Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 10 février 2012 (version 81f0a8b)
La précédente version était la version consolidée au 9 février 2012.

... ...
@@ -17519,16 +17519,6 @@ Pour les installations exploitées par l'Etat, le financement de la commission e
17519 17519
 
17520 17520
 La commission de suivi de site peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises, par délibération approuvée à la majorité des membres présents ou représentés.L'intervention de l'expert est réalisée sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 512-6 du code de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation.
17521 17521
 
17522
-###### Article D125-33
17523
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17524
-Le comité se réunit au moins une fois par an et, en tant que de besoin, sur convocation de son président. Le président doit réunir le comité si la majorité des membres en fait la demande motivée. Sauf cas d'urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis quatorze jours calendaires avant la date à laquelle se réunit le comité.
17525
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17526
-Chaque membre peut mandater l'un des membres du comité pour le remplacer en cas d'empêchement pour toutes réunions du comité. Un membre peut recevoir deux mandats au plus.
17527
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17528
-En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
17529
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17530
-Le président peut inviter toute personne susceptible d'éclairer les débats en raison de sa compétence particulière.
17531
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17532 17522
 ###### Article D125-34
17533 17523
 
17534 17524
 I.-L'exploitant d'une installation visée à l'article D. 125-29 adresse au moins une fois par an à la commission un bilan qui comprend en particulier :