Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 26 juin 2011 (version 4cdb085)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 2011.

... ...
@@ -14786,7 +14786,7 @@ Sous réserve, le cas échéant, des règles particulières applicables à chaqu
14786 14786
 
14787 14787
 15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 à l'exception des documents régis par le code de l'urbanisme ;
14788 14788
 
14789
-16° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris prévu par les articles 2 et 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;
14789
+16° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de développement territorial prévus par les articles 2, 3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
14790 14790
 
14791 14791
 17° Plans de gestion des risques d'inondation prévus par l'article L. 566-7 ;
14792 14792
 
... ...
@@ -14832,7 +14832,7 @@ I.-La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appa
14832 14832
 
14833 14833
 II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 est :
14834 14834
 
14835
-1° la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans et documents entrant dans la catégorie énumérée au 9° de l'article R. 122-17, pour le plan mentionné au 18° du même article, et pour le schéma visé au 16° du même article ;
14835
+1° la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans et documents entrant dans la catégorie énumérée au 9° de l'article R. 122-17, pour le plan mentionné au 18° du même article, et pour le schéma et les contrats visés au 16° du même article ;
14836 14836
 
14837 14837
 2° Le préfet de région pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées aux 7°, 8°, 12°, 13° et 14° de l'article R. 122-17 et le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France prévu par l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
14838 14838