Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 12 mars 2010 (version 7b46f65)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2010.

... ...
@@ -34873,23 +34873,17 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de
34873 34873
 
34874 34874
 ######## Article R436-6
34875 34875
 
34876
-I. - A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1re catégorie est autorisée :
34876
+I.-A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1re catégorie est autorisée du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus.
34877 34877
 
34878
-1° Du quatrième samedi de mars au premier dimanche d'octobre inclus, dans les départements suivants : Aisne, Eure, Marne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise ;
34878
+II.-Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée au I, dans les plans d'eau et les parties des cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne.
34879 34879
 
34880
-2° Du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus, dans les autres départements.
34881
-
34882
-II. - Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée au I, dans les plans d'eau et les parties des cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne.
34883
-
34884
-III. - Les dispositions spécifiques à l'exercice de la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées sont énoncées aux articles R. 436-55 et R. 436-56.
34880
+III.-Les dispositions spécifiques à l'exercice de la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées sont énoncées aux articles R. 436-55 et R. 436-56.
34885 34881
 
34886 34882
 ######## Article R436-7
34887 34883
 
34888 34884
 Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de :
34889 34885
 
34890
-1° La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du troisième samedi d'avril au 31 décembre, inclus ;
34891
-
34892
-Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à quatre semaines la période de fermeture dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne ;
34886
+1° La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du 1er mai au 31 décembre, inclus ;
34893 34887
 
34894 34888
 2° La pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au 31 décembre, inclus ;
34895 34889