Code de l’environnement


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@@ -1117,7 +1117,7 @@ II. - Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'
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1118 1118
 a) Délimiter des zones dites "zones humides d'intérêt environnemental particulier" dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière. Ces zones peuvent englober les zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" prévues à l'article L. 212-5-1 ;
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1120
-b) Etablir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a du présent article ;
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+b) Etablir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a du présent article ;
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1122 1122
 5° Délimiter, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu par l'article L. 212-5-1, des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, ainsi que des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l'article L. 212-1, et y établir, dans les conditions prévues au 4° du présent article, un programme d'actions à cette fin ;
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@@ -1169,7 +1169,7 @@ Les décisions prises en application de l'article L. 211-5 peuvent être défér
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 ##### Article L211-7
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1172
-I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant :
1172
+I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant :
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1174 1174
 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
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@@ -1197,17 +1197,17 @@ I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndica
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1198 1198
 Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l'établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée.
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1200
-I bis. - Lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier fixé par décret est situé dans le périmètre d'un établissement public territorial de bassin visé à l'article L. 213-12, le préfet saisit pour avis le président de cet établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable.
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+I bis.-Lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier fixé par décret est situé dans le périmètre d'un établissement public territorial de bassin visé à l'article L. 213-12, le préfet saisit pour avis le président de cet établissement.A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable.
1201 1201
 
1202
-II. - L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations prévues à l'article L. 151-36 du code rural.
1202
+II.-L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations prévues à l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime.
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1204
-III. - Il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article L. 151-37 du code rural, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.
1204
+III.-Il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.
1205 1205
 
1206
-IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens de l'article L. 151-37-1 du code rural.
1206
+IV.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens de l'article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime.
1207 1207
 
1208
-V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de l'Etat.
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+V.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de l'Etat.
1209 1209
 
1210
-VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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+VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
1211 1211
 
1212 1212
 ##### Article L211-8
1213 1213
 
... ...
@@ -1229,19 +1229,19 @@ Celles relatives aux eaux de baignade sont énoncées au même code (première p
1229 1229
 
1230 1230
 ##### Article L211-12
1231 1231
 
1232
-I. - Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un cours d'eau, ou situés dans leur bassin versant, ou dans une zone estuarienne.
1232
+I.-Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un cours d'eau, ou situés dans leur bassin versant, ou dans une zone estuarienne.
1233 1233
 
1234
-II. - Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :
1234
+II.-Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :
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1236 1236
 1° Créer des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, par des aménagements permettant d'accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces eaux, afin de réduire les crues ou les ruissellements dans des secteurs situés en aval ;
1237 1237
 
1238
-2° Créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur d'un cours d'eau en amont des zones urbanisées dans des zones dites "zones de mobilité d'un cours d'eau", afin de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques et géomorphologiques essentiels ;
1238
+2° Créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur d'un cours d'eau en amont des zones urbanisées dans des zones dites " zones de mobilité d'un cours d'eau ", afin de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques et géomorphologiques essentiels ;
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1240
-3° Préserver ou restaurer des zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" délimitées en application de l'article L. 212-5-1.
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+3° Préserver ou restaurer des zones humides dites " zones stratégiques pour la gestion de l'eau " délimitées en application de l'article L. 212-5-1.
1241 1241
 
1242
-III. - Les zones soumises aux servitudes visées aux 1° et 2° du II sont délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique menée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les zones soumises aux servitudes visées au 3° du II sont délimitées conformément à l'article L. 212-5-1.
1242
+III.-Les zones soumises aux servitudes visées aux 1° et 2° du II sont délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique menée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les zones soumises aux servitudes visées au 3° du II sont délimitées conformément à l'article L. 212-5-1.
1243 1243
 
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-IV. - Dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement mentionnées au 1° du II, l'arrêté préfectoral peut obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages destinés à permettre l'inondation de la zone. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme.
1244
+IV.-Dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement mentionnées au 1° du II, l'arrêté préfectoral peut obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages destinés à permettre l'inondation de la zone.A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme.
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 L'arrêté préfectoral peut également soumettre à déclaration préalable les ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, s'opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
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@@ -1249,37 +1249,37 @@ Pour les travaux visés au premier alinéa du présent IV, ainsi que pour les tr
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1250 1250
 En outre, l'arrêté préfectoral fixe les dispositions nécessaires dans un délai déterminé pour évacuer tout engin mobile pouvant provoquer ou subir des dommages.
1251 1251
 
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-V. - Dans les zones de mobilité d'un cours d'eau mentionnées au 2° du II, ne peuvent être réalisés les travaux de protection des berges, remblais, endiguements et affouillements, les constructions ou installations et, d'une manière générale, tous les travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme.
1252
+V.-Dans les zones de mobilité d'un cours d'eau mentionnées au 2° du II, ne peuvent être réalisés les travaux de protection des berges, remblais, endiguements et affouillements, les constructions ou installations et, d'une manière générale, tous les travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau.A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme.
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 L'arrêté préfectoral peut également soumettre à déclaration préalable les ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, s'opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
1255 1255
 
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 Pour les travaux visés au premier alinéa du présent V, ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une autorisation ou à une déclaration instituée par le code de l'urbanisme et qui sont susceptibles, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau, l'autorité compétente pour statuer en matière d'urbanisme recueille l'accord du préfet qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration ou de la demande d'autorisation pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
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1258
-V bis - Dans les zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" mentionnées au 3° du II, le préfet peut par arrêté obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire à la nature et au rôle ainsi qu'à l'entretien et à la conservation de la zone, notamment le drainage, le remblaiement on le retournement de prairie.
1258
+V bis-Dans les zones humides dites " zones stratégiques pour la gestion de l'eau " mentionnées au 3° du II, le préfet peut par arrêté obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire à la nature et au rôle ainsi qu'à l'entretien et à la conservation de la zone, notamment le drainage, le remblaiement on le retournement de prairie.
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1260
-VI. - L'arrêté préfectoral peut identifier, le cas échéant, les éléments existants ou manquants faisant obstacle à l'objet de la servitude, dont la suppression, la modification ou l'instauration est rendue obligatoire. La charge financière des travaux et l'indemnisation du préjudice pouvant résulter de ces derniers incombent à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Toutefois, si lesdits éléments appartiennent à l'Etat ou à ses établissements publics, la charge des travaux incombe à celui-ci.
1260
+VI.-L'arrêté préfectoral peut identifier, le cas échéant, les éléments existants ou manquants faisant obstacle à l'objet de la servitude, dont la suppression, la modification ou l'instauration est rendue obligatoire. La charge financière des travaux et l'indemnisation du préjudice pouvant résulter de ces derniers incombent à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Toutefois, si lesdits éléments appartiennent à l'Etat ou à ses établissements publics, la charge des travaux incombe à celui-ci.
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1262
-VII. - Lorsque l'un des objets en vue duquel la servitude a été instituée implique la réalisation par la collectivité publique d'installations, travaux ou activités, les propriétaires et exploitants sont tenus de permettre en tout temps aux agents chargés de leur aménagement, entretien ou exploitation, d'accéder aux terrains inclus dans le périmètre des zones soumises à servitude.
1262
+VII.-Lorsque l'un des objets en vue duquel la servitude a été instituée implique la réalisation par la collectivité publique d'installations, travaux ou activités, les propriétaires et exploitants sont tenus de permettre en tout temps aux agents chargés de leur aménagement, entretien ou exploitation, d'accéder aux terrains inclus dans le périmètre des zones soumises à servitude.
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1264
-VIII. - L'instauration des servitudes mentionnées au I ouvre droit à indemnités pour les propriétaires de terrains des zones grevées lorsqu'elles créent un préjudice matériel, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Elles sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation compétent dans le département.
1264
+VIII.-L'instauration des servitudes mentionnées au I ouvre droit à indemnités pour les propriétaires de terrains des zones grevées lorsqu'elles créent un préjudice matériel, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Elles sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation compétent dans le département.
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1266
-IX. - Les dommages matériels touchant les récoltes, les cultures, le cheptel mort ou vif, les véhicules terrestres à moteur et les bâtiments causés par une surinondation liée à une rétention temporaire des eaux dans les zones grevées de servitudes mentionnées au II ouvrent droit à indemnités pour les occupants. Toutefois, les personnes physiques ou morales qui auront contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation des dommages sont exclues du bénéfice de l'indemnisation dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude grevant la zone.
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+IX.-Les dommages matériels touchant les récoltes, les cultures, le cheptel mort ou vif, les véhicules terrestres à moteur et les bâtiments causés par une surinondation liée à une rétention temporaire des eaux dans les zones grevées de servitudes mentionnées au II ouvrent droit à indemnités pour les occupants. Toutefois, les personnes physiques ou morales qui auront contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation des dommages sont exclues du bénéfice de l'indemnisation dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude grevant la zone.
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1268
-Les dommages touchant les récoltes, les cultures, les bâtiments et le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles sont évalués dans le cadre de protocoles d'accords locaux. A défaut, ils sont évalués dans les conditions prévues par l'article L. 361-10 du code rural.
1268
+Les dommages touchant les récoltes, les cultures, les bâtiments et le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles sont évalués dans le cadre de protocoles d'accords locaux.A défaut, ils sont évalués dans les conditions prévues par l'article L. 361-10 du code rural et de la pêche maritime.
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1270
-X. - Pour une période de dix ans à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral constatant l'achèvement des travaux mentionnés au VI ou, si de tels travaux ne sont pas nécessaires, à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral instituant une ou plusieurs des servitudes mentionnées au I, le propriétaire d'une parcelle de terrain grevée par une de ces servitudes peut en requérir l'acquisition partielle ou totale par la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Ce droit de délaissement s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Le propriétaire peut, dans le même temps, requérir l'acquisition partielle ou totale d'autres parcelles de terrain si l'existence de la servitude compromet leur exploitation ou leur usage dans des conditions similaires à celles existant avant l'institution de la servitude.
1270
+X.-Pour une période de dix ans à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral constatant l'achèvement des travaux mentionnés au VI ou, si de tels travaux ne sont pas nécessaires, à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral instituant une ou plusieurs des servitudes mentionnées au I, le propriétaire d'une parcelle de terrain grevée par une de ces servitudes peut en requérir l'acquisition partielle ou totale par la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Ce droit de délaissement s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Le propriétaire peut, dans le même temps, requérir l'acquisition partielle ou totale d'autres parcelles de terrain si l'existence de la servitude compromet leur exploitation ou leur usage dans des conditions similaires à celles existant avant l'institution de la servitude.
1271 1271
 
1272
-XI. - Dans les zones mentionnées au II, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Ils peuvent déléguer ce droit à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.
1272
+XI.-Dans les zones mentionnées au II, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Ils peuvent déléguer ce droit à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.
1273 1273
 
1274
-XII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
1274
+XII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
1275 1275
 
1276 1276
 ##### Article L211-13
1277 1277
 
1278
-I. - Nonobstant toutes dispositions contraires, l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, ayant acquis des terrains situés dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement ou les zones de mobilité d'un cours d'eau visées à l'article L. 211-12 du présent code peuvent, lors de l'établissement ou du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du code rural portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin de prévenir les inondations ou ne pas aggraver les dégâts potentiels.
1278
+I.-Nonobstant toutes dispositions contraires, l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, ayant acquis des terrains situés dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement ou les zones de mobilité d'un cours d'eau visées à l'article L. 211-12 du présent code peuvent, lors de l'établissement ou du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin de prévenir les inondations ou ne pas aggraver les dégâts potentiels.
1279 1279
 
1280
-I bis. - Nonobstant toutes dispositions contraires, l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, ayant acquis des terrains situés dans les zones stratégiques pour la gestion de l'eau mentionnées à l'article L. 211-12 peuvent, lors de l'établissement ou du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du code rural portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin d'en préserver ou restaurer la nature et le rôle.
1280
+I bis.-Nonobstant toutes dispositions contraires, l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, ayant acquis des terrains situés dans les zones stratégiques pour la gestion de l'eau mentionnées à l'article L. 211-12 peuvent, lors de l'établissement ou du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin d'en préserver ou restaurer la nature et le rôle.
1281 1281
 
1282
-II. - Par dérogation au titre Ier du livre IV du code rural, le tribunal administratif est seul compétent pour régler les litiges concernant les baux établis ou renouvelés en application du I et du I bis.
1282
+II.-Par dérogation au titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime, le tribunal administratif est seul compétent pour régler les litiges concernant les baux établis ou renouvelés en application du I et du I bis.
1283 1283
 
1284 1284
 #### Chapitre II : Planification
1285 1285
 
... ...
@@ -1802,7 +1802,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles
1802 1802
 
1803 1803
 ######## Article L213-10-8
1804 1804
 
1805
-I.-Toute personne distribuant les produits visés à l'article L. 253-1 du code rural en vertu de l'agrément visé à l'article L. 254-1 du même code est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses.
1805
+I.-Toute personne distribuant les produits visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime en vertu de l'agrément visé à l'article L. 254-1 du même code est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses.
1806 1806
 
1807 1807
 II. ― L'assiette de la redevance est la masse de substances classées, conformément aux catégories définies pour l'application de l'article L. 4411-6 du code du travail, comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereuses pour l'environnement, contenues dans les produits mentionnés au I.
1808 1808
 
... ...
@@ -1828,7 +1828,7 @@ b) A 5, 1 € pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, muta
1828 1828
 
1829 1829
 Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l'autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met à la disposition des agences de l'eau et des distributeurs les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance.
1830 1830
 
1831
-IV.-La redevance est exigible lors de la vente à l'utilisateur final. Les distributeurs mentionnés au I font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures, à l'exception des produits distribués portant la mention " emploi autorisé dans les jardins ". Le registre prévu à l'article L. 254-1 du code rural mentionne également les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ce registre est mis à disposition des agences de l'eau et de l'autorité administrative.
1831
+IV.-La redevance est exigible lors de la vente à l'utilisateur final. Les distributeurs mentionnés au I font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures, à l'exception des produits distribués portant la mention " emploi autorisé dans les jardins ". Le registre prévu à l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime mentionne également les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ce registre est mis à disposition des agences de l'eau et de l'autorité administrative.
1832 1832
 
1833 1833
 V. ― La fraction du produit annuel de la redevance, comprenant le montant dû au titre de l'année précédente et l'acompte versé au titre de l'année en cours, excédant le montant de la redevance perçue à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, est affectée à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques au plus tard le 1er septembre de chaque année, afin de mettre en œuvre le programme national arrêté par le ministre chargé de l'agriculture, visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, en particulier à travers des actions d'information des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, des actions de mise au point et de généralisation de systèmes agricoles permettant de réduire l'utilisation des pesticides, des programmes et réseaux de surveillance sur les bio-agresseurs et sur les effets non intentionnels de l'utilisation des pesticides, notamment en zone agricole.
1834 1834
 
... ...
@@ -4675,13 +4675,13 @@ Le directeur de l'établissement public du parc national exerce, dans le coeur d
4675 4675
 
4676 4676
 1° La police de la circulation et du stationnement prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, hors agglomération ;
4677 4677
 
4678
-2° La police des chemins ruraux prévue à l'article L. 161-5 du code rural ;
4678
+2° La police des chemins ruraux prévue à l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime ;
4679 4679
 
4680 4680
 3° La police des cours d'eau prévue à l'article L. 215-12 du présent code ;
4681 4681
 
4682 4682
 4° La police de destruction des animaux nuisibles prévue aux articles L. 427-4 et L. 427-7 ;
4683 4683
 
4684
-5° La police des chiens et chats errants prévue à l'article L. 211-22 du code rural.
4684
+5° La police des chiens et chats errants prévue à l'article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime.
4685 4685
 
4686 4686
 Sauf cas d'urgence, les actes réglementaires du directeur pris en application des précédents alinéas doivent avoir été transmis pour avis huit jours au moins avant leur date d'entrée en vigueur aux maires des communes intéressées.
4687 4687
 
... ...
@@ -4695,9 +4695,9 @@ Les ressources de l'organisme chargé d'un parc national sont constituées notam
4695 4695
 
4696 4696
 ###### Article L331-13
4697 4697
 
4698
-Pour la mise en oeuvre du droit de préemption prévu à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, l'établissement public du parc national peut bénéficier du concours technique de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, dans les conditions prévues à l'article L. 141-5 du code rural.
4698
+Pour la mise en oeuvre du droit de préemption prévu à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, l'établissement public du parc national peut bénéficier du concours technique de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, dans les conditions prévues à l'article L. 141-5 du code rural et de la pêche maritime.
4699 4699
 
4700
-L'établissement public du parc national peut être affectataire, à titre gratuit, d'immeubles dépendant des domaines public ou privé de l'Etat et des collectivités territoriales, ou appartenant à leurs établissements publics. ;
4700
+L'établissement public du parc national peut être affectataire, à titre gratuit, d'immeubles dépendant des domaines public ou privé de l'Etat et des collectivités territoriales, ou appartenant à leurs établissements publics.
4701 4701
 
4702 4702
 Il est substitué à l'Etat et aux collectivités territoriales dans la gestion des immeubles que ceux-ci lui affectent. Il passe toutes conventions les concernant, perçoit à son profit tous leurs produits et supporte les charges y afférentes, de quelque nature qu'elles soient. Ces dispositions sont applicables aux immeubles domaniaux remis à l'établissement à titre de dotation.
4703 4703
 
... ...
@@ -5770,7 +5770,7 @@ Le Gouvernement dépose, tous les trois ans, un rapport sur les actions entrepri
5770 5770
 
5771 5771
 ###### Article L411-7
5772 5772
 
5773
-Les dispositions relatives à la surveillance biologique du territoire sont énoncées au code rural (livre II, titre V, chapitre Ier).
5773
+Les dispositions relatives à la surveillance biologique du territoire sont énoncées au code rural et de la pêche maritime (livre II, titre V, chapitre Ier).
5774 5774
 
5775 5775
 #### Chapitre II : Activités soumises à autorisation
5776 5776
 
... ...
@@ -5953,7 +5953,7 @@ Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables dans les dépar
5953 5953
 
5954 5954
 ###### Article L414-8
5955 5955
 
5956
-Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats sont élaborées en vue d'en promouvoir une gestion durable, conformément aux principes énoncés à l'article L. 420-1 et compte tenu des orientations régionales forestières mentionnées à l'article L. 4 du code forestier et des priorités de la politique d'orientation des productions agricoles et d'aménagement des structures d'exploitation mentionnées à l'article L. 313-1 du code rural.
5956
+Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats sont élaborées en vue d'en promouvoir une gestion durable, conformément aux principes énoncés à l'article L. 420-1 et compte tenu des orientations régionales forestières mentionnées à l'article L. 4 du code forestier et des priorités de la politique d'orientation des productions agricoles et d'aménagement des structures d'exploitation mentionnées à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.
5957 5957
 
5958 5958
 Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats précisent les objectifs à atteindre en ce qui concerne la conservation et la gestion durable de la faune de la région, chassable ou non chassable, et de ses habitats et la coexistence des différents usages de la nature. Elles comportent une évaluation des principales tendances de l'évolution des populations animales et de leurs habitats, des menaces dues aux activités humaines et des dommages que celles-ci subissent. Les schémas départementaux de gestion cynégétique visés à l'article L. 425-1 contribuent à cette évaluation.
5959 5959
 
... ...
@@ -6361,7 +6361,7 @@ V.-Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l'artic
6361 6361
 
6362 6362
 L'opposition mentionnée au 5° de l'article L. 422-10 est recevable à la condition que cette opposition porte sur l'ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause.
6363 6363
 
6364
-Cette opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains. Elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 415-7 du code rural. Dans ce cas, le droit de chasser du preneur subit les mêmes restrictions que celles ressortissant des usages locaux qui s'appliquent sur les territoires de chasse voisins et celles résultant du schéma départemental de gestion cynégétique visé à la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV.
6364
+Cette opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains. Elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 415-7 du code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, le droit de chasser du preneur subit les mêmes restrictions que celles ressortissant des usages locaux qui s'appliquent sur les territoires de chasse voisins et celles résultant du schéma départemental de gestion cynégétique visé à la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV.
6365 6365
 
6366 6366
 ######## Article L422-15
6367 6367
 
... ...
@@ -6815,7 +6815,7 @@ Nul ne peut détenir, ou être muni ou porteur hors de son domicile, de filets,
6815 6815
 
6816 6816
 ####### Article L424-8
6817 6817
 
6818
-I. - Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ou des animaux licitement tués à la chasse sont :
6818
+I.-Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ou des animaux licitement tués à la chasse sont :
6819 6819
 
6820 6820
 1° Libres toute l'année pour les mammifères ;
6821 6821
 
... ...
@@ -6824,13 +6824,13 @@ I. - Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'
6824 6824
 - leur transport à des fins non commerciales, y compris le transport des appelants et des escaps ;
6825 6825
 - les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.
6826 6826
 
6827
-II. - Toutefois, des restrictions peuvent être apportées par l'autorité administrative à ces dispositions pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement du gibier.
6827
+II.-Toutefois, des restrictions peuvent être apportées par l'autorité administrative à ces dispositions pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement du gibier.
6828 6828
 
6829
-III. - Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux vivants ou morts d'espèces dont la chasse est autorisée et qui sont nés et élevés en captivité sont libres toute l'année.
6829
+III.-Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux vivants ou morts d'espèces dont la chasse est autorisée et qui sont nés et élevés en captivité sont libres toute l'année.
6830 6830
 
6831
-IV. - Outre les dispositions des I et III, la vente, le transport pour la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux licitement tués à la chasse ou morts provenant d'élevage visés au III doivent respecter les dispositions relatives à la traçabilité des produits prévues à l'article 18 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 et les animaux doivent avoir fait l'objet d'un contrôle officiel conformément aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3 du code rural.
6831
+IV.-Outre les dispositions des I et III, la vente, le transport pour la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux licitement tués à la chasse ou morts provenant d'élevage visés au III doivent respecter les dispositions relatives à la traçabilité des produits prévues à l'article 18 du règlement (CE) n° 178 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 et les animaux doivent avoir fait l'objet d'un contrôle officiel conformément aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3 du code rural et de la pêche maritime.
6832 6832
 
6833
-V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
6833
+V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
6834 6834
 
6835 6835
 ####### Article L424-9
6836 6836
 
... ...
@@ -6876,7 +6876,7 @@ Des règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers dans le dérou
6876 6876
 
6877 6877
 ###### Article L425-1
6878 6878
 
6879
-Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département. Ce schéma est établi pour une période de six ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d'agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers. Il prend en compte le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1 du code rural ainsi que les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8 du présent code. Il est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment sa compatibilité avec les principes énoncés à l'article L. 420-1 et les dispositions de l'article L. 425-4.
6879
+Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département. Ce schéma est établi pour une période de six ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d'agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers. Il prend en compte le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8 du présent code. Il est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment sa compatibilité avec les principes énoncés à l'article L. 420-1 et les dispositions de l'article L. 425-4.
6880 6880
 
6881 6881
 ###### Article L425-2
6882 6882
 
... ...
@@ -8685,7 +8685,7 @@ La durée nécessaire à la réalisation des diagnostics et des opérations de f
8685 8685
 
8686 8686
 Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites.
8687 8687
 
8688
-Le schéma départemental des carrières est élaboré après consultation du document de gestion de l'espace agricole et forestier visé à l'article L. 112-1 du code rural.
8688
+Le schéma départemental des carrières est élaboré après consultation du document de gestion de l'espace agricole et forestier visé à l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime.
8689 8689
 
8690 8690
 Il est approuvé, après avis du conseil général, par le préfet. Il est rendu public dans des conditions fixées par décret.
8691 8691
 
... ...
@@ -9656,7 +9656,7 @@ L'Etat assure une information et une participation du public précoces et effect
9656 9656
 
9657 9657
 ##### Article L534-1
9658 9658
 
9659
-Les dispositions relatives à la surveillance des végétaux, y compris les semences, des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de cultures composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés disséminés dans l'environnement ou mis sur le marché, sont énoncées au code rural (livre II, titre V, chapitre Ier).
9659
+Les dispositions relatives à la surveillance des végétaux, y compris les semences, des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de cultures composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés disséminés dans l'environnement ou mis sur le marché, sont énoncées au code rural et de la pêche maritime (livre II, titre V, chapitre Ier).
9660 9660
 
9661 9661
 #### Chapitre V : Contrôle et sanctions administratifs
9662 9662
 
... ...
@@ -12650,7 +12650,7 @@ I.-Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des d
12650 12650
 
12651 12651
 II.-Toutefois, la procédure de l'étude d'impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis ci-après :
12652 12652
 
12653
-1° Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers visées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural, y compris leurs travaux connexes ;
12653
+1° Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers visées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris leurs travaux connexes ;
12654 12654
 
12655 12655
 2° Travaux d'installation ou de modernisation des lignes aériennes de transport et de distribution d'électricité de tension supérieure ou égale à 63 kV. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension égale à 225 kV et d'une longueur supérieure à 15 km. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension supérieure à 225 kV. Travaux d'installation ou de modernisation des postes de transformation dont la tension maximale de transformation est supérieure ou égale à 63 kV ;
12656 12656
 
... ...
@@ -15391,7 +15391,7 @@ a) De substances et préparations chimiques régies par le titre II du livre V d
15391 15391
 
15392 15392
 b) De substances et produits biocides régis par le titre II du livre V du présent code ;
15393 15393
 
15394
-c) De produits phytopharmaceutiques régis par les dispositions du chapitre III du titre V du livre II du code rural ;
15394
+c) De produits phytopharmaceutiques régis par les dispositions du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime ;
15395 15395
 
15396 15396
 8° Le transport terrestre, maritime ou aérien ainsi que la manutention portuaire des marchandises dangereuses ou polluantes régis par :
15397 15397
 
... ...
@@ -15624,9 +15624,9 @@ La présente sous-section ne s'applique pas :
15624 15624
 
15625 15625
 ####### Article R211-3
15626 15626
 
15627
-I. - Les règles et prescriptions techniques applicables aux opérations régies à la fois par les articles L. 214-1 à L. 214-6 et par l'un des textes ci-dessous énumérés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre compétent pour le texte concerné :
15627
+I.-Les règles et prescriptions techniques applicables aux opérations régies à la fois par les articles L. 214-1 à L. 214-6 et par l'un des textes ci-dessous énumérés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre compétent pour le texte concerné :
15628 15628
 
15629
-1° Les titres II et III du livre Ier du code rural relatifs à l'aménagement foncier rural et aux associations foncières ;
15629
+1° Les titres II et III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'aménagement foncier rural et aux associations foncières ;
15630 15630
 
15631 15631
 2° Le code des ports maritimes ;
15632 15632
 
... ...
@@ -15636,7 +15636,7 @@ I. - Les règles et prescriptions techniques applicables aux opérations régies
15636 15636
 
15637 15637
 5° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique relative aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
15638 15638
 
15639
-II. - Les autres règles et prescriptions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
15639
+II.-Les autres règles et prescriptions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
15640 15640
 
15641 15641
 ####### Article R211-4
15642 15642
 
... ...
@@ -16993,13 +16993,13 @@ La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelle
16993 16993
 
16994 16994
 ######## Article R211-27
16995 16995
 
16996
-I. - Ces boues ont le caractère de déchets au sens des dispositions législatives du titre IV du livre V du présent code.
16996
+I.-Ces boues ont le caractère de déchets au sens des dispositions législatives du titre IV du livre V du présent code.
16997 16997
 
16998
-II. - Leur épandage est au nombre des activités entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6, dont l'autorisation ou la déclaration fait l'objet des articles R. 211-46 à R. 211-47.
16998
+II.-Leur épandage est au nombre des activités entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6, dont l'autorisation ou la déclaration fait l'objet des articles R. 211-46 à R. 211-47.
16999 16999
 
17000
-III. - Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente sous-section :
17000
+III.-Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente sous-section :
17001 17001
 
17002
-1° Les produits composés en tout ou en partie de boues qui, au titre des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural, bénéficient d'une homologation ou, à défaut, d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation, ou sont conformes à une norme rendue d'application obligatoire ;
17002
+1° Les produits composés en tout ou en partie de boues qui, au titre des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural et de la pêche maritime, bénéficient d'une homologation ou, à défaut, d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation, ou sont conformes à une norme rendue d'application obligatoire ;
17003 17003
 
17004 17004
 2° Les boues dont l'épandage fait l'objet de réglementations spécifiques au titre des dispositions législatives du titre Ier du livre V du présent code.
17005 17005
 
... ...
@@ -17251,25 +17251,25 @@ Des subventions peuvent être accordées par l'Etat dans le cadre du programme d
17251 17251
 
17252 17252
 ######## Article D211-55
17253 17253
 
17254
-I. - Les élevages éligibles à ce type d'aides sont :
17254
+I. – Les élevages éligibles à ce type d'aides sont :
17255 17255
 
17256 17256
 1° Les élevages situés en zone d'action prioritaire, au titre des enjeux de protection de l'eau, définie par arrêté préfectoral régional. Les modalités de délimitation de ces zones sont précisées par l'arrêté prévu à l'article D. 211-58 ;
17257 17257
 
17258 17258
 2° Les élevages soumis à autorisation au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
17259 17259
 
17260
-3° Les élevages de bovins soumis à déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement dont la taille est supérieure ou égale à 90 unités gros bétail (UGB) au 31 décembre 2000 ou à 70 UGB pour les jeunes agriculteurs installés depuis moins de cinq ans à la date de leur demande de financement de l'étude préalable définie dans l'arrêté prévu à l'article D. 211-58 et éligibles aux aides à l'installation au sens de l'article R. 343-3 du code rural ;
17260
+3° Les élevages de bovins soumis à déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement dont la taille est supérieure ou égale à 90 unités gros bétail (UGB) au 31 décembre 2000 ou à 70 UGB pour les jeunes agriculteurs installés depuis moins de cinq ans à la date de leur demande de financement de l'étude préalable définie dans l'arrêté prévu à l'article D. 211-58 et éligibles aux aides à l'installation au sens de l'article R. 343-3 du code rural et de la pêche maritime ;
17261 17261
 
17262 17262
 4° Les élevages comportant plusieurs espèces animales logées sur un même site réunissant les deux conditions suivantes :
17263 17263
 
17264
-a) La somme des quotients effectif/seuil, pour chaque catégorie d'animal par référence au tableau annexé au présent article, est supérieure ou égale à 1 au 31 décembre 2000. Les nombres d'UGB et d'équivalent poules pondeuses à prendre en compte pour les différentes catégories de bovins et de volailles sont fixés par l'arrêté prévu à l'article D. 211-58 du présent code ;
17264
+a) La somme des quotients effectif/ seuil, pour chaque catégorie d'animal par référence au tableau annexé au présent article, est supérieure ou égale à 1 au 31 décembre 2000. Les nombres d'UGB et d'équivalent poules pondeuses à prendre en compte pour les différentes catégories de bovins et de volailles sont fixés par l'arrêté prévu à l'article D. 211-58 du présent code ;
17265 17265
 
17266 17266
 b) Les élevages sont soumis, pour au moins une espèce, à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
17267 17267
 
17268
-II. - Pour bénéficier des subventions, le demandeur doit également avoir déclaré au préfet du département du siège de son exploitation son intention de s'engager dans le programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage avant le 31 décembre 2002 en précisant les effectifs de son élevage au 31 décembre 2000, à l'exception des jeunes agriculteurs tels que définis ci-dessus installés après le 31 décembre 2002.
17268
+II. – Pour bénéficier des subventions, le demandeur doit également avoir déclaré au préfet du département du siège de son exploitation son intention de s'engager dans le programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage avant le 31 décembre 2002 en précisant les effectifs de son élevage au 31 décembre 2000, à l'exception des jeunes agriculteurs tels que définis ci-dessus installés après le 31 décembre 2002.
17269 17269
 
17270
-III. - Les éleveurs situés en zone vulnérable qui ne satisfont pas aux exigences du programme d'action mentionné à l'article R. 211-80 et qui ne sont pas engagés dans le programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage ne pourront bénéficier d'aucune autre aide publique pour des investissements dans leur exploitation. L'arrêté prévu à l'article D. 211-58 fixe les modalités de cet engagement.
17270
+III. – Les éleveurs situés en zone vulnérable qui ne satisfont pas aux exigences du programme d'action mentionné à l'article R. 211-80 et qui ne sont pas engagés dans le programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage ne pourront bénéficier d'aucune autre aide publique pour des investissements dans leur exploitation. L'arrêté prévu à l'article D. 211-58 fixe les modalités de cet engagement.
17271 17271
 
17272
-<center><strong>Tableau de l'article D. 211-55</strong></center><center>Seuils relatifs aux élevages comportant plusieurs espèces logées sur le même site</center>
17272
+<center><strong>Tableau de l'article D. 211-55 </strong></center><center>Seuils relatifs aux élevages comportant plusieurs espèces logées sur le même site</center>
17273 17273
 
17274 17274
 <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
17275 17275
  <tr>
... ...
@@ -17278,20 +17278,20 @@ III. - Les éleveurs situés en zone vulnérable qui ne satisfont pas aux exigen
17278 17278
  </tr>
17279 17279
 </thead><tbody>
17280 17280
  <tr>
17281
-  <td valign="top">Porcins (places de porcs de plus de 30 kg)</td>
17282
-  <td valign="top"><center>450</center></td>
17281
+  <td>Porcins (places de porcs de plus de 30 kg)</td>
17282
+  <td><center>450</center></td>
17283 17283
  </tr>
17284 17284
  <tr>
17285
-  <td valign="top">Bovins (UGB) (70 dans le cas des jeunes agriculteurs tels que définis par le 3<sup>o</sup> du I présent article)</td>
17286
-  <td valign="top"><center>90</center></td>
17285
+  <td>Bovins (UGB) (70 dans le cas des jeunes agriculteurs tels que définis par le <sup>3° </sup>du I présent article)</td>
17286
+  <td><center>90</center></td>
17287 17287
  </tr>
17288 17288
  <tr>
17289
-  <td valign="top">Volailles de ponte, palmipèdes (équivalent poule pondeuse)</td>
17290
-  <td valign="top"><center>20 000</center></td>
17289
+  <td>Volailles de ponte, palmipèdes (équivalent poule pondeuse)</td>
17290
+  <td><center>20 000</center></td>
17291 17291
  </tr>
17292 17292
  <tr>
17293
-  <td valign="top">Poulets, dindes et pintades (mètres carrés de bâtiment occupé)</td>
17294
-  <td valign="top"><center>1 200</center></td>
17293
+  <td>Poulets, dindes et pintades (mètres carrés de bâtiment occupé)</td>
17294
+  <td><center>1 200</center></td>
17295 17295
  </tr>
17296 17296
 </tbody></table>
17297 17297
 
... ...
@@ -17679,31 +17679,33 @@ V. - Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture,
17679 17679
 
17680 17680
 ######## Article R211-82
17681 17681
 
17682
-I. - Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages, le programme d'action arrêté par le préfet comprend, outre les mesures définies à l'article R. 211-81, adaptées si nécessaire, des actions renforcées. Un canton est considéré en excédent structurel d'azote lié aux élevages lorsque la quantité totale d'effluents d'élevage produite annuellement conduirait, si elle était épandue en totalité sur les surfaces épandables du canton, à un apport annuel d'azote supérieur à 170 kg par hectare de cette surface épandable.
17682
+I.-Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages, le programme d'action arrêté par le préfet comprend, outre les mesures définies à l'article R. 211-81, adaptées si nécessaire, des actions renforcées. Un canton est considéré en excédent structurel d'azote lié aux élevages lorsque la quantité totale d'effluents d'élevage produite annuellement conduirait, si elle était épandue en totalité sur les surfaces épandables du canton, à un apport annuel d'azote supérieur à 170 kg par hectare de cette surface épandable.
17683 17683
 
17684
-II. - Les actions renforcées comportent :
17684
+II.-Les actions renforcées comportent :
17685 17685
 
17686
-1° La fixation obligatoire, par canton, de l'étendue maximale des surfaces d'épandage autorisées pour chaque exploitation. Cette étendue maximale s'applique aux terres exploitées en propre en conformité avec l'article L. 331-1 du code rural postérieurement à une date fixée par le programme d'action et à celles mises à disposition ;
17686
+1° La fixation obligatoire, par canton, de l'étendue maximale des surfaces d'épandage autorisées pour chaque exploitation. Cette étendue maximale s'applique aux terres exploitées en propre en conformité avec l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime postérieurement à une date fixée par le programme d'action et à celles mises à disposition ;
17687 17687
 
17688 17688
 2° L'obligation faite aux exploitants de traiter ou de transférer les effluents d'élevage ne pouvant être épandus dans la limite de ces maxima. Le transfert consiste en un épandage en dehors des cantons où la quantité d'effluents d'élevage produite annuellement par l'ensemble du cheptel du canton conduirait, si elle était épandue en totalité sur les surfaces épandables du canton, à un apport annuel d'azote supérieur à 140 kg par hectare de cette surface épandable ;
17689 17689
 
17690
-3° Si nécessaire, une obligation de traitement ou de transfert des effluents pour les exploitations excédant une taille fixée par le programme d'action, limitant l'épandage des effluents bruts et transformés aux terres exploitées en propre conformément aux dispositions de l'article L. 331-1 du code rural. Si les terres en propres sont insuffisantes après traitement ou transfert, des terres mises à disposition par des tiers peuvent compléter les terres exploitées en propre pour résorber l'excédent structurel, dans la limite d'une étendue totale fixée par le programme d'action pour chaque canton et inférieure à l'étendue maximale fixée au 1° ;
17690
+3° Si nécessaire, une obligation de traitement ou de transfert des effluents pour les exploitations excédant une taille fixée par le programme d'action, limitant l'épandage des effluents bruts et transformés aux terres exploitées en propre conformément aux dispositions de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime . Si les terres en propres sont insuffisantes après traitement ou transfert, des terres mises à disposition par des tiers peuvent compléter les terres exploitées en propre pour résorber l'excédent structurel, dans la limite d'une étendue totale fixée par le programme d'action pour chaque canton et inférieure à l'étendue maximale fixée au 1° ;
17691 17691
 
17692 17692
 4° L'interdiction pour chaque exploitant du canton d'augmenter la quantité d'azote totale produite par les animaux, calculée avant toute résorption, notamment par l'alimentation ou l'utilisation de litières, tant que la résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux élevages dans le canton n'est pas réalisée.
17693 17693
 
17694
-Dans le respect des objectifs de réduction des apports azotés fixés à l'article R. 211-81, des dérogations peuvent être accordées par le préfet afin de permettre l'installation de jeunes agriculteurs et de ne pas entraver le développement des exploitations de dimension économique insuffisante n'excédant pas 3 unités de travail agricole (UTA). Ces dérogations ne peuvent avoir pour effet, dans le canton en cause, d'augmenter la production d'azote au-delà d'une quantité appelée marge cantonale, définie par le programme d'action. A tout moment la marge utilisable ne peut excéder 25 % de la quantité d'azote effectivement résorbée dans le canton par traitement ou transfert des effluents, adaptation de l'alimentation des animaux et gain de surface d'épandage ; ce pourcentage est réduit à 15 % si le canton est situé dans un bassin versant soumis aux dispositions de l'article R. 211-83.
17694
+Dans le respect des objectifs de réduction des apports azotés fixés à l'article R. 211-81, des dérogations peuvent être accordées par le préfet afin de permettre l'installation de jeunes agriculteurs et de ne pas entraver le développement des exploitations de dimension économique insuffisante n'excédant pas 3 unités de travail agricole (UTA). Ces dérogations ne peuvent avoir pour effet, dans le canton en cause, d'augmenter la production d'azote au-delà d'une quantité appelée marge cantonale, définie par le programme d'action.A tout moment la marge utilisable ne peut excéder 25 % de la quantité d'azote effectivement résorbée dans le canton par traitement ou transfert des effluents, adaptation de l'alimentation des animaux et gain de surface d'épandage ; ce pourcentage est réduit à 15 % si le canton est situé dans un bassin versant soumis aux dispositions de l'article R. 211-83.
17695 17695
 
17696 17696
 Toutefois, un exploitant qui bénéficie du transfert ou de l'attribution d'une quantité de référence laitière peut augmenter la production d'azote dans son exploitation à concurrence de la quantité produite par les animaux correspondant à cette référence laitière, sous réserve du respect des dispositions du titre Ier du livre V et des prescriptions du programme d'action. Dans les mêmes conditions, un exploitant qui bénéficie de l'attribution de droits à primes bovines et ovines peut augmenter la production d'azote dans son exploitation à concurrence de la quantité produite par les animaux correspondant aux droits à primes attribués.
17697 17697
 
17698
-5° Les conditions dans lesquelles des sites d'élevage peuvent être regroupés. Le préfet peut autoriser le regroupement de plusieurs sites sur un seul sous réserve que tous les sites participant au regroupement soient situés en zone d'excédent structurel, qu'ils soient conformes aux dispositions du titre Ier du livre V, qu'ils respectent les prescriptions du programme d'action et que l'exploitation qui héberge le site regroupé soit conforme à l'article L. 331-1 du code rural.
17698
+5° Les conditions dans lesquelles des sites d'élevage peuvent être regroupés. Le préfet peut autoriser le regroupement de plusieurs sites sur un seul sous réserve que tous les sites participant au regroupement soient situés en zone d'excédent structurel, qu'ils soient conformes aux dispositions du titre Ier du livre V, qu'ils respectent les prescriptions du programme d'action et que l'exploitation qui héberge le site regroupé soit conforme à l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime .
17699 17699
 
17700
-III. - Lorsque, après regroupement, la taille de l'exploitation excède les limites figurant dans le tableau annexé au présent article, une partie des quantités d'azote reprises est prélevée et affectée à une réserve départementale. Toutefois, ce prélèvement n'est pas opéré lorsque les sites regroupés ont été exploités par le même exploitant avant une date fixée par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 211-81.
17700
+III.-Lorsque, après regroupement, la taille de l'exploitation excède les limites figurant dans le tableau annexé au présent article, une partie des quantités d'azote reprises est prélevée et affectée à une réserve départementale. Toutefois, ce prélèvement n'est pas opéré lorsque les sites regroupés ont été exploités par le même exploitant avant une date fixée par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 211-81.
17701 17701
 
17702 17702
 La réserve départementale est également alimentée par une partie des quantités d'azote qui étaient produites par les exploitants cessant leur activité, dans une proportion fixée par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 211-81.
17703 17703
 
17704 17704
 Au vu des progrès de la résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux élevages dans les cantons en excédent structurel, et après avis du préfet de région, le préfet peut attribuer les quantités d'azote de la réserve départementale aux jeunes agriculteurs et aux exploitations de dimension économique insuffisante mentionnés au 4° du II.
17705 17705
 
17706
-<center><strong>Tableau de l'article R. 211-82</strong></center><center> </center>Limites de développement des exploitations de dimension économique insuffisante (EDEI) pouvant bénéficier d'une dérogation au titre du 4° du II de l'article ci-dessus
17706
+<center><strong>Tableau de l'article R. 211-82</strong></center>
17707
+
17708
+Limites de développement des exploitations de dimension économique insuffisante (EDEI) pouvant bénéficier d'une dérogation au titre du 4° du II de l'article ci-dessus
17707 17709
 
17708 17710
 Peuvent bénéficier d'une dérogation les exploitations n'excédant pas 3 unités de travail agricole (UTA), avec les équivalences suivantes :
17709 17711
 
... ...
@@ -17711,7 +17713,7 @@ Peuvent bénéficier d'une dérogation les exploitations n'excédant pas 3 unit
17711 17713
  <tr>
17712 17714
   <td><center>DIMENSION de l'exploitation nombre d'UTA</center></td>
17713 17715
   <td><center>NAISSEURS-engraisseurs nombre de truies</center></td>
17714
-  <td><center>VOLAILLES de chair nombre de m<sup>2</sup>
17716
+  <td><center>VOLAILLES de chair nombre de <sup>m2</sup>
17715 17717
 </center></td>
17716 17718
   <td><center>VOLAILLES de ponte nombre de places</center></td>
17717 17719
  </tr>
... ...
@@ -17736,7 +17738,7 @@ Peuvent bénéficier d'une dérogation les exploitations n'excédant pas 3 unit
17736 17738
  </tr>
17737 17739
 </tbody></table>
17738 17740
 
17739
-Nota. - Le cheptel des élevages non spécifiés ci-dessus est déterminé par le préfet par équivalence, conformément aux règles des projets agricoles départementaux.
17741
+Nota.-Le cheptel des élevages non spécifiés ci-dessus est déterminé par le préfet par équivalence, conformément aux règles des projets agricoles départementaux.
17740 17742
 
17741 17743
 ######## Article R211-83
17742 17744
 
... ...
@@ -17952,7 +17954,7 @@ La notification est donnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réce
17952 17954
 
17953 17955
 ####### Article R211-107
17954 17956
 
17955
-Les dispositions relatives à la prévention de l'érosion causée par l'agriculture sont énoncées aux articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural.
17957
+Les dispositions relatives à la prévention de l'érosion causée par l'agriculture sont énoncées aux articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural et de la pêche maritime.
17956 17958
 
17957 17959
 ###### Sous-section 7 : Zones humides
17958 17960
 
... ...
@@ -17970,13 +17972,13 @@ IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d'eau
17970 17972
 
17971 17973
 ####### Article R211-109
17972 17974
 
17973
-Les dispositions applicables aux zones humides d'intérêt environnemental particulier définies par le a du 4° du II de l'article L. 211-3 sont fixées par les articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural.
17975
+Les dispositions applicables aux zones humides d'intérêt environnemental particulier définies par le a du 4° du II de l'article L. 211-3 sont fixées par les articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural et de la pêche maritime.
17974 17976
 
17975 17977
 ###### Sous-section 8 : Zones de protection des aires d'alimentation des captages
17976 17978
 
17977 17979
 ####### Article R211-110
17978 17980
 
17979
-Les dispositions applicables aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II de l'article L. 211-3 sont fixées par les articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural.
17981
+Les dispositions applicables aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II de l'article L. 211-3 sont fixées par les articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural et de la pêche maritime .
17980 17982
 
17981 17983
 ##### Section 4 : Eaux potables et eaux minérales naturelles
17982 17984
 
... ...
@@ -18517,7 +18519,7 @@ c) Aux exploitations agricoles procédant à des épandages d'effluents liquides
18517 18519
 
18518 18520
 a) A la restauration et à la préservation qualitative et quantitative de la ressource en eau dans les aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière prévues par le 5° du II de l'article L. 211-3 ;
18519 18521
 
18520
-b) A la restauration et à la préservation des milieux aquatiques dans les zones d'érosion prévues par l'article L. 114-1 du code rural et par le 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;
18522
+b) A la restauration et à la préservation des milieux aquatiques dans les zones d'érosion prévues par l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime et par le 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;
18521 18523
 
18522 18524
 c) Au maintien et à la restauration des zones humides d'intérêt environnemental particulier prévues par le 4° du II de l'article L. 211-3 et des zones stratégiques pour la gestion de l'eau prévues par le 3° du I de l'article L. 212-5-1.
18523 18525
 
... ...
@@ -19914,7 +19916,7 @@ Les délibérations des agences de l'eau concernant les taux des redevances sont
19914 19916
 
19915 19917
 I.-La déclaration prévue à l'article L. 213-11 est souscrite pour chaque année civile par toute personne susceptible d'être assujettie. En particulier elle est souscrite :
19916 19918
 
19917
-1° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-8, par tout distributeur agréé en application de l'article L. 254-1 du code rural et faisant l'objet d'une immatriculation en qualité d'établissement principal au registre du commerce et des sociétés ;
19919
+1° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-8, par tout distributeur agréé en application de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime et faisant l'objet d'une immatriculation en qualité d'établissement principal au registre du commerce et des sociétés ;
19918 19920
 
19919 19921
 2° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-9, par l'organisme unique prévu au 6° du II de l'article L. 211-3 s'il est assujetti à celle-ci en application du III de l'article R. 213-48-14 ;
19920 19922
 
... ...
@@ -19968,7 +19970,7 @@ Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collec
19968 19970
 
19969 19971
 ######## Article R213-48-27
19970 19972
 
19971
-Pour la détermination de la redevance pour pollutions diffuses prévue par l'article L. 213-10-8, la déclaration comporte notamment, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la référence à l'agrément exigé par l'article L. 254-1 du code rural ainsi que le ou les bilans établis en application de l'article R. 254-16 du code rural relatif à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie.
19973
+Pour la détermination de la redevance pour pollutions diffuses prévue par l'article L. 213-10-8, la déclaration comporte notamment, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la référence à l'agrément exigé par l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que le ou les bilans établis en application de l'article R. 254-16 du code rural et de la pêche maritime relatif à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie.
19972 19974
 
19973 19975
 ######## Article R213-48-28
19974 19976
 
... ...
@@ -20568,7 +20570,7 @@ Les dispositions du premier alinéa du III de l'article R. 213-48-13 s'appliquen
20568 20570
 
20569 20571
 I.-Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées à l'article L. 213-14-2 sont tenues de déclarer à l'office de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. En particulier, la déclaration est souscrite :
20570 20572
 
20571
-1° Pour la redevance pour pollutions diffuses mentionnée à l'article L. 213-10-8, par tout distributeur agréé en application de l'article L. 254-1 du code rural et faisant l'objet d'une immatriculation en tant qu'établissement principal au registre du commerce et des sociétés. Le distributeur agréé établit une seule déclaration pour l'ensemble de ses établissements secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce situés dans le ressort de l'office de l'eau.
20573
+1° Pour la redevance pour pollutions diffuses mentionnée à l'article L. 213-10-8, par tout distributeur agréé en application de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime et faisant l'objet d'une immatriculation en tant qu'établissement principal au registre du commerce et des sociétés. Le distributeur agréé établit une seule déclaration pour l'ensemble de ses établissements secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce situés dans le ressort de l'office de l'eau.
20572 20574
 
20573 20575
 Les distributeurs commercialisant exclusivement des produits portant la mention emploi autorisé dans les jardins adressent leur déclaration à l'agence de l'eau ou à l'office de l'eau dans le ressort de laquelle ou duquel est situé leur établissement principal.
20574 20576
 
... ...
@@ -21019,7 +21021,7 @@ Sont seules applicables, au lieu et place des dispositions des sous-sections 1 
21019 21021
 
21020 21022
 1° Le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;
21021 21023
 
21022
-2° Les dispositions des titres II et III du livre Ier du code rural ;
21024
+2° Les dispositions des titres II et III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;
21023 21025
 
21024 21026
 3° Le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
21025 21027
 
... ...
@@ -22039,7 +22041,7 @@ Lorsque l'autorité administrative constate qu'une installation n'est pas régul
22039 22041
 
22040 22042
 ###### Article R214-88
22041 22043
 
22042
-Lorsque les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 211-7 recourent, pour des opérations énumérées à ce même article, à la procédure prévue par les deux derniers alinéas de l'article L. 151-36 et les articles L. 151-37 à L. 151-40 du code rural, les dispositions de la présente section leur sont applicables.
22044
+Lorsque les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 211-7 recourent, pour des opérations énumérées à ce même article, à la procédure prévue par les deux derniers alinéas de l'article L. 151-36 et les articles L. 151-37 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions de la présente section leur sont applicables.
22043 22045
 
22044 22046
 ###### Article R214-89
22045 22047
 
... ...
@@ -22085,7 +22087,7 @@ Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire e
22085 22087
 
22086 22088
 ###### Article R214-95
22087 22089
 
22088
-Sauf lorsqu'en application de l'article L. 151-37 du code rural le caractère d'intérêt général ou d'urgence et, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique sont prononcés par arrêté ministériel, le préfet statue par arrêté, dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de l'opération, prononce, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique et accorde l'autorisation prévue aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code.
22090
+Sauf lorsqu'en application de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime le caractère d'intérêt général ou d'urgence et, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique sont prononcés par arrêté ministériel, le préfet statue par arrêté, dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de l'opération, prononce, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique et accorde l'autorisation prévue aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code.
22089 22091
 
22090 22092
 Il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés lorsque les travaux, actions, ouvrages ou installations s'étendent sur plus d'un département.
22091 22093
 
... ...
@@ -22101,11 +22103,11 @@ En l'absence de déclaration d'utilité publique, la décision déclarant une op
22101 22103
 
22102 22104
 ###### Article R214-98
22103 22105
 
22104
-Les dispositions des articles R. 152-29 à R. 152-35 du code rural relatives aux modalités de mise en oeuvre de la servitude de passage prévue à l'article L. 151-37-1 du même code sont applicables aux travaux, actions, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 211-7 du présent code.
22106
+Les dispositions des articles R. 152-29 à R. 152-35 du code rural et de la pêche maritime relatives aux modalités de mise en oeuvre de la servitude de passage prévue à l'article L. 151-37-1 du même code sont applicables aux travaux, actions, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 211-7 du présent code.
22105 22107
 
22106
-Pour l'application de l'article R. 152-30 du code rural, la demande d'institution de la servitude de passage est présentée par les personnes morales de droit public mentionnées aux I et V de l'article L. 211-7 du présent code.
22108
+Pour l'application de l'article R. 152-30 du code rural et de la pêche maritime, la demande d'institution de la servitude de passage est présentée par les personnes morales de droit public mentionnées aux I et V de l'article L. 211-7 du présent code.
22107 22109
 
22108
-Les modalités de modification de la servitude prévue à l'article R. 152-32 du code rural sont applicables à la modification des servitudes mentionnées au IV de l'article L. 211-7 du présent code.
22110
+Les modalités de modification de la servitude prévue à l'article R. 152-32 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la modification des servitudes mentionnées au IV de l'article L. 211-7 du présent code.
22109 22111
 
22110 22112
 ###### Article R214-99
22111 22113
 
... ...
@@ -22589,7 +22591,7 @@ L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint des ministres chargés de l
22589 22591
 
22590 22592
 ###### Article R215-1
22591 22593
 
22592
-Les dispositions relatives aux servitudes de passage pour l'exécution de travaux, l'exploitation et l'entretien d'ouvrages figurent aux articles R. 152-29 à R. 152-35 du code rural.
22594
+Les dispositions relatives aux servitudes de passage pour l'exécution de travaux, l'exploitation et l'entretien d'ouvrages figurent aux articles R. 152-29 à R. 152-35 du code rural et de la pêche maritime.
22593 22595
 
22594 22596
 ##### Section 2  : Entretien régulier des cours d'eau
22595 22597
 
... ...
@@ -26798,9 +26800,9 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-19-1, les dommages et inté
26798 26800
 
26799 26801
 ######## Article R331-14
26800 26802
 
26801
-I. - Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article L. 331-3, doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour le coeur du parc sont les suivants :
26803
+I.-Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article L. 331-3, doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour le coeur du parc sont les suivants :
26802 26804
 
26803
-1° Le document de gestion de l'espace agricole et forestier prévu par l'article L. 112-1 du code rural ;
26805
+1° Le document de gestion de l'espace agricole et forestier prévu par l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime ;
26804 26806
 
26805 26807
 2° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 du présent code ;
26806 26808
 
... ...
@@ -26840,7 +26842,7 @@ I. - Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article
26840 26842
 
26841 26843
 20° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
26842 26844
 
26843
-II. - Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en application du troisième alinéa du III de l'article L. 331-3 du présent code, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.
26845
+II.-Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en application du troisième alinéa du III de l'article L. 331-3 du présent code, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.
26844 26846
 
26845 26847
 L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable.
26846 26848
 
... ...
@@ -29586,9 +29588,9 @@ L'autorisation d'introduction est délivrée par le préfet du département dans
29586 29588
 
29587 29589
 Cette autorisation vaut, le cas échéant, autorisation de transport des animaux et des végétaux, prévue à l'article R. 411-6. Dans ce cas, elle peut fixer des conditions particulières à l'exécution de ce transport.
29588 29590
 
29589
-######## Article R*411-36
29591
+######## Article R411-36
29590 29592
 
29591
-I. - Par dérogation à l'article R. 411-35, l'autorisation d'introduction est délivrée :
29593
+I.-Par dérogation à l'article R. 411-35, l'autorisation d'introduction est délivrée :
29592 29594
 
29593 29595
 1° Par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature, lorsque l'introduction concerne des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de l'article L. 411-1, menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ;
29594 29596
 
... ...
@@ -29598,9 +29600,9 @@ a) Lorsque cette opération est conduite par des personnes morales placées sous
29598 29600
 
29599 29601
 b) Lorsqu'elle concerne des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces qui, compte tenu de leur fort pouvoir de dissémination ou de colonisation, peuvent faire courir un risque particulièrement important au patrimoine naturel et à la diversité biologique ;
29600 29602
 
29601
-3° Conjointement par les ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture, après consultation du Conseil national de la protection de la nature et du comité consultatif de la protection des végétaux, lorsque les espèces dont l'introduction dans le milieu naturel est envisagée sont des agents utilisés dans la lutte biologique contre les organismes nuisibles, au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 du code rural.
29603
+3° Conjointement par les ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture, après consultation du Conseil national de la protection de la nature et du comité consultatif de la protection des végétaux, lorsque les espèces dont l'introduction dans le milieu naturel est envisagée sont des agents utilisés dans la lutte biologique contre les organismes nuisibles, au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime .
29602 29604
 
29603
-II. - L'autorisation d'introduction vaut, le cas échéant, autorisation de transport des animaux et des végétaux, prévue aux articles R. 411-7 et R. 411-8. Dans ce cas, elle peut imposer des conditions particulières à l'exécution de ce transport.
29605
+II.-L'autorisation d'introduction vaut, le cas échéant, autorisation de transport des animaux et des végétaux, prévue aux articles R. 411-7 et R. 411-8. Dans ce cas, elle peut imposer des conditions particulières à l'exécution de ce transport.
29604 29606
 
29605 29607
 ######## Article R411-37
29606 29608
 
... ...
@@ -29726,7 +29728,7 @@ Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux espèces marine
29726 29728
 
29727 29729
 ##### Article R413-1
29728 29730
 
29729
-I. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
29731
+I.-Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
29730 29732
 
29731 29733
 1° Les établissements de pisciculture et d'aquaculture ;
29732 29734
 
... ...
@@ -29734,13 +29736,13 @@ I. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
29734 29736
 
29735 29737
 3° Les établissements, expositions, foires ou marchés ne comprenant que des animaux d'espèces domestiques.
29736 29738
 
29737
-II. - Sont soumis aux dispositions des sections 1, 4 et 5 du présent chapitre les établissements détenant des animaux non domestiques autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
29739
+II.-Sont soumis aux dispositions des sections 1,4 et 5 du présent chapitre les établissements détenant des animaux non domestiques autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
29738 29740
 
29739
-III. - Sont soumis aux dispositions des sections 2, 4 et 5 du présent chapitre les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
29741
+III.-Sont soumis aux dispositions des sections 2,4 et 5 du présent chapitre les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
29740 29742
 
29741
-IV. - Sont soumis aux dispositions des sections 1 ou 2 relatives aux certificats de capacité, selon les espèces qu'ils détiennent et les activités auxquelles ils se livrent, ainsi qu'aux dispositions des sections 3, 4 et 5 du présent chapitre, les établissements scientifiques, les établissements d'enseignement ainsi que les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biologique, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques.
29743
+IV.-Sont soumis aux dispositions des sections 1 ou 2 relatives aux certificats de capacité, selon les espèces qu'ils détiennent et les activités auxquelles ils se livrent, ainsi qu'aux dispositions des sections 3,4 et 5 du présent chapitre, les établissements scientifiques, les établissements d'enseignement ainsi que les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biologique, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques.
29742 29744
 
29743
-V. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles de l'article L. 214-3 du code rural.
29745
+V.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles de l'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.
29744 29746
 
29745 29747
 ##### Article R413-2
29746 29748
 
... ...
@@ -29896,11 +29898,11 @@ Le préfet statue dans les cinq mois du jour de réception par la préfecture du
29896 29898
 
29897 29899
 ######## Article R413-19
29898 29900
 
29899
-I. - L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe la liste des espèces ou groupe d'espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement peut détenir ainsi que les activités susceptibles d'être pratiquées dans l'établissement.
29901
+I.-L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe la liste des espèces ou groupe d'espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement peut détenir ainsi que les activités susceptibles d'être pratiquées dans l'établissement.
29900 29902
 
29901 29903
 Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d'accueil des animaux et des activités qui leur sont offertes.
29902 29904
 
29903
-II. - L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne :
29905
+II.-L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne :
29904 29906
 
29905 29907
 1° La sécurité et la santé publiques ;
29906 29908
 
... ...
@@ -29908,7 +29910,7 @@ II. - L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions n
29908 29910
 
29909 29911
 3° La prévention de la fuite d'animaux afin d'éviter d'éventuels dangers écologiques pour les espèces indigènes et la prévention de l'introduction d'organismes nuisibles extérieurs.
29910 29912
 
29911
-III. - Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne :
29913
+III.-Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne :
29912 29914
 
29913 29915
 1° La détention des animaux dans des conditions visant à satisfaire les besoins biologiques et de conservation des différentes espèces, en prévoyant, notamment, un aménagement adapté des enclos en fonction de chaque espèce et le maintien de conditions d'élevage de qualité, assorti d'un programme étendu de nutrition et de soins vétérinaires prophylactiques et curatifs ;
29914 29916
 
... ...
@@ -29918,7 +29920,7 @@ III. - Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens viva
29918 29920
 
29919 29921
 Toutefois, peuvent être dispensés de tout ou partie de ces prescriptions particulières, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, les établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère qui bénéficient des mesures d'exemption prévues à l'article R. 413-9.
29920 29922
 
29921
-IV. - L'autorisation d'ouverture des établissements mobiles ne peut être accordée que si les animaux d'espèces non domestiques présentés au public participent à un spectacle dans les conditions prévues par les articles R.* 214-84 à R.* 214-86 et R.* 215-9 du code rural.
29923
+IV.-L'autorisation d'ouverture des établissements mobiles ne peut être accordée que si les animaux d'espèces non domestiques présentés au public participent à un spectacle dans les conditions prévues par les articles R. * 214-84 à R. * 214-86 et R. * 215-9 du code rural et de la pêche maritime.
29922 29924
 
29923 29925
 ######## Article R413-20
29924 29926
 
... ...
@@ -30456,7 +30458,7 @@ II.-Dans le respect des cahiers des charges figurant dans le document d'objectif
30456 30458
 
30457 30459
 Une convention passée entre l'Etat et l'Agence de services et de paiement régit les conditions dans lesquelles l'Agence de services et de paiement verse les sommes accordées par l'Etat au titre des contrats Natura 2000.
30458 30460
 
30459
-L'Agence de services et de paiement rend compte de cette activité au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 313-14 du code rural, ainsi qu'au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture.
30461
+L'Agence de services et de paiement rend compte de cette activité au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 313-14 du code rural et de la pêche maritime , ainsi qu'au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture.
30460 30462
 
30461 30463
 ######## Article R414-15
30462 30464
 
... ...
@@ -30504,7 +30506,7 @@ I.-La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ains
30504 30506
 
30505 30507
 6° Les schémas des structures des exploitations de cultures marines prévus par le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ;
30506 30508
 
30507
-7° Les documents départementaux de gestion de l'espace agricole et forestier prévus par l'article L. 112-1 du code rural ;
30509
+7° Les documents départementaux de gestion de l'espace agricole et forestier prévus par l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime ;
30508 30510
 
30509 30511
 8° Les travaux, constructions ou installations soumis aux autorisations prévues par les dispositions du 1° et du 2° du I de l'article L. 331-4, des articles L. 331-5, L. 331-6, L. 331-14, L. 332-6, L. 332-9, L. 341-7 et L. 341-10 ;
30510 30512
 
... ...
@@ -30516,9 +30518,9 @@ I.-La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ains
30516 30518
 
30517 30519
 12° Les coupes de plantes aréneuses soumises à autorisation par l'article L. 431-2 du code forestier, lorsqu'elles sont localisées en site Natura 2000 ;
30518 30520
 
30519
-13° Les délimitations d'aires géographiques de production prévues à l'article L. 641-6 du code rural, dès lors que ces aires sont localisées en site Natura 2000 et qu'elles concernent une production viticole ;
30521
+13° Les délimitations d'aires géographiques de production prévues à l'article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime , dès lors que ces aires sont localisées en site Natura 2000 et qu'elles concernent une production viticole ;
30520 30522
 
30521
-14° Les traitements aériens soumis à déclaration préalable prévus à l'article 2 de l'arrêté du 5 mars 2004 relatif à l'utilisation par voie aérienne de produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural, à l'exception des cas d'urgence ;
30523
+14° Les traitements aériens soumis à déclaration préalable prévus à l'article 2 de l'arrêté du 5 mars 2004 relatif à l'utilisation par voie aérienne de produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime , à l'exception des cas d'urgence ;
30522 30524
 
30523 30525
 15° La délimitation des zones de lutte contre les moustiques prévues à l'article 1er du décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 modifié pris pour l'application de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;
30524 30526
 
... ...
@@ -33408,7 +33410,7 @@ La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier établit, chaque
33408 33410
 
33409 33411
 Les prix ainsi établis correspondent à la valeur des récoltes, déduction faite des frais de séchage et de transport. Elle fixe également, chaque année, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état et le taux horaire du travail de remise en état lorsque celle-ci doit être effectuée manuellement, applicables par les fédérations départementales.
33410 33412
 
33411
-Sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs, elle établit la liste des experts nationaux auxquels il peut être fait appel pour la constatation des dégâts de gibier ; ceux-ci sont choisis parmi les experts nationaux agricoles et fonciers inscrits sur la liste des cours d'appel ainsi que parmi les experts fonciers et agricoles nommés par le ministre de l'agriculture en application de l'article L. 171 du code rural, compte tenu de leurs compétences pour certains types de cultures et en matière de dégâts de gibier. Elle détermine les cas dans lesquels il doit être fait appel à des experts nationaux, ainsi que les modalités de leur intervention.
33413
+Sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs, elle établit la liste des experts nationaux auxquels il peut être fait appel pour la constatation des dégâts de gibier ; ceux-ci sont choisis parmi les experts nationaux agricoles et fonciers inscrits sur la liste des cours d'appel ainsi que parmi les experts fonciers et agricoles nommés par le ministre de l'agriculture en application de l'article L. 171 du code rural et de la pêche maritime, compte tenu de leurs compétences pour certains types de cultures et en matière de dégâts de gibier. Elle détermine les cas dans lesquels il doit être fait appel à des experts nationaux, ainsi que les modalités de leur intervention.
33412 33414
 
33413 33415
 Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
33414 33416
 
... ...
@@ -33732,7 +33734,7 @@ Toute personne qui utilise des pièges doit être agréée par le préfet.
33732 33734
 
33733 33735
 L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
33734 33736
 
33735
-Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux personnes qui capturent les ragondins et les rats musqués au moyen de boîtes ou de piège-cages. Elles ne s'appliquent pas non plus aux personnes qui capturent les corvidés au moyen de cages à corvidés, dans le cadre d'opérations de luttes collectives organisées par les groupements de défense contre les organismes nuisibles et leurs fédérations agréées conformément aux articles L. 252-1 à L. 252-5 du code rural.
33737
+Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux personnes qui capturent les ragondins et les rats musqués au moyen de boîtes ou de piège-cages. Elles ne s'appliquent pas non plus aux personnes qui capturent les corvidés au moyen de cages à corvidés, dans le cadre d'opérations de luttes collectives organisées par les groupements de défense contre les organismes nuisibles et leurs fédérations agréées conformément aux articles L. 252-1 à L. 252-5 du code rural et de la pêche maritime .
33736 33738
 
33737 33739
 ######## Article R427-17
33738 33740
 
... ...
@@ -34556,7 +34558,7 @@ L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de resp
34556 34558
 
34557 34559
 Le non-respect par l'exploitant d'une des obligations imposées à l'article R. 432-14 est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 437-1 ou par les agents des services vétérinaires. Ces agents en font rapport dans les trois jours au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, lequel fait procéder sans délai à une enquête à laquelle l'exploitant ou son représentant est invité à participer.
34558 34560
 
34559
-Sans préjudice des mesures d'urgence prises en application des dispositions de l'article L. 223-5 du code rural, le préfet peut, au vu des conclusions de l'enquête et après avoir invité l'exploitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois, prononcer le retrait de l'agrément. Cette décision est publiée au Recueil des actes administratifs du département.
34561
+Sans préjudice des mesures d'urgence prises en application des dispositions de l'article L. 223-5 du code rural et de la pêche maritime, le préfet peut, au vu des conclusions de l'enquête et après avoir invité l'exploitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois, prononcer le retrait de l'agrément. Cette décision est publiée au Recueil des actes administratifs du département.
34560 34562
 
34561 34563
 ###### Article R432-16
34562 34564
 
... ...
@@ -37989,7 +37991,7 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième c
37989 37991
 
37990 37992
 ####### Article R521-3
37991 37993
 
37992
-Les dispositions relatives à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont énoncées aux articles R. 253-1 à R. 253-85 du code rural.
37994
+Les dispositions relatives à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont énoncées aux articles R. 253-1 à R. 253-85 du code rural et de la pêche maritime .
37993 37995
 
37994 37996
 ###### Sous-section 2 : Substances et préparations dangereuses
37995 37997
 
... ...
@@ -39534,7 +39536,7 @@ Pour l'élaboration de ses avis sur les demandes d'agrément en vue de l'utilisa
39534 39536
 
39535 39537
 ####### Article R531-16
39536 39538
 
39537
-La consultation du Haut Conseil des biotechnologies prévue au 5° de l'article L. 531-3 a lieu au moins une fois par an, à l'initiative du comité de surveillance biologique du territoire mentionné au II de l'article L. 251-1 du code rural.
39539
+La consultation du Haut Conseil des biotechnologies prévue au 5° de l'article L. 531-3 a lieu au moins une fois par an, à l'initiative du comité de surveillance biologique du territoire mentionné au II de l'article L. 251-1 du code rural et de la pêche maritime .
39538 39540
 
39539 39541
 Le Haut Conseil des biotechnologies se réunit en séance plénière afin d'examiner les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance biologique du territoire et rend un avis. Son président transmet l'avis du Haut Conseil au comité de surveillance biologique du territoire.
39540 39542
 
... ...
@@ -40020,7 +40022,7 @@ Les dispositions particulières applicables aux denrées alimentaires et produit
40020 40022
 
40021 40023
 ######## Article R533-24
40022 40024
 
40023
-Les dispositions particulières applicables aux matières fertilisantes et produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés sont énoncées aux articles R. 253-24 et R. 255-8 du code rural.
40025
+Les dispositions particulières applicables aux matières fertilisantes et produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés sont énoncées aux articles R. 253-24 et R. 255-8 du code rural et de la pêche maritime .
40024 40026
 
40025 40027
 ##### Section 2 : Mise sur le marché
40026 40028
 
... ...
@@ -40252,7 +40254,7 @@ Les dispositions particulières applicables aux denrées alimentaires et produit
40252 40254
 
40253 40255
 ######## Article R533-51
40254 40256
 
40255
-Les dispositions particulières applicables aux produits phytopharmaceutiques et matières fertilisantes composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés sont énoncées aux articles R. 253-56 à R. 253-59 et R. 255-23 à R. 255-26 du code rural.
40257
+Les dispositions particulières applicables aux produits phytopharmaceutiques et matières fertilisantes composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés sont énoncées aux articles R. 253-56 à R. 253-59 et R. 255-23 à R. 255-26 du code rural et de la pêche maritime .
40256 40258
 
40257 40259
 #### Chapitre IV : Surveillance biologique du territoire
40258 40260
 
... ...
@@ -44689,19 +44691,19 @@ Les schémas de prévention des risques naturels peuvent être modifiés selon l
44689 44691
 
44690 44692
 ###### Article R565-5
44691 44693
 
44692
-I. - La commission départementale des risques naturels majeurs concourt à l'élaboration et la mise en oeuvre, dans le département, des politiques de prévention des risques naturels majeurs.
44694
+I.-La commission départementale des risques naturels majeurs concourt à l'élaboration et la mise en oeuvre, dans le département, des politiques de prévention des risques naturels majeurs.
44693 44695
 
44694 44696
 Elle peut notamment être consultée par le préfet sur tout rapport, programme ou projet ayant trait à la prévention ou à la gestion de ces risques, sur la nature et le montant prévisionnel des aides aux travaux permettant de réduire le risque et sur l'impact des servitudes, instituées en application de l'article L. 211-12, sur le développement durable de l'espace rural.
44695 44697
 
44696
-II. - Elle émet un avis sur :
44698
+II.-Elle émet un avis sur :
44697 44699
 
44698 44700
 1° Les projets de schémas de prévention des risques naturels et leur exécution ;
44699 44701
 
44700 44702
 2° La délimitation des zones de rétention temporaire des eaux de crue ou de ruissellement et des zones de mobilité d'un cours d'eau mentionnées à l'article L. 211-12, ainsi que les obligations faites aux propriétaires et exploitants des terrains ;
44701 44703
 
44702
-3° La délimitation des zones d'érosion, les programmes d'action correspondants et leur application dans les conditions prévues par les articles R. 114-1, R. 114-3 et R. 114-4 du code rural.
44704
+3° La délimitation des zones d'érosion, les programmes d'action correspondants et leur application dans les conditions prévues par les articles R. 114-1, R. 114-3 et R. 114-4 du code rural et de la pêche maritime.
44703 44705
 
44704
-III. - Elle est informée, chaque année, des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et de l'utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs.
44706
+III.-Elle est informée, chaque année, des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et de l'utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs.
44705 44707
 
44706 44708
 ###### Article R565-6
44707 44709
 
... ...
@@ -47586,14 +47588,14 @@ ouvrages ou travaux soumis à enquête publique régie par les articles L. 123-1
47586 47588
  </tr>
47587 47589
  <tr>
47588 47590
   <td valign="top" width="227">3° Supprimé</td>
47589
-  <td valign="top" width="454"/>
47591
+  <td valign="top" width="454"></td>
47590 47592
  </tr>
47591 47593
  <tr>
47592
-<td valign="top" width="227">4° Défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 (bois des particuliers) et L. 312-1 (bois des collectivités et de certaines personnes morales) du code forestier.</td>
47594
+  <td valign="top" width="227">4° Défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 (bois des particuliers) et L. 312-1 (bois des collectivités et de certaines personnes morales) du code forestier.</td>
47593 47595
   <td valign="top" width="454">Défrichements d'un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une superficie d'au moins 25 hectares. Ce seuil est abaissé à 10 hectares si un arrêté préfectoral a constaté que le taux de boisement de la commune est inférieur à 10 %.</td>
47594 47596
  </tr>
47595 47597
  <tr>
47596
-  <td rowspan="9" valign="top" width="227">5° Travaux d'hydraulique agricole mentionnés du 2° au 7° de l'article L. 151-36 du code rural.</td>
47598
+  <td rowspan="9" valign="top" width="227">5° Travaux d'hydraulique agricole mentionnés du 2° au 7° de l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime</td>
47597 47599
   <td valign="top" width="454">Travaux d'un montant au moins égal à 1 900 000 €, ce seuil étant abaissé à :</td>
47598 47600
  </tr>
47599 47601
  <tr>
... ...
@@ -47766,14 +47768,14 @@ ouvrages ou travaux soumis à enquête publique régie par les articles L. 123-1
47766 47768
  </tr>
47767 47769
  <tr>
47768 47770
   <td valign="top" width="227">30° (Supprimé à compter du 1er octobre 2006)</td>
47769
-  <td valign="top" width="454"/>
47771
+  <td valign="top" width="454"></td>
47770 47772
  </tr>
47771 47773
  <tr>
47772
-<td valign="top" width="227">31° Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces et milieux littoraux faisant l'objet d'une protection particulière :</td>
47773
-  <td valign="top" width="454"/>
47774
+  <td valign="top" width="227">31° Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces et milieux littoraux faisant l'objet d'une protection particulière :</td>
47775
+  <td valign="top" width="454"></td>
47774 47776
  </tr>
47775 47777
  <tr>
47776
-<td valign="top" width="227">a) Aménagements nécessaires à l'exercice des activités conchylicoles, de pêche, de cultures marines ou lacustres situées en tout ou partie :</td>
47778
+  <td valign="top" width="227">a) Aménagements nécessaires à l'exercice des activités conchylicoles, de pêche, de cultures marines ou lacustres situées en tout ou partie :</td>
47777 47779
   <td valign="top" width="454">Aménagements entièrement situés sur le domaine public maritime : emprise supérieure à 2 000 mètres carrés.</td>
47778 47780
  </tr>
47779 47781
  <tr>
... ...
@@ -47782,10 +47784,10 @@ ouvrages ou travaux soumis à enquête publique régie par les articles L. 123-1
47782 47784
  </tr>
47783 47785
  <tr>
47784 47786
   <td valign="top" width="227">-soit dans les espaces et milieux visés au premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;</td>
47785
-  <td valign="top" width="454"/>
47787
+  <td valign="top" width="454"></td>
47786 47788
  </tr>
47787 47789
  <tr>
47788
-<td valign="top" width="227">b) Tous autres travaux, ouvrages, aménagements visés au III de l'article L. 146-4 et aux 2° et 3° alinéas de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;</td>
47790
+  <td valign="top" width="227">b) Tous autres travaux, ouvrages, aménagements visés au III de l'article L. 146-4 et aux 2° et 3° alinéas de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;</td>
47789 47791
   <td valign="top" width="454">Travaux d'un montant total supérieur à 160 000 euros.</td>
47790 47792
  </tr>
47791 47793
  <tr>
... ...
@@ -47811,7 +47813,7 @@ ouvrages ou travaux soumis à enquête publique régie par les articles L. 123-1
47811 47813
   <td valign="top" width="454">Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres</td>
47812 47814
  </tr>
47813 47815
  <tr>
47814
-  <td valign="top" width="227">35° Premiers boisements soumis à l'autorisation de l'article L. 126-1 du code rural.</td>
47816
+  <td valign="top" width="227">35° Premiers boisements soumis à l'autorisation de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime.</td>
47815 47817
   <td valign="top" width="454">Premiers boisements d'un seul tenant portant sur une superficie d'au moins 25 hectares.</td>
47816 47818
  </tr>
47817 47819
  <tr>