Code de l’environnement


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... ...
@@ -14778,7 +14778,7 @@ Sous réserve, le cas échéant, des règles particulières applicables à chaqu
14778 14778
 
14779 14779
 10° Schémas départementaux des carrières prévus par l'article L. 515-3 ;
14780 14780
 
14781
-11° Programmes d'action pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates prévus par le décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
14781
+11° Programme d'actions national et programmes d'actions régionaux pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévus par le IV de l'article R. 211-80 ;
14782 14782
 
14783 14783
 12° Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales prévues par l'article L. 4 du code forestier ;
14784 14784
 
... ...
@@ -14836,9 +14836,9 @@ I.-La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appa
14836 14836
 
14837 14837
 II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 est :
14838 14838
 
14839
-1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans, schéma, contrats et chartes mentionnés aux 6°, 7°, 16°, 18° et 19° de l'article R. 122-17 ;
14839
+1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans, schéma, contrats et chartes mentionnés aux 6°, 7°, 11° en ce qui concerne le programme d'actions national, 16°, 18° et 19° de l'article R. 122-17 ;
14840 14840
 
14841
-2° Le préfet de région pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées aux 8°, 9° bis, 9° quater, 12°, 13° et 14° de l'article R. 122-17 et le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France prévu par l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
14841
+2° Le préfet de région pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées aux 8°, 9° bis, 9° quater, 11° en ce qui concerne les programmes d'actions régionaux, 12°, 13° et 14° de l'article R. 122-17 et le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France prévu par l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
14842 14842
 
14843 14843
 3° Le préfet coordonnateur de bassin pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées au 4° de l'article R. 122-17 ;
14844 14844
 
... ...
@@ -19628,45 +19628,93 @@ Sans préjudice de la mise en oeuvre du programme de surveillance de la teneur d
19628 19628
 
19629 19629
 ######## Article R211-80
19630 19630
 
19631
-Dans chacune des zones vulnérables délimitées conformément aux dispositions des articles R. 211-75 et R. 211-77, ou parties de zones vulnérables, l'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet d'un programme d'action.
19631
+I.-L'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet de programmes d'actions dans les zones vulnérables délimitées conformément aux dispositions des articles R. 211-75 et R. 211-77.
19632 19632
 
19633
-En outre, les prescriptions minimales relatives à l'établissement des plans de fumure, à la tenue par chaque exploitant d'un ou plusieurs cahiers d'épandage des fertilisants azotés et aux modalités de calcul de la quantité maximale d'azote contenue dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation, y compris les déjections des animaux eux-mêmes, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement. Ces prescriptions minimales sont d'application obligatoire en zone vulnérable.
19633
+II.-Ces programmes comportent les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise des fertilisants azotés et à une gestion adaptée des terres agricoles dans ces zones, en vue de limiter les fuites de nitrates à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation de la qualité des eaux souterraines, des eaux douces superficielles et des eaux des estuaires, des eaux côtières et marines.
19634 19634
 
19635
-Ces programmes et les prescriptions minimales mentionnées à l'alinéa précédent s'appliquent sans préjudice des dispositions à caractère obligatoire prises au titre d'un autre texte législatif ou réglementaire.
19635
+III.-Ces programmes d'actions prennent en compte :
19636
+
19637
+1° Les situations locales et leur évolution, notamment la teneur en nitrates des eaux superficielles et souterraines, les systèmes de production et les pratiques agricoles, le degré de vulnérabilité du ou des aquifères concernés et la présence de nitrates de provenances autres qu'agricoles ;
19638
+
19639
+2° Les données scientifiques et techniques disponibles et les résultats connus des programmes d'actions précédents.
19640
+
19641
+Lorsque le choix est possible entre plusieurs mesures ou actions permettant d'atteindre les objectifs définis au II, ce choix prend en compte l'efficacité et le coût de chacune des mesures ou actions envisageables.
19642
+
19643
+IV.-Ces programmes d'actions comprennent :
19644
+
19645
+1° Un programme d'actions national constitué de mesures nationales communes à l'ensemble des zones vulnérables ;
19646
+
19647
+2° Des programmes d'actions régionaux constitués de mesures spécifiques à chaque zone ou partie de zone vulnérable.
19648
+
19649
+V.-Ces programmes sont d'application obligatoire en zone vulnérable.
19636 19650
 
19637 19651
 ######## Article R211-81
19638 19652
 
19639
-I. - Le programme d'action relatif à une zone ou partie de zone vulnérable comporte les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise de la fertilisation azotée et à une gestion adaptée des terres agricoles dans cette zone, en vue de limiter les fuites de composés azotés à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation, pour le paramètre nitrates, de la qualité des eaux superficielles et souterraines.
19653
+I.-Les mesures du programme d'actions national comprennent :
19654
+
19655
+1° Les périodes minimales d'interdiction d'épandage des fertilisants azotés ;
19656
+
19657
+2° Les prescriptions relatives au stockage des effluents d'élevage afin de garantir, en toutes circonstances, le respect des objectifs définis au II de l'article R. 211-80 et les prescriptions relatives à l'épandage de ces effluents, compte tenu des possibilités de les traiter et de les éliminer ;
19658
+
19659
+3° Les modalités de limitation de l'épandage des fertilisants azotés fondée sur un équilibre, pour chaque parcelle, entre les besoins prévisibles en azote des cultures et les apports en azote de toute nature, y compris l'azote de l'eau d'irrigation ;
19660
+
19661
+4° Les prescriptions relatives à l'établissement de plans de fumure et à la tenue par chaque exploitant d'un ou plusieurs cahiers d'épandage des fertilisants azotés ;
19662
+
19663
+5° La limitation de la quantité maximale d'azote contenu dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation, y compris les déjections des animaux eux-mêmes, ainsi que les modalités de calcul associées ; cette quantité ne peut être supérieure à 170 kg d'azote par hectare de surface agricole utile. Toutefois, une quantité supérieure peut être fixée par l'arrêté mentionné au I de l'article R. 211-81-3 dans le cadre de la mise en œuvre d'une décision de la Commission européenne prise en vertu du point b du deuxième alinéa de l'annexe III de la directive 91/676/ CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Dans ce cas, l'arrêté mentionné au I de l'article R. 211-81-3 fixe également les conditions associées à l'application de cette limite dérogatoire ;
19664
+
19665
+6° Les conditions particulières de l'épandage des fertilisants azotés, liées à la proximité des cours d'eau, à l'existence de fortes pentes, à des situations où les sols sont détrempés, inondés, gelés ou enneigés ;
19666
+
19667
+7° Les exigences relatives au maintien d'une quantité minimale de couverture végétale au cours des périodes pluvieuses destinée à absorber l'azote du sol et aux modalités de gestion des résidus de récolte ;
19668
+
19669
+8° Les exigences relatives à la mise en place et au maintien d'une couverture végétale permanente le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares.
19670
+
19671
+II.-Le programme d'actions national définit les références techniques nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle des mesures mentionnées au I et précise celles qui doivent être arrêtées par le préfet de région sur proposition du groupe régional d'expertise " nitrates " prévu à l'article R. 211-81-2.
19672
+
19673
+######## Article R211-81-1
19674
+
19675
+I. - Les mesures des programmes d'actions régionaux peuvent comprendre :
19676
+
19677
+1° Les mesures prévues au 1°, 3°, 7° et 8° du I de l'article R. 211-81, renforcées au regard des objectifs fixés au II de l'article R. 211-80, afin de prendre en compte les caractéristiques et les enjeux propres à chaque zone ou partie de zone vulnérable ;
19678
+
19679
+2° Les exigences relatives à une gestion adaptée des terres, et notamment les modalités de retournement des prairies ;
19640 19680
 
19641
-II. - Ce programme tient compte de la situation locale et de son évolution, notamment de la teneur en nitrates des eaux superficielles et souterraines, des systèmes de production et des pratiques agricoles, du degré de vulnérabilité du ou des aquifères concernés et de la présence de nitrates de provenances autres qu'agricoles.
19681
+3° Les actions définies aux articles R. 211-82 et R. 211-83 ;
19642 19682
 
19643
-III. - Il est élaboré à partir d'un diagnostic tenant compte entre autres des données scientifiques et techniques disponibles et des résultats connus du programme d'action précédent. Le choix des modalités envisageables pour chaque mesure ou action tient compte de leur efficacité et de leur coût.
19683
+4° Toute autre mesure utile répondant aux objectifs mentionnés au II de l'article R. 211-80.
19644 19684
 
19645
-IV. - Il fixe :
19685
+II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement précise les conditions de mise en œuvre du présent article, en particulier la méthodologie d'élaboration et le cadre technique des programmes d'actions. Il prévoit notamment la mise en place d'un groupe de concertation réunissant les acteurs concernés par le programme d'actions régional et participant à son élaboration et au suivi de sa mise en œuvre.
19646 19686
 
19647
-1° Le cas échéant, des prescriptions relatives à l'établissement des plans de fumure et à la tenue par chaque exploitant d'un ou plusieurs cahiers d'épandage des fertilisants azotés ;
19687
+######## Article R211-81-2
19648 19688
 
19649
-2° La quantité maximale d'azote contenu dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation, y compris les déjections des animaux eux-mêmes ; cette quantité ne peut être supérieure à 170 kg d'azote par hectare de surface agricole utile, déduction faite des surfaces où l'épandage est interdit ;
19689
+I. – Dans chaque région comportant une ou plusieurs zones vulnérables, un groupe régional d'expertise " nitrates " est mis en place, sous l'autorité du préfet de région. Ce groupe d'expertise propose, à la demande du préfet de région, les références techniques nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle de certaines mesures des programmes d'actions et en particulier celle prévue au 3° du I de l'article R. 211-81. Il peut en outre, à la demande du préfet de région, formuler des propositions sur toute question technique ou scientifique liée à la définition, à la mise en œuvre ou à l'évaluation des mesures des programmes d'actions.
19650 19690
 
19651
-3° Les modalités d'épandage à respecter pour assurer l'équilibre de la fertilisation azotée de chaque parcelle, y compris les adaptations liées à la présence de cultures irriguées ;
19691
+II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement précise la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement des groupes régionaux d'expertise " nitrates ".
19652 19692
 
19653
-4° Les périodes d'interdiction d'épandage de fertilisants azotés ;
19693
+######## Article R211-81-3
19654 19694
 
19655
-5° Les conditions particulières de l'épandage des fertilisants azotés, liées à la proximité des eaux de surface, à l'existence de fortes pentes, à des situations où les sols sont détrempés, inondés, gelés ou enneigés ;
19695
+I.-Le programme d'actions national est arrêté conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement après consultation de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et du Comité national de l'eau. Cet arrêté fixe notamment les délais de mise en œuvre des dispositions du programme d'actions national.
19656 19696
 
19657
-6° Les prescriptions relatives à la capacité de stockage des effluents d'élevage, qui doit être suffisante pour que soient respectées en toutes circonstances les prescriptions relatives à l'épandage de ces effluents, compte tenu des possibilités de les traiter et de les éliminer ;
19697
+II.-Les programmes d'actions régionaux sont arrêtés par les préfets de région après avoir consulté le conseil régional, la chambre régionale d'agriculture et l'agence de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les consultations sont réputées effectives.
19658 19698
 
19659
-7° Les modalités relatives à une gestion adaptée des terres, si nécessaire ;
19699
+III.-Le programme d'actions national ainsi que les programmes d'actions régionaux font l'objet d'une procédure d'évaluation au titre de l'article L. 122-4.
19660 19700
 
19661
-8° Toute autre mesure utile répondant aux objectifs et aux critères ci-dessus, notamment la limitation des apports azotés minéraux ;
19701
+######## Article R211-81-4
19662 19702
 
19663
-9° Les actions renforcées prévues aux articles R. 211-82 et R. 211-83, le cas échéant.
19703
+I. – Les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement évaluent au moins tous les quatre ans l'efficacité des programmes d'actions.
19664 19704
 
19665
-V. - Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé précise la méthodologie d'élaboration et le cadre technique des programmes d'action.
19705
+II. – Le programme d'actions national est réexaminé et, le cas échéant, révisé tous les quatre ans au moins à l'initiative des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement et dans les formes prévues par l'article R. 211-81-3, sur la base de l'évaluation mentionnée au I.
19706
+
19707
+III. – Les programmes d'actions régionaux sont réexaminés et, le cas échéant, révisés tous les quatre ans au moins à l'initiative du préfet de région et dans les formes prévues par l'article R. 211-81-3.
19708
+
19709
+IV. – Les programmes d'actions régionaux doivent être compatibles ou rendus compatibles avec le programme d'actions national dans un délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté relatif au programme d'actions national prévu au I de l'article R. 211-81-3.
19710
+
19711
+######## Article R211-81-5
19712
+
19713
+Dans les cas de situations exceptionnelles, en particulier climatiques, le préfet de département peut déroger temporairement aux mesures prévues aux 1°, 2°, 6° et 7° du I de l'article R. 211-81 des programmes d'actions national et régional après avoir pris l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Il en informe les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement et le préfet de région.
19666 19714
 
19667 19715
 ######## Article R211-82
19668 19716
 
19669
-I.-Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages, le programme d'action arrêté par le préfet comprend, outre les mesures définies à l'article R. 211-81, adaptées si nécessaire, des actions renforcées. Un canton est considéré en excédent structurel d'azote lié aux élevages lorsque la quantité totale d'effluents d'élevage produite annuellement conduirait, si elle était épandue en totalité sur les surfaces épandables du canton, à un apport annuel d'azote supérieur à 170 kg par hectare de cette surface épandable.
19717
+I.-Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages, le programme d'action arrêté par le préfet de région comprend, outre les mesures définies à l'article R. 211-81, adaptées si nécessaire, des actions renforcées. Un canton est considéré en excédent structurel d'azote lié aux élevages lorsque la quantité totale d'effluents d'élevage produite annuellement conduirait, si elle était épandue en totalité sur les surfaces épandables du canton, à un apport annuel d'azote supérieur à 170 kg par hectare de cette surface épandable.
19670 19718
 
19671 19719
 II.-Les actions renforcées comportent :
19672 19720
 
... ...
@@ -19674,21 +19722,21 @@ II.-Les actions renforcées comportent :
19674 19722
 
19675 19723
 2° L'obligation faite aux exploitants de traiter ou de transférer les effluents d'élevage ne pouvant être épandus dans la limite de ces maxima. Le transfert consiste en un épandage en dehors des cantons où la quantité d'effluents d'élevage produite annuellement par l'ensemble du cheptel du canton conduirait, si elle était épandue en totalité sur les surfaces épandables du canton, à un apport annuel d'azote supérieur à 140 kg par hectare de cette surface épandable ;
19676 19724
 
19677
-3° Si nécessaire, une obligation de traitement ou de transfert des effluents pour les exploitations excédant une taille fixée par le programme d'action, limitant l'épandage des effluents bruts et transformés aux terres exploitées en propre conformément aux dispositions de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime . Si les terres en propres sont insuffisantes après traitement ou transfert, des terres mises à disposition par des tiers peuvent compléter les terres exploitées en propre pour résorber l'excédent structurel, dans la limite d'une étendue totale fixée par le programme d'action pour chaque canton et inférieure à l'étendue maximale fixée au 1° ;
19725
+3° Si nécessaire, une obligation de traitement ou de transfert des effluents pour les exploitations excédant une taille fixée par le programme d'action, limitant l'épandage des effluents bruts et transformés aux terres exploitées en propre conformément aux dispositions de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime. Si les terres en propres sont insuffisantes après traitement ou transfert, des terres mises à disposition par des tiers peuvent compléter les terres exploitées en propre pour résorber l'excédent structurel, dans la limite d'une étendue totale fixée par le programme d'action pour chaque canton et inférieure à l'étendue maximale fixée au 1° ;
19678 19726
 
19679 19727
 4° L'interdiction pour chaque exploitant du canton d'augmenter la quantité d'azote totale produite par les animaux, calculée avant toute résorption, notamment par l'alimentation ou l'utilisation de litières, tant que la résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux élevages dans le canton n'est pas réalisée.
19680 19728
 
19681
-Dans le respect des objectifs de réduction des apports azotés fixés à l'article R. 211-81, des dérogations peuvent être accordées par le préfet afin de permettre l'installation de jeunes agriculteurs et de ne pas entraver le développement des exploitations de dimension économique insuffisante n'excédant pas 3 unités de travail agricole (UTA). Ces dérogations ne peuvent avoir pour effet, dans le canton en cause, d'augmenter la production d'azote au-delà d'une quantité appelée marge cantonale, définie par le programme d'action.A tout moment la marge utilisable ne peut excéder 25 % de la quantité d'azote effectivement résorbée dans le canton par traitement ou transfert des effluents, adaptation de l'alimentation des animaux et gain de surface d'épandage ; ce pourcentage est réduit à 15 % si le canton est situé dans un bassin versant soumis aux dispositions de l'article R. 211-83.
19729
+Dans le respect des objectifs de réduction des apports azotés fixés à l'article R. 211-81, des dérogations peuvent être accordées par le préfet de région afin de permettre l'installation de jeunes agriculteurs et de ne pas entraver le développement des exploitations de dimension économique insuffisante n'excédant pas 3 unités de travail agricole (UTA). Ces dérogations ne peuvent avoir pour effet, dans le canton en cause, d'augmenter la production d'azote au-delà d'une quantité appelée marge cantonale, définie par le programme d'action. A tout moment la marge utilisable ne peut excéder 25 % de la quantité d'azote effectivement résorbée dans le canton par traitement ou transfert des effluents, adaptation de l'alimentation des animaux et gain de surface d'épandage ; ce pourcentage est réduit à 15 % si le canton est situé dans un bassin versant soumis aux dispositions de l'article R. 211-83.
19682 19730
 
19683 19731
 Toutefois, un exploitant qui bénéficie du transfert ou de l'attribution d'une quantité de référence laitière peut augmenter la production d'azote dans son exploitation à concurrence de la quantité produite par les animaux correspondant à cette référence laitière, sous réserve du respect des dispositions du titre Ier du livre V et des prescriptions du programme d'action. Dans les mêmes conditions, un exploitant qui bénéficie de l'attribution de droits à primes bovines et ovines peut augmenter la production d'azote dans son exploitation à concurrence de la quantité produite par les animaux correspondant aux droits à primes attribués.
19684 19732
 
19685
-5° Les conditions dans lesquelles des sites d'élevage peuvent être regroupés. Le préfet peut autoriser le regroupement de plusieurs sites sur un seul sous réserve que tous les sites participant au regroupement soient situés en zone d'excédent structurel, qu'ils soient conformes aux dispositions du titre Ier du livre V, qu'ils respectent les prescriptions du programme d'action et que l'exploitation qui héberge le site regroupé soit conforme à l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime .
19733
+5° Les conditions dans lesquelles des sites d'élevage peuvent être regroupés. Le préfet de région peut autoriser le regroupement de plusieurs sites sur un seul sous réserve que tous les sites participant au regroupement soient situés en zone d'excédent structurel, qu'ils soient conformes aux dispositions du titre Ier du livre V, qu'ils respectent les prescriptions du programme d'action et que l'exploitation qui héberge le site regroupé soit conforme à l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime.
19686 19734
 
19687 19735
 III.-Lorsque, après regroupement, la taille de l'exploitation excède les limites figurant dans le tableau annexé au présent article, une partie des quantités d'azote reprises est prélevée et affectée à une réserve départementale. Toutefois, ce prélèvement n'est pas opéré lorsque les sites regroupés ont été exploités par le même exploitant avant une date fixée par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 211-81.
19688 19736
 
19689 19737
 La réserve départementale est également alimentée par une partie des quantités d'azote qui étaient produites par les exploitants cessant leur activité, dans une proportion fixée par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 211-81.
19690 19738
 
19691
-Au vu des progrès de la résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux élevages dans les cantons en excédent structurel, et après avis du préfet de région, le préfet peut attribuer les quantités d'azote de la réserve départementale aux jeunes agriculteurs et aux exploitations de dimension économique insuffisante mentionnés au 4° du II.
19739
+Au vu des progrès de la résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux élevages dans les cantons en excédent structurel, et après avis du préfet de département, le préfet de région peut attribuer les quantités d'azote de la réserve départementale aux jeunes agriculteurs et aux exploitations de dimension économique insuffisante mentionnés au 4° du II.
19692 19740
 
19693 19741
 <center><strong>Tableau de l'article R. 211-82</strong></center>
19694 19742
 
... ...
@@ -19696,42 +19744,48 @@ Limites de développement des exploitations de dimension économique insuffisant
19696 19744
 
19697 19745
 Peuvent bénéficier d'une dérogation les exploitations n'excédant pas 3 unités de travail agricole (UTA), avec les équivalences suivantes :
19698 19746
 
19699
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
19747
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="680"><tbody>
19700 19748
  <tr>
19701
-  <td><center>DIMENSION de l'exploitation nombre d'UTA</center></td>
19702
-  <td><center>NAISSEURS-engraisseurs nombre de truies</center></td>
19703
-  <td><center>VOLAILLES de chair nombre de <sup>m2</sup>
19704
-</center></td>
19705
-  <td><center>VOLAILLES de ponte nombre de places</center></td>
19749
+  <td><center>DIMENSION
19750
+
19751
+de l'exploitation nombre d'UTA</center></td>
19752
+  <td><center>NAISSEURS
19753
+
19754
+- engraisseurs nombre de truies</center></td>
19755
+  <td><center>VOLAILLES
19756
+
19757
+de chair nombre de m2</center></td>
19758
+  <td><center>VOLAILLES
19759
+
19760
+de ponte nombre de places</center></td>
19706 19761
  </tr>
19707
-</thead><tbody>
19708 19762
  <tr>
19709
-  <td valign="top"><center>1 UTA</center></td>
19710
-  <td valign="top"><center>120</center></td>
19711
-  <td valign="top"><center>2 400</center></td>
19712
-  <td valign="top"><center>40 000</center></td>
19763
+  <td><center>1 UTA</center></td>
19764
+  <td><center>120</center></td>
19765
+  <td><center>2 400</center></td>
19766
+  <td><center>40 000</center></td>
19713 19767
  </tr>
19714 19768
  <tr>
19715
-  <td valign="top"><center>2 UTA</center></td>
19716
-  <td valign="top"><center>160</center></td>
19717
-  <td valign="top"><center>3 300</center></td>
19718
-  <td valign="top"><center>55 000</center></td>
19769
+  <td><center>2 UTA</center></td>
19770
+  <td><center>160</center></td>
19771
+  <td><center>3 300</center></td>
19772
+  <td><center>55 000</center></td>
19719 19773
  </tr>
19720 19774
  <tr>
19721
-  <td valign="top"><center>3 UTA</center></td>
19722
-  <td valign="top"><center>200</center></td>
19723
-  <td valign="top"><center>4 200</center></td>
19724
-  <td valign="top"><center>70 000</center></td>
19775
+  <td><center>3 UTA</center></td>
19776
+  <td><center>200</center></td>
19777
+  <td><center>4 200</center></td>
19778
+  <td><center>70 000</center></td>
19725 19779
  </tr>
19726 19780
 </tbody></table>
19727 19781
 
19728
-Nota.-Le cheptel des élevages non spécifiés ci-dessus est déterminé par le préfet par équivalence, conformément aux règles des projets agricoles départementaux.
19782
+Nota.-Le cheptel des élevages non spécifiés ci-dessus est déterminé par le préfet de région par équivalence, conformément aux règles des projets agricoles départementaux.
19729 19783
 
19730 19784
 ######## Article R211-83
19731 19785
 
19732
-I. - Dans les bassins versants situés en amont des prises d'eau superficielle utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine qui présentent des concentrations en nitrates ne respectant pas les exigences de qualité fixées par l'article R. 1321-13 et l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique, le préfet détermine les zones dans lesquelles le programme d'action comporte, outre les mesures mentionnées à l'article R. 211-81 et adaptées si nécessaire, des actions complémentaires.
19786
+I.-Dans les bassins versants situés en amont des prises d'eau superficielle utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine qui présentent des concentrations en nitrates ne respectant pas les exigences de qualité fixées par l'article R. 1321-13 et l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique, le préfet de région détermine les zones dans lesquelles le programme d'action comporte, outre les mesures mentionnées à l'article R. 211-81 et adaptées si nécessaire, des actions complémentaires.
19733 19787
 
19734
-II. - Les actions complémentaires comportent :
19788
+II.-Les actions complémentaires comportent :
19735 19789
 
19736 19790
 1° L'obligation de couverture du sol sur toutes les parcelles pendant les périodes présentant des risques de lessivage. Les modalités de cette obligation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé ;
19737 19791
 
... ...
@@ -19743,23 +19797,11 @@ II. - Les actions complémentaires comportent :
19743 19797
 
19744 19798
 5° Le cas échéant, certaines des actions renforcées citées à l'article R. 211-82.
19745 19799
 
19746
-III. - Ces mesures, ajustées à l'ampleur du dépassement constaté, s'imposent à chaque exploitant agricole sur les terres de son exploitation situées dans le bassin versant concerné. Elles visent à restaurer une eau conforme aux exigences de qualité fixées à l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique. Elles peuvent être adaptées à chaque exploitation ou groupe d'exploitations en fonction de leur situation dans le bassin versant et des risques qui leur sont spécifiques.
19747
-
19748
-IV. - Elles sont inscrites dans le plan de gestion des ressources en eau prévu par l'article R. 1321-42 du code de la santé publique.
19749
-
19750
-V. - Si, au cours d'un programme d'action, les concentrations en nitrates d'un bassin versant situé en amont d'une ou plusieurs prises d'eau superficielle destinées à la production d'eau destinée à la consommation humaine viennent à dépasser les limites fixées à l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique, des actions complémentaires sont mises en vigueur dans un délai de six mois à compter de la constatation du dépassement par le préfet.
19751
-
19752
-######## Article R211-84
19753
-
19754
-Le programme d'action est arrêté par le préfet après avoir consulté le conseil général, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, la chambre départementale d'agriculture et l'agence de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les consultations sont réputées effectives.
19755
-
19756
-Le programme d'action est réexaminé et, le cas échéant, révisé, tous les quatre ans au moins, à l'initiative du préfet et selon les mêmes formes.
19757
-
19758
-Dans les cas de situations exceptionnelles, tels les grands accidents climatiques, le préfet peut déroger temporairement à certaines mesures du programme d'action, après avoir pris l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
19800
+III.-Ces mesures, ajustées à l'ampleur du dépassement constaté, s'imposent à chaque exploitant agricole sur les terres de son exploitation situées dans le bassin versant concerné. Elles visent à restaurer une eau conforme aux exigences de qualité fixées à l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique. Elles peuvent être adaptées à chaque exploitation ou groupe d'exploitations en fonction de leur situation dans le bassin versant et des risques qui leur sont spécifiques.
19759 19801
 
19760
-######## Article R211-85
19802
+IV.-Elles sont inscrites dans le plan de gestion des ressources en eau prévu par l'article R. 1321-42 du code de la santé publique.
19761 19803
 
19762
-Sans préjudice de la mise en oeuvre du programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrates d'origine agricole, les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé évaluent au moins tous les quatre ans l'efficacité des programmes d'action. A cet effet, ils peuvent consulter l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, les organisations professionnelles agricoles, les associations agréées de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, ainsi que les distributeurs d'eau.
19804
+V.-Si, au cours d'un programme d'action, les concentrations en nitrates d'un bassin versant situé en amont d'une ou plusieurs prises d'eau superficielle destinées à la production d'eau destinée à la consommation humaine viennent à dépasser les limites fixées à l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique, des actions complémentaires sont mises en vigueur dans un délai de six mois à compter de la constatation du dépassement par le préfet de région.
19763 19805
 
19764 19806
 ####### Paragraphe 3 : Indemnité compensatoire de couverture des sols
19765 19807