012
+
28013
+La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par le ministre chargé de la mer, conformément aux orientations arrêtées par le comité interministériel de la mer.
28014
+
28015
+La concertation nationale est assurée dans le cadre du Conseil national de la mer et des littoraux, qui peut associer à cette démarche notamment les comités consultatifs et organismes consulaires intéressés aux problématiques maritimes et littorales.
28016
+
28017
+La concertation locale est assurée par les conseils maritimes de façade mentionnés à l'article L. 219-6-1 et par les conseils maritimes ultra-marins mentionnés à l'article L. 219-6.
28018
+
28019
+####### Article R219-1-3
28020
+
28021
+Le projet de stratégie nationale pour la mer et le littoral, accompagné d'une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public, pour une durée de deux mois, par le ministre chargé de la mer, par voie électronique sur le site internet du ministère. Ce site est accessible par les portails internet du ministère chargé de la mer, du secrétariat général de la mer et de la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale. L'ouverture de cette consultation est annoncée par voie de presse, notamment par la publication, dans au moins deux journaux nationaux, d'un avis indiquant ses dates ainsi que l'adresse des sites internet concernés.
28022
+
28023
+Les observations du public sont présentées, sous forme de synthèse, au Conseil national de la mer et des littoraux, par le ministre chargé de la mer.
28024
+
28025
+####### Article R219-1-4
28026
+
28027
+La stratégie nationale pour la mer et le littoral est adoptée par décret, après avis du Conseil national de la mer et des littoraux.
28028
+
28029
+####### Article R219-1-5
28030
+
28031
+Le Conseil national de la mer et des littoraux est associé à l'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la mer et le littoral, ainsi qu'à l'élaboration du rapport triennal du Gouvernement au Parlement.
28032
+
28033
+####### Article R219-1-6
28034
+
28035
+I. – La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée tous les six ans, selon la même procédure que celle suivie pour son élaboration.
28036
+
28037
+II. – La stratégie peut être modifiée en cours d'application, dès lors que son économie générale n'est pas remise en cause par ces modifications. Celles-ci sont approuvées par décret, après avis du Conseil national de la mer et des littoraux.
28038
+
28039
+###### Sous-section 2 : Le document stratégique de façade
28040
+
28041
+####### Article R219-1-7
28042
+
28043
+Le document stratégique de façade précise et complète les orientations de la stratégie nationale pour la mer et le littoral au regard de ses enjeux économiques, sociaux et écologiques propres.
28044
+
28045
+Il traite des quatre premiers thèmes de la stratégie nationale mentionnés à l'article R. 219-1-1. Il peut en outre préciser l'application des éléments propres à la gouvernance prévue par les conventions et accords internationaux en fonction des spécificités de la façade.
28046
+
28047
+Le document stratégique de façade présente la situation de l'existant dans le périmètre de la façade, notamment l'état de l'environnement tant en mer, tel que décrit par le ou les plans d'action pour le milieu marin, que sur le littoral. Il expose également les conditions d'utilisation de l'espace marin et littoral, les activités économiques liées à la mer et à la valorisation du littoral ainsi que les principales perspectives d'évolution socio-économiques et environnementales et les activités associées.
28048
+
28049
+Il définit et justifie les orientations retenues en matière de développement des activités maritimes, de protection des milieux, de surveillance et de contrôle, d'équipement et d'affectation des espaces aux différents usages, en mer comme sur le littoral, ainsi que les mesures destinées à les mettre en œuvre. Il peut dans ce cadre définir la vocation particulière de zones déterminées.
28050
+
28051
+Le document stratégique de façade peut comporter des dispositions spécifiques par sous-ensemble géographique.
28052
+
28053
+Le document stratégique de façade comporte un rapport et des annexes, auxquels peuvent être joints des documents graphiques. Le ou les plans d'action pour le milieu marin, intéressant la façade, constituent une partie du document stratégique de façade.
28054
+
28055
+####### Article R*219-1-8
28056
+
28057
+Le document stratégique de façade est élaboré, adopté et mis en œuvre sous l'autorité des préfets coordonnateurs suivants :
28058
+- pour la façade " manche Est-mer du Nord ", correspondant aux régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie et Basse-Normandie, le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord et le préfet de la région Haute-Normandie ;
28059
+- pour la façade " Nord Atlantique-Manche Ouest ", correspondant aux régions Bretagne et Pays de la Loire, le préfet maritime de l'Atlantique et le préfet de la région Pays de la Loire ;
28060
+- pour la façade " Sud Atlantique ", correspondant aux régions Poitou-Charentes et Aquitaine, le préfet maritime de l'Atlantique et le préfet de la région Aquitaine ;
28061
+- pour la façade " Méditerranée ", correspondant aux régions Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, le préfet maritime de Méditerranée et le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
28062
+
28063
+####### Article R219-1-9
28064
+
28065
+I. – Pour chaque façade, il est créé une commission administrative de façade qui assure, sous la présidence des préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8, l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du document stratégique, en lien avec les préfets coordonnateurs mentionnés à l'article R. * 219-10.
28066
+
28067
+Cette commission administrative de façade comprend :
28068
+
28069
+- les préfets de région, qui associent les préfets de département concernés ;
28070
+- les préfets coordonnateurs de bassin concernés ou, en Corse, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ;
28071
+- les directeurs des établissements publics de l'Etat en charge d'une politique de recherche, de gestion ou de protection liée au littoral et aux milieux marins ;
28072
+- les chefs des services déconcentrés concernés.
28073
+
28074
+Les membres de la commission peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
28075
+
28076
+Un arrêté des préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8 fixe la composition et le fonctionnement de la commission administrative de façade. La direction interrégionale de la mer concernée assure son secrétariat.
28077
+
28078
+II. – La commission administrative de façade peut entendre toute personnalité qualifiée ou tout représentant d'une collectivité territoriale.
28079
+
28080
+III. – En cas d'absence ou d'empêchement, chacun des préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8 peut déléguer la présidence de la commission administrative à un préfet de région ou de département de la façade maritime ou au directeur interrégional de la mer compétent.
28081
+
28082
+####### Article R219-1-10
28083
+
28084
+I.-Dans l'accomplissement de leur mission relative à l'élaboration, à l'approbation et à la mise en œuvre des documents stratégiques de façade, les préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8 veillent à associer, à chaque étape, les préfets de la façade concernée et les conseils maritimes de façade mentionnés à l'article L. 219-6-1.
28085
+
28086
+II.-Ils transmettent conjointement pour avis l'avant-projet de document stratégique de façade :
28087
+
28088
+- au conseil maritime de façade et au Conseil national de la mer et des littoraux ;
28089
+- aux conseils régionaux et aux conseils généraux ;
28090
+- aux comités de bassin dont le périmètre recouvre les eaux littorales ;
28091
+- aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;
28092
+- aux chambres consulaires, aux agences régionales de santé, aux comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, aux comités régionaux de la conchyliculture, aux conseils de développement portuaires et aux conseils de coordination interportuaires, aux établissements publics de l'Etat chargés d'une politique de recherche, de gestion ou de protection liée au littoral et aux milieux marins, aux syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux concernés et aux associations agréées de protection de la nature dont les statuts prévoient qu'elles agissent pour la protection du milieu littoral et marin sur la base des listes établies par les préfets de département ;
28093
+- le cas échéant, à la commission nautique locale prévue à l'article 5 du décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques.
28094
+
28095
+Ces avis sont rendus, au plus tard, dans les trois mois suivant la saisine. A défaut, ils sont réputés favorables. Le projet de document stratégique de façade et les avis rendus sont transmis, à l'issue de ces consultations, au ministre chargé de la mer.
28096
+
28097
+####### Article R219-1-11
28098
+
28099
+En complément de l'avant-projet de document stratégique de façade, une synthèse de son contenu est mise à la disposition du public, pour une durée de deux mois, sur les sites internet du ministère chargé de la mer et de chaque préfecture maritime, de région et de département concernée.
28100
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28101
+L'ouverture de cette consultation est annoncée par voie de presse, notamment par la publication dans au moins deux journaux régionaux d'un avis indiquant les dates ainsi que l'adresse des sites internet concernés.
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28103
+Les observations du public sont présentées, pour avis, sous forme de synthèse au conseil maritime de façade, par les préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8.
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28105
+####### Article R219-1-12
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+Le projet de document stratégique de façade accompagné des avis rendus est transmis par les préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8 au ministre chargé de la mer.
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+Celui-ci veille à la compatibilité et à la cohérence des documents stratégiques de façade avec la stratégie nationale pour la mer et le littoral.
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+Le projet de document stratégique de façade, le cas échéant amendé à des fins de mise en cohérence, est soumis pour avis au conseil maritime de façade. Cet avis peut donner lieu à la prise en compte d'amendements par les préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8.
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+Le document stratégique de façade est adopté par arrêté conjoint des préfets coordonnateurs précités.
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+####### Article R219-1-13
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+Sous réserve des compétences conférées à d'autres autorités administratives, les préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8 veillent à la mise en œuvre des documents stratégiques de façade, le cas échéant en liaison avec les autorités compétentes des Etats voisins. Pour l'accomplissement de cette mission, ils animent et coordonnent l'action des préfets de région et de département intéressés. Ils assurent la programmation et sont ordonnateurs des dépenses afférentes aux crédits qui leur sont respectivement délégués.
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+Le directeur interrégional de la mer assiste les préfets coordonnateurs précités, dans l'exercice de leurs attributions.
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+####### Article R219-1-14
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+I. – Le document stratégique de façade est révisé tous les six ans à l'initiative des préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8. Au terme d'une procédure identique à celle de son élaboration, ils l'arrêtent dans l'année suivant la publication du nouveau décret portant révision de la stratégie nationale pour la mer et le littoral.
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+II. – Les documents stratégiques de façade peuvent être modifiés en cours d'application, dès lors que ces modifications n'en remettent pas en cause l'économie générale. Elles sont approuvées par un arrêté conjoint des préfets coordonnateurs précités, après avis du conseil maritime de façade.
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 ##### Section 2 : Plan d'action pour le milieu marin
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 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -28048,7 +28188,7 @@ Elle identifie un ensemble de critères et d'indicateurs pertinents caractérisa
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 Les objectifs environnementaux et les indicateurs associés en vue d'atteindre ou de maintenir un bon état écologique du milieu marin mentionnés au 3° du I de l'article L. 219-9 sont définis en se référant aux éléments utilisés dans l'évaluation initiale prévus par l'article R. 219-5 et en tenant compte des caractéristiques figurant sur la liste de l'annexe IV de la directive n° 2008/56/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article R. 219-2.
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-Ces objectifs environnementaux sont cohérents avec ceux applicables aux mêmes eaux et approuvés dans un cadre européen ou international, notamment en matière de conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche, ainsi qu'avec ceux fixés au niveau national, sous réserve des dispositions plus contraignantes de l'article 219-4.
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+Ces objectifs environnementaux sont cohérents avec ceux applicables aux mêmes eaux et approuvés dans un cadre européen ou international, notamment en matière de conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche, ainsi qu'avec ceux fixés au niveau national, sous réserve des dispositions plus contraignantes de l'article R. 219-4.
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 Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les critères et méthodes à mettre en œuvre pour l'élaboration des objectifs environnementaux et des indicateurs associés.
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