Code de l’environnement


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... ...
@@ -550,7 +550,7 @@ Les organismes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs juridictionn
550 550
 
551 551
 I.-Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte :
552 552
 
553
-1° Aux intérêts mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, à l'exception de ceux visés aux sixième et dernier alinéas du I de cet article ;
553
+1° Aux intérêts mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° du I de cet article ;
554 554
 
555 555
 2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ;
556 556
 
... ...
@@ -716,6 +716,178 @@ Si les travaux n'ont pas reçu de commencement d'exécution dans un délai de ci
716 716
 
717 717
 La déclaration de projet est publiée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
718 718
 
719
+#### Chapitre VII : De l'infrastructure d'information géographique
720
+
721
+##### Section 1 : Dispositions générales
722
+
723
+###### Article L127-1
724
+
725
+Le présent chapitre s'applique, sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier, aux séries de données géographiques :
726
+- détenues par une autorité publique, ou en son nom ;
727
+- sous format électronique ;
728
+- relatives à une zone sur laquelle la France détient ou exerce sa compétence ;
729
+- et concernant un ou plusieurs thèmes figurant aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE).
730
+
731
+Au sens du présent chapitre, est considéré comme :
732
+
733
+1° " Infrastructure d'information géographique ”, des métadonnées, des séries de données géographiques et des services de données géographiques ; des services et des technologies en réseau ; des accords sur le partage, l'accès et l'utilisation ; et des mécanismes, des processus et des procédures de coordination et de suivi établis, exploités ou mis à disposition conformément au présent chapitre ;
734
+
735
+2° " Donnée géographique ”, toute donnée faisant directement ou indirectement référence à un lieu spécifique ou une zone géographique ;
736
+
737
+3° " Série de données géographiques ”, une compilation identifiable de données géographiques ;
738
+
739
+4° " Services de données géographiques ”, les opérations qui peuvent être exécutées à l'aide d'une application informatique sur les données géographiques contenues dans des séries de données géographiques ou sur les métadonnées qui s'y rattachent ;
740
+
741
+5° " Objet géographique ”, une représentation abstraite d'un phénomène réel lié à un lieu spécifique ou à une zone géographique ;
742
+
743
+6° " Métadonnée ”, l'information décrivant les séries et services de données géographiques et rendant possible leur recherche, leur inventaire et leur utilisation ;
744
+
745
+7° " Interopérabilité ”, la possibilité d'une combinaison de séries de données géographiques et d'une interaction des services, sans intervention manuelle répétitive de telle façon que le résultat soit cohérent et la valeur ajoutée des séries et des services de données renforcée ;
746
+
747
+8° " Portail INSPIRE ”, un site internet ou équivalent qui donne accès aux services visés à l'article L. 127-4 ;
748
+
749
+9° " Autorité publique ”, les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou toute personne agissant pour leur compte ;
750
+
751
+10° " Tiers ”, toute personne physique ou morale autre qu'une autorité publique au sens du 9°.
752
+
753
+Lorsque plusieurs copies identiques d'une même série de données géographiques sont détenues par plusieurs autorités publiques ou en leur nom, le présent chapitre s'applique uniquement à la version de référence dont sont tirées les différentes copies.
754
+
755
+Le présent chapitre s'applique également aux services de données géographiques qui concernent des données contenues dans les séries de données géographiques visées au premier alinéa, ainsi qu'aux séries et services de données géographiques détenues par un tiers auquel le réseau mentionné à l'article L. 127-4 a été mis à disposition conformément à l'article L. 127-5.
756
+
757
+Toutefois, le présent chapitre n'est applicable aux séries de données géographiques détenues par une commune ou au nom de celle-ci que si des dispositions législatives en imposent la collecte ou la diffusion.
758
+
759
+##### Section 2 : Métadonnées
760
+
761
+###### Article L127-2
762
+
763
+Les autorités publiques créent et mettent à jour des métadonnées pour les séries et les services de données géographiques définis à l'article L. 127-1 en conformité avec les modalités d'application définies dans le règlement (CE) n° 1205/2008 du 3 décembre 2008.
764
+
765
+Ces métadonnées comprennent des informations relatives :
766
+
767
+a) A la conformité des séries de données géographiques avec les modalités d'application de l'interopérabilité mentionnées à la section 3 du présent chapitre ;
768
+
769
+b) Aux conditions applicables à l'accès et à l'utilisation des séries et des services de données géographiques et, le cas échéant, aux frais correspondants ;
770
+
771
+c) A la qualité et à la validité des séries de données géographiques ;
772
+
773
+d) Aux autorités publiques responsables de l'établissement, de la gestion, de la maintenance et de la diffusion des séries et des services de données géographiques ;
774
+
775
+e) Aux restrictions à l'accès public et aux raisons de ces restrictions.
776
+
777
+##### Section 3 : Interopérabilité des séries et services de données géographiques
778
+
779
+###### Article L127-3
780
+
781
+Les autorités publiques mettent en œuvre les séries et services de données conformément aux modalités techniques de l'interopérabilité déterminées par les règlements pris en application de la directive 2007/2/CE du 14 mars 2007.
782
+
783
+Le calendrier de mise en œuvre par les autorités publiques des modalités d'application de l'interopérabilité au sens de l'article L. 127-1 et, le cas échéant, de l'harmonisation des séries et services de données au sens de ce même article, en différenciant entre les séries de données géographiques nouvellement collectées ou restructurées en profondeur, ainsi que les services de données géographiques correspondants, et les autres séries et services de données géographiques est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
784
+
785
+##### Section 4 : Services en réseau
786
+
787
+###### Article L127-4
788
+
789
+I. ― Les autorités publiques établissent et exploitent un réseau des services suivants concernant les séries et services de données géographiques pour lesquels des métadonnées ont été créées conformément au présent chapitre :
790
+
791
+a) Services de recherche permettant d'identifier des séries et des services de données géographiques sur la base du contenu des métadonnées correspondantes et d'afficher le contenu des métadonnées ;
792
+
793
+b) Services de consultation permettant au moins d'afficher des données, de naviguer, de changer d'échelle, d'opter pour une vue panoramique, ou de superposer plusieurs séries de données consultables et d'afficher les légendes ainsi que tout contenu pertinent de métadonnées ;
794
+
795
+c) Services de téléchargement permettant de télécharger des copies de séries de données géographiques ou de parties de ces séries, et, lorsque cela est possible, d'y accéder directement ;
796
+
797
+d) Services de transformation permettant de transformer des séries de données géographiques en vue de réaliser l'interopérabilité ;
798
+
799
+e) Services permettant d'appeler des services de données géographiques.
800
+
801
+Ces services tiennent compte des exigences des utilisateurs en la matière, sont faciles à utiliser et accessibles au public par l'internet.
802
+
803
+Ils respectent les règles de mise en œuvre concernant les obligations relatives aux métadonnées, aux services en réseau et à l'interopérabilité déterminées par les règlements pris en application de la directive 2007/2/CE du 14 mars 2007, notamment le règlement (CE) n° 976/2009 du 19 octobre 2009.
804
+
805
+II. ― Aux fins des services visés au a du I, la combinaison minimale des critères de recherche suivants doit être mise en œuvre :
806
+
807
+a) Mots-clés ;
808
+
809
+b) Classification des services et des séries de données géographiques ;
810
+
811
+c) Qualité et validité des données géographiques ;
812
+
813
+d) Degré de conformité des modalités d'application de l'interopérabilité mentionnées à la section 3 du présent chapitre ;
814
+
815
+e) Situation géographique ;
816
+
817
+f) Conditions applicables à l'accès aux séries et aux services de données et à leur utilisation ;
818
+
819
+g) Autorités publiques chargées de l'établissement, de la gestion, de la maintenance et de la diffusion des séries et des services de données géographiques.
820
+
821
+III. ― Les services de transformation visés au d du I sont combinés aux autres services visés au I de manière à permettre l'exploitation de ces services conformément aux modalités d'application de l'interopérabilité mentionnées à la section 3 du présent chapitre.
822
+
823
+###### Article L127-5
824
+
825
+L'Etat fournit aux autorités publiques les informations nécessaires pour qu'elles puissent relier au réseau visé au I de l'article L. 127-4 leurs séries et services de données géographiques visés à l'article L. 127-1 et les métadonnées correspondantes.
826
+
827
+Les autorités publiques, dans les limites techniques existantes et sous réserve de ne pas induire de coût supplémentaire excessif à leur charge, donnent aux tiers qui en font la demande la possibilité technique de relier leurs séries et services de données géographiques au réseau visé au I de l'article L. 127-4 lorsque ces séries et services de données géographiques respectent les règles de mise en œuvre du présent chapitre relatives aux métadonnées, aux services en réseau et à l'interopérabilité.
828
+
829
+###### Article L127-6
830
+
831
+Les autorités publiques, après avoir apprécié l'intérêt que présente pour le public un accès ouvert aux séries et services de données géographiques par l'internet par rapport à celui que présente un accès limité ou soumis à conditions, peuvent restreindre l'accès visé :
832
+
833
+1° Au a du I de l'article L. 127-4 s'il est susceptible de porter atteinte à l'un des intérêts énoncés au II de l'article L. 124-5 ;
834
+
835
+2° Au b à e du I de l'article L. 127-4, ainsi que l'accès aux services de commerce électronique visés à l'article L. 127-7, s'il est susceptible de porter atteinte à l'un des intérêts énoncés au I de l'article L. 124-4.
836
+
837
+Les restrictions mentionnées au 2° ne sont applicables aux séries et services de données géographiques relatives à des émissions de substances dans l'environnement que dans la mesure où l'accès du public par l'internet à ces données est susceptible de porter atteinte à l'un des intérêts énoncés au II de l'article L. 124-5.
838
+
839
+###### Article L127-7
840
+
841
+Les autorités publiques mettent gratuitement à la disposition du public les services de recherche et de consultation par l'internet visés aux a et b du I de l'article L. 127-4.
842
+
843
+Les services par l'internet visés au b du I de l'article L. 127-4 peuvent être circonscrits à une consultation dans un format excluant tout téléchargement ou toute copie des séries et services de données géographiques, et empêchant une réutilisation à des fins commerciales.
844
+
845
+Sous réserve de proposer des services de commerce électronique ad hoc, les autorités publiques qui mettent à disposition des services par l'internet visés aux b, c ou e du I de l'article L. 127-4 peuvent soumettre l'accès à ces services à une redevance ou une licence d'exploitation dans les conditions définies par les dispositions des articles 14 à 16 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Dans ce cas, cette mise à disposition publique des séries et services de données géographiques n'est pas considérée comme une diffusion publique au sens de l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 susmentionnée.
846
+
847
+Toutefois, les autorités publiques ne peuvent percevoir, à l'occasion de la mise à disposition des services de consultation par l'internet visés au b du I de l'article L. 127-4, une redevance pour la consultation de leurs séries de données que lorsque cette redevance est nécessaire pour assurer le maintien des séries de données géographiques et des services correspondants, notamment s'il s'agit d'un volume très important de données mises à jour de manière au moins mensuelle.
848
+
849
+##### Section 5 : Partage des données entre autorités publiques
850
+
851
+###### Article L127-8
852
+
853
+I. ― Les autorités publiques peuvent accéder aux séries et services de données géographiques, au sens du présent chapitre, détenues par d'autres autorités publiques, les partager, les échanger et les utiliser, aux fins de l'exécution d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces séries et services de données géographiques concernent l'exercice de cette mission.
854
+
855
+Toutefois, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux autorités publiques lorsqu'elles exercent une mission de service public à caractère industriel ou commercial, ni aux séries et services de données géographiques produits ou reçus par les autorités publiques dans l'exercice d'une telle mission.
856
+
857
+II. ― Toute restriction susceptible de créer des obstacles pratiques, au point d'utilisation, à l'accès et au partage de ces séries et services de données géographiques entre autorités publiques est prohibée.
858
+
859
+Les modalités de mise à disposition des séries et services de données géographiques sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
860
+
861
+III. ― L'accès et le partage des séries et des services de données géographiques entre autorités publiques, au sens de la présente section, sont également ouverts aux autorités publiques des autres Etats membres, ainsi que, selon le principe de la réciprocité et de l'égalité de traitement, aux organes établis par des accords internationaux auxquels l'Union européenne et les Etats membres sont parties, aux fins de l'exécution d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces séries et services de données géographiques concernent l'exercice de cette mission.
862
+
863
+L'accès des institutions et organes communautaires aux séries et services de données géographiques des autorités publiques est fixé par le règlement (UE) n° 268/2010 du 29 mars 2010.
864
+
865
+IV. ― Les autorités publiques peuvent limiter l'accès et le partage des séries et services de données géographiques, au sens de la présente section, si cet accès ou ce partage est susceptible de porter atteinte à l'un des intérêts énoncés au II de l'article L. 124-5.
866
+
867
+###### Article L127-9
868
+
869
+Les autorités publiques peuvent soumettre l'accès ou le partage des séries et services de données géographiques visés à l'article L. 127-8 à une redevance ou une licence d'exploitation dans les conditions définies par les dispositions des articles 14 à 16 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l'article 10 de la même loi.
870
+
871
+Les séries et services de données géographiques fournis aux institutions et aux organes de l'Union européenne pour la réalisation des obligations de rapport résultant de la législation européenne en matière d'environnement ne sont pas soumis à paiement.
872
+
873
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les redevances sont fixées et les licences sont octroyées.
874
+
875
+##### Section 6 : Dispositions diverses
876
+
877
+###### Article L127-10
878
+
879
+I. ― En matière de découpage parcellaire et de représentation du bâti, le plan cadastral est la donnée de référence.
880
+
881
+II. ― Aux fins d'établir des bases de données géographiques nationales ou locales de référence, l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics respectifs qui ont vocation à en établir peuvent constituer, le cas échéant, en procédant à des interconnexions avec des fichiers détenus par d'autres personnes publiques ou privées et comprenant des données à caractère personnel, des bases de données numériques comprenant des informations relatives au découpage parcellaire ainsi qu'aux adresses des parcelles.
882
+
883
+Ils peuvent procéder à la diffusion, y compris par voie électronique, auprès de l'ensemble des personnes publiques et privées, des informations contenues dans ces bases de données géographiques nationales ou locales de référence.
884
+
885
+Ces bases de données géographiques nationales ou locales de référence ne peuvent inclure aucune information à caractère personnel autre que le découpage parcellaire et les adresses des parcelles.
886
+
887
+III. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de constitution de ces bases de données et des informations susceptibles d'être diffusées.
888
+
889
+IV. ― Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
890
+
719 891
 ### Titre III : Institutions
720 892
 
721 893
 #### Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement
... ...
@@ -954,7 +1126,7 @@ L'exploitant s'entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée,
954 1126
 
955 1127
 I.-Constituent des dommages causés à l'environnement au sens du présent titre les détériorations directes ou indirectes mesurables de l'environnement qui :
956 1128
 
957
-1° Créent un risque d'atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols résultant de l'introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol, de substances, préparations, organismes ou micro-organismes ;
1129
+1° Créent un risque d'atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols résultant de l'introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol, de substances, mélanges, organismes ou micro-organismes ;
958 1130
 
959 1131
 2° Affectent gravement l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, à l'exception des cas prévus au VII de l'article L. 212-1 ;
960 1132
 
... ...
@@ -3241,49 +3413,50 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d
3241 3413
 ######## Article L218-10
3242 3414
 
3243 3415
 Pour l'application de la présente sous-section :
3244
-- la " convention Marpol " désigne la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés ;
3245
-- le terme : " navire " désigne soit un bâtiment de mer exploité en milieu marin de quelque type que ce soit, notamment les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants, soit un bateau ou un engin flottant fluvial, lorsqu'il se trouve en aval de la limite transversale de la mer ;
3246
-- la définition des rejets est celle figurant au 3 de l'article 2 de la convention Marpol.
3416
+- la "convention MARPOL" désigne la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés ;
3417
+- le terme : "navire" désigne un bâtiment de mer exploité en milieu marin de quelque type que ce soit, notamment les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants. Sont assimilés aux navires les plates-formes fixes ou flottantes et les bateaux ou engins flottants fluviaux lorsqu'ils se trouvent en aval de la limite transversale de la mer ;
3418
+- le terme : "capitaine" désigne le capitaine ou le responsable à bord d'un navire. Sont assimilés au capitaine le responsable de l'exploitation à bord d'une plate-forme fixe ou flottante ou le responsable à bord d'un bateau ou engin flottant fluvial ;
3419
+- la définition des rejets est celle figurant au 3 de l'article 2 de la convention MARPOL.
3247 3420
 
3248 3421
 ######## Article L218-11
3249 3422
 
3250
-Est puni de 50 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire, de se rendre coupable d'un rejet de substance polluante en infraction aux dispositions des règles 15 et 34 de l'annexe I, relatives aux contrôles des rejets d'hydrocarbures, ou en infraction aux dispositions de la règle 13 de l'annexe II, relative aux contrôles des résidus de substances liquides nocives transportées en vrac, de la convention Marpol.
3423
+Est puni de 50 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine de se rendre coupable d'un rejet de substance polluante en infraction aux dispositions des règles 15 et 34 de l'annexe I, relatives aux contrôles des rejets d'hydrocarbures, ou en infraction aux dispositions de la règle 13 de l'annexe II, relative aux contrôles des résidus de substances liquides nocives transportées en vrac, de la convention Marpol.
3251 3424
 
3252 3425
 En cas de récidive, les peines encourues sont portées à un an d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.
3253 3426
 
3254 3427
 ######## Article L218-12
3255 3428
 
3256
-Les peines relatives à l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L. 218-11 sont portées à dix ans d'emprisonnement et 15 millions d'euros d'amende pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire-citerne d'une jauge brute inférieure à 150 tonneaux, ou de tout autre navire d'une jauge brute inférieure à 400 tonneaux dont la machine propulsive a une puissance installée supérieure à 150 kilowatts.
3429
+Les peines relatives à l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L. 218-11 sont portées à dix ans d'emprisonnement et 15 millions d'euros d'amende pour tout capitaine d'un navire-citerne d'une jauge brute inférieure à 150 tonneaux, ou de tout autre navire d'une jauge brute inférieure à 400 tonneaux dont la machine propulsive a une puissance installée supérieure à 150 kilowatts.
3257 3430
 
3258 3431
 ######## Article L218-13
3259 3432
 
3260
-Les peines relatives à l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L. 218-11 sont portées à dix ans d'emprisonnement et 15 millions d'euros d'amende pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire-citerne d'une jauge brute supérieure ou égale à 150 tonneaux ou de tout autre navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 400 tonneaux, ainsi que pour tout responsable de l'exploitation à bord d'une plate-forme.
3433
+Les peines relatives à l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L. 218-11 sont portées à dix ans d'emprisonnement et 15 millions d'euros d'amende pour tout capitaine d'un navire-citerne d'une jauge brute supérieure ou égale à 150 tonneaux ou de tout autre navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 400 tonneaux, ainsi que pour tout responsable de l'exploitation à bord d'une plate-forme.
3261 3434
 
3262 3435
 ######## Article L218-14
3263 3436
 
3264
-Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 1 million d'euros d'amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire, de jeter à la mer des substances nuisibles transportées en colis en infraction aux dispositions de la règle 7 de l'annexe III de la convention Marpol.
3437
+Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 1 million d'euros d'amende le fait, pour tout capitaine de jeter à la mer des substances nuisibles transportées en colis en infraction aux dispositions de la règle 7 de l'annexe III de la convention Marpol.
3265 3438
 
3266 3439
 ######## Article L218-15
3267 3440
 
3268
-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire, de se rendre coupable d'infractions aux dispositions des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V, relatives aux interdictions de rejets d'ordures, de la convention Marpol.
3441
+Est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire, de se rendre coupable d'infractions aux dispositions de la règle 8 de l'annexe IV, des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V et des règles 12, 13, 14, 16 et 18 de l'annexe VI de la convention MARPOL.
3269 3442
 
3270 3443
 ######## Article L218-16
3271 3444
 
3272
-Est puni, selon le cas, des peines prévues aux articles L. 218-11 à L. 218-15 le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire, de commettre dans les voies navigables jusqu'aux limites de la navigation maritime les infractions définies aux mêmes articles L. 218-11 à L. 218-15.
3445
+Est puni, selon le cas, des peines prévues aux articles L. 218-11 à L. 218-15 le fait, pour tout capitaine de commettre dans les voies navigables jusqu'aux limites de la navigation maritime les infractions définies aux mêmes articles L. 218-11 à L. 218-15.
3273 3446
 
3274 3447
 ######## Article L218-17
3275 3448
 
3276
-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine de navire ou responsable à bord d'un navire auquel est survenu, en mer ou dans les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, un des événements mentionnés par le protocole I de la convention Marpol, ou pour toute autre personne ayant charge dudit navire, au sens de l'article 1er de ce protocole, de ne pas établir et transmettre un rapport conformément aux dispositions dudit protocole.
3449
+Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine de navire auquel est survenu, en mer ou dans les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, un des événements mentionnés par le protocole I de la convention Marpol, ou pour toute autre personne ayant charge dudit navire, au sens de l'article 1er de ce protocole, de ne pas établir et transmettre un rapport conformément aux dispositions dudit protocole.
3277 3450
 
3278 3451
 ######## Article L218-18
3279 3452
 
3280
-Les peines prévues à la présente sous-section sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine d'un rejet effectué en infraction aux articles L. 218-11 à L. 218-17 et L. 218-19 ou n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter.
3453
+Les peines prévues à la présente sous-section sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine d'un rejet effectué en infraction aux articles L. 218-11 à L. 218-17 et L. 218-19 ou n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter.
3281 3454
 
3282 3455
 ######## Article L218-19
3283 3456
 
3284
-I.-Est puni de 4 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire ou de l'exploitation d'une plate-forme, de provoquer un rejet de substance polluante par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements.
3457
+I. – Est puni de 4 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine, de provoquer un rejet de substance polluante par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements.
3285 3458
 
3286
-Est puni de la même peine le fait, pour tout capitaine ou responsable de la conduite ou de l'exploitation à bord de navires ou de plates-formes, de provoquer par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements un accident de mer tel que défini par la convention du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, ou de ne pas prendre les mesures nécessaires pour l'éviter, lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux.
3459
+Est puni de la même peine le fait, pour tout capitaine de provoquer par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements un accident de mer tel que défini par la convention du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, ou de ne pas prendre les mesures nécessaires pour l'éviter, lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux.
3287 3460
 
3288 3461
 Les peines sont portées à :
3289 3462
 
... ...
@@ -3295,7 +3468,7 @@ Les peines sont portées à :
3295 3468
 
3296 3469
 4° 7, 5 millions d'euros d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13 et qu'elle a pour conséquence, directement ou indirectement, un dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement.
3297 3470
 
3298
-II.-Lorsque les infractions mentionnées au I ont pour origine directe ou indirecte soit la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, soit une faute caractérisée qui exposait l'environnement à un risque d'une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer, les peines sont portées à :
3471
+II. – Lorsque les infractions mentionnées au I ont pour origine directe ou indirecte soit la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, soit une faute caractérisée qui exposait l'environnement à un risque d'une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer, les peines sont portées à :
3299 3472
 
3300 3473
 1° 6 000 euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire n'entrant pas dans les catégories définies aux articles L. 218-12 ou L. 218-13 ;
3301 3474
 
... ...
@@ -3303,19 +3476,19 @@ II.-Lorsque les infractions mentionnées au I ont pour origine directe ou indire
3303 3476
 
3304 3477
 3° Cinq ans d'emprisonnement et 7, 5 millions d'euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13 ou d'une plate-forme.
3305 3478
 
3306
-III.-Lorsque les infractions mentionnées au II ont pour conséquence directe ou indirecte un dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement, les peines sont portées à :
3479
+III. – Lorsque les infractions mentionnées au II ont pour conséquence directe ou indirecte un dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement, les peines sont portées à :
3307 3480
 
3308 3481
 1° Cinq ans d'emprisonnement et 7, 5 millions d'euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-12 ;
3309 3482
 
3310 3483
 2° Sept ans d'emprisonnement et 10, 5 millions d'euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13.
3311 3484
 
3312
-IV.-Nonobstant les dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait l'environnement à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
3485
+IV. – Nonobstant les dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait l'environnement à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
3313 3486
 
3314 3487
 ######## Article L218-20
3315 3488
 
3316
-Un rejet effectué par un navire à des fins de sécurité, de sauvetage ou de lutte contre la pollution n'est pas punissable s'il remplit les conditions énoncées par les règles 4. 1 ou 4. 3 de l'annexe I ou les règles 3. 1 ou 3. 3 de l'annexe II de la convention Marpol.
3489
+Un rejet effectué par un navire à des fins de sécurité, de sauvetage ou de lutte contre la pollution n'est pas punissable s'il remplit les conditions énoncées par les règles 4.1 ou 4.3 de l'annexe I, les règles 3.1 ou 3.3 de l'annexe II, la règle 7.1 de l'annexe III, la règle 9.a de l'annexe IV, les règles 6.a et 6.c de l'annexe V ou la règle 3.1.1 de l'annexe VI de la convention MARPOL.
3317 3490
 
3318
-Un rejet se produisant au-delà des eaux territoriales françaises et provenant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement n'est pas considéré comme une infraction de la part du propriétaire, du capitaine ou de l'équipage agissant sous l'autorité du capitaine s'il remplit les conditions énoncées par la règle 4. 2 de l'annexe I ou la règle 3. 2 de l'annexe II de la convention Marpol.
3491
+Un rejet se produisant au-delà des eaux territoriales françaises et provenant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement n'est pas considéré comme une infraction de la part du propriétaire, du capitaine ou de l'équipage agissant sous l'autorité du capitaine s'il remplit les conditions énoncées par la règle 4.2 de l'annexe I, la règle 3.2 de l'annexe II, la règle 9.b de l'annexe IV, la règle 6.b de l'annexe V ou la règle 3.1.2 de l'annexe VI de la convention MARPOL.
3319 3492
 
3320 3493
 ######## Article L218-21
3321 3494
 
... ...
@@ -3327,11 +3500,11 @@ Lorsqu'une infraction prévue aux articles L. 218-11 à L. 218-19 a été commis
3327 3500
 
3328 3501
 ######## Article L218-23
3329 3502
 
3330
-I.-Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu des articles L. 218-11 à L. 218-19, est en totalité ou en partie à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
3503
+I. – Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine, en vertu des articles L. 218-11 à L. 218-19, est en totalité ou en partie à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
3331 3504
 
3332 3505
 Le tribunal ne peut user de la faculté prévue au premier alinéa que si le propriétaire ou l'exploitant a été cité à l'audience.
3333 3506
 
3334
-II.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente sous-section encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
3507
+II. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente sous-section encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
3335 3508
 
3336 3509
 ######## Article L218-24
3337 3510
 
... ...
@@ -3341,7 +3514,7 @@ Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
3341 3514
 
3342 3515
 ######## Article L218-26
3343 3516
 
3344
-I.-Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, qui exercent leurs pouvoirs conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des règles 15, 17, 34 et 36 de l'annexe I, des règles 13 et 15 de l'annexe II, de la règle 7 de l'annexe III, des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V et du protocole I de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires mentionnée à l'article L. 218-10, les infractions aux dispositions de la présente sous-section ainsi que les infractions aux dispositions réglementaires prises pour leur application :
3517
+Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, qui exercent leurs pouvoirs conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des règles 15, 17, 34 et 36 de l'annexe I, des règles 13 et 15 de l'annexe II, de la règle 7 de l'annexe III, de la règle 8 de l'annexe IV, des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V, des règles 12, 13, 14, 16 et 18 de l'annexe VI et du protocole I de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires mentionnée à l'article L. 218-10, les infractions aux dispositions de la présente sous-section ainsi que les infractions aux dispositions réglementaires prises pour leur application :
3345 3518
 
3346 3519
 1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
3347 3520
 
... ...
@@ -3349,27 +3522,21 @@ I.-Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, qui exercent le
3349 3522
 
3350 3523
 3° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
3351 3524
 
3352
-4° Abrogé ;
3353
-
3354
-5° Les contrôleurs des affaires maritimes ;
3525
+4° Les contrôleurs des affaires maritimes ;
3355 3526
 
3356
-6° Abrogé ;
3527
+5° Les syndics des gens de mer ;
3357 3528
 
3358
-7° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés des services maritimes et des ports autonomes ;
3529
+6° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés des services maritimes, des ports autonomes maritimes et des grands ports maritimes ;
3359 3530
 
3360
-8° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement intéressée ;
3531
+7° Les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l'industrie et des mines, les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement ;
3361 3532
 
3362
-9° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
3533
+8° Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port ayant la qualité de fonctionnaire ;
3363 3534
 
3364
-10° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
3535
+9° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
3365 3536
 
3366
-11° Les agents des douanes ;
3537
+10° Les agents des douanes ;
3367 3538
 
3368
-12° A l'étranger, les consuls de France, à l'exclusion des agents consulaires ;
3369
-
3370
-13° Les syndics des gens de mer.
3371
-
3372
-II.-En outre, les infractions aux dispositions des règles 9 et 10 de l'annexe I, de la règle 5 de l'annexe II, de la règle 7 de l'annexe III et des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V de la convention ci-dessus mentionnée peuvent être constatées par les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale et les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale.
3539
+11° Les commandants, commandants en second ou commissaires de la marine embarqués des bâtiments de la marine nationale ainsi que les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale et des aéronefs de la défense chargés de la surveillance en mer.
3373 3540
 
3374 3541
 ######## Article L218-27
3375 3542
 
... ...
@@ -4116,6 +4283,8 @@ Dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, l'Etat conf
4116 4283
 
4117 4284
 Les matériels de mesure de la qualité de l'air et de mesure des rejets de substances dans l'atmosphère, ainsi que les laboratoires qui effectuent des analyses et contrôles d'émissions polluantes, sont soumis à agrément de l'autorité administrative. Celle-ci détermine les méthodes de mesure et les critères d'emplacement des matériels utilisés.
4118 4285
 
4286
+Par dérogation au régime d'agrément prévu à l'alinéa précédent, tout prestataire légalement établi et autorisé à réaliser des analyses et contrôles d'émissions polluantes dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer en France cette activité à titre temporaire et occasionnel, lorsque l'autorisation dont il bénéficie dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises par la réglementation nationale et sous réserve, avant la première prestation, d'avoir déclaré son activité auprès de l'autorité administrative compétente. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
4287
+
4119 4288
 ###### Article L221-5
4120 4289
 
4121 4290
 Les agréments délivrés en application de la présente section peuvent être retirés lorsque les organismes ou laboratoires ainsi que les matériels de mesure ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer.
... ...
@@ -4518,38 +4687,51 @@ Le siège, la composition, les modes de désignation des membres et les règles
4518 4687
 
4519 4688
 Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations classées rejetant un gaz à effet de serre dans l'atmosphère lorsqu'elles exercent une des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret tient compte en outre de la capacité de production ou du rendement de l'installation.
4520 4689
 
4690
+Les dispositions de la présente section s'appliquent également aux exploitants d'aéronef, rejetant un gaz à effet de serre dans l'atmosphère au cours de tout vol à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, à l'exception des vols dont la liste est fixée par décret, dont la France est l'Etat membre responsable.
4691
+
4692
+Au sens de la présente section :
4693
+
4694
+- un exploitant d'aéronef est la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne, ou le propriétaire de l'aéronef lorsque cette personne n'est pas connue ou n'est pas identifiée par le propriétaire de l'aéronef lui-même ;
4695
+- un exploitant d'aéronef dont la France est l'Etat membre responsable est un exploitant d'aéronef détenteur d'une licence d'exploitation délivrée par l'autorité administrative française conformément à l'article L. 330-1 du code de l'aviation civile, ou, si ce n'est pas le cas, un exploitant dont les émissions attribuées à la France sont les plus élevées parmi celles attribuées aux Etats membres de l'Union européenne figurant sur la liste, visée à l'article 18 bis de la directive 2003 / 87 / CE du 13 octobre 2003, établie et publiée par la Commission européenne.
4696
+
4697
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux exploitants d'aéronefs pour les vols qu'ils effectuent à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
4698
+
4521 4699
 ###### Article L229-6
4522 4700
 
4523 4701
 Les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section sont soumises à autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre.
4524 4702
 
4525 4703
 L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent.
4526 4704
 
4527
-Un arrêté pris par le ministre chargé des installations classées fixe les modalités de mise en oeuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section. Cet arrêté précise également les modalités de vérification des déclarations d'émissions mentionnées au III de l'article L. 229-14.
4705
+Un arrêté pris par le ministre chargé des installations classées fixe les modalités de mise en oeuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section.
4528 4706
 
4529
-###### Article L229-13
4707
+Un arrêté pris par le ministre chargé des transports fixe les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumis les exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L. 229-5, en ce qui concerne leurs émissions, et le cas échéant leurs activités aériennes en termes de tonnes-kilomètres.
4530 4708
 
4531
-Les quotas sont valables pendant la durée du plan au titre duquel ils sont affectés tant qu'ils ne sont pas utilisés.
4709
+Ces arrêtés précisent également les modalités de vérification des déclarations d'émissions mentionnées au III de l'article L. 229-14, ou des déclarations d'émissions et d'activités aériennes en termes de tonnes-kilomètres mentionnées ci-dessus.
4532 4710
 
4533
-Les quotas délivrés ou acquis au cours d'une période d'affectation qui n'ont pas été utilisés au cours de cette période et annulés en application de l'article L. 229-14 sont rendus à l'Etat et annulés au début de la période suivante. La même quantité de quotas d'émission valables pour la nouvelle période est simultanément délivrée aux personnes qui étaient détentrices des quotas ainsi annulés.
4711
+###### Article L229-13
4534 4712
 
4535
-Toutefois, il n'est pas procédé à la délivrance des quotas prévue à la seconde phrase de l'alinéa précédent en remplacement des quotas annulés à l'issue de la période triennale débutant le 1er janvier 2005.
4713
+Les quotas sont valables pendant la période au titre de laquelle ils sont affectés tant qu'ils ne sont pas utilisés.
4536 4714
 
4537 4715
 ###### Article L229-7
4538 4716
 
4539 4717
 Un quota d'émission de gaz à effet de serre au sens de la présente section est une unité de compte représentative de l'émission de l'équivalent d'une tonne de dioxyde de carbone.
4540 4718
 
4541
-Pour chaque installation bénéficiant de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, l'Etat affecte à l'exploitant, pour une période déterminée, des quotas d'émission et lui délivre chaque année, au cours de cette période, une part des quotas qui lui ont été ainsi affectés.
4719
+Pour chaque installation bénéficiant de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, ou pour les émissions de gaz à effet de serre résultant d'activités aériennes, l'Etat affecte à l'exploitant, pour une période déterminée, des quotas d'émission et lui délivre chaque année, au cours de cette période, une part des quotas qui lui ont été ainsi affectés.
4720
+
4721
+La quantité de gaz à effet de serre émise au cours d'une année civile est calculée ou mesurée et exprimée en tonnes de dioxyde de carbone.
4542 4722
 
4543
-La quantité de gaz à effet de serre émise par cette installation au cours d'une année civile est calculée ou mesurée et exprimée en tonnes de dioxyde de carbone.
4723
+Aucun quota n'est alloué à titre gratuit aux installations de captage, aux pipelines destinés au transport ou aux sites de stockage de dioxyde de carbone.
4544 4724
 
4545
-A l'issue de chacune des années civiles de la période d'affectation, l'exploitant restitue à l'Etat sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-18 un nombre de quotas égal au total des émissions de gaz à effet de serre de ses installations, que ces quotas aient été délivrés ou qu'ils aient été acquis en vertu de l'article L. 229-15.
4725
+A l'issue de chacune des années civiles de la période d'affectation, l'exploitant restitue à l'Etat sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-18 un nombre de quotas égal au total des émissions de gaz à effet de serre de ses installations ou résultant de ses activités aériennes, que ces quotas aient été délivrés ou qu'ils aient été acquis en application des dispositions de l'article L. 229-15 ou du IV de l'article L. 229-12. Au titre de cette obligation, l'exploitant d'une installation ne peut pas restituer de quotas délivrés à un exploitant d'aéronef suivant les dispositions de l'article L. 229-12. Il n'est en revanche pas tenu de restituer les quotas correspondant aux émissions de dioxyde de carbone ayant été vérifiées comme faisant l'objet d'un captage et d'un transport en vue d'un stockage permanent vers un site de stockage géologique de dioxyde de carbone exploité conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II.
4546 4726
 
4547 4727
 Toutefois, lorsqu'une installation utilise, dans un processus de combustion, des gaz fournis par une installation sidérurgique, les quotas correspondants sont affectés et délivrés à l'exploitant de cette dernière installation. Celui-ci est seul responsable, à ce titre, des obligations prévues par la présente section.
4548 4728
 
4549
-L'exploitant peut, dans la limite du pourcentage prévu par le VI de l'article L. 229-8, s'acquitter de l'obligation prévue au quatrième alinéa du présent article au moyen de certaines unités visées par l'article L. 229-22 inscrites à son compte dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Un décret en Conseil d'Etat précise celles des unités qui peuvent ainsi être utilisées.
4729
+L'exploitant peut, dans la limite du pourcentage prévu par le VI de l'article L. 229-8 pour les installations et par le V de l'article L. 229-12 pour les activités aériennes, s'acquitter de l'obligation prévue au quatrième alinéa du présent article au moyen de certaines unités visées par l'article L. 229-22 inscrites à son compte dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Un décret en Conseil d'Etat précise celles des unités qui peuvent ainsi être utilisées.
4550 4730
 
4551 4731
 ###### Article L229-8
4552 4732
 
4733
+Les dispositions du présent article s'appliquent aux installations mentionnées à l'article L. 229-5.
4734
+
4553 4735
 I.-Les quotas d'émission de gaz à effet de serre sont affectés par l'Etat pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2005, puis par périodes de cinq ans, dans le cadre d'un plan national établi pour chaque période.
4554 4736
 
4555 4737
 II.-Ce plan fixe la quantité maximale de quotas d'émission affectés par l'Etat au cours d'une période hors ceux qu'il acquiert en application du II de l'article L. 229-15, les critères de répartition de ces quotas et la liste des installations bénéficiaires.
... ...
@@ -4584,20 +4766,16 @@ Sous réserve du respect du secret industriel et du secret des affaires, le proj
4584 4766
 
4585 4767
 ###### Article L229-15
4586 4768
 
4587
-I.-Les quotas d'émission de gaz à effet de serre délivrés aux exploitants d'installations autorisées à émettre ces gaz sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Ils sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Ils peuvent être cédés dès leur délivrance sous réserve des dispositions de l'article L. 229-18.
4769
+I.-Les quotas d'émission de gaz à effet de serre délivrés aux exploitants d'installations autorisées à émettre ces gaz ou aux exploitants d'aéronef sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Ils sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Ils peuvent être cédés dès leur délivrance sous réserve des dispositions de l'article L. 229-18.
4588 4770
 
4589 4771
 Le transfert de propriété des quotas résulte de leur inscription, par le teneur du registre national, au compte du bénéficiaire à la date et dans les conditions définies par décret.
4590 4772
 
4591
-II.-Les quotas d'émission peuvent être acquis, détenus et cédés par tout exploitant d'une installation au titre de laquelle a été délivrée par un Etat membre de la Communauté européenne une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, par toute personne physique ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne, par toute personne morale y ayant son siège et par les Etats membres eux-mêmes.
4773
+II.-Les quotas d'émission peuvent être acquis, détenus et cédés par tout exploitant d'une installation au titre de laquelle a été délivrée par un Etat membre de la Communauté européenne une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, par tout exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5, par toute personne physique ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne, par toute personne morale y ayant son siège et par les Etats membres eux-mêmes.
4592 4774
 
4593 4775
 A la condition qu'un accord de reconnaissance mutuelle ait été conclu par la Communauté européenne avec un des pays tiers mentionnés à l'annexe B du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et que ce pays ait ratifié ce protocole, les quotas peuvent être acquis, détenus et cédés par les personnes physiques ressortissantes de ce pays tiers et les personnes morales y ayant leur siège.
4594 4776
 
4595 4777
 III.-Les mêmes effets juridiques s'attachent sur le territoire national aux quotas d'émission délivrés par les autorités françaises et à ceux délivrés par l'autorité compétente de tout Etat membre de la Communauté européenne ou de tout autre Etat partie à un accord de reconnaissance mutuelle conclu avec cette dernière.
4596 4778
 
4597
-###### Article L229-10
4598
-
4599
-Les quotas délivrés au cours de la première période triennale débutant le 1er janvier 2005 le sont à titre gratuit.
4600
-
4601 4779
 ###### Article L229-11
4602 4780
 
4603 4781
 L'autorité administrative notifie aux exploitants des installations autorisées à émettre des gaz à effet de serre le montant total des quotas d'émission affectés au titre de chaque période couverte par un plan et la quantité délivrée chaque année.
... ...
@@ -4614,6 +4792,38 @@ Il est accessible au public dans des conditions fixées par décret.
4614 4792
 
4615 4793
 La tenue du registre national peut être déléguée à une personne morale désignée par un décret en Conseil d'Etat qui fixe en outre les modalités d'application du présent article, et notamment les missions du délégataire, les conditions de sa rémunération et les modalités d'inscription des différentes opérations relatives aux quotas sur le registre national.
4616 4794
 
4795
+###### Article L229-12
4796
+
4797
+Les dispositions du présent article s'appliquent aux exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L. 229-5.
4798
+
4799
+I.-Au sens du présent article, on entend par " période " la période de temps au titre de laquelle des quotas sont affectés à des exploitants d'aéronef, la première période étant constituée de l'année 2012 et les périodes à partir de 2013 étant des périodes successives de cinq ans.
4800
+
4801
+II.-Pour chaque période, chaque exploitant d'aéronef peut solliciter l'affectation de quotas délivrés à titre gratuit en soumettant à l'autorité compétente une demande rendant compte, selon les modalités fixées par l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronefs prévu à l'article L. 229-6, de son activité aérienne en termes de tonnes-kilomètres pendant " l'année de surveillance ", cette année étant définie comme l'année 2010 pour la première période et l'année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période pour les périodes à partir de 2013.
4802
+
4803
+La part de quotas affectés à titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef est calculée par l'autorité compétente en multipliant son activité déclarée en termes de tonnes-kilomètres pendant l'année de surveillance par le référentiel établi par la Commission européenne en fonction de la quantité totale de quotas de la période à distribuer gratuitement, hormis les quotas de la réserve spéciale mentionnée au III du présent article, et de la totalité de l'activité déclarée en termes de tonnes-kilomètres par les exploitants d'aéronef pendant l'année de surveillance.
4804
+
4805
+Chaque année, la quantité de quotas qui lui est délivrée gratuitement est égale à cette part, divisée par le nombre d'années de la période.
4806
+
4807
+III.-Pour chaque période à partir de 2013, les exploitants d'aéronef peuvent solliciter l'affectation de quotas délivrés à titre gratuit en provenance d'une réserve spéciale :
4808
+
4809
+a) S'ils ont commencé à exercer une activité aérienne après l'année de surveillance ;
4810
+
4811
+b) Ou si leurs déclarations d'activité en termes de tonnes-kilomètres traduisent une augmentation annuelle supérieure à 18 % entre l'année de surveillance et la deuxième année civile de cette période.
4812
+
4813
+Pourvu que les activités mentionnées au point a ou le surcroît d'activité au-delà de l'augmentation annuelle de 18 % mentionné au point b ne s'inscrivent pas, pour partie ou dans leur intégralité, dans le cadre de la poursuite d'une activité aérienne exercée auparavant par un autre exploitant d'aéronef.
4814
+
4815
+A cet effet, chaque exploitant concerné soumet à l'autorité compétente une demande rendant compte de son activité aérienne en termes de tonnes-kilomètres pendant la deuxième année civile de la période, selon les modalités fixées par l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronefs prévu à l'article L. 229-6.
4816
+
4817
+La part de quotas de la réserve spéciale affectés à titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef est calculée en multipliant son activité déclarée ci-dessus ou son surcroît d'activité déclarée au titre du point b par le référentiel de la réserve spéciale établi par la Commission européenne en fonction de la quantité totale de quotas de la réserve spéciale de la période, et de l'ensemble des demandes qui lui sont transmises à cet effet.
4818
+
4819
+Un exploitant d'aéronef relevant du point b ne peut se voir affecter plus de 1 000 000 de quotas de la réserve spéciale.
4820
+
4821
+Chaque année, la quantité de quotas distribués gratuitement à un exploitant d'aéronef au titre de la réserve spéciale est égale à sa part divisée par le nombre d'années civiles complètes restantes de la période.
4822
+
4823
+IV.-Les exploitants d'aéronef font partie des personnes qui peuvent acquérir des quotas délivrés aux enchères par les Etats membres au cours de chaque période. La quantité totale de ces quotas est déterminée pour chaque Etat membre par la Commission européenne.
4824
+
4825
+V.-Pour chaque période, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement, sous forme d'un pourcentage de leurs émissions de l'année, la quantité maximale de celles des unités mentionnées à l'article L. 229-22 que les exploitants d'aéronef peuvent utiliser conformément au dernier alinéa de l'article L. 229-7.
4826
+
4617 4827
 ###### Article L229-17
4618 4828
 
4619 4829
 L'Etat peut, après accord de la Commission européenne, autoriser plusieurs exploitants d'installations relevant de la même activité à mettre en commun, au cours de la période triennale débutant le 1er janvier 2005 et au cours de la période quinquennale suivante, la gestion des quotas afférents à chaque installation.
... ...
@@ -4626,22 +4836,25 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en oeuvre des dispositi
4626 4836
 
4627 4837
 ###### Article L229-14
4628 4838
 
4629
-I. - Les quotas restitués chaque année à l'Etat par les exploitants en application de l'article L. 229-7 sont annulés.
4839
+I.-Les quotas restitués chaque année à l'Etat par les exploitants en application de l'article L. 229-7 sont annulés.
4630 4840
 
4631
-II. - Les personnes détenant des quotas peuvent à tout moment demander leur annulation par l'Etat.
4841
+II.-Les personnes détenant des quotas peuvent à tout moment demander leur annulation par l'Etat.
4632 4842
 
4633
-III. - Les quotas sont restitués sur la base d'une déclaration faite par chaque exploitant des émissions de gaz à effet de serre de ses installations, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme agréé à cet effet par l'autorité administrative, puis validée par l'inspection des installations classées. La déclaration des émissions de gaz à effet de serre d'un exploitant est réputée validée si l'inspection des installations classées n'a pas formulé d'observation dans un délai fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6.
4843
+III.-Les quotas sont restitués sur la base d'une déclaration faite :
4634 4844
 
4635
-###### Article L229-18
4845
+- par chaque exploitant d'installation classée, des émissions de gaz à effet de serre de ses installations, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme déclaré auprès de l'autorité administrative et accrédité à cet effet, puis validée par l'inspection des installations classées. La déclaration des émissions de gaz à effet de serre d'un exploitant est réputée validée si l'inspection des installations classées n'a pas formulé d'observation dans un délai fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 ;
4846
+- ou par chaque exploitant d'aéronef, des émissions de gaz à effet de serre résultant de ses activités aériennes, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme déclaré auprès de l'autorité administrative et accrédité à cet effet, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6.
4636 4847
 
4637
-I. - L'exploitant ne peut céder les quotas qu'il détient, dans la limite de ceux qui lui ont été délivrés au titre d'une installation et d'une année déterminée :
4848
+###### Article L229-18
4638 4849
 
4639
-- en cas d'absence de déclaration des émissions de l'installation au cours de cette année faite par l'exploitant avant une date fixée par décret ;
4640
-- ou lorsque l'inspection des installations classées constate que la déclaration relative aux émissions de l'installation au cours de cette année ne répond pas aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration du délai mentionné au III de l'article L. 229-14.
4850
+I.-L'exploitant ne peut céder les quotas qu'il détient, dans la limite de ceux qui lui ont été délivrés au titre d'une installation ou de ses activités aériennes et d'une année déterminée :
4851
+- en cas d'absence de déclaration de sa part des émissions de l'installation ou résultant de ses activités aériennes au cours de cette année avant une date fixée par décret ;
4852
+- ou lorsque l'inspection des installations classées constate que la déclaration relative aux émissions de l'installation au cours de cette année ne répond pas aux conditions fixées par l'arrêté relatif aux installations prévu à l'article L. 229-6. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration du délai mentionné au III de l'article L. 229-14 ;
4853
+- ou lorsque l'autorité compétente constate que la déclaration relative aux émissions résultant de ses activités aériennes de l'année, ou la vérification de celle-ci, ne répondent pas aux conditions fixées par l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronef prévu à l'article L. 229-6.
4641 4854
 
4642 4855
 L'exploitant recouvre la disponibilité de ses quotas lorsqu'une déclaration de sa part a été jugée satisfaisante ou, à défaut, lorsque le volume des émissions a été arrêté d'office par l'autorité administrative, sur la base d'un calcul forfaitaire établi au plus tard deux mois après qu'il a été informé du caractère insatisfaisant de sa déclaration ou, en cas d'absence de déclaration, au plus tard le 31 mai. Un arrêté précise les méthodes utilisées pour ce calcul et les conditions dans lesquelles l'exploitant est préalablement consulté.
4643 4856
 
4644
-II. - Chaque année, lorsqu'à une date fixée par décret l'exploitant ou le mandataire n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l'année précédente, et lorsque l'autorité chargée de la tenue du registre national a informé l'autorité administrative de l'inobservation de cette obligation et de l'excédent d'émissions de gaz à effet de serre par rapport au nombre de quotas restitués, l'autorité compétente met en demeure l'exploitant ou le mandataire de satisfaire à cette obligation dans un délai d'un mois.
4857
+II.-Chaque année, lorsqu'à une date fixée par décret l'exploitant ou le mandataire n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l'année précédente, et lorsque l'autorité chargée de la tenue du registre national a informé l'autorité administrative de l'inobservation de cette obligation et de l'excédent d'émissions de gaz à effet de serre par rapport au nombre de quotas restitués, l'autorité compétente met en demeure l'exploitant ou le mandataire de satisfaire à cette obligation dans un délai d'un mois.
4645 4858
 
4646 4859
 L'autorité administrative prononce à l'encontre de l'exploitant ou du mandataire qui ne respecte pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti une amende proportionnelle au nombre de quotas non restitués. Le paiement de l'amende ne libère pas l'exploitant ou le mandataire de l'obligation de restituer une quantité de quotas égale au volume des émissions excédentaires. Il doit s'acquitter de cette obligation au plus tard l'année suivante. Les quotas qu'il détient demeurent incessibles et une nouvelle amende est prononcée chacune des années suivantes tant qu'il n'est pas satisfait à cette obligation.
4647 4860
 
... ...
@@ -4649,29 +4862,29 @@ Le montant de l'amende est fixé à 40 euros par quota non restitué pour la pé
4649 4862
 
4650 4863
 La décision prononçant l'amende peut en outre prévoir que le nom de l'exploitant ou du mandataire sera rendu public lorsqu'elle sera devenue définitive.
4651 4864
 
4865
+Au cas où un exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 ne se conforme pas aux exigences du présent II, il peut faire l'objet d'une interdiction d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 16 de la directive 2003 / 87 / CE du 13 octobre 2003.
4866
+
4652 4867
 ###### Article L229-19
4653 4868
 
4654 4869
 Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4655 4870
 
4656
-##### Section 3 : Mise en oeuvre des activités de projet prévues par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992
4871
+##### Section 3 : Unités définies par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992
4657 4872
 
4658
-###### Article L229-20
4873
+###### Sous-section 1 : Mise en œuvre des activités de projet prévues par le protocole de Kyoto
4659 4874
 
4660
-I. - Au sens du présent chapitre, une activité de projet est un projet agréé conformément aux articles 6 ou 12 du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et aux décisions prises par les parties pour leur mise en oeuvre par un ou plusieurs des Etats mentionnés à l'annexe I de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et ayant ratifié le protocole de Kyoto.
4875
+####### Article L229-20
4661 4876
 
4662
-II. - Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement agrée les activités de projet sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 229-24. L'agrément vaut autorisation pour les personnes qui le sollicitent à participer à l'activité de projet concernée.
4877
+I.-Au sens du présent chapitre, une activité de projet est un projet agréé conformément aux articles 6 ou 12 du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et aux décisions prises par les parties pour leur mise en oeuvre par un ou plusieurs des Etats mentionnés à l'annexe I de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et ayant ratifié le protocole de Kyoto.
4663 4878
 
4664
-###### Article L229-24
4879
+II.-Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement agrée les activités de projet sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 229-24. L'agrément vaut autorisation pour les personnes qui le sollicitent à participer à l'activité de projet concernée.
4665 4880
 
4666
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en oeuvre de la présente section.
4667
-
4668
-###### Article L229-21
4881
+####### Article L229-21
4669 4882
 
4670 4883
 Sous réserve que la France satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties pour sa mise en oeuvre, toute personne peut acquérir, détenir et céder des unités visées à l'article L. 229-22 résultant de la mise en oeuvre d'activités de projet.
4671 4884
 
4672 4885
 Afin d'assurer le respect des engagements internationaux de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre pris par la France, le ministre chargé de l'environnement peut limiter le report des unités détenues dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16 à l'issue de chaque période de cinq ans prévue au I de l'article L. 229-8 dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 229-24.
4673 4886
 
4674
-###### Article L229-22
4887
+####### Article L229-22
4675 4888
 
4676 4889
 I.-Les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées, respectivement délivrées en application des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto précité et des décisions prises par les parties pour leur mise en œuvre, ainsi que les unités de réduction certifiées des émissions temporaires et les unités de réduction certifiées des émissions durables sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Ils sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Ils peuvent être cédés dès leur délivrance.
4677 4890
 
... ...
@@ -4679,10 +4892,24 @@ Chacune de ces unités représente l'émission de l'équivalent d'une tonne de d
4679 4892
 
4680 4893
 II.-Les unités de réduction certifiées des émissions temporaires et les unités de réduction certifiées des émissions durables sont définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 2216 / 2004 de la Commission, du 21 décembre 2004, concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003 / 87 / CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280 / 2004 / CE du Parlement européen et du Conseil.
4681 4894
 
4682
-###### Article L229-23
4895
+####### Article L229-23
4683 4896
 
4684 4897
 Les activités de projet prévues par l'article 6 du protocole de Kyoto précité, mises en oeuvre sur le territoire national, réduisant ou limitant directement ou indirectement les émissions des installations visées à l'article L. 229-5, ne peuvent donner lieu à délivrance d'unités de réduction des émissions qu'après annulation d'une quantité équivalente de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans le compte détenu par l'exploitant de l'installation concernée dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16.
4685 4898
 
4899
+###### Sous-section 2 : Autres unités définies par le protocole de Kyoto
4900
+
4901
+####### Article L229-24
4902
+
4903
+I.-Les unités de quantité attribuée et les unités d'absorption, définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 2216 / 2004 du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003 / 87 / CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280 / 2004 / CE du Parlement européen et du Conseil, sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Elles sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs.
4904
+
4905
+II.-Les unités de quantité attribuée et les unités d'absorption peuvent être acquises, détenues et cédées par tout Etat mentionné à l'annexe B du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et l'ayant ratifié, sous réserve qu'il satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties pour sa mise en œuvre, ainsi que par toute personne morale y ayant son siège.
4906
+
4907
+###### Sous-Section 3 : Dispositions communes
4908
+
4909
+####### Article L229-24-1
4910
+
4911
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre de la présente section.
4912
+
4686 4913
 ##### Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-énergie territorial
4687 4914
 
4688 4915
 ###### Article L229-25
... ...
@@ -4753,7 +4980,7 @@ Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans la présente sec
4753 4980
 
4754 4981
 ###### Article L229-30
4755 4982
 
4756
-Les travaux de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone ne peuvent être entrepris qu'en vertu d'un permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone délivré ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du code minier.
4983
+Les travaux de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone ne peuvent être entrepris qu'en vertu d'un permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone délivré ou prorogé, à une unique personne physique ou morale dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du code minier.
4757 4984
 
4758 4985
 Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers ou des titres de stockage souterrain, les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres.A défaut, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
4759 4986
 
... ...
@@ -4765,7 +4992,216 @@ Des essais d'injection de dioxyde de carbone peuvent être autorisés par l'arr
4765 4992
 
4766 4993
 ###### Article L229-31
4767 4994
 
4768
-Le transport par canalisations de dioxyde de carbone à des fins de réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris dans le cadre d'essais d'injection autorisés conformément à l'article L. 229-30, constitue une opération d'intérêt général au sens de l'article 1er de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations.
4995
+Le transport par canalisations de dioxyde de carbone à des fins de réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris dans le cadre d'essais d'injection autorisés conformément à l'article L. 229-30, constitue une opération d'intérêt général au sens de l'article L. 555-25 à la date d'entrée en vigueur de l'article 11 de l'ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques.
4996
+
4997
+##### Section 6 : Stockage géologique de dioxyde de carboneet accès des tiers
4998
+
4999
+###### Article L229-32
5000
+
5001
+L'exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone afin de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique et l'accès des tiers à ces sites et au réseau de transport qui les desservent sont régis par les dispositions de la présente section. Celle-ci ne s'applique pas au stockage souterrain de dioxyde de carbone à destination industrielle régi par l'article 3-1 du code minier.
5002
+
5003
+La présente section s'applique sur le territoire national, le plateau continental et dans la zone économique exclusive sous juridiction française, sans préjudice des dispositions particulières applicables aux départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie et des stipulations des conventions internationales en vigueur, en particulier de celles relatives à l'immersion de substances en mer et à leur interdiction.
5004
+
5005
+###### Article L229-33
5006
+
5007
+Au sens de la présente section, le dioxyde de carbone s'entend comme un fluide composé essentiellement de dioxyde de carbone. Ce fluide ne doit contenir ni déchet ni aucune autre matière ajoutée en vue de son élimination. Il peut néanmoins contenir des substances qui se sont associées dès la source ou lors des opérations de captage ou d'injection. Des substances traces peuvent également y être ajoutées afin d'aider à contrôler et à vérifier la migration du dioxyde de carbone.
5008
+
5009
+Les concentrations de toutes les substances ainsi associées ou ajoutées sont inférieures aux niveaux qui seraient susceptibles de compromettre l'intégrité du site de stockage ou des infrastructures de transport appropriées, de présenter un risque significatif pour l'environnement ou la santé humaine ou d'enfreindre les dispositions de la législation communautaire applicable.
5010
+
5011
+Un arrêté des ministres chargés des mines, des installations classées et de la santé fixe, le cas échéant, les principales caractéristiques physiques du fluide et les concentrations maximales admissibles pour les substances associées ou ajoutées au fluide qui sont susceptibles de présenter un tel risque ou d'enfreindre de telles dispositions.
5012
+
5013
+###### Article L229-34
5014
+
5015
+Un site de stockage géologique de dioxyde de carbone est constitué d'un volume défini au sein d'une formation géologique, celle-ci s'entendant d'une division lithostratigraphique au sein de laquelle s'observent des couches de roche distinctes pouvant faire l'objet d'une cartographie ainsi que des installations de surface, d'injection et de surveillance qui y sont associées.
5016
+
5017
+###### Article L229-35
5018
+
5019
+L'exploitation de tout site de stockage géologique de dioxyde de carbone doit prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 et respecter les intérêts visés à l'article 79 du code minier.
5020
+
5021
+Le stockage du dioxyde de carbone dans la colonne d'eau comprise entre la surface libre de l'eau et les sédiments du fond n'est pas autorisé.
5022
+
5023
+###### Article L229-36
5024
+
5025
+Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans la présente section, les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone sont assimilés à des mines ou gisements miniers, les concessions de stockage géologique de dioxyde de carbone à des concessions de mines, les travaux de création, d'essais, d'aménagement et d'exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone aux travaux d'exploitation de mines et le périmètre fixé par la concession de stockage géologique de dioxyde de carbone à un périmètre minier.
5026
+
5027
+###### Sous-section 1 : Autorisation d'exploiter
5028
+
5029
+####### Article L229-37
5030
+
5031
+L'exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, y compris ceux d'une capacité de stockage totale envisagée inférieure à 100 kilotonnes entrepris à des fins de recherche et développement ou d'expérimentation de nouveaux produits et procédés, est soumise à l'obtention d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 512-1 et des dispositions particulières prévues par la présente section.
5032
+
5033
+Les dispositions de l'article 26 du code minier sont applicables au titulaire du permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone mentionné à l'article L. 229-30 qui sollicite une autorisation d'exploiter, sous réserve que l'exploration soit achevée dans le périmètre ayant fait l'objet d'une demande de concession et que toutes les conditions prévues dans ce permis exclusif de recherche aient été respectées.
5034
+
5035
+Une demande d'autorisation ne peut être examinée que si le demandeur justifie être détenteur d'une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone couvrant le périmètre et la formation géologique du site de stockage faisant l'objet de cette demande ou avoir déposé sa demande de concession.
5036
+
5037
+Une formation géologique ne peut faire l'objet d'une autorisation que s'il a été également justifié par le demandeur que :
5038
+
5039
+- dans les conditions d'utilisation envisagée de cette formation, il n'existe ni risque significatif de fuite ni risque significatif pour l'environnement ou la santé humaine ;
5040
+- lorsque la formation géologique visée par l'autorisation inclut des nappes d'eau souterraines, la nature les a rendues de façon permanente impropres à d'autres utilisations.
5041
+
5042
+L'autorisation d'exploiter ne peut être délivrée qu'à une seule personne physique ou morale par site et qu'à la condition que celle-ci justifie posséder les capacités techniques et financières requises par une telle exploitation dans le respect des intérêts visés à l'article L. 229-35 et des obligations imposées par la présente sous-section.
5043
+
5044
+####### Article L229-38
5045
+
5046
+La durée de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 229-37 est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 512-4.
5047
+
5048
+Sans préjudice des mesures complémentaires fixées en application des articles L. 512-3 à L. 512-5, cette autorisation fixe :
5049
+
5050
+a) Les exigences concernant la composition du flux de dioxyde de carbone et la procédure d'acceptation de ce flux comportant une analyse de leur composition, y compris celle des substances corrosives, et une évaluation des risques en vue de vérifier que les niveaux de concentration de toutes les substances associées ou ajoutées sont inférieurs à ceux visés au deuxième alinéa de l'article L. 229-33 ainsi que les conditions et exigences à remplir pour les opérations d'injection et de stockage en vue de prévenir tout risque de fuite ou tout risque pour l'environnement ou la santé humaine ;
5051
+
5052
+b) Les obligations qui pèsent sur l'exploitant quant à la tenue du registre des quantités, des propriétés et de la composition des flux injectés ;
5053
+
5054
+c) L'étendue des obligations d'information qui pèsent sur l'exploitant en cas d'irrégularité dans les opérations d'injection ou de stockage susceptible de créer un risque de fuite ou un risque pour l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'en cas de fuite ;
5055
+
5056
+d) La périodicité, au plus annuelle, selon laquelle l'exploitant communique les informations relatives à l'exploitation du site ;
5057
+
5058
+e) Les informations relatives aux modifications survenant dans l'exploitation du site et, de manière générale, toute information utile pour évaluer le respect des conditions fixées dans l'autorisation ;
5059
+
5060
+f) La nature et l'étendue des garanties financières que l'exploitant doit effectivement mettre en place conformément aux dispositions des articles L. 516-1 et L. 516-2 avant le commencement de l'injection et maintenir durant toute la période d'exploitation, y compris après la fermeture du site visée à l'article L. 229-46 et jusqu'au transfert de responsabilité prévu à l'article L. 229-47.
5061
+
5062
+L'autorisation approuve également :
5063
+
5064
+1° Le plan de surveillance, le plan de mesures correctives à mettre en œuvre en cas d'irrégularité notable dans les opérations d'injection ou de stockage ainsi qu'en cas de fuite et le plan de postfermeture provisoire. Ce dernier, établi selon les meilleures pratiques, couvre la période faisant suite à la fermeture du site telle que définie à l'article L. 229-46, y compris la période qui suit le transfert de responsabilité visé à l'article L. 229-47 ;
5065
+
5066
+2° Les conditions et modalités de leur mise à jour régulière et au plus tous les cinq ans.
5067
+
5068
+####### Article L229-39
5069
+
5070
+Les garanties financières prévues au f de l'article L. 229-38 couvrent, outre les opérations mentionnées à l'article L. 516-1, la restitution, en cas de fuite, de quotas d'émissions de gaz à effet de serre conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.
5071
+
5072
+####### Article L229-40
5073
+
5074
+Une commission de suivi de site est créée pour tout site de stockage géologique de dioxyde de carbone en application de l'article L. 125-2-1.
5075
+
5076
+Les frais occasionnés par le fonctionnement de cette commission sont à la charge du titulaire de l'autorisation.
5077
+
5078
+####### Article L229-41
5079
+
5080
+Le rapport établi à la suite d'une inspection d'un site de stockage et de ses formations de confinement secondaires est transmis à l'exploitant et à la commission de suivi créée en application de l'article L. 229-40. Il est également communicable au public dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants.
5081
+
5082
+####### Article L229-42
5083
+
5084
+L'autorisation délivrée en application de l'article L. 229-38 fait l'objet d'un réexamen après cinq ans au plus puis tous les dix ans au plus.
5085
+
5086
+Sur la base des informations portées à sa connaissance en application des c, d et e de l'article L. 229-38 ou de celles dont il dispose au titre de la surveillance et de l'inspection du site et de ses installations, le représentant de l'Etat dans le département réexamine, actualise, modifie ou complète l'autorisation conformément à l'article L. 512-3 ou la suspend après avoir suivi la procédure prévue à l'article L. 514-1. En dernier recours, l'autorisation est retirée dans les formes prévues à l'article L. 514-7 lorsque les conditions fixées par l'autorisation ne sont pas respectées ou dans l'hypothèse prévue à ce dernier article.
5087
+
5088
+####### Article L229-43
5089
+
5090
+En cas de retrait de l'autorisation, l'Etat ferme le site ou délivre une nouvelle autorisation. Il assume, jusqu'au transfert de responsabilité mentionné au IV de l'article L. 229-47 ou jusqu'à la délivrance de cette nouvelle autorisation, les obligations mentionnées aux a, b et c du II de l'article L. 229-47.
5091
+
5092
+L'exploitant transmet à l'Etat à titre gratuit les équipements, les études, le registre des quantités et des propriétés des flux de dioxyde de carbone livrés et injectés et toutes les données nécessaires à l'accomplissement de ces obligations.L'Etat peut également recourir aux dispositions des articles 71 et 72 du code minier pour assurer cette exécution.
5093
+
5094
+L'Etat récupère auprès de l'exploitant les frais engendrés par l'exécution de ces obligations, y compris en recourant aux garanties financières mentionnées à l'article L. 229-39.
5095
+
5096
+###### Sous-section 2 : Justification par le demandeur de sa situation au regard de la législation minière
5097
+
5098
+####### Article L229-44
5099
+
5100
+La concession est accordée dans les conditions prévues aux articles 25 et 29 (I et II) du code minier, à l'article L. 229-45 et au deuxième alinéa de l'article L. 229-37.
5101
+
5102
+####### Article L229-45
5103
+
5104
+La concession ne peut être attribuée qu'à une seule personne physique ou morale par site.
5105
+
5106
+Les articles 23, 24, 36, 37 et 43 ainsi que les titres VI bis, VI ter, VIII et X du livre Ier du code minier sont applicables à la concession.
5107
+
5108
+###### Sous-section 3 : Mise à l'arrêt définitif et transfert de responsabilité à l'Etat
5109
+
5110
+####### Article L229-46
5111
+
5112
+La mise à l'arrêt définitif d'un site de stockage à la demande de l'exploitant consiste notamment en l'arrêt définitif des opérations d'injection. Après avoir effectué cette mise à l'arrêt conformément à l'article L. 512-6-1, l'exploitant demeure responsable du site.A ce titre, il assure notamment les obligations mentionnées aux a, b et c du II de l'article L. 229-47.
5113
+
5114
+####### Article L229-47
5115
+
5116
+I. ― Un transfert de responsabilité à l'Etat intervient à son initiative ou à la demande de l'exploitant si les conditions suivantes sont remplies :
5117
+
5118
+a) Le site a été mis à l'arrêt définitif conformément à l'article L. 229-46 et scellé et ses installations d'injection ont été démontées ;
5119
+
5120
+b) L'exploitant a mis en œuvre les mesures prescrites par le plan de postfermeture mis à jour et définitivement approuvé dans les conditions prévues aux articles L. 512-3, L. 512-5 et L. 512-6-1 ;
5121
+
5122
+c) L'exploitant a rassemblé dans un rapport tous les éléments disponibles tendant à prouver que le dioxyde de carbone stocké restera parfaitement confiné de façon permanente et sûre ;
5123
+
5124
+d) L'exploitant a versé à l'Etat une soulte dont le montant tient compte des éléments liés à l'historique du site de stockage et qui couvre au moins le coût prévisionnel de la surveillance pendant une période de trente ans et, le cas échéant, celui des mesures nécessaires pour garantir que le dioxyde de carbone restera parfaitement et en permanence confiné dans le site de stockage après le transfert de responsabilité ;
5125
+
5126
+e) L'exploitant a préalablement transmis ou s'est irrévocablement engagé à transmettre à l'Etat à titre gratuit les équipements, les études, le registre des quantités et des propriétés des flux de dioxyde de carbone livrés et injectés et toutes les données nécessaires à l'accomplissement des obligations mentionnées au II.
5127
+
5128
+Le projet de décision d'approbation du transfert est mis à la disposition du public. Il est accompagné du rapport de l'exploitant démontrant que les conditions nécessaires au transfert de responsabilité sont remplies, de l'avis non contraignant éventuellement rendu par la Commission européenne et d'un rapport des ministres exposant, le cas échéant, les exigences ou conditions complémentaires mises par eux à ce transfert.
5129
+
5130
+II. ― Le transfert de responsabilités mentionné au I concerne uniquement les obligations suivantes :
5131
+
5132
+a) La surveillance, la prévention et la réparation des risques de fuites ou des fuites de dioxyde de carbone ;
5133
+
5134
+b) La mise en œuvre des mesures correctives prévues par le plan de postfermeture définitif ou qui s'avéreraient nécessaires au maintien de la sûreté du stockage vis-à-vis de la santé humaine et de l'environnement et à l'arrêt d'éventuelles fuites de dioxyde de carbone ;
5135
+
5136
+c) La restitution, en cas de fuites, de quotas d'émissions de gaz à effet de serre conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.
5137
+
5138
+Il emporte la fin de la validité de la concession de stockage géologique de dioxyde de carbone.
5139
+
5140
+Après intervention de la décision de transfert, l'Etat peut recourir aux dispositions des articles 71 et 72 du code minier pour assurer l'exécution des obligations découlant du a et du b.
5141
+
5142
+III. ― Une période minimale de surveillance de trente ans doit en principe s'écouler entre l'arrêt définitif mentionné à l'article L. 229-46 et la décision d'approbation du transfert de responsabilité visée ci-dessus. Si la condition fixée au c du I est remplie et si une période minimale de dix ans s'est écoulée depuis l'arrêt définitif du site, cette période peut être réduite par les ministres chargés des mines et des installations classées.
5143
+
5144
+Si les éléments apportés par l'exploitant en application du c du I ne sont pas jugés suffisants, les ministres chargés des mines et des installations classées fixent, après en avoir communiqué les raisons à l'exploitant, une nouvelle période minimale de surveillance durant laquelle le transfert de responsabilité ne peut être décidé. La durée de cette nouvelle période minimale de surveillance, prorogeable dans les mêmes conditions, ne peut pas dépasser dix ans.
5145
+
5146
+IV. ― En cas de retrait de l'autorisation à l'initiative de l'Etat, le transfert de responsabilité est considéré par lui comme effectif dès lors que les éléments disponibles tendent à prouver que le dioxyde de carbone restera en permanence parfaitement confiné de façon sûre et qu'il a été procédé au scellement du site et au démontage de ses installations d'injection.
5147
+
5148
+L'obligation de maintenir les garanties financières prend fin à la date où le transfert est considéré comme effectif si le titulaire a satisfait aux conditions prévues aux d et e du I.
5149
+
5150
+V. ― Que le site de stockage soit fermé à la demande de l'exploitant ou en vertu d'une décision de retrait de l'autorisation prise par l'Etat, en cas de faute de l'exploitant, notamment en cas de transmission incomplète des données, de dissimulation d'informations pertinentes, de négligence, de tromperie délibérée ou de manque de diligence, l'Etat récupère les frais engagés après le transfert de responsabilité auprès de l'ancien exploitant.
5151
+
5152
+###### Sous-section 4 : Accès des tiers aux réseaux de transport et aux sites de stockage
5153
+
5154
+####### Article L229-48
5155
+
5156
+L'accès des utilisateurs potentiels aux sites de stockage de dioxyde de carbone et aux réseaux de transport destinés à transporter du dioxyde de carbone jusqu'à ces sites est régi par les dispositions des articles L. 229-49 à L. 229-51.
5157
+
5158
+####### Article L229-49
5159
+
5160
+I. – Les exploitants des réseaux de transport et des sites de stockage géologiques de dioxyde de carbone proposent aux utilisateurs un accès à leurs infrastructures selon des procédures transparentes et non discriminatoires.A ce titre, ils rendent publiques annuellement les conditions commerciales générales et les prescriptions techniques qui encadrent cet accès.
5161
+
5162
+Un contrat entre l'exploitant et l'utilisateur de l'infrastructure définit les modalités techniques et financières de l'accès aux infrastructures.
5163
+
5164
+II. – Les contrats relatifs au transport ou au stockage géologique du dioxyde de carbone issu d'installations non soumises aux dispositions de l'article L. 229-5 sont préalablement présentés au ministre chargé de l'environnement. Ce dernier peut s'opposer à leur entrée en vigueur compte tenu de la part de ses obligations de réduction des émissions au titre des instruments juridiques internationaux et de la législation de l'Union dont l'Etat a prévu de s'acquitter grâce au captage et au stockage géologique de dioxyde de carbone.L'autorisation est réputée acquise sans réponse de l'administration dans un délai de deux mois. Si l'autorisation est accordée, les dispositions du I sont alors applicables.
5165
+
5166
+####### Article L229-50
5167
+
5168
+L'accès transparent et non discriminatoire aux réseaux de transport et aux sites de stockage de dioxyde de carbone ne peut être refusé à leurs utilisateurs potentiels que pour un motif légitime tenant à :
5169
+
5170
+1° Un manque de capacité de stockage disponible ou pouvant raisonnablement être rendue disponible ainsi qu'un manque de capacité de transport disponible ou pouvant raisonnablement être rendue disponible ;
5171
+
5172
+2° L'incompatibilité avec les spécifications techniques ne pouvant être résolue de façon raisonnable ;
5173
+
5174
+3° La nécessité de respecter les besoins raisonnables et dûment justifiés du propriétaire ou de l'exploitant du site de stockage ou du réseau de transport et les intérêts de tous les autres utilisateurs du site ou du réseau ou des installations de traitement ou de manutention qui pourraient être concernés.
5175
+
5176
+Tout refus d'accès aux infrastructures est dûment motivé et justifié auprès du demandeur.
5177
+
5178
+####### Article L229-51
5179
+
5180
+Les litiges entre les utilisateurs potentiels et les exploitants relatifs à l'accès aux réseaux de transport et aux sites de stockage, à la conclusion, à l'interprétation ou à l'exécution des contrats prévus à l'article L. 229-49 ainsi qu'aux aménagements nécessaires et économiquement réalisables par l'exploitant pour permettre cet accès sont portés, à l'initiative de la partie la plus diligente, devant le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie.
5181
+
5182
+Le comité règle ces litiges dans les conditions prévues à l'article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité en tenant compte des critères énumérés à l'article L. 229-50 et du nombre des parties susceptibles d'intervenir dans la négociation de cet accès.
5183
+
5184
+Lorsque le litige porte sur les aménagements nécessaires et économiquement réalisables que l'exploitant devrait réaliser pour permettre l'accès aux réseaux de transport ou à un site de stockage, il peut mettre cet exploitant en demeure de procéder à tout aménagement nécessaire pour autant qu'il soit économiquement réalisable ou qu'un client potentiel soit disposé à en assumer le coût, et à condition qu'il n'en résulte pas d'incidence négative sur la sécurité du transport et du stockage géologique du dioxyde de carbone du point de vue de l'environnement.
5185
+
5186
+Les recours contre les décisions prises à ces titres par le comité sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.
5187
+
5188
+Le comité sanctionne également les manquements aux articles L. 229-49 et L. 229-50 qu'il constate dans les conditions prévues à l'article 40 de cette même loi.
5189
+
5190
+###### Sous-section 5 : Dispositions communes
5191
+
5192
+####### Article L229-52
5193
+
5194
+L'Etat tient un registre des permis de stockage accordés et un registre permanent de tous les sites fermés et des formations de confinement secondaires, incluant des cartes et des sections montrant leur étendue et les informations disponibles à leur sujet. Ces registres sont pris en considération dans les procédures de planification pertinentes et en cas de délivrance d'autorisations susceptibles d'avoir des incidences sur le stockage géologique de dioxyde de carbone.
5195
+
5196
+####### Article L229-53
5197
+
5198
+Les exploitants des infrastructures de transport et de stockage de dioxyde de carbone informent, à intervalle maximal de trois ans, l'Etat de leurs projets de développement des infrastructures de transport et de stockage.
5199
+
5200
+####### Article L229-54
5201
+
5202
+Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des sous-sections 1 à 5.
5203
+
5204
+Ils font l'objet d'une consultation du public dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-2.
4769 5205
 
4770 5206
 ## Livre III : Espaces naturels
4771 5207
 
... ...
@@ -9128,7 +9564,7 @@ Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la p
9128 9564
 
9129 9565
 ###### Article L512-4
9130 9566
 
9131
-Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, l'autorisation doit fixer la durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions du réaménagement du site à l'issue de l'exploitation.
9567
+Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, l'autorisation doit fixer la durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions du réaménagement, de suivi et de surveillance du site à l'issue de l'exploitation.
9132 9568
 
9133 9569
 Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de cet article, et notamment les catégories d'installations visées par celui-ci.
9134 9570
 
... ...
@@ -9600,7 +10036,7 @@ Le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant de l'installation.
9600 10036
 
9601 10037
 ###### Article L515-12
9602 10038
 
9603
-Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation, sur l'emprise des sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200 mètres autour de la zone d'exploitation, ou sur l'emprise des sites d'anciennes carrières ou autour de ces sites sur des surfaces dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques. Ces servitudes peuvent, en outre, comporter la limitation ou l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous-sol , la limitation des usages du sol, du sous-sol et des nappes phréatiques, ainsi que la subordination de ces usages à la mise en œuvre de prescriptions particulières, et permettre la mise en oeuvre des prescriptions relatives à la surveillance du site.
10039
+Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation, sur l'emprise des sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200 mètres autour de la zone d'exploitation, ou sur l'emprise des sites d'anciennes carrières ou autour de ces sites sur des surfaces dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques ou dans le voisinage d'un site de stockage géologique de dioxyde de carbone. Ces servitudes peuvent, en outre, comporter la limitation ou l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous-sol, la limitation des usages du sol, du sous-sol et des nappes phréatiques, ainsi que la subordination de ces usages à la mise en œuvre de prescriptions particulières, et permettre la mise en oeuvre des prescriptions relatives à la surveillance du site.
9604 10040
 
9605 10041
 Dans le cas des installations de stockage des déchets, ces servitudes peuvent être instituées à tout moment. Elles cessent de produire effet si les déchets sont retirés de la zone de stockage.
9606 10042
 
... ...
@@ -9784,35 +10220,35 @@ Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décrets en Cons
9784 10220
 
9785 10221
 ##### Article L521-1
9786 10222
 
9787
-I. - Les dispositions du présent chapitre tendent à protéger la santé humaine et l'environnement contre les risques qui peuvent résulter des substances et préparations chimiques.
10223
+I. - Les dispositions du présent chapitre tendent à protéger la santé humaine et l'environnement contre les risques qui peuvent résulter des substances et mélanges chimiques.
9788 10224
 
9789
-II. - Sans préjudice du respect des obligations issues des règlements (CE) n° 2037 / 2000, (CE) n° 304 / 2003, (CE) n° 850 / 2004 et (CE) n° 842 / 2006, la fabrication, la mise sur le marché, l'utilisation des substances, telles quelles ou contenues dans des préparations ou des articles, et la mise sur le marché des préparations, sont soumises aux dispositions du règlement (CE) n° 1907 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999 / 45 / CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793 / 93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488 / 94 de la Commission ainsi que la directive 76 / 769 / CEE du Conseil et les directives 91 / 155 / CEE, 93 / 67 / CEE, 93 / 105 / CE et 2000 / 21 / CE de la Commission.
10225
+II. - Sans préjudice du respect des obligations issues des règlements (CE) n° 1005/2009, (CE) n° 689 / 2008, (CE) n° 850 / 2004 et (CE) n° 842 / 2006, la fabrication, la mise sur le marché, l'utilisation des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles, et la mise sur le marché des mélanges, sont soumises aux dispositions du règlement (CE) n° 1907 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999 / 45 / CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793 / 93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488 / 94 de la Commission ainsi que la directive 76 / 769 / CEE du Conseil et les directives 91 / 155 / CEE, 93 / 67 / CEE, 93 / 105 / CE et 2000 / 21 / CE de la Commission et aux dispositions du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006.
9790 10226
 
9791
-III. - Si les intérêts de la défense nationale l'exigent, l'autorité administrative peut accorder des exemptions au règlement (CE) n° 1907 / 2006, dans des cas spécifiques pour certaines substances, telles quelles ou contenues dans une préparation ou un article.
10227
+III. - Si les intérêts de la défense nationale l'exigent, l'autorité administrative peut accorder des exemptions au règlement (CE) n° 1907 / 2006, dans des cas spécifiques pour certaines substances, telles quelles ou contenues dans un mélange ou un article ou au règlement (CE) n° 1272/2008 dans des cas spécifiques pour certaines substances ou certains mélanges.
9792 10228
 
9793 10229
 ##### Section 1 : Dispositions communes aux substances chimiques
9794 10230
 
9795 10231
 ###### Article L521-5
9796 10232
 
9797
-I. - Tout fabricant ou importateur d'une substance, telle quelle ou contenue dans une préparation ou un article, se tient informé de l'évolution des connaissances de l'impact sur la santé humaine et l'environnement lié à l'exposition à cette substance.
10233
+I. - Tout fabricant ou importateur d'une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange ou un article, se tient informé de l'évolution des connaissances de l'impact sur la santé humaine et l'environnement lié à l'exposition à cette substance.
9798 10234
 
9799
-Les fabricants et importateurs des substances, telles quelles ou contenues dans des préparations ou des articles, indiquent à l'autorité administrative compétente les informations nouvelles sur les propriétés dangereuses de ces substances et de leurs usages, découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de ces substances et révélant l'existence de nouveaux dangers ou risques graves pour la santé humaine ou pour l'environnement, si ces informations ne font pas l'objet d'une communication au titre du règlement (CE) n° 1907 / 2006.
10235
+Les fabricants et importateurs des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles, indiquent à l'autorité administrative compétente les informations nouvelles sur les propriétés dangereuses de ces substances et de leurs usages, découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de ces substances et révélant l'existence de nouveaux dangers ou risques graves pour la santé humaine ou pour l'environnement, si ces informations ne font pas l'objet d'une communication au titre du règlement (CE) n° 1907 / 2006.
9800 10236
 
9801
-II. - Tout fabricant, importateur ou utilisateur en aval d'une substance, telle quelle ou contenue dans une préparation ou un article, rassemble toutes les informations dont il a besoin pour s'acquitter des obligations imposées par les règlements communautaires régissant les produits chimiques. Sur demande, ce fabricant, importateur ou utilisateur en aval transmet ou met à disposition cette information à l'autorité administrative compétente.
10237
+II. - Tout fabricant, importateur ou utilisateur en aval d'une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, rassemble toutes les informations dont il a besoin pour s'acquitter des obligations imposées par les règlements communautaires régissant les produits chimiques. Sur demande, ce fabricant, importateur ou utilisateur en aval transmet ou met à disposition cette information à l'autorité administrative compétente.
9802 10238
 
9803 10239
 ###### Article L521-6
9804 10240
 
9805 10241
 I. - Les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail prennent par arrêté conjoint les mesures d'application nécessaires pour mettre en œuvre les articles 49, alinéa b, et 129 du règlement (CE) n° 1907 / 2006.
9806 10242
 
9807
-II. - Lorsque des substances, telles quelles ou contenues dans des préparations, des articles, des produits manufacturés ou des équipements, présentent des dangers graves ou des risques non valablement maîtrisés pour les travailleurs, la santé humaine ou l'environnement, les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail peuvent par arrêté conjoint :
10243
+II. - Lorsque des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits manufacturés ou des équipements, présentent des dangers graves ou des risques non valablement maîtrisés pour les travailleurs, la santé humaine ou l'environnement, les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail peuvent par arrêté conjoint :
9808 10244
 
9809
-1° Lorsque les règlements (CE) n° 2037 / 2000, (CE) n° 304 / 2003, (CE) n° 850 / 2004, (CE) n° 842 / 2006 et (CE) n° 1907 / 2006 n'harmonisent pas les exigences en matière de fabrication, de mise sur le marché ou d'utilisation de substances, telles quelles ou contenues dans des préparations, des articles, des produits manufacturés ou des équipements :
10245
+1° Lorsque les règlements (CE) n° 1005/2009, (CE) n° 689 / 2008, (CE) n° 850 / 2004, (CE) n° 842 / 2006, (CE) n° 1907/2006 et (CE) n° 1272/2008 n'harmonisent pas les exigences en matière de fabrication, de mise sur le marché ou d'utilisation de substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits manufacturés ou des équipements :
9810 10246
 
9811 10247
 a) Interdire de façon provisoire ou permanente, totale ou partielle leur fabrication, leur importation, leur exportation, leur mise sur le marché ou certains de leurs usages ;
9812 10248
 
9813 10249
 b) Imposer des prescriptions relatives à la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché, l'emploi pour certains usages, la composition, l'étiquetage, l'emballage, la dénomination commerciale, la publicité, le stockage, la récupération, la régénération, le recyclage, et la destruction, ainsi que toute autre condition nécessaire à la préservation de la santé humaine ou de l'environnement ;
9814 10250
 
9815
-2° Lorsque des substances, telles quelles ou contenues dans des préparations, des articles, des produits manufacturés ou des équipements sont transportées par voie ferrée, routière, fluviale, maritime ou aérienne :
10251
+2° Lorsque des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits manufacturés ou des équipements sont transportées par voie ferrée, routière, fluviale, maritime ou aérienne :
9816 10252
 
9817 10253
 a) Interdire de façon provisoire ou permanente, totale ou partielle leur transport ;
9818 10254
 
... ...
@@ -9826,31 +10262,31 @@ La personne ayant transmis des informations est tenue d'informer l'autorité adm
9826 10262
 
9827 10263
 II.-L'autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou par l'Agence européenne des produits chimiques comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 126-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
9828 10264
 
9829
-Un décret fixe les conditions permettant la protection du secret de la formule intégrale des préparations.
10265
+Un décret fixe les conditions permettant la protection du secret de la formule intégrale des mélanges.
9830 10266
 
9831 10267
 ###### Article L521-8
9832 10268
 
9833
-Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval fournissent sur demande de l'autorité administrative compétente des dossiers techniques sur les substances, telles quelles ou contenues dans des préparations ou des articles, lesquelles peuvent faire l'objet des mesures prévues à l'article L. 521-6 et aux titres VI, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907 / 2006.
10269
+Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval fournissent sur demande de l'autorité administrative compétente des dossiers techniques sur les substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles, lesquelles peuvent faire l'objet des mesures prévues à l'article L. 521-6 et aux titres VI, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907 / 2006.
9834 10270
 
9835 10271
 ###### Article L521-9
9836 10272
 
9837
-Les règles de classement, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations sont définies par des règlements communautaires ou, en tant que de besoin, par des décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application des directives communautaires.
10273
+Les règles de classement, d'emballage et d'étiquetage des substances et mélanges sont définies par des règlements communautaires ou, en tant que de besoin, par des décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application des directives communautaires.
9838 10274
 
9839 10275
 ###### Article L521-10
9840 10276
 
9841
-Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à l'application des articles L. 521-5 et L. 521-8 peuvent être demandés par l'autorité administrative aux fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de substances, telles quelles ou contenues dans des préparations ou des articles et mis à leur charge.
10277
+Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à l'application des articles L. 521-5 et L. 521-8 peuvent être demandés par l'autorité administrative aux fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles et mis à leur charge.
9842 10278
 
9843 10279
 ###### Article L521-11
9844 10280
 
9845
-Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations communiquées au titre de l'article L. 521-5 ou contenues dans les dossiers techniques mentionnés à l'article L. 521-8 peuvent être mises à la charge des fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval des substances, telles quelles ou contenues dans des préparations ou des articles.
10281
+Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations communiquées au titre de l'article L. 521-5 ou contenues dans les dossiers techniques mentionnés à l'article L. 521-8 peuvent être mises à la charge des fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles.
9846 10282
 
9847 10283
 ##### Section 2 : Contrôle et constatation des infractions
9848 10284
 
9849 10285
 ###### Article L521-12
9850 10286
 
9851
-I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations du présent chapitre et, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application :
10287
+I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations du présent chapitre et, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application :
9852 10288
 
9853
-1° Les agents assermentés et commissionnés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture et des transports ;
10289
+1° Les agents assermentés et commissionnés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'agriculture et des transports ;
9854 10290
 
9855 10291
 2° Les inspecteurs des installations classées ;
9856 10292
 
... ...
@@ -9870,29 +10306,34 @@ I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au
9870 10306
 
9871 10307
 10° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ;
9872 10308
 
10309
+10° bis Les agents assermentés, désignés à cet effet par le ministre de la défense ou par le ministre chargé de l'environnement ;
10310
+
10311
+10° ter Les inspecteurs de la sûreté nucléaire de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnés à l'article 40 de loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
10312
+
9873 10313
 11° Les administrateurs et les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en mer.
9874 10314
 
9875
-II.-Les agents mentionnés au I du présent article sont également habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des dispositions des règlements ci-dessous et des règlements et décisions communautaires qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application :
10315
+II. - Les agents mentionnés au I du présent article sont également habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des dispositions des règlements ci-dessous et des règlements et décisions communautaires qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application :
9876 10316
 
9877 10317
 - Règlement (CE) n° 1907 / 2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999 / 45 / CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793 / 93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488 / 94 de la Commission ainsi que la directive 76 / 769 / CEE du Conseil et les directives 91 / 155 / CEE, 93 / 67 / CEE, 93 / 105 / CE et 2000 / 21 / CE de la Commission ;
9878 10318
 - Règlement (CE) n° 842 / 2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;
9879 10319
 - Règlement (CE) n° 850 / 2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79 / 117 / CEE ;
9880
-- Règlement (CE) n° 304 / 2003 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;
9881
-- Règlement (CE) n° 2037 / 2000 du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
10320
+- Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
10321
+- Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;
10322
+- Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
9882 10323
 
9883 10324
 ###### Article L521-13
9884 10325
 
9885
-Les agents mentionnés à l'article L. 521-12 ont accès aux établissements et aux locaux professionnels dans lesquels sont exercées des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation des substances ou préparations, ou des produits manufacturés ou équipements les contenant visés à l'article L. 521-1, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile.
10326
+Les agents mentionnés à l'article L. 521-12 ont accès aux établissements et aux locaux professionnels dans lesquels sont exercées des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation des substances ou mélanges, ou des produits manufacturés ou équipements les contenant visés à l'article L. 521-1, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile.
9886 10327
 
9887 10328
 Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, à tout moment lorsque les lieux sont ouverts au public ou lorsqu'une des activités prévues ci-dessus est en cours.
9888 10329
 
9889
-Ils ont également accès aux véhicules, navires et aéronefs professionnels utilisés pour le transport des substances ou préparations.
10330
+Ils ont également accès aux véhicules, navires et aéronefs professionnels utilisés pour le transport des substances ou mélanges.
9890 10331
 
9891 10332
 Ces agents peuvent exiger la communication de toute pièce ou document utile, en prendre copie, et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
9892 10333
 
9893 10334
 Pour les opérations informatisées, ils ont accès aux logiciels et aux données ; ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
9894 10335
 
9895
-Ces agents sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies au premier alinéa du I de l'article L. 521-12, à se communiquer tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives concernant les substances, préparations et articles visés au présent titre.
10336
+Ces agents sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies au premier alinéa du I de l'article L. 521-12, à se communiquer tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives concernant les substances, mélanges et articles visés au présent titre.
9896 10337
 
9897 10338
 ###### Article L521-14
9898 10339
 
... ...
@@ -9904,25 +10345,25 @@ Les prélèvements d'échantillons sont réalisés en présence du directeur d'
9904 10345
 
9905 10346
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions à respecter pour les prélèvements d'échantillons, les analyses et les essais.
9906 10347
 
9907
-II.-Pour l'application des mesures prévues par le présent chapitre, les agents visés à l'article L. 521-12 peuvent consigner, en vue d'effectuer des contrôles, les substances ou préparations, ou les produits manufacturés ou équipements les contenant présumés interdits ou non conformes aux dispositions du présent chapitre et à celles prises pour son application.
10348
+II.-Pour l'application des mesures prévues par le présent chapitre, les agents visés à l'article L. 521-12 peuvent consigner, en vue d'effectuer des contrôles, les substances ou mélanges, ou les produits manufacturés ou équipements les contenant présumés interdits ou non conformes aux dispositions du présent chapitre et à celles prises pour son application.
9908 10349
 
9909
-La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. Ce délai peut être prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les substances, les préparations, les produits manufacturés ou les équipements sont détenus, ou d'un magistrat délégué à cet effet.
10350
+La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. Ce délai peut être prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les substances, les mélanges, les produits manufacturés ou les équipements sont détenus, ou d'un magistrat délégué à cet effet.
9910 10351
 
9911 10352
 Le magistrat compétent est saisi sans forme par les agents mentionnés à l'article L. 521-12. Il statue par ordonnance exécutoire à titre provisoire dans les vingt-quatre heures au vu de tous les éléments d'informations de nature à justifier cette mesure.
9912 10353
 
9913
-L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tous les moyens au détenteur des substances, préparations, produits manufacturés ou équipements consignés.
10354
+L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tous les moyens au détenteur des substances, mélanges, produits manufacturés ou équipements consignés.
9914 10355
 
9915
-Les substances, préparations, les produits manufacturés ou équipements consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.
10356
+Les substances, mélanges, les produits manufacturés ou équipements consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.
9916 10357
 
9917
-Le président du tribunal de grande instance peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. La consignation est levée de plein droit par l'agent habilité dès lors que la conformité des substances ou préparations, ou des produits manufacturés ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils sont soumis est établie.
10358
+Le président du tribunal de grande instance peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. La consignation est levée de plein droit par l'agent habilité dès lors que la conformité des substances ou mélanges, ou des produits manufacturés ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils sont soumis est établie.
9918 10359
 
9919
-III.-L'ensemble des frais induits par les analyses, essais ou consignations prévus au présent article sont, en cas de condamnation, à la charge du détenteur des substances ou préparations, ou des produits manufacturés ou équipements les contenant.
10360
+III.-L'ensemble des frais induits par les analyses, essais ou consignations prévus au présent article sont, en cas de condamnation, à la charge du détenteur des substances ou mélanges, ou des produits manufacturés ou équipements les contenant.
9920 10361
 
9921 10362
 ###### Article L521-15
9922 10363
 
9923
-Les substances, les préparations, les articles, les produits manufacturés ou équipements les contenant, dont la fabrication, l'importation, la mise sur le marché, l'exportation, l'emploi ou le transport est susceptible de caractériser une infraction pénale au présent chapitre, peuvent être saisis sur ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui qui est saisi et statue selon les formes prévues à l'article L. 521-14. Ils sont laissés à la garde de leur détenteur sauf disposition contraire de l'ordonnance.
10364
+Les substances, les mélanges, les articles, les produits manufacturés ou équipements les contenant, dont la fabrication, l'importation, la mise sur le marché, l'exportation, l'emploi ou le transport est susceptible de caractériser une infraction pénale au présent chapitre, peuvent être saisis sur ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui qui est saisi et statue selon les formes prévues à l'article L. 521-14. Ils sont laissés à la garde de leur détenteur sauf disposition contraire de l'ordonnance.
9924 10365
 
9925
-Les substances et les préparations, les articles, les produits manufacturés ou équipements saisis sont immédiatement inventoriés.L'inventaire est annexé au procès-verbal de saisie. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant la clôture du procès-verbal, au juge qui a ordonné la saisie.
10366
+Les substances et les mélanges, les articles, les produits manufacturés ou équipements saisis sont immédiatement inventoriés.L'inventaire est annexé au procès-verbal de saisie. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant la clôture du procès-verbal, au juge qui a ordonné la saisie.
9926 10367
 
9927 10368
 ###### Article L521-16
9928 10369
 
... ...
@@ -9934,9 +10375,9 @@ Sans préjudice de l'application aux contrôles et à la constatation des infrac
9934 10375
 
9935 10376
 ###### Article L521-17
9936 10377
 
9937
-Sans préjudice de l'application aux contrôles et à la constatation des infractions des articles 4, 12 et 17 de la convention n° 81 de l'OIT concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, les agents procédant à un contrôle et constatant un manquement aux obligations du présent chapitre ou à celles des règlements (CE) n° 2037 / 2000, (CE) n° 304 / 2003, (CE) n° 850 / 2004, (CE) n° 842 / 2006, (CE) n° 1907 / 2006, établissent un rapport qu'ils transmettent à l'autorité administrative compétente.
10378
+Sans préjudice de l'application aux contrôles et à la constatation des infractions des articles 4, 12 et 17 de la convention n° 81 de l'OIT concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, les agents procédant à un contrôle et constatant un manquement aux obligations du présent chapitre ou à celles des règlements (CE) n° 1005/2009, (CE) n° 689 / 2008, (CE) n° 850 / 2004, (CE) n° 842 / 2006, (CE) n° 1907 / 2006, (CE) n° 1272/2008 établissent un rapport qu'ils transmettent à l'autorité administrative compétente.
9938 10379
 
9939
-Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n'excédant pas trois mois, peut mettre en demeure le fabricant ou importateur ou l'utilisateur industriel ou professionnel de substances ou préparations de satisfaire, dans un délai donné, aux obligations du présent chapitre.
10380
+Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n'excédant pas trois mois, peut mettre en demeure le fabricant ou importateur ou l'utilisateur industriel ou professionnel de substances ou mélanges de satisfaire, dans un délai donné, aux obligations du présent chapitre.
9940 10381
 
9941 10382
 ###### Article L521-18
9942 10383
 
... ...
@@ -9944,16 +10385,17 @@ Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mis
9944 10385
 
9945 10386
 1° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière de 1 500 € ;
9946 10387
 
9947
-2° Ordonner une mesure d'interdiction d'importation, de fabrication ou de mise sur le marché de substances, de préparations et d'articles ;
10388
+2° Ordonner une mesure d'interdiction d'importation, de fabrication ou de mise sur le marché de substances, de mélanges et d'articles ;
9948 10389
 
9949
-3° Enjoindre à l'importateur des substances, des préparations ou d'articles importés en méconnaissance des titres II, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907 / 2006 d'effectuer le retour de la substance, de la préparation ou du produit en dehors du territoire de l'Union européenne ou à assurer son élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer ce retour de la substance, de la préparation ou du produit ou son élimination. Les dépenses correspondantes sont mises à la charge de l'importateur ;
10390
+3° Enjoindre à l'importateur des substances, des mélanges ou d'articles importés en méconnaissance des titres II, III et IV du règlement (CE) n° 1272/2008 et des titres II, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907 / 2006 d'effectuer le retour de la substance, du mélange ou du produit en dehors du territoire de l'Union européenne ou à assurer son élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer ce retour de la substance, du mélange ou du produit ou son élimination. Les dépenses correspondantes sont mises à la charge de l'importateur ;
9950 10391
 
9951
-4° Enjoindre au fabricant des substances, des préparations ou d'articles fabriqués en méconnaissance des titres II, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907 / 2006 d'assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. Les dépenses correspondantes sont mises à la charge du fabricant ;
10392
+4° Enjoindre au fabricant des substances, des mélanges ou d'articles fabriqués en méconnaissance des titres II, III et IV du règlement (CE) n° 1272/2008 et des titres II, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907 / 2006 d'assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. Les dépenses correspondantes sont mises à la charge du fabricant ;
9952 10393
 
9953 10394
 5° Obliger :
9954 10395
 
9955
-- le fabricant, ou importateur, à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant de l'établissement des données, tests et études à réaliser avant une date qu'elle détermine pour enregistrer une substance telle que ou contenue dans une préparation ou destinée à être rejetée d'un article dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation ;
9956
-- l'utilisateur en aval à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant de l'établissement des données, tests et études à réaliser avant une date qu'elle détermine pour établir une demande d'autorisation ou pour élaborer un rapport sur la sécurité chimique dans le cas prévu à l'article 37. 4 du règlement (CE) n° 1907 / 2006.
10396
+- le fabricant, ou importateur, à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant de l'établissement des données, tests et études à réaliser avant une date qu'elle détermine pour enregistrer une substance telle que ou contenue dans un mélange ou destinée à être rejetée d'un article dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation ;
10397
+- l'utilisateur en aval à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant de l'établissement des données, tests et études à réaliser avant une date qu'elle détermine pour établir une demande d'autorisation ou pour élaborer un rapport sur la sécurité chimique dans le cas prévu à l'article 37. 4 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
10398
+- le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant de l'établissement des données, tests et études à réaliser avant une date qu'elle détermine pour classer une substance ou un mélange.
9957 10399
 
9958 10400
 La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des tests et études ou de la production des données demandées.
9959 10401
 
... ...
@@ -9977,25 +10419,33 @@ Les décisions de l'autorité administrative peuvent faire l'objet de recours de
9977 10419
 
9978 10420
 I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de :
9979 10421
 
9980
-1° Fournir sciemment des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner pour la substance considérée ou les préparations la contenant, ou pour les produits manufacturés ou équipements les contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus ;
10422
+1° Fournir sciemment des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner pour la substance considérée ou les mélanges la contenant, ou pour les produits manufacturés ou équipements les contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus ;
9981 10423
 
9982 10424
 2° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application de l'article L. 521-6 ;
9983 10425
 
9984 10426
 3° Ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par la mise en demeure prévue à l'article L. 521-17 ;
9985 10427
 
9986
-4° Fabriquer ou importer sans enregistrement préalable une substance, telle quelle ou contenue dans une préparation ou destinée à être rejetée d'un article au sens du règlement n° 1907 / 2006 dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, soumise à enregistrement en méconnaissance du titre II du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
10428
+4° Fabriquer ou importer sans enregistrement préalable une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange ou destinée à être rejetée d'un article au sens du règlement n° 1907 / 2006 dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, soumise à enregistrement en méconnaissance du titre II du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
9987 10429
 
9988 10430
 5° Pour le fabricant ou l'importateur, obtenir ou tenter d'obtenir la délivrance d'un numéro d'enregistrement de substance par fausse déclaration ou par tout autre moyen frauduleux ;
9989 10431
 
9990
-6° Fabriquer, importer ou utiliser, sans la décision d'autorisation correspondante, une substance, telle quelle ou contenue dans une préparation ou un article, en méconnaissance du titre VII du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
10432
+6° Fabriquer, importer ou utiliser, sans la décision d'autorisation correspondante, une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange ou un article, en méconnaissance du titre VII du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
9991 10433
 
9992 10434
 7° Ne pas respecter les mesures de restriction édictées au titre VIII du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
9993 10435
 
9994 10436
 8° Pour un utilisateur en aval, ne pas avoir communiqué à l'Agence européenne des produits chimiques les informations prévues à l'article 38 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 dans les conditions prévues à cet article ;
9995 10437
 
9996
-9° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application des règlements (CE) n° 2037 / 2000, (CE) n° 304 / 2003, (CE) n° 850 / 2004 et (CE) n° 842 / 2006.
10438
+9° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application des règlements (CE) n° 1005 / 2009, (CE) n° 689 / 2008, (CE) n° 850 / 2004 et (CE) n° 842 / 2006 ;
10439
+
10440
+10° Pour un fabricant, importateur ou utilisateur en aval, mettre sur le marché une substance ou un mélange sans classification préalable, conformément aux exigences prévues à l'article 4, paragraphes 1 et 3 du règlement (CE) n° 1272 / 2008 ;
10441
+
10442
+11° Pour un fournisseur, mettre sur le marché une substance ou un mélange classé comme dangereux sans étiquetage et emballage préalable, conformément aux exigences prévues à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1272 / 2008.
10443
+
10444
+II.-Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 20 000 € d'amende le fait de :
10445
+
10446
+1° Ne pas fournir au destinataire d'une substance ou mélange une fiche de données de sécurité ainsi que ses annexes, établies et mises à jour conformément aux exigences prévues à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
9997 10447
 
9998
-II.-Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 20 000 € d'amende le fait de ne pas fournir au destinataire d'une substance ou préparation une fiche de données de sécurité, ainsi que ses annexes, établies et mises à jour conformément aux exigences prévues à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907 / 2006.
10448
+2° Pour le fabricant ou l'importateur, ne pas avoir communiqué à l'Agence européenne des produits chimiques les informations prévues à l'article 40 du règlement (CE) n° 1272 / 2008 dans les conditions prévues à cet article.
9999 10449
 
10000 10450
 III.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
10001 10451
 
... ...
@@ -10007,17 +10457,9 @@ III.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires su
10007 10457
 
10008 10458
 4° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
10009 10459
 
10010
-IV. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
10460
+IV.-Lorsque la confiscation est prononcée, le tribunal peut ordonner que la destruction des substances ou mélanges soit à la charge de la personne condamnée.
10011 10461
 
10012
-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
10013
-
10014
-VI.-Les personnes morales encourent :
10015
-
10016
-1° La peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
10017
-
10018
-2° L'interdiction d'exercer prévue au 2° de l'article 131-39 du même code et relative à l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
10019
-
10020
-3° Les peines prévues aux 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
10462
+V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
10021 10463
 
10022 10464
 ###### Article L521-22
10023 10465
 
... ...
@@ -10031,7 +10473,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent c
10031 10473
 
10032 10474
 ###### Article L521-24
10033 10475
 
10034
-Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions prises pour l'application des règlements (CE) n° 2037 / 2000, (CE) n° 304 / 2003, (CE) n° 850 / 2004, (CE) n° 842 / 2006, (CE) n° 1907 / 2006 et qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre, il est constaté par décret en Conseil d'Etat qu'elles constituent des mesures d'exécution prévues dans le présent chapitre.
10476
+Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions prises pour l'application des règlements (CE) n° 1005/2009, (CE) n° 689 / 2008, (CE) n° 850 / 2004, (CE) n° 842 / 2006, (CE) n° 1907 / 2006, (CE) n° 1272/2008 et qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre, il est constaté par décret en Conseil d'Etat qu'elles constituent des mesures d'exécution prévues dans le présent chapitre.
10035 10477
 
10036 10478
 #### Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides
10037 10479
 
... ...
@@ -10713,6 +11155,10 @@ Les travaux mentionnés à l'alinéa précédent et, le cas échéant, l'acquisi
10713 11155
 
10714 11156
 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations classées pour la protection de l'environnement, les déchets radioactifs, les eaux usées, les effluents gazeux, les cadavres d'animaux, les épaves d'aéronefs, les épaves maritimes, les immersions ainsi que les rejets provenant des navires. Elles ne font pas échec à la responsabilité que toute personne encourt en raison des dommages causés à autrui, notamment du fait de l'élimination des déchets qu'elle a détenus ou transportés ou provenant de produits qu'elle a fabriqués.
10715 11157
 
11158
+###### Article L541-4-1
11159
+
11160
+N'est pas soumis aux dispositions du présent chapitre le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans une formation géologique conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II.
11161
+
10716 11162
 ###### Article L541-5
10717 11163
 
10718 11164
 Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou épreuves techniques nécessaires pour l'application du présent chapitre sont à la charge, selon le cas, du détenteur, du transporteur, du producteur, de l'éliminateur, de l'exportateur ou de l'importateur.