Code de l’environnement


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... ...
@@ -24881,338 +24881,263 @@ Les limites de cette zone sont définies, dans les tableaux I et II annexés au
24881 24881
 
24882 24882
 #### Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public
24883 24883
 
24884
-##### Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air
24884
+##### Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air ambiant
24885 24885
 
24886 24886
 ###### Article R221-1
24887 24887
 
24888
-Les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 sont fixées au tableau annexé au présent article.
24888
+I.-Au sens du présent titre, on entend par :
24889 24889
 
24890
-Au sens du présent titre, on entend par :
24890
+1° Air ambiant, l'air extérieur de la troposphère, à l'exclusion des lieux de travail tels que définis à l'article R. 4211-2 du code du travail et auxquels le public n'a normalement pas accès ;
24891 24891
 
24892
-1° " Objectif de qualité " un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement dans son ensemble ;
24892
+2° Polluant, toute substance présente dans l'air ambiant et pouvant avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble ;
24893 24893
 
24894
-2° " Valeur cible " un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère fixé dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble, à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné ;
24894
+3° Niveau de polluant atmosphérique, la concentration d'un polluant dans l'air ambiant ou la masse de son dépôt sur les surfaces en un temps donné ;
24895 24895
 
24896
-3° " Valeur limite " un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère fixé sur la base des connaissances scientifiques à ne pas dépasser dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble ;
24896
+4° Dépassement de norme de qualité de l'air, un niveau supérieur à une norme de qualité de l'air ;
24897 24897
 
24898
-4° " Seuil d'information et de recommandation " un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles de la population rendant nécessaires des informations immédiates et adéquates ;
24898
+5° Objectif de qualité, un niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement dans son ensemble ;
24899 24899
 
24900
-5° " Seuil d'alerte " un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l'ensemble de la population ou de dégradation de l'environnement justifiant l'intervention de mesures d'urgence.
24900
+6° Valeur cible, un niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement dans son ensemble ;
24901 24901
 
24902
-<center>Tableau de l'article R. 221-1</center><center> </center>Polluants, objectifs de qualité, seuils d'alerte, seuils de recommandation et d'information, valeurs limites et valeurs cibles
24902
+7° Valeur limite, un niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des connaissances scientifiques afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble ;
24903 24903
 
24904
-1. Polluant visé : dioxyde d'azote :
24904
+8° Marge de dépassement, l'excédent par rapport à la valeur limite qui peut être admis dans les conditions fixées par le présent code ;
24905 24905
 
24906
-L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa.
24906
+9° Niveau critique, un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que les arbres, les autres plantes ou écosystèmes naturels, à l'exclusion des êtres humains ;
24907 24907
 
24908
-La période annuelle de référence est l'année civile.
24908
+10° Seuil d'information et de recommandation, un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la population et qui rend nécessaires l'émission d'informations immédiates et adéquates à destination de ces groupes et des recommandations pour réduire certaines émissions ;
24909 24909
 
24910
-Objectif de qualité : 40 micro g/m3 en moyenne annuelle.
24910
+11° Seuil d'alerte, un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l'ensemble de la population ou de dégradation de l'environnement, justifiant l'intervention de mesures d'urgence ;
24911 24911
 
24912
-Seuil de recommandation et d'information : 200 micro g/m3 en moyenne horaire.
24912
+12° Indicateur d'exposition moyenne (IEM), une concentration moyenne à laquelle est exposée la population et qui est calculée pour une année donnée à partir des mesures effectuées sur trois années civiles consécutives dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine répartis sur l'ensemble du territoire ;
24913 24913
 
24914
-Seuils d'alerte :
24914
+13° Obligation en matière de concentration relative à l'exposition, le niveau fixé sur la base de l'indicateur d'exposition moyenne et devant être atteint dans un délai donné, afin de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ;
24915 24915
 
24916
-400 micro g/m3 en moyenne horaire.
24916
+14° Objectif de réduction de l'exposition, un pourcentage de réduction de l'indicateur d'exposition moyenne de la population, fixé pour l'année de référence, dans le but de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, et devant être atteint dans la mesure du possible sur une période donnée ;
24917 24917
 
24918
-200 micro g/m3 en moyenne horaire si la procédure d'information et de recommandation pour le dioxyde d'azote a été déclenchée la veille et le jour même et que les prévisions font craindre un nouveau risque de déclenchement pour le lendemain.
24918
+15° " PM10 ", les particules passant dans un orifice d'entrée calibré dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 µm ;
24919 24919
 
24920
-Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :
24920
+16° " PM2, 5 ", les particules passant dans un orifice d'entrée calibré dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2,5 µm ;
24921 24921
 
24922
-- centile 98 (soit 175 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours), calculé à partir des valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures à l'heure, prises sur toute l'année, égal à 200 micro g/m3. Cette valeur limite est applicable jusqu'au 31 décembre 2009 ;
24923
-- centile 99,8 (soit 18 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours), calculé à partir des valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures à l'heure, prises sur toute l'année, égal à 200 micro g/m3. Cette valeur limite est applicable à compter du 1er janvier 2010. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :
24922
+17° Oxydes d'azote, la somme du rapport de mélange en volume (ppbv) de monoxyde d'azote (oxyde nitrique) et de dioxyde d'azote, exprimé en unités de concentration massique de dioxyde d'azote (µg/ m ³) ;
24924 24923
 
24925
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
24926
- <tr>
24927
-  <td><center>ANNÉE</center></td>
24928
-  <td><center></center><center>2001</center></td>
24929
-  <td><center></center><center>2002</center></td>
24930
-  <td><center></center><center>2003</center></td>
24931
-  <td><center></center><center>2004</center></td>
24932
-  <td><center></center><center>2005</center></td>
24933
-  <td><center></center><center>2006</center></td>
24934
-  <td><center></center><center>2007</center></td>
24935
-  <td><center></center><center>2008</center></td>
24936
-  <td><center></center><center>2009</center></td>
24937
- </tr>
24938
-</thead><tbody>
24939
- <tr>
24940
-  <td valign="top">Marge de dépassement (en µg/m<sup>3</sup>)</td>
24941
-  <td valign="top"><center></center><center>90</center></td>
24942
-  <td valign="top"><center></center><center>80</center></td>
24943
-  <td valign="top"><center></center><center>70</center></td>
24944
-  <td valign="top"><center></center><center>60</center></td>
24945
-  <td valign="top"><center></center><center>50</center></td>
24946
-  <td valign="top"><center></center><center>40</center></td>
24947
-  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
24948
-  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
24949
-  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
24950
- </tr>
24951
-</tbody></table>
24924
+18° Composés organiques volatils (COV), les composés organiques provenant de sources anthropiques et biogènes, autres que le méthane, capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement solaire ;
24952 24925
 
24953
-40 micro g/m3 en moyenne annuelle. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2010. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :
24926
+19° Contribution des sources naturelles à la pollution atmosphérique, les émissions de polluants qui ne résultent pas directement ou indirectement des activités humaines, mais qui sont dues à des événements naturels, tels que les éruptions volcaniques, les activités sismiques, les activités géothermiques, les feux de terres non cultivées, les vents violents, les embruns marins, la resuspension atmosphérique ou le transport de particules naturelles provenant de régions désertiques.
24954 24927
 
24955
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
24956
- <tr>
24957
-  <td><center>ANNÉE</center></td>
24958
-  <td><center></center><center>2001</center></td>
24959
-  <td><center></center><center>2002</center></td>
24960
-  <td><center></center><center>2003</center></td>
24961
-  <td><center></center><center>2004</center></td>
24962
-  <td><center></center><center>2005</center></td>
24963
-  <td><center></center><center>2006</center></td>
24964
-  <td><center></center><center>2007</center></td>
24965
-  <td><center></center><center>2008</center></td>
24966
-  <td><center></center><center>2009</center></td>
24967
- </tr>
24968
-</thead><tbody>
24969
- <tr>
24970
-  <td valign="top">Marge de dépassement (en µg/m<sup>3</sup>)</td>
24971
-  <td valign="top"><center></center><center>18</center></td>
24972
-  <td valign="top"><center></center><center>16</center></td>
24973
-  <td valign="top"><center></center><center>14</center></td>
24974
-  <td valign="top"><center></center><center>12</center></td>
24975
-  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
24976
-  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
24977
-  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
24978
-  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
24979
-  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
24980
- </tr>
24981
-</tbody></table>
24928
+II.-Les normes de qualité de l'air, déterminées selon des méthodes définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement, sont établies par polluant comme suit :
24982 24929
 
24983
-Valeur limite pour la protection de la végétation : 30 micro g/m3 en moyenne annuelle d'oxydes d'azote.
24930
+1. Oxydes d'azote :
24984 24931
 
24985
-2. Polluants visés : particules fines et particules en suspension :
24932
+1.1. Dioxyde d'azote :
24986 24933
 
24987
-La période annuelle de référence est l'année civile.
24934
+a) Objectif de qualité : 40 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ;
24988 24935
 
24989
-Un arrêté des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement définit les conditions d'équivalence entre les valeurs mesurées par la méthode des fumées noires et les valeurs mesurées par d'autres méthodes portant notamment sur les particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur à 2,5 ou 10 micromètres.
24936
+b) Seuil d'information et de recommandation : 200 µg/ m ³ en moyenne horaire ;
24990 24937
 
24991
-Objectif de qualité : 30 micro g/m3 en moyenne annuelle des concentrations de particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres.
24938
+c) Seuils d'alerte :
24992 24939
 
24993
-Valeurs limites pour la protection de la santé utilisées pour les concentrations de particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres. Elles ne s'appliquent qu'à la part des concentrations non liées à des événements naturels. On définit par "événements naturels" les événements suivants : éruptions volcaniques, activités sismiques, activités géothermiques, feux de terres non cultivées, vents violents ou remise en suspension atmosphérique ou transport de particules naturelles provenant de régions désertiques.
24940
+400 µg/ m ³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;
24994 24941
 
24995
-- centile 90,4 (soit 35 jours de dépassement autorisés par année civile de 365 jours) des concentrations moyennes journalières sur l'année civile : 50 micro g/m3. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes :
24942
+200 µg/ m ³ en moyenne horaire si la procédure d'information et de recommandation pour le dioxyde d'azote a été déclenchée la veille et le jour même et que les prévisions font craindre un nouveau risque de déclenchement pour le lendemain ;
24996 24943
 
24997
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
24998
- <tr>
24999
-  <td><center>ANNÉE</center></td>
25000
-  <td><center></center><center>2001</center></td>
25001
-  <td><center></center><center>2002</center></td>
25002
-  <td><center></center><center>2003</center></td>
25003
-  <td><center></center><center>2004</center></td>
25004
- </tr>
25005
-</thead><tbody>
25006
- <tr>
25007
-  <td valign="top"><center></center><center>Marge de dépassement (en µg/m<sup>3</sup>).</center></td>
25008
-  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
25009
-  <td valign="top"><center></center><center>15</center></td>
25010
-  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
25011
-  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
25012
- </tr>
25013
-</tbody></table>
24944
+d) Valeur limite horaire pour la protection de la santé humaine : 200 µg/ m ³ en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de dix-huit fois par année civile, cette valeur limite étant applicable à compter du 1er janvier 2010 ;
25014 24945
 
25015
-Moyenne annuelle : 40 micro g/m3. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes :
24946
+e) Valeur limite annuelle pour la protection de la santé humaine : 40 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile, cette valeur étant applicable à compter du 1er janvier 2010.
25016 24947
 
25017
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
25018
- <tr>
25019
-  <td><center>ANNÉE</center></td>
25020
-  <td><center></center><center>2001</center></td>
25021
-  <td><center></center><center>2002</center></td>
25022
-  <td><center></center><center>2003</center></td>
25023
-  <td><center></center><center>2004</center></td>
25024
- </tr>
25025
-</thead><tbody>
25026
- <tr>
25027
-  <td valign="top"><center></center><center>Marge de dépassement (en µg/m<sup>3</sup>).</center></td>
25028
-  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
25029
-  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
25030
-  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
25031
-  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
25032
- </tr>
25033
-</tbody></table>
24948
+1.2. Oxydes d'azote : Niveau critique annuel pour la protection de la végétation : 30 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile.
24949
+
24950
+2. Particules " PM10 " et " PM2, 5 " :
25034 24951
 
25035
-3. Polluant visé : plomb :
24952
+2.1. Particules " PM10 " :
25036 24953
 
25037
-La période annuelle de référence est l'année civile.
24954
+a) Objectif de qualité : 30 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ;
25038 24955
 
25039
-Objectif de qualité : 0,25 micro g/m3 en concentration moyenne annuelle.
24956
+b) Seuil d'information et de recommandation : 50 µg/ m ³ en moyenne journalière selon des modalités de déclenchement définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
25040 24957
 
25041
-Valeur limite :
24958
+c) Seuil d'alerte : 80 µg/ m ³ en moyenne journalière selon des modalités de déclenchement définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
25042 24959
 
25043
-- jusqu'au 31 décembre 2001 : 0,8 micro g/m3 en moyenne annuelle ;
25044
-- à compter du 1er janvier 2002 : 0,5 micro g/m3 en moyenne annuelle.
24960
+d) Valeurs limites pour la protection de la santé :
25045 24961
 
25046
-4. Polluant visé : dioxyde de soufre :
24962
+50 µg/ m ³ en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trente-cinq fois par année civile ;
25047 24963
 
25048
-L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 °K et 101,3 kPa. La période annuelle de référence est l'année civile.
24964
+40 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile.
25049 24965
 
25050
-Objectifs de qualité : 50 micro g/m3 en moyenne annuelle.
24966
+2.2. Particules " PM2, 5 " :
25051 24967
 
25052
-Seuil de recommandation et d'information : 300 micro g/m3 en moyenne horaire.
24968
+a) Objectif national de réduction de l'exposition : fixé dans le tableau ci-dessous, en pourcentage de l'IEM 2011, indicateur d'exposition moyenne de référence correspondant à la concentration moyenne annuelle en µg/ m ³ sur les années 2009,2010 et 2011 :
25053 24969
 
25054
-Seuil d'alerte : 500 micro g/m3 en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives.
24970
+<table border="1" width="800"><tbody>
24971
+ <tr>
24972
+  <td colspan="2"><center>OBJECTIF DE RÉDUCTION DE L'EXPOSITION
25055 24973
 
25056
-Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :
24974
+par rapport à l'indicateur d'exposition moyenne de 2011</center></td>
24975
+  <td><center>ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE L'OBJECTIF
25057 24976
 
25058
-- centile 99,7 (soit 24 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours) des concentrations horaires : 350 micro g/m3. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes :
24977
+de réduction de l'exposition
25059 24978
 
25060
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
24979
+devrait être atteint</center></td>
24980
+ </tr>
25061 24981
  <tr>
25062
-  <td><center>ANNÉE CIVILE CONSIDÉRÉE</center></td>
25063
-  <td><center></center><center>2001</center></td>
25064
-  <td><center></center><center>2002</center></td>
25065
-  <td><center></center><center>2003</center></td>
25066
-  <td><center></center><center>2004</center></td>
24982
+  <td align="center">" IEM 2011 " en µg/ m ³</td>
24983
+  <td align="center">Objectif de réduction en pourcentage</td>
24984
+  <td align="center"><center>
24985
+
24986
+2020</center></td>
24987
+ </tr>
24988
+ <tr>
24989
+  <td align="center">≤ 8,5</td>
24990
+  <td align="center">0 %</td>
24991
+  <td align="center"></td>
24992
+ </tr>
24993
+ <tr>
24994
+  <td align="center">&gt; 8,5-&lt; 13</td>
24995
+  <td align="center">10 %</td>
24996
+  <td align="center"></td>
25067 24997
  </tr>
25068
-</thead><tbody>
25069 24998
  <tr>
25070
-  <td valign="top">Marge de dépassement (en µg/m<sup>3</sup>)</td>
25071
-  <td valign="top"><center></center><center>120</center></td>
25072
-  <td valign="top"><center></center><center>90</center></td>
25073
-  <td valign="top"><center></center><center>60</center></td>
25074
-  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
24999
+  <td align="center">= 13-&lt; 18</td>
25000
+  <td align="center">15 %</td>
25001
+  <td align="center"></td>
25002
+ </tr>
25003
+ <tr>
25004
+  <td align="center">= 18-&lt; 22</td>
25005
+  <td align="center">20 %</td>
25006
+  <td align="center"></td>
25007
+ </tr>
25008
+ <tr>
25009
+  <td align="center">≥ 22</td>
25010
+  <td align="center">Toutes mesures appropriées pour atteindre 18 µg/ m ³</td>
25011
+  <td align="center"></td>
25075 25012
  </tr>
25076 25013
 </tbody></table>
25077 25014
 
25078
-- centile 99,2 (soit 3 jours de dépassement autorisés par année civile de 365 jours) des concentrations moyennes journalières :
25015
+b) Obligation en matière de concentration relative à l'exposition : 20 µg/ m ³ à atteindre en 2015 ;
25079 25016
 
25080
-125 micro g/m3.
25017
+c) Objectif de qualité : 10 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ;
25081 25018
 
25082
-Valeur limite pour la protection des écosystèmes : 20 micro g/m3 en moyenne annuelle et 20 micro g/m3 en moyenne sur la période allant du 1er octobre au 31 mars.
25019
+d) Valeur cible : 20 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ;
25083 25020
 
25084
-5. Polluant visé : ozone :
25021
+e) Valeur limite : 25 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile, augmentés des marges de dépassement suivantes pour les années antérieures au 1er janvier 2015 :
25085 25022
 
25086
-L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa.
25023
+<table border="1" width="800"><tbody>
25024
+ <tr>
25025
+  <td><center>ANNÉE</center></td>
25026
+  <td><center>2010</center></td>
25027
+  <td><center>2011</center></td>
25028
+  <td><center>2012</center></td>
25029
+  <td><center>2013</center></td>
25030
+  <td>2014</td>
25031
+ </tr>
25032
+ <tr>
25033
+  <td align="center">Marge de dépassement (en µg/ m ³)</td>
25034
+  <td align="center">4</td>
25035
+  <td align="center">3</td>
25036
+  <td align="center">2</td>
25037
+  <td align="center">1</td>
25038
+  <td align="center">1</td>
25039
+ </tr>
25040
+</tbody></table>
25087 25041
 
25088
-Objectifs de qualité :
25042
+3. Plomb :
25089 25043
 
25090
-Protection de la santé humaine : 120 micro g/m3 pour le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures, calculé sur une année civile (a) ;
25044
+a) Objectif de qualité : 0,25 µg/ m ³ en concentration moyenne annuelle civile ;
25091 25045
 
25092
-Protection de la végétation : 6 000 micro g/m3 par heure en AOT40 (b), calculée à partir des valeurs enregistrées sur 1 heure de mai à juillet.
25046
+b) Valeur limite : 0,5 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile.
25093 25047
 
25094
-(a) Le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données horaires et actualisées toutes les heures. Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s'achève : la première période considérée pour le calcul sur un jour donné sera la période comprise entre 17 heures la veille et 1 heure le jour même et la dernière période considérée pour un jour donné sera la période comprise entre 16 heures et minuit le même jour.
25048
+4. Dioxyde de soufre :
25095 25049
 
25096
-(b) L'"AOT40", exprimé en micro g/m3 par heure, est égal à la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 micro g/m3 (soit 40 ppb) et 80 micro g/m3 en utilisant uniquement les valeurs sur une heure mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures, durant une période donnée.
25050
+a) Objectif de qualité : 50 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ;
25097 25051
 
25098
-Valeurs cibles :
25052
+b) Seuil d'information et de recommandation : 300 µg/ m ³ en moyenne horaire ;
25099 25053
 
25100
-Protection de la santé humaine : 120 µg / m ³ pour le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures (a) à ne pas dépasser plus de 25 jours par année civile en moyenne calculée sur 3 ans (b). Cette valeur cible est applicable à compter de 2010 (c).
25054
+c) Seuil d'alerte : 500 µg/ m ³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;
25101 25055
 
25102
-Protection de la végétation : 18 000 µg / m ³. h en AOT40, calculées à partir des valeurs sur 1 heure de mai à juillet en moyenne calculée sur 5 ans (b). Cette valeur cible est applicable à compter de 2010 (c).
25056
+d) Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :
25103 25057
 
25104
-a) Le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données horaires et actualisées toutes les heures. Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s'achève, autrement dit, la première période considérée pour le calcul sur un jour donné sera la période comprise entre 17 heures la veille et 1 heure le jour même ; la dernière période considérée pour un jour donné sera la période comprise entre 16 heures et minuit le même jour.
25058
+350 µg/ m ³ en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de vingt-quatre fois par année civile ;
25105 25059
 
25106
-b) Si les moyennes sur 3 ou 5 ans ne peuvent pas être déterminées sur la base d'une série complète et continue de données annuelles, les données annuelles minimales requises pour juger de la conformité avec les valeurs cibles seront les suivantes :
25060
+125 µg/ m ³ en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trois fois par année civile ;
25107 25061
 
25108
-- pour la protection de la santé humaine : des données valides relevées pendant 1 an ;
25109
-- pour la protection de la végétation : des données valides relevées pendant 3 ans.
25062
+e) Niveau critique pour la protection de la végétation : 20 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile et 20 µg/ m ³ en moyenne sur la période du 1er octobre au 31 mars.
25110 25063
 
25111
-c) La conformité avec les valeurs cibles sera évaluée à partir de cette date : 2010 sera la première année dont les données seront utilisées pour calculer la conformité sur les 3 ou 5 années suivantes, selon le cas.
25064
+5. Ozone :
25112 25065
 
25113
-Seuil de recommandation et d'information : 180 micro g/m3 en moyenne horaire.
25066
+a) Objectif de qualité pour la protection de la santé humaine : 120 µg/ m ³ pour le maximum journalier de la moyenne sur huit heures, pendant une année civile ;
25114 25067
 
25115
-Seuils d'alerte pour la mise en oeuvre progressive de mesures d'urgence :
25068
+b) Objectif de qualité pour la protection de la végétation : 6 000 µg/ m ³. h en AOT40, calculé à partir des valeurs enregistrées sur une heure de mai à juillet ;
25116 25069
 
25117
-1er seuil : 240 micro g/m3 en moyenne horaire dépassé pendant trois heures consécutives ;
25070
+c) Valeur cible pour la protection de la santé humaine : 120 µg/ m ³ pour le maximum journalier de la moyenne sur huit heures, seuil à ne pas dépasser plus de vingt-cinq jours par année civile en moyenne calculée sur trois ans ou, à défaut d'une série complète et continue de données annuelles sur cette période, calculée sur des données valides relevées pendant un an ;
25118 25071
 
25119
-2e seuil : 300 micro g/m3 en moyenne horaire dépassé pendant trois heures consécutives ;
25072
+d) Valeur cible pour la protection de la végétation : 18 000 µg/ m ³. h en AOT40, calculées à partir des valeurs sur une heure de mai à juillet en moyenne calculée sur cinq ans ou, à défaut d'une série complète et continue de données annuelles sur cette période, calculée sur des données valides relevées pendant trois ans ;
25120 25073
 
25121
-3e seuil : 360 micro g/m3 en moyenne horaire.
25074
+e) Seuil de recommandation et d'information : 180 µg/ m ³ en moyenne horaire ;
25122 25075
 
25123
-6. Polluant visé : monoxyde de carbone :
25076
+f) Seuil d'alerte pour une protection sanitaire pour toute la population : 240 µg/ m ³ en moyenne horaire ;
25124 25077
 
25125
-L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa.
25078
+g) Seuils d'alerte pour la mise en œuvre progressive de mesures d'urgence :
25126 25079
 
25127
-Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 10 mg/m3 pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures.
25080
+- 1er seuil : 240 µg/ m ³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;
25081
+- 2e seuil : 300 µg/ m ³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;
25082
+- 3e seuil : 360 µg/ m ³ en moyenne horaire.
25128 25083
 
25129
-7. Polluant visé : benzène :
25084
+6. Monoxyde de carbone :
25130 25085
 
25131
-L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa.
25086
+Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 10 mg/ m ³ pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur huit heures.
25132 25087
 
25133
-La période annuelle de référence est l'année civile.
25088
+7. Benzène :
25134 25089
 
25135
-Objectif de qualité : 2 micro g/m3 en moyenne annuelle.
25090
+a) Objectif de qualité : 2 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ;
25136 25091
 
25137
-Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 5 micro g/m3 en moyenne annuelle, valable à compter du 1er janvier 2010.
25092
+b) Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 5 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile.
25138 25093
 
25139
-Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :
25094
+8. Métaux lourds et hydrocarbures aromatiques polycycliques :
25140 25095
 
25141
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
25142
- <tr>
25143
-  <td><center>ANNÉE</center></td>
25144
-  <td><center></center><center>2001 A 2005</center></td>
25145
-  <td><center></center><center>2006</center></td>
25146
-  <td><center></center><center>2007</center></td>
25147
-  <td><center></center><center>2008</center></td>
25148
-  <td><center></center><center>2009</center></td>
25149
- </tr>
25150
-</thead><tbody>
25151
- <tr>
25152
-  <td valign="top">Marge de dépassement (en µg/m<sup>3</sup>)</td>
25153
-  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
25154
-  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
25155
-  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
25156
-  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
25157
-  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
25158
- </tr>
25159
-</tbody></table>
25160
-
25161
-Définition et mode de calcul des centiles :
25162
-
25163
-Le centile est calculé à partir des valeurs effectivement mesurées, arrondies au microgramme par mètre cube le plus proche. Pour chaque site, toutes les valeurs sont portées dans une liste établie par ordre croissant. Le centile C est la valeur de l'élément de rang k pour lequel k est calculé au moyen de la formule suivante :
25164
-
25165
-k = C/100 N, N étant le nombre de valeurs portées dans la liste ci-dessus. k est arrondi au nombre entier le plus proche.
25166
-
25167
-8. Polluants visés : métaux lourds et hydrocarbures aromatiques polycycliques.
25168
-
25169
-Le benzo(a)pyrène est utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques correspondent aux composés organiques formés d'au moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement constitués de carbone et d'hydrogène.
25096
+a) Pour l'application du présent article, le benzo (a) pyrène est utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques correspondent aux composés organiques formés d'au moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement constitués de carbone et d'hydrogène ;
25170 25097
 
25171
-Les concentrations en arsenic, cadmium, nickel et benzo(a)pyrène correspondent à la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction "PM10". Cette fraction est constituée de particules qui passent dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la norme NF EN 12341 avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 microns m.
25098
+b) Les concentrations en arsenic, cadmium, nickel et benzo (a) pyrène correspondent à la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction " PM10 " ;
25172 25099
 
25173
-Valeurs cibles à compter du 31 décembre 2012 :
25100
+c) Valeurs cibles applicables à compter du 31 décembre 2012 :
25174 25101
 
25175
-<table border="1"><tbody>
25102
+<table border="1" width="800"><tbody>
25176 25103
  <tr>
25177
-  <th>POLLUANT CONSIDÉRÉ</th>
25178
-  <th>ARSENIC</th>
25179
-  <th>CADMIUM</th>
25180
-  <th>NICKEL</th>
25181
-  <th>BENZO (A) PYRÈNE</th>
25104
+  <td><center>POLLUANT</center></td>
25105
+  <td><center>ARSENIC</center></td>
25106
+  <td><center>CADMIUM</center></td>
25107
+  <td><center>NICKEL</center></td>
25108
+  <td><center>BENZO (A) PYRÈNE</center></td>
25182 25109
  </tr>
25183 25110
  <tr>
25184
-  <td align="center">Valeur cible (1).</td>
25185
-  <td align="center">6 ng / m ³</td>
25186
-  <td align="center">5 ng / m ³</td>
25187
-  <td align="center">20 ng / m ³</td>
25188
-  <td align="center">1 ng / m ³</td>
25111
+  <td align="center">Valeur cible (1)</td>
25112
+  <td align="center">6 ng/ m ³</td>
25113
+  <td align="center">5 ng/ m ³</td>
25114
+  <td align="center">20 ng/ m ³</td>
25115
+  <td align="center">1 ng/ m ³</td>
25189 25116
  </tr>
25190 25117
  <tr>
25191
-  <td colspan="5">(1) Moyenne, calculée sur une année civile, du contenu total de la fraction PM10. Le volume d'échantillonnage se réfère aux conditions ambiantes.</td>
25118
+  <td colspan="5">(1) Moyenne, calculée sur une année civile, du contenu total de la fraction " PM10 ". Le volume d'échantillonnage est mesuré dans les conditions ambiantes.</td>
25192 25119
  </tr>
25193 25120
 </tbody></table>
25194 25121
 
25195
-###### Article R221-2
25196
-
25197
-La liste des agglomérations de plus de 250 000 habitants ainsi que celle des agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants établie en application de l'article L. 222-4, prévues à l'article L. 221-2 figurent au tableau annexé au présent article.
25122
+III.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les méthodes pour déterminer le maximum journalier de la moyenne sur huit heures, l'AOT40 et l'indicateur d'exposition moyenne (IEM).
25198 25123
 
25199
-La liste ainsi que la carte des communes incluses dans ces agglomérations peuvent être consultées à la préfecture de chaque département.
25124
+###### Article R221-2
25200 25125
 
25201
-<center><strong>Tableau de l'article R. 221-2 </strong></center><center><em>Liste des agglomérations </em></center>Agglomérations de plus de 250 000 habitants :
25126
+I.-La liste des agglomérations de plus de 250 000 habitants établie pour l'application de l'article L. 222-4 est la suivante :
25202 25127
 
25203
-Avignon ; Béthune ; Bordeaux ; Clermont-Ferrand ; Douai-Lens ; Grenoble ; Lille ; Lyon ; Marseille-Aix-en-Provence ; Metz ; Montpellier ; Nancy ; Nantes ; Nice ; Orléans ; Paris ; Rennes ; Rouen ; Saint-Etienne ; Strasbourg ; Toulon ; Toulouse ; Tours ; Valenciennes.
25128
+Avignon ; Béthune ; Bordeaux ; Clermont-Ferrand ; Douai-Lens ; Grenoble ; Lille ; Lyon ; Marseille-Aix-en-Provence ; Metz ; Montpellier ; Nancy ; Nantes ; Nice ; Orléans ; Paris ; Rennes ; Rouen ; Saint-Etienne ; Strasbourg ; Toulon ; Toulouse ; Tours ; Valenciennes ;.
25204 25129
 
25205
-Agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants :
25130
+II.-La liste des agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants établie pour l'application de l'article L. 221-2 est la suivante :
25206 25131
 
25207 25132
 Amiens ; Angers ; Angoulême ; Annecy ; Annemasse ; Bayonne ; Besançon ; Brest ; Caen ; Calais ; Chambéry ; Dijon ; Dunkerque ; Le Havre ; Limoges ; Lorient ; Le Mans ; Maubeuge ; Montbéliard ; Mulhouse ; Nîmes ; Pau ; Perpignan ; Poitiers ; Reims ; La Rochelle ; Saint-Nazaire ; Thionville ; Troyes ; Valence ; Fort-de-France (Martinique) ; Pointe-à-Pitre, Les Abymes (Guadeloupe) ; Saint-Denis (Réunion) ; Saint-Pierre (Réunion).
25208 25133
 
25209
-###### Article R221-3
25134
+III.-La liste et la carte des communes incluses dans ces agglomérations sont publiées sur le site internet du ministère chargé de l'environnement.
25210 25135
 
25211
-La surveillance de la qualité de l'air est réalisée par mesures en station fixe, par modélisation ou par des campagnes de mesures. Des mesures en stations fixes doivent, notamment, être effectuées dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.
25136
+###### Article R221-3
25212 25137
 
25213
-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie fixe les modalités et techniques de surveillance de la qualité de l'air.
25138
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les modalités et les techniques de surveillance de la qualité de l'air.
25214 25139
 
25215
-Ces modalités et ces techniques de surveillance sont définies, pour chacun des polluants ou groupes de polluants mentionnés au tableau annexé à l'article R. 221-1, en tenant compte, notamment, de l'importance des populations concernées et des niveaux de concentration des polluants.
25140
+Ces modalités et ces techniques de surveillance sont définies, pour chacun des polluants ou groupes de polluants mentionnés à l'article R. 221-1, en tenant compte notamment de l'importance des populations concernées et des niveaux de concentration des polluants.
25216 25141
 
25217 25142
 ##### Section 2 : Information sur la qualité de l'air
25218 25143
 
... ...
@@ -25226,7 +25151,7 @@ L'information comprend :
25226 25151
 
25227 25152
 1° Les derniers niveaux de concentration de polluants dans l'atmosphère mesurés et validés ;
25228 25153
 
25229
-2° Pour chaque polluant surveillé, une comparaison du niveau de concentration constaté avec les seuils de recommandation et d'information et les seuils d'alerte, s'ils existent, avec les niveaux de concentration constatés dans le passé ainsi qu'avec les valeurs limites et les valeurs cibles relatives aux périodes figurant au tableau annexé à l'article R. 221-1 ;
25154
+2° Pour chaque polluant surveillé, une comparaison du niveau de concentration constaté avec les seuils de recommandation et d'information et les seuils d'alerte, s'ils existent, avec les niveaux de concentration constatés dans le passé ainsi qu'avec les valeurs limites et les valeurs cibles relatives aux périodes figurant à l'article R. 221-1 ;
25230 25155
 
25231 25156
 3° Des résultats agrégés sous la forme d'un indice de qualité de l'air ; un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités de calcul de cet indice.
25232 25157
 
... ...
@@ -25234,7 +25159,7 @@ L'information comprend :
25234 25159
 
25235 25160
 Les organismes de surveillance de la qualité de l'air diffusent l'information définie à l'article R. 221-5 en permanence et la mettent à jour de façon régulière.
25236 25161
 
25237
-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, précise les modalités de diffusion et de mise à jour de cette information.
25162
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités de diffusion et de mise à jour de cette information.
25238 25163
 
25239 25164
 ###### Article R221-7
25240 25165
 
... ...
@@ -25278,7 +25203,7 @@ Chaque collège dispose d'au moins un cinquième du total des voix ;
25278 25203
 
25279 25204
 ####### Article R221-11
25280 25205
 
25281
-Les organismes de surveillance de la qualité de l'air, lorsqu'ils surveillent un des polluants mentionnés au tableau de l'article R. 221-1, adoptent les techniques de surveillance mentionnées à l'article R. 221-3.
25206
+Les organismes de surveillance de la qualité de l'air, lorsqu'ils exercent leur surveillance sur un des polluants mentionnés à l'article R. 221-1, se conforment aux modalités et techniques prévues à l'article R. 221-3.
25282 25207
 
25283 25208
 En outre, ils adoptent des dispositions propres à garantir la qualité des mesures qu'ils effectuent pour l'ensemble des polluants qu'ils surveillent. Ces dispositions sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
25284 25209
 
... ...
@@ -25400,7 +25325,7 @@ Le plan régional pour la qualité de l'air, prévu à l'article L. 222-1, compr
25400 25325
 
25401 25326
 2° Une évaluation des effets de la qualité de l'air sur la santé, sur les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ;
25402 25327
 
25403
-3° Un inventaire des principales émissions des substances polluantes distinguant, chaque fois que possible, pour chaque polluant considéré, les différentes catégories de sources et individualisant les sources les plus importantes, ainsi qu'une estimation de l'évolution de ces émissions ;
25328
+3° Un inventaire des principales émissions des polluants distinguant, chaque fois que possible, pour chaque polluant considéré, les différentes catégories de sources et individualisant les sources les plus importantes, ainsi qu'une estimation de l'évolution de ces émissions ;
25404 25329
 
25405 25330
 4° Un relevé des principaux organismes qui contribuent, dans la région, à la connaissance de la qualité de l'air et de son impact sur l'homme et l'environnement.
25406 25331
 
... ...
@@ -25408,7 +25333,7 @@ Le plan régional pour la qualité de l'air, prévu à l'article L. 222-1, compr
25408 25333
 
25409 25334
 Afin de répondre à des objectifs particuliers de santé publique, de préservation du patrimoine, de protection des milieux naturels et agricoles et de développement du tourisme, le plan régional pour la qualité de l'air fixe, le cas échéant, des objectifs de qualité de l'air spécifiques à certaines zones.
25410 25335
 
25411
-Dans chaque zone ainsi définie, il identifie les principales activités ou installations émettrices de substances polluantes.
25336
+Dans chaque zone ainsi définie, il identifie les principales activités ou installations émettrices de polluants.
25412 25337
 
25413 25338
 ###### Article R222-3
25414 25339
 
... ...
@@ -25508,60 +25433,70 @@ Doivent être couvertes par un plan de protection de l'atmosphère :
25508 25433
 
25509 25434
 1° Les agglomérations de plus de 250 000 habitants ; la liste et les limites de celles-ci sont fixées respectivement au tableau et aux annexes de l'article R. 221-2 ;
25510 25435
 
25511
-2° Les zones dans lesquelles le niveau de concentration dans l'air ambiant de l'une au moins des substances polluantes, évalué conformément aux dispositions des articles R. 221-1 à R. 221-3, dépasse ou risque de dépasser une valeur limite ou une valeur cible mentionnées au tableau annexé à l'article R. 221-1. Ces zones sont délimitées en tenant compte notamment de l'importance et de la localisation de la population, des niveaux de concentration des substances polluantes, de l'évolution prévisible des émissions de ces substances et des conditions météorologiques qui prévalent dans chacune de ces zones.
25436
+2° Les zones dans lesquelles le niveau dans l'air ambiant de l'un au moins des polluants, évalué conformément aux dispositions des articles R. 221-1 à R. 221-3, dépasse ou risque de dépasser une valeur limite ou une valeur cible mentionnée à l'article R. 221-1. Ces zones sont délimitées en tenant compte notamment de l'importance et de la localisation de la population, des niveaux de polluants, des niveaux d'émissions des polluants et des natures des sources émettrices, y compris s'ils sont d'origine extérieure à la zone concernée, de leur évolution prévisible, ainsi que des conditions météorologiques qui prévalent dans chacune de ces zones.
25512 25437
 
25513 25438
 ####### Article R222-13-1
25514 25439
 
25515
-Le recours à un plan de protection de l'atmosphère n'est pas nécessaire dans une des zones mentionnées au 2° de l'article R. 222-13, lorsqu'il est démontré que, compte tenu de la nature, du nombre ou de la localisation des émetteurs de substances à l'origine du dépassement d'une valeur limite ou d'une valeur cible, les niveaux de concentration dans l'air ambiant d'un polluant seront réduits de manière plus efficace par des mesures prises dans un autre cadre. Dans un tel cas, l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est demandé.
25440
+I.-Le recours à un plan de protection de l'atmosphère n'est pas nécessaire dans une des zones mentionnées au 2° de l'article R. 222-13, lorsqu'il est démontré :
25441
+
25442
+1° Que, compte tenu de la nature, du nombre ou de la localisation des émetteurs de substances à l'origine du non-respect d'une valeur limite ou d'une valeur cible, les niveaux de concentration dans l'air ambiant d'un polluant seront réduits de manière plus efficace par des mesures prises dans un autre cadre. Dans un tel cas, le préfet recueille l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et veille à ce que le suivi annuel de ces mesures soit assuré ;
25443
+
25444
+2° Ou que le dépassement de norme est imputable à des sources naturelles ou à la remise en suspension de particules provoquée par le sablage ou le salage hivernal des routes. Dans un tel cas, le préfet réunit des informations sur les concentrations et les sources en cause, ainsi que les éléments prouvant que le dépassement est imputable à ces sources.
25445
+
25446
+II.-Dans les cas prévus au I, le préfet élabore et met à la disposition du public un document simplifié d'information qui identifie et décrit les émetteurs de substances à l'origine du non-respect d'une valeur limite ou d'une valeur cible dans l'air ambiant ou du dépassement de niveau, ainsi que les mesures prises et leur effet attendu sur la qualité de l'air dans un délai donné.
25447
+
25448
+III.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application du présent article. Il précise notamment celles des informations énumérées à l'article R. 222-15 qui doivent au moins figurer dans le document simplifié mentionné au II.
25516 25449
 
25517 25450
 ###### Sous-section 2 : Contenu des plans de protection de l'atmosphère
25518 25451
 
25519 25452
 ####### Article R222-14
25520 25453
 
25521
-Les plans de protection de l'atmosphère rassemblent les informations nécessaires à leur établissement, fixent les objectifs à atteindre et énumèrent les principales mesures préventives et correctives, d'application temporaire ou permanente, pouvant être prises en vue de réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique, d'utiliser l'énergie de manière rationnelle et d'atteindre les objectifs fixés.
25454
+Les plans de protection de l'atmosphère rassemblent les informations nécessaires à leur établissement, fixent les objectifs à atteindre et énumèrent les mesures préventives et correctives, d'application temporaire ou permanente, pouvant être prises en vue de réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique, d'utiliser l'énergie de manière rationnelle et d'atteindre les objectifs fixés dans le respect des normes de qualité de l'air.
25522 25455
 
25523
-Ils doivent être compatibles avec les orientations du plan régional pour la qualité de l'air, s'il existe.
25456
+Ils recensent et définissent les actions prévues localement pour se conformer aux normes de la qualité de l'air dans le périmètre du plan ou pour maintenir ou améliorer la qualité de l'air existante.
25457
+
25458
+Ils organisent le suivi de l'ensemble des actions mises en œuvre dans leur périmètre par les personnes et organismes locaux pour améliorer ou maintenir la qualité de l'air, grâce notamment aux informations que ces personnes ou organismes fournissent chaque année au préfet en charge du plan sur les actions engagées et, si possible, sur leur effet sur la qualité de l'air.
25524 25459
 
25525 25460
 ####### Article R222-15
25526 25461
 
25527 25462
 Les plans de protection de l'atmosphère comprennent les documents et informations suivants :
25528 25463
 
25529
-1° Des informations générales relatives à la superficie et à la topographie de l'agglomération ou de la zone concernée, à l'occupation des sols, à la population, aux activités exercées, au climat et aux phénomènes météorologiques, aux milieux naturels, aux populations sensibles, ainsi qu'aux effets de la qualité de l'air sur la santé ;
25530
-
25531
-2° Une carte de l'agglomération ou de la zone concernée indiquant la localisation des stations de surveillance de la qualité de l'air pour chacune des substances polluantes surveillées ;
25464
+1° Des informations générales relatives à la superficie et à la topographie de l'agglomération ou de la zone concernée, à l'occupation des sols, à la population exposée à la pollution, aux activités exercées, au climat et aux phénomènes météorologiques, aux milieux naturels, aux groupes de personnes particulièrement sensibles à la pollution et autres cibles qui doivent être protégées, ainsi qu'aux effets de la qualité de l'air sur la santé ;
25532 25465
 
25533
-3° Des informations relatives au dispositif de surveillance de la qualité de l'air et à l'évolution de la qualité de l'air constatée depuis le début du fonctionnement de ce dispositif ;
25466
+2° Une carte de l'agglomération ou de la zone concernée indiquant la localisation des stations de surveillance de la qualité de l'air pour chacun des polluants surveillés et des dépassements de valeurs cibles et de valeurs limites ;
25534 25467
 
25535
-4° Un inventaire des principales sources ou catégories de sources d'émission des substances polluantes, une quantification des émissions provenant de ces sources ou catégories de sources d'émission, des renseignements sur la pollution en provenance d'autres zones, l'évolution constatée de toutes ces émissions ;
25468
+3° Des informations relatives au dispositif de surveillance de la qualité de l'air, aux techniques utilisées pour l'évaluation de la pollution, à l'évolution des concentrations mesurées, notamment au regard des valeurs cibles et des valeurs limites, avant la mise en œuvre des mesures et depuis la mise en œuvre des mesures ;
25536 25469
 
25537
-5° Une analyse des phénomènes de diffusion et de transformation de la pollution comprenant, le cas échéant, des précisions concernant les facteurs responsables des dépassements des valeurs limites ou des valeurs cibles ;
25470
+4° Un inventaire des principales sources ou catégories de sources d'émission des polluants avec une représentation cartographique, une quantification des émissions provenant de ces sources ou catégories de sources d'émission, des renseignements sur la pollution en provenance d'autres zones ou d'autres régions, l'évolution constatée de toutes ces émissions ;
25538 25471
 
25539
-6° Des informations concernant les mesures ou projets visant à réduire la pollution atmosphérique élaborés antérieurement à l'adoption du plan de protection de l'atmosphère :
25472
+5° Une analyse des phénomènes de diffusion et de transformation de la pollution comportant des précisions sur les facteurs responsables du non-respect des valeurs limites ou des valeurs cibles ;
25540 25473
 
25541
-a) Liste et descriptions des objectifs assignés et de toutes les mesures d'application déjà adoptées, prévues ou projetées ;
25474
+6° Des informations sur toutes les actions engagées ou prévues tendant à réduire la pollution atmosphérique avec l'évaluation prévisible de leur effet sur la qualité de l'air, en distinguant celles qui sont élaborées avant et après l'adoption du plan de protection de l'atmosphère ; ces informations comportent notamment un bilan des actions engagées ou prévues avant le 11 juin 2008 et de leurs effets observés ; pour les actions engagées ou prévues à compter du 11 juin 2010, les informations précisent en outre les indicateurs de moyens notamment financiers nécessaires à leur réalisation, le calendrier de leur mise en œuvre assorti des indicateurs de suivi à mettre à jour chaque année, l'estimation de l'amélioration de la qualité de l'air qui en est attendue et du délai de réalisation de ces objectifs ;
25542 25475
 
25543
-b) Calendrier prévu pour la mise en oeuvre de ces mesures ;
25476
+7° Les responsables de la mise en œuvre des mesures ;
25544 25477
 
25545
-c) Effets observés ou escomptés de celles-ci ;
25478
+8° Des informations sur les documents d'urbanisme, les projets d'aménagement, d'infrastructures ou d'installations pouvant avoir une incidence significative sur la qualité de l'air ;
25546 25479
 
25547
-7° Des informations sur les projets d'aménagement, d'infrastructures ou d'installations pouvant avoir une incidence significative sur la qualité de l'air.
25480
+9° La liste des publications, documents et travaux relatifs au plan de protection de l'atmosphère et complétant les informations précédentes.
25548 25481
 
25549 25482
 ####### Article R222-16
25550 25483
 
25551
-Pour chaque substance polluante mentionnée au tableau annexé à l'article R. 221-1, le plan de protection de l'atmosphère définit les objectifs permettant de ramener, à l'intérieur de l'agglomération ou de la zone concernée, les niveaux de concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites ou, lorsque cela est possible, par des mesures proportionnées au regard du rapport entre leur coût et leur efficacité dans un délai donné, aux valeurs cibles fixées à ce même tableau.
25484
+Pour chaque polluant mentionné à l'article R. 221-1, le plan de protection de l'atmosphère définit les objectifs permettant de ramener, à l'intérieur de l'agglomération ou de la zone concernée, les niveaux globaux de concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau conforme aux valeurs limites ou, lorsque cela est possible, par des mesures proportionnées au regard du rapport entre leur coût et leur efficacité dans un délai donné, à un niveau conforme aux valeurs cibles.
25552 25485
 
25553
-Les objectifs à atteindre sont fixés sous forme soit de réduction des émissions globales d'une ou plusieurs substances polluantes dans l'agglomération ou la zone considérée, soit de niveaux de concentration de substances polluantes tels qu'ils seront mesurés par des stations fixes implantées dans l'agglomération ou la zone considérée.
25486
+Les objectifs globaux à atteindre sont fixés sous forme soit de réduction des émissions globales d'un ou plusieurs polluants dans l'agglomération ou la zone considérée, soit de niveaux de concentration de polluants tels qu'ils seront mesurés par des stations fixes implantées dans l'agglomération ou la zone considérée. Les objectifs de réduction des émissions d'un ou plusieurs polluants sont proposés pour chaque action lorsque cela est possible.
25554 25487
 
25555 25488
 A chacun de ces objectifs est associé un délai de réalisation.
25556 25489
 
25557 25490
 ####### Article R222-17
25558 25491
 
25559
-Lorsque des circonstances particulières locales liées à l'amélioration ou à la préservation de la qualité de l'air et à l'utilisation rationnelle de l'énergie le justifient, le plan de protection de l'atmosphère peut renforcer les objectifs de qualité de l'air définis au tableau annexé à l'article R. 221-1. Dans ce cas, il précise les circonstances particulières qui justifient le renforcement de ces objectifs ainsi que les orientations permettant de les atteindre.
25492
+Lorsque des circonstances particulières locales liées à l'amélioration ou à la préservation de la qualité de l'air et à l'utilisation rationnelle de l'énergie le justifient, le plan de protection de l'atmosphère peut renforcer les objectifs de qualité de l'air définis à l'article R. 221-1. Dans ce cas, il précise les circonstances particulières qui justifient le renforcement de ces objectifs ainsi que les orientations permettant de les atteindre.
25560 25493
 
25561 25494
 ####### Article R222-18
25562 25495
 
25563 25496
 Le plan de protection de l'atmosphère établit la liste des mesures pouvant être prises en application de la présente section par les autorités administratives en fonction de leurs compétences respectives et précise les textes sur le fondement desquels elles interviennent.
25564 25497
 
25498
+Il recense également les mesures qui ne relèvent pas des autorités administratives mais qui ont un effet sur la qualité de l'air.
25499
+
25565 25500
 ####### Article R222-19
25566 25501
 
25567 25502
 Le plan de protection de l'atmosphère définit, conformément aux dispositions des articles R. 223-1 à R. 223-4, les modalités de déclenchement de la procédure d'alerte prévue à l'article L. 223-1. Il inclut notamment les indications suivantes :
... ...
@@ -25660,19 +25595,19 @@ Lorsqu'un plan de déplacements urbains est élaboré dans un périmètre de tra
25660 25595
 
25661 25596
 ####### Article R222-32
25662 25597
 
25663
-L'autorité administrative compétente arrête les mesures, applicables à l'intérieur du périmètre délimité par le plan de protection de l'atmosphère, qui sont de nature à permettre d'atteindre les objectifs fixés par celui-ci, notamment de ramener, à l'intérieur de ce périmètre, la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites ou, lorsque des mesures proportionnées au regard du rapport entre leur coût et leur efficacité dans un délai donné, le permettent, aux valeurs cibles définies au tableau annexé à l'article R. 221-1.
25598
+L'autorité administrative compétente arrête les mesures, applicables à l'intérieur du périmètre délimité par le plan de protection de l'atmosphère, qui sont de nature à permettre d'atteindre les objectifs fixés par celui-ci, notamment de ramener, à l'intérieur de ce périmètre, la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites ou, lorsque des mesures proportionnées au regard du rapport entre leur coût et leur efficacité dans un délai donné, le permettent, aux valeurs cibles définies à l'article R. 221-1.
25664 25599
 
25665 25600
 Ces mesures sont prises sur le fondement du titre Ier du livre V du présent code relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement dans le cas où l'établissement à l'origine de la pollution relève de cette catégorie.
25666 25601
 
25667 25602
 Dans les autres cas, sans préjudice des dispositions pouvant être prises par les autorités compétentes en matière de police, notamment sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 222-6, le préfet de chaque département concerné et, pour l'agglomération de Paris, le préfet de police, met en oeuvre, par arrêté pris après avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et dans les conditions fixées aux articles R. 222-33 à R. 222-35, les mesures applicables à l'intérieur de ce périmètre en vertu du dernier alinéa de l'article L. 222-5.
25668 25603
 
25669
-Pour les polluants mentionnés au point 8 du tableau annexé à l'article R. 221-1, l'autorité compétente doit démontrer qu'elle applique toutes les mesures nécessaires, n'entraînant pas des coûts disproportionnés, visant en particulier les sources d'émissions prédominantes, de façon à atteindre les valeurs cibles. Pour les installations industrielles relevant du titre Ier du livre V, le recours aux meilleures techniques disponibles équivaut à cette démonstration.
25604
+Pour les polluants mentionnés au point 8 à l'article R. 221-1, l'autorité compétente doit démontrer qu'elle applique toutes les mesures nécessaires, n'entraînant pas des coûts disproportionnés, visant en particulier les sources d'émissions prédominantes, de façon à atteindre les valeurs cibles. Pour les installations industrielles relevant du titre Ier du livre V, le recours aux meilleures techniques disponibles équivaut à cette démonstration.
25670 25605
 
25671 25606
 ####### Article R222-33
25672 25607
 
25673 25608
 Les installations fixes de combustion, définies au tableau annexé au présent article, peuvent être soumises à des prescriptions ayant pour objet :
25674 25609
 
25675
-1° De limiter pour chacun des polluants énumérés au tableau annexé à l'article R. 221-1 les concentrations de ceux-ci dans les gaz de combustion, cette limitation pouvant être différenciée en fonction des caractéristiques de l'installation, notamment en fonction de sa puissance, telle que définie au tableau annexé au présent article, de son usage, de son entretien, du combustible utilisé et des conditions de diffusion des gaz de combustion ;
25610
+1° De limiter pour chacun des polluants énumérés à l'article R. 221-1 les concentrations de ceux-ci dans les gaz de combustion, cette limitation pouvant être différenciée en fonction des caractéristiques de l'installation, notamment en fonction de sa puissance, telle que définie au tableau annexé au présent article, de son usage, de son entretien, du combustible utilisé et des conditions de diffusion des gaz de combustion ;
25676 25611
 
25677 25612
 2° D'obliger l'exploitant à conserver pendant trois ans les factures de combustible ainsi que tous documents permettant aux agents habilités à cet effet en vertu de l'article L. 226-2 d'identifier la composition du combustible utilisé ;
25678 25613
 
... ...
@@ -25736,15 +25671,15 @@ Il est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou des pré
25736 25671
 
25737 25672
 ##### Article R223-3
25738 25673
 
25739
-I. - En ce qui concerne l'ozone, l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 223-2 prévoit la zone et la durée d'application éventuelles de chacune des mesures suivantes en cas de dépassement ou de risque de dépassement des seuils d'alerte fixés au point 5 du tableau annexé à l'article R. 221-1 :
25674
+I.-En ce qui concerne l'ozone, l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 223-2 prévoit la zone et la durée d'application éventuelles de chacune des mesures suivantes en cas de dépassement ou de risque de dépassement des seuils d'alerte fixés au point 5 de l'article R. 221-1 :
25740 25675
 
25741 25676
 1° Réduction des vitesses maximales autorisées des véhicules à moteur dans un périmètre pouvant augmenter en cas de passage du premier au deuxième seuil d'alerte, puis du deuxième au troisième ;
25742 25677
 
25743 25678
 2° Actions visant à la réduction des émissions d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils des installations industrielles.
25744 25679
 
25745
-II. - En cas de dépassement ou de risque de dépassement du deuxième seuil d'alerte, l'arrêté prévoit, en outre, la zone et la durée d'application éventuelles de la mesure de limitation des transports routiers de transit dans l'agglomération.
25680
+II.-En cas de dépassement ou de risque de dépassement du deuxième seuil d'alerte, l'arrêté prévoit, en outre, la zone et la durée d'application éventuelles de la mesure de limitation des transports routiers de transit dans l'agglomération.
25746 25681
 
25747
-III. - En cas de dépassement ou de risque de dépassement du troisième seuil d'alerte, l'arrêté prévoit également la zone et la durée d'application éventuelles de mesures de restriction de la circulation automobile : interdiction de circulation de certaines catégories de véhicules, notamment en fonction de leur numéro d'immatriculation ou de l'identification prévue à l'article L. 318-1 du code de la route.
25682
+III.-En cas de dépassement ou de risque de dépassement du troisième seuil d'alerte, l'arrêté prévoit également la zone et la durée d'application éventuelles de mesures de restriction de la circulation automobile : interdiction de circulation de certaines catégories de véhicules, notamment en fonction de leur numéro d'immatriculation ou de l'identification prévue à l'article L. 318-1 du code de la route.
25748 25683
 
25749 25684
 ##### Article R223-4
25750 25685