Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 7 mars 2009 (version a78903c)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 2009.

... ...
@@ -35990,7 +35990,7 @@ Les organismes de contrôle périodique sont agréés par arrêté du ministre c
35990 35990
 
35991 35991
 L'arrêté d'agrément mentionne les rubriques de la nomenclature des installations classées pour lesquelles l'organisme de contrôle périodique est compétent.
35992 35992
 
35993
-Pour le contrôle des installations visées aux articles R. 517-1 à R. 517-8, les organismes de contrôle périodique doivent en outre, s'il y a lieu, être habilités en application des articles 7 et 8 du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.
35993
+Pour le contrôle des installations visées aux articles R. 517-1 à R. 517-8, les organismes de contrôle périodique doivent en outre, s'il y a lieu, être habilités en application des articles R. 2311-7 et R. 2311-8 du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
35994 35994
 
35995 35995
 ######## Article R512-62
35996 35996
 
... ...
@@ -38717,7 +38717,7 @@ L'agrément prévu à l'article L. 532-3 auquel est soumise l'utilisation confin
38717 38717
 
38718 38718
 I.-Le dossier de demande d'agrément est établi par l'exploitant du laboratoire dans lequel l'utilisation doit être mise en oeuvre, conformément aux dispositions de l'article R. 532-2.
38719 38719
 
38720
-Les informations couvertes en tout ou partie par le secret de la défense nationale figurant dans le dossier sont signalées conformément aux articles 3 et 4 du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 modifié relatif à la protection des secrets de la défense nationale.
38720
+Les informations couvertes en tout ou partie par le secret de la défense nationale figurant dans le dossier sont signalées conformément aux articles R. 2311-3 et R. 2311-4 du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
38721 38721
 
38722 38722
 Ce dossier est adressé au ministre de la défense qui procède à son instruction dans les conditions prévues aux articles R. 532-2 à R. 532-10 et au I de l'article R. 532-11, dans le respect du décret du 17 juillet 1998 précité.
38723 38723
 
... ...
@@ -38731,7 +38731,7 @@ Le Haut Conseil des biotechnologies se prononce, à compter de la date de récep
38731 38731
 
38732 38732
 2° Dans un délai maximum de trente jours, lorsque la demande porte sur une autorisation dans un laboratoire où une utilisation d'organismes génétiquement modifiés a déjà été agréée.
38733 38733
 
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-Dès réception de l'avis du haut conseil , le ministre de la défense consulte les ministres chargés de l'environnement et de la recherche.
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+Dès réception de l'avis du haut conseil, le ministre de la défense consulte les ministres chargés de l'environnement et de la recherche.
38735 38735
 
38736 38736
 III.-Les avis du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la recherche sont réputés favorables en l'absence de réponse dans un délai de quatorze jours dans le cas mentionné au 1° du II et dans un délai de huit jours dans le cas mentionné au 2° du II.
38737 38737