Code de l’environnement


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... ...
@@ -20053,11 +20053,11 @@ Le préfet, commissaire du Gouvernement, ou son représentant assiste de plein d
20053 20053
 
20054 20054
 ######## Article R213-71
20055 20055
 
20056
-La comptabilité de l'office est tenue par l'agent comptable du département.
20056
+La comptabilité de l'office est tenue par l'agent comptable du département dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales.
20057 20057
 
20058
-Les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux offices de l'eau.
20058
+Les régies d'avances et de recettes qui peuvent être instituées auprès de l'office dans les conditions prévues par les articles R. 1617-1 à R. 1617-17 du code général des collectivités territoriales ne peuvent encaisser les redevances visées à l'article L. 213-14.
20059 20059
 
20060
-####### Paragraphe 2 : Dispositions financières.
20060
+####### Paragraphe 2 : Dispositions applicables à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
20061 20061
 
20062 20062
 ######## Article D213-72
20063 20063
 
... ...
@@ -20083,6 +20083,8 @@ Le formulaire de déclaration comporte notamment l'identification de l'exploitat
20083 20083
 
20084 20084
 Le redevable reçoit le formulaire directement de l'office de l'eau ou, à défaut, se le procure au siège de l'office de l'eau ou à partir d'un serveur électronique.
20085 20085
 
20086
+Les documents justificatifs de la déclaration sont conservés pendant le délai de reprise fixé à l'article L. 213-18.
20087
+
20086 20088
 ######## Article D213-76
20087 20089
 
20088 20090
 En l'absence de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés des volumes prélevés, la redevance pour prélèvement d'eau est assise sur un volume calculé forfaitairement à partir des éléments figurant au tableau annexé au présent article.
... ...
@@ -20175,9 +20177,95 @@ En cas de changement d'activité agricole en cours d'année, le changement d'uni
20175 20177
  </tr>
20176 20178
 </tbody></table>
20177 20179
 
20180
+####### Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux redevances autres que la redevance   pour prélèvement sur la ressource en eau
20181
+
20178 20182
 ######## Article R213-76-1
20179 20183
 
20180
-Pour l'application de l'article L. 213-14-2, le mot : " agence " est remplacé par le mot : " office " aux articles R. 213-48-1 à R. 213-48-13 et aux articles R. 213-48-15 à R. 213-48-19.
20184
+Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique perçues par les offices de l'eau des départements d'outre-mer sont déterminées dans les conditions fixées pour les agences de l'eau par les dispositions des articles R. 213-48-1 à R. 213-48-13 et des articles R. 213-48-15 à R. 213-48-19.
20185
+
20186
+######## Article D213-76-2
20187
+
20188
+I.-Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées à l'article L. 213-14-2 sont tenues de déclarer à l'office de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. En particulier, la déclaration est souscrite :
20189
+
20190
+1° Pour la redevance pour pollutions diffuses mentionnée à l'article L. 213-10-8, par tout distributeur agréé en application de l'article L. 254-1 du code rural et faisant l'objet d'une immatriculation en tant qu'établissement principal au registre du commerce et des sociétés. Le distributeur agréé établit une seule déclaration pour l'ensemble de ses établissements secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce situés dans le ressort de l'office de l'eau.
20191
+
20192
+Les distributeurs commercialisant exclusivement des produits portant la mention emploi autorisé dans les jardins adressent leur déclaration à l'agence de l'eau ou à l'office de l'eau dans le ressort de laquelle ou duquel est situé leur établissement principal.
20193
+
20194
+2° Pour la redevance pour obstacle sur les cours d'eau mentionnée à l'article L. 213-10-11, par le propriétaire, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la redevance est due, de l'ouvrage constituant un obstacle.
20195
+
20196
+II.-Toutefois, pour la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique, pour les redevances pour modernisation des réseaux de collecte et pour la redevance pour protection du milieu aquatique, la déclaration est souscrite par la personne qui facture la redevance aux assujettis ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue, réputée agir pour le compte des contribuables en ce qui concerne l'application du présent paragraphe.
20197
+
20198
+III.-Les documents justificatifs de la déclaration sont conservés pendant le délai de reprise fixé à l'article L. 213-18.
20199
+
20200
+######## Article D213-76-3
20201
+
20202
+I. – La déclaration mentionnée à l'article D. 213-76-2 est établie par ouvrage, installation, établissement ou exploitation agricole, et comporte les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23.
20203
+
20204
+II. – Outre les éléments prévus au I, la déclaration comporte :
20205
+
20206
+1° Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée à l'article L. 213-10-2, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-24 ;
20207
+
20208
+2° Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique mentionnée à l'article L. 213-10-3, les informations mentionnées au I de l'article R. 213-48-25 ainsi que le montant des factures impayées et, le cas échéant, les montants pour lesquels une admission en non-valeur est demandée à l'office de l'eau ;
20209
+
20210
+3° Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-5, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-26 ;
20211
+
20212
+4° Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6, les informations mentionnées au II de l'article R. 213-48-25 ainsi que le montant des factures impayées et, le cas échéant, les montants pour lesquels une admission en non-valeur est demandée à l'office de l'eau ;
20213
+
20214
+5° Pour la détermination de la redevance pollution diffuse mentionnée à l'article L. 213-10-8, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-27 ;
20215
+
20216
+6° Pour la détermination de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage mentionnée à l'article L. 213-10-10, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-31 ;
20217
+
20218
+7° Pour la détermination de la redevance pour obstacle sur un cours d'eau mentionnée à l'article L. 213-10-11, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-32.
20219
+
20220
+8° Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique mentionnée à l'article L. 213-10-12, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-33.
20221
+
20222
+####### Paragraphe 4 : Modalités particulières de versement de certaines redevances
20223
+
20224
+######## Article R213-76-4
20225
+
20226
+L'exploitant du service d'eau potable et, le cas échéant, l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement facturent aux usagers du service et encaissent respectivement la redevance pour pollution d'origine domestique et la redevance pour modernisation des réseaux de collecte définies aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 en même temps que les sommes qui leur sont dues au titre de la fourniture d'eau ou de la redevance d'assainissement.
20227
+
20228
+Le montant de ces redevances apparaît distinctement sur les factures.
20229
+
20230
+Si le total des encaissements réalisés au cours d'un trimestre atteint un seuil défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget, l'exploitant adresse à l'office de l'eau, au plus tard le 15 du mois suivant ce trimestre, un état global de ces encaissements. Dans le délai d'un mois, un titre de recettes émis par le directeur de l'office et pris en charge par le comptable de l'office conformément aux dispositions de l'article L. 213-20 est notifié à l'exploitant pour le recouvrement des sommes dues.
20231
+
20232
+Il peut être dérogé à l'alinéa précédent lorsqu'une convention conclue entre l'office et l'exploitant prévoit le versement périodique d'acomptes. Ces acomptes donnent lieu à l'émission de titres de recettes par l'office dans les mêmes conditions.
20233
+
20234
+######## Article R213-76-5
20235
+
20236
+Les organismes mentionnés à l'article L. 213-10-12 collectent la redevance pour protection du milieu aquatique et en reversent le produit à l'office de l'eau.
20237
+
20238
+######## Article R213-76-6
20239
+
20240
+Les opérations de reversement mentionnées aux articles R. 213-76-4 et R. 213-76-5 peuvent suivre des modalités fixées par des conventions conformes à des conventions types approuvées par le conseil d'administration de l'office. Ces conventions peuvent également prévoir selon une périodicité qu'elles définissent le versement d'acomptes en application du dernier alinéa de l'article L. 213-20.
20241
+
20242
+######## Article R213-76-7
20243
+
20244
+Au vu de la déclaration souscrite par le redevable en application de l'article L. 213-14-2 et après vérification de celle-ci et, le cas échéant, des états des encaissements réalisés, l'office fixe le montant total dû par chaque exploitant et chaque collecteur en application des articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 et met en recouvrement la redevance ou son solde, après déduction le cas échéant des versements effectués et des acomptes versés, dans les conditions prévues notamment par les articles R. 213-76-4 et R. 213-76-6.
20245
+
20246
+######## Article R213-76-8
20247
+
20248
+L'office de l'eau notifie chaque année aux exploitants de service d'eau potable et aux exploitants de service assurant la facturation de la redevance d'assainissement la liste des personnes acquittant la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-2.
20249
+
20250
+######## Article D213-76-9
20251
+
20252
+L'office de l'eau verse à l'exploitant du service chargé de percevoir les redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 une rémunération calculée selon les dispositions de l'article D. 213-48-39-1.
20253
+
20254
+####### Paragraphe 5 : Dispositions applicables à toutes les redevances
20255
+
20256
+######## Article R213-76-10
20257
+
20258
+L'office de l'eau est chargé du contrôle des déclarations des personnes assujetties aux redevances instituées par les articles L. 213-14-1 et L. 213-14-2. Il s'assure de leur exactitude matérielle, au vu des éléments joints, le cas échéant, aux déclarations et des autres éléments dont il dispose.
20259
+
20260
+L'office peut, en outre, demander par écrit au redevable la production de pièces ainsi que toute justification utile des éléments de sa déclaration, dans un délai qu'il mentionne expressément et qui ne peut être inférieur à deux mois.
20261
+
20262
+Le contrôle sur place est précédé, avec un préavis d'au moins quinze jours, de l'envoi ou de la remise contre décharge d'un avis de vérification. Cet avis indique les exercices soumis à vérification, la date et l'heure de la visite et l'identité des agents habilités chargés du contrôle. Il mentionne de façon explicite la faculté pour le redevable de se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.
20263
+
20264
+Le directeur de l'office notifie par écrit au redevable les résultats du contrôle sur pièces ou sur place dès la fin des opérations, même en l'absence d'anomalie dans la déclaration concernée.
20265
+
20266
+######## Article R213-76-11
20267
+
20268
+Le recouvrement des titres de recettes émis par l'office de l'eau est assuré dans les conditions fixées par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
20181 20269
 
20182 20270
 ##### Section 6 -  Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques
20183 20271